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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat : Tableau comparatif

10 juillet 2019 : Énergie et climat - Tableau comparatif ( rapport - première lecture )

Rapport n° 657 (2018-2019), fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 10 juillet 2019

Disponible au format PDF (2,1 Moctets)

Synthèse du rapport (250 Koctets)

N° 657

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 juillet 2019

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires économiques (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relatif à l'énergie et au climat,

Tome II : Tableau comparatif

Par M. Daniel GREMILLET,

Rapporteur,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Sophie Primas, président ; Mme Élisabeth Lamure, MM. Daniel Gremillet, Alain Chatillon, Martial Bourquin, Franck Montaugé, Mmes Anne-Catherine Loisier, Noëlle Rauscent, M. Alain Bertrand, Mme Cécile Cukierman, M. Jean-Pierre Decool, vice-présidents ; MM. François Calvet, Daniel Laurent, Mmes Catherine Procaccia, Viviane Artigalas, Valérie Létard, secrétaires ; M. Serge Babary, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Yves Bouloux, Bernard Buis, Henri Cabanel, Mmes Anne Chain-Larché, Marie-Christine Chauvin, Catherine Conconne, MM. Roland Courteau, Pierre Cuypers, Marc Daunis, Daniel Dubois, Laurent Duplomb, Alain Duran, Mmes Dominique Estrosi Sassone, Françoise Férat, M. Fabien Gay, Mme Annie Guillemot, MM. Xavier Iacovelli, Jean-Marie Janssens, Joël Labbé, Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. Pierre Louault, Michel Magras, Jean-François Mayet, Franck Menonville, Jean-Pierre Moga, Mmes Patricia Morhet-Richaud, Sylviane Noël, MM. Jackie Pierre, Michel Raison, Mmes Évelyne Renaud-Garabedian, Denise Saint-Pé, M. Jean-Claude Tissot.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15ème législ.) :

1908, 2032, 2031, 2063 et T.A. 301

Sénat :

622, 646 et 658 (2018-2019)

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

Texte du projet de loi

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture


 

      

      

      

      

 
         
         
 

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

 
 

CHAPITRE IER

Objectifs de la politique énergétique

CHAPITRE IER

Objectifs de la politique énergétique

CHAPITRE IER

Objectifs de la politique énergétique

 
 

Article 1er

Article 1er

Article 1er

 

Code de l'énergie

       

LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE

       

TITRE PRELIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE

       

Art. L. 100-2. - Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :

   

I A (nouveau). - L'article L. 100-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :

L

1° Maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété énergétiques ;

       

2° Garantir aux personnes les plus démunies l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, ainsi qu'aux services énergétiques ;

   

1° Le 3° est ainsi modifié :

M

3° Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;

   

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

N


 
   

b) Sont ajoutés les mots : « et encourager la production simultanée de chaleur et d'électricité » ;

O

4° Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ;

       

5° Participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte ;

       

6° Assurer l'information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur l'ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ;

   

2° Le 7° est ainsi rédigé :

P

7° Développer la recherche et favoriser l'innovation dans les domaines de l'énergie et du bâtiment ;

   

« 7° Impulser une politique de recherche et d'innovation qui favorise l'adaptation des secteurs d'activité à la transition énergétique ; »

Q

8° Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l'énergie, notamment par l'apprentissage, en liaison avec les professionnels impliqués dans les actions d'économies d'énergie ;

       

9° Assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins.

   

3° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

R


 
   

« 10° Valoriser la biomasse à des fins énergétiques, en conciliant la production d'énergie avec l'agriculture et la sylviculture. »

Amdts COM-116, COM-117, COM-118

S

Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé " territoire à énergie positive " un territoire qui s'engage dans une démarche permettant d'atteindre l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie à l'échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d'énergies renouvelables dans son approvisionnement.

       


 

Le I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie est ainsi modifié :

I. - Le I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie est ainsi modifié :

I. - Le I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie est ainsi modifié :

T

Art. L. 100-4. - I. - La politique énergétique nationale a pour objectifs :

 

1° A (nouveau) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. - Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique... (le reste sans changement). » ;

1° A Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. - Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique... (le reste sans changement). » ;

1a


 

1° Au 1°, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ;

1° Le 1° est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

1b

1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;

 

a) À la première phrase, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ;

a) À la première phrase, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ;

1c


 
 

b) (nouveau) Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La neutralité carbone est entendue comme un équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre sur le territoire national. Le périmètre des émissions et absorptions comptabilisées correspond à celui des inventaires nationaux de gaz à effet de serre. La neutralité carbone s'entend sans utilisation de crédits internationaux de compensation carbone. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l'application du présent alinéa, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l'article 4 de l'accord de Paris ratifié le 15 juin 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; »

Amdt COM-119

1d

2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ;

 

1° bis (nouveau) À la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023 et » ;

1° bis À la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023 et » ;

1e


 

2° Au 3°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 3° est ainsi modifié :

1f

3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de chacune ;

   

a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

1g

     

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l'usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre. » ;

Amdt COM-120

1h


 
 

2° bis (nouveau) Au 4°, le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « à au moins 33 % » ;

2° bis Le 4° est ainsi modifié :

1i

4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la production d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz ;

   

a) Le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « 33 % au moins » et après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « au moins » ;

1j

     

b) Sont ajoutés les mots : « en visant un objectif intermédiaire de 8 % en 2028 dans ce dernier cas » ;

2a

     

2° ter (nouveau) Après le même 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :

2b

     

« 4° bis D'encourager la production d'énergie hydraulique, avec pour objectif l'atteinte de capacités installées de production d'au moins 27 gigawatts en 2028 ;

2c

     

« 4° ter De favoriser la production d'électricité issue d'installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif l'augmentation des capacités installées de production d'au moins 1 gigawatt par an d'ici 2024 ; »

Amdts COM-121 rect., COM-122, COM-123, COM-241

2d

5° De réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025 ;

3° À la fin du 5°, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2035 ».

3° À la fin du 5°, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2035 » ;

3° À la fin du 5°, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2035 » ;

2e

6° De contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l'article L. 222-9 du code de l'environnement ;

       

7° De disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes " bâtiment basse consommation " ou assimilées, à l'horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ;

       

8° De parvenir à l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer à l'horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2020 ;

 

4° (nouveau) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

Amdt COM-123

2f


 
 

« 8° bis D'encourager et d'augmenter la production d'énergie hydroélectrique sur tout le territoire ; »

   

9° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030.

 

5° (nouveau) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

2g


 
 

« 10° De développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable avec la perspective d'atteindre environ 20 à 40 % de la consommation totale d'hydrogène industriel à l'horizon 2030. »

« 10° De développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable avec la perspective d'atteindre environ 20 à 40 % de la consommation totale d'hydrogène industriel à l'horizon 2030. »

2h

II. - L'atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l'objet d'un rapport au Parlement déposé dans les six mois précédant l'échéance d'une période de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3. Le rapport et l'évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I du présent article.

       

TITRE IV : LE ROLE DE L'ETAT

       

Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques

       

Section 1 : Dispositions communes à toutes les énergies

       

Art. L. 141-2. - La programmation pluriannuelle de l'énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d'énergie, reposant sur différentes hypothèses d'évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d'efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

 

II (nouveau). - L'article L. 141-2 du code de l'énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

II. - L'article L. 141-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :

2i

1° A la sécurité d'approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7 pour l'électricité. Il précise les mesures mises en oeuvre pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. Il peut aussi prévoir la mise en oeuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d'approvisionnement d'énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d'importation d'énergies fossiles, d'uranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers d'électricité prévus dans le cadre de l'approvisionnement ;

       

2° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d'une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d'énergie fossile par type d'énergie en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de serre de chacune ;

   

a) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il identifie les usages pour lesquels l'amélioration de l'efficacité énergétique et la baisse de la consommation d'énergie primaire sont une priorité ; »

2j

3° Au développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération ;

   

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM-124

3a

4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d'énergie pour favoriser notamment la production locale d'énergie, le développement des réseaux intelligents et l'autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et les coûts ;

       

5° A la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l'énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l'énergie ;

       

6° A l'évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l'énergie et à l'adaptation des formations à ces besoins.

       

Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d'emplois.

       


 
 

« Une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments déclinant l'objectif de réduction de la consommation énergétique du bâtiment est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l'énergie.

« La programmation pluriannuelle de l'énergie comprend en annexe une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en oeuvre de l'objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l'article L. 100-4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l'objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées mentionné au 7° du même I.

Amdt COM-124

3b

   

« Une feuille de route de la réduction de la consommation énergétique nocturne déclinant l'objectif de réduction de la consommation énergétique, notamment dans les domaines du bâtiment, de l'éclairage public et du numérique, est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l'énergie.

« Elle comprend en annexe une feuille de route relative aux opérations de démantèlement des installations nucléaires engagées dans le cadre de la mise en oeuvre de l'objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité mentionné au 5° du I de l'article L. 100-4.

Amdts COM-219, COM-242(s/amdt)

3c

   

« Une feuille de route de la sobriété énergétique du numérique déclinant l'objectif de réduction de la consommation énergétique de ce secteur et de ces technologies est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l'énergie. »

« Elle comprend en annexe une stratégie pour le développement des projets de production d'énergie renouvelable dont tout ou partie du capital est détenu par les citoyens, les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette stratégie évalue le potentiel de développement de ces projets et des obstacles juridiques et financiers auxquels ils sont confrontés. Elle définit des objectifs de développement qui assurent le financement des réseaux et préservent la solidarité entre les territoires. »

Amdts COM-100 rect. bis, COM-240(s/amdt)

3d

   

III (nouveau). - En 2022, la feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments prévue au dernier alinéa de l'article L. 141-2 du code de l'énergie est publiée dans un délai de six mois à compter de la publication de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue au même article L. 141-2.

III. - Le II du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'énergie publiées après le 31 décembre 2022.

Amdt COM-124

3e

   

Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

 


 
 

I. - En 2023, puis tous les cinq ans, une loi fixe les priorités d'action et la marche à suivre pour répondre à l'urgence écologique et climatique.

I. - Avant l'article L. 100-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 100-1 A ainsi rédigé :

L

     

« Art. L. 100-1 A. - I. - Avant le 1er janvier 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique.

Amdt COM-125

M

   

Cette loi précise :

« Cette loi précise :

N

   

1° Les objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'empreinte carbone de la France pour trois périodes successives de cinq ans ;

« 1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

Amdts COM-126, COM-127

O

   

2° Les objectifs de réduction de la consommation d'énergie par secteur d'activité et notamment les objectifs de réduction de la consommation d'énergie fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que le niveau des obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1, pour une période de cinq ans ;

P

   

3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 3° Les objectifs de développement dans la consommation finale brute d'énergie des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;

Amdts COM-128, COM-131, COM-220

Q

   

4° Les objectifs de diversification du mix de production d'électricité pour deux périodes successives de cinq ans.

« 4° Les objectifs de diversification du mix de production d'électricité pour deux périodes successives de cinq ans ;

R

     

« 5° (nouveau) Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans ;

Amdt COM-132

S

     

« 6° (nouveau) Les objectifs permettant l'atteinte ou le maintien de l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer.

Amdt COM-133

T

     

« II. - Sont compatibles avec les objectifs visés au I :

1a

     

« - la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée à l'article L. 141-1 du présent code ;

1b

     

« - le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “budget carbone”, mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;

1c

     

« - la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas-carbone”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “empreinte carbone de la France” et “budget carbone spécifique au transport international”, mentionnés à l'article L. 222-1 B du même code ;

1d

     

« - le plan national intégré en matière d'énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

1e

     

« - la stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l'article 2 bis de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments.

1f

     

« III. - Le cas échéant, lorsqu'un plan ou un programme de niveau national mentionné au II fait l'objet d'un débat public devant la Commission nationale du débat public, en application du IV de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, ce débat ne peut être tenu qu'après la publication de la loi prévue au I. »

Amdt COM-125

1g

   

II. - La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifiée :

II. - La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifiée :

1h


 
 

1° À la première phrase de l'article L. 141-1, le mot : « établit » est remplacé par le mot : « précise » et sont ajoutés les mots : « et ceux définis par la loi prévue au I de l'article 1er bis A de la loi n°       du       relative à l'énergie et au climat » ;

1° La première phrase de l'article L. 141-1 est ainsi modifiée :

1i

Art. L. 141-1. - La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, établit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code.

   

a) Les mots : « établit les priorités » sont remplacés par les mots : « définit les modalités » ;

1j

     

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par la loi prévue à l'article L. 100-1 A du même code » ;

Amdt COM-125

2a

Art. L. 141-3. - La programmation pluriannuelle de l'énergie couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf pour la première période de la première programmation qui s'achève en 2018. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l'article L. 141-2, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées.

 

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-3, les mots : « , sauf pour la première période de la première programmation qui s'achève en 2018 » sont supprimés ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-3, les mots : « , sauf pour la première période de la première programmation qui s'achève en 2018 » sont supprimés ;

2b

Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l'État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.

       

Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle et peuvent l'être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement ou dans les schémas régionaux en tenant lieu.

       

La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte une étude d'impact qui évalue notamment l'impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l'électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l'article L. 121-28-1 du présent code.

       

Art. L. 141-4. - I. - La programmation pluriannuelle de l'énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.

 

3° Le I de l'article L. 141-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de la loi prévue au I de l'article 1er bis A de la loi n°       du       relative à l'énergie et au climat et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. »

3° Le I de l'article L. 141-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de la loi prévue à l'article L. 100-1 A du présent code et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. »

Amdt COM-125

2c

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       

Code de l'environnement

       

Livre II : Milieux physiques

       

Titre II : Air et atmosphère

       

Chapitre II : Planification

       

Section 1 : Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie

 

III. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code l'environnement est ainsi modifiée :

III. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

2d

Sous-section 1 : Budgets carbone et stratégie bas-carbone

       

Art. L. 222-1 A. - Pour la période 2015-2018, puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé " budget carbone " est fixé par décret.

 

1° L'article L. 222-1 A est complété par les mots : « , en cohérence avec les objectifs intermédiaires de la loi prévue au I de l'article 1er bis A de la loi n°       du       relative à l'énergie et au climat » ;

1° (Supprimé)

2e


 
 

2° L'article L. 222-1 B est ainsi modifié :

2° L'article L. 222-1 B est ainsi modifié :

2f


 
 

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de la loi prévue au I de l'article 1er bis A de la loi n°       du       relative à l'énergie et au climat. » ;

a) La première phrase du I est ainsi modifiée :

2g

Art. L. 222-1 B. - I. - La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée " stratégie bas-carbone ", fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes. Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan d'action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d'atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l'effort national d'atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d'adaptation climatique prévu à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

   

- les mots : « la marche à suivre » sont remplacés par les mots : « les modalités d'action » ;

2h

     

- sont ajoutés les mots : « afin d'atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie » ;

Amdt COM-125

2i

II. - Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l'article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient. La répartition par période prend en compte l'effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de l'évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols.

 

b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d'activité, ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre ».

b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d'activité, ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre » ;

2j

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       

Art. L. 222-1 C. - Les budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 et la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015.

   

3° (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 222-1 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3a

Pour les périodes 2029-2033 et suivantes, le budget carbone de chaque période et l'actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er juillet de la dixième année précédant le début de la période.

   

« Pour la période 2029-2033, le budget carbone et l'actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiées au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période.

3b

     

« Pour les périodes 2034-2038 et suivantes, le budget carbone et l'actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l'adoption de la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie. »

Amdt COM-125

3c

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

       

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

       

Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

       

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       

II. - Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport intitulé "Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l'environnement et du climat". Ce rapport présente :

       

1° Un état de l'ensemble des financements publics en faveur de l'écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l'année en cours et dans le projet de loi de finances ;

       

2° Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en oeuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l'accord de Paris et de l'agenda 2030 du développement durable ;

       

3° Un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique et énergétique, permettant d'évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d'accompagnement mises en oeuvre et l'efficacité des dépenses fiscales en faveur de l'environnement. Cet état précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d'une part, sur le pouvoir d'achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d'autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur d'activité.

   

IV (nouveau). - Après le 3° du II de l'article 206 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2019 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

3d


 
   

« 4° Un état évaluatif des moyens de l'État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie. »

Amdt COM-125

3e

Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, notamment de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre.

       

Il porte également sur la contribution au service public de l'électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d'évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l'article L. 121-28-1 du code de l'énergie.

       

Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l'environnement, en application de l'article 3 de la Charte de l'environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale.

       

Il est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l'article L. 133-1 du code de l'environnement et au Conseil économique, social et environnemental.

       


 
   

(nouveau). - Par dérogation aux articles L. 100-1 A et L. 221-1 du code de l'énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l'expiration de la quatrième période d'obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1 du même code, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2022 est fixé par la loi après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l'évaluation mentionnée au dernier alinéa du même article L. 221-1 pour la période considérée.

