II. UNE COOPÉRATION RENFORCÉE DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Le titre II vise à renforcer le dialogue politique afin d'accroître l'efficacité de la coopération politique concernant les questions de politique étrangère et de sécurité dans le cadre des coopérations internationales et au sein des organisations internationales (articles 3 et 5), en vue d'accroître la stabilité et l'efficacité des institutions démocratiques et l'État de droit (article 4).

Les parties considèrent que la répression des crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale doit être assurée par l'adoption de mesures aux niveaux national et international, y compris au niveau de la Cour pénale internationale (CPI) et s'engagent à ratifier et à mettre en oeuvre le statut de Rome de la Cour pénale internationale (article 6).

Il faut noter que si l'Arménie a signé le Statut de Rome le 1 er octobre 1999, elle n'a toujours pas ratifié ce texte et n'est donc pas Etat partie à la Cour pénale internationale.

Le 13 août 2004, la Cour constitutionnelle arménienne a déclaré que le Statut de Rome était incompatible avec sa constitution sur la base de deux fondements. Elle estime tout d'abord que le Statut de Rome n'est pas compatible avec sa Constitution car la CPI intervient comme complément au système judiciaire national, ce qui serait contraire aux articles 91 et 92 de la Constitution. D'autre part, la Cour constitutionnelle considère qu'en ratifiant le Statut de Rome, l'Arménie serait privée de son droit d'accorder des grâces et des amnisties.

En 2013, l'Arménie a entamé une réforme constitutionnelle qui n'a pas abouti et les obstacles décrits par la Cour constitutionnelle arménienne demeurent.

En outre, les parties renforcent leur coopération en matière de prévention des conflits et de gestion des crises, pour favoriser une coopération régionale accrue et pour le règlement pacifique des conflits (articles 7 et 8).

Aux termes de l'article 9, les parties s'engagent également en faveur de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs dans le cadre des conventions et traités multilatéraux auxquels ils sont partie. L'article 10 est consacré à la lutte contre la fabrication et le trafic illicites d'armes légères et de petits calibres (ALPC).

Les parties conviennent également d'oeuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, afin de prévenir le terrorisme et de lutter contre celui-ci (article 11).

III. UNE COOPÉRATION RENFORCÉE DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE, DE LA LIBERTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

Les parties au présent accord s'entendent pour consolider l'Etat de droit, notamment en matière judiciaire, ainsi que pour permettre un fonctionnement efficace des institutions dans les domaines de la mise en application de la loi, de la lutte contre la corruption et l'administration de la justice (article 12).

Elles conviennent également de coopérer afin de garantir un haut niveau de protection des données à caractère personnel (article 13), de même qu'en matière de migration et de gestion des flux migratoires, d'asile et de gestion des frontières (article 14), de circulation des personnes et de réadmission (article 15).

La coopération concerne également la lutte contre la criminalité organisée et la corruption (article 16), celle relative aux drogues illicites et aux substances psychoactives (article 17), au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (article 18), ainsi qu'à la lutte contre le terrorisme, en particulier par l'échange d'informations, d'expériences et d'avis (article 19).

Les parties conviennent également de développer leur coopération judiciaire en matière civile et commerciale (article 20).

Enfin, l'Arménie accepte que les autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre représenté offrent une protection consulaire aux ressortissants des États ne disposant pas d'une représentation en Arménie (article 21).

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