TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES

ARTICLE 11

Relèvement du plafond d'autorisation de prêt de la France au FMI

. Le présent article prévoit de relever le plafond de prêts que la France est autorisée à accorder au Fonds monétaire international (FMI) au titre des nouveaux accords d'emprunt, pour le passer de 18 658 millions de droits de tirages spéciaux (DTS) à 18 959 millions de DTS. Cela correspond à une hausse du plafond de 300 millions d'euros environ.

Cette hausse traduit la décision du Conseil des gouverneurs du FMI de janvier 2020 visant à modifier la composition des ressources du Fonds.

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LES PRÊTS CONSENTIS PAR LES ÉTATS MEMBRES AU FMI CONSTITUENT UNE DE SES RESSOURCES LUI PERMETTANT D'ASSURER SA MISSION DE GARANT DE LA STABILITÉ DU SYSTÈME MONÉTAIRE INTERNATIONAL

Le Fonds monétaire international (FMI) a pour mission principale d'assurer la stabilité du système monétaire international . Dans ce cadre, il intervient notamment en accordant une assistance financière , sous forme de prêts, à certains de ses États membres rencontrant des difficultés de financement de leur balance des paiements.

Le financement des prêts du FMI mobilise deux types de ressources :

- à titre principal, les « quotes-parts » des États membres, c'est-à-dire leur contribution au « capital » du FMI, dont le montant s'élève actuellement à 25,3 milliards d'euros pour la France , sous forme de droits de tirage spéciaux, ou DTS 179 ( * ) ;

- de façon complémentaire, des prêts remboursables contractés auprès des banques centrales des États membres, sous forme de lignes de crédits , et mobilisés en tant que de besoin par le FMI, de trois types : des prêts multilatéraux , au titre des nouveaux accords d'emprunt (NAE), représentant pour la France un montant de 11,9 milliards d'euros , des prêts bilatéraux contractés à la suite de la crise financière de 2009, au titre desquels la France contribue pour un montant de 31,4 milliards d'euros , et des prêts au Fonds pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC), géré par le FMI, dont la contribution française s'élève à 2,5 milliards d'euros 180 ( * ) .

Au total, la participation totale de la France aux ressources du FMI s'élève actuellement à 71,1 milliards d'euros environ.

Le plafond des prêts que l'État accorde au FMI est fixé par l'article 2 de la loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Si le plafond des prêts bilatéraux est saturé, ce n'est pas le cas du plafond des nouveaux accords d'emprunt , pour lesquels un montant de 11,9 milliards d'euros est effectivement prêté par la France sur les 23,5 milliards d'euros autorisés par la loi.

En application de l'article L. 141-2 du code monétaire et financier, c'est la Banque de France qui octroie ces prêts au FMI pour le compte de l'État.

Conformément à l'article 4 de la convention du 20 décembre 2010 entre l'État et la Banque de France sur la gestion et la comptabilisation des réserves de change de l'État 181 ( * ) , « les créances sur le FMI et les avoirs en DTS sont inscrits au bilan de la Banque de France », dont l'une des missions fondamentales est de détenir et gérer les réserves de change de l'État et de les inscrire à l'actif de son bilan. Constituant des créances sur l'étranger, les prêts accordés par la France au FMI font ainsi partie des réserves officielles de change.

Ces prêts constituent une ligne de crédit ouverte au bénéfice du FMI auprès de la Banque de France . En cas de sollicitation de la France pour le financement par le FMI d'un prêt accordé à un État étranger, les sommes correspondantes sont prélevées sur le compte bancaire de l'État à la Banque de France, la créance sur le FMI qui en résulte étant simultanément rachetée à l'État par la Banque, afin de compenser ces deux opérations . D'un point de vue budgétaire, les mouvements sont retracés sur le compte d'opérations monétaires « Opérations avec le Fonds monétaire international ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN RELÈVEMENT DU PLAFOND D'AUTORISATION DE PRÊT DE LA FRANCE AU FMI AU TITRE DES NOUVEAUX ACCORDS D'EMPRUNT

Le présent article vise à relever de 1,6 % environ le plafond du montant des prêts que la France peut accorder au FMI dans le cadre des nouveaux accords d'emprunt (NAE), pour un montant d'environ 300 millions d'euros. Actuellement fixé à 18 658 millions de DTS, le plafond serait porté à 18 959 millions de DTS 182 ( * ) .

Il modifie à cette fin le 5° de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la reconstruction et le développement 183 ( * ) .

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : CONCRÉTISER L'ENGAGEMENT DE LA FRANCE DE MODIFIER LA STRUCTURE DES RESSOURCES DU FMI

Le présent article entend tirer les conclusions de la décision du Conseil des gouverneurs du FMI de janvier 2020 , qui a approuvé une modification de la structure des ressources du FMI.

Cette décision visait à doubler le montant des ressources issues des nouveaux accords d'emprunt (NAE), de 182 milliards à 365 milliards de DTS, en contrepartie d'une réduction à due concurrence du volume des prêts bilatéraux , pour la période allant de 2021 à 2025. Préalable à la crise sanitaire, cette décision est donc indépendante de la mobilisation du FMI par certains États en raison des difficultés économiques auxquelles ils doivent faire face. La justification avancée tient ainsi au caractère plus pérenne des NAE , en raison de leur caractère multilatéral. Il est précisé que l'accord des contributeurs doit intervenir avant le 1 er janvier 2021.

Cependant, la modification proposée ne conduit pas à doubler le plafond des NAE que la France peut accorder au FMI. En effet, à l'heure actuelle, le plafond d'engagement en vigueur n'est pas complètement mobilisé par la France : il est fixé à 18 658 millions de DTS, pour un montant effectif de 9 479,16 millions de DTS au titre des NAE.

Surtout, il doit être rappelé qu'une telle faculté de prêt est sans incidence sur le solde budgétaire de l'État . Les mouvements éventuels seront retracés sur le compte d'opérations monétaires « Opérations avec le Fonds monétaire international ». La dépense, correspondant au tirage du FMI, est comptabilisée en dépense dans la section « Relations avec le FMI », et en recettes dans la section « Relations avec la Banque de France ».

Toutefois, le Gouvernement ne tire pas toutes les conséquences de l'accord du Conseil des Gouverneurs , dont l'objectif correspond à une modification de la composition des ressources du FMI et non à une augmentation de ces dernières. Or, il n'est pas procédé à une actualisation du plafond des prêts bilatéraux .

Le Gouvernement justifie ce choix pour deux raisons :

- d'une part, la baisse du plafond des prêts bilatéraux ne saurait intervenir qu'une fois les NAE effectivement augmentés ;

- d'autre part, les risques pesant sur l'économie mondiale pourraient rendre nécessaire une hausse des marges de manoeuvre du FMI, rendant opportun le maintien d'un plafond élevé de prêts bilatéraux.

La portée de ces arguments demeure relative : un décalage de l'entrée en vigueur de la modification des plafonds suffirait à surmonter la première difficulté, tandis que d'autres outils sont mobilisés par le Gouvernement pour répondre aux aléas conjoncturels, à l'instar de la hausse de la garantie à la Banque de France pour le prêt qu'elle consent au FMI, proposée à l'article 12 du présent projet de loi.

Pour autant, il doit être relevé qu'avec 300 millions d'euros, le relèvement du plafond proposé est en définitive de faible ampleur par rapport au droit en vigueur . Aussi le rapporteur général en prend-il acte.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 12

Garantie de l'État à la Banque de France sur un prêt
au Fonds monétaire international

. Le présent article vise à accorder la garantie de l'État à la Banque de France au titre d'un prêt qu'elle consent au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur un montant cumulé en principal de deux milliards de droits de tirage spéciaux, soit environ 2,5 milliards d'euros.

Dans le contexte de crise économique que l'ensemble des pays connaissent aujourd'hui, l'octroi de cette garantie permet à la France de répondre à ses engagements internationaux en faveur des pays à faible revenu. Cette garantie n'aura un impact budgétaire que si l'État est effectivement appelé en garantie, un risque faible. La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : PAR LE PASSÉ, L'ÉTAT A DÉJÀ APPORTÉ SA GARANTIE AUX PRÊTS CONSENTIS PAR LA BANQUE DE FRANCE AU COMPTE « FACILITÉ POUR LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ ET POUR LA CROISSANCE » DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

Créée en 1999 par le Fonds monétaire international (FMI), l'initiative « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » (FRPC) a succédé à la « Facilité d'ajustement structurel renforcée ». En créant ce compte, le FMI entendait placer deux grands objectifs au coeur de son programme de prêts concessionnels à destination des pays à plus faible revenu : la réduction de la pauvreté et la promotion de la croissance . Les pays bénéficiaires doivent ainsi présenter aux conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale un « document de stratégie pour la réduction de la pauvreté » (DSRP).

Ces prêts concessionnels sont administrés par le FMI par l'intermédiaire du compte de fiducie de la FRPC, juridiquement et financièrement séparé des ressources générales du FMI. Ce compte est abondé par des emprunts bilatéraux, auprès des banques centrales, des États ou des organismes publics, généralement au taux d'intérêt du marché . La FRPC se compose donc d'un compte de prêt général, qui fournit le principal des prêts du fonds aux pays à faible revenu, et d'un compte de bonification général, qui finance la différence entre les taux de marché payés aux bailleurs et les taux concessionnels exigés des emprunteurs 184 ( * ) .

Le fonds fiduciaire finance désormais trois instruments de prêts concessionnels, à taux nul mais sur des maturités différentes, à destination des pays rencontrant de sérieuses difficultés sur leur balance des paiements 185 ( * ) :

- la facilité élargie de crédit ( extended credit facility, ECF) en cas de problèmes persistants de balance des paiements (moyen ou long terme) ;

- la facilité de crédit de confirmation ( stanby credit facility, SCF) en cas de besoins à court terme en matière de balance des paiements, d'ajustement à la suite de chocs internes ou externes, ou à titre de précaution ;

- la facilité de crédit rapide ( rapid credit facility, RCF) sans conditionnalité et sous la forme d'un décaissement unique et immédiat à destination des pays qui ont des besoins de financement urgents de leur balance des paiements (aide d'urgence).

Environ 70 pays sont aujourd'hui éligibles au compte FRPC . Deux critères sont en effet retenus par le FMI :

- le revenu par tête doit être inférieur au seuil de pauvreté défini par l'Association internationale de développement, soit 1 175 dollars par an pour l'année 2020 ;

- les pays ont difficilement accès aux marchés financiers internationaux (pas d'accès « durable et substantiel »).

Pour financer ces prêts concessionnels, la Banque de France, qui agit pour le compte de l'État, accorde un prêt à la FRPC dont le montant est libellé en droit de tirages spéciaux (DTS) et qui fait l'objet d'un ou de plusieurs décaissements selon les besoins de la FPRC.

En 2009 186 ( * ) , l'État avait ainsi octroyé sa garantie à un prêt de la Banque de France en faveur du compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance - Facilité de protection contre les chocs exogènes » (FRPC-FCE 187 ( * ) ). Du fait de la crise économique et de son impact sur les pays à faible revenu, le recours à la FPRC et le niveau d'engagement du FMI avaient en effet augmenté en 2009, nécessitant d'accroître les ressources du compte. Le FMI avait à cette occasion réformé ses dispositifs de financements concessionnels.

En 2018 188 ( * ) , l'État avait à nouveau apporté sa garantie à un prêt de deux milliards de droits de tirage spéciaux (DTS) à la FRPC , le FMI ayant sollicité en 2016 les États potentiellement contributeurs 189 ( * ) pour maintenir un niveau de ressources dédiées aux prêts concessionnels de 1,29 milliard de DTS par an, dans un contexte de fortes vulnérabilités pour les pays à faibles revenus. La secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, Delphine Gény-Stephann, avait alors expliqué que cette activité du FMI avait connu un important développement à la suite de la crise de 2008-2009 190 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : ACCORDER LA GARANTIE DE L'ÉTAT AU NOUVEAU PRÊT QUE LA BANQUE DE FRANCE CONSENT AU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

Le présent article prévoit que l'État accorde sa garantie à la Banque de France au titre du prêt qu'elle consent, à compter du 1 er janvier 2020, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » (FRPC) du Fonds monétaire international (FMI) .

La garantie accordée par l'État à la Banque de France pour ce prêt au FMI porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de deux milliards de droits de tirage spéciaux, soit environ 2,5 milliards d'euros au taux de change actuel 191 ( * ) . Cela signifie également que les intérêts sont couverts sans limite fixe, leur montant pouvant varier selon l'évolution des taux d'intérêt.

La garantie couvre également le non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte , à savoir le Trust Fund de la FRPC. La garantie sera donc activée si le Trust Fund ne respecte pas l'échéancier de remboursement, c'est-à-dire si le pays bénéficiaire est en situation de défaut de paiement et que ce défaut ne peut pas être absorbé par le compte de réserve de la facilité.

III. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF QUI TRADUIT LES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE

Le présent article permet à la France de tenir ses engagements internationaux vis-à-vis des pays à faible revenu et en faveur de la promotion du développement et de la lutte contre la pauvreté . Il s'inscrit dans le prolongement de l'article 11 du présent projet de loi, qui vise à relever le plafond d'autorisation de prêt de la France au FMI. Lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale de cette année, les États membres et les organisations multilatérales ont en effet acté la mobilisation de tous les outils de soutien de ces institutions aux pays à faible revenu. Le FMI a ainsi appelé à des contributions additionnelles pour la « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » (FRPC).

Comme lors de la crise de 2009, les recours à la FRPC par les pays à faible revenu se sont accrus depuis le mois de mars 2020 et devraient continuer à augmenter , du fait des conséquences économiques et financières de la crise actuelle pour la quasi-totalité des pays.

Selon le FMI, 58 pays ont sollicité la FRPC ces dernières semaines , 44 facilités de financement ont depuis été approuvées ou devraient l'être prochainement. La quasi-totalité des 8,4 milliards d'euros prévus étant donc en voie d'être largement décaissés, le FMI a dû solliciter les contributeurs pour ré-abonder ce fonds et augmenter ses disponibilités de 12,5 milliards de DTS, ce qui lui permettrait potentiellement de faire face aux besoins de financement des pays à faible revenu sollicitant la FRPC jusqu'en 2024 192 ( * ) . Lors du comité monétaire et financier international du 16 avril 2020, la France a alors pris l'engagement de doubler sa contribution à la FRPC , qui passera ainsi à cinq milliards d'euros.

Dans ce contexte, l'octroi de la garantie de l'État à la Banque de France vise à ne pas faire peser sur cette dernière les conséquences d'un risque qu'elle assume pour le compte de l'État . C'est ce qui explique que les précédents prêts consentis par la Banque de France à la FRPC aient reçu la garantie de l'État.

Ce dispositif n'a par ailleurs pas d'effet budgétaire immédiat, étant entendu qu'il ne s'agit là que d'une garantie . Son effet sur les ressources de la France ne se matérialiserait qu'en cas d'appel en garantie. Or, le risque que le FMI ne rembourse pas ce prêt à la Banque de France est très faible :

- le FMI bénéficie d'une clause de créancier privilégié , que rappelle notamment chacun des accords conclus dans le cadre du Club de Paris ;

- le risque de défaut des pays emprunteurs fait l'objet d'une mutualisation entre les contributeurs du FRPC ;

- un éventuel défaut pourra être couvert par la mobilisation du compte de réserve de la facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance. Jusqu'ici, ce compte de réserve n'a jamais été sollicité.

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 13

Octroi de la garantie de l'État aux prêts accordés par l'UE au titre de l'instrument temporaire d'urgence pour atténuer les risques de chômage dans l'UE dans le cadre de la crise de la covid-19

. Le présent article autorise le ministre de l'économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l'État à l'Union européenne au titre des prêts accordés aux États membres conformément au règlement (UE) 2020/672 du 19 mai 2020 instituant l'instrument temporaire d'urgence pour atténuer les risques de chômage dans l'Union européenne. La garantie de l'État pouvant être octroyée est plafonnée à 4,407 milliards d'euros, correspondant à la quote-part de la France dans le revenu national brut (RNB) de l'Union européenne.

Cet instrument temporaire proposé par la Commission européenne permettra d'apporter une assistance financière aux États membres qui le souhaitent, sous forme de prêts, afin de financer des dispositifs de chômage partiel ou des mesures similaires visant à protéger les salariés et les indépendants, ainsi qu'à réduire l'incidence du chômage et de la perte de revenus. Elle vise également à financer certaines mesures liées à la santé, en particulier sur le lieu de travail.

La commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

I. L'INSTRUMENT TEMPORAIRE D'URGENCE POUR ATTÉNUER LES RISQUES DE CHÔMAGE DE L'UNION EUROPÉENNE

Depuis le début de la crise sanitaire, la Commission européenne a proposé plusieurs dispositifs visant à apporter une réponse budgétaire aux conséquences économiques de l'épidémie , en complément de l'action de la Banque centrale européenne (BCE).

Outre une flexibilité du régime des aides d'État et l'activation de la clause dérogatoire du pacte de stabilité et de croissance, la Commission européenne a proposé une mobilisation accrue du budget de l'Union européenne par plusieurs canaux.

L'un d'entre eux constitue la mise en oeuvre d'un instrument ayant vocation à aider les États membres de l'Union européenne, lorsqu'ils le demandent, à financer des mesures de chômage partiel adoptées pour soutenir les entreprises et à éviter un accroissement durable du taux de chômage . Ce dispositif, intitulé « SURE » Support mitigating unemployment risks in emergency »), a été présenté par la Commission européenne le 13 mars dernier, intégré dans l'accord de l'Eurogroupe en date du 9 avril , et validé par le Conseil européen du 23 avril.

Cet instrument est institué par le règlement (UE) 2020/672 du 19 mai 2020 193 ( * ) , en s'appuyant sur l'article 122 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) .

Aux termes de cet article, « lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d'évènements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière de l'Union à l'État membre concerné ».

Concrètement, le règlement précité prévoit que l'assistance financière prenne la forme d'un prêt accordé par l'Union européenne à l'État membre concerné. Dans cette perspective, la Commission européenne est habilitée à emprunter des ressources sur les marchés (article 4 du règlement). Le montant total de l'assistance financière pouvant être accordée s'élève à 100 milliards d'euros (article 5).

L'assistance financière est destinée, en premier lieu, au financement des dispositifs de chômage partiel ou des mesures similaires visant à protéger les salariés et les indépendants ainsi qu'à réduire l'incidence du chômage et de la perte de revenus . Elle vise également, « à titre accessoire », à financer certaines mesures liées à la santé, en particulier sur le lieu de travail (article 1 er ). Cet instrument a un caractère complémentaire , c'est-à-dire qu'il complète les mesures nationales prises par un État membre (article 2). Ce dernier peut être éligible si ses dépenses publiques ont augmenté de façon soudaine et très marquée à compter du 1 er février 2020 en raison des mesures directement liées à la mise en oeuvre de dispositifs de chômage partiel, ou à des mesures similaires (article 3).

L'octroi du prêt prend la forme d'une décision d'exécution du Conseil , sur proposition de la Commission européenne (article 6), et le montant du prêt est versé en plusieurs tranches (article 7).

Ainsi, l'objectif de cet instrument est d'apporter un soutien financier aux États membres en leur accordant un prêt dans les mêmes conditions de financement que celles dont disposent l'Union européenne .

La mise en oeuvre de ce dispositif se traduit par l'apport, par les États membres, à titre gratuit, de garanties irrévocables et inconditionnelles, pour un montant total de 25 milliards d'euros , au prorata de leur part respective dans le revenu national brut (RNB) de l'Union européenne. Toutefois, si un État membre n'honore pas un appel en garantie, des appels supplémentaires peuvent être effectués auprès des autres États membres, au prorata de leur quote-part dans le RNB de l'Union. Ces appels en garantie supplémentaires doivent être remboursés par l'État membre qui n'a pas honoré l'appel en garantie initial (article 11). La garantie apportée par un État membre est ainsi conjointe, mais non solidaire des garanties des autres États membres .

Avant de faire appel aux garanties des États membres, le règlement prévoit que la Commission européenne examine la possibilité de tirer parti de la marge en crédits de paiement disponible sous le plafond des ressources propres 194 ( * ) . Par conséquent, le règlement organise une subsidiarité entre le budget de l'Union européenne et les garanties apportées par les États membres en cas de défaut de paiement . Toutefois, la Commission examine cette possibilité de façon discrétionnaire.

En tant que dispositif temporaire , les États membres pourront formuler une demande d'assistance financière jusqu'au 31 décembre 2022 . Toutefois, la garantie des États membres n'expirera qu'au plus tard le 31 décembre 2053 .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : L'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT AUX PRÊTS ACCORDÉS AU TITRE DE L'INSTRUMENT « SURE »

Le présent article vise à autoriser le ministre de l'économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l'État à l'Union européenne au titre des prêts accordés aux États membres, conformément au règlement européen instituant l'instrument temporaire d'urgence pour atténuer les risques de chômage dans l'Union européenne.

La garantie de l'État pouvant être octroyée est plafonnée à 4,407 milliards d'euros , correspondant à la quote-part de la France dans le RNB de l'Union européenne.

