EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Critère d'âge

Objet : Cet article supprime l'une des conditions d'âge pour demander la prestation de compensation.

I - Le dispositif proposé

L'article 1 er supprime la disposition de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles renvoyant à un décret le soin de préciser l'âge en-deçà duquel les personnes de plus de 60 ans mais dont le handicap a été constaté avant cet âge peuvent encore solliciter la prestation de compensation. L'article 1 er du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, modifié par le décret n° 2006-1311 du 25 octobre 2006, fixe ce second seuil à 75 ans.

L'article 13 de la loi du 11 février 2005 précisait pourtant que, dans un délai maximum de cinq ans, ses dispositions opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seraient supprimées. Une association a d'ailleurs tenté de s'en prévaloir pour faire annuler le décret du 19 décembre 2005, mais le Conseil d'État a estimé 9 ( * ) que l'article 13 de la loi de 2005 était dépourvu de toute portée normative.

Quoi qu'il en soit, tant les associations du monde du handicap que les juristes s'interrogent régulièrement sur le bien-fondé d'une telle limite - les professeurs Michel Borgetto et Robert Lafore estiment ainsi qu' « à l'évidence, cette impossibilité de demander le bénéfice de la PCH est trop stricte et mériterait d'être supprimée » 10 ( * ) .

Une telle suppression a d'ailleurs été maintes fois proposée :

• Le rapport conjoint de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale de l'administration d'octobre 2011 11 ( * ) estime que sa suppression « répondrait à un objectif d'équité sans peser excessivement sur les dépenses des départements ».

• Le rapport remis par Claire-Lise Campion et Isabelle Debré pour la commission sénatoriale de contrôle de l'application des lois en juillet 2012 ajoutait que cette borne pénalisait « ceux qui n'ont pas jugé utile de demander la PCH avant soixante-quinze ans mais qui se retrouvent, passé cet âge, en difficulté en raison d'un changement survenu dans leur environnement (par exemple, vieillissement ou décès du conjoint qui apportait une aide humaine) ».

• L'article 45 de la loi du 28 décembre 2015 pour l'adaptation de la société au vieillissement prévoyait que « le Gouvernement remet[te] un rapport au Parlement sur l'impact des seuils de soixante et de soixante-quinze ans pour l'attribution de la PCH ». Saisie sur ce fondement, l'Igas estime, dans son rapport de novembre 2016, que « la barrière d'âge à 75 ans doit être levée ».

Le mérite de la première initiative en ce sens revient au député Philippe Berta, qui l'a inscrite à l'article 1 er de la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale en janvier 2018. Le texte a ensuite été adopté à l'unanimité en commission, puis en séance, le 17 mai 2018, avec le soutien du Gouvernement.

La Drees, sollicitée par l'Igas pour évaluer les conséquences d'une telle mesure, a jugé celles-ci « probablement faibles », car peu de personnes pourraient demander la PCH après 75 ans, c'est-à-dire sans l'avoir fait entre 60 et 75 ans, tout en pouvant prouver qu'elles étaient déjà éligibles avant 60 ans. La Drees s'en remet d'ailleurs à l'estimation calculée par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), que le rapport de M. Philippe Berta reprend à son compte, qui « évalue à 112 842 le nombre des personnes handicapées vieillissantes de plus de 75 ans, dont 22 568 seraient éligibles à la PCH ; en retirant celles de ces personnes qui bénéficient d'ores et déjà de la PCH ou de l'ACTP, on arrive au chiffre de 8 708 bénéficiaires potentiels dont 12 % seraient en établissement. Il s'ensuit que l'on devrait prévoir 7 663 bénéficiaires à domicile. Pour un montant moyen de PCH de 750 euros, chiffre donné par la Drees, le coût de la mesure est de 69 millions d'euros ».

II - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 2
Fonds départementaux de compensation

Objet : Cet article redéfinit la finalité des fonds départementaux de compensation pour les rendre opérationnels.