Amdt COM-130

3f


 
 

Article 1er bis B (nouveau)

Article 1er bis B

 

Code de l'environnement

       

Livre II : Milieux physiques

       

Titre II : Air et atmosphère

       

Chapitre II : Planification

       

Section 1 : Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie

       

Sous-section 1 : Budgets carbone et stratégie bas-carbone

       

Art. L. 222-1 B. - I. - La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée " stratégie bas-carbone ", fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes. Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan d'action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d'atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l'effort national d'atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d'adaptation climatique prévu à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

       

II. - Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l'article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient. La répartition par période prend en compte l'effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de l'évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols.

       

Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d'émissions annuelles.

 

Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L


 
 

« Des budgets carbone indicatifs sont également définis pour les émissions de gaz à effet de serre liées au transport international. »

« Pour chacune des périodes mentionnées à l'article L. 222-1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés au même article L. 222-1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”. »

M

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       


 
   

II. - Le présent article est applicable aux stratégies bas-carbone mentionnées à l'article L. 221-1 B du code de l'environnement publiées après le 31 décembre 2022.

Amdt COM-134

N

   

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

 

Code de l'énergie

       

LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE

       

TITRE PRELIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE

       

Art. L. 141-1. - La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, établit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code.

 

L'article L. 141-1 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « La programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une synthèse pédagogique accessible au public. »

L'article L. 141-1 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « La programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une synthèse pédagogique accessible au public. »

 
   

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

 

Art. L. 141-2. - La programmation pluriannuelle de l'énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d'énergie, reposant sur différentes hypothèses d'évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d'efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

       

1° À la sécurité d'approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7 pour l'électricité. Il précise les mesures mises en oeuvre pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. Il peut aussi prévoir la mise en oeuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d'approvisionnement d'énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d'importation d'énergies fossiles, d'uranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers d'électricité prévus dans le cadre de l'approvisionnement ;

       

2° À l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d'une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d'énergie fossile par type d'énergie en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de serre de chacune ;

       

3° Au développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération ;

 

Après le 2° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

I. - Le 3° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet quantifie les gisements d'énergies renouvelables valorisables par filière et par zone géographique. »

Amdt COM-135

L

4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d'énergie pour favoriser notamment la production locale d'énergie, le développement des réseaux intelligents et l'autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et les coûts ;

 

« 2° bis À la quantification des gisements d'énergies renouvelables disponibles dans une perspective de neutralité carbone ; ».

   

5° À la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l'énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l'énergie ;

       

6° À l'évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l'énergie et à l'adaptation des formations à ces besoins.

       

Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d'emplois.

       


 
   

II. - Le présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'énergie publiées après le 31 décembre 2022.

Amdt COM-135

M


 
 

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

 

LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTRICITE

 

L'article L. 311-5-7 du code de l'énergie est ainsi modifié :

L'article L. 311-5-7 du code de l'énergie est ainsi modifié :

L

TITRE IER : LA PRODUCTION

       

Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité

       

Section 2 : L'autorisation d'exploiter

       

Art. L. 311-5-7. - Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu'il s'engage à mettre en oeuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie en application de l'article L. 141-3.

 

1° Au premier alinéa, après le mot : « établit », sont insérés les mots : « et publie » et les mots : « la première période de » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa, les mots : « la première période » sont supprimés ;

Amdt COM-136

M


 
 

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d'origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

N

Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d'électricité, en particulier d'origine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il est élaboré dans l'objectif d'optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport d'électricité. Il s'appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l'article L. 141-8.

   

a) Les mots : « d'origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d'origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;

O

     

b) Sont ajoutés les mots : « et présente, le cas échéant, les dispositifs d'accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d'électricité dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l'article L. 100-4 ou du II de l'article L. 311-5-3 » ;

Amdts COM-137, COM-221

P

Le plan est soumis au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de six mois après l'approbation mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 141-4.

       

La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est soumise à l'approbation de l'autorité administrative. Si la compatibilité n'est pas constatée, l'exploitant élabore un nouveau plan stratégique selon les mêmes modalités.

 

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d'incompatibilité, l'autorité administrative met l'exploitant en demeure d'élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie dans un délai n'excédant pas trois mois. Lorsque l'exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31. » ;

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d'incompatibilité, l'autorité administrative met l'exploitant en demeure d'élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie dans un délai n'excédant pas trois mois. Lorsque l'exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31. » ;

Q

     

3° bis (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

R

     

« Dans les deux mois suivant l'approbation mentionnée à l'alinéa précédent, le plan stratégique est publié à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial qu'il comporte. » ;

Amdt COM-136

S

L'exploitant rend compte, chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de l'énergie, du développement durable et des finances, de la mise en oeuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie.

 

4° Après le mot : « durable », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « , des affaires sociales et des finances, de la mise en oeuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d'accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d'électricité, en particulier d'origine nucléaire, dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations. »

4° Après le mot : « durable », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « , des affaires sociales et des finances, de la mise en oeuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d'accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d'électricité dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l'article L. 100-4 ou du II de l'article L. 311-5-3. »

Amdts COM-137, COM-221

T

Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité, est informé des décisions d'investissement et peut s'opposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de l'énergie en l'absence de plan stratégique compatible avec celle-ci.

       

Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l'énergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale.

       


 
 

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies

 

Code de l'environnement

       

Livre Ier : Dispositions communes

       

Titre III : Institutions

       

Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement

       

Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

       

Art. L. 131-3. - I. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial.

 

Le II de l'article L. 131-3 du code de l'environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 131-3 du code de l'environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

L

II. - Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :

       

1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;

       

2° La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition vers l'économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;

       

3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ;

       

4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;

       

5° Le développement des technologies propres et économes ;

       

6° La lutte contre les nuisances sonores.

       


 
 

« 7° La lutte contre le réchauffement climatique. »

« 7° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique. »

Amdt COM-222

M

III. - L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun.

       

IV. - Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.

       


 
 

Article 1er sexies (nouveau)

Article 1er sexies

 

Livre II : Milieux physiques

       

Titre II : Air et atmosphère

       

Chapitre II : Planification

       

Section 1 : Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie

       

Sous-section 1 : Budgets carbone et stratégie bas-carbone

       

Art. L. 222-1 B. - I. - La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée " stratégie bas-carbone ", fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes. Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan d'action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d'atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l'effort national d'atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d'adaptation climatique prévu à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

       

II. - Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l'article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient. La répartition par période prend en compte l'effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de l'évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols.

       

Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d'émissions annuelles.

 

I. - Après la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle définit, pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, des objectifs de réduction de l'empreinte carbone de la France. L'empreinte carbone est entendue comme les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de biens et services, calculées en ajoutant aux émissions territoriales nationales celles engendrées par la production et le transport de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »

I. - Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L

     

« Pour chacune des périodes mentionnées à l'article L. 222-1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés au même article L. 222-1 A les émissions engendrées par la production et le transport vers la France de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »

Amdt COM-138

M

La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d'ordre sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d'activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques.

       

III. - L'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre.

       

Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d'autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par décret.

       


 
 

II. - Le I s'applique aux stratégies bas-carbone publiées après le 1er janvier 2022.

II. - (Non modifié) Le I s'applique aux stratégies bas-carbone publiées après le 1er janvier 2022.

N


 
 

Article 1er octies (nouveau)

Article 1er octies

 
   

Avant le 1er octobre 2019, en complément du rapport prévu au II de l'article 206 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances sur le réchauffement climatique. Cette évaluation est établie notamment au regard des engagements de la France en matière d'émissions de gaz à effet de serre et des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national. Le rapport précise les limites de l'analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l'opportunité de reconduire annuellement l'exercice.

Avant le 1er octobre 2019, en complément du rapport prévu au II de l'article 206 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances sur le réchauffement climatique et sur l'atteinte des objectifs de développement durable du Programme de développement durable à l'horizon 2030. Cette évaluation est établie notamment au regard des engagements de la France en matière d'émissions de gaz à effet de serre, des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national et des objectifs de développement durable. Le rapport précise les limites de l'analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l'opportunité de reconduire annuellement l'exercice.

Amdt COM-239

L

   

Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 du code de l'environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa.

Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 du code de l'environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent article et en particulier sur la méthodologie utilisée.

Amdt COM-223

M

 

CHAPITRE II

Dispositions en faveur du climat

CHAPITRE II

Dispositions en faveur du climat

CHAPITRE II

Dispositions en faveur du climat

 
 

Article 2

Article 2

Article 2

 
 

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

L

 

1° Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

M

 

« CHAPITRE II BIS

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE II BIS

N

 

« Haut Conseil pour le climat

(Alinéa sans modification)

« Haut Conseil pour le climat

O

 

« Art. L. 132-4. - Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.

« Art. L. 132-4. - I. - Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.

« Art. L. 132-4. - I. - Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.

P

   

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l'adaptation et de la résilience face au changement climatique.

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l'adaptation et de la résilience face au changement climatique.

Q

   

« Les membres sont nommés par décret. La personne devant exercer la présidence du Haut Conseil pour le climat est auditionnée par les commissions permanentes chargées de l'environnement de l'Assemblée nationale et du Sénat avant sa nomination.

(Alinéa supprimé)

 
   

« La durée du mandat des membres est de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, il est nommé un nouveau membre pour la durée du mandat restant à accomplir, après avis du président du Haut Conseil pour le climat.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est nommé, après avis du président du Haut Conseil pour le climat, pour la durée du mandat restant à établir.

Amdt COM-224

R

   

« Dans l'exercice de leurs missions au sein du Haut Conseil pour le climat, les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l'exercice de leurs missions.

Amdt COM-225

S

 

« Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

(Alinéa sans modification)

« Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

T

   

« II (nouveau). - Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :

« II. - Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :

1a

   

« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l'article L. 222-1 A du présent code et de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B ;

« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l'article L. 222-1 A du présent code et de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B ;

1b

   

« 2° La mise en oeuvre et l'efficacité des politiques et mesures décidées par l'État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l'empreinte carbone et développer l'adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;

« 2° La mise en oeuvre et l'efficacité des politiques et mesures décidées par l'État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l'empreinte carbone et développer l'adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;

1c

   

« 3° L'impact socio-économique et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.

« 3° L'impact socio-économique, notamment sur la formation et l'emploi, et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.

Amdt COM-226

1d

   

« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l'article L. 222-1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas-carbone vis-à-vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l'Accord de Paris et de l'atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio-économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.

(Alinéa supprimé)

 
   

« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l'action de la France, les contributions des différents secteurs d'activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.

« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l'action de la France, les contributions des différents secteurs d'activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.

1e

   

« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. À l'occasion de la transmission de ce rapport, le président du Haut Conseil pour le climat est auditionné par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'environnement, de l'énergie et des finances.

« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental.

Amdt COM-228

1f

   

« Les suites données par le Gouvernement aux recommandations et propositions de ce rapport sont présentées au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans les six mois suivant sa remise.

« Le Gouvernement présente au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental, dans les six mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en oeuvre et celles prévues en réponse aux recommandations et propositions de ce rapport. Il présente une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que les moyens mis en oeuvre pour les atteindre.

Amdt COM-229

1g

   

« Sur la base du rapport transmis au Premier ministre par le Haut Conseil pour le climat, le Gouvernement présente dans les six mois au Parlement une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que les moyens mis en oeuvre pour les atteindre.

« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l'article L. 222-1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas-carbone vis-à-vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l'Accord de Paris et de l'atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio-économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.

Amdt COM-227

1h

 

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret. » ;

« III. - Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret.

« III. - Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret.

1i

   

« Art. L. 132-5 (nouveau). - Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental ou se saisir, de sa propre initiative, pour rendre un rapport sur un projet ou une proposition de loi ou des questions sectorielles ou transversales, en particulier relatifs au financement des mesures de mise en oeuvre de la stratégie bas-carbone ou à la mise en oeuvre territoriale des politiques climatiques. » ;

« Art. L. 132-5. - Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental ou se saisir, de sa propre initiative, pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d'expertise. » ;

Amdts COM-230, COM-231

1j


 

2° L'article L. 222-1 D est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L'article L. 222-1 D est ainsi modifié :

2a

Art. L. 222-1 D. - I. - Au plus tard six mois avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée au second alinéa de l'article L. 222-1 C du présent code, le comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du code de l'énergie rend un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en oeuvre de la stratégie bas-carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement.

a) À la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du code de l'énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat » ;

a) À la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du code de l'énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 du présent code » ;

a) À la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du code de l'énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 » ;

2b


 
 

a bis) (nouveau) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement répond à l'avis transmis par le Haut Conseil pour le climat devant le Parlement. » ;

a bis) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement répond à l'avis transmis par le Haut Conseil pour le climat devant le Parlement. » ;

2c

II. - Au plus tard quatre mois avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée à l'article L. 222-1 C du présent code, le Gouvernement établit un rapport, rendu public, qui :

   

a ter) (nouveau) À la première phrase du II, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

Amdt COM-232

2d

1° Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone intègrent les objectifs mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, ainsi que les engagements européens et internationaux de la France ;

       

2° Evalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la croissance.

       

III. - Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au II du présent article sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du présent code ainsi qu'au comité d'experts prévu à l'article L. 145-1 du code de l'énergie.

b) À la fin du III, les mots : « comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du code de l'énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat ».

b) À la fin du III, les mots : « comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du code de l'énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 du présent code ».

b) À la fin du III, les mots : « comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du code de l'énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 ».

2e

IV. - Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone et de l'analyse des résultats atteints par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée.

       

V. - A l'initiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement et du Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du présent code, la stratégie bas-carbone peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l'article L. 222-1 C. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

       

Code de l'énergie

II. - Le titre IV du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Le titre IV du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :

2f

LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE

       

TITRE IV : LE ROLE DE L'ÉTAT

       

Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques

       

Section 1 : Dispositions communes à toutes les énergies

       

Art. L. 141-4. - I. - La programmation pluriannuelle de l'énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.

1° L'article L. 141-4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L'article L. 141-4 est ainsi modifié :

2g

II. - Avant l'échéance de la première période de la programmation en cours, le comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du présent code rend un avis sur cette programmation et élabore une synthèse des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement et des schémas régionaux en ce qu'ils en tiennent lieu.

a) Le II est abrogé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au II, les mots : « le comité d'expert mentionné à l'article L. 145-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 du code de l'environnement » ;

Amdt COM-233

2h

III. - Le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement et au comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du présent code.

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « et au comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du présent code » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « et au comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du présent code » sont supprimés ;

2i

Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie.

       

La programmation pluriannuelle de l'énergie peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, à l'initiative du Gouvernement.

       

Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une présentation au Parlement.

       


 

2° L'article L. 145-1 est abrogé.

2° Le chapitre V est abrogé.

2° Le chapitre V est abrogé.

2j

   

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Non modifié)

 

Code général des collectivités territoriales

       

QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION

       

LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION

       

TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

       

CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires

       

Art. L. 4251-1. - La région, à l'exception de la région d'Ile-de-France, des régions d'outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région, élabore un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.

       

Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.

       

Le schéma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional. Ces itinéraires sont pris en compte par le département, dans le cadre de ses interventions, pour garantir la cohérence et l'efficacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers.

       

Le schéma peut fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l'aménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d'orientation et que le conseil régional décide de l'exercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue à l'article L. 4251-4. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d'orientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents.

       

Les objectifs sont déterminés dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et dans l'ambition d'une plus grande égalité des territoires. Ils peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à l'article L. 121-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l'environnement, du patrimoine et des paysages.

 

Le cinquième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La définition des objectifs énergétiques et environnementaux prend en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »

Le cinquième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La définition des objectifs énergétiques et environnementaux prend en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »

 

Une carte synthétique indicative illustre les objectifs du schéma.

       

Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas, sans méconnaître les compétences de l'État et des autres collectivités territoriales.

       

Ces règles générales peuvent varier entre les différentes grandes parties du territoire régional. Sauf dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article L. 4251-8, elles ne peuvent avoir pour conséquence directe, pour les autres collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la création ou l'aggravation d'une charge d'investissement ou d'une charge de fonctionnement récurrente.

       

Elles sont regroupées dans un fascicule du schéma régional qui comprend des chapitres thématiques. Le fascicule indique les modalités de suivi de l'application des règles générales et de l'évaluation de leurs incidences.

       


 

Article 3

Article 3

Article 3

 

Code de l'énergie

       

LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTRICITE

       

TITRE IER : LA PRODUCTION

       

Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité

       

Section 2 : L'autorisation d'exploiter

       


 

I. - L'article L. 311-5-3 du code de l'énergie est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - L'article L. 311-5-3 du code de l'énergie est ainsi modifié :

L

Art. L. 311-5-3. - Lorsque l'installation émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximal d'heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites d'émissions fixées par voie réglementaire.