Le présent article précise que l'octroi de la garantie est subordonnée à la conclusion d'un accord avec la Commission européenne sur les conditions d'ouverture de l'instrument, les règles prudentielles de gestion du portefeuille des prêts bénéficiant de l'instrument et la date à laquelle celui-ci prend fin. En effet, l'octroi de chaque garantie d'un État membre fait l'objet d'une convention bilatérale avec la Commission européenne.

III. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE GARANTIE NÉCESSAIRE POUR LA MISE EN oeUVRE DU DISPOSITIF EUROPÉEN FINANÇANT DES MESURES DE CHÔMAGE PARTIEL

La commission approuve les initiatives présentées par la Commission européenne en réponse aux conséquences économiques de la crise sanitaire, y compris la mise en oeuvre de cet instrument temporaire . Elle note toutefois qu'il présente un intérêt limité pour la France , à court-terme, eu égard aux conditions de financement de notre pays sur les marchés financiers.

Si le coût budgétaire de ce dispositif est pour le moment limité, il est permis de s'interroger, dans l'évaluation préalable du présent article, de la mention selon laquelle « n'est pas prévu d'incidence budgétaire ultérieure de la garantie dans la mesure où aucun des États membres potentiellement bénéficiaires du dispositif n'est en risque de défaut à l'heure actuelle ». En effet, la garantie pouvant être appelée, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2053, il convient de rester vigilant sur sa mise en oeuvre.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 14

Octroi de la garantie de l'État au groupe BEI au titre du fonds de garantie créé pour soutenir l'économie dans le cadre de la crise de la covid-19

. En réponse aux conséquences économiques de la crise actuelle, la Banque européenne d'investissement (BEI) a proposé la mise en place d'un « fonds pan-européen de garantie ». Ce dispositif repose sur la mise en oeuvre d'un véhicule de financement ad hoc , géré par la BEI, et constitué de garanties des États membres à hauteur de 25 milliards d'euros. Les États membres y participeront au prorata de leur participation dans la banque. Grâce à cette garantie, la BEI prévoit de déployer 200 milliards d'euros d'instruments de partage de risques.

Le présent article vise à autoriser le ministre chargé de l'économie d'octroyer, à titre gratuit, la garantie de l'État au groupe BEI, au titre de la quote-part de la France dans le fonds paneuropéen de garantie. Ainsi, la garantie de l'État octroyée est plafonnée à 4,7 milliards d'euros.

La commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE FONDS PAN-EUROPÉEN DE GARANTIE MIS EN PLACE PAR LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

La Banque européenne d'investissement (BEI) est une institution financière créée en 1957 par le Traité de Rome et détenue par les États membres de l'Union européenne. Aux termes de l'article 309 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) , sa mission est d'accorder des prêts et des garanties afin de contribuer au développement équilibré du marché intérieur.

Elle forme le groupe BEI avec le fonds européen d'investissement (FEI), détenu majoritairement par la BEI, et dédié au financement des petites et moyennes entreprises (PME), principalement sous forme de prises de participation dans des fonds et de garanties accordées par des intermédiaires financiers.

En 2019, la France était le troisième bénéficiaire de la BEI , après l'Espagne et l'Italie, et le premier bénéficiaire du FEI .

La BEI a déjà été mobilisée par le passé afin de soutenir l'activité des PME au sein de l'Union européenne. Ainsi, en 2015, la BEI a initié, conjointement avec la Commission européenne, le fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) , bras financier du « Plan Juncker », reposant sur l'apport d'une garantie budgétaire de l'Union européenne et permettant à la BEI d'accorder des financements à des projets plus risqués que ceux habituellement garantis.

Comme le relève le Gouvernement dans l'évaluation préalable du présent article, l'intervention de la BEI mobilise des financements attractifs en raison de conditions financières avantageuses - sa signature est notée AAA pour les principales agences de notation -, mais également des conditions non-tarifaires relatives au montant des tickets de participation, ainsi qu'un ciblage sur les priorités de politique publique au niveau européen , telles que le soutien à l'innovation, aux PME, et au climat.

En réponse aux conséquences économiques de la crise actuelle, la BEI a proposé la mise en place d'un « fonds pan-européen de garantie », dont le principe a été validé par l'accord de l'Eurogroupe du 9 avril dernier, puis lors du Conseil européen du 23 avril dernier.

L'originalité de ce dispositif repose sur la mise en oeuvre d'un véhicule de financement ad hoc , géré par la BEI, et constitué de garanties des États membres à hauteur de 25 milliards d'euros . Les États membres y participeront au prorata de leur participation dans la BEI.

Grâce à cette garantie, la BEI prévoit de déployer 200 milliards d'euros d'instruments de partage de risques , c'est-à-dire des garanties et contre-garanties 195 ( * ) à des intermédiaires financiers, des lignes de crédits à des fonds de capital-risque, ou encore des prises de participation et des achats d'actifs titrisés aux banques. En effet, la BEI n'étant pas une banque de détail, elle ne peut pas commercialiser en direct des prêts à des entreprises et intervient ainsi via des intermédiaires financiers.

D'après les informations transmises au rapporteur général, la mise en oeuvre de ce fonds ne visera pas à prendre en charge la totalité des risques assumés par ces intermédiaires financiers mais à apporter des garanties additionnelles . Concrètement, le fonds pourra intervenir en appui de dispositifs nationaux de soutien aux entreprises , tels que ceux mis en oeuvre par Bpifrance en France, via des garanties complémentaires,.

La BEI a indiqué que le fonds sera principalement employé en faveur des PME puisqu'au moins 65 % des financements leur seront réservés. Ceux destinés aux entreprises de plus de 250 salariés ne pourront pas représentés plus de 23 % du montant total des financements 196 ( * ) . Ainsi, le portefeuille d'investissement a vocation à être principalement fléché vers le capital-investissement.

Par rapport à une hausse du capital de la BEI, la constitution de ce véhicule ad hoc présente les avantages suivants :

- une mise en place plus rapide . Le conseil d'administration de la BEI a indiqué que le fonds serait opérationnel dès que des États membres représentant au moins 60 % du capital de la BEI auront signé leurs conventions de contribution et qu'un comité des contributeurs aura été constitué 197 ( * ) ;

- une utilisation du fonds plus souple car celui-ci vise à déployer des instruments de garantie lui permettant ainsi de s'affranchir de ses pratiques habituelles en matière d'appétence au risque . En effet, son objectif est de « cibler des projets plus risqués et additionnels, compte tenu de l'ampleur du ralentissement de l'activité dans l'UE » 198 ( * ) . Cette dérogation par rapport aux interventions habituelles de la BEI lui permet de préserver sa notation , tout en ciblant des investissements plus risqués.

Les garanties des États membres contributeurs sont irrévocables, à première demande et inconditionnelles . Le montant appelable de la garantie est plafonné au niveau de la quote-part de chaque État membre.

Enfin, cet instrument est temporaire : la période d'investissement ne peut excéder le 31 décembre 2021, sauf si les États membres contributeurs s'accordent, à la majorité qualifiée, de proroger de six mois ce délai. Toute prorogation supplémentaire devra être validée par tous les contributeurs.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN FONDS GARANTI PAR LES ÉTATS MEMBRES À HAUTEUR DE 25 MILLIARDS D'EUROS

Le présent article vise à autoriser le ministre chargé de l'économie d'octroyer, à titre gratuit, la garantie de l'État au groupe BEI, au titre de la quote-part de la France dans le fonds paneuropéen de garantie . Ainsi, la garantie de l'État octroyée est plafonnée à 4,7 milliards d'euros , sur les 25 milliards d'euros de garantie prévu pour l'ensemble des États membres contributeurs.

La garantie de l'État sera appelée dès lors que les financements déployés enregistreront des pertes. D'après le Gouvernement 199 ( * ) , le niveau de sinistralité prévu est de 20 % de la garantie, soit 2,5 % du montant total des financements déployés, ce qui se traduirait par un coût budgétaire de 940 millions d'euros pour la France entre 2020 et 2037 .

D'après les informations transmises par la direction générale du Trésor, la date de 2037 correspond à la date d'extinction du bilan du fonds mis en oeuvre. En effet, si le fonds devrait déployer ses financements à brève échéance, c'est-à-dire au cours des dix-huit prochains mois, son bilan aura une existence sur une plus longue période, pouvant être alimenté par les plus-values réalisées par le portefeuille d'investissement du fonds ou encore la rémunération de l'octroi de la garantie de la BEI.

En outre, le présent article précise que l'octroi de la garantie est conditionné à la signature d'un accord avec la BEI prévoyant les principales modalités de fonctionnement du fonds paneuropéen de garantie.

III. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN INSTRUMENT UTILE DONT LA FRANCE POURRAIT ÊTRE L'UN DES PRINCIPAUX BÉNÉFICIAIRES

La commission salue l'initiative de la BEI, qui constitue depuis plusieurs années un acteur incontournable dans le soutien aux PME de l'Union européenne .

À terme, le coût potentiel pour les finances publiques, estimé à 940 millions d'euros, résultant de l'engagement de la garantie de l'État paraît avéré , en raison du profil plus risqué des financements qui seront mis en oeuvre. Toutefois, cette appétence accrue pour le risque est justifiée par la nécessité de cibler des secteurs et des petites et moyennes entreprises (PME) qui font face à des difficultés réelles en raison de la crise actuelle. En outre, l'investissement de ce fonds de la BEI devrait avoir des effets positifs sur le tissu économique européen , notamment en termes d'effet de signal pour les investisseurs privés, avec rendement supérieur au coût budgétaire consécutif à l'engagement de la garantie des États membres contributeurs .

En outre , la BEI prévoit un pilotage du portefeuille d'investissement de façon à ce que le niveau de pertes ne dépasse pas un montant égal à 20 % de la garantie, soit 2,5 % du montant total des financements . Contenir le niveau de sinistralité apparaît d'autant plus nécessaire qu' une partie de la garantie appelée pourrait être, in fine , comptabilisée dans la dette publique au sens de Maastricht 200 ( * )

D'après les informations transmises par la direction générale du trésor, si le niveau de pertes peut être très élevé dans les premiers mois de déploiement du dispositif, le fonds pourra également, sur le long terme, générer des revenus.

En tout état de cause, le succès de ce dispositif résultera d'un équilibre délicat entre la détermination du bon niveau d'appétence au risque, et donc du ciblage des bénéficiaires, et la préservation des finances publiques des États membres.

Par ailleurs, la commission relève que la France pourrait être l'un des principaux bénéficiaires de ce fonds , sous réserve d'une pleine mobilisation des acteurs concernés.

D'une part, au cours des dernières années, la France a noué des relations étroites avec la BEI dans le cadre du « Plan Juncker » . Comme l'a rappelé la Cour des comptes en décembre 2019 201 ( * ) , la France était l'un des États membres ayant le plus bénéficié de cet instrument, avec 12 milliards d'euros de financement accordés fin 2018, notamment grâce à l'implication de la Caisse des dépôts et des consignations et de Bpifrance .

D'autre part, la France détenant environ 16 % du capital de la BEI, elle devrait pouvoir exercer une influence sur les décisions d'investissement du fonds . En effet, si les principaux actionnaires contribuent le plus en termes d'apport de leur garantie au fonds, cette prise de risque supplémentaire se traduit par un poids plus significatif de leurs voix lors de l'examen des décisions d'investissement du fonds, au sein du comité des contributeurs du fonds, puis du conseil d'administration de la BEI.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 15

Élargissement du champ des entreprises éligibles à la réassurance par la Caisse centrale de réassurance (CCR) des risques d'assurance-crédit aux grandes entreprises et des risques d'assurance-crédit à l'export

. Le présent article vise à élargir le champ des opérations de réassurance pratiquées par la Caisse centrale de réassurance (CCR) avec la garantie de l'État, afin d'intégrer les risques portant sur les entreprises de toutes tailles et les opérations de réassurance de portefeuilles de risques à l'export.

Dans cette perspective, il remplace intégralement les dispositions de l'article 7 de la première loi de finances rectificative pour 2020, qui constitue la base légale ayant permis, jusqu'à présent, la mise en oeuvre des dispositifs de réassurance publique intitulés « CAP », « CAP + », et le premier volet de « CAP Relais ».

Le présent article maintient un plafond d'encours garanti par l'État à 10 milliards d'euros, dont 2 milliards d'euros au maximum pour les opérations de réassurance globale des assureurs-crédit et 8 milliards d'euros pour la garantie des encours des dispositifs de réassurance des risques individuels. Il précise que l'assureur-crédit doit conserver une part minimale de risque, fixée dans les traités de réassurance conclus avec la CCR, et qui ne peut être inférieure à moins de 25 % pour les opérations de réassurance globale.

Les dispositifs de réassurance publique des risques de l'assurance-crédit constituant un élément clé de la continuité de l'activité économique de nos entreprises, la commission souscrit pleinement aux objectifs du présent article, qui devrait permettre une montée en charge de ces dispositifs.

Outre un amendement rédactionnel, la commission vous propose d'adopter un amendement visant à supprimer une demande de rapport au Parlement sur l'efficacité du dispositif proposé au présent article, au motif que le comité de suivi placé auprès du Premier ministre assure déjà le suivi de ce dispositif et contribue, à ce titre, à l'information du Parlement.

I. LE DROIT EXISTANT : LA RÉASSURANCE PUBLIQUE D'ASSURANCE-CRÉDIT, UN DISPOSITIF DÉJÀ RENFORCÉ DANS LES PREMIERES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES

Dans le cadre des relations interentreprises, un fournisseur peut accorder un délai de paiement à son client pour une marchandise déjà livrée. Cette opération, qui correspond à un crédit interentreprises, constitue un élément indispensable à la fluidité des échanges commerciaux.

Pour se protéger contre la défaillance de son client, le fournisseur peut recourir à un assureur-crédit afin qu'il couvre ce crédit interentreprises dans le cadre d'un contrat d'assurance.

Lorsque la conjoncture économique se dégrade, les risques de défaillance d'entreprises augmentent , ce qui peut conduire à une hausse des primes d'assurances exigées pour ce type de contrat, voire même à une restriction ou un retrait de la couverture offerte par l'assurance-crédit.

A. DES RISQUES RÉASSURÉS PAR LA CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE POUR L'ASSURANCE-CRÉDIT DOMESTIQUE

Afin de prévenir les risques de réduction de couverture, l'article 7 de la première loi de finances rectificative pour 2020 202 ( * ) autorise l'État à apporter sa garantie à la Caisse centrale de réassurance (CCR) , dans la limite de 10 milliards d'euros , afin de pratiquer des opérations de réassurance des risques d'assurance-crédit intervenant avant le 31 décembre 2020.

Sont éligibles à ce dispositif de réassurance publique les risques portant sur les petites et moyennes entreprises (PME) et sur des entreprises de taille intermédiaire (ETI) situés en France , ainsi que des engagements pris dans le cadre des contrats de sous-traitance en matière de construction 203 ( * ) .

Concrètement, les entreprises éligibles qui se verraient notifier par leur assureur-crédit une réduction ou un refus de couverture sur certains clients pourront continuer à être couvertes via ce mécanisme de réassurance publique.

Les conditions d'exercice de cette garantie sont définies par décret 204 ( * ) , précisant notamment les conditions de rémunération de l'octroi de la garantie de l'État à la CCR. Ces opérations de réassurance sont classées en deux catégories :

- une garantie complémentaire , avec le dispositif dit « complément d'assurance-crédit public » (CAP) et souscrite lorsque l'assureur-crédit notifie une réduction de garantie. Dans ce cas, la garantie complémentaire ne peut excéder 50 % de la garantie initialement souscrite auprès de l'assureur-crédit. À titre exceptionnel, la garantie complémentaire peut excéder ce seuil de 50 %, sur proposition du directeur de la CCR et après accord du ministre chargé de l'économie 205 ( * ) ;

- une garantie de substitution, dans le cadre du dispositif dit « CAP + » , en cas de refus ou de cessation de garantie. L'État peut alors réassurer quasiment intégralement l'assureur-crédit dès lors qu'il conserve une part minimale de risque (5 %), et que la quotité du risque assuré par l'assureur-crédit est au maximum de 80 % 206 ( * ) .

Le recours à ces dispositifs fait l'objet du versement d'une prime d'assurance dont le montant est fixé en fonction de la catégorie de risque réassuré.

Les dispositifs « CAP » et « CAP + » ont été notifiés à la Commission européenne et autorisés le 12 avril 2020. Leur conformité au droit européen en matière d'aides d'État est justifiée en application de b du 3 de l'article 107 du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) 207 ( * ) .

Ces dispositifs de réassurance des risques de l'assurance-crédit pour les opérations domestiques ont été récemment complétés par un troisième programme , « CAP Relais », annoncé le 11 juin dernier. Ce nouveau dispositif diffère des précédents en ce qu'il permet de réassurer un portefeuille global d'opérations assurées par les assureurs-crédit , plutôt que de réassurer chaque garantie souscrite individuellement, ce qui nécessite la signature d'avenant à chaque contrat d'assurance souscrit.

Actuellement en cours d'élaboration, ce dispositif pourra être ouvert, dans un premier temps, pour l'ensemble des encours d'assurance-crédit assurés à sa date de mise en oeuvre et qui sont éligibles aux dispositifs « CAP » et « CAP + », soit les risques portant sur les PME et les ETI sur le marché domestique . Dans ce schéma de réassurance, les assureurs-crédit cèdent 75 % des primes perçues à la CCR qui, en contrepartie, indemnise 75 % des pertes et l'assureur-crédit prend en charge 25 % des pertes .

Ce partage des pertes s'applique dans la limite d'un plafond de pertes Loss cap »). Au-delà de ce plafond, qui sera défini dans les traités de réassurance conclus entre la CCR et les assureurs-crédit, les assureurs-crédit prennent en charge l'intégralité des pertes issues des sinistres.

Ce dispositif est mis en oeuvre par la CCR, en application de l'article 7 de la première loi de finances rectificative pour 2020 . Son application est conditionnée à l'autorisation de la Commission européenne qui devrait être imminente d'après les informations transmises par le Gouvernement.

B. DES RISQUES RÉASSURÉS PAR BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT POUR L'ASSURANCE-CRÉDIT À L'EXPORT

S'agissant des risques d'assurance-crédit à l'export , en application de l'article L. 432-1 du code des assurances , « le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France » .

Ces garanties peuvent notamment être octroyées aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et institutions de prévoyance , de droit français ou étranger.

En application de l'article L. 432-2 du même code, l'organisme chargé par l'État de gérer et délivrer ces garanties publiques, sous son contrôle, pour son compte et en son nom, est Bpifrance Assurance Export .

Aux termes de ce même article, les garanties peuvent être octroyées pour plusieurs motifs, dont des opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit, au titre des opérations d'assurance des risques politiques et commerciaux à l'exportation ( e du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances). Les opérations visées sont de court-terme, avec une durée du risque inférieure à deux ans.

Concrètement, les entreprises exportatrices françaises peuvent bénéficier d'une couverture de court-terme de la part des assureurs-crédit privés pour couvrir le risque de non-paiement du débiteur étranger , en raison de difficultés politiques ou commerciales.

Afin de permettre une continuité de la couverture , Bpifrance Assurance Export a lancé un dispositif, intitulé « CAP Francexport » en octobre 2018, qui vise à apporter une réassurance publique aux assureurs-crédit 208 ( * ) .

Dans ce cadre, la réassurance publique prend également deux formes , sur le modèle des dispositifs CAP et CAP + gérés par la CCR :

- une garantie complémentaire, avec le dispositif « CAP Francexport » , qui ne peut excéder 50 % de la garantie initiale émise par l'assureur-crédit privé. Dans ce cas, l'État prend en charge la moitié des risques de l'opération. L'entreprise assurée est couverte dans la mesure de la quotité garantie par l'assureur-privé au titre de sa garantie initiale, et jusqu'à 90 % de celle-ci ;

- une couverture de substitution , avec le dispositif « CAP + Francexport », dans le cas où l'assureur-crédit privé refuse ou cesse de garantir l'opération. Dans ce cadre, l'État réassure l'assureur privé à 95 %, une part résiduelle de risque reposant sur lui. L'entreprise assurée est couverte dans la mesure de la quotité garantie par l'assureur-privé au titre de sa garantie initiale, et jusqu'à 80 % de celle-ci.

Les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) avec un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros peuvent bénéficier du dispositif . Au-delà du seuil de 1,5 milliard d'euros, l'assureur-crédit peut notifier le refus ou la réduction de garantie à Bpifrance Assurance Export, laquelle transmet la demande au ministère des finances qui peut alors accorder une réassurance publique « au cas par cas et de manière dérogatoire » 209 ( * ) .

Le montant de la prime acquittée par l'entreprise souscrivant une garantie du dispositif de réassurance publique varie selon le niveau de risques du pays vers lequel la transaction est réalisée.

Les deux premières lois de finances rectificatives pour 2020 ont élargi le dispositif afin d'assurer une montée en charge de celui-ci.

Ainsi, la première loi de finances rectificative 210 ( * ) a ouvert ce dispositif aux opérations réalisées vers l'ensemble des pays étrangers , alors qu'il était auparavant limité aux exportations vers 17 pays considérés comme les plus risqués en raison d'un équilibre macroéconomique dégradé. Elle a également porté d'un à deux milliards d'euros le plafond de l'encours réassurable par l'État .

