TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9
(art. 18, 77-1, 77-1-1, 393, 398-1, 510, 512, 706-25-12,
706-53-10, 706-112-1 et 711 du code de procédure pénale)
Champ des autorisations délivrées par le parquet
aux officiers et agents de police judiciaire pour la réquisition
de personnes qualifiées au cours de l'enquête préliminaire -
Ajustement de diverses mesures de procédure pénale

Cet article procède à plusieurs retouches ponctuelles au sein du code de procédure pénale pour tirer les conséquences de décisions juridictionnelles ou pour corriger des erreurs matérielles.

La commission a adopté cet article sous réserve d'une modification rédactionnelle.

I. Champ des autorisations délivrées par le parquet aux officiers et agents de police judiciaire pour la réquisition de personnes qualifiées au cours de l'enquête préliminaire

1. Le droit en vigueur et le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation

Le II de l'article 9 du projet de loi tend à modifier l'article 77-1 du code de procédure pénale relatif aux constatations et examens techniques ou scientifiques menés par les officiers (OPJ) et agents de police judiciaires (APJ) dans le cadre d'enquêtes préliminaires.

Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose notamment que « s 'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées ». Plusieurs parquets ont pris l'habitude de donner aux OPJ et APJ des autorisations permanentes sur le fondement de l'article 77-1 précité en l'interprétant à la lumière de l'article 39-3 du même code. Ce dernier dispose que « dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs » . La Chancellerie s'est montrée favorable à l'économie de procédure et de moyens humains qu'ouvre cette démarche, en l'encourageant par voie de circulaire.

Extrait de la circulaire du 8 septembre 2016 relative aux mesures
de simplification de la procédure pénale - présentation des dispositions
du décret n° 2016-1202 du 7 septembre 2016 portant simplification
des dispositions du code de procédure pénale

1.2. L'autorisation permanente de procéder à certaines réquisitions judiciaires

Dans le cadre de l'enquête préliminaire, les OPJ ne peuvent procéder aux réquisitions judiciaires visées aux articles 77-1 39 ( * ) , 77-1-1 40 ( * ) et 77-1-2 alinéa 1 41 ( * ) du code de procédure pénale qu'avec l'autorisation du procureur de la République. La formulation des demandes d'autorisation, que les OPJ doivent adresser au parquet pour pouvoir procéder à des réquisitions, constitue une charge de travail importante pour les enquêteurs comme pour les magistrats. En effet, nombre de ces sollicitations, qui ne nécessitent pas une réelle appréciation en opportunité, mobilisent inutilement les services de permanence des parquets. Si le rôle des procureurs de la République en matière de maîtrise des frais de justice, de détermination des priorités de politique pénale dans leur ressort et de direction de la police judiciaire justifie pleinement le maintien d'une autorisation préalable à la délivrance de réquisitions au titre des enquêtes réalisées sous leur autorité, il apparaît néanmoins que, pour certaines catégories de réquisitions, des autorisations permanentes pourraient être délivrées, par voie d'instructions générales, dans le cadre des enquêtes préliminaires. Cette pratique, déjà adoptée par plusieurs parquets, mériterait d'être davantage développée dans l'intérêt commun des magistrats, des enquêteurs et de la conduite des investigations. À cet égard, il peut être rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation relative au formalisme de l'autorisation du procureur de la République en la matière est caractérisée par une certaine souplesse. La chambre criminelle a ainsi indiqué que l'autorisation que le procureur de la République peut donner à un officier de police judiciaire pour procéder à une réquisition n'est soumise à aucune forme. Ainsi, les mentions suivantes suffisent à établir l'existence de cette autorisation :

- « sur autorisation du procureur de la République » (Cass. crim., 23 mai 2006) ;

- « en accord avec le parquet » (Cass. crim., 9 janv. 2007) ;

- « conformément aux instructions de M. le procureur de la République » (Cass. crim., 8 juin 2010 - Cass. crim., 1 er févr. 2011) ;

- l'autorisation de procéder à « toutes réquisitions utiles » au visa « des articles 75 et suivants », peu important que cette autorisation ne soit pas visée par les réquisitions successives (Cass. crim., 20 juill. 2011).

La possibilité d'adresser des instructions permanentes a toutefois été remise en cause par un revirement de jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Dans une décision du 17 décembre 2019 42 ( * ) , elle précise désormais qu'« il résulte de [l'article 77-1 précité] que l'autorisation donnée par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire de faire procéder à des examens techniques ou scientifiques doit être donnée dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire en cours et non par voie d'autorisation générale et permanente préalable ; que cette interprétation est commandée par la nécessité de garantir la direction effective des enquêtes préliminaires par le procureur de la République ».

Cette motivation fait écho à l'article 12 du code procédure pénale qui dispose que « la police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre ». Ces dispositions ont reçu une portée constitutionnelle à la suite de la décision du 21 mars 2019 par laquelle le Conseil constitutionnel a affirmé qu'« il résulte de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire » 43 ( * ) .

Ce revirement, comme le souligne l'étude d'impact, « soulève de très importantes difficultés pratiques » 44 ( * ) . Il est en effet matériellement très difficile d'imposer aux enquêteurs de prendre préalablement attache avec le parquet, dans chaque enquête préliminaire, pour certaines catégories de constatations et examens techniques ou scientifiques indispensables à la manifestation de la vérité et auxquelles il est très fréquemment recouru 45 ( * ) .

2. Les dispositions du projet de loi

Les modifications envisagées par le II du présent article 9 visent à concilier, d'une part, la fluidité de l'enquête préliminaire et, d'autre part, le respect du principe constitutionnel récemment consacré. La rédaction actuelle de l'article 77-1 précité serait ainsi complétée afin de réintroduire les instructions générales pour certaines réquisitions de personnes et de supprimer l'autorisation du parquet pour d'autres examens précis.

a) Des instructions générales au champ limité

Les instructions générales que tend à réintroduire le texte sont fondées sur l'article 39-3 du code de procédure pénale. Elles seraient données à un APJ ou OPJ pour une durée maximum de six mois à l'expiration duquel elles pourraient être renouvelées. Le procureur serait informé sans délai des réquisitions de personnes prises en application des instructions qu'il aurait délivrées.

Ces instructions générales ne pourraient être données que dans les buts suivants :

- requérir toutes personnes qualifiées afin de procéder à des examens médicaux ou psychologiques de la victime ;

- procéder à des examens médicaux de la personne suspectée d'avoir commis une des infractions prévues par l'article 706-47 du code de procédure pénale, c'est-à-dire des infractions de nature sexuelle sur mineurs ;

- procéder à des examens médicaux exigés en application des dispositions de l'article 706-115, c'est-à-dire l'expertise médicale évaluant la responsabilité pénale d'un majeur protégé au moment des faits pour lesquels il est poursuivi.

b) L'absence d'autorisation pour certaines comparaisons d'empreintes

Les cas dans lesquels aucune autorisation ne serait nécessaire seraient réservés aux seul recours à des « personnes qualifiées », par des OPJ et non des APJ, dans deux circonstances :

- d'une part, lorsqu'il s'agit de procéder à la comparaison entre une empreinte génétique issue de trace biologique et l'empreinte génétique d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, c'est-à-dire les infractions pour lesquelles les empreintes génétiques sont centralisées au sein du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), ou à la comparaison entre plusieurs traces biologiques. Ces dispositions permettraient donc aux enquêteurs de comparer l'ADN d'un suspect avec celui que l'auteur aurait laissé sur sa victime ou le lieu de son agression par une trace biologique. Elles permettraient également de comparer deux traces biologiques pour savoir si elles ont été laissées par la même personne.

Ces dispositions viendraient compléter le droit en vigueur qui prévoit déjà la possibilité pour les OPJ de faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec les empreintes génétiques enregistrées dans le FNAEG 46 ( * ) . Les OPJ peuvent également procéder ou faire procéder sous leur contrôle à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de l'empreinte génétique de ces mêmes personnes ;

- d'autre part, lorsque l'OPJ souhaite procéder à la comparaison entre une trace digitale ou palmaire et l'empreinte digitale ou palmaire d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, ou à la comparaison entre plusieurs traces digitales ou palmaires. Comme pour les empreintes génétiques, cette disposition permettrait la comparaison des empreintes d'un suspect avec celles laissées par l'auteur de l'infraction. Comme le relève l'étude d'impact, « cette exception n'est actuellement pas prévue par les textes, mais paraît évidemment justifiée par cohérence avec ce qui est prévu pour les empreintes génétiques » 47 ( * ) .

c) Une réponse pertinente à la décision de la Cour de cassation étendue par la commission des lois à la vidéoprotection

La décision précitée de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 17 décembre 2019 se fondait sur une disposition formellement législative mais à laquelle le juge constitutionnel a donné une portée constitutionnelle. La solution apportée par le projet de loi constitue une première réponse à ce revirement de jurisprudence en permettant de concilier l'efficacité de l'enquête préliminaire et le contrôle des parquets . Donner au parquet la pleine maîtrise de l'enquête préliminaire nécessite certes qu'il commande directement à certains actes significatifs mais également que ces actes ne soient pas dilués dans un flot trop important de demandes plus secondaires des OPJ et APJ.

