SECONDE PARTIE : DES STIPULATIONS DE PORTÉE ESSENTIELLEMENT TECHNIQUE

I. LES AUTORITÉS CHARGÉES DE LA MISE EN oeUVRE DE L'ACCORD

L'article 1 er définit les autorités compétentes en France et en Arménie qui seront chargées de la mise en oeuvre du protocole. Il précise, pour la partie française et la partie arménienne, les autorités chargées de formuler les demandes de réadmission, du traitement de ces demandes, de la délivrance des laissez-passer consulaires et de l'organisation des auditions ; les autorités chargées de la réception et du traitement des demandes pour les opérations de transit ainsi que les autorités compétentes pour le règlement des difficultés d'interprétation du protocole.

II. LA PROCÉDURE DE RÉADMISSION

1. Les points de passage frontalier

Les points de passage frontaliers pour chaque Partie sont mentionnés à l'article 2. Il s'agit de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et de l'aéroport international de Zvarnots-Erevan.

Les changements concernant les points de passage frontaliers font l'objet d'une information immédiate, par voie diplomatique, entre les autorités compétentes.

2. La procédure de réadmission (preuve, demande, délais de réponse, audition)

La procédure relative à la demande de réadmission est précisée à l'article  3 qui fixe les conditions de l'établissement et de la transmission des demandes de réadmission, ainsi que les délais de réponses à la demande de réadmission (douze jours) et à la délivrance des laissez-passer consulaires (trois jours).

S'agissant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, l'article 4 complète l'accord de réadmission conclu entre l'UE et l'Arménie par une liste de documents supplémentaires considérés comme un commencement de preuve des motifs de la réadmission.

Les Parties reconnaissent ainsi comme tels : un visa expiré depuis moins de six mois délivré par la partie requise ; un titre de séjour expiré depuis moins d'un an délivré par la Partie requise ; un récépissé de renouvellement de carte de séjour expiré depuis moins d'un an ; un document officiel délivré par les autorités compétentes de l'État requis indiquant l'identité de la personne concernée (permis de conduire, permis de port d'arme, carte d'identification délivrée par des représentations diplomatiques et consulaires etc.) ; un document de voyage de l'Union européenne délivré par un État membre ou un document de voyage pour un ressortissant d'un pays tiers délivré par la Partie arménienne dont la durée de validité a expiré ; la photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ainsi que tout document officiel à caractère électronique ou biométrique permettant d'établir la nationalité ou l'apatridie de la personne en séjour irrégulier.

En l'absence de document permettant d'établir la preuve de la nationalité de la personne à réadmettre, l'article 5 permet à la partie requérante de solliciter auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de la partie requise l'organisation d'une audition à cette fin, qui doit se tenir dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la demande.

Au terme de l'audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, les autorités diplomatiques et consulaires de la partie requise délivrent immédiatement ou dans les trois jours le laissez-passer consulaire.

3. La procédure de réadmission accélérée

Une procédure de réadmission accélérée est mise en place à l'article 6 dans le cas où la personne a été appréhendée dans la région frontalière, y compris les aéroports, de l'État requérant, après avoir franchi illégalement la frontière en provenance directe du territoire de l'État requis. Dans ces circonstances, l'État requérant peut alors présenter une demande de réadmission dans le délai de deux jours ouvrables et la réponse à sa demande doit lui être envoyée dans un délai maximum de deux jours ouvrables.

4. Coûts et langue de communication

S'agissant de la prise en charge des frais de transport, l'article 10 précise, d'une part, que la partie requérante règle en euros tous les frais qu'elle doit prendre en charge conformément à l'article 16 de l'accord communautaire, dans les trente jours après présentation par la partie requise d'une facture des frais engagés, et d'autre part, qu'en cas de réadmission par erreur, la partie requérante rembourse à la partie requise les frais de retour engagés.

Pour la mise en oeuvre du protocole, l'article 11 prévoit que les parties ont recours à la langue officielle de leur État, les demandes et informations pouvant être transmises, en cas de nécessité, avec une traduction en anglais.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page