La deuxième loi de finances rectificative 211 ( * ) a augmenté de deux à cinq milliards d'euros ce même plafond.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DES OPÉRATONS DE RÉASSURANCE PRATIQUÉES PAR LA CCR

Le présent article remplace l'intégralité des dispositions de l'article 7 de la première loi de finances rectificative pour 2020 , qui constitue la base légale permettant la mise en oeuvre des dispositifs de réassurance publique « CAP », « CAP + » et « CAP Relais » 212 ( * ) .

Par rapport au droit existant, ce nouveau dispositif vise à :

- élargir le champ des opérations de réassurance pratiquées par la CCR aux risques portant sur les entreprises de toutes tailles ;

- intégrer dans le champ des opérations de réassurance pratiquées par la CCR les risques d'assurance-crédit à l'export pour les opérations de réassurance de portefeuilles de risques .

Ainsi, le présent article habilite, jusqu'au 31 décembre 2020, la CCR à pratiquer les opérations d'assurance et de réassurance des risques d'assurance-crédit couvrant des assurés situés en France , et non plus seulement les PME, ETI et les engagements pris dans le cadre des contrats de sous-traitance en matière de construction .

À ce titre, la CCR bénéficie de la garantie de l'État pour pratiquer ces opérations. Le montant maximal de la garantie de l'État reste fixé à 10 milliards d'euros , mais le présent article divise ce montant en deux enveloppes :

- un engagement maximal de l'État à hauteur de 8 milliards d'euros pour la garantie des encours des dispositifs de réassurance des risques individuels , c'est-à-dire dans le cadre des dispositifs « CAP » et « CAP + » ;

- un engagement maximal de l'État à hauteur de 2 milliards d'euros pour la garantie des pertes liées à la mise en oeuvre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, c'est-à-dire la réassurance globale des assureurs-crédits prévus par le dispositif « CAP Relais ».

Ce plafond maximal de 2 milliards d'euros comprend les dispositifs de réassurance globale des assureurs-crédits pratiquant des opérations d'assurance-crédit à l'export , correspondant au e du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances.

Ainsi, alors que la première loi de finances organisait un partage des opérations de réassurance publique entre la CCR d'une part, et Bpifrance Assurance Export pour l'export d'autre part, le présent article prévoit que l'ensemble des dispositifs de réassurance publique de portefeuilles de risques est géré par la CCR, qu'il s'agisse de risques portant sur le marché domestique ou à l'export . En revanche, la réassurance des risques individuels à l'export, telle que prévue par « CAP Francexport » et « CAP + Francexport », continue de relever de Bpifrance Assurance export.

Ce « rapatriement » de l'ensemble des opérations de réassurance globale des portefeuilles de risques au sein de la CCR s'explique par la difficulté de distinguer, au sein des portefeuilles des assureurs-crédits, les opérations domestiques des opérations à l'export .

Le présent article précise que la garantie de l'État ne peut être engagée que dès lors que l'assureur-crédit conserve une part minimale de risques , définie dans les traités de réassurance, comme c'est déjà le cas pour les dispositifs initiés depuis le début de la crise. Cette part minimale de risque s'entend pour chaque risque réassuré, c'est-à-dire pour chaque garantie primaire souscrite.

S'agissant des opérations de réassurance globale des assureurs-crédit, le présent article précise que la part de risques assumée par l'assureur-crédit ne peut être inférieure à 25 % . Ces opérations de réassurance globale ne s'appliquent pas aux risques déjà réassurés dans le cadre de dispositifs de réassurance de risques individuels, qui ne sont pas rattachés à la période entre le 16 mars et le 31 décembre 2020, et qui sont déjà réalisés à la date de signature du traité de réassurance conclus entre la CCR et l'assureur-crédit.

De façon analogue à la première loi de finances rectificative, il est prévu qu'un décret précise les modalités d'application du présent article .

Enfin, le présent article précise que ces dispositions s'appliquent aux traités de réassurance de risques individuels et de réassurance de portefeuille de risques déjà conclus entre la CCR et les assureurs-crédit à sa date d'entrée en vigueur . Cette disposition vise à sécuriser les dispositifs existants de réassurance publique en permettant une continuité de leur mise en oeuvre, et éviter que le remplacement de la base légale prévue par la première loi de finances rectificative par le présent article ne les rende caducs.

III. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement à l'initiative de notre collègue députée Dominique David , sous-amendé par Laurent Saint-Martin , rapporteur général du budget, avec l'avis favorable du Gouvernement , prévoyant que le Gouvernement remette un rapport au Parlement évaluant l'efficacité du dispositif proposé au présent article .

Cette évaluation doit être appréciée « au regard du niveau de fonds propres des assureurs crédit et de la capacité du marché à prendre à nouveau à sa charge les risques de crédit ».

Le rapport doit être remis au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances rectificative.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : DES AMÉNAGEMENTS JUSTIFIÉS POUR UNE MONTÉE EN CHARGE PLUS RAPIDE DES DISPOSITIFS DE RÉASSURANCE PUBLIQUE DES RISQUES D'ASSURANCE-CRÉDIT

Lors de l'examen des deux premiers projets de loi de finances rectificative, la commission avait souligné l'importance des dispositifs de réassurance publique des risques d'assurance-crédit .

Pour le volet domestique, ces dispositifs visent à apporter une réponse rapide au risque d'assèchement de l'assurance-crédit dans les relations interentreprises , qui pourrait durablement ralentir l'activité économique. Pour le volet export, ils permettent d' éviter que des entreprises exportatrices se retirent de certains marchés étrangers en raison d'une perte de confiance, ou d'une défaillance avérée de leurs clients, en transférant une partie du risque sur l'État.

Les informations transmises au rapporteur général sur les montants des encours des dispositifs de réassurance publique des risques de l'assurance-crédit témoignent d'une montée en charge rapide au cours des dernières semaines .

Encours des dispositifs de réassurance publique des risques d'assurance-crédit

(en millions d'euros)

CAP

CAP +

CAP Francexport

CAP + Francexport

Au 15 mai 2020

29,0

12,0

13,7

7,3

Au 19 juin 2020

170,0

95,0

37,0

21,4

Source : direction générale du trésor, d'après les remontées des assureurs-crédit dans le cadre des traités de réassurance conclus avec la Caisse centrale de réassurance (CCR) et avec Bpifrance Assurance Export

Toutefois, les encours réassurés restent encore très en-deçà du montant maximal d'engagement de la garantie de l'État. D'après la direction générale du trésor, ce déploiement encore limité s'explique en partie par la nécessité, pour bénéficier de ces dispositifs, de signer un avenant au contrat d'assurance souscrit par l'entreprise assurée.

Par conséquent, le Gouvernement souhaite renforcer la gamme des dispositifs de réassurance publique existants en permettant une réassurance globale des portefeuilles des assureurs-crédits, « en attendant de faire monter en puissance les dispositifs CAP et CAP Francexport , qui reposent sur une réassurance ligne par ligne des opérations » 213 ( * ) . Néanmoins, il est permis de s'interroger sur le caractère transitoire du dispositif « CAP Relais » , étant donné que l'ensemble de ces dispositifs ont la même date d'extinction, à savoir le 31 décembre 2020.

Si l'article 7 de la première loi de finances rectificative pour 2020 n'empêchait pas la CCR de pratiquer des opérations de réassurance globale, ces opérations étaient limitées aux risques portés par les PME et ETI. Par conséquent, le Gouvernement souhaite déployer le dispositif « CAP Relais » en deux temps , d'abord en couvrant les encours d'assurance-crédit domestiques pour les risques portant sur les PME et les ETI, puis, grâce au présent article, l'élargir aux entreprises de toutes tailles et intégrer les opérations à l'export.

S'agissant du dispositif de réassurance globale, le coût potentiel pour les finances publiques dépend du montant du plafond de pertes qui sera défini dans les traités de réassurance conclus entre la CCR et les assureurs-crédit, et du niveau de sinistralité réalisé in fine .

Dans son évaluation préalable de l'article, le Gouvernement indique qu'il est prévu de définir ce plafond à un niveau de sinistralité équivalent à 500 % du ratio entre les sinistres et les primes cédées . D'après les informations transmises par la direction générale du Trésor, ce plafond de pertes apparaît relativement bas par rapport à celui prévu dans d'autres dispositifs de réassurance globale mis en oeuvre au sein de l'Union européenne . Ainsi, en Belgique, ce plafond peut s'élever jusqu'à 1000 % du ratio entre les sinistres et les primes cédées, avec une quote-part du risque assumée par l'État croissante par rapport aux pertes issues des sinistres.

Par référence au montant total des primes versées en 2019 sur le marché de l'assurance-crédit domestique et à l'export, le Gouvernement estime que l'exposition maximale de l'État s'élève à 1,7 milliard d'euros .

Comparaisons des dispositifs de réassurance publique globale
entre la France, l'Allemagne et la Belgique

France

Allemagne

Belgique

Risques couverts

Assurance-crédit domestique et export, toutes tailles d'entreprises*

Assurance-crédit domestique et export, toutes tailles d'entreprises

Assurance-crédit domestique et export pour toutes tailles d'entreprise, et assurance-caution

Quote-part de risque assumé par l'État / assureurs-crédit

75 % / 25 % jusqu'à un plafond de pertes équivalent à 500 % du ratio des sinistres/primes cédées (S/P)

- 90 % / 10 % jusqu'à 5 milliards d'euros de pertes

- 100 % / 0 % entre 5 et 30 milliards d'euros de pertes

- 50 % / 50 % jusqu'à un plafond de pertes équivalent à 100 % du ratio S/P

- 80 % / 20 % jusqu'à un plafond de pertes entre 100 % et 300 % S/P

- 90 % / 10 % jusqu'à un plafond de pertes entre 300 % et 1 000 % S/P

Taux de cession des primes par les assureurs-crédit

75 %

100 %

Au moins 50 %, avec cession supplémentaire selon un taux progressif jusqu'à 90 % si le S/P dépasse 100 %

Estimation de l'engagement maximal de l'État

1,7 milliard d'euros

29 milliards d'euros

903 millions d'euros

Tailles de marché de l'assurance-crédit (montant des primes)

650 millions d'euros

817 millions d'euros

115 millions d'euros

* En application des dispositions du présent article.

Source : Commission des finances du Sénat à partir des données transmises par la direction générale du Trésor

Si le plafond de pertes envisagé est plus faible que dans les autres pays de l'Union européenne, et donc de nature à minimiser le coût du dispositif pour les finances publiques, il est néanmoins cinq fois supérieur au niveau de sinistralité des portefeuilles des assureurs-crédit constaté en 2008 et 2009 214 ( * ) .

À l'heure actuelle, l'exposition financière de l'État apparaît limitée, en raison du déploiement très progressif des dispositifs de réassurance publique des risques d'assurance-crédit .

La commission observe que la montée en charge du dispositif de réassurance globale s'inscrit en conformité avec les pratiques de nos voisins européens visant à prévenir le risque de contraction de l'assurance-crédit.

Elle appelle toutefois à la vigilance sur la mise en oeuvre de ces mécanismes , dont la montée en charge devrait vraisemblablement s'accélérer au cours des prochaines semaines avec le dispositif « CAP Relais ».

S'agissant des modifications adoptées par l'Assemblée nationale, la commission regrette l'adoption de l'amendement prévoyant un rapport au Parlement sur l'efficacité du dispositif proposé au présent article.

En effet, l'information du Parlement est déjà assurée par les dispositions du IX de l'article 1 er de la première loi de finances rectificative 215 ( * ) , dans le cadre du comité de suivi placé auprès du Premier ministre, chargé de veiller au suivi de la mise en oeuvre et à l'évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l'épidémie de covid-19.

Lors de l'examen du deuxième projet de loi de finances rectificative, le champ du comité a été élargi , par l'adoption au Sénat d'un amendement de la commission des finances , à la mise en oeuvre de la garantie de l'État dans les dispositifs de réassurance publique des risques de l'assurance-crédit.

Si une réflexion à plus long-terme doit être menée sur le fonctionnement de l'assurance-crédit et de l'engagement de la garantie de l'État, il reviendra aux parlementaires de se saisir des données transmises dans le cadre du comité de suivi . La remise d'un rapport au Parlement ne semble pas constituer le support le plus pertinent pour conduire cette réflexion.

Pour tenir compte de ces observations, la commission a adopté un amendement FINC.31 (n°402) pour supprimer la disposition prévoyant la remise d'un rapport au Parlement sur ce sujet .

Par ailleurs, la commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle FINC.30 (n°401) .

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 15 bis (nouveau)

Octroi de la garantie de l'État à l'Agence française de développement
au titre des prêts et garanties accordés au secteur privé africain
et gouvernance de sa filiale de promotion et de participation
pour la coopération économique

. Le présent article prévoit deux dispositions relatives à l'Agence française de développement (AFD) afin de renforcer son intervention au bénéfice du secteur privé du continent africain.

D'une part, il vise à préciser certaines modalités de gouvernance de Proparco, filiale de l'AFD dédié à l'investissement dans le secteur privé. Il prévoit que l'AFD puisse recourir à une filiale agréée, dont elle détient directement ou indirectement la majorité du capital, comme prestataire de services bancaires. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d'investissement ou de financement international dans les zones géographiques d'intervention de cette filiale. Ces actionnaires ne doivent pas disposer d'une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercer une influence décisive sur la filiale.

D'autre part, il autorise le ministre de l'économie à octroyer la garantie de l'État à l'AFD et à sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique (Proparco) au titre des prêts et garanties accordées aux entreprises et aux institutions financières du secteur privé africain. La garantie de l'État est plafonnée à 160 millions d'euros et est accordée jusqu'à 31 décembre 2021.

La commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : PROPARCO, FILIALE DE L'AFD DÉDIÉE AU SECTEUR PRIVÉ

Créée en 1977 par la Caisse centrale de coopération économique (CCCE), devenue aujourd'hui l'Agence française de développement (AFD), la société de promotion et de participation pour la coopération économique (Proparco) est aujourd'hui une société anonyme dont le capital est ouvert à des actionnaires privés.

Rattachée sous forme de filiale à l'AFD , elle octroie des prêts et prend des participations dans des fonds d'investissement en appui au développement du secteur privé . En 2019, Proparco a déployé 2,5 milliards d'euros de financement , dont 1,8 milliard d'euros environ sous forme de prêts 216 ( * ) . Chaque prêt octroyé par Proparco est adossé à un emprunt équivalent, contracté auprès de l'AFD. Les conditions de ce refinancement sont fixées par une convention de refinancement.

Proparco est aujourd'hui majoritairement détenu par l'AFD, à hauteur de 74,2 % de son capital social.

Composition de l'actionnariat de Proparco

(en %)

Source : commission des finances à partir des données du rapport d'activité de 2019 de Proparco

Proparco gère également le fonds d'investissement et de soutien aux entreprises en Afrique (FISEA) , qui a été créé en 2009 dans le cadre de l'initiative pour la croissance et l'emploi lancée par la France en 2008. L'objectif du FISEA est de prendre des participations minoritaires dans des intermédiaires financiers (fonds de capital-investissement, banques, institutions de microfinances, fondations, etc.), ou directement dans des entreprises dont les activités sont situées en Afrique subsaharienne .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ D'INTERVENTION DE PROPARCO ET UN CONTRÔLE PLUS ÉTROIT DE SON ACTIONNARIAT

Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale avec un avis favorable de la commission des finances . L'article adopté a fait l'objet de quatre sous-amendements rédactionnels , à l'initiative de notre collègue député Laurent Saint-Martin, rapporteur général du budget, avec des avis favorables du Gouvernement.

Le présent article prévoit deux dispositions relatives à l'AFD, et plus précisément sa filiale Proparco .

D'une part, le I du présent article vise à préciser certaines modalités de gouvernance de Proparco en complétant l'article L. 515-13 du code monétaire et financier relatif à l'AFD. Le présent article prévoit ainsi que l'AFD peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires , dont elle détient directement ou indirectement la majorité du capital.

Il est également précisé qu'une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d'investissement ou de financement international dans les zones géographiques d'intervention de cette filiale . Ces actionnaires ne doivent pas disposer d'une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercer une influence décisive sur la filiale .

Ainsi, la fraction de capital détenue ne doit pas conférer à ces actionnaires un pouvoir de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce , c'est-à-dire :

- détenir directement ou indirectement une fraction du capital leur conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales ;

- disposer seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;

- déterminer en fait, par les droits de vote dont ils disposent, les décisions dans les assemblées générales ;

- disposer du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance .

Aux termes de ce même article du code de commerce, le pouvoir de contrôle est exercé lorsqu'une personne physique ou morale dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Il est également considéré que le pouvoir de contrôle est détenu conjointement lorsque deux ou plusieurs personnes agissent de concert en ce sens.

D'après les informations transmises au rapporteur général, ces dispositions permettent de qualifier Proparco de « quasi-régie » de l'AFD, au sens du code de la commande publique.

D'autre part, le II du présent article autorise le ministre de l'économie à octroyer la garantie de l'État à l'AFD et à sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique (Proparco) au titre des prêts et garanties accordées aux entreprises et aux institutions financières du secteur privé africain . La garantie de l'État est plafonnée à 160 millions d'euros et est accordée jusqu'à 31 décembre 2021 .

L'octroi de cette garantie donne lieu à la signature d'une convention entre l'État et l'AFD précisant l'objet, l'encours et la maturité maximale des financements qu'elle peut couvrir.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : DES DISPOSITIONS CERTAINEMENT UTILES, MAIS QUI AURAIENT DÛ FIGURER DANS UN PROJET DE LOI DE FINANCES

Les économies de plusieurs pays du continent africain sont frappées par les conséquences économiques de la crise sanitaire , notamment en raison du ralentissement du commerce mondial et de la mise à l'arrêt des principales chaînes de production et de secteurs clés, tels que le tourisme et le transport aérien.

Dans cette perspective, l'action de l'AFD, opérateur pivot de l'aide publique au développement de la France, ainsi que de sa filiale Proparco, est pleinement justifiée afin de soutenir les entrepreneurs du continent africain, y compris les français y exerçant une activité professionnelle .

Toutefois, s'agissant des dispositions relatives au pouvoir de contrôle des actionnaires de Proparco, l'objet de l'amendement adopté est sommaire , et peine à justifier la pertinence de ces dispositions par rapport à la situation actuelle de l'actionnariat de la filiale. D'après les informations transmises au rapporteur général, ces dispositions visent à sécuriser la relation juridique entre l'AFD et Proparco, permettant ainsi d'octroyer la garantie de l'État directement à l'AFD et à sa filiale . Ce lien entre les deux dispositifs du présent article justifie le rattachement du I de l'article, traitant du pouvoir de contrôle des actionnaires de droit privé, au domaine des lois de finances.

De façon analogue, l'objet de l'amendement ne donne aucune justification sur le montant de la garantie de l'État pouvant être accordée , fixé à 160 millions d'euros, ni le niveau de pertes envisagée.

En tout état de cause, la commission estime qu'il est regrettable que le présent article n'ait pu faire l'objet d'une évaluation préalable . Si une montée en charge de l'action de l'AFD et de sa filiale Proparco est justifiée eu égard aux difficultés du secteur privé du continent africain, ces dispositions auraient probablement pu être prévues dans le projet de loi de finances pour 2021 , sans que ce décalage de quelques mois ne soit préjudiciable en matière d'aide publique au développement.

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 16

Octroi de la garantie de l'État à un prêt consenti par l'Agence française de développement (AFD) à la Polynésie française

. Le présent article autorise le ministre chargé de l'économie à accorder la garantie de l'État à un prêt consenti par l'Agence française de développement (AFD) à la Polynésie française, correspondant aux reports de paiement d'impositions et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d'aides aux particuliers et aux entreprises dus à la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Il précise que la garantie s'exerce dans la limite d'un montant de 240 millions d'euros en principal et peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2020.

Le présent article reprend en grande partie le dispositif prévu pour la Nouvelle-Calédonie par l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020 217 ( * ) , s'agissant du montant, de la convention prévue avec l'AFD et des modalités de remboursement de l'emprunt.

La commission des finances propose d'adopter l'article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : UN DISPOSITIF DE PRÊTS GARANTIS PAR L'ÉTAT ET GÉRÉS PAR L'AFD ADAPTÉ À LA SITUATION DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

A. LA POSSIBILITÉ POUR L'AFD DE GÉRÉR, POUR LE COMPTE DE L'ÉTAT ET AUX RISQUES DE CELUI-CI, UN PRÊT EN FAVEUR DE LA POLYNÉSIE-FRANÇAISE

Aux termes de l'article R. 515-12 du code monétaire et financier, l'AFD peut gérer pour le compte de l'État et aux risques de celui-ci, des opérations financées sur le budget de l'État.

L'AFD bénéficie d'une garantie explicite de l'État sur un nombre limité de créances, qui représentaient, en 2018, un encours de plus de deux milliards d'euros 218 ( * ) . Il s'agit d'opérations telles que des prêts accordés à des organismes internationaux, des prêts bilatéraux, ou encore des prêts prévus dans le cadre des « contrats de désendettement et de développement » (C2D). Ces garanties formelles de l'État sont accordées en loi de finances.

Rien ne s'oppose à ce qu'une telle procédure soit mise en oeuvre au bénéfice d'une collectivité d'outre-mer, même si, pour l'heure, l'activité de l'AFD au sein de ces territoires relève d'un cadre différent. Son activité y prend principalement la forme de bonifications d'intérêts aux prêts accordés aux collectivités territoriales et aux personnes publiques, mais peut aussi s'exercer avec l'octroi de prêts à taux zéro en faveur de projets liés au développement des énergies renouvelables et à la lutte contre les effets du changement climatique.