I - Le dispositif proposé

A. Les fonds départementaux de compensation : un problème persistant de mise en oeuvre

Afin de permettre aux bénéficiaires de la PCH de faire face à d'éventuels restes à charge, la loi du 11 février 2005 a rénové le dispositif des sites pour la vie autonome, par lequel les départements fédéraient depuis 1997 divers financeurs extra-légaux (État, collectivités territoriales, Sécurité sociale, mutuelles...) susceptibles d'apporter un complément d'aide. L'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles dispose ainsi :

« Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. [...]

Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l'article L. 245-6 ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article, excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts dans des conditions définies par décret ».

Or ce décret n'a jamais été pris, en raison, d'après le Gouvernement, « des imprécisions de ce texte, de difficultés opérationnelles, et d'un besoin de concertation avec les départements » 12 ( * ) ou, plus précisément, de la contradiction manifeste entre l'obligation faite aux pouvoirs publics de contenir le reste à charge des bénéficiaires de la PCH et le caractère facultatif des contributions aux fonds créés pour y pourvoir.

Le Conseil d'État n'a cependant eu d'autre choix, le 24 février 2016, soit neuf ans après le vote de la loi, que d'enjoindre au Premier ministre de prendre le décret d'application prévu au deuxième alinéa de l'article L. 146-5, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour. Autrement dit, l'État dépense en frais de justice, pour n'avoir pas rendu applicable la volonté du législateur de diminuer le reste à charge des personnes handicapées, 36 500 euros par an depuis février 2016 , soit près de 10 % des crédits annuels destinés à faire face aux contentieux en la matière.

Aussi les fonds départementaux fonctionnent-ils depuis 2005 sans base réglementaire. D'après la CNSA, en 2017, leurs principaux contributeurs étaient l'État à travers la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) à hauteur de 30 %, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à hauteur de 29 %, le conseil départemental à hauteur de 20 %, mais aussi la Mutualité sociale agricole (MSA) à hauteur de 5 %, la Caisse d'allocations familiales (CAF) à hauteur de 3 %... Les différents partenaires y ont consacré 15,83 millions d'euros.

En 2017, les fonds ont financé des projets à hauteur de 16,13 millions d'euros. Les aides techniques représentent la moitié de ces dépenses, les projets d'aménagement du logement un tiers de celles-ci et les projets d'aménagement de véhicule en représentent 11 %.

Dans son étude, la CNSA n'indique le niveau de reste à charge pour le bénéficiaire, après intervention du fonds, qu'en proportion du coût du projet financé, et non de ses ressources : il représentait en 2017 la part de 16 % du coût total du projet, après notamment la PCH, qui finance 33 % du projet, et après le fonds de compensation qui en finance 19 %. Dans 22 fonds de compensation seulement, le montant du reste à charge était en 2017 inférieur à 10 % du coût des projets. Les disparités sur le territoire sont importantes, indique encore l'étude.

La proposition de loi de M. Philippe Berta, adoptée par l'Assemblée nationale le 18 mai 2018, proposait de sortir de l'ambiguïté en créant une expérimentation d'une durée de trois ans dans des départements volontaires, afin d' « étudier les conditions de faisabilité d'un dispositif garantissant un niveau de reste à charge équivalent au maximum à 10 % des ressources des bénéficiaires de la PCH ». À l'issue de l'expérimentation, une généralisation du dispositif aurait permis de « limiter le reste à charge des bénéficiaires de la PCH et d'harmoniser le fonctionnement des fonds départementaux ».

Votre rapporteur estime que cette solution n'aurait apporté qu'une réponse partielle au problème :

• d'abord, et quoique le législateur soit souverain en la matière, elle constituerait une curieuse manière d'exécuter la décision rendue par le juge administratif ;

• ensuite, ses modalités restent sujettes à caution : le périmètre de l'expérimentation serait fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées sur la base du volontariat des départements. Il n'aurait donc pas été exclu que la montée en charge du dispositif fût progressive ;

• enfin et surtout, elle constitue une forme de régression par rapport au droit en vigueur.