Afin d'approfondir cette démarche, la commission des lois a adopté l' amendement COM-20 de son rapporteur. Cet amendement complète l'article 77-1-1 de ce même code, relatif aux réquisitions faites auprès de toute personne ou organisme détenant des informations intéressant l'enquête pour obtenir la remise de ces informations, afin de permettre aux parquets de délivrer des autorisations générales de requérir des informations issues des dispositifs de vidéosurveillance.

Les travaux conduits par le rapporteur ont révélé que ces réquisitions sont très fréquentes pour établir la preuve d'infractions commises sur la voie publique et pour identifier leurs auteurs, comme des vols, des violences, des dégradations ou des faits de harcèlement de rue, et ce type d'autorisation générale est souvent délivré par les procureurs.

Afin de garantir le contrôle effectif de la police judiciaire par l'autorité judiciaire, les autorisations du procureur devront déterminer les catégories d'infractions pour lesquelles il délivre ces autorisations générales, le procureur étant avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ne pourront excéder une durée de six mois, mais elles pourront être renouvelées.

Cette mesure répond à une forte demande du terrain et simplifiera la tâche des procureurs et des enquêteurs en n'exigeant pas que ce type de réquisition fasse l'objet au cas par cas d'une autorisation spéciale.

II. Compétence territoriale des officiers de police judiciaires

Le I de l'article du projet de loi tend à modifier l'article 18 du code de procédure pénale qui définit notamment les conditions dans lesquelles les OPJ peuvent se transporter en dehors de leur ressort territorial.

Cet article a été récemment modifié par l'article 47 de la loi de programmation et de réforme de la justice du 23 mars 2019 48 ( * ) afin d'élargir les possibilités de mobilité offertes aux OPJ. Dans sa version antérieure à la loi de 2019, il disposait que « les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles » mais qu'ils « peuvent [également] se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies ». L'alinéa 4 de ce même article prévoyait également que, dans certains cas et sur autorisation du juge d'instruction ou du procureur de la République, les OPJ puissent procéder à certaines opérations sur l'ensemble du territoire national dans le cadre d'enquêtes préliminaires ou d'enquêtes de flagrance.

Constatant que « l'activité d'habilitation des officiers de police judiciaire constitue pour la plupart des parquets généraux une charge de travail importante » 49 ( * ) d'environ 5 000 demandes par an 50 ( * ) , le projet de loi déposé par le Gouvernement tendait à ce que les OPJ puissent se transporter sur toute l'étendue du territoire national , « à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies » après en avoir simplement informé le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction 51 ( * ) .

Ces dispositions, adoptées sans modification par le Parlement lors de l'examen du projet de loi, ont globalement pour conséquence d'assouplir les procédures applicables aux investigations conduites par l'OPJ en dehors de son ressort territorial. Toutefois, elles ont induit une augmentation du formalisme pour les actions conduites dans les départements limitrophes : alors qu'avant la loi du 23 mars 2019 précitée les OPJ pouvaient se transporter dans les ressorts de tribunaux limitrophes sans autre formalisme, depuis lors, ces mêmes déplacements sont soumis à information du procureur ou du juge d'instruction.

Le I de l'article 9 du projet de loi tend donc à réintroduire la souplesse qui préexistait à la loi du 23 mars 2019 dans ces cas précis.

Il réintroduit également le regroupement de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Ainsi, un OPJ compétent dans l'un de ces départements ne sera pas soumis à l'obligation d'information s'il se projette dans l'un des trois autres ou dans un de leurs ressorts limitrophes.

La commission des lois est favorable à cette démarche de simplification.

1. Élargissement du regroupement de procédures à la comparution différée

Le III de l'article 9 tend à compléter le régime du regroupement de procédures introduit à l'article 393 du code de procédure pénale par la loi du 23 mars 2019 précitée 52 ( * ) . Comme l'indiquait le rapport de François-Noël Buffet et Yves Détraigne fait au nom de la commission des lois, le mécanisme de regroupement permet, dans le cadre d'une procédure avec convocation par procès-verbal ou d'une procédure par comparution immédiate, au procureur de « décider de fixer à la même audience, afin qu'elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l'objet pour d'autres délits, peu important que ces précédentes poursuites aient donné lieu à une convocation par procès-verbal, à une convocation par officier de police judiciaire, à une convocation en vue d'une CRPC, à une citation directe, à une ordonnance pénale ou à une ordonnance de renvoi du juge d'instruction» 53 ( * ) .

Or, comme le rappelle l'étude d'impact du présent projet de loi, « le mécanisme de regroupement de procédure a été prévu après un défèrement ayant donné lieu à une comparution par procès-verbal et une comparution immédiate » 54 ( * ) mais n'a pas été prévu pour la comparution à délai différé créée par la loi du 23 mars 2019. Cette procédure était en effet conçue comme une procédure intermédiaire entre la comparution immédiate et l'ouverture d'une information judiciaire 55 ( * ) .

La commission des lois s'était opposée, sur le fond, à la création du mécanisme de comparution à délai différé 56 ( * ) . Toutefois, dès lors qu'il est aujourd'hui inscrit en droit positif, elle considère qu'il n'y a pas lieu de l'exclure du mécanisme de regroupement de procédure. Elle est donc favorable à l'adoption de ces dispositions.

2. Compétence du juge unique en matière de délit de fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne

Le IV de l'article 9 du projet de loi réintroduit le délit de fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne parmi les incriminations dont peut connaître le tribunal correctionnel composé d'un juge unique. Il réintroduit à cette fin à l'article 398-1 du code de procédure pénale la référence à ce délit, tel que défini à l'article 434-23 du code pénal.

Dans sa version antérieure à la loi du 23 mars 2019 précitée, l'article 398-1 ne désignait les incriminations dont a à connaître le tribunal correctionnel ainsi composé qu'au travers de leurs références dans le code pénal ou dans d'autres textes. Son point 5° visait ainsi l'article « 434-23 (premier et troisième alinéas) » relatifs aux délits de fausse déclaration et de prise du nom d'un tiers.

Or, l'article 61 de la loi du 23 mars 2019, à la suite d'une erreur matérielle dans le cadre d'une réécriture de l'article 398-1, a omis de reprendre le délit de fausse déclaration.

La commission des lois est donc favorable à la correction de cette erreur.

3. Composition et procédure devant la chambre des appels correctionnels

Le V et VI de l'article 9 tendent à apporter deux modifications aux articles 510 et 512 du code de procédure pénale respectivement relatifs à la composition de la chambre des appels correctionnels et à la procédure applicable devant cette chambre.

a) Correction de deux erreurs de renvoi

La première modification tend à corriger une erreur de renvoi au sein des articles 510 et 512 susmentionnés, dans leur rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 précitée. Ces deux articles font référence à la possibilité d'un renvoi sur intérêts civils 57 ( * ) , en première instance, afin de définir dans quels cas la chambre des appels correctionnels n'est composée que d'un seul juge (article 510) et pour préciser que « les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel » (article 512).

Les renvois opérés aux articles 510 et 512 sont toutefois erronés puisqu'ils mentionnent le troisième alinéa de l'article 464 du code de procédure pénale alors que c'est l'alinéa suivant qui prévoit le renvoi sur intérêts civils et le fait que le tribunal n'est composé que d'un juge unique pour l'audience faisant suite à ce renvoi.