B. UN COLLECTIF BUDGÉTAIRE ET UN PLAN DE SAUVEGARDE ÉCONOMIQUE EN RÉPONSE À L'IMPACT IMPORTANT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Comme sur l'ensemble du territoire français, la crise sanitaire a entraîné en Polynésie française l'arrêt brutal des activités économiques à la suite de la mise en oeuvre des mesures de restrictions des déplacements et de rassemblement sur le territoire.

Si le déconfinement y a débuté le 29 avril dernier, la perte d'activité serait de 34 % par rapport à une situation normale pour le mois de mars. Cette perte s'élèverait à 72 % dans le secteur des industries hors agroalimentaires et 70% dans la construction.

De manière générale, selon l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM), chaque mois de confinement impliquerait une baisse de 3 points de PIB annuel, et donc une baisse de 6 points de PIB au terme de deux mois de confinement en Polynésie française. Cette baisse pourrait aller au-delà de 10 points sur l'année.

En réponse à cette situation, l'Assemblée de Polynésie française a adopté un collectif budgétaire 219 ( * ) pour financer les mesures d'urgence en matière sanitaire et sociale, ainsi qu'un plan de sauvegarde économique, pour un montant total de 30 milliards de francs CFP (soit 250 millions d'euros).

Il est notamment prévu des mesures en faveur de la trésorerie des entreprises telles qu'un report de trois mois des échéances des principaux impôts économiques (impôts sur les sociétés, impôts sur les transactions, patente) et des cotisations sociales, un report de deux mois des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, une suspension pour 2020 du paiement des redevances acquittées dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, une suspension de trois mois des pénalités de non-emploi des travailleurs handicapés et une suspension pour 2020 du droit spécifique sur les perles exportées du territoire.

La mise en oeuvre de ces mesures pèse donc fortement sur le budget de la collectivité.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN PRÊT GARANTI PAR L'ÉTAT À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE POUR FAIRE FACE AUX CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DU COVID-19

Le présent article autorise le ministre chargé de l'économie à accorder la garantie de l'État à l'AFD au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie Française et qui correspond aux reports de paiement d'impositions et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d'aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19.

Il précise que la garantie s'exerce dans la limite d'un montant de 240 millions d'euros en principal et peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2020. La garantie proposée porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt.

Il est également précisé que le prêt ne peut avoir une maturité supérieure à 25 ans ni un différé de remboursement supérieur à 2 ans.

Le présent article subordonne l'octroi de la garantie à la conclusion d'une convention entre l'État, l'AFD et le Gouvernement de Polynésie française. Cette convention devra prévoir :

- le calendrier et les réformes à mettre en place ;

- le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes de la Polynésie Française correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.

*

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MESURE DE TRÉSORERIE JUSTIFIÉE

Le présent article reprend en grande partie le dispositif prévu pour la Nouvelle-Calédonie par l'article 18 de la loi de finances rectificative du 25 avril 2020 220 ( * ) , s'agissant du montant, de la convention prévue avec l'AFD et des modalités de remboursement de l'emprunt. Il prévoit en outre un mécanisme d'affectation directe d'une fraction des recettes de la Polynésie française au remboursement de l'emprunt.

Toutefois, la situation de la Polynésie française apparait plus favorable. Contrairement à la Nouvelle-Calédonie, qui ne disposait avant la crise d'aucune marge de manoeuvre budgétaire 221 ( * ) , la situation financière de la collectivité de la Polynésie française, notée A3 par l'agence de notation Moody's, paraît plus favorable. Elle dispose notamment d'un taux d'autofinancement de 16 % et d'un fonds de roulement supérieur à 300 millions d'euros 222 ( * ) .

Le prêt proposé est neutre pour les finances publiques, sauf en cas de défaut de paiement du prêt sous-jacent.

Selon l'évaluation préalable de l'article, une partie importante du prêt est destinée à compenser la perte de recettes ainsi que le report de cotisations sociales, durant le confinement, au profit de la Caisse de protection sociale (138 millions d'euros). Le solde du prêt est axé sur le maintien des compétences (activité partielle pour 62 millions d'euros) et la relance de l'économie (en particulier le tourisme pour 40 millions d'euros).

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 16

Renforcement temporaire de la réduction d'impôt « Madelin »

. Le présent article additionnel propose de doubler temporairement le taux et les limites annuelles de versement dans le cadre de la réduction d'impôt « Madelin » pour les investissements directs en fonds propres au sein de jeunes PME.

I. LE DROIT EXISTANT : UNE RÉDUCTION D'IMPÔT SUR LE REVENU AU TITRE DES INVESTISSEMENTS DANS LES JEUNES PME

Le dispositif « Madelin », créé en 1994 223 ( * ) et codifié à l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu en cas de souscription au capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME).

Pour être éligible au dispositif, le contribuable doit investir au sein d'une société remplissant les différentes conditions prévues au 1 bis de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au premier rang desquelles figurent :

- une condition de taille : l'entreprise doit répondre à la définition européenne des PME 224 ( * ) ;

- une condition d'âge : l'entreprise ne doit pas avoir encore effectué de vente commerciale, exercer ses activités sur un marché depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale ou avoir besoin d'un investissement initial qui, en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq dernières années ;

- une condition d'activité : l'entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier, des activités de construction d'immeubles et des activités immobilières ;

- un plafond de versements : le montant total des versements reçus par l'entreprise au titre de la réduction d'impôt « Madelin » et des autres aides pour le financement des risques ne peut excéder 15 millions d'euros.

Le taux de la réduction d'impôt est de 18 %. Il s'applique aux versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des entreprises entrant dans le champ d'application du dispositif.

En cas d'investissement direct ou réalisé par l'intermédiaire d'une société holding, les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 euros pour une personne seule et de 100 000 euros pour des contribuables mariés soumis à imposition commune.

En cas d'investissement indirect via un fonds d'investissement de proximité (FIP) ou un fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI), ces limites annuelles sont ramenées à respectivement 12 000 euros et 24 000 euros. L'actif de ces fonds fiscaux doit être constitué pour 70 % au moins d'investissements réalisés dans des PME innovantes 225 ( * ) de moins de dix ans (FCPI) ou des PME régionales 226 ( * ) de moins de sept ans (FIP).

Si le taux de l'avantage fiscal est en principe de 18 %, un taux bonifié de 25 % est prévu pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2020, afin de contrebalancer la disparition de la réduction d'impôt « ISF-PME ».

Son entrée en vigueur est néanmoins subordonnée à la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif « Madelin » comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

D'après les réponses transmises au rapporteur général, l'accord de la Commission européenne a été reçu il y a quelques semaines, si bien que le renforcement du taux de la réduction d'impôt devrait prochainement pouvoir entrer en vigueur.

L'avantage fiscal « Madelin » fait partie de ceux dont le cumul ne peut aboutir à une réduction d'impôt supérieure à 10 000 euros (article 200-0 A du code général des impôts). L'éventuel excédent peut toutefois être reporté sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement .

D'après le tome II de l'annexe Évaluation des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2020, le coût total du dispositif est évalué à 123 millions d'euros en 2019, dont :

- 50 millions d'euros au titre de l'investissement direct ;

- 31 millions d'euros au titre de la souscription de parts de FCPI ;

- 15 millions d'euros au titre de la souscription de parts de FIP généralistes ;

- 21 millions d'euros au titre de la souscription de parts de FIP investis dans les entreprises corses ;

- 6 millions d'euros au titre de la souscription de parts de FIP investis dans les entreprises d'outre-mer.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN RENFORCEMENT TEMPORAIRE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT AFIN D'INCITER AU RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES DES ENTREPRISES

Ainsi que cela a été rappelé dans le cadre de l'exposé général, le plan de soutien français se singularise jusqu'à présent par un recours massif à des instruments de dette qui, s'ils peuvent permettre aux entreprises d'étaler le coût de la crise sanitaire sur plusieurs exercices, ne suffisent pas toujours à garantir leur solvabilité et sont susceptibles de grever leur capacité d'investissement.

Pour les entreprises les plus fragilisées, c'est uniquement l'apport de fonds propres qui peut permettre de retrouver une situation viable à moyen terme, en absorbant les pertes. Si un renforcement à hauteur de 20 milliards d'euros des moyens d'intervention de l'Agence des participations de l'État a déjà été acté pour soutenir les grandes entreprises, les outils mobilisés pour les plus petites entreprises sont jusqu'à présent insuffisants. Dans sa lettre au Président de la République, le Gouverneur de la Banque de France estime ainsi que les besoins en fonds propres des TPE, PME et ETI non cotées se situent encore entre 15 et 20 milliards d'euros 227 ( * ) .

Aussi, le présent article, issu de l'amendement FINC.32 (n°403) du rapporteur général, propose un renforcement temporaire de la réduction d'impôt « Madelin » , qui vise précisément à soutenir l'investissement en fonds propres au sein des jeunes PME .

Ce renforcement ne concernerait que l'investissement direct au sein des PME, dont le cadre est conforme à l'article 21 du règlement général d'exemption 228 ( * ) , afin d'éviter un long processus de négociation avec la Commission européenne . En effet, certaines des règles régissant les souscriptions intermédiées via des fonds dérogent à l'article 21 précité, si bien qu'étendre le renforcement de la réduction d'impôt à cette forme d'investissement nécessiterait de notifier le dispositif et d'attendre l'accord de la Commission européenne. La négociation serait vraisemblablement trop longue pour permettre une mise en oeuvre compatible avec l'objectif de relance de l'économie : à titre de rappel, le renforcement temporaire du taux de la réduction d'impôt à 25 %, voté en 2017, n'est toujours pas entré en vigueur.

Pour les mêmes raisons, il n'apparaît pas possible d'étendre le renforcement proposé à la réduction d'impôt spécifique prévue pour les entreprises solidaires à l'article 199 terdecies -0 AA. Cela nécessite d'autonomiser le taux de cette réduction d'impôt, aujourd'hui défini par renvoi vers l'article 199 terdecies -0 A.

Pour l'investissement direct dans les PME classiques, le taux de la réduction d'impôt serait en revanche porté à 50 % pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2021 . Ce taux bonifié serait ramené à 40 % pour les investissements réalisés dans des entreprises de plus de sept ans, afin de respecter l'exigence de co-financement privé de 60 % prévu pour ces entreprises au paragraphe 10 de l'article 21 du règlement général d'exemption précité.

En outre, les limites annuelles de versement seraient doublées et s'établiraient ainsi à 100 000 euros pour un célibataire et à 200 000 euros pour un couple.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 16

Renforcement temporaire du PEA-PME

. Le présent article additionnel propose d'exonérer temporairement de prélèvements sociaux les gains tirés d'investissements réalisés au sein d'un PEA-PME.

I. LE DROIT EXISTANT : UNE EXONÉRATION D'IMPÔT SUR LE REVENU POUR LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS AU SEIN D'UN PEA-PME

Le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, communément appelé « PEA-PME », a été mis en place par la loi de finances pour 2014 229 ( * ) .

Chaque contribuable (ou chacun des conjoints soumis à une imposition commune) ne peut être titulaire que d'un seul plan. Les versements sont plafonnés à 75 000 euros par contribuable.

L'éligibilité des titres dépend à la fois du type d'instrument financier et de la nature de la société émettrice. Sauf exceptions, sont éligibles les investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres réalisés au sein des entreprises qui répondent à la définition européenne des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

L'imposition des produits de placement (dividendes et plus-values) ne s'opère pas à l'occasion de la cession de titres logés dans le PEA-PME mais lors du retrait ou du rachat. Le PEA-PME fonctionne ainsi comme une « enveloppe capitalisante » : tant qu'il n'y a pas de retrait ou de rachat, les opérations de cession et de réinvestissement sont considérées comme internes au plan et ne donnent pas lieu à taxation.

Au-delà de cinq ans, le gain net réalisé bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux restent dus au taux de droit commun de 17,2 %.

Le dispositif peine jusqu'à présent à trouver son public : le nombre de plans est limité à 206 471, pour un encours de 1,1 milliard d'euros et un flux annuel de versement de l'ordre de 200 millions d'euros 230 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE EXONÉRATION TEMPORAIRE DE PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX POUR LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2021

Ainsi que cela a déjà été rappelé, le rapporteur général a souhaité mettre l'accent sur le renforcement des fonds propres des PME, qui constitue jusqu'à présent un « angle mort » du plan de soutien gouvernemental. Dans sa lettre au Président de la République, le Gouverneur de la Banque de France estime ainsi que les besoins en fonds propres des TPE, PME et ETI non cotées se situent entre 15 et 20 milliards d'euros 231 ( * ) .

Aussi, le présent article, issu de l'amendement FINC.33 (n°404) portant article additionnel du rapporteur général, propose d'exonérer de prélèvements sociaux les investissements en fonds propres réalisés dans le cadre d'un PEA-PME entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 .

Ce renforcement pourrait par ailleurs permettre à ce produit d'investissement encore sous-utilisé de trouver enfin son public , en créant une différence de traitement fiscal significative avec les PEA classiques.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article.

ARTICLE 16 bis (nouveau)

Introduction du volet « Théâtre » dans le crédit d'impôt spectacle vivant (CISV)

. L'article 16 bis prévoit d'étendre le crédit d'impôt spectacle vivant (CISV), réservé depuis 2019 aux spectacles musicaux, aux représentations théâtrales.

La commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LE CRÉDIT D'IMPOT SPECTACLE VIVANT EST DÉDIÉ AU SOUTIEN À LA PRODUCTION D'ARTISTES ÉMERGENTS DANS LE DOMAINE MUSICAL

Introduit en loi de finances pour 2016 232 ( * ) , l'article 220 quindecies du code général des impôts prévoit un crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux , institué en faveur des entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l'impôt sur les sociétés.

Il bénéficie aux entreprises qui supportent les frais de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical et de variété. Il est ainsi destiné à soutenir la production d'artistes émergents ou en développement.

Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses :

- réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un spectacle musical ou de variétés ;

- portant sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ;

- comprenant quatre représentations au minimum dans au moins trois lieux différents ;

- engagées pour des spectacles assurés dans un lieu dont la jauge, définie comme l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans ce lieu, est inférieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle.

Les dépenses éligibles au crédit d'impôt sont plafonnées à 500 000 euros par spectacle.

Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des dépenses engagées. Il est porté à 30 % pour les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises . Il est plafonné à 750 000 euros par entreprise et par exercice.

Les catégories de spectacles vivants pouvant bénéficier du crédit d'impôt étaient initialement les suivantes :

- les concerts et tours de chant ;

- les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;

- les comédies musicales et les spectacles lyriques.

Toutefois, la loi de finances pour 2019 a réservé le bénéfice du crédit d'impôt aux seuls spectacles musicaux. Cette modification a donc conduit à exclure les spectacles d'humour.

Pour bénéficier de ce crédit d'impôt, l'entrepreneur doit obtenir un agrément provisoire puis un agrément définitif, dans un délai maximum de 36 mois à partir de la date de délivrance de l'agrément provisoire.

Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt lorsqu'elles sont engagées à compter de la date de réception par le ministère chargé de la culture de la demande d'agrément provisoire.

En cas de non-obtention de l'agrément définitif, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. À défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN CRÉDIT D'IMPÔT DÉSORMAIS OUVERT AUX SPECTACLES DE THÉATRE

L'article 16 bis , adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues Aurore Bergé et plusieurs membres du groupe La République en marche, Valérie Bazin-Malgras et plusieurs membres du groupe Les Républicains et Florence Provendier, après avis défavorable du Gouvernement et du rapporteur général de la commission des finances, prévoit l'intégration des spectacles de théâtre dans le champ du crédit d'impôt , à compter du 1 er janvier 2020 .

L'article 16 ter , adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues Brigitte Kuster et plusieurs membres du groupe Les Républicains, Émilie Cariou, Aurore Bergé et plusieurs membres du groupe La république en marche, Pierre-Yves Bournazel au nom du groupe Agir- Les indépendants, et Florence Provendier, après avis défavorable du Gouvernement et du rapporteur général de la commission des finances, prévoit, de son côté, la réintégration des spectacles de variétés dans le périmètre du crédit d'impôt, à compter du 1 er janvier 2020.

211 entreprises ont bénéficié du dispositif en 2018, alors qu'il était encore étendu aux spectacles de variétés. Le coût de la dépense fiscale était estimé à 15 millions d'euros.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DIPOSITIF ÉLOIGNÉ DE L'AMBITION PREMIÈRE DU CRÉDIT D'IMPÔT SPECTACLE VIVANT

Le présent article vise à répondre à la crise d'un secteur extrêmement fragilisé par les mesures de confinement et qui devrait peiner à retrouver sa dynamique d'avant-crise, compte-tenu des mesures sanitaires à respecter.

La commission des finances s'était montrée favorable à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2019 à la limitation du périmètre du crédit d'impôt, afin notamment de contenir le coût de la dépense fiscale. Les circonstances exceptionnelles que le secteur traverse pourraient inciter à revoir cette position afin d'intégrer les représentations théâtrales. 99 % des entreprises du spectacle vivant sont en effet des TPE/PME, dont la trésorerie est en large partie dépendante de la billetterie. Le montant des subventions ne représente que 10 % de leur chiffre d'affaires.

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article sans modification

ARTICLE 16 ter (nouveau)

Introduction du volet « Variétés » dans le crédit d'impôt spectacle vivant (CISV)

. L'article 16 ter prévoit d'élargir le périmètre du crédit d'impôt spectacle vivant (CISV) aux spectacles de variétés, revenant à l'intention originelle du législateur lors de sa création. Ce crédit d'impôt est réservé depuis 2019 aux spectacles musicaux, aux représentations théâtrales.

La commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LE CRÉDIT D'IMPOT SPECTACLE VIVANT EST DÉDIÉ AU SOUTIEN À LA PRODUCTION D'ARTISTES ÉMERGENTS DANS LE DOMAINE MUSICAL

La présentation de ce crédit d'impôt est détaillée dans le commentaire de l'article 16 bis du présent projet de loi.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN CRÉDIT D'IMPÔT QUI COUVRE À NOUVEAU LES DÉPENSES LIÉES À LA PRODUCTION DE SPECTACLES DE VARIÉTÉS

L'article 16 bis , adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues Aurore Bergé et plusieurs membres du groupe La République en marche, Valérie Bazin-Malgras et plusieurs membres du groupe Les Républicains et Florence Provendier, après avis défavorable du Gouvernement et du rapporteur général de la commission des finances, prévoit l'intégration des spectacles de théâtre dans le champ du crédit d'impôt , à compter du 1 er janvier 2020 .

L'article 16 ter , adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues Brigitte Kuster et plusieurs membres du groupe Les Républicains, Émilie Cariou, Aurore Bergé et plusieurs membres du groupe La république en marche, Pierre-Yves Bournazel au nom du groupe Agir- Les indépendants, et Florence Provendier, après avis défavorable du Gouvernement et du rapporteur général de la commission des finances, prévoit, de son côté, la réintégration des spectacles de variétés dans le périmètre du crédit d'impôt, à compter du 1 er janvier 2020.

211 entreprises ont bénéficié du dispositif en 2018, alors qu'il était encore étendu aux spectacles de variétés. Le coût de la dépense fiscale était estimé à 15 millions d'euros.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF QUI REVIENT À L'INTENTION ORIGINELLE DU LÉGISLATEUR

Le présent article vise à répondre à la crise d'un secteur extrêmement fragilisé par les mesures de confinement et qui devrait peiner à retrouver sa dynamique d'avant-crise, compte-tenu des mesures sanitaires à respecter.

La commission des finances s'était montrée favorable à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2019 à la limitation du périmètre du crédit d'impôt, afin, notamment, de contenir le coût de la dépense fiscale. Les circonstances exceptionnelles que le secteur traverse pourraient inciter à revoir cette position . La mise en place du crédit d'impôt en 2016 avait en effet permis la création de 505 ETP (emplois permanents et intermittents), soit 2 en moyenne par entreprise bénéficiaire. 153 nouveaux spectacles avaient, par ailleurs, pu être montés en 2017.

Dans ces conditions, il est proposé d'adopter sans modification l'article 16 ter , qui prévoit de revenir à l'ambition initiale du législateur. Les spectacles de variétés étaient, en effet, à l'origine, couverts par le crédit d'impôt.

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

ARTICLE 16 quater (nouveau)

Gestion des prêts participatifs, prêts bonifiés et avances remboursables et champs d'application

. L'article 16 quater vise à confier la gestion opérationnelle des prêts participatifs, prêts bonifiés et avances remboursables prévus par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020, à Bpifrance Financement SA.

Par ailleurs, l'article ouvre les prêts bonifiés et avances remboursables aux entreprises intermédiaires, tout en excluant les microentreprises. Il renvoie également à un décret pour préciser les modalités d'application des prêts participatifs.

Il est urgent que soient prises les mesures d'application concernant les prêts participatifs et que la répartition des rôles entre les différents outils de soutien aux entreprises soit clarifiées par le Gouvernement.