B. Une meilleure identification des bénéficiaires

L'article 2 de la présente proposition de loi modifie l'article L. 146-5 du CASF en disposant simplement : « Dans la limite des financements du fonds départemental de compensation, les frais de compensation ne peuvent excéder 10 % des ressources personnelles nettes d'impôts des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par décret ».

Une telle rédaction clarifie d'abord le point de savoir quelles personnes sont concernées par l'action des fonds départementaux : la catégorie des « personnes handicapées mentionnées au premier alinéa » de l'article L. 146-5 du CASF excède celle des bénéficiaires de la PCH pour inclure ceux de l'AEEH et de la MTP, conformément à l'interprétation qu'en avait fait la circulaire du 19 mai 2006 prise par Philippe Bas 13 ( * ) , alors ministre délégué à la Sécurité sociale.

C. Une clarification des missions

La rédaction actuelle de l'article L. 146-5 du CASF compliquait par ailleurs l'intervention des fonds départementaux de compensation car elle introduisait un droit personnel à la réduction du reste à charge, sans l'assortir des financements pérennes . Les MDPH, gestionnaires désignés de ces fonds, ont légitimement fait valoir que leur action nécessitait une sécurisation.

C'est pourquoi l'article 2, par une rédaction pragmatique, dispose que l'intervention de ces fonds ne pourra excéder la limite de leurs financements. Sans revenir sur le droit à la réduction du reste à charge, l'article entend ainsi lever le principal obstacle à la mise en place des fonds de compensation qui, en l'état actuel du droit, ne pourraient être rendus opérationnels sans alourdir les contraintes financières auxquelles sont soumis les conseils départementaux. Ainsi, non seulement l'article 2 respecte la rédaction originelle de la loi de 2005, issue de deux amendements déposés en première puis en seconde lecture au Sénat, mais il confirme le rôle des fonds départementaux dans la limitation du reste à charge des personnes handicapées .

Cette clarification faite, il restera au Gouvernement à prendre le décret d'application nécessaire , étant entendu que les actions de financement des fonds départementaux de compensation auront à hiérarchiser, compte tenu de leurs capacités limitées, les demandes qui leur seront adressées. Les critères de gravité du handicap et/ou de coût particulièrement élevé de l'aide sont vraisemblablement ceux qu'il conviendra de retenir.

II - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 3
Contrôle d'effectivité et modalités d'attribution

Objet : Cet article améliore les modes d'attribution et de contrôle de la prestation de compensation.

I - Le dispositif proposé

• Le précise les modalités de contrôle du président du conseil départemental, qui portera sur une période de référence qui ne pourra être inférieure à six mois, et ne pourra conduire à récupération d'indu que sur les fractions de la PCH qui auront été effectivement dépensées.

Le décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 donne au président du conseil départemental le pouvoir de contrôler l'effectivité de l'utilisation de la PCH à la compensation des charges entraînées par le handicap du bénéficiaire, telles que constatées par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Les contrôles portent sur les aides humaines et les aides techniques. Le premier cas est celui qui cause le plus de difficultés, car l'écart entre le plan d'aide et sa mise en oeuvre peut engendrer des indus.

Les auditions conduites par votre rapporteur ont porté à sa connaissance de nombreux dysfonctionnements dans le contrôle, qui recoupent assez bien la typologie qu'avait dressée l'Igas dans son rapport de 2016. Les causes de ces dysfonctionnements tiennent d'abord à l'imprécision des textes. L'article R. 245-72 du CASF dispose en effet que « tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. À défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales » .

En conséquence, les pratiques des conseils départementaux sont diverses, s'écartent parfois des textes, voire évoluent dans le temps sans que les bénéficiaires en soient informés. Il est fréquent que le contrôle du conseil départemental porte sur les plans d'aide, que les ménages ne consomment pas totalement pour éviter les restes à charge, plutôt que sur les dépenses effectives . Il n'est donc pas impossible qu'il leur soit réclamé des indus sur une base qu'ils n'ont pas consommée effectivement. L'Igas appelait d'ailleurs, dans son rapport de 2016, à renforcer la « cohérence entre le montant à recouvrer et la réalité du plan d'aide arrêté en s'appuyant sur un contrôle d'effectivité sur place au domicile du bénéficiaire et non sur pièces ».