Les 1° du V et le VI de l'article 9 tendent donc opportunément à corriger ces erreurs de renvoi

b) Allongement d'un délai inconstitutionnel

La seconde modification apportée par le V du présent article consiste dans l'allongement du délai dont dispose un appelant pour demander à être jugé par une formation collégiale et non par un juge unique, en application de l'article 510 58 ( * ) . L'article 62 de la loi du 23 mars 2019 a modifié cet article afin d'élargir les cas de recours à un juge unique dans la formation de jugement des chambre d'appels correctionnels. Cet élargissement reprend, pour l'essentiel, les cas prévus à l'article 398 du code de procédure pénale pour le recours à un juge unique devant un tribunal correctionnel en première instance, tout en prévoyant certaines exceptions. Ainsi, aux termes de l'article 62 précité, tel qu'adopté par le Parlement, le recours à un juge unique était rendu possible, « sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si, dans l'acte d'appel, l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ».

Ces dispositions ont cependant été partiellement censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 mars 2019 59 ( * ) . Ce dernier a considéré que ces dispositions conduisaient à ce que l'appelant ne dispose que de dix jours pour contester le fait de comparaître devant un juge unique en appel, puisque c'est le délai qui lui est laissé par l'article 498 du code de procédure pénale pour interjeter appel. Ce délai a été jugé trop court par le Conseil constitutionnel, estimant qu'« en limitant ainsi les conditions de l'accès à une formation collégiale en appel correctionnel, le législateur a, compte tenu du quantum des peines d'emprisonnement susceptibles d'être prononcées, porté une atteinte excessive à la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 » 60 ( * ) . En conséquence, il a supprimé les mots « , dans l'acte d'appel, » figurant au deuxième alinéa du paragraphe V de l'article 62 de la loi déférée.

Dans sa version actuellement en vigueur, l'article 510 précité ne prévoit donc aucun délai pendant lequel l'appelant peut demander expressément que son affaire soit examinée par une formation collégiale . Le 2° du V de l'article 9 vient combler ce vide et tend d'introduire un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel .

La commission considère que ce délai est pertinent : il permet de répondre au grief soulevé par le juge constitutionnel sans porter une atteinte disproportionnée à la bonne administration de la justice.

4. Recours concernant le refus d'effacer l'identité d'une personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et au fichier judicaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes

Suite à l'adoption d'un amendement de commission, en nouvelle lecture, à l'Assemblée nationale 61 ( * ) , l'article 85 de la loi du 23 mars 2019 précitée a modifié l'article 706-53-10 du code de procédure pénale relatif aux modalités de rectification ou d'effacement de l'identité de personnes inscrites au fichier judicaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (FIJAIS). Depuis lors, en cas de refus de rectification ou d'effacement par le procureur de la République, un recours peut être exercé devant le président de la chambre de l'instruction et non plus devant le juge des libertés et de la détention. Cette modification était justifiée par la volonté d'aligner cette voie de recours sur celle prévue pour les informations inscrites au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), également modifiées par ce même article 85.

Poursuivant cette harmonisation procédurale, le VII de l'article 9 du projet de loi tend également à aligner les modalités de recours en cas de refus, par le procureur de la République, de rectification ou d'effacement de l'identité de personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) en modifiant à cet effet l'article 706-25-12 du code de procédure pénale.

Le VIII tend à introduire deux coordinations omises à l'article 706-53-10 lors de l'examen de la loi du 23 mars 2019 précitée.

La commission des lois est favorable à ces deux mesures.

5. Correction d'une omission dans les règles applicables à la garde à vue des majeurs protégés

Le IX corrige ensuite une omission à l'article 706-112-1 du code de procédure pénale, créé par l'article 48 de la loi du 23 mars 2019 précitée. Ces dispositions fixent les règles de procédure spécialement applicables à la garde à vue des majeurs protégés. Le dernier alinéa de l'article 706-112-1 prévoit la possibilité pour le procureur de la République de différer l'avis donné au curateur, tuteur ou mandataire spécial « afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ». Dans l'état actuel de sa rédaction, cette disposition ne prévoit pas le cas où la garde à vue est prononcée par le juge d'instruction. Le IX vient utilement corriger cet oubli.

6. Compétence sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution

Le X de l'article 9 tend enfin à modifier l'article 711 du code de procédure pénale qui fixe la procédure applicable aux incidents contentieux relatifs à l'exécution des peines dont ont à connaitre le tribunal ou la cour ayant prononcé la sentence.

Dans sa version antérieure à la loi du 23 mars 2019 précitée, le dernier alinéa de l'article 711 disposait que, lorsque l'incident relevait d'une erreur purement matérielle, le président de la juridiction en cause pouvait procéder à sa rectification par une « ordonnance rectificative ».

Depuis sa modification par l'article 85 de la loi du 23 mars 2019, ce dernier alinéa ne traite plus des seules erreurs matérielles mais de l'ensemble des incidents, lorsqu'intervient un accord entre les parties. Le projet de loi vient, en conséquence, supprimer le mot « rectificative » puisque les ordonnances prise par le président de la juridiction en application de ce dernier alinéa ne portent plus nécessairement sur une rectification.

La commission des lois s'est montrée favorable à l'ensemble des mesures de l'article 9 du projet de loi qu'elle a complété par l'adoption de l' amendement COM-20 détaillé supra . Elle a également adopté l' amendement rédactionnel COM-13 à l'initiative de son rapporteur.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10
(art. 362 et 706-71 du code de procédure pénale)
Modifications de dispositions du code de procédure pénale
à la suite de censures du Conseil constitutionnel

Cet article modifie plusieurs dispositions du code de procédure pénale à la suite de décisions rendues par le Conseil constitutionnel.

La commission a adopté cet article sous réserve d'une précision de fonds et d'une modification rédactionnelle.

I. Information des jurés de cours d'assise relative aux périodes de sureté

1. Le droit en vigueur

La cour d'assises connaît des crimes commis par les personnes majeures. Il s'agit, sous réserve des règles particulières applicables à certains individus ou à certaines infractions (terrorisme, trafic de stupéfiants, auteurs d'infractions mineurs âgés de plus de 16 ans...), d'une juridiction composée de magistrats professionnels, d'une part (un président et deux autres magistrats), et de jurés tirés au sort, d'autre part (six personnes en première instance, neuf personnes en appel).

Au sein de la cour d'assises, le président est notamment chargé de conduire les débats. Lors du délibéré, la cour d'assises statue sur la culpabilité et, le cas échéant, sur la peine qu'il convient de prononcer. Plusieurs obligations incombent alors au président dans le cadre de ce délibéré, et notamment celle d'informer les jurés sur la sanction susceptible d'être prononcée.

Ainsi, l'article 362 du code de procédure pénale 62 ( * ) prévoit qu'en cas de déclaration de culpabilité, le président est tenu de donner lecture aux jurés de plusieurs articles du code pénal relatifs aux fonctions de la peine 63 ( * ) , au principe d'individualisation de la peine 64 ( * ) et au quantum des peines criminelles 65 ( * ) . Toutefois, cet article, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit pas d'obligation pour le président d'informer les jurés de l'existence et du fonctionnement de la période de sûreté susceptible d'être attachée à la peine de prison qu'ils pourront être amenés à prononcer.

La période de sûreté

La période de sûreté correspond à une durée minimale pendant laquelle la personne condamnée ne pourra bénéficier d'aucun des modes d'aménagement de peine suivants :

- suspension ou fractionnement de la peine ;

- placement à l'extérieur ;

- permissions de sortir ;

- mesure de semi-liberté ;

- mesure de libération conditionnelle.

Le prononcé d'une telle période de sûreté peut être laissé à l'appréciation de la juridiction de jugement ou bien être automatique, c'est-à-dire attachée de plein droit à la peine prononcée, sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans la décision de condamnation.

L'article 132-23 du code pénal prévoit ainsi, pour certaines infractions spécialement prévues par la loi, une période de sûreté attachée de plein droit à la condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle ferme, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans. Il prévoit par ailleurs une possibilité de moduler la période de sûreté dans certains cas précis.

2. La censure du Conseil constitutionnel

Par une décision QPC du 29 mars 2019 66 ( * ) , le Conseil constitutionnel a déclaré la première phrase de l'article 362 du code de procédure pénale contraire à la Constitution, jugeant que « lorsqu'une cour d'assises composée majoritairement de jurés, qui ne sont pas des magistrats professionnels, prononce une peine à laquelle s'attache une période de sûreté de plein droit, ni les dispositions contestées ni aucune autre ne prévoient que les jurés sont informés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler ». Cette censure se fondait sur plusieurs principes à valeur constitutionnelle, dont celui de la nécessité, de la légalité et de l'individualisation de la peine, ainsi que sur le droit à une procédure équitable et les droits de la défense, tels que garantis par les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

Le Conseil a reporté au 31 mars 2020 la date de l'abrogation des dispositions concernées au regard des conséquences manifestement excessives qui auraient été provoquées par une abrogation immédiate qui « aurait pour effet de priver les jurés de la garantie d'être informés de l'étendue des pouvoirs de la cour d'assises quant au choix de la peine ».