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

M

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

N

 

« II. - Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l'article L. 100-4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019-2023 et pour les périodes suivantes, défini à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, l'autorité administrative fixe un plafond d'émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles situées en métropole continentale et émettant plus de 0,55 tonnes d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.

« II. - Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l'article L. 100-4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019-2023 et pour les périodes suivantes, mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, l'autorité administrative fixe un plafond d'émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.

« II. - Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l'article L. 100-4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019-2023 et pour les périodes suivantes, mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, l'autorité administrative fixe un plafond d'émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.

O

 

« Les émissions à prendre en considération pour l'application du premier alinéa du présent II aux installations de cogénération sont celles qui résultent de la somme de la production d'électricité et de la production de chaleur. »

« Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d'émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret. »

« Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d'émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret. »

P

 

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place d'un accompagnement spécifique :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place par l'État d'un accompagnement spécifique :

Amdt COM-139

Q

 

1° Pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie, affectés à ces installations et dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du même II ;

1° Pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du même II ;

1° Pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du même II ;

R

 

2° Pour les salariés des entreprises sous-traitantes des précédentes dont l'emploi serait supprimé du fait de la fin d'activité des installations de production d'électricité mentionnées au 1° du présent II.

2° Pour les salariés de l'ensemble de la chaîne de sous-traitance des entreprises mentionnées au 1° du présent II dont l'emploi serait supprimé du fait de la fin d'activité des installations de production d'électricité mentionnées au même 1°.

2° Pour les salariés de l'ensemble de la chaîne de sous-traitance des entreprises mentionnées au 1° du présent II dont l'emploi serait supprimé du fait de la fin d'activité des installations de production d'électricité mentionnées au même 1°.

S

 

Ces mesures viseront notamment à favoriser le reclassement de ces salariés sur un emploi durable.

Ces mesures favorisent notamment le reclassement de ces salariés sur un emploi durable en priorité dans le bassin d'emploi concerné. Ces mesures prévoient également des dispositifs de formation adéquats facilitant la mise en oeuvre des projets professionnels de ces salariés. Elles précisent les modalités de financement des dispositifs d'accompagnement.

Ces mesures favorisent notamment le reclassement de ces salariés sur un emploi durable en priorité dans le bassin d'emploi concerné et en tenant compte, le cas échéant, de leur statut. Elles prévoient également des dispositifs de formation adéquats facilitant la mise en oeuvre des projets professionnels de ces salariés et précisent les modalités de financement des dispositifs d'accompagnement.

Amdts COM-139, COM-140, COM-72 rect. ter

T

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent II.

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent II.

1a

   

La mise en oeuvre des dispositions de l'ordonnance prévue au présent II fait l'objet d'une présentation par le Gouvernement, un an après sa publication, devant les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

La mise en oeuvre des dispositions de l'ordonnance prévue au présent II fait l'objet d'une présentation par le Gouvernement, un an après sa publication, devant les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

1b

   

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

 

LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE

 

À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 124-5 du code de l'énergie, les mots : « un affichage » sont remplacés par les mots : « d'accéder aux données de consommation ».

Le premier alinéa de l'article L. 124-5 du code de l'énergie est ainsi modifié :

L

TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

       

Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique

       

Art. L. 124-5. - Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de l'aide prévue au présent chapitre, la mise à disposition des données de comptage en application des articles L. 341-4 et L. 453-7 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté. Pour les consommateurs d'électricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel.

   

1° À la fin de la première phrase, les mots : « dispositif déporté » sont remplacés par les mots : « dispositif d'affichage déporté ou d'une application dédiée » ;

M

     

2° À la seconde phrase, les mots : « un affichage » sont remplacés par les mots : « d'accéder aux données de consommation » ;

N

     

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les consommateurs qui ne disposent pas ou ne maîtrisent pas les supports de consultation d'une application dédiée, la mise à disposition d'un dispositif d'affichage déporté, affichant pour l'électricité des données en temps réel, est obligatoire. »

Amdt COM-141

O

La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.

       

Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa des articles L. 341-4 et L. 453-7.

       


 
 

Article 3 bis B (nouveau)

Article 3 bis B

 

Code général des collectivités territoriales

       

DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE

       

LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX

       

TITRE II : SERVICES COMMUNAUX

       

CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux

       

Section 6 : Energie

       

Art. L. 2224-31. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.

 

Le I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L

Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.

       

Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues aux articles L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l'énergie. En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent I, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous la forme d'un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute ainsi que la valeur nette comptables, la valeur de remplacement des ouvrages concédés pour la distribution d'électricité et la valeur nette réévaluée des ouvrages pour la distribution de gaz naturel. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à leur demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d'électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés. Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données de consommation et de production prévues aux articles L. 111-73 et L. 111-77 du code de l'énergie et dont il assure la gestion, et les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-air-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-air-énergie territoriaux qui le concernent. Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux prévue au 1° du II de l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Sur la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en oeuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes.

       

Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 euros en cas de révélation des informations prévues aux articles L. 111-81 et L. 111-82 du code de l'énergie.

       

L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d'électricité de secours mentionnée aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés à son réseau ou leurs fournisseurs.

       

En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité et de gaz ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée ou du III du présent article.

       

L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité mentionnée au IV peut recevoir des aides pour le financement d'une partie du coût des travaux visés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie dont elle assure la maîtrise d'ouvrage en application du sixième alinéa sur les ouvrages ruraux de ce réseau.

       

Les actions relatives aux économies d'énergie des consommateurs finals de gaz ou d'électricité basse tension que peuvent réaliser ou faire réaliser les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité ou de gaz doivent avoir pour objet ou pour effet d'éviter ou de différer l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution relevant de leur compétence.

 

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

M

Dans les mêmes conditions, l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du présent code lorsque ces différentes opérations permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux.

 

« Dans les mêmes conditions, l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation, dans les communes rurales, d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables et d'autres d'actions concourant à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4 du code de l'énergie, en particulier au 4° du I du même article L. 100-4, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du présent code, lorsque ces différentes opérations permettent d'éviter directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité peut également recevoir ces aides pour la réalisation d'opérations exceptionnelles présentant un caractère innovant et répondant à un besoin local spécifique. » ;

« Dans les mêmes conditions, l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation, dans les communes rurales, d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables et d'autres d'actions concourant à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4 du code de l'énergie, en particulier au 4° du I de l'article L. 100-4 du même code, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du présent code, lorsque ces différentes opérations permettent d'éviter directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité peut également recevoir ces aides pour la réalisation d'opérations exceptionnelles en lien avec le réseau public de distribution d'électricité qui concourent à la transition énergétique, présentent un caractère innovant et répondent à un besoin local spécifique. » ;

Amdt COM-142

N

La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie, après avis d'un conseil composé notamment, dans la proportion des deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d'ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces représentants, en tenant compte de l'inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie. Lorsque l'inventaire de ces besoins est effectué à l'aide d'une méthode statistique, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité soumet préalablement les résultats de son estimation à l'approbation des maîtres d'ouvrage mentionnés à la première phrase du présent alinéa, qui complètent le cas échéant ces résultats afin de prendre en compte les besoins supplémentaires résultant des mesures réelles effectuées sur le terrain pour contrôler le respect des niveaux de qualité mentionnés à l'article L. 322-12 du code de l'énergie.

       


 
 

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

O

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de ce conseil, précise les catégories de travaux mentionnés aux septième et neuvième alinéas du présent I susceptibles de bénéficier des aides et fixe les règles d'attribution de celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion.

 

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis du conseil prévu à l'avant-dernier alinéa du présent I, précise la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides en fonction, notamment, de la densité de population ainsi que les catégories de travaux mentionnés aux septième à neuvième alinéas du présent I et fixe les règles d'attribution des aides ainsi que leurs modalités de gestion. »

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis du conseil prévu à l'avant-dernier alinéa du présent I, précise la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides en fonction, notamment, de la densité de population ainsi que les catégories de travaux mentionnés aux septième à neuvième alinéas du présent I et fixe les règles d'attribution des aides ainsi que leurs modalités de gestion. »

P

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       


 
 

Article 3 bis C (nouveau)

Article 3 bis C

 
   

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir et d'harmoniser, dans le code de la construction et de l'habitation et le code de l'énergie ainsi que dans l'ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments, la notion de bâtiment à consommation énergétique excessive.

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir et d'harmoniser, dans le code de la construction et de l'habitation et le code de l'énergie ainsi que dans l'ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments, la notion de bâtiment à consommation énergétique excessive exprimée en énergie primaire et en énergie finale et prenant en compte la zone climatique et l'altitude.

Amdt COM-143

L

   

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

M

   

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

 

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

       

Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires

       

Chapitre Ier : Dispositions générales.

       

Art. 6. - Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée.

 

I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, ».

I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d'énergie primaire et finale par mètre carré et par an, ».

Amdt COM-144

L

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       


 
 

II. - Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

II. - (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

M

   

Les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur du I du présent article demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

Les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur du I du présent article demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

N


 
 

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

 

Chapitre III : Du loyer, des charges et du règlement des litiges.

 

I. - Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

I. - Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

L

Art. 18. - Pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe annuellement le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés.

 

1° Le deuxième alinéa de l'article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces adaptations particulières ne s'appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

1° L'article 18 est ainsi modifié :

Amdt COM-145

M

Ce décret peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués.

   

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces adaptations particulières ne s'appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

N

     

b) Après ce même deuxième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

O

     

« Ce seuil de consommation énergétique ne s'applique pas :

P

     

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre une consommation inférieure audit seuil ;

Q

     

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

R

     

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'État.

S

     

« 3° Par exception, ce seuil de consommation énergétique s'applique à compter du 1er janvier 2033 dans les copropriétés :

T

     

« a) Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde tel que prévu à l'article L. 615-1 ;

1a

     

« b) Situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

1b

     

« c) Situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;

1c

     

« d) Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

1d

     

« e) Déclarées en état de carence en application de l'article L. 615-6 du présent code. » ;

Amdt COM-145

1e

En cas de litige entre les parties résultant de l'application de ce décret, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.

       


 
 

2° Après le mot : « réalisé », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 23-1 est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. »

2° L'article 23-1 est ainsi modifié :

1f

Art. 23-1. - Lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d'achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu'à la condition qu'un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique.

   

a) Après le mot : « réalisé », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

1g

     

b) Après le même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

1h

     

« Ce seuil de consommation énergétique ne s'applique pas :

1i

     

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre une consommation inférieure audit seuil ;

1j

     

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

2a

     

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'État.

2b

     

« 3° Par exception, ce seuil de consommation énergétique s'applique à compter du 1er janvier 2033 dans les copropriétés :

2c

     

« a) Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde tel que prévu à l'article L. 615-1 ;

2d

     

« b) Situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

2e

     

« c) Situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;

2f

     

« d) Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

2g

     

« e) Déclarées en état de carence en application de l'article L. 615-6 du présent code. »

Amdt COM-145

2h

Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l'avis d'échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie estimée.

       

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, précise les conditions d'application du présent article, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique à atteindre, ainsi que les modalités d'évaluation des économies d'énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux.

       


 
 

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt COM-146

2i

     

Article 3 quater (nouveau)

 

Code de la construction et de l'habitation

       

Livre IV : Habitations à loyer modéré.

       

Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.

       

Chapitre II : Loyers et divers.

       

Art. L. 442-3. - I.-A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :

       

-des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

       

-des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;

       

-des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.

       

La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'État. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

       

Pour l'application du présent I, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.

       

II.-Lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d'achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu'à la condition qu'un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique.

       

Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l'avis d'échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie estimée.

   

I. - Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

L


 
   

« Cette participation ne peut être demandée lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Toutefois, ce seuil de consommation énergétique ne s'applique pas :

M

     

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre une consommation inférieure audit seuil ;

N

     

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

O

     

« Par exception, ce seuil de consommation énergétique s'applique à compter du 1er janvier 2033 dans les copropriétés :

P

     

« a) Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde tel que prévu à l'article L. 615-1 ;

Q

     

« b) Situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

R

     

« c) Situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;

S

     

« d) Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

T

     

« e) Déclarées en état de carence en application de l'article L. 615-6 du présent code. »

1a

     

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt COM-217

1b

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, précise les conditions d'application du présent II, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique à atteindre, ainsi que les modalités d'évaluation des économies d'énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux.

       


 
 

Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies

 

Code de la construction et de l'habitation

 

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « estimée », sont insérés les mots : « , exprimée en énergie primaire et finale, ».

I. - Le premier alinéa de l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Amdt COM-147

L

Livre Ier : Dispositions générales.

       

Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.

       

Chapitre IV : Diagnostics techniques.

       

Section 1 : Diagnostic de performance énergétique.

       

Art. L. 134-1. - Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

   

1° À la première phrase, après le mot : « estimée », sont insérés les mots : « , exprimée en énergie primaire et finale, » et après le mot : « référence », sont insérés les mots : « , exprimées en énergie primaire et finale, » ;

Amdt COM-147

M

     

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont aussi mentionnés, pour l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic, les montants des dépenses théoriques ainsi que, lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment était occupé, des dépenses réelles constatées sur les douze derniers mois. »

Amdt COM-147

N

     

II. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt COM-147

O

   

Article 3 septies (nouveau)

Article 3 septies

 
   

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

L

   

1° Après l'article L. 111-10-4, il est inséré un article L. 111-10-4-1 ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 111-10-4, il est inséré un article L. 111-10-4-1 ainsi rédigé :

M

   

« Art. L. 111-10-4-1. - I. - À compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d'habitation ne doit pas excéder le seuil de 330 kilowattheures par mètre carré et par an d'énergie primaire.

« Art. L. 111-10-4-1. - I. - À compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d'habitation ne doit pas excéder le seuil de 330 kilowattheures par mètre carré et par an d'énergie primaire.

N

   

« Cette obligation ne s'applique pas :

« Cette obligation ne s'applique pas :

O

   

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ;

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ;

P

   

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

Q

   

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'État.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'État.

R

   

« II. - Par exception, l'obligation mentionnée au I s'applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :

« II. - Par exception, l'obligation mentionnée au I s'applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :

S

   

« 1° Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde tel que prévu à l'article L. 615-1 ;

« 1° Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde tel que prévu à l'article L. 615-1 ;

T

   

« 2° Situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

« 2° Situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

1a

   

« 3° Situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;

« 3° Situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;

1b

   

« 4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« 4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

1c

   

« 5° Déclarées en état de carence en application de l'article L. 615-6 du présent code.

« 5° Déclarées en état de carence en application de l'article L. 615-6 du présent code.

1d

   

« III. - À compter du 1er janvier 2023, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l'obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

« III. - À compter du 1er janvier 2023, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l'obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

1e

   

« À compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l'obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

« À compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l'obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

1f

   

« IV. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » ;

« IV. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » ;

1g

Art. L. 134-3. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.

 

2° Les articles L. 134-3 et L. 134-3-1 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Les articles L. 134-3 et L. 134-3-1 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

1h

Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire.

       

Art. L. 134-3-1. - En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière.

       

Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique.

       


 
 

« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.

« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.

1i

   

« L'audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment, en s'appuyant sur les simulations réalisées pour les logements en copropriété ou pour les maisons individuelles. Il mentionne l'existence d'aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique.

« L'audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment, en s'appuyant sur les simulations réalisées pour les logements en copropriété ou pour les maisons individuelles. Il mentionne l'existence d'aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique.

1j

   

« Le contenu de l'audit énergétique est défini par arrêté. » ;

« Le contenu de l'audit énergétique est défini par arrêté. » ;

2a


 
 

3° L'article L. 134-4-3 est ainsi rédigé :

3° L'article L. 134-4-3 est ainsi rédigé :

2b

Art. L. 134-4-3. - A compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

 

« Art. L. 134-4-3. - En cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, à seul titre d'information, le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;

« Art. L. 134-4-3. - En cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, à seul titre d'information, le montant des dépenses réelles et théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;

Amdt COM-148

2c

Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété

       

Titre II : Information des acquéreurs.

       

Chapitre unique : Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.

       

Art. L. 721-1. - Les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :

       

1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;

       

2° Le nombre de lots ;

       

3° Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

 

4° Après le 3° de l'article L. 721-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

4° Après le 3° de l'article L. 721-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

2d


 
 

« 4° À seul titre d'information, le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

« 4° À seul titre d'information, le montant des dépenses réelles et théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

Amdt COM-148

2e

Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l'objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et de l'article L. 615-6 du présent code.

       

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

       

Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires

       

Chapitre Ier : Dispositions générales.

       

Art. 3. - Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

       

Le contrat de location précise :

       

1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;

       

2° Le nom ou la dénomination du locataire ;

       

3° La date de prise d'effet et la durée ;

       

4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l'habitation ;

       

5° La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun, ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;

       

6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;

       

7° (Abrogé) ;

       

8° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;

       

9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ;

       

10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.