La précision apportée par le premier alinéa semble à votre rapporteur de nature à rendre le contrôle d'effectivité plus précis, donc moins pénalisant pour les usagers.

• Le homogénéise la durée d'attribution de la prestation pour l'ensemble de ses éléments et indique que l'attribution est définitive en cas de handicap irréversible.

Les difficultés liées à la durée d'attribution de la prestation proviennent des cinq éléments distincts qui la composent. La prestation n'ayant ni le caractère d'un revenu de remplacement, ni celui d'une allocation en espèces, la loi n'a pas interdit au pouvoir réglementaire, lors de la définition des modalités d'exécution, de différencier les montants et les durées d'attribution selon l'élément considéré . Ces derniers ont été définis par un arrêté du 28 décembre 2005 14 ( * ) , et n'ont depuis fait l'objet d'aucune révision . Ils figurent au sein du tableau ci-après.

Montant attribuable

Durée d'attribution

Aides humaines

Montant mensuel maximal égal au tarif horaire le plus élevé multiplié par la durée quotidienne maximale, multiplié par 365 et divisé par 12

Aides techniques

3 960 euros (éventuellement majoré si l'aide technique et ses accessoires sont tarifés à au moins 3 000 euros)

3 ans

Aides liées
à l'aménagement
du véhicule
et du logement

10 000 euros pour l'aménagement du logement

5 000 euros pour l'aménagement du véhicule et les surcoûts liés aux transports

10 ans pour l'aménagement du logement

5 ans pour l'aménagement du véhicule et les surcoûts liés aux transports

Aides animalières

100 euros mensuels pour les charges spécifiques

1 800 euros pour les charges exceptionnelles

3 ans pour les charges exceptionnelles

Aides exceptionnelles

3 000 euros

5 ans

Selon la nature de l'aide accordée, les montants maximaux attribuables, ainsi que les durées d'attribution, varient considérablement. Ces variations exposent les bénéficiaires à des démarches fastidieuses de demandes de renouvellement , qui obéissent à des rythmes indépendants et qui compliquent les situations des personnes qui sollicitent la prestation pour plusieurs de ses éléments.

Il est par conséquent proposé que l'ensemble des éléments de la PCH soit délivré pour une unique durée d'attribution . La direction générale de cohésion sociale (DGCS) a indiqué à votre rapporteur que cette durée d'attribution, quoiqu'unique pour l'ensemble des éléments, ne sera vraisemblablement pas figée , et qu'un plafond pourra par la suite être déterminé par voie réglementaire. Ce dernier pourrait être celui assurant actuellement la situation la plus avantageuse au bénéficiaire, à savoir 10 ans.

Le caractère renouvelable de l'attribution de la prestation, qui permettra la révision de la situation de la personne à la fréquence retenue, est par ailleurs maintenu. Enfin, rien n'empêchera le demandeur de solliciter lui-même la MDPH d'une demande de réexamen de sa situation s'il l'estime nécessaire. Les MDPH ne perdront donc nullement de vue les bénéficiaires, qu'elles pourront continuer à accueillir, conseiller et orienter.

Notons que la disposition retenue au 1° de l'article 3 de la présente proposition de loi d'un contrôle d'effectivité portant sur une période de référence d'au moins six mois ne manquera pas de modifier les modalités d'attribution de l'élément relatif aux aides humaines, dont la fréquence est strictement mensuelle. Votre rapporteur estime que la combinaison de ces deux modifications (durée d'attribution maximale unique et période de référence d'au moins 6 mois pour le contrôle) est de nature à doublement satisfaire la pérennité des droits du bénéficiaire et les prérogatives de contrôle du payeur .