Cette censure impose donc de procéder à une nouvelle rédaction de l'article 362 du code de procédure pénale, tant pour le rendre conforme aux exigences du Conseil sur l'information des jurés de l'existence et du fonctionnement de la période de sûreté que pour assurer un maintien de l'information préexistante des jurés des principes relatifs à la peine fixés par les articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal.

a) La solution proposée par le projet de loi

L'article 10 du projet de loi tend à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel en prévoyant une nouvelle rédaction de la première phrase de l'article 362 du code de procédure pénale. Celle-ci vise à maintenir l'information des jurés sur les principes liés à la peine, tout en prévoyant une information sur l'existence et le fonctionnement de la période de sûreté dans le cas où ce dispositif serait attaché de plein droit à la peine prononcée par l'effet de l'article 132-23 du code pénal.

Le rapporteur souligne que la façon dont cette information est délivrée aux jurés par le président de la cour d'assises ne serait pas précisée, contrairement à l'information des jurés sur les principes de la peine prévue spécifiquement par la lecture d'articles du code pénal (de manière identique à ce qui était prévu dans la phrase censurée par la décision du Conseil). Ainsi, le choix est laissé au président de la cour d'assises des termes dans lesquels il procède à l'information des jurés sur la période de sûreté.

La commission des lois approuve les dispositions proposées, qui paraissent de nature à satisfaire aux exigences fixées par le Conseil constitutionnel, sans impacter significativement le fonctionnement du service public de la justice, les présidents de cours d'assises demeurant libres de déterminer de la façon dont ils procèdent à cette information.

II. Possibilité de s'opposer à une comparution en visio-conférence devant la chambre de l'instruction lors d'une détention provisoire

1. Le droit en vigueur

a) La détention provisoire

Dans le cadre d'une instruction, une personne mise en examen pour des faits constituant un crime ou un délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement peut faire l'objet d'un placement en détention provisoire 67 ( * ) . La décision initiale de placement en détention provisoire doit ensuite faire l'objet d'un renouvellement, à l'expiration d'un délai qui varie selon la nature de l'infraction (un an pour les crimes, quatre mois pour les délits). Les décisions de renouvellement de la détention provisoire doivent ensuite avoir lieu selon une périodicité spécifique (six mois pour les crimes, quatre mois pour les délits).

Outre ce réexamen régulier de la situation de la personne placée en détention provisoire, le code de procédure pénale prévoit une faculté pour la personne détenue de formuler des demandes de mise en liberté . Ces demandes sont traitées, au niveau du tribunal judiciaire, par le juge d'instruction en charge du dossier et par le juge des libertés et de la détention, qui doivent se prononcer en respectant certains délais.

Au niveau de la cour d'appel, la chambre de l'instruction a vocation à intervenir en cas :

- d' appel contre une décision statuant sur une demande de mise en liberté 68 ( * ) ;

- de saisine directe de la chambre d'une demande de mise en liberté, en cas de non-respect par le juge des libertés et de la détention du délai dans lequel il doit se prononcer sur une demande de mise en liberté 69 ( * ) ;

- de saisine directe de la chambre d'une demande de mise en liberté, lorsque la personne détenue n'a pas comparu devant le juge d'instruction depuis au moins quatre mois , tant que l'ordonnance de règlement de l'instruction n'a pas été rendue 70 ( * ) .

b) L'utilisation de moyens de télécommunications dans le cadre du contentieux de la détention provisoire

L'article 706-71 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de recourir à des moyens de télécommunications (c'est-à-dire à un dispositif de visio-conférence) à plusieurs stades de la procédure pénale : « Aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l'estime justifié, dans les cas et selon les modalités prévus au présent article, à un moyen de télécommunication audiovisuelle ».

Dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1636 du 1 er décembre 2016, cet article rend possible l'utilisation de la visio-conférence pour les audiences du contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction et précise que la personne concernée peut s'opposer au recours à la visio-conférence dans deux cas : le placement en détention provisoire et la prolongation de la détention provisoire. Hors de ces cas, il n'est pas prévu de faculté d'opposition à la visio-conférence, notamment lorsque la chambre de l'instruction examine une question relative à une demande de mise en liberté. Or, en matière criminelle, la première prolongation de détention provisoire n'est pas prévue avant l'expiration d'un délai d'un an 71 ( * ) . Il est donc envisageable, en pratique, que la personne concernée ne puisse pas voir « physiquement » un juge pendant une durée d'un an, n'ayant pas la faculté de s'opposer au recours à la visio-conférence.

Contentieux de la détention provisoire

Source : commission des lois du Sénat

2. La décision du Conseil constitutionnel et ses suites

Par une décision QPC n° 2019-802 du 20 septembre 2019, le Conseil constitutionnel a considéré que l'impossibilité de s'entretenir physiquement avec un juge pendant une période pouvant aller jusqu'à un an portait une atteinte disproportionnée aux droits de la défense. En conséquence, il a déclaré contraires à la Constitution les mots « la chambre de l'instruction » de la première phrase du troisième alinéa de l'article 706-71 72 ( * ) , dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-166 du 1 er décembre 2016.

Il a toutefois relevé que ces dispositions n'étaient plus en vigueur à la date de sa décision, l'article ayant été modifié par la loi du 23 mars 2019. La chancellerie en a pris acte, constatant que si cette décision n'avait pas eu de conséquence formelle sur la rédaction de l'article en vigueur, les griefs qu'elle soulevait pouvait également être transposés à la rédaction actuelle de l'article 706-71 et faire craindre une nouvelle censure. Une QPC a d'ailleurs depuis été transmise en ce sens au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation 73 ( * ) .

Afin d'anticiper cette éventualité, le Gouvernement indique, dans l'étude d'impact, que le ministère de la justice a donné des instructions visant à adapter la pratique des juridictions pour tenir compte de cette décision du Conseil constitutionnel. Il a ainsi été demandé de ne pas recourir à la visio-conférence en cas de contentieux portant sur une demande de liberté en matière criminelle formée par une personne détenue depuis plus de six mois pendant sa première année de détention. Cette pratique va au-delà des exigences du Conseil constitutionnel, qui n'interdit pas le recours à la visio-conférence en soi, mais prohibe simplement le fait que la personne détenue ne puisse pas s'opposer à l'utilisation de ce dispositif.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 10 du projet de loi vise à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel en prévoyant une nouvelle rédaction de l'article 706-71 du code de procédure pénale. Il est ainsi prévu d'ajouter à la fin du quatrième alinéa de l'article une possibilité pour la personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois , dont la détention n'a pas fait l'objet d'une décision de prolongation et qui n'a pas personnellement comparu (sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle) devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois , de s'opposer au recours à la visio-conférence dans les cas d'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté , ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 (en cas de non-respect des délais par le juge des libertés et de la détention).

III. La position de la commission des lois

Le projet de modification de l'article 706-71 du code de procédure pénale permet de satisfaire aux exigences du Conseil constitutionnel relatives à la possibilité de comparaître personnellement devant un juge en cas d'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou en cas de saisine directe de la chambre de l'instruction dans l'hypothèse où le juge des libertés et de la détention n'a pas statué en respectant les délais prévus par la loi.

Toutefois, le rapporteur relève que cette rédaction ne prend pas en compte la saisine directe de la chambre de l'instruction prévue par l'article 148-4 du code de procédure pénale lorsque la personne détenue n'a pas comparu devant le juge d'instruction depuis plus de quatre mois.

La commission des lois a donc adopté l' amendement COM-15 de son rapporteur afin de viser ce cas et ainsi de tirer pleinement les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel. Elle a également adopté l' amendement rédactionnel COM-14 également à l'initiative de son rapporteur.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11
(art. 1633-1 [nouveau] du code des transports ; art. 230-19 du code
de procédure pénale ; art. 20-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
et art. 121-8 [nouveau] du code de la justice pénale des mineurs)
Création d'une peine complémentaire d'interdiction
de paraître dans les transports en commun

Cet article tend à créer une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports en commun pour les auteurs de certains crimes et délits.

La commission des lois a adopté cet article en lui apportant des modifications visant, d'une part, à garantir l'effectivité du dispositif et, d'autre part, à garantir le respect des droits fondamentaux de la personne condamnée.