 

II. - Après le 10° de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. - Après le 10° de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2f


 
 

« Le contrat de location mentionne également, à seul titre d'information, le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

« Le contrat de location mentionne également, à seul titre d'information, le montant des dépenses réelles et théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

Amdt COM-148

2g

Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location.Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.

       

Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Ces extraits du règlement de copropriété sont communiqués par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat.

       

Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.

       

Chaque partie peut exiger de l'autre partie, à tout moment, l'établissement d'un contrat conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.

       

En cas d'absence dans le contrat de location d'une des informations relatives à la surface habitable et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.

       


 
 

III. - Les 2°, 3° et 4° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

III. - (Non modifié) Les 2°, 3° et 4° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

2h

   

IV. - La loi mentionnée au I de l'article 1er bis A de la présente loi définit les conséquences du non-respect de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment pour les propriétaires bailleurs.

IV. - (Non modifié) La loi mentionnée au I de l'article 1er bis A de la présente loi définit les conséquences du non-respect de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment pour les propriétaires bailleurs.

2i

   

Article 3 octies (nouveau)

Article 3 octies

 

Code de la construction et de l'habitation

   

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Amdt COM-149

L

Livre Ier : Dispositions générales.

       

Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.

       

Chapitre IV : Diagnostics techniques.

       

Section 1 : Diagnostic de performance énergétique.

       

Art. L. 134-4-2. - Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui rend disponibles auprès des collectivités territoriales concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

   

1° Le début de la première phrase de l'article L. 134-4-2 est ainsi rédigé : « Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique et les audits énergétiques les transmettent à l'Agence nationale de l'habitat et à des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie... (le reste sans changement). » ;

Amdt COM-149

M

Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

       

Titre II : Amélioration de l'habitat.

       

Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier.

       

Section 1 : Dispositions générales.

       

Art. L. 321-1. - I.-L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. Elle participe à la lutte contre l'habitat indigne et dégradé, aux actions de prévention et de traitement des copropriétés fragiles ou en difficulté, à la lutte contre la précarité énergétique et à l'amélioration des structures d'hébergement. A cet effet, elle encourage et facilite l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation, notamment ceux faisant l'objet d'un bail rural ou commercial, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale, ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé, d'opérations de résorption d'une copropriété dont l'état de carence a été déclaré conformément à l'article L. 615-6 et d'opérations de portage ciblé de lots d'habitation d'une copropriété en difficulté. Elle peut mener des actions d'assistance, d'étude ou de communication ayant pour objet d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et de faciliter l'accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés. Elle peut également participer au financement des travaux d'auto-réhabilitation accompagnée par des organismes agréés au titre de l'article L. 365-1.

 

Après l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour exercer ses missions, elle s'appuie notamment sur les données de consommation énergétique des logements et sur les informations détenues par la Caisse d'allocations familiales. »

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 321-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour exercer ses missions, elle a accès aux données détenues par les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnelle au logement, dans des conditions précisées par décret. »

Amdt COM-149

N

L'Agence nationale de l'habitat est administrée par un conseil d'administration qui comprend un nombre égal :

       

1° De représentants de l'État et de ses établissements publics ;

       

2° D'un député et d'un sénateur, de représentants de l'Assemblée des départements de France, de l'Assemblée des communautés de France et de l'Association des maires de France ;

       

3° De personnalités qualifiées, dont un représentant des propriétaires, un représentant des locataires et un représentant des professionnels de l'immobilier.

       

Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances. Le président est choisi parmi les membres mentionnés aux 2° ou 3°.

       

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       


 
 

Article 3 nonies (nouveau)

Article 3 nonies

 
   

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l'atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Ce rapport précise notamment le nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l'objet d'une rénovation lors de l'année précédente et le nombre de ceux devant encore être rénovés.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l'atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Ce rapport précise notamment le nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l'objet d'une rénovation lors de l'année précédente et le nombre de ceux devant encore être rénovés, le nombre de logements à consommation énergétique excessive tels que définis par l'article 3 bis C de la présente loi, le nombre de logements déclarés indécents du fait de leur consommation énergétique, l'application des mécanismes de révision de loyer ou de contribution des locataires suite à des travaux d'amélioration énergétique et le nombre de sanctions prises pour non-respect des dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique.

Amdt COM-150

 
   

Article 3 decies (nouveau)

Article 3 decies

 

Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement

 

L'article 8 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement est ainsi modifié :

L'article 8 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement est ainsi modifié :

L

Chapitre Ier : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques en application de l'Accord de Paris

       

Art. 8. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport évaluant l'impact environnemental des pétroles bruts et raffinés et des gaz naturels mis à la consommation en France en fonction notamment de leur origine, du type de ressource et de leurs conditions d'extraction, de raffinage et de transport. Ce rapport analyse les méthodes qui permettraient de différencier ces pétroles bruts et raffinés et les gaz naturels en fonction de cet impact ainsi que la faisabilité d'une différenciation des produits finis mis à la vente en France en fonction de l'origine des pétroles bruts et des gaz naturels dont ils sont issus, notamment dans la perspective d'un portage de ces propositions par la France dans le cadre des travaux européens sur la qualité des carburants.

 

1° La date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2019 » ;

1° À la première phrase, la date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2019 » ;

M

   

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport propose des pistes de modulation des garanties octroyées par l'État en soutien aux exportations de biens et services utilisés à des fins de production d'énergie à partir de ressources fossiles en fonction de leur impact environnemental. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport propose des pistes de modulation des garanties octroyées par l'État en soutien aux exportations de biens et services utilisés à des fins de production d'énergie à partir de ressources fossiles en fonction de leur impact environnemental. »

N

     

Article 3 undecies A (nouveau)

 

Code minier

       

LIVRE II : LE REGIME LEGAL DES STOCKAGES SOUTERRAINS

       

TITRE III : L'EXPLoiTATION DE STOCKAGE SOUTERRAIN

       

Chapitre unique : Conditions générales

       

Section 2 : L'octroi des concessions de stockage souterrain

       

Art. L. 231-4. - Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais et d'aménagement du stockage nécessitent l'extraction d'une substance mentionnée à l'article L. 111-1. Si l'une des substances mentionnées à cet article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation de l'autorité administrative. A défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par l'acte attribuant la concession de stockage souterrain.

   

À la première phrase de l'article L. 231-4 du code minier, après le mot : « d'aménagement » sont insérés les mots : « et de fin d'exploitation ».

Amdt COM-16

 
   

Article 3 undecies (nouveau)

Articles 3 undecies et 3 duodecies

(Supprimés)

Amdts COM-75 rect., COM-154

 

Code de l'environnement

       

Livre II : Milieux physiques

       

Titre II : Air et atmosphère

       

Chapitre IX : Effet de serre

       

Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial

       

Art. L. 229-25. - I. - Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :

 

L'article L. 229-25 du code de l'environnement est ainsi modifié :

   

1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;

       

2° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;

       

3° L'État, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.

 

1° Les cinquième et sixième alinéas du I sont ainsi rédigés :

   

L'État et les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

 

« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce plan de transition doit contenir des objectifs fixés volontairement à court, moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les actions envisagées pour atteindre ces objectifs et les moyens mis en oeuvre à cet effet. Il contient également une évaluation des actions précédemment mises en place et une analyse des évolutions, positives ou négatives, du bilan d'émissions de gaz à effet de serre.

   

Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.

 

« Ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°. » ;

   

Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.

       

Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.

       

Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.

       

II. - Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en oeuvre de cette obligation.

       

Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.

       

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.

       

III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative peut sanctionner les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 1 500 €.

 

2° À la fin du III, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

   


 
 

Article 3 duodecies (nouveau)

   
   

I. - Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :

   
   

1° Après l'article L. 310-1-1-2, il est inséré un article L. 310-1-1-3 ainsi rédigé :

   
   

« Art. L. 310-1-1-3. - Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et du III de l'article L. 310-1-1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 310-1 du présent code sont soumises à l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. » ;

   
   

2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385-7-2 ainsi rédigé :

   
   

« Art. L. 385-7-2. - L'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »

   
   

II. - Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

   
   

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 511-4-3 ainsi rédigé :

   
   

« Art. L. 511-4-3. - L'article L. 533-22-1 est applicable aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. » ;

   
   

2° Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, est complété par un article L. 518-15-3 ainsi rédigé :

   
   

« Art. L. 518-15-3. - L'article L. 533-22-1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations. » ;

   

Code monétaire et financier

 

3° L'article L. 533-22-1 est ainsi rédigé :

   

 Livre V : Les prestataires de services

       

Titre III : Les prestataires de services d'investissement

       

Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement

       

Section 5 : Règles de bonne conduite

       

Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement

       

Art. L. 533-22-1. - Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition des souscripteurs de chacun des OPCVM ou des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code qu'elles gèrent une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

 

« Art. L. 533-22-1. - I. - Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, publiée en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, les sociétés de gestion de portefeuille incluent une information sur les risques associés au changement climatique portant sur les risques physiques, définis comme l'exposition aux conséquences physiques directement induites par le changement climatique, et les risques de transition, définis comme l'exposition aux évolutions induites par la transition vers une économie bas-carbone, ainsi que sur les risques liés à la biodiversité.

   

Le décret prévu à l'alinéa précédent précise en outre les supports sur lesquels cette information doit figurer et qui sont mentionnés dans le prospectus de l'OPCVM ou du FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code.

 

« II. - Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition de leurs souscripteurs et du public une politique sur la prise en compte dans leur stratégie d'investissement des critères et des moyens mis en oeuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Cette politique précise les critères et les méthodologies utilisés ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elle indique comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

   

Les entreprises d'assurance et de réassurance et fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances, les mutuelles ou unions et mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies et institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la sécurité sociale, les sociétés d'investissement à capital variable, la Caisse des dépôts et consignations, les institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, l'établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnent dans leur rapport annuel et mettent à la disposition de leurs souscripteurs une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en oeuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Ils précisent la nature de ces critères et la façon dont ils les appliquent, selon une présentation type fixée par décret. Ils indiquent comment ils exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

 

« Un décret précise la présentation de cette politique, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation, selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment :

   

Le décret prévu au troisième alinéa précise les informations à fournir pour chacun des objectifs selon que les entités mentionnées au même alinéa excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. La prise en compte de l'exposition aux risques climatiques, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, ainsi que la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique, figurent parmi les informations relevant de la prise en compte d'objectifs environnementaux. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 221-1 B du code de l'environnement. Le cas échéant, les entités mentionnées au troisième alinéa du présent article expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives pour le dernier exercice clos.

 

« 1° La lutte contre le changement climatique, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus ainsi que le niveau de dépenses engagées en faveur du climat et la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Les entités fournissent les méthodologies d'analyse mises en oeuvre pour y parvenir. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives ;

   


 
 

« 2° La préservation de la biodiversité et des écosystèmes, notamment le niveau de dépenses engagées en faveur de la biodiversité au sens de l'article L. 110-3 du même code et la contribution à l'objectif de zéro artificialisation nette. Cette contribution est appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée au même article L. 110-3, de la nature et des paysages. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives ;

   
   

« 3° La préservation des ressources naturelles et la réduction de la consommation en eau.

   
   

« Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons. Dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, les entités qui dépassent les seuils prévus par le décret prévu au deuxième alinéa du présent II doivent obligatoirement fournir les informations prévues au 2°.

   
   

« III. - Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extrafinancière en application de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, celle-ci comporte des informations sur la mise en oeuvre de la politique mentionnée au II du présent article ainsi que sur la mise en oeuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I. » ;

   

Art. L. 533-22-4. - Les entreprises d'investissement qui fournissent les services d'investissement mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 sont soumises aux dispositions de l'article L. 533-22 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées.

 

4° À l'article L. 533-22-4, la référence : « de l'article L. 533-22 » est remplacée par les références : « des articles L. 533-22 et L. 533-22-1 ».

   


 
 

III. - La section 6 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est complétée par un article L. 114-46-3 ainsi rédigé :

   
   

« Art. L. 114-46-3. - Les entreprises régies par le présent code sont soumises aux dispositions de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. »

   
   

IV. - Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

   
   

1° La section 1 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 931-3-8 ainsi rédigé :

   
   

« Art. L. 931-3-8. - L'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de prévoyance et à leurs unions. » ;

   
   

2° La section 1 du chapitre II du titre IV est complétée par un article L. 942-6-1 ainsi rédigé :

   
   

« Art. L. 942-6-1. - L'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de retraite complémentaire, à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, à l'établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »

   
     

Article 3 terdecies (nouveau)

 
     

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

L

     

1° Avant la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est créé une section 1 A ainsi rédigée :

M

     

« Section 1 A

N

     

« Le bilan carbone

O

     

« Art. L. 314-1 A. - Les dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables prévus aux articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 314-18 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication, au transport, à l'installation, à l'entretien et au démantèlement des installations de production. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants. » ;

P

     

2° Avant la section 1 du chapitre VI du titre IV du livre IV, il est créé une section 1 A ainsi rédigée :

Q

     

« Section 1 A

R

     

« Le bilan carbone

S

     

« Art. L. 446-1 A. - Les dispositifs de soutien à la production de biogaz prévus aux articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-7 et L. 446-14 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication, au transport, à l'installation, à l'entretien et au démantèlement des installations de production. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d'installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants. »

Amdt COM-155

T

 

CHAPITRE III

Mesures de simplification relatives à l'évaluation environnementale

CHAPITRE III

Mesures relatives à l'évaluation environnementale

CHAPITRE III

Mesures relatives à l'évaluation environnementale

 

Code de l'environnement

Article 4

Article 4

Article 4

 

Livre Ier : Dispositions communes

       

Titre II : Information et participation des citoyens

       

Chapitre II : Evaluation environnementale

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

L

Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements

       

Art. L. 122-1. - I. -Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° L'article L. 122-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L'article L. 122-1 est ainsi modifié :

M

1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ;

       

2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ;

       

3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ;

       

4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet.

       

II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.

a) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « effectué par l'autorité environnementale » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « effectué par l'autorité environnementale » sont supprimés ;

N

Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

       

Lorsque l'autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet.

b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité chargée de l'examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité chargée de l'examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ;

O

III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage.

       

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :

       

1° La population et la santé humaine ;

       

2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;

       

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;

       

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;

       

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.

       

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné.

       

Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.

c) Le premier alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) Le premier alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

P

IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale.

« IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité chargée de cet examen est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale.

« IV. - (Alinéa sans modification)

« IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité chargée de cet examen est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale.

Q


 

« L'autorité chargée de l'examen au cas par cas est désignée par décret en Conseil d'État. Ne peut être désignée une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l'élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d'ouvrage. » ;

(Alinéa sans modification)

« L'autorité chargée de l'examen au cas par cas est désignée par décret en Conseil d'État. Ne peut être désignée une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l'élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d'ouvrage, ou ne disposent pas d'une autonomie fonctionnelle par rapport à l'autorité compétente pour autoriser le projet. » ;

Amdt COM-234

R

Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale.

       

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       

Art. L. 122-3-4. - I.-Pour les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, des dérogations à l'application des dispositions de la présente section peuvent être accordées par décision respectivement du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

       

II.-Le maître d'ouvrage indique à l'autorité environnementale, lors de l'examen au cas par cas, et à l'autorité compétente, s'agissant de la demande d'avis sur l'étude d'impact, les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.

2° Au premier alinéa du II de l'article L. 122-3-4, les mots : « environnementale, lors de l'examen au cas par cas, » sont remplacés par les mots : « chargée de l'examen au cas par cas ».

2° (Alinéa sans modification)

2° Au premier alinéa du II de l'article L. 122-3-4, les mots : « environnementale, lors de l'examen au cas par cas, » sont remplacés par les mots : « chargée de l'examen au cas par cas ».

S

A la requête du maître d'ouvrage, ou de sa propre initiative, l'autorité compétente retire du dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public et soumis à consultation les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ou de fabrication ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.

       


 
 

II (nouveau). - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés portant prescription ou approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l'article L. 515-15 du code de l'environnement en tant qu'ils sont ou seraient contestés par un moyen tiré de ce que le service de l'État qui a pris, en application du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement, la décision de ne pas soumettre le plan à une évaluation environnementale ne disposait pas d'une autonomie suffisante par rapport à l'autorité compétente de l'État pour approuver ce plan.

II. - (Non modifié) Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés portant prescription ou approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l'article L. 515-15 du code de l'environnement en tant qu'ils sont ou seraient contestés par un moyen tiré de ce que le service de l'État qui a pris, en application du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement, la décision de ne pas soumettre le plan à une évaluation environnementale ne disposait pas d'une autonomie suffisante par rapport à l'autorité compétente de l'État pour approuver ce plan.

T

   

Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

 
   

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

L

   

« Section 5

« Section 5

M

   

« Le contrat expérimental

« Le contrat d'expérimentation

Amdt COM-156

N

   

« Art. L. 314-29. - L'autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d'installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d'appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.