Par ailleurs, depuis le décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018, l'allocation aux adultes handicapés pour les personnes présentant un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, d'une part, et la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapé, d'autre part, sont attribuées sans limitation de durée lorsque, compte tenu des données de la science, leur handicap n'est pas susceptible d'évolution favorable.

L'article 3 de la présente proposition de loi procède de même pour la PCH, ce qui semble une mesure de bon sens et limitera les formalités administratives des personnes atteintes d'un handicap irréversible. Le suivi, l'orientation et l'accompagnement de ces personnes selon leurs besoins par les équipes des MDPH n'en sera pas affecté.

• Le tire les conséquences des dispositions précédentes et renforce les possibilités ouvertes aux bénéficiaires d'un versement aménagé de la prestation. Son a) étend le droit du bénéficiaire à recevoir des versements ponctuels, et non mensuels, au titre de la PCH pour l'élément relatif aux aides humaines, qui ne peuvent actuellement déroger au principe d'un versement mensuel. Son b) entend donner une pleine effectivité au droit du bénéficiaire demandeur de versements ponctuels.

II - La position de la commission

Votre rapporteur partage pleinement les objectifs de l'article 3, notamment celui visant à protéger les droits des bénéficiaires lors des contrôles d'effectivité effectués par les conseils départementaux. Il lui semble néanmoins qu'une précision doive être apportée aux modalités de contrôle en cas de récupération d'indus éventuels.

Les indus désignant l'excès des sommes effectivement perçues au titre de la prestation par rapport au droit réel du bénéficiaire, il paraît redondant de préciser que toute action en récupération d'indu s'apprécie au regard de ces sommes effectivement perçues. En revanche, afin de préserver l'intention de l'auteur, il paraît plus judicieux de mentionner que le contrôle d'effectivité du conseil départemental ne doit tenir compte que des versements effectifs, et non des versements indiqués par la CDAPH au moment de l'élaboration du PPC. Votre commission a donc adopté un amendement n° COM-5 du rapporteur en ce sens.

Elle a par ailleurs adopté un amendement n° COM-4 de notre collègue Patricia Schillinger visant à doter d'un effet suspensif toute réclamation du bénéficiaire en cas de lancement par le conseil départemental d'une procédure de récupération d'indu.

La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 4
Comité stratégique chargé de la question des transports

Objet : Cet article organise la réflexion sur la prise en charge intégrée des transports des personnes handicapée.

I - Le dispositif proposé

L'article 4 crée auprès du ministre chargé des personnes handicapées un comité stratégique chargé d'élaborer et de proposer des évolutions des modes de transport des personnes handicapées assurant une gestion logistique et financière intégrée. Sa composition et ses missions sont fixée par décret.

À ce stade de la réflexion, votre rapporteur, conscient de l'ampleur de la question, estime préférable de définir un cadre institutionnel préalable en indiquant, sur la base des nombreuses auditions qu'il a menées, un périmètre initial de réforme .

Le financement des transports des personnes handicapées insérées dans un parcours médico-social pâtit en premier lieu de la pluralité des acteurs concernés . Considérée initialement comme secondaire, à l'époque où les situations d'institutionnalisation constituaient les modalités communes de prise en charge, la question des transports est aujourd'hui, en raison de la promotion de parcours modulaires et des alternances entre domicile et services d'accompagnement, d'une importance considérable et grandissante.

N'étant pas spécifiquement traité par la loi, le transport des personnes handicapées s'est historiquement organisé autour des dispositifs de droit commun : prise en charge conditionnelle par l'assurance maladie en cas de transport sanitaire et responsabilité du représentant légal pour les trajets domicile-établissement, qui n'entrent pas dans le périmètre des dépenses médicales.

L'instauration, en 2005, de la PCH, et plus particulièrement de son troisième élément, a permis la couverture partielle par la solidarité nationale des dépenses de transports non sanitaires des personnes handicapées, qui demeurent à leur charge. Pour autant, compte tenu de la diversité des modes d'accueil des personnes handicapées, qui intègrent des hébergements assurant un accompagnement plus ou moins médicalisé, le législateur a procédé, dans quelques cas et par à-coups, à une intégration des dépenses de transport dans les dotations budgétaires de ces établissements .