I. Droit en vigueur

L'article 11 tend à créer une nouvelle peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports en commun au sein d'un nouvel article L. 1633-1 du code des transports. Ce dispositif fait suite à la censure, par le Conseil constitutionnel, de l'article 104 du projet de loi, adopté par le Parlement, d'orientation des mobilités 74 ( * ) , dite loi « LOM » 75 ( * ) , d'un dispositif très proche, considéré comme un « cavalier législatif ».

Cette peine complémentaire interdit à une personne majeure de paraître « dans un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l'accès à ces réseaux ». La nécessité de créer cette nouvelle peine est justifiée par le souhait de compléter la palette des mesures permettant la sanction effective des infractions commises à titre habituel dans les transports en commun, telles que les agressions sexuelles (cas des « frotteurs ») ou les vols à la tire commis par des pickpockets.

La commission de certaines infractions dans les transports en commun constitue déjà une circonstance aggravante. C'est notamment le cas pour le vol (7° de l'article 311-4 du code pénal), les violences (art. 222-12, 222-13 du même code) ou l'outrage sexiste (art. 621-1 du même code). Néanmoins, l'état actuel du droit ne permet pas de se fonder sur cette circonstance pour empêcher l'accès effectif aux transports en commun de la personne reconnue coupable. Ainsi, la peine complémentaire d'interdiction de séjour déjà prévue à l'article 131-31 du code pénal emporte la « défense de paraître dans certains lieux déterminés » mais les véhicules de transport qui composent les réseaux de transport public ne peuvent être qualifiés de « lieux ».

En outre, comme le rappelle l'étude d'impact, des interdictions de paraître dans certains lieux peuvent certes être prononcées en tant que peine principale, mais dans des cas réduits : en tant que peine restrictive de liberté pouvant être prononcée à la place de l'emprisonnement (12° de l'article 131-6 du code pénal) et en tant que mesure ordonnée dans le cadre de l'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve (article 132-45 du code pénal) et de la peine d'interdiction de séjour (article 131-10 du code pénal) 76 ( * ) .

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 11 du projet de loi tend à introduire une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports en commun encourue par une personne auteur de faits « commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs », lorsque ces faits constituent un crime ou un des délits suivants, commis en état de récidive légale : violences (articles 222-11 à 222-13 du code pénal), agressions sexuelles (articles 222-22 à 222-22-2 du code pénal), exhibition et harcèlement sexuels (articles 222-32 et 222-33 du code pénal) ainsi que certains cas de vols (articles 311-1 à 311-6 du code pénal) et d'extorsion (articles 312-1 et 312-2 du code pénal).

Cette peine complémentaire consisterait, pour la personne majeure reconnue coupable, à être interdite de « paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l'accès à ces réseaux ». Cette description couvrirait ainsi les véhicules affectés au transport, mais également les gares ou stations d'accès. Elle ne pourrait être prononcée que pour une durée maximum de trois ans à compter de la déclaration de culpabilité.

Le manquement à l'interdiction de paraître constituerait en lui-même un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, en application de l'article 434-41 du code pénal auquel renverrait le nouvel article 1633-1 du code des transports que tend à créer le présent article 11.

III. La position de la commission des lois : une réponse appropriée à des situations récurrentes

La commission considère que le dispositif proposé par l'article 11 du projet de loi apporte une réponse pertinente à des situations récurrentes rencontrées dans les transports en commun. Toutefois, il nécessite, d'une part, de voir son efficacité améliorée et, d'autre part, de prévoir des garanties plus approfondies pour la personne condamnée.

1. Une efficacité à renforcer

En l'état, le dispositif proposé ne semble pas pleinement opérationnel puisqu'il ne permet pas de centraliser l'identité des personnes condamnées à cette peine complémentaire afin de procéder à une vérification effective de son respect.

La commission des lois a donc adopté l' amendement COM-17 du rapporteur afin que l'identité de ces personnes soit inscrite au fichier des personnes recherchées et qu'elle soit communiquée aux entreprises de transport collectif terrestre de voyageurs par les préfets, dans des conditions précisées par voie réglementaire. Ainsi, toute personne, dont l'agent d'une de ces sociétés, pourra appréhender une personne ne respectant pas l'interdiction de paraître, en application de l'article 73 du code de procédure pénale qui dispose que « dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ».

De plus, les auditions conduites par le rapporteur ont révélé que les actes de vol à la tire étaient le plus souvent commis par des mineurs. Or, en l'état, ces derniers ne seraient pas passibles de la peine complémentaire proposée puisqu'elle ne vise que les personnes majeures. La commission des lois a donc adopté l' amendement COM-18 du rapporteur afin d'ouvrir cette peine aux mineurs de plus de 16 ans. Cet amendement prévoit pour eux une peine atténuée, par application de la règle traditionnelle d'atténuation de peine pour cause de minorité. Cette disposition permettra ainsi, le cas échéant, de condamner des personnes devenues majeures au moment de leur jugement mais pour des faits commis lorsqu'elles étaient encore mineures.

L' amendement COM-18 adopté par la commission des lois a pour effet de modifier le code de la justice pénale des mineurs dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 qui entrera en vigueur le 1 er octobre 2020 77 ( * ) . Toutefois, cette modification ponctuelle du nouveau code ne saurait valoir ratification implicite de l'ensemble de ses dispositions, le Sénat entendant procéder à leur examen exhaustif sur la base du projet de loi de ratification qui sera présenté par le Gouvernement.

Enfin, le rapporteur souligne qu'en l'absence de disposition particulière, le délai de trois ans visé par l'article 11 commencerait à courir à partir de la déclaration de culpabilité. Cette peine complémentaire se retrouverait donc sans effet pour toute personne condamnée à titre principal à une peine privative de liberté de trois ans ou plus. La commission des lois a donc adopté l' amendement COM-16 du rapporteur afin que, le cas échéant, le délai de trois ans commence à courir à l'issue de l'exécution d'une peine privative de liberté.

2. Des garanties supplémentaires pour la personne condamnée

Consciente du caractère particulièrement contraignant d'une telle peine lorsqu'elle s'applique à des personnes ne disposant pas d'autres moyens de transports, la commission des lois a adopté l' amendement COM-16 du rapporteur afin que la peine prononcée soit adaptée aux impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée.

Cet amendement vient également préciser, d'une part, que l'interdiction peut concerner « tout ou partie » du réseau de transport et, d'autre part, rappeler par un renvoi que la peine peut être suspendue ou fractionnée par le parquet en cours d'exécution. Cette disposition tend à permettre que la peine complémentaire puisse s'adapter aux éventuels changements intervenus dans la vie de la personne condamnée.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12
(art. 17-1 [nouveau] de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, art. 6-3 [nouveau] de l'ordonnance
n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat,
art. L. 444-2 et L. 444-7 du code de commerce)
Contributions volontaires obligatoires pour le financement d'aides
à l'installation ou au maintien de commissaires de justice et de notaires

Cet article, dans sa rédaction initiale, prévoyait d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer le fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice (FIADJ).

Dans un souci de simplicité, la commission a préféré autoriser directement les ordres professionnels des commissaires de justice et des notaires à percevoir auprès de leurs membres des contributions volontaires obligatoires (CVO), destinées à financer des aides à l'installation ou au maintien de professionnels. L'assiette et le taux de ces contributions seraient fixés par le garde des sceaux, après avis de l'Autorité de la concurrence.

I. Cinq ans après, un fonds toujours fantomatique

1. Un mécanisme de redistribution entre professionnels censé compléter la péréquation tarifaire

Le fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice (FIADJ) a été créé par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « Macron », en même temps qu'était réformée la réglementation des tarifs des officiers publics ou ministériels - notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce - et d'autres professions juridiques
- administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, ainsi que les avocats en ce qui concerne les droits et émoluments perçus en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires.

Ce fonds était alors présenté comme le complément des règles de péréquation tarifaire , qui dérogent au principe selon lequel les tarifs prennent en compte le coût du service rendu et « une rémunération raisonnable », cela à plusieurs fins 78 ( * ) :

- la péréquation tarifaire a d'abord pour objet d'améliorer l'accès au droit des citoyens et justiciables, grâce à la sous-rémunération de certaines prestations courantes (la réception d'un testament authentique par un notaire, une signification par exploit d'huissier, l'inscription d'une sûreté par le greffier d'un tribunal de commerce...) qui trouve sa contrepartie dans la sur-rémunération de prestations plus rares ou portant sur des biens qui peuvent lui servir d'assiette (par exemple les mutations immobilières) ;

- des considérations économiques peuvent également être prises en compte afin de moduler le tarif de certaines prestations ayant trait à la vie des affaires 79 ( * ) ;

- enfin, la péréquation tarifaire a pour objet de favoriser « l'installation des professionnels sur l'ensemble du territoire », en tenant compte des différences de densité de population, d'activité économique, de valeur des biens immobiliers, etc .