« Art. L. 314-29. - L'autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d'installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d'appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.

O

   

« Les modalités de l'appel à projets sont définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les modalités de l'appel à projets sont définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

P

   

« Art. L. 314-30. - L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 314-30. - L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Q

   

« Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel à projets.

« Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel à projets.

R

   

« Art. L. 314-31. - Les candidats désignés peuvent bénéficier d'un contrat d'achat pour l'électricité produite, conclu avec Électricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l'énergie afin de respecter l'exigence prévue au c de l'article L. 314-4.

« Art. L. 314-31. - Les candidats désignés peuvent bénéficier d'un contrat d'achat pour l'électricité produite, conclu avec Électricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l'énergie afin de respecter l'exigence prévue au huitième alinéa de l'article L. 314-4 et dans les limites prévues dans le contrat.

Amdt COM-157

S

   

« Les modalités selon lesquelles la commission fixe et peut modifier la rémunération sont précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la commission. »

« Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »

Amdt COM-158

T

Code de l'énergie

       

LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE

       

TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

       

Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz

       

Section 1 : Obligations assignées aux entreprises
du secteur de l'électricité

       

Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public

       

Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public

       

Art. L. 121-7. - En matière de production d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :

       

1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en oeuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12, des articles L. 314-1 à L. 314-13 et de l'article L. 314-26 par rapport aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 qui seraient concernés ou à l'acheteur en dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, ainsi que les surcoûts qui résultent des primes et avantages consentis aux producteurs dans le cadre de ces dispositions. Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité sauf, pour les entreprises locales de distribution, pour les quantités acquises au titre des articles L. 311-10 et L. 314-1 se substituant aux quantités d'électricité acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1, par référence à ces tarifs. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de références pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par une entreprise locale de distribution. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ;

 

II. - À la première phrase du 1° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie, les mots : « de l'article L. 314-26 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314-26 et L. 314-31 ».

II. - À la première phrase du 1° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie, la référence : « de l'article L. 314-26 » est remplacée par la référence : « des articles L. 314-26 et L. 314-31 ».

1a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       

Code de l'environnement

 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Non modifié)

 

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

       

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement

       

Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration

       

Section 2 : Installations soumises à enregistrement

       

Art. L. 512-7-2. - Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales :

       

1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ;

 

Au 1° de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, les mots : « au point 2 de » sont remplacés par le mot : « à ».

Au 1° de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, les mots : « au point 2 de » sont remplacés par le mot : « à ».

 

2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ;

       

3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ;

       

Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale.

       

Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique.

       


 
 

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

 

Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations

       

Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques

       

Art. L. 515-16-1. - Dans les zones de maîtrise de l'urbanisation future mentionnées à l'article L. 515-16, les plans de prévention des risques technologiques peuvent interdire la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes, ou les subordonner au respect de prescriptions relatives à leur construction, leur utilisation ou leur exploitation.

 

L'article L. 515-16-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 515-16-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L

Dans ces zones, le droit de préemption urbain peut être exercé dans les conditions définies au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme.

       


 
 

« Le préfet peut accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques et mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre la réalisation d'un projet d'implantation d'installations produisant de l'énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »

« Le préfet peut, après avis de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »

Amdts COM-235, COM-236

M


 
 

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

(Supprimé)

Amdt COM-237

 
   

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-13 ainsi rédigé :

   
   

« Art. L. 311-13. - Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer ainsi qu'à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d'État. »

   
 

CHAPITRE IV

Lutte contre la fraude aux certificats d'économies d'énergie

CHAPITRE IV

Lutte contre la fraude aux certificats d'économies d'énergie

CHAPITRE IV

Lutte contre la fraude aux certificats d'économies d'énergie

 


 

Article 5

Article 5

Article 5

 

Code de l'énergie

 

I A (nouveau). - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :

I A. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :

L

LIVRE II : LA MAITRISE DE LA DEMANDE D'ENERGIE ET LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES

       

TITRE II : LES CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE

   

1°A (nouveau) L'article L. 221-1 est ainsi modifié :

M

Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie

       

Art. L. 221-1. - Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :

   

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dont le niveau est fixé par périodes successives de cinq ans par la loi prévue à l'article L. 100-1 A » ;

N

1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ou du fioul domestique et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État.

       

2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État.

       

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.

   

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

O


 
   

« Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement évalue le gisement des économies d'énergie pouvant être réalisées sans coût manifestement disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi au cours de la plus prochaine période mentionnée à l'article L. 221-1 du présent code. Cette évaluation est rendue publique. » ;

Amdt COM-159

P


 
 

1° L'article L. 221-9 est ainsi rétabli :

1° L'article L. 221-9 est ainsi rétabli :

Q


 
 

« Art. L. 221-9. - Le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d'économies d'énergie réalisées pour certaines opérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui-même ou par un organisme d'inspection accrédité qu'il choisit.

« Art. L. 221-9. - Le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d'économies d'énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui-même ou par un organisme d'inspection accrédité qu'il choisit.

Amdt COM-160

R

   

« Les contrôles sont menés sur un échantillon d'opérations faisant l'objet de la demande de certificats d'économies d'énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport qui atteste la réalité des opérations d'économies d'énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d'énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles. Les demandes de certificats d'économies d'énergie précisent les opérations qui ont fait l'objet des contrôles.

« Les contrôles sont menés sur un échantillon d'opérations faisant l'objet de la demande de certificats d'économies d'énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport qui atteste la réalité des opérations d'économies d'énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d'énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9. Les demandes de certificats d'économies d'énergie précisent les opérations qui ont fait l'objet des contrôles.

Amdt COM-161 rect.

S

   

« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le référentiel d'accréditation applicable aux organismes d'inspection mentionnés au premier alinéa du présent article, le pourcentage d'opérations devant faire l'objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d'opérations devant faire l'objet de contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d'économies d'énergie. » ;

« L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise le référentiel d'accréditation applicable aux organismes d'inspection mentionnés au premier alinéa, le pourcentage d'opérations devant faire l'objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d'opérations devant faire l'objet de contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d'économies d'énergie et sont majorés en cas de bonification du volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour certaines opérations. » ;

Amdts COM-162, COM-163

T


 
 

1° bis Au deuxième alinéa de l'article L. 221-11, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « tous les six mois » ;

1° bis L'article L. 221-11 est ainsi modifié :

1a

Art. L. 221-11. - Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats d'économies d'énergie, l'État ou, le cas échéant, la personne morale visée au troisième alinéa de l'article L. 221-10 rend public le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.

   

a) Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , chaque mois, » ;

1b

L'État publie annuellement le nombre de certificats délivrés par secteur d'activité et par opération standardisée d'économies d'énergie.

   

b) Au deuxième alinéa, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « tous les six mois » ;

1c

Ces informations distinguent les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des actions au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique des autres certificats.

       

Art. L. 221-12. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre, en particulier :

   

1° ter (nouveau) L'article L. 221-12 est ainsi modifié :

1d

1° Les seuils mentionnés à l'article L. 221-1 ;

       

2° Les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité ;

   

a) Le 2° est abrogé ;

1e

3° Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d'économies d'énergie à un tiers ;

       

4° Les critères d'additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie ;

       

5° La quote-part maximale allouée aux programmes d'accompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés aux b à d de l'article L. 221-7 ;

       

6° La date de référence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-7 et à l'article L. 221-8 ;

       

7° La durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans ;

   

b) Au 7°, les mots : « être inférieure à cinq ans » sont remplacés par les mots : « excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés » ;

Amdt COM-164

1f

8° Les missions du délégataire mentionné à l'article L. 221-10, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national.

       


 
 

2° Il est ajouté un article L. 221-13 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 221-13 ainsi rédigé :

1g

   

« Art. L. 221-13. - Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou toute personne qui s'est vu déléguer une obligation d'économie d'énergie est tenue de signaler sans délai à l'organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d'une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l'efficacité énergétique. »

« Art. L. 221-13. - Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou toute personne qui s'est vu déléguer une obligation d'économie d'énergie est tenue de signaler sans délai à l'organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d'une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l'efficacité énergétique. L'absence de signalement est passible des sanctions prévues à l'article L. 222-2.

1h

     

« L'organisme mentionné au premier alinéa est tenu d'examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l'entreprise faisant l'objet du signalement. »

Amdt COM-165

1i

Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales

I. - L'article L. 222-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Non modifié) L'article L. 222-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1j

Art. L. 222-2. - Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de manquement à des obligations déclaratives, » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de manquement à des obligations déclaratives, » ;

2a

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie peut :

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou lorsque des certificats d'économies d'énergie lui ont été indûment délivrés ».

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou lorsque des certificats d'économies d'énergie lui ont été indûment délivrés » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou lorsque des certificats d'économies d'énergie lui ont été indûment délivrés » ;

2b

1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l'intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 221-4 par kilowattheure d'énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;

 

3° (nouveau) Au 1°, les taux : « 2 % » et « 4 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 4 % » et « 6 % ».

3° Au 1°, les taux : « 2 % » et « 4 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 4 % » et « 6 % ».

2c

2° Le priver de la possibilité d'obtenir des certificats d'économies d'énergie selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 221-7 et à l'article L. 221-12 ;

       

3° Annuler des certificats d'économies d'énergie de l'intéressé, d'un volume égal à celui concerné par le manquement ;

       

4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d'économies d'énergie faites par l'intéressé.

       

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

       


 
 

bis (nouveau). - Après l'article L. 222-2 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :

bis. - Après l'article L. 222-2 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :

2d

   

« Art. L. 222-2-1. - I. - Lorsque le contrôle à l'origine d'une sanction prise en application de l'article L. 222-2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % pour le volume de certificats d'économies d'énergie contrôlé, le ministre chargé de l'énergie peut obliger l'intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l'intéressé par un organisme d'inspection accrédité qu'il choisit. Elles portent sur des opérations d'économie d'énergie susceptibles d'être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.

« Art. L. 222-2-1. - I. - Lorsque le contrôle à l'origine d'une sanction prise en application de l'article L. 222-2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de certificats d'économies d'énergie contrôlé, le ministre chargé de l'énergie peut obliger l'intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l'intéressé par un organisme d'inspection accrédité qu'il choisit. Elles portent sur des opérations d'économie d'énergie susceptibles d'être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.

Amdt COM-166

2e

   

« II. - La décision du ministre de l'énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d'exercice de ces vérifications, sur pièce ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d'échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage.

« II. - La décision du ministre de l'énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d'exercice de ces vérifications, sur pièces ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d'échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage.

Amdt COM-167

2f

   

« Peuvent faire l'objet de vérifications les opérations :

« Peuvent faire l'objet de vérifications les opérations :

2g

   

« 1° Ayant fait l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie au cours des vingt-quatre mois précédant la décision du ministre mentionnée au présent II ;

« 1° Ayant fait l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie au cours des vingt-quatre mois précédant la décision du ministre mentionnée au présent II ;

2h

   

« 2° Faisant l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie au cours des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d'économies d'énergie.

« 2° Faisant l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie au cours des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d'économies d'énergie.

2i

   

« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le référentiel d'accréditation applicable aux organismes d'inspection mentionnés au I.

« L'arrêté mentionné à l'article L. 221-9 précise le référentiel d'accréditation applicable aux organismes d'inspection mentionnés au I.

Amdt COM-169

2j

   

« III. - L'intéressé met sans délai à disposition de l'organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d'un mois suivant la décision du ministre mentionnée au II du présent article, le ministre peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-2.

« III. - L'intéressé met sans délai à disposition de l'organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d'un mois suivant la décision du ministre mentionnée au II du présent article, le ministre peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-2.

3a

   

« IV. - L'organisme d'inspection accrédité établit un rapport dans les délais fixés par le ministre chargé de l'énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l'objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n'ont pas pu être effectuées.

« IV. - L'organisme d'inspection accrédité établit un rapport dans les délais fixés par le ministre chargé de l'énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l'objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n'ont pas pu être effectuées.

3b

   

« Pour l'application du 1° du II, l'organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l'énergie et à l'intéressé. Si le rapport permet au ministre d'établir l'existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-2.

« Pour l'application du 1° du II, l'organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l'énergie et à l'intéressé. Si le rapport permet au ministre d'établir l'existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-2.

3c

   

« Pour l'application du 2° du II, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l'organisme d'inspection accrédité. L'intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l'objet de la demande de certificats d'économies d'énergie. »

« Pour l'application du 2° du II du présent article, le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l'organisme d'inspection accrédité. L'intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l'objet de la demande de certificats d'économies d'énergie. Si le rapport permet au ministre d'établir l'existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-2. »

Amdt COM-170

3d

Art. L. 222-5. - L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.

       

Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

 

ter (nouveau). - Au second alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'énergie, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

ter. - (Non modifié) Au second alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'énergie, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

3e

 

II. - Le chapitre II du titre II du livre II du code de l'énergie est complété par un article L. 222-10 ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Le chapitre II du titre II du livre II du code de l'énergie est complété par un article L. 222-10 ainsi rédigé :

3f

 

« Art. L. 222-10. - Les agents mentionnés à l'article L. 222-9, d'une part, et les services de l'État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'autre part, peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives. »

« Art. L. 222-10. - Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9, d'une part, et les services de l'État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.

« Art. L. 222-10. - Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9, d'une part, et les services de l'État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.

3g

     

« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

Amdt COM-171

3h

   

« Les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 222-9 et ceux mentionnés à l'article L. 511-2 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

« Les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 222-9 et ceux mentionnés à l'article L. 511-2 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

3i

   

« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. »

« Les organismes mentionnés au troisième alinéa sont tenus d'examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l'entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués en application du même deuxième alinéa. »

Amdt COM-165

3j

Code monétaire et financier

       

Livre V : Les prestataires de services

       

Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales

       

Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

       

Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale

       

Sous-section 4 : Transmission d'informations

       

Art. L. 561-31. - Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40 du code de procédure pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu'il détient aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.

III. - L'article L. 561-31 du code monétaire et financier est complété par un 12° ainsi rédigé :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - L'article L. 561-31 du code monétaire et financier est complété par un 12° ainsi rédigé :

4a

Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à des faits qui concernent les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

       

Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.

       

Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également transmettre des informations :

       

1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;

       

2° À la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

       

3° À l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

       

4° À l'Autorité des marchés financiers ;

       

5° À l'Agence française anticorruption ;

       

6° À l'administration des douanes ;

       

7° Aux services de l'État chargés de préparer et de mettre en oeuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;

       

8° Aux services de l'État chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;

       

9° Aux services de l'État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

       

10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;

       

11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.

       


 

« 12° Aux agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie. »

« 12° Aux agents et aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie. »

« 12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie. »

Amdt COM-172

4b


 
 

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

 

Code de l'énergie

 

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :

L

LIVRE II : LA MAITRISE DE LA DEMANDE D'ENERGIE ET LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES

       

TITRE II : LES CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE

       

Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie

       


 
 

1° Après l'article L. 221-7, il est inséré un article L. 221-7-1 ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 221-7, il est inséré un article L. 221-7-1 ainsi rédigé :

M


 
 

« Art. L. 221-7-1. - Les opérations d'économies d'énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. » ;

« Art. L. 221-7-1. - Les opérations d'économies d'énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. » ;

N

Art. L. 221-8. - Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou par toute autre personne morale. Le nombre d'unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, services, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de l'état de leurs marchés à une date de référence fixe. Il peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées.

 

2° À la dernière phrase de l'article L. 221-8, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , des émissions de gaz à effet de serre évitées » ;

2° À la dernière phrase de l'article L. 221-8, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , des émissions de gaz à effet de serre évitées » ;

O

Art. L. 221-11. - Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats d'économies d'énergie, l'État ou, le cas échéant, la personne morale visée au troisième alinéa de l'article L. 221-10 rend public le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.

 

3° Au premier alinéa de l'article L. 221-11, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , chaque mois, » ;

3° et 4° (Supprimés)

Amdt COM-173

P

L'État publie annuellement le nombre de certificats délivrés par secteur d'activité et par opération standardisée d'économies d'énergie.

       

Ces informations distinguent les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des actions au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique des autres certificats.

       

Art. L. 221-12. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre, en particulier :

       

1° Les seuils mentionnés à l'article L. 221-1 ;

       

2° Les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité ;

       

3° Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d'économies d'énergie à un tiers ;

       

4° Les critères d'additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie ;

       

5° La quote-part maximale allouée aux programmes d'accompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés aux b à d de l'article L. 221-7 ;

       

6° La date de référence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-7 et à l'article L. 221-8 ;

       

7° La durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans ;

 

4° Au 7° de l'article L. 221-12, les mots : « inférieure à cinq » sont remplacés par les mots : « supérieure à six ».

   

8° Les missions du délégataire mentionné à l'article L. 221-10, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national.