Si, pour les adultes, l'article L. 245-3 du CASF dispose que la PCH peut être affectée à « d'éventuels surcoûts résultant de son transport », l'article L. 344-1-2 du même code prévoit que les frais de transport entre le domicile et l'établissement, s'il s'agit d'un accueil de jour en MAS ou en FAM, sont intégralement pris en charge par les structures et financés par l'assurance maladie. Il en va de même, aux termes de l'article L. 344-3, des frais de transport collectif entre le domicile de la personne et l'établissement lui assurant une activité professionnelle protégée.

Dans le cas des « mineurs et des jeunes adultes handicapés », l'article R. 314-121 du CASF spécifie quant à lui que « la dotation globale des services qui prennent en charge, sur décision de la CDAPH ou dans le cadre de l'intégration scolaire, de jeunes handicapés [il s'agit essentiellement des Sessad], peut comporter la couverture des frais de déplacements de ces jeunes handicapés, afin de permettre des prises en charges collectives venant en complément des prises en charges individuelles ».

Les familles se trouvent par conséquent exposées à des règles inextricables de financement. Une structure pour enfant ou jeune adulte handicapé, au motif que l'article R. 314-121 du CASF ne prévoit que la possibilité d'une prise en charge financière des transports collectifs, peut en toute légalité renvoyer à la PCH pour le financement des trajets individuels ; les MAS et les FAM peuvent également s'abstenir de financer les trajets de retour ponctuel à domicile de leurs résidents qui ne sont pas en accueil de jour ; un ESAT est en droit de ne pas financer le trajet individuel d'un de ses travailleurs, mais est dans l'obligation de financer les trajets collectifs...

La solution réside, selon votre rapporteur, dans une remise à plat du financement des transports et l'attribution de la compétence à un acteur unique . Cet acteur pourrait être, à la condition stricte d'une compensation financière du transfert de compétence, le conseil départemental .

Cette désignation présente la solution la plus logique, dans la mesure où le conseil départemental est l'acteur public chargé des politiques sociales de proximité, mais préside surtout à la confection du plan personnalisé de compensation (PPC) , où les modalités de transport devraient être systématiquement explicitées et planifiées. La concentration de la compétence de transport aux mains d'un acteur unique, par ailleurs chargé de l'accompagnement de la personne, permettrait la construction de parcours présentant une cohérence territoriale plus forte et financièrement mieux maîtrisés.

Le transfert de cette compétence ne présenterait par ailleurs pas de difficulté technique insurmontable, en raison de la traçabilité des dépenses de transport assurées actuellement par les structures d'accueil au sein des états prévisionnels de recettes et de dépenses (EPRD). Ces masses financières identifiées pourraient ainsi faire l'objet, par intervention du législateur, d'un transfert d'un acteur à un autre.

II - La position de la commission

Votre commission a adopté un amendement n° COM-3 de notre collègue Patricia Schillinger visant à préciser le champ de compétence du comité stratégique en y intégrant la prise en compte des besoins des enfants.

La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.


* 9 Dans une décision du 4 juillet 2012, Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et de amblyopes.

* 10 Michel BORGETTO, Robert LAFORE , Droit de l'aide et de l'action sociales, Paris, LGDJ, 2018 .

* 11 Rapport Igas/IGA , Évaluation de la prestation du handicap , octobre 2011 .

* 12 Réponse à la question écrite n° 06727 du sénateur Michel Raison, publiée dans le JO Sénat du 13/09/2018, page 4649.

* 13 Cette circulaire vise, au sein des publics concernés par le fonds départemental de compensation, les « personnes handicapées bénéficiant d'une des prestations ou d'un des droits relevant de la compétence de la CDAPH et pour lesquelles a été élaboré un PPC. Il peut s'agir également d'autres personnes handicapées dont la demande a été instruite par la MDPH ».

* 14 Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation.

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