Les tarifs sont fixés par référence à un « panier de prestations » considéré comme représentatif de l'activité moyenne des offices ou études. Toutefois, leur activité réelle est très variable, de même que l'assiette des émoluments proportionnels qu'ils perçoivent sur certaines prestations (par exemple, les transactions immobilières), en fonction notamment de leur lieu d'installation.

C'est pourquoi la péréquation tarifaire a été complétée par un mécanisme de redistribution des revenus perçus par les professionnels, par le biais d'un fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, destiné, selon les termes de la loi, à « favoriser la couverture de l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l'accès du plus grand nombre au droit » . Contre l'avis initial des députés, la loi n'a finalement pas assigné au FIADJ l'objectif de contribuer au financement de l'aide juridictionnelle.

2. Des tâtonnements persistants sur les missions, le fonctionnement et le financement du FIADJ

Les modalités de fonctionnement du FIADJ et le régime des aides attribuées ont été précisées par un décret du 26 février 2016 80 ( * ) .

Deux types d'aides, prenant la forme de subventions d'un montant fixe versées pour certaines prestations, dans des zones définies par arrêté ministériel, peuvent être accordés :

- des aides à l'installation dans un office vacant ou créé, ou encore à la création ou la reprise d'une étude, soumises à des conditions de revenus antérieurs ;

- des aides au maintien de professionnels, soumises à des conditions de chiffre d'affaires et de bénéfice notamment.

Suivant l'avis de l'Autorité de la concurrence, qui avait relevé que les avocats n'étaient pas concernés par l'objectif de maillage territorial puisqu'ils peuvent s'établir sur tout le territoire national, et en dépit des termes de la loi, le Gouvernement a finalement renoncé à inclure les avocats parmi les bénéficiaires potentiels du fonds . En toute logique, cela devait conduire à les retirer de celle de ses contributeurs (voir ci-dessous).

Le fonds doit être géré par une société anonyme au capital intégralement détenu par l'État, la Société de gestion du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice (SGFIADJ) , administrée par un conseil d'administration présidé par un magistrat de la Cour des comptes et composé de membres nommés par arrêté ministériel, flanqué d'un comité consultatif composé de représentants des professions concernées (toutes les professions mentionnées ci-dessus sauf les avocats, selon la version finale du décret) nommés sur proposition de leur ordre professionnel ou de leur organisme représentatif national, ainsi que de deux professeurs d'université.

Seulement, le FIADJ n'a toujours aucune existence effective, car ses modalités de financement n'ont pas été définies à la suite de plusieurs censures du Conseil constitutionnel .

La loi « Macron », dans sa rédaction considérée comme adoptée par l'Assemblée nationale en lecture définitive, prévoyait que le fonds serait financé au moyen d'une contribution acquittée par les personnes physiques ou morales titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de notaire ou exerçant à titre libéral l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, ainsi que d'avocat pour les prestations tarifées. Ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel, qui a considéré que le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence en matière fiscale en ne définissant pas lui-même l'assiette de la contribution 81 ( * ) .

L'ouvrage fut remis sur le métier à l'occasion de la loi de finances rectificative pour 2016 qui, dans sa version adoptée, prévoyait l'institution d'une contribution acquittée par les mêmes personnes, à l'exclusion des avocats, assise sur le montant total hors taxes des rémunérations perçues, et dont le taux aurait varié de 0,5 % sur la fraction de l'assiette comprise entre 300 000 euros et 800 000 euros à 1 % au-delà, ces seuils étant le cas échéant multipliés par le nombre d'associés. Le Conseil constitutionnel y a vu, cette fois, une rupture du principe d'égalité devant l'impôt, car il en résultait une différence de traitement non justifiée entre assujettis , compte tenu de la possibilité, pour un professionnel installé en nom propre ou pour une société, de recruter des salariés exerçant les mêmes tâches que des associés 82 ( * ) .

Un dispositif similaire, sans différenciation des seuils d'assujettissement en fonction du nombre d'associés, fut adopté par l'Assemblée nationale au cours de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, avant qu'il n'y soit renoncé dans la suite de la navette parlementaire.

II. Une demande d'habilitation aux contours flous

Près de cinq ans après la création du FIADJ, le Gouvernement demande, à l'article 12 du projet de loi, à être habilité par le Parlement à en définir les modalités de financement et à en revoir les missions par voie d'ordonnance, dans un nouveau délai d'un an.

Les contours de cette habilitation demeurent flous.

Il s'agirait, en premier lieu, de « définir et encadrer les conditions et modalités selon lesquelles des contributions qui ont la nature de créances de droit privé sont prélevées, d'une part, auprès des notaires et, d'autre part, auprès des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires 83 ( * ) , et leur montant est arrêté ».

Selon l'étude d'impact, le Gouvernement s'inspirerait du mécanisme des cotisations volontaires obligatoires (CVO) , d'usage depuis fort longtemps dans le secteur agricole 84 ( * ) et récemment étendu à l'artisanat 85 ( * ) . Ainsi, les organisations interprofessionnelles agricoles reconnues, qui réunissent des organisations représentatives des producteurs et, le cas échéant, des transformateurs et distributeurs, par produit ou groupe de produits, sont habilitées à prélever sur tous les membres des professions qu'elles représentent des cotisations « qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé », à condition toutefois que ces cotisations soient prévues par un accord interprofessionnel étendu par arrêté interministériel. Ces cotisations sont destinées à financer les actions d'intérêt commun prévues par un tel accord.

Le Conseil constitutionnel a jugé que les CVO, « perçues par des organismes de droit privé » et tendant « au financement d'activités menées, en faveur de leurs membres et dans le cadre défini par le législateur, par les organisations interprofessionnelles » n'entraient pas dans la catégorie des impositions de toutes natures et pouvaient donc être instituées par une simple convention étendue par l'autorité administrative 86 ( * ) .

En second lieu, le Gouvernement entend « recentrer les missions du fonds (...) sur la redistribution entre, d'une part, les notaires et, d'autre part, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, afin de favoriser la couverture de l'ensemble du territoire par ces professionnels » . Les greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ne seraient donc plus concernés par le fonds , ni en tant que contributeurs, ni en tant que bénéficiaires - pas davantage que les avocats, l'ordonnance devant confirmer sur ce point les choix faits par voie réglementaire. Cela s'entend, car les administrateurs et mandataires judiciaires peuvent s'établir sur l'ensemble du territoire national (ils ne sont pas nommés dans un office mais inscrits sur une liste nationale), tandis que l'implantation des offices de greffier de tribunal de commerce dépend de celle des juridictions commerciales. En revanche, la formulation proposée ne lève pas toute incertitude sur le caractère interprofessionnel ou intra-professionnel du fonds : s'agit-il de maintenir le principe d'un fonds commun, ou d'assurer seulement une redistribution interne à chaque profession, notaires d'un côté, commissaires de justice de l'autre ?

Selon l'étude d'impact, et comme il l'a confirmé en audition, le Gouvernement aurait seulement l'intention de « pérenniser » et « généraliser » les dispositifs de péréquation interne mis en place, volontairement ou en application de la loi, par le Conseil supérieur du notariat et par la Chambre nationale des commissaires de justice.

Les dispositifs de péréquation interne aux professions

Plusieurs dispositifs de péréquation interne aux professions d'huissier de justice et de notaire ont d'ores et déjà été mis en place, sur une autre base légale ou réglementaire que le FIADJ.

1° Huissiers de justice

Le service de compensation des transports

En vue d'assurer l'égalité d'accès aux prestations délivrées par les huissiers, les frais de déplacement engagés par ces derniers en raison de leurs fonctions leur sont remboursés par leurs clients de manière forfaitaire (le montant de cette « indemnité pour frais de déplacement » étant actuellement fixé à trente-fois fois la taxe kilométrique ferroviaire en première classe pour chaque acte signifié et chaque procès-verbal dressé).