Le présent article vient utilement compléter les dispositions votées lors de l'examen du précédent projet de loi de finances rectificative en facilitant la mise en oeuvre opérationnelle des différents dispositifs.

La commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LA MISE EN oeUVRE D'AVANCES REMBOURSABLES, DE PRÊTS BONIFIÉS ET DE PRÊTS PARTICIPATIFS POUR FINANCER LES ENTREPRISES VICTIMES DE LA CRISE SANITAIRE

Pour compléter le dispositif des prêts bancaires garantis par l'État prévus par la première loi de finances rectificative pour 2020, la deuxième loi de finances rectificative 233 ( * ) a consacré l'activation de deux outils supplémentaires pour soutenir les entreprises les plus fragiles :

- un dispositif ad hoc de prêts bonifiés et d'avances remboursables à destination des petites et moyennes entreprises (PME) ;

- le renforcement du fonds de développement économique et social (FDES), dont les moyens d'action ont été portés à 1 milliard d'euros . Pour les entreprises de moins de 50 salariés, un mécanisme spécifique de prêts participatifs a été prévu à l'initiative du Sénat . Ces prêts sont accordés sur l'enveloppe du FDES.

A. LA CRÉATION D'UN DISPOSITIF D'AVANCES REMBOURSABLES ET DE PRÊTS BONIFIÉS PAR LE DERNIER PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

1. La création d'un dispositif ad hoc d'avances remboursables et de prêts bonifiés

Introduit par amendement du Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale, l'article 23 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 a créé une nouvelle section au sein du compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », dédiée aux avances remboursables et aux prêts bonifiés. Cette nouvelle ligne a été dotée de 500 millions d'euros afin de soutenir la liquidité des petites et moyennes entreprises (PME) , soit les entreprises de moins de 250 salariés ayant un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Les premiers dossiers ont commencé à être instruits la semaine du 4 mai.

À la différence des prêts accordés sur l'enveloppe du FDES, les avances remboursables et prêts bonifiés ne sont pas strictement conditionnés à un cofinancement privé . Cependant, l'administration fait valoir que les instructeurs des dossiers ont reçu pour consigne d'essayer de lever des financements privés lorsque cela leur est possible (engagements en dettes, en fonds propres, en liquidités ou en abandon de créances).

2. Un dispositif qui intervient de manière subsidiaire au dispositif de prêts garantis par l'État

Comme le FDES, il s'agit d'un dispositif subsidiaire puisque les entreprises doivent pour bénéficier des avances remboursables et prêts bonifiés avoir auparavant sollicité un crédit dans le cadre du PGE et ne pas y être parvenu, et ce malgré l'intervention du médiateur du crédit .

Elles doivent par ailleurs :

- justifier de perspectives réelles de redressement de l'exploitation , fondées sur un document prévisionnel de trésorerie et un plan d'affaires présentant les mesures envisagées par l'entreprise ;

- ne pas faire l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel 234 ( * ) au 31 décembre 2019 ou lors de l'octroi de l'aide, sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d'octroi de l'avance ou du prêt. Cette dernière condition reprend celle prévue par l'arrêté du 23 mars 2020 fixant le cahier des charges du PGE 235 ( * ) .

Si aucun secteur d'activité n'est visé de façon spécifique par ce dispositif, l'administration a indiqué fixer des priorités au regard du positionnement économique de l'entreprise, de sa dimension stratégique, de son savoir-faire ou de sa position dans la chaine de valeur .

Le montant de l'avance remboursable ou du prêt bonifié est limité :

- pour les entreprises créées avant le 1 er janvier 2019 , à 25 % du chiffre d'affaires 2019, constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible (à l'exception des entreprises innovantes, pour lesquelles le plafond du prêt peut aller jusqu'à deux fois la masse salariale) ;

- pour les entreprises créées à compter du 1 er janvier 2019, à l'équivalent de la masse salariale en France estimée depuis leur création .

3. Le montant maximal des avances remboursables et des prêts bonifiés est déterminé par le respect du droit de l'Union européenne

Pour répondre à la crise économique engendrée par l'épidémie de Covid-19, la Commission européenne a rapidement pris des mesures pour mettre en place un encadrement temporaire plus favorable aux aides des États membres à leurs entreprises. Ainsi, les règles temporaires d'encadrement sont désormais fixées par la communication du 19 mars 2020 236 ( * ) telle que modifié par la communication du 3 avril 237 ( * ) .

Sans dispenser les dispositifs de la notification, le point 22 modifié de la communication indique que la Commission européenne considérera qu'une aide d'État prenant la forme de subvention directe, d'avances remboursables ou d'avantages fiscaux est compatible avec le marché intérieur lorsque les conditions suivantes seront remplies 238 ( * ) :

- le total des aides 239 ( * ) (subventions directes, d'avantages fiscaux et d'avantages en matière de paiements ou sous d'autres formes telles que des avances remboursables, des garanties, des prêts et des fonds propres) doit être inférieur au plafond global de 800 000 euros par entreprise 240 ( * ) ;

- l'aide est octroyée sur la base d'un régime s'accompagnant d'un budget prévisionnel ;

- l'aide ne peut pas être octroyée à des entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019 ;

- l'aide est octroyée au plus tard le 31décembre 2020 .

À la différence des prêts bonifiés, pour lesquels le niveau de l'aide s'apprécie sur son équivalent en subvention directe, c'est le montant total de l'avance remboursable qui est pris en compte dans l'appréciation du respect du plafond de 800 000 euros . En effet, le remboursement étant conditionné au succès du retournement de l'entreprise, le plafond global de 800 000 euros défini par l'encadrement temporaire des aides d'État s'applique directement au montant de l'avance.

4. Le coût pour l'emprunteur des avances remboursables et prêts bonifiés

Les avances remboursables sont accordées à un taux nul. Pour mémoire, l'article 24 de la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001 241 ( * ) prévoit que le taux des prêts et avances ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor d'une échéance équivalente ou proche, tout en permettant de déroger à cet encadrement par décret en Conseil d'État. Le taux d'OAT d'échéance la plus proche (5 ans) étant négatif, à - 0,51 au 10 juillet, il est donc permis d'octroyer des prêts à taux nul. Si les taux à 5 ans venaient à augmenter à l'avenir, un décret en Conseil d'État devrait intervenir pour maintenir un taux d'emprunt nul.

Les prêts bonifiés doivent quant à eux être accordés à des taux d'intérêt réduits, au moins égaux au taux moyen annuel sur le marché interbancaire non garanti (EURIBOR) à un an ou équivalent, tels que publiés par la Commission européenne. Des marges pour risque seront appliquées, pour retenir des taux reproduits dans le tableau ci-après :

Marges pour risques applicables aux prêts bonifiés

(en points de base)

La 1 ère année

Les 2 ème et 3 ème années

Les 4 ème , 5 ème et 6 ème années

25 points de base

50 points de base

100 points de base

Source : commission des finances du Sénat, à partir des données transmises par la direction générale des entreprises

5. La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif

D'après les informations communiquées au rapporteur général, deux avances remboursables ont été octroyées depuis la mise en oeuvre du dispositif pour un montant cumulé légèrement supérieur à un million d'euros. Une quarantaine de dossiers seraient actuellement en cours d'instruction, pour un montant compris allant de 300 000 à 5 millions d'euros. L'instruction des dossiers est réalisée par les commissaires aux restructurations et à prévention des difficultés des entreprises (CRP) au niveau départemental.

B. LE DISPOSITIF DE PRÊTS PARTICIPATIFS, ÉGALEMENT INSTITUÉ PAR LA DEUXIÈME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020, VISE LES ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIÉS

1. Un dispositif de compromis entre le Sénat et l'Assemblée nationale lors de la commission mixte paritaire

Issu d'un compromis entre les deux chambres, élaboré en lien avec le Gouvernement, le dispositif de prêts participatifs, financés sur l'enveloppe du fonds de développement économique et social (FDES) vise à garantir le financement des entreprises de moins de 50 salariés qui rencontrent des difficultés de financement .

Le prêt participatif est un moyen de financement intermédiaire entre le prêt à long terme et la prise de participation. Dans l'ordre des créanciers, le prêteur se trouve placé après l'ensemble des créances bancaires. De plus ce type de prêt n'est pas inclus dans l'endettement de l'entreprise, on parle de quasi-fonds propres.

2. Un dispositif déjà utilisé avec succès après la crise de 2008

À l'occasion de la relance de l'économie après la crise de 2008, dans le cadre des investissements d'avenir portés par l'emprunt national, un programme de prêts participatifs a déjà été mis en oeuvre .

Oséo avait été chargé de mobiliser un milliard d'euros sous la forme de « contrats de développement participatifs ». L'ancienne filiale de la Caisse des dépôts et consignations proposait alors un financement bancaire subordonné d'une durée de cinq à sept ans, dont un différé d'amortissement de deux ans, sans apport de sûretés personnelles et avec une indexation de la rémunération sur l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise 242 ( * ) . Le dispositif visait alors les entreprises de plus de 3 ans et de moins de 5 000 salariés.

Cette enveloppe a servi de levier à des financements privés. Ainsi, les 650 millions d'euros mobilisés la première année auprès de 680 entreprises ont permis d'apporter un montant total de financements de 1,6 milliard d'euros une fois pris en compte les fonds en provenance des banques et des investisseurs.

Aujourd'hui encore, Bpifrance propose des prêts participatifs, pour soutenir les investissements ou le développement à l'international des entreprises, en lien avec certaines régions. Ils sont conditionnés à des cofinancements.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : DES ÉVOLUTIONS DANS LA GESTION DES AVANCES REMBOURSABLES, DES PRÊTS BONIFIÉS ET DES PRÊTS PARTICIPATIFS

Issu d'un amendement du Gouvernement, adopté après un avis favorable de la commission des finances de l'Assemblée nationale, le présent article confie tout d'abord la gestion des prêts participatifs d'une part et des avances remboursables et des prêts bonifiés d'autre part, à Bpifrance Financement SA.

Le indique ainsi qu'une convention entre l'État et Bpifrance Financement SA devra préciser les modalités de gestion des prêts participatifs. L'article donne mandat à Bpifrance Financement SA, non seulement pour assurer le versement des prêts et l'encaissement des remboursements, mais également pour procéder aux opérations de gestion, de recouvrement et de contentieux au nom de l'État .

De plus, la convention pourra autoriser Bpifrance à déléguer la mise en oeuvre d'une partie des missions liées à ce mandat. L'ensemble de la gestion opérationnelle du prêt, une fois celui-ci décidé par les services du ministère de l'économie, des finances et de la relance, sera ainsi quasi-intégralement confiée à Bpifrance Financement SA.

Le cinquième alinéa du 1° renvoie à un décret pour préciser les modalités d'utilisation des crédits des prêts participatifs, et donc pour permettre la mise en oeuvre opérationnelle du dispositif.

Par ailleurs, le modifie les dispositions relatives aux avances remboursables et aux prêts bonifiés pour inclure dans leur champ les entreprises de taille intermédiaire et exclure les microentreprises, qui pourront bénéficier du dispositif de prêts participatifs.

Le 3° du présent article dispose, sur le même modèle que pour les prêts participatifs, qu'une convention entre l'État et Bpifrance Financement SA précisera les modalités de gestion des avances remboursables et des prêts bonifiés. L'article donne mandat à Bpifrance Financement SA, non seulement pour assurer le versement des prêts et l'encaissement des remboursements, mais également pour procéder aux opérations de gestion, de recouvrement et de contentieux au nom de l'État .

Cependant, le 3° ne prévoit pas que la convention signée entre l'État et Bpifrance Financement SA puisse autoriser Bpifrance Financement SA à déléguer la mise en oeuvre d'une partie des missions liées à ce mandat.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : SI LE RENVOI À DES CONVENTIONS DE GESTION EST JUSTIFIÉE, IL EST NÉCESSAIRE DE CLARIFIER LES RÔLES RESPECTIFS DES DIFFÉRENTS OUTILS

Le présent article vise à préciser les conditions dans lesquelles devront être gérés les crédits dédiés aux prêts participatifs , aux prêts bonifiés et aux avances remboursables . À ce titre, il ne pose pas de difficulté particulière .

Toutefois, alors que le dispositif de prêts participatifs avait été décidé à l'occasion de la commission mixte paritaire du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2020, avec l'accord du Gouvernement, le rapporteur général regrette que le Gouvernement n'ait pas pris les mesures pour mettre en oeuvre rapidement ce dispositif utile pour les plus petites entreprises .

Par ailleurs, alors que la répartition entre le fonds de développement économique et social (FDES) et les prêts bonifiés et avances remboursables était principalement fondée sur une différence de taille entre les entreprises, l'ouverture aux entreprises de taille intermédiaire des prêts bonifiés et des avances remboursables risquent de complexifier la frontière entre les deux dispositifs.

Il est dès lors urgent, comme le souhaitait déjà le rapporteur général lors de l'examen du précédent projet de loi de finances, de clarifier la répartition entre ces outils .

La question de la place des prêts participatifs dans cette nouvelle répartition devra également être traitée.

D'après les informations transmises au rapporteur général, les avances remboursables et prêts à taux bonifiés doivent toutefois conserver leur « cible d'intervention principale, à savoir les entreprises de 50 à 250 salariés jugées stratégiques pour l'industrie, le service, ou le territoire par les services instructeurs . » En effet, à la différence du FDES ce dispositif vise principalement les entreprises qui ne parviennent pas à mobiliser des fonds privés. L'extension du champ des avances remboursables et des prêts bonifiés proposée au présent article doit simplement permettre de répondre aux besoins de financement des entreprises qui, sans appartenir à la catégorie des PME, ne parviennent pas à trouver des co-financeurs privés.

Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 16 quinquies (nouveau)

Augmentation du plafond de garantie par l'État
des emprunts de l'Unédic émis en 2020

. Le présent article prévoit un relèvement de 5 milliards d'euros du plafond d'emprunts contractés en 2020 par l'Unédic et pouvant bénéficier de la garantie de l'État.

Cette augmentation du plafond de garantie apparaît nécessaire compte tenu de l'impact de la crise actuelle sur les finances de cet organisme.

La commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LA DEUXIÈME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 AVAIT DÉJÀ RELEVÉ LE PLAFOND D'EMPRUNTS DE L'UNÉDIC BÉNÉFICIANT DE LA GARANTIE DE L'ÉTAT DE 2 À 10 MILLIARDS D'EUROS

A. EN TANT QU'ASSOCIATION, L'UNÉDIC EST EN PRINCIPE SOUMISE AUX RÈGLES DE DROIT COMMUN DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

Gérée de manière paritaire par les organisations syndicales et patronales représentatives, l'Unédic a notamment pour mission d' établir les règles d'indemnisation du chômage négociées par les partenaires sociaux dans le cadre de conventions d'assurance chômage renouvelées tous les deux ou trois ans, de contrôler la mise en oeuvre de ces conventions et d'assurer le financement du régime . Les partenaires sociaux peuvent également la saisir pour la réalisation d'études et de prévisions en matière d'assurance chômage.

En tant qu'association , l'Unédic relève des dispositions de droit commun du code monétaire et financier relatives aux associations et, notamment, de son article L. 213-15 , lequel fixe plus particulièrement l'obligation pour de telles associations de reconstituer leurs fonds propres dans un délai de deux ans lorsqu'ils diminuent de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission d'obligations. En cas d'inobservance de cette obligation, l'association ne peut plus émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres déjà émis peut demander le remboursement immédiat de la totalité de l'émission .

B. UN MÉCANISME DE GARANTIE DE L'ÉTAT MIS EN PLACE PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2004 PERMET À L'UNÉDIC DE BÉNÉFICIER D'UN RÉGIME DÉROGATOIRE POUR LES ÉMISSIONS QUI BÉNÉFICIENT DE LA GARANTIE DE L'ÉTAT

Face à la dégradation continue de la situation financière de l'assurance chômage et étant donné l'impossibilité pour elle de satisfaire l'obligation fixée à l'article L. 213-15 précité, l'article 107 de la loi de finances rectificative pour 2004 243 ( * ) a prévu un régime d'exemption pour les émissions de l'Unédic qui bénéficient de la garantie de l'État .

L'Unédic a ainsi la possibilité d'émettre de nouveaux titres obligataires pour assurer l'équilibre de ses comptes.

Depuis 2012, les emprunts contractés par l'Unédic bénéficient d'une garantie de l'État à hauteur de 4,5 milliards d'euros en 2012 244 ( * ) , 7 milliards d'euros en 2013 245 ( * ) , 5 milliards d'euros en 2014 246 ( * ) , 6 milliards d'euros en 2015 247 ( * ) , 5 milliards d'euros en 2016 248 ( * ) , 4,5 milliards d'euros en 2017 249 ( * ) et 2018 250 ( * ) , et 2,5 milliards d'euros en 2019 251 ( * ) .

C. LA DEUXIÈME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 AVAIT RELEVÉ LE PLAFOND D'EMPRUNTS DE L'UNÉDIC BÉNÉFICIANT DE LA GARANTIE DE L'ÉTAT DE 2 À 10 MILLIARDS D'EUROS

L'article 199 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoyait de garantir les emprunts contractés par l'Unédic dans la limite d'un plafond de 2 milliards d'euros en 2020 .

Ce montant correspondait :

- au remboursement de 1,5 milliard d'euros de titres obligataires arrivant à échéance en 2020 ;

- à la couverture du besoin de financement prévisionnel de l'assurance chômage estimé à 420 millions d'euros en 2020.

Au vu de l'impact massif de la crise sanitaire et économique sur les finances de l'Unédic, l'article 17 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a porté ce plafond à 10 milliards d'euros .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LE RELÈVEMENT DU PLAFOND D'EMPRUNTS GARANTIS À 15 MILLIARDS D'EUROS

Le présent article prévoit la possibilité pour le ministre chargé de l'économie de porter jusqu'à 15 milliards d'euros le montant maximum d'emprunts de l'Unédic pouvant bénéficier de la garantie de l'État en 2020.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE DE L'UNÉDIC, FORTEMENT TOUCHÉE PAR LA CRISE

A. L'IMPACT DE LA CRISE SUR LES FINANCES DE L'UNÉDIC EST ENCORE PLUS IMPORTANT QUE PRÉVU

La crise actuelle bouleverse profondément la situation financière de l'Unédic, sous le double effet des mesures décidées par le Gouvernement et de la détérioration de la conjoncture économique. Son déficit devrait s'élever en 2020 à 25,7 milliards d'euros (contre - 0,9 milliard d'euros dans les prévisions d'avant crise). Comme le montre le graphique ci-dessous, un peu plus de la moitié de la dégradation du solde de l'Unédic est explicable par le dispositif exceptionnel d'activité partielle 252 ( * ) mis en place à compter du confinement.

Décomposition de l'aggravation du solde financier de l'Unédic en 2020

Source : Unédic

La crise devrait d'abord provoquer une hausse massive des dépenses de l'organisme.

En particulier, la prévision des dépenses relevant du financement du dispositif exceptionnel d'activité partielle a été relevée à plus de 10 milliards d'euros (contre 8,6 milliards d'euros prévus dans le cadre de la deuxième loi de finances rectificative en avril 2020).

Les dépenses supplémentaires afférentes aux mesures liées à l'assurance chômage devraient s'élever à 1,4 milliard d'euros (contre 0 ,5 milliards d'euros dans le cadre du programme de stabilité présenté en avril 2020). Dans le détail, le coût du prolongement du versement des allocations pour les demandeurs d'emploi en fin de droits 253 ( * ) est estimé à 0,5 million d'euros, le coût des mesures spécifiques en faveur des intermittents du spectacle (année blanche) 254 ( * ) à 0,6 milliard d'euros, et le coût du report de l'entrée en vigueur du second volet de la réforme de l'assurance chômage, du 1 er avril au 1 er septembre 255 ( * ) , de 0,3 million d'euros. L'application de cette réforme, modifiant les modalités de calcul du salaire journalier de référence, aurait notamment entraîné une diminution de l'indemnisation des personnes ayant travaillé de façon discontinue sur la période de référence.

À ceci s'ajoutent les dépenses supplémentaires liées à la moindre activité des allocataires et aux nouvelles entrées au chômage sur cette période. En effet, malgré le recours massif à l'activité partielle, les entrées au chômage risquent d'augmenter fortement. L'Unédic anticipe une croissance des effectifs de demandeurs d'emplois indemnisés de 630 000 en 2020.

L'impact sur les recettes devrait également être important, du fait des exonérations de cotisations sociales sur les indemnisations d'activité partielle ainsi que des baisses de recettes liées aux arrêts maladie et à la moindre activité des allocataires. L'Unédic évalue ainsi à 4 milliards d'euros l'impact de la crise sur ses recettes, hors annulations de charges.

Enfin, l'impact des reports de charges sociales pour les entreprises sur la trésorerie de l'Unédic est estimé à 2,4 milliards d'euros.

B. L'APPORT DE LA GARANTIE DE L'ÉTAT APPARAÎT NÉCESSAIRE POUR ACCOMPAGNER LA STRATÉGIE FINANCIÈRE DE L'UNÉDIC FACE À LA CRISE ET DEVRA PROBABLEMENT S'INSCRIRE DANS LA DURÉE

Pour faire face à la crise, l'Unédic a développé une stratégie financière 256 ( * ) impliquant la sollicitation du coussin annuel de liquidité mis en place par cet organisme en 2012 (4 milliards d'euros) et l'émission de dette supplémentaire.