       


 

CHAPITRE V

Mise en oeuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »

CHAPITRE V

Mise en oeuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »

CHAPITRE V

Mise en oeuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »

 
 

Article 6

Article 6

Article 6

 
 

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition :

L

 

1° La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;

1° (Alinéa sans modification)

1° La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;

M

 

2° La directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ;

2° (Alinéa sans modification)

2° La directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ;

N

 

3° La directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ;

3° (Alinéa sans modification)

3° La directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ;

O

 

4° La directive sur le marché intérieur de l'électricité révisée (en cours d'adoption).

4° La directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

4° La directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

P

 

Le délai accordé au Gouvernement est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l'ordonnance mentionnée au 3°, de huit mois à compter de cette publication pour l'ordonnance mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances mentionnées aux 1° et 4°.

Le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l'ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 3°, de huit mois à compter de cette publication pour l'ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances nécessaires à la transposition des directives mentionnées aux 1° et 4°.

Le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l'ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 3° du présent I, de huit mois à compter de cette publication pour l'ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances nécessaires à la transposition des directives mentionnées aux 1° et 4°.

Q

 

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l'entrée en vigueur des règlements suivants :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l'entrée en vigueur des règlements suivants :

R

 

1° Le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

S

 

2° Le règlement européen sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité (en cours d'adoption) ;

2° Le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;

2° Le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;

T

 

3° Le règlement européen sur le marché européen de l'électricité révisé (en cours d'adoption).

3° (Alinéa sans modification)

3° Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;

Amdt COM-174

1a

 

Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour l'ordonnance mentionnée au 1° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances mentionnées aux 2° et 3°.

Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour l'ordonnance rendue nécessaire par l'entrée en vigueur du règlement mentionné au 1° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances rendues nécessaires par l'entrée en vigueur des règlements mentionnés aux 2° et 3°.

Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour l'ordonnance rendue nécessaire par l'entrée en vigueur du règlement mentionné au 1° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances rendues nécessaires par l'entrée en vigueur des règlements mentionnés aux 2° et 3°.

1b

 

III. - Pour chacune des ordonnances mentionnées aux I et II du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Non modifié) Pour chacune des ordonnances mentionnées aux I et II du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

1c

   

Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A

 
   

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

L

   

1° Après l'article L. 211-3-1, il est inséré un article L. 211-3-2 ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 211-3-1, il est inséré un article L. 211-3-2 ainsi rédigé :

M

   

« Art. L. 211-3-2. - Peut être considérée comme une communauté d'énergie renouvelable une entité juridique autonome qui :

« Art. L. 211-3-2. - Peut être considérée comme une communauté d'énergie renouvelable une entité juridique autonome qui :

N

   

« 1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;

« 1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;

O

   

« 2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;

« 2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;

P

   

« 3° A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.

« 3° A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.

Q

   

« Une communauté d'énergie renouvelable est autorisée à :

« Une communauté d'énergie renouvelable est autorisée à :

R

   

« a) Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'électricité renouvelable ;

« a) Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'électricité renouvelable ;

S

   

« b) Partager, au sein de la communauté, l'énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;

« b) Partager, au sein de la communauté, l'énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;

T

   

« c) Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, directement ou par l'intermédiaire d'un agrégateur.

« c) Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, directement ou par l'intermédiaire d'un agrégateur.

1a

   

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;

1b

LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTRICITE

       

TITRE IER : LA PRODUCTION

       

Chapitre V : L'autoconsommation

       

Art. L. 315-1. - Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite qui est consommée l'est soit instantanément, soit après une période de stockage.

 

2° L'article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L'article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1c

   

« L'installation de l'autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l'installation et la gestion, notamment l'entretien, de l'installation de production, pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur. Le tiers lui-même n'est pas considéré comme un autoproducteur. » ;

« L'installation de l'autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l'installation et la gestion, notamment l'entretien, de l'installation de production, pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur. Le tiers lui-même n'est pas considéré comme un autoproducteur. » ;

1d


 
 

3° L'article L. 315-2 est ainsi modifié :

3° L'article L. 315-2 est ainsi modifié :

1e

Art. L. 315-2. - L'opération d'autoconsommation est collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et dont les points de soutirage et d'injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Le chapitre V du titre III du présent livre, la mise en oeuvre de la tarification spéciale dite “ produit de première nécessité ” prévue aux articles L. 121-5 et L. 337-3 du présent code et la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation ne sont pas applicables aux utilisateurs participant à une opération d'autoconsommation collective.

 

a) Après le mot : « situés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. » ;

a) Après le mot : « situés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. » ;

1f

   

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Une opération d'autoconsommation collective peut être étendue lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de soutirage et d'injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Une opération d'autoconsommation collective peut être qualifiée d'étendue lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de soutirage et d'injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie. » ;

Amdt COM-175

1g


 
 

4° L'article L. 315-3 est ainsi modifié :

4° L'article L. 315-3 est ainsi modifié :

1h

Art. L. 315-3. - La Commission de régulation de l'énergie établit des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité spécifiques pour les consommateurs participants à des opérations d'autoconsommation.

 

a) Le mot : « participants » est remplacé par le mot : « participant » ;

a) Le mot : « participants » est remplacé par le mot : « participant » ;

1i

   

b) Sont ajoutés les mots : « définies aux articles L. 315-1 et L. 315-2, ainsi que pour les communautés d'énergie renouvelable définies à l'article L. 211-3-2, afin que ces consommateurs ou ces communautés ne soient pas soumis à des frais d'accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux » ;

b) Sont ajoutés les mots : « définies aux articles L. 315-1 et L. 315-2, afin que ces consommateurs ne soient pas soumis à des frais d'accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux » ;

Amdt COM-176

1j

     

c) (nouveau) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

2a

     

« Elle peut établir des tarifs sur l'électricité renouvelable que les consommateurs participant aux opérations d'autoconsommation définies aux articles L. 315-1 et L. 315-2 produisent et qui reste dans leurs locaux :

2b

     

« a) Si l'électricité produite fait effectivement l'objet d'un soutien via un régime d'aide, dans les conditions définies par le a du 3 de l'article 21 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

2c

     

« b) À compter du 1er décembre 2026, si la part globale des installations en autoconsommation dépasse 8% de la capacité électrique installée, dans les conditions définies par le b du 3 du même article 21 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

2d

     

« c) Si l'électricité est produite par des installations d'une capacité électrique installée totale supérieure à 30 kilowatts. » :

Amdt COM-177

2e


 
 

5° L'article L. 315-4 est ainsi modifié :

5° L'article L. 315-4 est ainsi modifié :

2f

     

aa) (nouveau) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2g

     

« Lorsqu'une entreprise participe à opération d'autoconsommation prévue aux articles L. 315-1 ou L. 315-2, à une communauté d'énergie renouvelable définie à l'article L. 211-3-2 ou à une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l'article 16 du directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, cette participation ne peut constituer une activité commerciale ou professionnelle principale. » ;

Amdt COM-178

2h

Art. L. 315-4. - La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou la communauté d'énergie renouvelable mentionnée à l'article L. 211-3-2 » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou la communauté d'énergie renouvelable mentionnée à l'article L. 211-3-2 » ;

2i

Lorsqu'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en électricité, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné établit la consommation d'électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

 

b) Au second alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou membre d'une communauté d'énergie renouvelable » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou membre d'une communauté d'énergie renouvelable » ;

2j

Art. L. 315-6. - Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mettent en oeuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l'électricité, pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations d'autoconsommation.

 

6° L'article L. 315-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° L'article L. 315-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3a

   

« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité compétents coopèrent avec les communautés d'énergie renouvelable prévues à l'article L. 211-3-2 pour faciliter les transferts d'énergie au sein desdites communautés. Une communauté ne peut détenir ou exploiter un réseau de distribution. » ;

« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité compétents coopèrent avec les communautés d'énergie renouvelable prévues à l'article L. 211-3-2 pour faciliter les transferts d'énergie au sein desdites communautés. Une communauté d'énergie renouvelable définie à l'article L. 211-3-2 ou une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l'article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution. » ;

Amdt COM-179

3b


 
 

7° L'article L. 315-7 est ainsi rédigé :

7° L'article L. 315-7 est ainsi rédigé :

3c

Art. L. 315-7. - Les exploitants d'installations de production d'électricité participant à une opération d'autoconsommation déclarent ces installations au gestionnaire du réseau public d'électricité compétent, préalablement à leur mise en service.

 

« Art. L. 315-7. - Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d'installations de production d'électricité participant à une opération d'autoconsommation ainsi que les communautés d'énergie renouvelable définies à l'article L. 211-3-2 déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d'électricité compétent, préalablement à leur mise en service. »

« Art. L. 315-7. - Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d'installations de production d'électricité participant à une opération d'autoconsommation ainsi que les communautés d'énergie renouvelable définies à l'article L. 211-3-2 déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d'électricité compétent, préalablement à leur mise en service. »

3d

   

Article 6 bis B (nouveau)

Article 6 bis B

 
   

Après l'article L. 511-6 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 511-6-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 511-6 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 511-6-1 ainsi rédigé :

L

   

« Art. L. 511-6-1. - La puissance d'une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l'augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles, par déclaration du concessionnaire à l'autorité administrative ayant octroyé la concession. Dans ce cas, l'article L. 3135-1 du code de la commande publique n'est pas applicable.

« Art. L. 511-6-1. - La puissance d'une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l'augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles, par déclaration du concessionnaire à l'autorité administrative ayant octroyé la concession et sous réserve de son acceptation par l'autorité administrative dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

M

   

« Lorsque l'augmentation de puissance modifie de façon substantielle l'équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à la redevance prévue à l'article L. 523-2 du présent code. Le taux de cette redevance est déterminé par l'autorité concédante afin de garantir l'équilibre économique du contrat initial.

« Lorsque l'augmentation de puissance modifie l'équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à la redevance prévue à l'article L. 523-2 du présent code. Le taux de cette redevance est déterminé par l'autorité concédante afin de garantir l'équilibre économique du contrat initial.

N

   

« L'autorité administrative susvisée dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai précité vaut refus.

« L'autorité administrative susvisée dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai précité vaut acceptation.

Amdt COM-180

O

   

« Cette augmentation n'ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l'article L. 521-16-3.

« Cette augmentation n'ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l'article L. 521-16-3. »

P

   

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

(Alinéa supprimé)

 
   

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 

Code de l'urbanisme

       

Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme

       

Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire

       

Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme

       

Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements

       

Sous-section 1 : Localisation et implantation

       

Paragraphe 2 : Constructibilité interdite le long des grands axes routiers

       

Art. L. 111-7. - L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :

 

Après le 4° de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

Après le 4° de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

L

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

       

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

       

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;

       

4° Aux réseaux d'intérêt public.

       


 
 

« 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire. »

« 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. »

Amdt COM-181

M

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

       


 
 

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

 

Section 3 : Performances environnementales et énergétiques

       

Art. L. 111-16. - Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

 

Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme est complétée par les mots : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »

Amdt COM-182

 

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

       


 
 

Article 6 quater A (nouveau)

Article 6 quater A

(Non modifié)

 

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement

       

TITRE III : ENERGIE ET CLIMAT

       

CHAPITRE II : ENERGIES RENOUVELABLES

       

Art. 88. - I. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, outre le cas où l'électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l'électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l'article 10 de la même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, ainsi que les établissements publics, sur les territoires des collectivités territoriales qui en sont membres, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales des installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables.

       

Ils bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa.

       

II. - Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. Il en est notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime, y compris lorsque l'exploitant agricole dispose des bâtiments dans le cadre d'un bail rural.

       

L'exploitant peut bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ainsi produite dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sous réserve, pour l'État et ses établissements publics, de l'accord du ministre chargé de l'énergie.

 

Après le mot : « précitée », la fin du second alinéa du II de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est supprimée.

Après le mot : « précitée », la fin du second alinéa du II de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est supprimée.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       


 
 

Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater

 
   

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L

   

1° La section 3 est complétée par un article L. 111-18-1 ainsi rédigé :

1° La section 3 est complétée par un article L. 111-18-1 ainsi rédigé :

M

   

« Art. L. 111-18-1. - Pour les projets neufs mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce et les projets de construction neuve de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, des entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et des parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale de plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol ainsi que pour les extensions de même nature dont l'emprise au sol est supérieure à 1000 mètres carrés, dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, la construction de nouveaux bâtiments n'est autorisée que si ces projets intègrent :

« Art. L. 111-18-1. - Pour les projets neufs mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce et les projets de construction neuve de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, des entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et des parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale de plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol ainsi que pour les extensions de même nature dont l'emprise au sol est supérieure à 1 000 mètres carrés, dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, la construction de nouveaux bâtiments n'est autorisée que si ces projets intègrent :

N

   

« 1° Un usage bénéfique d'un point de vue énergétique ou environnemental d'au moins 30 % de leurs toitures calculé par rapport à l'emprise au sol de la construction et des ombrières dédiées au stationnement si elles sont prévues par le projet ou, dans le cas d'une extension, l'emprise au sol de la nouvelle surface construite. Cet usage bénéfique peut être un procédé de production d'énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat ;

« 1° Un usage bénéfique d'un point de vue énergétique ou environnemental d'au moins 30 % de leurs toitures calculé par rapport à l'emprise au sol de la construction ou, dans le cas d'une extension, l'emprise au sol de la nouvelle surface construite. Cet usage bénéfique peut être un procédé de production d'énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat ;

Amdt COM-183

O

   

« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

P

   

« L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l'obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l'ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou, pour les procédés de production d'énergies renouvelables, dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou que leur installation présente une charge économiquement inacceptable pour l'équilibre du projet ou lorsque leur installation est prévue dans un périmètre mentionné à l'article L. 111-17.

« L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l'obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l'ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou, pour les procédés de production d'énergies renouvelables, dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables ou que leur installation est prévue dans un périmètre mentionné à l'article L. 111-17.

Amdt COM-184

Q

   

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au 1° du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en oeuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement. » ;

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au 1° du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en oeuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement. » ;

R

Code de l'urbanisme

       

Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme

       

Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire

       

Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme

       

Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement

       

Art. L. 111-19. - Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

       

Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent :

 

2° Les trois derniers alinéas de l'article L. 111-19 sont supprimés.

2° Les trois derniers alinéas de l'article L. 111-19 sont supprimés.

S

1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ;

       

2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

       


 
 

II. - Le 1° du I s'applique aux demandes d'autorisation déposées à compter de la publication de la loi.

II. - Le 1° du I s'applique aux demandes d'autorisation déposées à compter de la publication de la loi. Pour les installations classées pour la protection de l'environnement, le même 1° s'applique à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme.

Amdt COM-92

T

   

Article 6 quinquies (nouveau)

Article 6 quinquies

 
     

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L

Titre V : Plan local d'urbanisme

       

Chapitre II : Effets du plan local d'urbanisme

       

Section 2 : Dérogations au plan local d'urbanisme

       

Art. L. 152-5. - L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'État, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

 

Après le 3° de l'article L. 152-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 Après le 3° de l'article L. 152-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Amdt COM-185

M

1° La mise en oeuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

       

2° La mise en oeuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

       

3° La mise en oeuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

       


 
 

« 4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »

« 4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. » ;

N

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

       

Le présent article n'est pas applicable :

       

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

       

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;

       

c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;

       

d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

       

Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme

       

Section 4 : Le règlement

       

Sous-section 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

       

Paragraphe 1 : Qualité du cadre de vie

       

Art. L. 151-21. - Le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. A ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci.

   

2° À l'article L. 151-21, après les mots : « énergie renouvelable », sont insérés les mots : « en précisant la nature de cette énergie, ».

Amdt COM-185

O


 
   

Article 6 sexies A (nouveau)

 

Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire

       

Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral

       

Section 1 : Dispositions générales

       

Sous-section 2 : Régime d'urbanisation

       

Paragraphe 1 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal

   

Le premier alinéa des articles L. 121-12 et L. 121-39 du code de l'urbanisme sont ainsi modifiés :

L

Art. L. 121-12. - Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

   

1° Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « , ou à la production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil lorsqu'ils se situent sur des sites dégradés définis par décret, » ;

M


 
   

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'emprise au sol maximale des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil est fixée par décret. »

Amdts COM-3 rect. quinquies, COM-238

N

Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

       

Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.

       

La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Le plan local d'urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre.

       

Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte

       

Sous-section 2 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées

       

Art. L. 121-39. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par l'autorité administrative compétente de l'État, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

       

Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière.

       


 
 

Article 6 sexies (nouveau)

Article 6 sexies

 

Code de l'énergie

 

Le premier alinéa de l'article L. 111-97 du code de l'énergie est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l'article L. 111-97 du code de l'énergie est ainsi modifié :

L

LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE

       

TITRE IER : LES PRINCIPES REGISSANT LES SECTEURS DE L'ENERGIE

       

Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz

       

Section 7 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations

       

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux réseaux gaziers et aux installations de gaz naturel liquéfié

       

Art. L. 111-97. - Un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, est garanti par les opérateurs qui les exploitent aux clients, aux producteurs de biogaz ainsi qu'aux fournisseurs et à leurs mandataires, dans des conditions définies par contrat.