Depuis 1949, un système de mutualisation des indemnités pour frais de déplacement a été mis en place par la profession afin que leur caractère forfaitaire ne lèse pas les huissiers exposés aux déplacements les plus coûteux . Ainsi, le service de compensation des transports de la chambre nationale des huissiers de justice (aujourd'hui chambre nationale des commissaires de justice) a été chargé de collecter les indemnités pour frais de déplacement et de les répartir en fonction des déplacements effectivement accomplis par chaque huissier. Ce système de péréquation est donc alimenté par les huissiers qui perçoivent des indemnités supérieures au montant de leurs frais réels de transport, tandis qu'il bénéficie à ceux qui sont dans le cas contraire. Ce système, mis en place en 1949, a été consacré par voie réglementaire en 2004 87 ( * ) .

La caisse de prêts de restructuration

Par ailleurs, la caisse de prêts de restructuration gérée par la chambre nationale a pour but d'accorder des prêts à un taux bonifié pour faciliter l'acquisition d'études ou de parts de sociétés d'huissiers de justice 88 ( * ) . Actuellement, la caisse prête jusqu'à 230 000 euros. La durée de remboursement est fixée entre 12 ou 15 ans (avec une franchise de six mois) avec des frais de gestion s'élevant à 1 % (+ 0,27 % d'assurance).

2° Commissaires-priseurs judiciaires

Selon les informations recueillies, aucun dispositif de péréquation interne n'a été mis en place par la profession de commissaire-priseur judiciaire , malgré l'article 21 de la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 qui prévoit l'institution, par chaque organisme professionnel statutaire national d'officiers publics ou ministériels ou sous son contrôle, d'« une caisse ayant pour objet de consentir des subventions et des avances destinées à assurer l'amélioration des conditions de recrutement, d'exercice de la profession ainsi que de répartition des offices ».

3° Notaires

De même, il apparaît que, jusque récemment, il n'existait aucune caisse de ce type ni aucun autre dispositif de péréquation interne au sein du notariat . Les choses ont changé au cours des dernières années.

Diverses mesures de soutien au maillage territorial

Le conseil supérieur du notariat a estimé que les nouvelles règles d'installation instituées par la loi « Macron » étaient de nature à fragiliser le maillage territorial des offices notariaux, en raison de l'existence de « poches de ruralité », menacées de désertification, au sein des zones dites de « libre installation ». Aussi a-t-il mis au point en 2016 un plan d'aide au maillage territorial , qui a pris la forme suivante : pour les offices situés dans les communes de moins de 15 000 habitants, des aides financières à l'acquisition de matériel de visio-conférence ou à l'abonnement à l'accès aux services numériques régaliens de la profession ; pour les offices situés dans les communes de moins de 5 000 habitants, la prise en charge de 25 % du coût d'inscription à une formation « labellisante » et des aides financières pour l'audit des offices.

Ces mesures auraient coûté jusqu'ici plus de 6 millions d'euros.

La compensation de l'écrêtement des émoluments

Par ailleurs, le décret tarifaire de 2016 ayant prévu l'écrêtement des émoluments perçus par les notaires au titre de prestations relatives à la mutation de biens ou droits immobiliers (la somme de ces émoluments ne pouvant excéder 10 % de la valeur du bien ou du droit), le conseil supérieur du notariat a mis en place en avril 2019 un mécanisme de compensation , financé par une contribution sur les produits des offices dont l'activité a été la plus florissante depuis 2016. Ainsi, les offices ayant subi en 2018, du fait de l'écrêtement, une perte excédant 1,1 % de leur chiffre d'affaires ont perçu une compensation financière égale à cet excédent. Le coût annuel de ce dispositif s'élève à 16 millions d'euros.

Ces diverses mesures mises en place par le notariat ne s'appuient sur aucune base légale ou réglementaire explicite . Il est vrai que l'ordonnance statutaire donne compétence au conseil supérieur pour « organise[r] et régle[r] le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les notaires » 89 ( * ) . Si le dispositif de compensation de l'écrêtement des émoluments a été financé par un prélèvement ad hoc , les mesures de soutien au maillage territorial l'ont été sur le budget du conseil supérieur, alimenté par les cotisations prélevées sur les recettes des offices par l'intermédiaire des chambres départementales ou interdépartementales.

Une structure faîtière serait maintenue pour gérer le FIADJ , mais celle-ci serait divisée en deux sections composées (exclusivement ou en majorité) de représentants des notaires dans un cas, des commissaires de justice dans l'autre. Les sommes récoltées auprès de chacune des deux professions lui seraient redistribuées, sous la forme d'aides attribuées par la section compétente.

III. Le choix, par la commission des lois, de la simplicité

Depuis l'origine, le Sénat a émis de fortes réserves sur la création du FIADJ, dont les objectifs lui paraissaient confus et le régime juridiquement fragile . Comme le relevait notre ancien collègue François Pillet, malgré la nécessité évidente de dégager des moyens financiers pour aider à la modernisation de certaines professions juridiques, notamment celle d'avocat, le caractère interprofessionnel de la redistribution assurée par le fonds revenait « à faire payer d'autres professionnels (et donc leurs clients) pour les imperfections du système de péréquation tarifaire retenu pour une seule profession 90 ( * ) ». En outre, même si le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur ce point, la discordance entre le champ des contributeurs du fonds et celui de ses bénéficiaires potentiels était sans doute constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques 91 ( * ) .

Force est de constater que le Gouvernement a entendu ces objections . Le recentrement du champ des contributeurs et des bénéficiaires du fonds, sa transformation en un mécanisme de redistribution interne à chaque profession concernée et la fixation d'un objectif unique d'amélioration de la couverture territoriale des professions y répondent.

La commission a néanmoins estimé l'architecture envisagée inutilement complexe . Pourquoi maintenir la référence à un fonds interprofessionnel qui serait, en réalité, divisé en deux fonds distincts, l'un destiné aux commissaires de justice, l'autre aux notaires ? Pourquoi, surtout, conserver une structure faîtière, composée de deux sections exerçant les seules compétences effectives pour fixer l'assiette et le taux des contributions et répartir leur produit, et se superposant aux ordres ?

Sur proposition de son rapporteur, la commission a donc adopté l' amendement COM-12 qui, au lieu et place de l'habilitation demandée, se contente de conforter la base légale des mécanismes de péréquation interne existants au sein de chaque profession, tout en assurant aux pouvoirs publics un droit de regard sur ces derniers . Plus exactement, l'amendement assigne à la chambre nationale des commissaires de justice et au conseil supérieur du notariat la mission de veiller à l'accès aux prestations délivrées par chacune des deux professions sur l'ensemble du territoire national, et les habilite à percevoir auprès des professionnels des contributions dont l'assiette et le taux seraient fixés, sur sa proposition et après avis de l'Autorité de la concurrence, par arrêté du garde des sceaux. Le produit de ces contributions serait destiné au financement d'aides à l'installation ou au maintien de professionnels. Chacun des deux ordres aurait l'obligation de rendre compte annuellement au Gouvernement et au Parlement de l'usage de ces fonds.

Quoique ce point ait fait l'objet de débats en son sein, il a semblé opportun à la commission d'associer l'Autorité de la concurrence à cette procédure , sans remettre en cause la tutelle de la chancellerie sur les professions concernées, puisque l'Autorité est déjà chargée de se prononcer pour avis, d'une part, sur la délimitation des zones dites d'installation libre des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ainsi que sur les objectifs d'installation de nouveaux professionnels 92 ( * ) , d'autre part, sur les modalités de tarification des actes de ces officiers publics ou ministériels 93 ( * ) . Elle pourra ainsi apprécier si les mécanismes de redistribution interne mis en place par les professions répondent aux besoins constatés et se conjuguent efficacement avec la péréquation tarifaire.

Parallèlement, les références au FIADJ et à sa société de gestion, dans le code de commerce, seraient supprimées.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé .

Article 13
Ratification de l'ordonnance relative à la lutte contre la fraude
portant atteinte aux intérêts financiers
de l'Union européenne au moyen du droit pénal

I. Une ordonnance prise pour la transposition de la directive PIF

La directive (UE) 2017/371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne au moyen du droit pénal, dite « directive PIF », a établi des règles minimales en ce qui concerne la définition des infractions pénales et les sanctions applicables en matière de lutte contre la fraude et contre les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, afin de renforcer la lutte contre ces infractions.