Dans la mesure où la dégradation de la situation financière de l'Unédic s'explique essentiellement par les mesures prises par le Gouvernement en réponse à la crise liée au Covid-19, il semble légitime de relever en conséquence le plafond d'emprunts de l'Unédic bénéficiant de la garantie de l'État, afin d'assurer à cet organisme les meilleures conditions de financement.

Fortement corrélé à la conjoncture économique, l'effort supporté par l'Unédic, ainsi que par l'État qui garantit sa dette, devrait néanmoins être durable. Après de nombreuses années de réduction de son déficit, le solde financier de l'assurance-chômage devait initialement être excédentaire à partir de 2021 (2,3 milliards d'euros). De 38,4 milliards d'euros en 2020, la dette de l'Unédic devait quant à elle se limiter à 31,9 milliards d'euros en 2022 257 ( * ) . Cette perspective baissière tenait à la fois à l'amélioration observée de la conjoncture sur le marché du travail et aux réformes de l'assurance chômage. La crise actuelle bouleversera inévitablement cette trajectoire , sous l'effet conjugué de l'augmentation des dépenses d'indemnisation du chômage et de la baisse des recettes issues des cotisations sociales.

Il est dans ce contexte probable que le montant annuel d'emprunts garantis par l'État soit amené à croître dans les prochaines années , alors même que celui-ci avait considérablement diminué depuis 2013 (7 milliards d'euros). Cette évolution affecte mécaniquement les engagements hors bilan de l'État. Au 31 décembre 2018, l'engagement de l'État au titre des emprunts contractés depuis 2012 représentait une masse financière de 30,1 milliards d'euros 258 ( * ) .

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 16 sexies (nouveau)

Extension de l'utilisation de l'encours de 300 milliards d'euros autorisée pour les prêts garantis par l'État à un nouveau mécanisme de garantie de commandes confirmées mais non facturées

. Le présent article prévoit d'étendre à un nouveau mécanisme de garantie l'utilisation de l'encours maximal de 300 milliards d'euros de garantie autorisée par l'article 6 de la première loi de finances rectificative du 23 mars 2020 pour des prêts de trésorerie garantis par l'État.

Il est ainsi proposé d'autoriser l'État à octroyer sa garantie à des lignes de financement ouvertes par des établissements de crédit et des sociétés de financement à des entreprises au titre de commandes qu'elles enregistrent mais n'ayant pas encore donné lieu à facturation, ce qui empêche leur transfert à des sociétés d'affacturage. La garantie de l'État permettrait ainsi d'anticiper la monétisation des commandes, soutenant la trésorerie des entreprises et accompagnant la reprise de l'activité. Sont concernées les lignes de financement ouvertes du 1 er août au 31 décembre 2020.

Le mécanisme proposé vient se greffer sur l'encours initialement autorisé pour les prêts garantis par l'État, dont les principales caractéristiques sont reproduites : la garantie ne couvrirait pas l'intégralité du risque ; elle donnerait lieu à une rémunération et serait accordée sous réserve du respect d'un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'ensemble du dispositif étant géré par Bpifrance.

Le choix de greffer le dispositif sur l'encours prévu pour les prêts garantis par l'État confirme que l'enveloppe initialement prévue pour les garanties par l'Etat de prêts bancaires aux entreprises était particulièrement élevé, permettant ainsi de bénéficier aussi à ce nouveau mécanisme. Ce dispositif de garantie vise à contrebalancer la faible part des subventions dans le plan français, comparé à nos voisins européens.

L'introduction d'un tel dispositif totalement inédit, par voie d'amendement adopté à l'Assemblée nationale et donc sans évaluation préalable, ne permet pas une évaluation étayée de sa portée et des risques encourus pour les comptes publics.

Considérant néanmoins que la nouvelle garantie proposée est de nature à apporter une solution pertinente pour adapter le soutien aux entreprises au contexte de reprise progressive de l'activité, la commission propose de ne pas s'y opposer et d'adopter en conséquence cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LE MÉCANISME DES PRÊTS GARANTIS PAR L'ÉTAT MIS EN oeUVRE DEPUIS LA PREMIÈRE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 23 MARS 2020

L'article 6 de la première loi de finances rectificative pour 2020 du 23 mars dernier 259 ( * ) a mis en place le mécanisme de prêts garantis par l'État , en autorisant l'octroi de la garantie de l'État dans la limite d'un encours total de 300 milliards d'euros 260 ( * ) .

Mis en oeuvre rapidement, ce dispositif a permis de soutenir massivement la trésorerie de nos entreprises .

Au 11 juin 2020, ce sont ainsi plus de 460 000 entreprises qui ont contracté un prêt garanti par l'État, pour un encours total de près de 92 milliards d'euros , dont 12 milliards d'euros pour dix grandes entreprises.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE NOUVELLE GARANTIE POUR LA MONÉTISATION DES COMMANDES CONFIRMÉES MAIS NON FACTURÉES, AFIN DE SOUTENIR LA TRÉSORERIE DES ENTREPRISES

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption d'un amendement du Gouvernement , avec l'avis favorable de la commission.

Il vise à renforcer le soutien à la trésorerie immédiate des entreprises en complétant le mécanisme des prêts garantis par l'État par un dispositif de garantie de créances professionnelles .

Dans ce cadre, le présent article modifie et complète l'article 6 de la première loi de finances rectificative du 23 mars dernier .

Son 3 introduit ainsi un nouveau paragraphe à l'article 6, afin d'autoriser l'État à octroyer sa garantie aux lignes de financement accordées par des établissements de crédit ou des sociétés de financement à des entreprises immatriculées en France au titre d'une ou de plusieurs cessions de créances professionnelles dites « Dailly » 261 ( * ) , résultant de commandes confirmées .

La garantie pourrait être octroyée pour les lignes de financement accordées à compter du 1 er août 2020, pour des cessions de créances professionnelles intervenant jusqu'au 31 décembre 2020.

Il s'agit d'anticiper le versement de trésorerie à une entreprise, avant même l'émission de la facture lui permettant de la céder à une société d'affacturage , dès lors que la commande correspondante est confirmée.

Pendant le délai compris entre la confirmation de la commande et l'émission de la facture, l'entreprise pourrait ainsi céder sa créance à un établissement de crédit ou à une société de financement, cette opération étant susceptible de bénéficier de la garantie de l'État. Sauf lorsqu'elle a été mise en jeu au préalable, la garantie prendrait fin de plein droit à la date d'échéance finale du financement couvert, soit lorsque l'affacturage prendrait le relai.

Comme pour les prêts garantis par l'État, un cahier des charges , défini par arrêté du ministre chargé de l'économie, précise les financements pouvant faire l'objet de la nouvelle garantie ainsi que les caractéristiques de la garantie proposée, en particulier le fait générateur de son appel et les diligences requises pour les établissements de crédit et sociétés de financement avant de pouvoir prétendre en bénéficier.

De même, il est précisé que la garantie est rémunérée et ne couvre pas la totalité du financement concerné . La rémunération correspond à une exigence du cadre temporaire des aides d'État défini par la Commission européenne 262 ( * ) . Il ressort des éléments transmis par le Gouvernement au rapporteur général que la rémunération envisagée correspond au plancher prévu par la décision de la Commission européenne 263 ( * ) , ajustée au prorata temporis de la durée du financement mis en place et faisant l'objet de la garantie.

La garantie couvre des financements dont la date d'échéance finale , fixée par le cahier des charges, par référence à la date la plus tardive prévue pour l'émission des factures des commandes auxquelles le financement est adossé, s'établit au 30 juin 2021 . Selon les informations transmises au rapporteur général, l'arrêté prévu devra préciser que la garantie courra jusqu'à la date de livraison et, si celle-ci n'est pas connue, à une date « fournissant une bonne approximation », étant entendu que « s'il n'est pas trouvé de solution satisfaisante sur ce point, l'arrêté précisera que lorsque la date n'est pas connue, la commande n'est pas éligible au dispositif » 264 ( * ) .

L'établissement de crédit ou la société de financement souhaitant bénéficier de la garantie de l'État dans ce cadre le notifient à Bpifrance. Dès lors que le cahier des charges est respecté, la notification vaut octroi de la garantie .

La gestion du nouveau dispositif est confiée à Bpifrance pour le compte de l'État. Ces dispositions se traduisent par plusieurs coordinations au sein de ce même article 6 de la première loi de finances rectificative du 23 mars dernier, opérées par les 1 et 2 du présent article.

La nouvelle garantie s'impute sur l'encours total de garantie de 300 milliards d'euros , prévu initialement par le II de l'article 6 de la première loi de finances rectificative du 23 mars dernier pour les seuls prêts bancaires aux entreprises, garantis par l'État.

En dernier lieu, le 4 du présent article actualise les missions du comité de suivi des mesures de soutien mises en oeuvre depuis le début de la crise sanitaire, en ajoutant le suivi et l'évaluation de la nouvelle garantie proposée.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : L'INTRODUCTION D'UN DISPOSITIF INÉDIT DE SOUTIEN À LA TRÉSORERIE DES ENTREPRISES, DONT NI LA PORTÉE NI LES RISQUES ASSOCIÉS NE PEUVENT ÊTRE EFFICACEMENT ÉVALUÉS

A. UN MÉCANISME INÉDIT, ADAPTÉ À LA REPRISE PROGRESSIVE DE L'ACTIVITÉ...

La garantie proposée par le présent article apporte une réponse supplémentaire pour soutenir la trésorerie des entreprises .

Dans un contexte de reprise progressive de l'activité et de diminution graduelle des dispositifs d'urgence mis en oeuvre depuis le début de la crise sanitaire, les entreprises peuvent en effet être confrontées à des problèmes ponctuels de trésorerie. Le remplissage progressif du carnet de commande ne se traduit pas immédiatement par la trésorerie nécessaire pour honorer les échéances qui, parfois suspendues durant la crise sanitaire, reprennent.

L'affacturage connaissait avant la crise une croissance élevée, à plus de 10 % en 2018. S'il permet à une entreprise de monétiser rapidement son stock de factures, avant qu'elles soient honorées par ses clients, il requiert toutefois la facture soit émise , correspondant à un délai entre la validation de la commande et la facturation que le Gouvernement estime à 45 jours en moyenne 265 ( * ) .

La garantie proposée vise précisément à anticiper cette opération , supprimant ainsi tout délai entre la validation de la commande et le crédit porté sur le compte de l'entreprise. Pour cela, Bpifrance pourrait dans l'intervalle octroyer la garantie de l'État aux lignes de financement mises à disposition par des établissements de crédit et sociétés de financement dès la validation de la commande , avant que l'affacturage ne prenne le relai.

Il s'agit donc d'une garantie octroyée pour une durée courte : seules les lignes de financement octroyées entre le 1 er août 2020 et le 31 décembre 2020 sont éligibles, courant au plus tard jusqu'au 30 juin 2021.

Le coût des appels en garantie sera donc possible à évaluer dès le second semestre 2020.

En outre, la différence majeure de ce dispositif par rapport aux prêts de trésorerie correspond au fait que la garantie est ici octroyée sur la base d'une reprise de l'activité de l'entreprise .

B. ...SANS ÉVALUATION DE SA PORTÉE NI DES RISQUES AUXQUELS IL EXPOSE LES COMPTES PUBLICS

Le dispositif ayant été introduit à l'Assemblée nationale par voie d'amendement du Gouvernement, aucune étude d'impact ni aucune information étayée n'a été transmise au rapporteur général pour évaluer l'ampleur des besoins ni les risques associés à ce dispositif inédit, en particulier concernant les fraudes potentielles s'agissant de commandes non facturées.

Pourtant, les enjeux financiers derrière ce dispositif sont potentiellement considérables, notamment au regard du montant des créances prises en charge en France par les sociétés d'affacturage qui représentait 239 milliards d'euros en 2019 266 ( * ) . Le Gouvernement indique au rapporteur général que « la première approximation de l'encours potentiel de commandes ainsi financées est de 20 milliards d'euros », selon une estimation jugée « [majorée] en raison du fait que les commandes seront sans doute moins systématiquement finançables que les factures, ce qui devrait conduire à un taux d'attrition entre les deux chiffres » 267 ( * ) .

Certes, l'économie générale du nouveau dispositif reprend les caractéristiques des prêts garantis par l'État mis en place dès la première loi de finances rectificative du 23 mars dernier 268 ( * ) . Conformément à l'encadrement temporaire des aides d'État décidé par la Commission européenne, la garantie est rémunérée . Le Gouvernement reproduit également son choix de ne pas couvrir l'intégralité du risque encouru.

Par ailleurs, la garantie vient s'imputer sur l'encours de 300 milliards d'euros initialement autorisé par le Parlement pour les seuls prêts garantis par l'État.

Encore une fois, le plan d'urgence français se singularise au regard de nos voisins européens par un recours parcimonieux aux outils de prise en charge publique des pertes subies par les entreprises, en privilégiant l'octroi de garanties massives . Le montant de ces dernières, plus élevé que dans les autres pays européens, contribue à gonfler artificiellement l'ampleur de la réponse française à la crise, sans avoir d'impact direct et immédiat sur le solde public .

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 16 septies (nouveau)

Précisions relatives à la notification des refus des établissements de crédit d'accorder un prêt garanti par l'État

. Le présent article complète l'obligation de notification des entreprises lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement refuse une demande de prêt garanti par l'État d'un montant supérieur à 50 000 euros, introduite par la deuxième loi de finances rectificative du 25 avril dernier 269 ( * ) .

Il étend cette obligation de notification aux refus d'instruction de la demande de prêt et ajoute une mention selon laquelle la notification doit intervenir dans un délai raisonnable.

Considérant qu'il s'agit d'une précision opportune, la commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : FACE AUX DIFFICULTÉS PONCTUELLES D'ACCÈS AU DISPOSITIF, L'INTRODUCTION D'UNE OBLIGATION FAITE AUX BANQUES DE NOTIFIER LES REFUS DE PRÊTS GARANTIS PAR L'ÉTAT EN DEUXIÈME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020

L'article 6 de la première loi de finances rectificative pour 2020 du 23 mars dernier 270 ( * ) a mis en place le mécanisme de prêts garantis par l'État , en autorisant l'octroi de la garantie de l'État dans la limite d'un encours total de 300 milliards d'euros 271 ( * ) .

Mis en oeuvre rapidement, ce dispositif a permis de soutenir massivement la trésorerie de nos entreprises . Au 11 juin 2020, ce sont ainsi plus de 460 000 entreprises qui ont contracté un prêt garanti par l'État, pour un encours total de près de 92 milliards d'euros , dont 12 milliards d'euros pour dix grandes entreprises.

Toutefois, certaines entreprises ont pu faire face à des difficultés d'accès au mécanisme de prêt garanti par l'État .

Pour y répondre, et dans la mesure où les entreprises avaient besoin de justifier d'un refus pour solliciter une aide complémentaire du fonds de solidarité 272 ( * ) , l'article 16 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril dernier 273 ( * ) a obligé les établissements de crédit et les sociétés de financement à notifier tout refus d'une demande de prêt garanti par l'État d'un montant supérieur à 50 000 euros et répondant pourtant aux critères du cahier des charges.

Le délai au terme duquel l'établissement de crédit ou la société de financement doit procéder à cette notification n'est cependant pas précisé.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : ÉTENDRE ET PRÉCISER L'OBLIGATION DE NOTIFICATION DES REFUS D'OCTROI DE PRÊTS GARANTIS PAR L'ÉTAT

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement du député Laurent Saint-Martin, rapporteur général du budget, avec l'avis favorable du Gouvernement.

Il complète l'obligation de notification des entreprises lorsqu'une banque refuse une demande de prêt garanti par l'État d'un montant supérieur à 50 000 euros, introduite par la deuxième loi de finances rectificative du 25 avril dernier 274 ( * ) .

Deux modifications sont proposées :

- l'obligation de notification est étendue aux refus d'instruction de la demande de prêt portant sur un montant supérieur à 50 000 euros ;

- l'ajout d'une mention selon laquelle la notification doit intervenir dans un « délai raisonnable ».

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE PRÉCISION OPPORTUNE

Le présent article complète opportunément l'obligation de notification des entreprises face aux refus d'un établissement de crédit ou d'une société de financement d'accorder un prêt garanti par l'État, voire même d'instruire une demande.

Le rapporteur général ne peut que souscrire aux objectifs de cet article, tout en constatant que l'accès aux prêts garantis par l'État semble globalement facilité désormais pour les entreprises.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 16 octies (nouveau)

Compétences du comité de suivi du plan d'urgence face à la crise sanitaire

. Le présent article étend les compétences du comité de suivi institué pour contrôler l'application du plan d'urgence face à la crise sanitaire à plusieurs dispositifs introduits par le présent projet de loi de finances rectificative : le remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits, les garanties de l'État accordées à différents organismes, le dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs impactés par la crise sanitaire et les exonérations de cotisations patronales et les remises de dette dans les mêmes secteurs.

Considérant que le travail du comité de suivi nécessite qu'il ait une vision d'ensemble des mesures d'urgence, la commission est favorable à l'extension de son champ d'analyse.

Elle a adopté un amendement complétant les informations dont dispose le comité de suivi. Elle propose d'adopter cet article ainsi modifié.

I. LE DROIT EXISTANT : UN COMITÉ CHARGÉ DU SUIVI DES MESURES D'URGENCE INTRODUITES DEPUIS LA PREMIÈRE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

L' article 6 de la première loi de finances rectificative pour 2020 du 23 mars dernier 275 ( * ) , dont l'objet principal était la mise en place d'un mécanisme de prêts garantis par l'État 276 ( * ) , a également institué dans son IX un comité de suivi placé auprès du Premier ministre et chargé de veiller au suivi de la mise en oeuvre et à l'évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l'épidémie de covid-19.

A. LES COMPÉTENCES DU COMITÉ DE SUIVI ONT ÉTÉ PROGRESSIVEMENT ÉTENDUES AUX PRINCIPAUX DISPOSITIFS ÉCONOMIQUES D'URGENCE

Il était initialement chargé du suivi et de l' évaluation de deux dispositifs instaurés par cette loi :

- le dispositif des prêts garantis par l'État ;

- celui du fonds de solidarité pour les très petites entreprises .

L'article 16 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 277 ( * ) a étendu les compétences du comité de suivi à :

- la garantie de l'État accordée à la caisse centrale de réassurance (CCR) dans les conditions définies à l'article 7 de la première loi de finances rectificative ;

- le dispositif d'activité partielle , créé par ordonnance 278 ( * ) mais dont le financement a été prévu par la première loi de finances rectificative dans le cadre de la nouvelle mission budgétaire « Plan d'urgence pour la crise sanitaire » ;

- les prêts et les avances remboursables accordés sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », notamment les prêts accordés par le Fonds de développement économique et social, prévus par la deuxième loi de finances rectificative.

Le comité de suivi est notamment destinataire de statistiques hebdomadaires sur la mise en oeuvre de ces dispositifs.

B. LE PARLEMENT EST ASSOCIÉ AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE SUIVI

Le comité de suivi est présidé par M. Benoît Coeuré, personnalité désignée par le Premier ministre.

Le Sénat et l'Assemblée nationale y sont représentés chacun par trois membres. La Cour des comptes, l'État, les fédérations d'entreprises désignent chacun deux membres. Enfin l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et Régions de France sont représentés à raison d'un membre pour chacun de ces organismes.

Les membres du comité de suivi exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Comme le prévoit l'article 6 précité de la première loi de finances rectificative, la commission des finances a reçu régulièrement les documents transmis par le Gouvernement au comité de suivi sur les différents programmes relevant de son champ de compétences. Elle est représentée aux réunions du comité par son président et son rapporteur général.

Le Gouvernement publie également sur un site Internet des données relatives à deux de ces dispositifs, le fonds de solidarité et les prêts garantis par l'État, ainsi que sur les reports d'échéances fiscales 279 ( * ) .

Enfin, le comité devra établir un rapport public un an au plus tard le 23 mars 2021.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : L'AJOUT PARMI LES COMPÉTENCES DU COMITÉ DES PRINCIPAUX DISPOSITIFS D'URGENCE CRÉÉS PAR LE PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption d'un amendement présenté par Éric Woerth, président de la commission des finances et adopté par la commission, avec l'avis favorable du Gouvernement.

Il étend la compétence du comité de suivi à plusieurs dispositifs créés par le présent projet de loi de finances rectificative :

- le remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits (article 2) ;

- le dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel (article 3) ;

- les garanties de l'État accordées à la Banque de France (article 12), à l'Union européenne (article 13), à la Banque européenne d'investissement (article 14) et à l'Agence française de développement (article 16) ;

- les exonérations de cotisations patronales et les remises de dette (article 18).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE EXTENSION NÉCESSAIRE DES COMPÉTENCES DU COMITÉ DE SUIVI

Les informations apportées par le comité de suivi depuis sa mise en place ont été utiles au Parlement, et tout particulièrement à la commission des finances, pour suivre la mise en place des différents dispositifs prévus par les deux premières lois de finances rectificatives.

L'extension proposée par cet article aux principaux dispositifs créés par le troisième projet de loi de finances rectificative paraît donc tout à fait opportune et même nécessaire, car elle permettra au comité de conserver une vision globale des mesures d'urgence face à la crise sanitaire prises dans le cadre des lois de finances rectificatives successives.