 

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, » ;

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, » ;

M

Lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations. Ces contrats et ces protocoles sont transmis, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.

 

2° Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelables et de gaz de récupération ».

2° Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelables, d'hydrogène bas carbone et de gaz de récupération ».

Amdt COM-186

N


 
 

Article 6 septies (nouveau)

Article 6 septies

 

LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

 

I. - Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie est ainsi modifié :

I. - Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie est ainsi modifié :

L

TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

       

Chapitre VI : Les dispositions particulières
relatives à la vente de biogaz

       


 
 

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « La vente de biogaz », qui comprend l'article L. 446-1 ;

1° à 3° (Supprimés)

Amdt COM-196

M

Art. L. 446-1. - La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue au présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture.

 

2° À l'article L. 446-1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « à la section 2 du » ;

   


 
 

3° Après le même article L. 446-1, est insérée une section 2 intitulée : « L'obligation d'achat », qui comprend les articles L. 446-2 à L. 446-5 ;

   

Art. L. 446-2. - Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'État. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.

 

3° bis Le second alinéa de l'article L. 446-2 est ainsi rédigé :

3° bis Le second alinéa de l'article L. 446-2 est ainsi rédigé :

N

L'autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.

 

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d'obligation d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. » ;

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d'obligation d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. » ;

O

Art. L. 446-3. - Il est institué un dispositif de garantie d'origine du biogaz.

 

4° L'article L. 446-3 est abrogé ;

4° L'article L. 446-3 est abrogé ;

P

Art. L. 446-4. - Sont fixés par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie :

 

5° Le 4° de l'article L. 446-4 est supprimé ;

5° Le 4° de l'article L. 446-4 est abrogé ;

Q

1° Les conditions d'achat de biogaz ;

       

2° La définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat de biogaz ;

       

3° Les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;

       

4° Le dispositif de garantie d'origine ;

       

5° La procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours ;

       

6° Les mécanismes de compensation.

       

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       


 
 

6° Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

6° Sont ajoutées des sections 4 et 5 ainsi rédigées :

R

   

« Section 3

« Section 4

Amdt COM-187

S

   

« Les garanties d'origine

« Les garanties d'origine

T

   

« Art. L. 446-6. - Un organisme est désigné par l'autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.

« Art. L. 446-18. - Un organisme est désigné par l'autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine du biogaz. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.

Amdts COM-187, COM-188

1a

   

« L'organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.

« L'organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité de biogaz produite en France.

1b

   

« Le biogaz pour laquelle une garantie d'origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-2 et L. 446-5.

« Le biogaz pour laquelle une garantie d'origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-2 ou L. 446-5 ou au bénéfice du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-7 ou L. 446-14.

1c

   

« L'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant sur du biogaz produit et injecté dans le cadre d'un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446-2 et L. 446-5 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi n°       du       relative à l'énergie et au climat.

« L'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant sur du biogaz produit et injecté ou vendu dans le cadre d'un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446-2, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-14 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi n°       du       relative à l'énergie et au climat.

1d

   

« La résiliation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article entraîne également, pour un contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5 du présent code, le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l'article L. 121-36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n°       du       précitée.

« La résiliation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article entraîne également, pour un contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-2, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-14, le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 121-36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n°       du       précitée.

Amdt COM-188

1e

   

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties d'origine par l'organisme est à la charge du demandeur.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties d'origine par l'organisme est à la charge du demandeur.

1f

   

« Art. L. 446-7. - Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 sont tenues de s'inscrire sur le registre prévu à l'article L. 446-6.

« Art. L. 446-19. - Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-14 sont tenues de s'inscrire sur le registre prévu à l'article L. 446-18.

Amdts COM-187, COM-188

1g

   

« Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 446-6 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5, dès lors que les garanties d'origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d'office au bénéfice de l'État, à sa demande, par l'organisme mentionné à l'article L. 446-6.

« Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 446-18 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-14, dès lors que les garanties d'origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d'office au bénéfice de l'État, à sa demande, par l'organisme mentionné à l'article L. 446-18.

Amdt COM-188

1h

   

« Ces garanties d'origine sont mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

« Ces garanties d'origine sont mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

1i

     

« Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d'un accès privilégié aux garanties d'origine issues des installations de production de biogaz situées sur leur territoire.

Amdt COM-189

1j

   

« Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

2a

   

« Art. L. 446-8. - À compter du 30 juin 2021, les garanties d'origine provenant d'autres États membres de l'Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 446-6 du présent code de la même manière qu'une garantie d'origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine délivrées en application de la présente section.

« Art. L. 446-20. - À compter du 30 juin 2021, les garanties d'origine provenant d'autres États membres de l'Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 446-18 du présent code de la même manière qu'une garantie d'origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine délivrées en application de la présente section.

2b

   

« Art. L. 446-9. - Une garantie d'origine au plus est émise pour chaque unité de biogaz produite et injectée correspondant à 1 mégawattheure. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

« Art. L. 446-21. - Une garantie d'origine au plus est émise pour chaque unité de biogaz produite et injectée correspondant à 1 mégawattheure. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Amdt COM-187

2c

   

« Une garantie d'origine est valable dans les douze mois suivant l'injection de l'unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. Les producteurs disposent d'un délai de six mois à l'issue de la date de péremption des garanties d'origine pour déclarer leur utilisation à l'organisme mentionné à l'article L. 446-6 pour des utilisations ayant eu lieu avant la date de péremption. La garantie d'origine est annulée dès qu'elle a été utilisée

« Une garantie d'origine est valable dans les douze mois suivant l'injection de l'unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. L'utilisation d'une garantie d'origine peut être déclarée à l'organisme mentionné à l'article L. 446-18 dans un délai de six mois suivant la période de validité de cette garantie d'origine. La garantie d'origine est annulée dès qu'elle a été utilisée.

Amdts COM-187, COM-190

2d

   

« Sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l'origine du biogaz aux fins de démontrer à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

« Sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l'origine du biogaz aux fins de démontrer à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

2e

   

« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ne peuvent refuser à l'organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ne peuvent refuser à l'organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

2f

   

« Art. L. 446-10. - Un décret détermine les conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 446-6, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service.

« Art. L. 446-22. - Un décret détermine les conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 446-18, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service.

2g

   

« Section 4

« Section 5

2h

   

« Investissement participatif dans les projets de production de biogaz

« Investissement participatif dans les projets de production de biogaz

2i

   

« Art. L. 446-11. - I. - Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

« Art. L. 446-23. - I. - Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

Amdt COM-187

2j

   

« II. - Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

« II. - Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

3a

   

« III. - Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds entrepreneuriat social éligible en application de l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale.

« III. - Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds entrepreneuriat social éligible en application de l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale.

3b

   

« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code.

« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code.

3c

   

« Un décret en Conseil d'État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d'investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.

« Un décret en Conseil d'État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d'investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.

3d

   

« IV. - Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif. »

« IV. - Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif. »

3e

   

II. - Par dérogation à l'article L. 446-6 du code de l'énergie, le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu'il fait l'objet d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 du même code en cours de validité à l'échéance d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande de l'acheteur de biométhane.

II. - Par dérogation à l'article L. 446-18 du code de l'énergie, le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu'il fait l'objet d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 du même code en cours de validité à l'échéance d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande de l'acheteur de biométhane.

Amdt COM-187

3f

   

Dès lors que les garanties d'origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'ont pas été demandées par l'acheteur de biométhane dans un délai fixé par décret, ces dernières, en tout ou partie, sont émises d'office au bénéfice de l'État, à sa demande, par l'organisme mentionné à l'article L. 446-6 du code de l'énergie.

Dès lors que les garanties d'origine issues de la production du biogaz n'ont pas été demandées par l'acheteur de biométhane dans un délai fixé par décret, ces dernières, en tout ou partie, sont émises d'office au bénéfice de l'État, à sa demande, par l'organisme mentionné à l'article L. 446-18 du code de l'énergie.

Amdts COM-187, COM-188

3g

   

III. - Le 6° du I du présent article entre en vigueur à l'issue d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. - Les 4°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt COM-191

3h


 
   

IV (nouveau). - L'article 65 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a un caractère interprétatif.

Amdt COM-192

3i

   

Article 6 octies (nouveau)

Article 6 octies

 
   

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

L

   

1° De définir la terminologie des différents types d'hydrogène en fonction de la source d'énergie utilisée pour sa production ;

1° De définir la terminologie des différents types d'hydrogène en fonction de la source d'énergie utilisée pour sa production ;

M

   

2° De permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l'hydrogène ;

2° De permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l'hydrogène ;

N

   

3° De définir un cadre de soutien applicable à l'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables.

3° De définir un cadre de soutien applicable à l'hydrogène renouvelable.

Amdt COM-193

O

   

II. - Un projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au I du présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

II. - Un projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au I du présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Amdt COM-194

P

   

III. - Le titre IV du livre IV du code de l'énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

III. - Le titre IV du livre IV du code de l'énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

Q

   

« CHAPITRE VII

« CHAPITRE VII

R

   

« Les dispositions relatives à la vente d'hydrogène

« Les dispositions relatives à la vente d'hydrogène

S

   

« Art. L. 447-1. - Il est institué un dispositif de garanties d'origine pour l'hydrogène d'origine renouvelable.

« Art. L. 447-1. - Il est institué un dispositif de garanties d'origine pour l'hydrogène d'origine renouvelable.

T

   

« Les modalités du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

« Les modalités du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

1a

     

Article 6 nonies A (nouveau)

 
     

Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de prise en compte des externalités positives du biogaz dans la détermination des conditions d'achat ou du complément de rémunération.

L

     

Ce rapport, élaboré après consultation des parties prenantes dans les territoires, compare en particulier la pertinence d'une rémunération globale des externalités du biogaz par la couverture de la différence entre son coût de production et le prix du gaz naturel, et celle d'une rémunération complémentaire de certaines de ces externalités par d'autres politiques et outils que le soutien aux énergies renouvelables.

Amdt COM-195

M

   

Article 6 nonies (nouveau)

Article 6 nonies

 

LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTRICITE

       

TITRE IV : L'ACCES ET LE RACCORDEMENT AUX RESEAUX

       

Chapitre II : Le raccordement aux réseaux

       

Art. L. 342-1. - Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants.

 

Le deuxième alinéa de l'article L. 342-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa de l'article L. 342-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :

L

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma.

 

1° Les mots : « raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu' » sont remplacés par les mots : « producteur est redevable des ouvrages propres à l'installation ainsi que d' » ;

1° (Supprimé)

M


 
 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d'énergie renouvelable ne s'inscrit pas dans le schéma, compte tenu de la faible puissance de raccordement ou lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d'énergie renouvelable ne s'inscrit pas dans le schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. »

N

Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension.

       

Art. L. 342-12. - Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 321-7. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation. La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 porte sur l'un ou sur l'ensemble des éléments constitutifs de cette contribution.

   

3° (nouveau). - Après le premier alinéa de l'article L. 342-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

O

     

« Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le producteur est exonéré du paiement de la quote-part compte tenu de la faible puissance de l'installation. »

Amdt COM-196

P

Est précisé par voie réglementaire le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement au réseau public de transport, inscrits dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants.

       

Lorsque le raccordement d'une installation à partir de sources d'énergie renouvelable ne s'inscrit pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement défini au premier alinéa de l'article L. 342-1. La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 porte sur l'ensemble des éléments constitutifs de cette contribution.

       


 

CHAPITRE VI

Régulation de l'énergie

CHAPITRE VI

Régulation de l'énergie

CHAPITRE VI

Régulation de l'énergie

 
     

Article 7 A (nouveau)

 

LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE

       

TITRE III : LA COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE

       

Chapitre III : Fonctionnement

       

Art. L. 133-1. - Le collège et le comité délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante, sauf en matière de sanction. Lorsque le comité délibère en matière de sanction, le membre du comité qui a prononcé une mise en demeure en application de l'article L. 134-26 ne participe pas au délibéré des décisions prises par le comité en application de l'article L. 134-27.

   

I. - À la seconde phrase de l'article L. 133-1 du code de l'énergie, après le mot : « prononcé », sont insérés les mots : «, le cas échéant, ».

L

     

II. - Le présent article est applicable aux procédures engagées devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie pour lesquelles la date de saisine ou d'auto-saisine est postérieure à la date de publication de la loi n°       du       relative à l'énergie et au climat.

Amdts COM-197, COM-92

M

 

Article 7

Article 7

Article 7

 

LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE

I. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-2 du code de l'énergie est supprimée.

I. - L'article L. 132-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :

I. - L'article L. 132-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :

L

TITRE III : LA COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE

       

Chapitre II : Organisation

       

Art. L. 132-2. - Le collège est composé de six membres nommés en raison de leurs qualifications juridiques, économiques et techniques.

 

1° (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;

1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;

M

Le président du collège est nommé par décret du Président de la République. Le collège est renouvelé par tiers tous les deux ans.

 

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

N

Le collège comprend également :

       

1° Un membre nommé par le président de l'Assemblée nationale, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la protection des données personnelles ;

 

3° (nouveau) À la fin du 1°, les mots : « le domaine de la protection des données personnelles » sont remplacés par les mots : « les domaines de la protection des consommateurs d'énergie et de la lutte contre la précarité énergétique » ;

3° À la fin du 1°, les mots : « le domaine de la protection des données personnelles » sont remplacés par les mots : « les domaines de la protection des consommateurs d'énergie et de la lutte contre la précarité énergétique » ;

O

2° Un membre nommé par le président du Sénat, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine des services publics locaux de l'énergie ;

   

3° bis (nouveau) Au 2° les mots : « le domaine des services publics locaux de l'énergie » sont remplacés par les mots : « les domaines des services publics locaux de l'énergie et de l'aménagement du territoire » ;

Amdt COM-198

P

3° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la protection des consommateurs d'énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ;

 

4° (nouveau) Le 3° est abrogé ;

4° Le 3° est abrogé ;

Q

4° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la maîtrise de la demande d'énergie et des énergies renouvelables ;

       

5° Un membre nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées.

       

La composition du collège respecte la parité entre les femmes et les hommes. Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable.

 

5° (nouveau) La première phase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. »

5° La première phase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. »

R

Les fonctions de président et des autres membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

       

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.

       

Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions.

       


 

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Non modifié) Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

S

 

1° Afin, en ce qui concerne les procédures de règlement des différends et des sanctions du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie prévues au chapitre III, aux sections 3 et 4 du chapitre IV et à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l'énergie, de renforcer l'effectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire, dans le respect de la hiérarchie des normes et en assurant la cohérence rédactionnelle des textes ;

1° Afin, en ce qui concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie prévues au chapitre III, aux sections 3 et 4 du chapitre IV et à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l'énergie, de renforcer l'effectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire, dans le respect de la hiérarchie des normes et en assurant la cohérence rédactionnelle des textes ;

1° Afin, en ce qui concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie prévues au chapitre III, aux sections 3 et 4 du chapitre IV et à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l'énergie, de renforcer l'effectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire, dans le respect de la hiérarchie des normes et en assurant la cohérence rédactionnelle des textes ;

T

 

2° Afin de permettre à la Commission de régulation de l'énergie d'agir devant les juridictions.

2° (Alinéa sans modification)

2° Afin de permettre à la Commission de régulation de l'énergie d'agir devant les juridictions.

1a

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent II.

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent II.

1b

 

III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie est autorisée, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, selon des modalités compatibles avec le respect du principe d'égalité devant les charges publiques et s'inscrivant dans le cadre tracé par l'arrêt C-103/17 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 25 juillet 2018, et à engager le paiement des sommes correspondantes.

III. - (Alinéa sans modification)

III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie est autorisée, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, selon des modalités compatibles avec le respect du principe d'égalité devant les charges publiques et du cadre tracé par l'arrêt C-103/17 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 25 juillet 2018, et à engager le paiement des sommes correspondantes.

Amdt COM-199

1c

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent III.

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent III.

1d

     

Article 7 bis A (nouveau)

 

Art. L. 121-7. - En matière de production d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :

   

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

L

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       

2° Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :

       

a) Les surcoûts de production qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1 ;

       

b) Les coûts des ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;

       

c) Les surcoûts d'achats d'électricité, hors ceux mentionnés au a, qui, en raison des particularités des sources d'approvisionnement considérées, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité. Ces surcoûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;

       

d) Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en oeuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;

       

e) Les coûts d'études en vue de la réalisation de projets d'approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 141-5, supportés par un producteur ou un fournisseur ou à l'initiative du représentant de l'État dans le département ou du gestionnaire de réseau, et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d'achat d'électricité au titre du c, même si le projet n'est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l'évaluation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

       

Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande définis aux ab et d du présent 2° utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

       

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des a à e.