L'article 202 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « PACTE », a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de sa publication, des dispositions relevant du domaine de la loi afin de procéder à la transposition de cette directive. Un projet de loi de ratification devait être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

L'ordonnance n° 2019-963 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne au moyen du droit pénal a été publiée le 18 septembre 2019, soit dans le délai imparti par la loi d'habilitation. Le projet de loi de ratification a été déposé devant le Parlement moins de six mois après la publication de l'ordonnance.

Le droit pénal français était déjà largement conforme aux prescriptions de la directive. Les ajustements nécessaires à la parfaite transposition de la directive ont donc été assez limités.

L'article 1 er de l'ordonnance a introduit dans le code pénal un nouvel article 113-4 afin de rendre possible les poursuites contre les auteurs de certaines infractions lorsqu'elles sont commises à l'étranger. Sont concernés les délits suivants : escroquerie, abus de confiance, soustraction, détournement ou destruction de biens, corruption, contrebande, exportation ou importation frauduleuse et blanchiment.

La loi pénale française est rendue applicable à ces infractions lorsqu'elles sont commises à l'étranger par un Français, ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, et qu'elles portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union (à ses recettes, aux dépenses qu'elle expose ou à ses avoirs).

L'ordonnance a supprimé la condition de réciprocité, qui imposait que la législation de l'État où les faits ont été commis réprimât également ces délits pour qu'ils puissent être poursuivis en France. Elle a également supprimé la règle qui subordonnait les poursuites à une plainte de la victime ou à une dénonciation officielle de l'État dans lequel les faits ont été commis. Elle a enfin supprimé la condition qui imposait que l'infraction ait été constatée par une décision définitive de la juridiction étrangère pour qu'il fût possible de poursuivre en France le complice de l'infraction commise à l'étranger.

L'article 2 de l'ordonnance a alourdi le quantum des peines encourues pour les délits d'abus de confiance, de détournement de fonds publics et de corruption lorsqu'ils portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Il a créé également une circonstance aggravante de bande organisée pour ces délits.

L'article 3 de l'ordonnance a introduit dans le code des douanes un délit réprimant la fraude douanière intentionnelle à l'exportation ou à l'importation. Ce délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de la fraude. Il s'applique à tout fait de contrebande ainsi qu'à tout fait d'exportation ou d'importation sans déclaration. La peine est alourdie quand le délit est commis en bande organisée. Ces délits peuvent également donner lieu à la confiscation de l'objet de la fraude ou d'objets ayant permis sa réalisation (un moyen de transport par exemple).

L'article 4 de l'ordonnance a rendu applicable aux collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative 94 ( * ) les modifications apportées au code pénal et au code de procédure pénale. Elle a étendu à Wallis-et-Futuna les modifications au code des douanes.

II. Une ratification approuvée par votre commission

L'ordonnance a renforcé, conformément aux prescriptions de la directive, les dispositions pénales permettant de sanctionner les infractions « PIF », qui rentrent dans le champ de compétences du Parquet européen.

L'aggravation du quantum des peines devrait contribuer à rendre ces sanctions plus dissuasives, tandis que la possibilité de poursuivre les infractions commises à l'étranger, si l'auteur des faits est de nationalité française, réside en France ou y a ses intérêts économiques, permettra d'étendre le champ d'intervention des juridictions nationales.

La commission a adopté cet article sans modification.


* 39 Réquisition à toutes personnes qualifiées pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques.

* 40 Réquisition de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, aux fins de remise de ces informations, notamment sous forme numérique.

* 41 Réquisition par voie télématique ou informatique des organismes publics ou des personnes morales de droit privé (à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa du 3° du II de l'article 8 et au 2° de l'article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) aux fins de mise à disposition des informations utiles à la manifestation de la vérité, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi.

* 42 N° de pourvoi : 19-83574, arrêt publié au Bulletin.

* 43 Point 141 de la décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 relative à la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

* 44 Étude d'impact, page 169 et suivantes.

* 45 Ibidem .

* 46 Alinéa 3 de l'article 706-54 du code de procédure pénale.

* 47 Étude d'impact, page 172.

* 48 Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

* 49 Étude d'impact de la loi du 23 mars 2019 précité.

* 50 Ibidem .

* 51 Alinéa 6 de l'article 30 du projet de loi initial.

* 52 Article 39 du projet de loi.

* 53 Rapport n° 11 (2018-2019) de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, page 264.

* 54 Étude d'impact, page 212.

* 55 Pour plus de détail, voir le rapport n° 11 (2018-2019) précité, pages 261 et suivantes.

* 56 Rapport n° 11 (2018-2019) précité, page 265.

* 57 Le renvoi sur intérêts civiles est prévu à l'article 464 du code de procédure pénale. Il ouvre la possibilité au tribunal correctionnel « de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile » après avoir statué sur l'action pénale, « afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes ». À cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.

* 58 Article 62.

* 59 Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.

* 60 Ibidem , point 297.

* 61 Amendement CL477 déposé par M. Paris, rapporteur.

* 62 Dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

* 63 Article 130-1 du code de procédure pénale.

* 64 Article 132-1 du code de procédure pénale.

* 65 Article 132-18 du code de procédure pénale.

* 66 Conseil constitutionnel, décision QPC n°2019-770 du 29 mars 2019.

* 67 Article 143-1 du code de procédure pénale.

* 68 Article 186 du code de procédure pénale qui renvoie à l'article 137-2 du code de procédure pénale.

* 69 Article 148, dernier alinéa du code de procédure pénale.

* 70 Article 148-4 du code de procédure pénale.

* 71 Article 145-2 du code de procédure pénale.

* 72 Depuis, l'article 706-71 du code de procédure pénale a été modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, transformant le troisième alinéa de cet article en quatrième alinéa.

* 73 Un arrêt de renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale a été transmis le 5 février 2020 (2020-836 QPC).

* 74 Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

* 75 Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.

* 76 Étude d'impact, page 186.

* 77 Article 9 de l'ordonnance n°  2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.

* 78 Articles L. 444-2 et R. 444-5 du code de commerce.

* 79 L'article R. 444-5 précité mentionne « l'orientation d'activité économique » parmi les finalités assignées à la péréquation tarifaire.

* 80 Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice .

* 81 Décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015. Les dispositions censurées prévoyaient que la contribution serait assise sur la valeur hors taxes de tout bien ou sur le montant hors taxes de tout droit, pour lequel le tarif est fixé proportionnellement à ceux-ci ; or la définition des prestations faisant l'objet d'un tarif proportionnel relève du règlement. En outre, il était prévu que seules les prestations portant sur des biens et droits d'une valeur supérieure à 300 000 euros seraient taxées, mais que ce seuil pourrait être relevé par arrêté interministériel.

* 82 Décision du Conseil constitutionnel n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016.

* 83 Ces deux dernières professions doivent être réunies, à la date du 1 er juillet 2022, au sein de la profession de commissaire de justice, en application de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.

* 84 Article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, dispositions issues de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole.

* 85 Article 23-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, issu de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

* 86 Décision du Conseil constitutionnel n° 2011-221 QPC du 17 février 2012. La Cour de justice de l'Union européenne a, pour sa part, été appelée à se prononcer sur la compatibilité des aides attribuées à des entreprises grâce aux ressources issues des CVO agricoles avec le régime communautaire des aides d'État (CJUE, arrêt du 30 mai 2013, Doux , C-677/11). La question ne se pose pas dans le cas présent, puisque les aides attribuées à des officiers publics ou ministériels, quelles que soient leurs modalités de financement, n'auraient pas d'incidence sur le marché intérieur.

* 87 Article 75-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.

* 88 Article 9 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, abrogé au 1 er juillet 2022 au bénéfice de l'article n° 2016-728 du 2 juin 2016 relatif au statut de commissaire de justice.

* 89 Article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.

* 90 Rapport n° 370 (2014-2015) de Mmes Catherine Deroche, Dominique Estrosi Sassone et M. François Pillet, fait au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, p. 168. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/rap/l14-370-1/l14-370-11.pdf .

* 91 Les sénateurs requérants sur la loi de finances rectificatives pour 2016 avaient fait valoir que l'objectif assigné au fonds, à savoir la recherche d'une répartition équilibrée des professionnels sur le territoire, était dénué d'objet en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et greffiers des tribunaux de commerce, qui n'auraient donc pu bénéficier des aides attribuées à ce titre.

* 92 Article L. 462-4-1 du code de commerce et article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée.

* 93 Article L. 444-7 du code de commerce.

* 94 Une disposition législative ne s'applique dans ces collectivités que si la loi le prévoit expressément.

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