Ces informations sont d'autant plus utiles que la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire » n'ayant pas vocation à être maintenue dans le budget de l'État en 2021 280 ( * ) , les documents budgétaires annexés au prochain projet de loi de finances ne devraient pas contenir d'informations aussi détaillées sur ces crédits que sur ceux affectés aux autres missions du budget général.

La commission a adopté, sur la proposition du rapporteur général, un amendement FINC.34 (n°405) qui complète les informations dont dispose le comité de suivi en reprenant globalement celles qui figurent dans la demande de rapport prévue par l'article 18. C'est un amendement de conséquence de l'amendement FINC.48 (n°419) , qui supprime cette demande de rapport à l'article 18.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 16 nonies (nouveau)

Précision relative aux conditions d'exonération des aides versées par le Fonds de solidarité aux entreprises en difficulté au 31 décembre 2019

. Le présent article apporte une précision sur les conditions permettant à une entreprise en difficulté au 31 décembre 2019 d'être exonérée de tout prélèvement fiscal et social au titre des aides qu'elle perçoit du fonds de solidarité.

Le droit de l'Union européenne interdit, de façon générale, les aides d'État en faveur d'entreprises en difficulté. Toutefois, le régime temporaire défini en réponse à la crise sanitaire autorise l'octroi d'aides des États membres aux entreprises dont les difficultés, qui n'étaient pas caractérisées au 31 décembre 2019, résultent de la crise sanitaire.

La France a mis en oeuvre plusieurs dispositifs de soutien prenant la forme d'aides d'État, parmi lesquelles le fonds de solidarité, dont les aides sont exonérées de tout prélèvement fiscal et social en application de l'article 1 er de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril dernier 281 ( * ) .

Il en résulte une difficulté pour les entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 : l'exclusion de ces entreprises du régime temporaire d'encadrement des aides d'État pourrait paradoxalement faire entrer les aides qu'elles perçoivent également du fonds de solidarité dans l'assiette des prélèvements fiscaux et sociaux dont elles sont redevables.

Pour surmonter cette difficulté, le présent article prévoit que ces entreprises peuvent être exonérées de prélèvements fiscaux et sociaux dans la limite du règlement « de minimis » du 18 décembre 2018, à savoir un montant total de 200 000 euros d'aides perçues sur trois exercices fiscaux.

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LE FONDS DE SOLIDARITÉ, UN MÉCANISME DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES CONFORME AU RÉGIME D'INTERDICTION DES AIDES D'ÉTAT

A. UN ENCADREMENT TEMPORAIRE DES AIDES D'ÉTAT DONT SONT EXCLUES LES ENTREPRISES QUI ÉTAIENT EN DIFFICULTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2019

Conformément à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les aides d'État qui faussent ou sont susceptibles de fausser la concurrence au sein du marché intérieur sont interdites .

Ce principe général d'interdiction fait néanmoins l'objet de deux types d'aménagements :

- un aménagement structurel , qui permet d'autoriser certains types d'aides en raison de leur faible montant ou de l'objectif qu'elles visent ;

- un aménagement conjoncturel , en particulier pour « les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres évènements extraordinaires » (article 107 § 3 b) du TFUE).

1. Un aménagement structurel de l'interdiction des aides d'État : la règle « de minimis » et l'exemption par catégorie

L'interdiction des aides d'État fait l'objet de deux dérogations d'ordre général , qui se justifient au regard :

- du montant de l'aide versée, jugé trop faible pour affecter le marché intérieur , puisqu'en application du règlement de 2013 dit « de minimis » 282 ( * ) , les États membres peuvent octroyer des aides dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux, plafond porté à 500 000 euros pour les services d'intérêt économique général ;

- de la nature de l'aide versée, jugée conforme au marché intérieur , dans la mesure où certaines catégories d'aides, détaillées dans le règlement général d'exemption par catégorie de 2014 283 ( * ) , dit « RGEC », font l'objet d'une présomption de compatibilité avec le marché intérieur - par exemple pour les aides à finalité régionale ou les aides à la protection de l'environnement.

Dans ces deux cas, les aides n'ont pas à être notifiées à la Commission européenne .

Sont exclues du champ du règlement général d'exemption par catégorie les aides versées à des entreprises en difficulté . Les critères permettant de caractériser une entreprise en difficulté sont détaillées à l'article 2 du RGEC, repris dans l'encadré ci-après.

La notion d'entreprise en difficulté au sens du règlement (UE) n°651/2014 de la commission, du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

« Est considérée comme entreprise en difficulté :

« a) s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (autre qu'une PME en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l'admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d'investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l'intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées . Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit . Aux fins de la présente disposition, on entend par «société à responsabilité limitée» notamment les types d'entreprises mentionnés à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil. Le «capital social» comprend, le cas échéant, les primes d'émission ;

« b) s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu'une PME en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l'admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d'investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l'intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées . Aux fins de la présente disposition, on entend par « société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l'annexe II de la directive 2013/34/UE ;

« c) lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers ;

« d) lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ;

« e) dans le cas d'une entreprise autre qu'une PME , lorsque depuis les deux exercices précédents:

« 1) le ratio emprunts/capitaux propres de l'entreprise est supérieur à 7,5 ; et

« 2) le ratio de couverture des intérêts de l'entreprise , calculé sur la base de l'EBITDA, est inférieur à 1,0 .

Source: règlement (UE) n°651/2014 de la commission, du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

2. La définition d'un régime temporaire en réponse à la crise sanitaire

Dans le cadre de la crise sanitaire, la Commission européenne a rapidement adopté, sur le fondement de l'article 107 § 3 b) du TFUE, un régime temporaire d'encadrement des aides d'État 284 ( * ) , élargissant les conditions dans lesquelles les États membres peuvent aider leurs entreprises à surmonter les conséquences économiques de la crise sanitaire.

Dans ce cadre, les États membres peuvent, jusqu'au 31 décembre 2020, verser une aide sous forme de subventions directes, d'avances remboursables ou d'avantages fiscaux dans la limite de 800 000 euros par entreprise .

Étant donné que cet assouplissement vise à répondre aux conséquences économiques de la crise sanitaire, les entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 sont exclues du régime temporaire .

B. LE FONDS DE SOLIDARITÉ, UN SOUTIEN ÉTENDU AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ ET EXONÉRÉ DE TOUT PRÉLÈVEMENT FISCAL ET SOCIAL POUR MAXIMISER LE SOUTIEN DES ENTREPRISES

1. Un fonds de solidarité pour soutenir les petites entreprises touchées par la crise

Pour soutenir les petites entreprises touchées par la crise, un fonds de solidarité des entreprises a été créé par ordonnance le 25 mars dernier 285 ( * ) pour une durée initiale de trois mois, finalement prolongée jusqu'au 31 décembre 2020 286 ( * ) .

L'article 1 er de l'ordonnance du 25 mars dernier précise l'objectif du fonds, chargé de verser des « aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ». Aucune restriction relative au statut juridique des entreprises n'est prévue par la loi.

L'article 2 de cette même ordonnance indique que le fonds est financé par l'État et, sur une base volontaire, par les régions, les collectivités d'outre-mer et toute autre collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) . Le montant et les modalités de cette contribution font l'objet d'une convention conclue entre l'État et chaque collectivité territoriale.

Le financement par l'État est assuré par le programme 357 « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » de la nouvelle mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire », créée par la première loi de finances rectificative pour 2020 287 ( * ) et alors abondé à hauteur de 750 millions d'euros, porté à 6,25 milliards d'euros par la deuxième loi de finances rectificative 288 ( * ) . Le présent projet de loi de finances rectificative prévoit d'ouvrir un montant complémentaire de 1,2 milliard d'euros sur ce programme, portant le financement par l'État à 7,5 milliards d'euros .

En complément, le fonds de solidarité bénéficie de deux autres sources de financement, qui ont également été revues à la hausse :

- les régions , dont la contribution initialement prévue à hauteur de 250 millions d'euros devrait être doublée pour atteindre 500 millions d'euros 289 ( * ) ;

- les assureurs , dont la contribution initialement prévue à hauteur de 200 millions d'euros, devrait être doublée pour atteindre 400 millions d'euros 290 ( * ) .

Il en résulterait, pour le fonds, une capacité totale de 8,35 milliards d'euros.

2. Un soutien élargi aux entreprises en difficulté et exonéré de tout prélèvement obligatoire

Le fonds de solidarité s'adresse aux entreprises ayant jusqu'à 10 salariés et dont le chiffre d'affaires est inférieur à un million d'euros.

Le périmètre des entreprises éligibles a été progressivement étendu. En particulier, deux modifications doivent être soulignées :

- le décret du 16 avril dernier 291 ( * ) a ouvert le fonds, au titre des pertes des mois d'avril et de mai, aux entreprises en difficulté au sens du droit de l'Union européenne, à l'exception de celles se trouvant en liquidation judiciaire au 1 er mars 2020 sur le fondement du règlement « de minimis » de 2013 ;

- le décret du 20 juin dernier 292 ( * ) a ouvert le fonds, au titre des pertes du mois de mai, aux entreprises appartenant à des secteurs particulièrement touchés par la crise 293 ( * ) ayant jusqu'à 20 salariés et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros ainsi qu'aux entreprises remplissant les mêmes conditions de seuil et dépendantes des secteurs particulièrement touchés lorsqu'elles ont subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 80 %.

Sur cette base, le fonds verse deux types d'aides :

- une aide principale , pour les entreprises éligibles et faisant face à une perte d'activité, dont le versement aux entreprises éligibles est automatique, pour un montant maximal de 1 500 euros ;

- une aide complémentaire , pour les entreprises éligibles faisant face à des difficultés particulières, dont le versement est soumis à instruction par le conseil régional et fait l'objet d'une autorisation par le préfet de région, pour un montant qui peut atteindre 5 000 euros, porté à 10 000 euros pour les entreprises ayant au moins un salarié et appartenant à des secteurs particulièrement touchés par la crise 294 ( * ) ainsi que celles appartenant à des secteurs d'activité qui en dépendent et dont le chiffre d'affaire a chuté de plus de 80 %.

Les aides perçues par le fonds de solidarité sont exonérées de tout prélèvement obligatoire en application de l'article 1 er de la deuxième loi de finances rectificative du 25 avril 295 ( * ) .

Notifiée par la France, cette exonération a été approuvée par la Commission européenne le 20 mai dernier au titre du régime temporaire d'encadrement des aides d'État 296 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption d'un amendement du Gouvernement , avec l'avis favorable de la commission des finances.

Il précise les conditions dans lesquelles les aides perçues du fonds de solidarité par une entreprise en difficulté au 31 décembre 2019 peuvent bénéficier de l'exonération de tout prélèvement fiscal et social , conformément à l'article 1 er de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020.

Il s'agit ainsi de résoudre la difficulté résultant de l'exclusion de ces entreprises du régime temporaire d'encadrement des aides d'État , ce qui pourrait paradoxalement faire entrer les aides perçues du fonds de solidarité dans l'assiette des prélèvements fiscaux et sociaux dont l'entreprise est redevable.

Pour prévenir cette situation, le présent article complète l'article 1 er de la deuxième loi de finances rectificative du 25 avril dernier en précisant que l'exonération des aides perçues par les entreprises en difficulté au 31 décembre 2019 est subordonnée au règlement « de minimis » 297 ( * ) . Par conséquent, l'exonération des aides du fonds de solidarité perçues par une entreprise s'appliquera dans la limite d'un montant total d'aides perçues de 200 000 euros au cours des trois derniers exercices fiscaux.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le présent article apporte une précision juridique indispensable pour maximiser la capacité des aides versées à soutenir efficacement nos entreprises .

À ce titre, il n'appelle pas d'observation particulière.

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 16 decies (nouveau)

Prolongation du mandat des membres
du Conseil des prélèvements obligatoires

. Le présent article prolonge de trois mois les mandats des membres du Conseil des prélèvements obligatoires arrivant à terme en juillet 2020.

En complément, la commission propose d'adopter un amendement visant à supprimer une disposition transitoire obsolète concernant sa composition.

I. LE CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES, UN ORGANISME CONTRIBUANT À L'INFORMATION DU PARLEMENT EN MATIÈRE DE FINANCES PUBLIQUES

Aux termes de l'article L. 331-1 du code des juridictions financières, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), placé auprès de la Cour des comptes, est chargé « d' apprécier l'évolution et l'impact économique, social et budgétaire de l'ensemble des prélèvements obligatoires , ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires ».

Il peut être chargé par les commissions des finances et des affaires sociales de chaque assemblée de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence (article L. 331-3 du même code) et remet chaque année un rapport rendant compte de ses travaux (article L. 331-2 dudit code).

S'agissant de sa composition, l'article L. 331-5 du même code prévoit qu'il est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires « choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires », ainsi que de huit personnalités qualifiées « choisies à raison de leur expérience professionnelle ».

Aux termes de l'article L. 331-6 dudit code, ses membres autres que son président sont désignés pour deux ans et leur mandat peut être renouvelé une fois.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE PROLONGATION DE TROIS MOIS DU MANDAT DE SES MEMBRES

Le présent article, issu d'un amendement co-signé par le Président et le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale et adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, propose de prolonger pour une durée de trois mois les mandats des membres du CPO arrivant à terme en juillet 2020 . La durée des mandats des membres appelés à les remplacer serait réduite d'autant en contrepartie.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN AMÉNAGEMENT ACCEPTABLE POUR TENIR COMPTE DE LA CRISE SANITAIRE

Le présent article vise à permettre aux membres du CPO dont le mandat arrive à terme cet été de pouvoir suivre jusqu'au bout les travaux qu'ils ont conduits , en dépit du retard pris par rapport au calendrier initial en raison de la crise sanitaire.

Sur le fond, il n'appelle pas d'observation particulière .

Sur la forme, son rattachement au domaine des lois de finances paraît se justifier au regard de la contribution apportée par le CPO à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques .

Le rapporteur général suggère seulement d'adopter un amendement rédactionnel FINC.35 ( n°406) visant à supprimer une disposition transitoire obsolète concernant sa composition figurant à l'article L. 331-6 du code des juridictions financières.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 17

Exonération facultative des taxes de séjour en 2020

. La taxe de séjour est instituée par une délibération prise avant le 1 er octobre de l'année précédente par les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Le présent article vise à permettre, pour l'année 2020, au bloc communal de revenir sur cette taxe en votant une exonération dans des conditions spécifiques à chacun des deux régimes de taxation, « au réel » ou forfaitaire. Les communes et EPCI à fiscalité propre pourront ainsi exonérer intégralement les hébergements dans le cas de taxe de séjour forfaitaire pour l'année 2020 et exonérer les touristes pour les séjours effectués entre le 6 juillet et le 31 décembre dans les cas de la taxe de séjour « au réel ».

Cependant, le dispositif contenu au présent article risque de n'apporter qu'un soutien très limité au secteur touristique. Alors que la majorité des communes ont opté pour une taxe de séjour « au réel », l'utilité d'une exonération sur ce type de taxe est discutable. Pour les touristes, la taxe de séjour « au réel » prend la forme d'un montant complémentaire à payer sur le prix de l'hébergement en lui-même ; elle n'entre que très marginalement dans les choix de destination et d'établissement. Compte tenu des faibles montants de la taxe, la mesure risque de s'apparenter à un saupoudrage dépourvu d'efficacité et coûteux pour les communes.

Dans les cas où les communes ont institué une taxe de séjour forfaitaire l'exonération visera directement les hébergements et permettra de les soutenir financièrement dans le contexte de crise actuelle.

Le dispositif étant laissé à la libre appréciation des communes et EPCI à fiscalité propre concernés, la commission vous propose d'adopter le présent article, modifié par un amendement de précision.

I. LE DROIT EXISTANT : ALORS MÊME QUE LES CONSÉQUENCES DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 SUR LE SECTEUR TOURISTIQUE ONT ÉTÉ MASSIVES, LES COMMUNES ET EPCI À FISCALITÉ PROPRE N'ONT PAS LA POSSIBILITÉ D'EXONÉRER LES REDEVABLES DE TAXE DE SÉJOUR

A. LE SECTEUR TOURISTIQUE A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT TOUCHÉ PAR LA CRISE ENGENDRÉE PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19

1. Les conséquences de la crise sur la trésorerie et les capacités d'investissement des entreprises du secteur touristique

En 2019, 90 millions de touristes ont séjourné en France. L'industrie du tourisme est composée de 300 000 entreprises, soit 2,2 millions d'emplois directs et indirects et représente sept points de produit intérieur brut (PIB) . D'après la note de conjoncture de la direction générale des entreprises 298 ( * ) (DGE) de juin 2020, la diminution d'activité dans le secteur hôtellerie, café et restauration (HCR) pendant le confinement aurait été de 90 % soit, porté sur l'ensemble de l'année 2020, une perte de revenus de 25 %.

La note évalue la perte de profitabilité des entreprises du secteur à 64 %, de sorte que de nombreux investissements devraient être retardés. Le retour aux capacités d'investissement d'avant crise n'aurait pas lieu avant trois ans.

D'après les informations recueillies par le cabinet Rolland Berger, la baisse de la profitabilité envisagée par les entreprises des différents types d'hébergement est particulièrement marquée. Certains secteurs afficheront des pertes massives d'ici la fin de l'année, comme l'indique le graphique ci-après.

Perte estimée de la profitabilité des entreprises du secteur touristique en 2020

Source : commission des finances du Sénat, d'après les informations recueillies auprès des chefs d'entreprise par le cabinet Rolland Berger

2. Depuis le début de la crise, les entreprises du secteur touristique ont bénéficié de plusieurs dispositifs de soutien transversaux et sectoriels

Du fait de l'impact de la crise sanitaire, les entreprises ont eu assez largement recours aux différents dispositifs de soutien mis en oeuvre par le Gouvernement.

Ainsi, le secteur HCR a bénéficié de la garantie de l'État sur des prêts pour un montant total de 7,21 milliards d'euros au 20 juin 2020. Le chômage partiel a également été fortement mobilisé. En effet, si le secteur HCR ne représente que 8,8 % 299 ( * ) des effectifs totaux des salariés placés en chômage partiel, il représente en réalité le taux de recours sectoriel le plus élevé, à hauteur de 72 % . Enfin, le fonds de solidarité a apporté aux entreprises du secteur un montant total de 605,7 millions d'euros au 24 juin 2020.

Le décret du 20 juin dernier 300 ( * ) a fait évoluer les règles relatives au fonds de solidarité à compter du 1 er juin, permettant notamment de porter le plafond de subventions du deuxième volet à 10 000 euros pour les entreprises du secteur touristique pour les entreprises ayant jusqu'à 20 salariés (contre 10 salariés pour les autres entreprises).

Par ailleurs, dans le cadre du plan « tourisme » annoncé par le Gouvernement, Bpifrance et la Banque des territoires ont renforcé leurs financements à destination des entreprises du secteur via des prêts et des investissements en fonds propres .

Le financement du plan tourisme
par la Banque des territoires et Bpifrance

Les deux filiales de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ont annoncé la mise en place de dispositifs de financement pour les entreprises du secteur touristique.

Les annonces de la Banque des territoires

La Banque des territoires va débloquer 800 millions d'euros en fonds propres pour le secteur, répartis en plusieurs enveloppes (voir tableau ci-après) 301 ( * ) et 700 millions d'euros de prêts à très long terme.

De plus, la Banque des Territoires consacrera 21 millions d'euros d'ingénierie pour définir des « stratégies de destination durables », en lien avec les collectivités et France Tourisme ingénierie, animé par Atout France.

Plus de 90 millions d'euros doivent abonder les fonds d'urgence régionaux « résiliences » à destination de la trésorerie des TPE du secteur afin de porter leur capacité de financement à 230 millions d'euros.

Enfin, la Banque des territoires a indiqué mettre en oeuvre des reports d'échéances de loyers de trois et six mois, à hauteur de 170 millions d'euros au total.

Les annonces de Bpifrance

Bpifrance a considérablement renforcé son principal outil de soutien au secteur, à savoir le prêt « tourisme ». Sa capacité totale doit être portée à un milliard d'euros (contre 80 millions d'euros auparavant). Ces prêts pourront faire l'objet d'usages très divers, couvrant aussi bien une augmentation des besoins de trésorerie que l'acquisition d'actifs matériels et immatériels, ou des acquisitions de fonds de commerce ou des achats de titres. Ils offrent une maturité jusqu'à dix ans avec différé de remboursement. Ils sont proposés sans garantie sur les actifs de l'entreprise ni caution personnelle du dirigeant.

Par ailleurs, Bpifrance s'est engagé à accorder 400 millions d'euros de report d'échéance des prêts directement aux entreprises du secteur, pour une durée de 12 mois.

Les investissements en fonds propres et quasi fonds propres annoncés par Bpifrance s'élèveront à 470 millions d'euros répartis entre différents outils destinés aux PME et ETI, mais également pour certaines grandes entreprises stratégiques.

Les investissements en fonds propres cumulés de Bpifrance et de la Banque des territoires représentent donc 1,27 milliard d'euros. Le Gouvernement estime que ces investissements devraient avoir un effet de levier et permettre de mobiliser 6,75 milliards d'euros de fonds propres.