   

1° Au dernier alinéa de l'article L. 121-7, après les mots : « Un décret en Conseil d'État », sont insérés les mots : « pris après avis de la commission de régulation de l'énergie » ;

M

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       

Art. L. 121-26. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente sous-section.

   

2° Au dernier alinéa de l'article L. 121-26, après les mots : « Un décret en Conseil d'État », sont insérés les mots : « pris après avis de la commission de régulation de l'énergie ».

Amdt COM-103 rect. bis

N

   

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

 

Art. L. 121-7. - En matière de production d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :

 

Le livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :

Le livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :

L

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       

2° Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :

       

a) Les surcoûts de production qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1 ;

       

b) Les coûts des ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;

       

c) Les surcoûts d'achats d'électricité, hors ceux mentionnés au a, qui, en raison des particularités des sources d'approvisionnement considérées, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité. Ces surcoûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;

 

1° Le d du 2° de l'article L. 121-7 est ainsi rédigé :

1° Le d du 2° de l'article L. 121-7 est ainsi rédigé :

M

d) Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en oeuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;

 

« d) Les coûts supportés en raison de la mise en oeuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité par les fournisseurs d'électricité et, le cas échéant, par les collectivités et les opérateurs publics pouvant les mettre en oeuvre dans les conditions prévues au 3° du II de l'article L. 141-5 du présent code. Ces coûts, diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ; »

« d) Les coûts supportés en raison de la mise en oeuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité par les fournisseurs d'électricité et, le cas échéant, par les collectivités et les opérateurs publics pouvant les mettre en oeuvre dans les conditions prévues au 3° du II de l'article L. 141-5. Ces coûts, diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ; »

N

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       

TITRE IV : LE ROLE DE L'ETAT

       

Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques

       

Section 1 : Dispositions communes à toutes les énergies

       

Art. L. 141-5. - I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 du présent code et fixe le cas échéant la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au 1° de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

       

Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à l'article L. 141-2 du présent code, est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4.

       

II. - Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, à l'exception de la Corse et des îles Wallis et Futuna, la programmation pluriannuelle de l'énergie constitue le volet énergie du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement. Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, elle contient, outre les informations mentionnées au même I, des volets relatifs :

       

1° A la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation d'énergie primaire fossile dans le secteur des transports ;

       

2° A la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à l'article L. 141-7 du présent code. Pour la Guyane, il précise les actions mises en oeuvre pour donner accès à l'électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d'électricité ainsi que les investissements dans les installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ;

       

3° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'électricité ;

 

2° Le 3° du II de l'article L. 141-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce volet définit, le cas échéant, les principes et les modalités, notamment relatifs au déploiement, au paiement, au contrôle et à la communication, par lesquels des collectivités et opérateurs publics peuvent mettre en oeuvre des actions de maîtrise de la demande d'énergie. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ; ».

2° Le 3° du II de l'article L. 141-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce volet définit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les collectivités et les opérateurs publics peuvent mettre en oeuvre des actions de maîtrise de la demande d'énergie et les principes qu'elles doivent respecter en matière, notamment, de paiement, de contrôle et de communication de ces actions. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ; ».

Amdt COM-200

O

4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant en oeuvre une énergie stable. La biomasse fait l'objet d'un plan de développement distinct qui identifie les gisements par type de biomasse valorisable et les actions nécessaires pour exploiter ceux pouvant faire l'objet d'une valorisation énergétique, tout en limitant les conflits d'usage ;

       

5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en oeuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l'effacement de consommation, du stockage et du pilotage de la demande d'électricité. Ce volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9 du présent code.

       

Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création d'emplois.

       

Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par filière.

       

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       


 
 

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

(Non modifié)

 

TITRE III : LA COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE

 

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

L

Chapitre IV : Attributions

       

Section 2 : Rapports, avis, consultations et propositions

       

Art. L. 134-18. - Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

 

1° L'article L. 134-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L'article L. 134-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

M

La Commission de régulation de l'énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises et dans une mesure proportionnée à l'objectif poursuivi et à la taille de l'entreprise concernée, les informations qu'elle recueille dans le cadre de ses missions.

       


 
 

« La Commission de régulation de l'énergie peut déléguer à son président tout ou partie de ses attributions relatives au recueil des informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission. » ;

« La Commission de régulation de l'énergie peut déléguer à son président tout ou partie de ses attributions relatives au recueil des informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission. » ;

N

   

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

O


 
 

Article 7 quater (nouveau)

Article 7 quater

 
   

I. - Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'énergie et, s'agissant de l'électricité, des compétences réparties en application de l'article L. 342-5 du même code, l'autorité administrative ou la Commission de régulation de l'énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d'accès et à l'utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

I. - (Non modifié) Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'énergie et, s'agissant de l'électricité, des compétences réparties en application de l'article L. 342-5 du même code, l'autorité administrative ou la Commission de régulation de l'énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d'accès et à l'utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

L

   

Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.

Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.

M

   

Le déploiement expérimental doit contribuer à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l'article L. 100-1 dudit code.

Le déploiement expérimental doit contribuer à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l'article L. 100-1 dudit code.

N

   

Ces dérogations ne peuvent être accordées si elles sont susceptibles de contrevenir au bon accomplissement des missions de service public des gestionnaires de réseau ou de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement.

Ces dérogations ne peuvent être accordées si elles sont susceptibles de contrevenir au bon accomplissement des missions de service public des gestionnaires de réseau ou de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement.

O

   

II. - Sous réserve des dispositions du droit de l'Union européenne et des dispositions d'ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d'accès et d'utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l'énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 321-6, L. 322-8, L. 431-3 ou L. 432-8 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné, ainsi que les autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l'énergie, sont associés à l'expérimentation ainsi qu'au suivi de son avancement et à l'évaluation mentionnés au V du présent article.

II. - Sous réserve des dispositions du droit de l'Union européenne et des dispositions d'ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d'accès et d'utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l'énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 321-6, L. 322-8, L. 431-3 ou L. 432-8 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné, ainsi que les autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 322-8 ou L. 432-8 du code de l'énergie, sont associés à l'expérimentation ainsi qu'au suivi de son avancement et à l'évaluation mentionnés au V du présent article.

Amdt COM-201

P


 
 

Lorsque les dérogations accordées en application du I portent sur les conditions d'accès et d'utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322-8 ou L. 432-8 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l'exercice du contrôle prévu au I du même article L. 2224-31, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à leur suivi et à leur évaluation.

Lorsque les dérogations accordées en application du I portent sur les conditions d'accès et d'utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322-8 ou L. 432-8 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l'exercice du contrôle prévu au I du même article L. 2224-31, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à leur suivi et à leur évaluation.

Q

   

III. - Les dérogations sont assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.

III. - (Non modifié) Les dérogations sont assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.

R

   

IV. - La Commission de régulation de l'énergie informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d'une demande de dérogation.

IV. - (Non modifié) La Commission de régulation de l'énergie informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d'une demande de dérogation.

S

   

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l'énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s'opposer à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l'énergie ne peut accorder ces dérogations qu'à l'expiration de ce délai.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l'énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s'opposer à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l'énergie ne peut accorder ces dérogations qu'à l'expiration de ce délai.

T

   

V. - La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur l'avancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsqu'elles sont achevées.

V. - (Non modifié) La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur l'avancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsqu'elles sont achevées.

1a

LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTRICITE

       

TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

       

Chapitre II : La distribution

       

Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de distribution

       

Art. L. 322-8. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :

       

1° De définir et de mettre en oeuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ;

       

2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'oeuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;

       

3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;

       

4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;

       

5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

 

VI. - Le 5° de l'article L. 322-8 du code de l'énergie est complété par les mots : « , notamment en évaluant l'incidence sur le réseau de projets qui lui sont soumis en matière d'insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques, d'aménagement urbain et de planification énergétique ».

VI. - (Supprimé)

Amdts COM-202, COM-102 rect.

1b

6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ;

       

7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités ;

       

8° De mettre en oeuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau ;

       

9° De contribuer au suivi des périmètres d'effacement mentionné à l'article L. 321-15-1. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport, les opérateurs d'effacement et les fournisseurs d'électricité lui transmettent toute information nécessaire à l'application du présent 9°. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-73, et sont traitées comme telles.

       


 

Article 8

Article 8

Article 8

 

LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE

   

I A (nouveau). - L'article L. 134-4 du code de l'énergie est ainsi modifié :

L

TITRE III : LA COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE

       

Chapitre IV : Attributions

       

Section 1 : Décisions

       

Art. L. 134-4. - La Commission de régulation de l'énergie calcule le volume maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé à un fournisseur en application de l'article L. 336-3 répartit, si nécessaire, entre les fournisseurs le volume global maximal mentionné au même article et fixe le complément de prix à acquitter dans le cas prévu à l'article L. 336-5.

   

1° Après la référence : « L. 336-3 », il est inséré le signe : « , » ;

Amdt COM-203

M

     

2° Après le mot : « acquitter », la fin est ainsi rédigée : « dans le cas prévu au II de l'article L. 336-5. » ;

Amdts COM-203, COM-92

N

TITRE III : LA COMMERCIALISATION

L'article L. 336-5 du code de l'énergie est ainsi modifié :

I. - L'article L. 336-5 du code de l'énergie est ainsi modifié :

I. - L'article L. 336-5 du code de l'énergie est ainsi modifié :

O

Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

       

Art. L. 336-5. - Dans un délai au plus d'un mois à compter de la demande présentée par un fournisseur mentionné à l'article L. 336-2, un accord-cadre conclu avec Electricité de France garantit, dans les conditions définies par le présent chapitre, les modalités selon lesquelles ce fournisseur peut, à sa demande, exercer son droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pendant la période transitoire par la voie de cessions d'une durée d'un an. La liste des accords-cadres est publiée sur le site de la Commission de régulation de l'énergie.

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

P


 

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :

Q

Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l'article L. 336-3 s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qu'il a fournis, la Commission de régulation de l'énergie notifie au fournisseur et à Electricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Les modalités de son calcul sont précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« II. - Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l'article L. 336-3 s'avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l'effet du plafonnement mentionné à l'article L. 336-2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l'énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires.

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l'article L. 336-3 s'avèrent supérieurs aux droits correspondants, compte tenu, le cas échéant, de l'effet du plafonnement mentionné à l'article L. 336-2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l'énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires.

R

Les prix mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent hors taxes.

« Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l'effet du plafonnement mentionné à l'article L. 336-2.

(Alinéa sans modification)

« Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l'effet du plafonnement mentionné à l'article L. 336-2.

S


 

« Dans le cas où le plafond mentionné au même article L. 336-2 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique sont répartis entre les fournisseurs et, dans le cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond, Électricité de France.

« Dans le cas où le plafond mentionné au même article L. 336-2 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique sont répartis entre Électricité de France et les fournisseurs, chaque fournisseur ne pouvant pas recevoir un montant supérieur à la perte causée par le caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs. Les montants versés à Électricité de France sont déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l'article L. 121-6, dès lors qu'ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d'Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond.

« Dans le cas où le plafond mentionné au même article L. 336-2 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique sont répartis entre Électricité de France et les fournisseurs, chaque fournisseur ne pouvant pas recevoir un montant supérieur à la perte causée par le caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs. Les montants versés à Électricité de France sont déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l'article L. 121-6, dès lors qu'ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d'Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond.

T

 

« La part du complément de prix qui excède la part correspondant à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déduite de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l'article L. 121-6.

« La part du complément de prix qui excède la part correspondant à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déduite de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application du même article L. 121-6.

« La part du complément de prix qui excède la part correspondant à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déduite de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application du même article L. 121-6.

1a

 

« Les modalités de calcul du complément de prix sont précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les modalités de calcul du complément de prix et de répartition du complément de prix prévue au troisième alinéa du présent II sont précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les modalités de calcul du complément de prix et de répartition du complément de prix prévue au troisième alinéa du présent II sont précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

1b

   

« La Commission de régulation de l'énergie peut déléguer à son président la notification au fournisseur et à Électricité de France du complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission.

« La Commission de régulation de l'énergie peut déléguer à son président la notification au fournisseur et à Électricité de France du complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission.

1c

 

« Les prix mentionnés au présent II s'entendent hors taxes. »

(Alinéa sans modification)

« Les prix mentionnés au présent II s'entendent hors taxes. »

1d

Art. L. 336-2. - Pendant la période transitoire, Electricité de France cède de l'électricité, pour un volume maximal déterminé en application des articles L. 336-3 et L. 336-4 et dans les conditions définies à l'article L. 336-5, aux fournisseurs d'électricité qui en font la demande, titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 et qui alimentent ou prévoient d'alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental.

 

II (nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article L. 336-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 336-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1e

Le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de la production d'électricité et de la fourniture de celle-ci à des consommateurs finals. Ce volume global maximal, qui demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis, ne peut excéder 100 térawattheures par an.

 

1° La première phrase est complétée par les mots : « et dans l'objectif de contribuer à la stabilité des prix pour le consommateur final » ;

1° La première phrase est complétée par les mots : « et dans l'objectif de contribuer à la stabilité des prix pour le consommateur final » ;

1f


 
 

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020 ».

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020 et sous réserve d'une révision concomitante du prix de l'électricité cédée en application du présent chapitre dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 337-15 ou, jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires, par l'article L. 337-16 ».

Amdt COM-204

1g

Les conditions d'achat reflètent les conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires d'Electricité de France situées sur le territoire national et mises en service avant le 8 décembre 2010.

       

Les conditions dans lesquelles s'effectue cette vente sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Il en est de même des stipulations de l'accord-cadre mentionné à l'article L. 336-5.

       

Chapitre VII : Les tarifs et les prix

 

III (nouveau). - L'article L. 337-16 du code de l'énergie est ainsi modifié :

III. - L'article L. 337-16 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1h

Section 4 : Dispositions applicables aux prix d'accès
régulé à l'électricité nucléaire historique

       

Art. L. 337-16. - Par dérogation aux articles qui précédent et pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2013, le prix de l'électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie. Toute décision des ministres passant outre l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie est motivée. Le prix est initialement fixé en cohérence avec le tarif visé à l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières en vigueur au 31 décembre 2010.

 

1° À la première phrase, les mots : « s'achevant le 7 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 337-15, notamment pour prendre en compte une évolution du volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 336-2 » ;

1° À la première phrase, les mots : « s'achevant le 7 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 337-15, notamment pour prendre en compte l'évolution de l'indice des prix à la consommation constatée depuis le 1er janvier 2012 ainsi qu'une évolution du volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 336-2 » ;

Amdt COM-204

1i

   

2° La dernière phrase est supprimée.

2° La dernière phrase est supprimée.

1j

   

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

(Supprimé)

Amdt COM-205

 

LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE

       

TITRE III : LA COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE

       

Chapitre IV : Attributions

       

Section 1 : Décisions

       

Art. L. 134-4. - La Commission de régulation de l'énergie calcule le volume maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé à un fournisseur en application de l'article L. 336-3 répartit, si nécessaire, entre les fournisseurs le volume global maximal mentionné au même article et fixe le complément de prix à acquitter dans le cas prévu à l'article L. 336-5.

 

À l'article L. 134-4 du code de l'énergie, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux I et II de ».

   
 

CHAPITRE VII

Tarifs réglementés de vente

CHAPITRE VII

Tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité

CHAPITRE VII

Tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité

 
 

Article 9

Article 9

Article 9

 

TITRE IER : LES PRINCIPES REGISSANT LES SECTEURS DE L'ENERGIE

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

L

Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz

       

Section 6 : Dissociation et transparence de la comptabilité

       

Sous-section 2 : Règles applicables aux entreprises gazières

       

Art. L. 111-88. - Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités énumérées au présent article tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités exercées en dehors du secteur du gaz naturel.

       

Elle établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l'ayant pas exercée, et identifie, s'il y a lieu, dans sa comptabilité interne, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution.

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 111-88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l'ayant pas exercée, et » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 111-88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l'ayant pas exercée, et » sont supprimés ;

M

Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 2323-20 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations définies au premier alinéa établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.

       

Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire.

       

TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

       

Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz

       

Section 2 : Obligations assignées aux entreprises du secteur du gaz

       

Sous-section 1 : Définitions

       

Art. L. 121-32. - I. - Des obligations de service public sont assignées :

       

1° Aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires ;

       

2° Aux fournisseurs mentionnés aux articles L. 443-1 et suivants du présent code, aux entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 du même code et aux distributeurs agréés mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

       

3° Aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le livre II du code minier.

       

II. - Elles portent sur :

2° Le II de l'article L. 121-32 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le II de l'article L. 121-32 est ainsi modifié :

N

1° La sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;

       

2° La continuité de la fourniture de gaz ;