Rappel des principales actions de soutien à la trésorerie et d'investissement
en fonds propres des entreprises du secteur touristique

(en millions d'euros)

Opérateur

Banque des Territoires

Bpifrance

Total

Abondement des fonds d'urgence régionaux

93

/

93

Renforcement des capacités du prêt « tourisme »

/

1 000

1 000

Prêts directs de long terme

500

/

500

Prêts « fléchés » aux banques

200

/

200

Total des actions en trésorerie et en financement

1 793

Capacité d'engagement pour le soutien des ETI du secteur

150

150

300

Consolidation de la filière thermalisme, montagne et ports de plaisance

300

/

300

Renforcement du fonds de tourisme social investissement (TSI)

150

/

150

Création des fonds rebond tourisme (FRT) et France Investissement Tourisme 2 (FIT 2)

100

240

340

Déploiement d'une offre de petits tickets en quasi fonds propres

100

80

180

Total des actions en fonds propres

800

470

1 270

Volume envisagé des actions en fonds propres avec effet levier (Gouvernement)

6 750

Total des actions

1 593

1 470

3 063 1

Volume envisagé du plan avec effet de levier (Gouvernement)

8 543

1 Ce chiffre ne comprend ni les reports d'échéances de prêts, ni les abandons et reports de loyers.

Source : commission des finances du Sénat, d'après les informations du Gouvernement et de Bpifrance

Enfin, le secteur touristique fait partie des secteurs concernés par l'article 18 du présent projet de loi en matière d'annulation de charges 302 ( * ) . Les entreprises de plus de 250 salariés ne bénéficiant pas automatiquement de l'annulation pourront solliciter des étalements de charge et, au cas par cas, des annulations de créances.

B. LA TAXE DE SÉJOUR, UNE TAXE INSTITUÉE PAR LE BLOC COMMUNAL AFIN DE SOUTENIR LES DÉPENSES RELATIVES AU TOURISME

Instituée par la loi du 13 avril 1910, la taxe de séjour est une taxe locale et facultative visant à faire contribuer les touristes aux dépenses des collectivités en faveur des activités touristiques. L'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose ainsi que « le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune . »

La taxe de séjour peut être instituée par délibération du conseil municipal des communes à vocation touristique, prise avant le 1 er octobre de l'année précédente (article L. 2333-26 du CGCT). Elle peut également être instituée par les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme ainsi que certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

De plus, une taxe additionnelle de 10 % peut être instituée par les départements (article L. 3333-1 du CGCT). En 2019, la part départementale représentait une recette totale de 30 millions d'euros. En outre, depuis 2019 en Île-de-France, une taxe additionnelle égale à 15 % des recettes de la taxe de séjour perçues par le bloc communal est destinée à financer la Société du Grand Paris .

Le produit total des taxes de séjour au profit des communes et EPCI à fiscalité propre s'est élevé à 502,98 millions d'euros en 2019 dont légèrement plus de la moitié au profit des communes. Cette recette est fortement dynamique : en 2012, le produit total de la taxe n'était que de 248 millions d'euros. Les recettes ont donc plus que doublé en seulement quelques années.

L'assiette de la taxe dépend du régime de taxation choisi par la collectivité. En effet, la loi prévoit deux modalités d'assujettissement, laissées au libre choix des organes délibérants des communes ou des EPCI. Les redevables peuvent en effet relever d'un régime dit « au réel » ou d'une taxe de séjour forfaitaire.

Les deux régimes applicables aux taxes de séjour

Taxe de séjour (dite « au réel »)

Taxe de séjour forfaitaire

Redevables

Personnes non domiciliées dans la commune ou sur le territoire de l'EPCI, qui séjournent dans un hébergement marchand

Logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent à titre onéreux des personnes de passage

Particuliers louant tout ou partie de leur habitation personnelle (chambres d'hôtes par exemple)

Assiette

Tarif fixé par personne et par nuitée de séjour (fréquentation réelle)

Tarif fixé par unité de capacité d'accueil. La période d'ouverture de l'établissement est prise en compte par un abattement sur la capacité totale d'hébergements, avec un plafond d'abattement à 50 % de la capacité totale (fréquentation potentielle).

Source : commission des finances du Sénat

En l'état du droit, lorsque les communes et EPCI à fiscalité propre ont fait le choix d'une taxe de séjour forfaitaire, les hébergements devront payer pour 2020 le montant de la taxe indépendamment des fortes variations d'activité occasionnées par la crise actuelle.

Dans les deux cas, le tarif de la taxe de séjour est encadré par un barème national . Ce dernier, qui définit des planchers et des plafonds, dépend de la catégorie d'hébergement considéré et s'applique par personne et par nuitée de séjour (art. L. 2333-30 pour la taxe de séjour et art. L. 2333-41 pour la taxe de séjour forfaitaire). Le tarif de la taxe est arrêté par une délibération du conseil municipal prise avant le 1 er octobre de l'année . Ainsi, les communes qui ont institué une telle taxe n'ont pas la possibilité d'en exonérer les redevables pour 2020 .

La collectivité ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes pour chaque catégorie d'hébergement (art. L. 2333-26 du CGCT). Il est ainsi possible qu'une commune fasse le choix de taxes de séjour différentes (au réel ou forfaitaire) selon la nature de l'hébergement considéré. En pratique, les collectivités territoriales choisissent majoritairement la taxe de séjour « au réel » (86 % des collectivités en 2019) 303 ( * ) .

L'article L. 2333-31 du CGCT prévoit que sont exonérés de taxe de séjour les personnes mineures, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire et les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine.

Règles relatives au recouvrement de la taxe de séjour

Base juridique

Public cible

Règle applicable

I de l'art. L. 2333-34

Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus

Versement aux dates fixées par délibération du conseil municipal

I de l'art. L. 2333-34

Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation de location ou d'intermédiation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels

Deux versements par an, au 31 décembre et au 30 juin de l'année de perception (le solde de l'année antérieure étant régularisé au 30 juin)

II de l'art. L. 2333-34

Sous réserve de leur habilitation à la collecte de la taxe de séjour : les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s'ils ne sont pas intermédiaires de paiement

Deux versements par an, au 31 décembre et au 30 juin de l'année de perception (le solde de l'année antérieure étant régularisé au 30 juin)

Source : commission des finances du Sénat

En application du III de l'article L. 2333-34 du CGCT, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II de ce même article sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour lorsqu'ils reversent le produit de la taxe collectée .

Cette déclaration contient notamment, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité concernée, la date de la perception, l'adresse de l'hébergement, le nombre de personnes y ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l'hébergement n'est pas classé, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement et les motifs d'exonération de la taxe.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA POSSIBILITÉ POUR LE BLOC COMMUNAL DE VOTER UNE EXONÉRATION DE TAXE DE SÉJOUR

A. LA POSSIBILITÉ OFFERTE AUX COMMUNES ET EPCI À FISCALITÉ PROPRE D'EXONÉRER LES HÉBERGEMENTS DE TAXE DE SÉJOUR FORFAITAIRE ET LES TOURISTES DE TAXE DE SÉJOUR « AU RÉEL »

Par dérogation aux différents articles du CGCT mentionnés ci-avant, le I du présent article prévoit la possibilité pour les communes, les EPCI à fiscalité propre, la ville de Paris et la métropole de Lyon d'exonérer les redevables de la taxe de séjour au titre de l'année 2020 .

La délibération visant à mettre en oeuvre cette exonération devra être prise avant le 31 juillet. Ainsi, le portail impot.gouv.fr indique d'ores et déjà que « la publication au 1 er juin du fichier des délibérations de taxe de séjour, prévue à l'article R 2333-43 du code général des collectivités territoriales, a été reportée au 31 août 2020 afin de s'assurer de sa cohérence au regard des mesures gouvernementales annoncées en faveur du soutien au secteur touristique. Ce fichier tiendra notamment compte des délibérations d'exonération éventuellement prises sur la base des mesures qui seront adoptées dans le cadre de la future loi de finances rectificative. »

Cette exonération concerne, selon des modalités différenciées, la taxe de séjour forfaitaire et la taxe de séjour au régime réel.

1. La possibilité pour les communes et les EPCI à fiscalité propre de procéder à une exonération totale de taxe de séjour forfaitaire pour l'année 2020

Le II du présent article précise le régime d'exonération qui s'appliquerait à la taxe de séjour forfaitaire en cas de délibération en ce sens des communes ou des EPCI concernés.

L'exonération porterait sur l'intégralité des sommes dues au titre de l'année 2020. Les redevables étant les logeurs, les hôteliers et les propriétaires offrant des hébergements à titre onéreux ou les particuliers louant tout ou partie de leur habitation personnelle, une telle exonération doit permettre de soutenir la trésorerie des acteurs en diminuant directement leurs charges .

En effet, contrairement à la taxe de séjour « au réel », le tarif de la taxe de séjour forfaitaire ne dépend pas de la fréquentation effective du logement mais d'un calcul sur la base des capacités d'accueil et du nombre de nuitées théoriques. Ainsi, le dispositif d'exonération de taxe de séjour forfaitaire permettra de prendre en compte la forte baisse de la fréquentation pour les établissements .

2. La possibilité d'exonérer de taxe de séjour « au réel » les redevables pour les nuitées effectuées entre le 6 juillet et le 31 décembre 2020

À la différence de la taxe de séjour forfaitaire, le redevable de la taxe de séjour « au réel » n'est pas l'hébergement mais le touriste lui-même. L'hébergement se charge d'effectuer la collecte et de reverser le produit de la taxe.

Le dispositif prévu au III du présent article vise à permettre d'exonérer de taxe de séjour « au réel » les nuitées postérieures au 6 juillet 2020. Une difficulté étant posée pour les taxes réglées entre le 6 juillet et l'adoption du présent projet de loi, l'article prévoit que ces sommes pourront faire l'objet d'une restitution sur demande des redevables.

Cependant, contrairement à la taxe de séjour forfaitaire, l'exonération de taxe de séjour « au réel » ne favorisera pas directement la trésorerie des entreprises du secteur mais constituera une moindre dépense pour les touristes. En agissant sur le signal prix, cette mesure, qui permet d'agir sur les prix des séjours, s'inscrit dans une perspective de relance du secteur.

B. DES AMÉNAGEMENTS POUR PERMETTRE AUX COLLECTIVTÉS DE PRENDRE DES DÉLIBÉRATIONS

Les IV et V du présent article précisent les délais et conditions sous lesquelles des délibérations visant à exonérer les redevables de taxe de séjour doivent être prises. Celles-ci doivent en effet :

- s'appliquer à toutes les natures et catégories d'établissements ;

- être prises à compter du 10 juin 2020 et jusqu'au 31 juillet ;

- être transmises à la direction départementale des finances publiques au plus tard le 3 août 2020.

Ainsi, l'administration pourra publier les informations relatives aux délibérations prises par les collectivités avant le 31 août 2020.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À l'initiative de Laurent Saint-Martin, rapporteur général de la commission des finances, et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à clarifier la destination des montants de taxe de séjour « au réel » collectés par les hébergements entre le 6 juillet et l'adoption du présente projet de loi en cas de décision d'exonération de la part des collectivités et lorsque les redevables ne formulent pas de demande de restitution a posteriori .

Les montants qui n'auront pas fait l'objet d'une demande de restitution par les redevables devront ainsi être reversés aux collectivités concernées en juin 2021.

Le rapporteur général considère que cette précision est utile dans la mesure où le texte présenté par le Gouvernement laissait place à une incertitude quant à la destination de ces sommes en cas d'absence de demande de restitution.

De plus, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements rédactionnels proposés par le rapporteur général Laurent Saint-Martin.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF DONT L'EFFICACITÉ POURRAIT ÊTRE ASSEZ LIMITÉE

A. UN DISPOSITIF D'EXONÉRATION QUI POURRA ENGENDRER DES PERTES DE RECETTES IMPORTANTES POUR LES COLLECTIVITÉS

Le coût du dispositif d'exonération prévu au présent article est évalué à 285 millions d'euros . Il sera intégralement porté par les communes et EPCI à fiscalité propre qui auront fait le choix d'exonérer les hébergements de taxe de séjour, par les départements et par la Société du Grand Paris . Alors qu'une ambiguïté avait pu naître des annonces du Gouvernement 304 ( * ) , le coût de l'exonération ne fera l'objet d'aucune compensation. D'après les informations contenues dans l'évaluation préalable, le coût pour le bloc communal du dispositif pourrait s'élever à 250 millions d'euros.

De plus, le dispositif du présent article prévoit que la décision d'exonération au niveau du bloc communal emporte l'exonération des taxes additionnelles associées à la taxe de séjour.

Ainsi, les départements et la Société du Grand Paris risquent de se voir dépourvus d'une recette importante sans pouvoir en délibérer et sans aucune compensation par l'État. D'après l'évaluation préalable de l'article, pour les départements, le manque à gagner pourrait s'élever à 25 millions d'euros et, pour la société du grand Paris, à 10 millions d'euros.

B. DES EXONÉRATIONS DONT L'EFFICACITÉ RÉELLE RISQUE D'ÊTRE TRÈS LIMITÉE

Le rapporteur général considère que si l'utilité du dispositif d'exonération de la taxe de séjour forfaitaire ne saurait être mise en cause, la question de la pertinence d'une exonération de taxe de séjour « au réel » semble plus complexe à trancher. En effet, dans le cas de la taxe de séjour forfaitaire, le confinement et les restrictions de circulation ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant dû par les hébergements .

La seule variable que les hébergements soumis à un régime de taxation forfaitaire pourront appliquer est celle de l'abattement maximal de 50 % permettant de prendre en compte leur période d'ouverture. Les hébergements restés ouverts sur l'ensemble de la période se retrouveraient ainsi pénalisés ; ceux-ci pourraient se retrouver à devoir payer l'intégralité de cette taxe sans prise en compte de la forte chute d'activité dont ils ont été victimes .

Dans le cas des communes et EPCI à fiscalité propre ayant opté pour un régime de taxe « au réel », les effets d'une exonération seront beaucoup moins importants et moins directs sur l'activité du secteur touristique. En effet, pour les touristes, la taxe de séjour « au réel » prend la forme d'un « supplément » à payer sur le prix de l'hébergement en lui-même. La taxe de séjour n'entre que très marginalement dans les choix de destination et d'établissement. Compte tenu des faibles montants de la taxe de séjour, la mesure risque de s'apparenter à un saupoudrage dépourvu d'efficacité et coûteux pour les communes .

De plus, les difficultés de mise en oeuvre pratique du dispositif risquent également de limiter sa portée.

D'une part, compte tenu du calendrier, la majorité des vacanciers des mois de juillet et d'août ne disposeront pas des informations relatives à cette exonération au moment de la réservation.

D'autre part, les redevables devront continuer à s'acquitter de la taxe de séjour jusqu'à l'adoption de la présente loi, alors même que l'exonération s'appliquera de façon rétroactive à partir du 6 juillet. Pour récupérer les sommes de taxe de séjour qu'ils auront acquittées, les touristes devront faire une demande de restitution aux hébergements une fois publiées les informations relatives aux délibérations des collectivités, soit au 31 août au plus tard.

Cette complexité supplémentaire pour les hébergements, alors que le surplus sera reversé aux collectivités, interroge sur l'efficacité réelle du dispositif pour aider le secteur .

Cependant, malgré les réserves émises sur l'efficacité du dispositif et dans la mesure celui-ci reste de la compétence des collectivités, le rapporteur général ne s'oppose pas à l'adoption de cet article afin que les élus locaux soient à même de mobiliser ou non cet outil en fonction des circonstances locales.

Ainsi, la commission a adopté un amendement de précision FINC.36 (n°407) .

Décision de la commission : la commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 17 bis (nouveau)

Souscription par les collectivités territoriales de titres participatifs émis par les offices publics de l'habitat

. Le présent article permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements compétents en matière d'habitat de souscrire à des titres participatifs émis par les offices publics de l'habitat.

Le Conseil constitutionnel a censuré une disposition poursuivant le même objectif dans la loi de finances pour 2020, pour des raisons de procédure.

La commission approuvant sur le fond la possibilité ainsi donnée aux collectivités territoriales, elle propose d'adopter sans modification cet article dont la rédaction prend en compte les motifs de la censure.

I. LA SOUSCRIPTION DE TITRES PARTICIPATIFS A ÉTÉ CENSURÉE COMME « CAVALIER BUDGÉTAIRE » PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

A. LES ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL PEUVENT DÉSORMAIS ÉMETTRE DES TITRES PARTICIPATIFS...

Régis par les articles L. 228-36 du code de commerce et L. 213-32 du code monétaire et financier, les titres participatifs sont des quasi fonds propres . Ils sont remboursables :

- soit en cas de liquidation de la société émettrice ;

- soit à l'initiative de cette société, dans un délai minimal de sept ans.

Leur rémunération comporte une partie fixe et une partie variable, calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société et assise sur le nominal du titre. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'assiette de la partie variable de la rémunération est plafonnée. Les titres participatifs sont négociables.

Les titres participatifs peuvent être émis depuis 2001 par les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés anonymes coopératives, les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial.

La loi ELAN a rajouté à cette liste les organismes de logement social, à savoir les offices publics de l'habitat (OPH), les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré (SA-HLM) et les sociétés de coordination créées par la même loi 305 ( * ) . La mention des sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré a été rajoutée sur la proposition de la rapporteure de la commission des affaires économiques, Dominique Estrosi-Sassone, au motif que les SA-HLM ne pouvaient être assimilées aux sociétés par action appartenant au secteur public 306 ( * ) .

B. ... MAIS ILS NE PEUVENT PAS ÊTRE ACTUELLEMENT SOUSCRITS PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Comme l'a rappelé le rapporteur général récemment 307 ( * ) , la trésorerie de l'État englobe également celle d'autres entités et organismes qui, en application de diverses dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles, déposent leurs disponibilités sur le compte unique du Trésor.

Ce principe de centralisation des trésoreries publiques permet de faciliter la gestion au quotidien de la trésorerie de l'État et de garantir sa continuité financière.

L'article 26 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) 308 ( * ) prévoit que ce principe s'applique aux collectivités territoriales et que les éventuelles dérogations doivent être décidées en loi de finances.

L' article 1618-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) autorise ainsi, dans son I , les collectivités territoriales et les établissements publics à déroger à l'obligation de dépôt auprès du Trésor pour les fonds qui proviennent de libéralités, de l'aliénation d'un élément de leur patrimoine, d'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public et de recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

D'autres dérogations sont accordées par le IV pour les fonds provenant d'une régie de recettes ou d'avances et par le V pour des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts.

Le II de cet article définit de manière limitative les utilisations pouvant être faites des sommes dispensées par le I précité de l'obligation de dépôt auprès du Trésor. Les collectivités peuvent :

- les placer en titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou de placements collectifs gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les mêmes États, libellés en euros. Les collectivités et leurs établissements peuvent détenir d'autres valeurs mobilières lorsqu'elles proviennent de libéralités ;

- les déposer sur un compte à terme ouvert auprès de l'État.

Il apparaît donc que la souscription de titres participatifs émis par des organismes de logement social (OLS) ne fait pas partie des utilisations possibles des fonds des collectivités territoriales qui sont dispensés de l'obligation de dépôt auprès du Trésor.

C. UNE DISPOSITION PERMETTANT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE SOUSCRIRE À DES TITRES PARTICIPATIFS ÉMIS PAR LES ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL, VOTÉE DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2020...

Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, le Sénat, sur la proposition du Gouvernement 309 ( * ) , a adopté un amendement permettant aux entités de rattachement des offices publics de l'habitat (OPH) et aux entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (SA-HLM) de souscrire des titres participatifs émis par ces organismes.

Le rapporteur spécial de la mission « Cohésion des territoires », Philippe Dallier, avait donné un avis favorable, rendu à titre personnel car l'amendement avait été déposé trop tardivement pour être examiné par la commission.

Sur le fond , la possibilité pour les collectivités territoriales de souscrire des titres participatifs émis par les organismes de logement social, dispositif créé par l'article 86 de la loi ELAN 310 ( * ) , répond à une demande forte . La Caisse des dépôts et consignations et Action Logement ont déjà annoncé la souscription de titres participatifs.

Cet article a été réécrit par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Alors que la version adoptée par le Sénat ajoutait un VI dans l'article 1618-2 précité du code général des collectivités territoriales afin d'introduire la possibilité pour les collectivités de souscrire des titres participatifs émis par les organismes HLM, l'article 226 du texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale introduisait un II bis précisant que les sommes faisant, au I, l'objet de la dérogation de dépôt auprès du Trésor peuvent être placées en titres participatifs émis par les mêmes organismes.

D. ... A ÉTÉ CENSURÉE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL POUR DES RAISONS DE PROCÉDURE

Dans sa décision relative à la loi de finances pour 2020 311 ( * ) , le Conseil constitutionnel a censuré comme « cavaliers budgétaires », c'est-à-dire comme étrangères au domaine de la loi de finances, les dispositions de treize articles du texte, dont l'article 226 précité.

Le Conseil explique dans ses attendus que « l'article 226 autorise les collectivités territoriales et leurs établissements publics à placer certains fonds en titres participatifs émis par des offices publics de l'habitat. Ces dispositions concernent l'utilisation de fonds d'ores et déjà dispensés de l'obligation, qui pèse sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics, de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'État. »

La censure se fonde sur l'article 34 de la LOLF, qui définit le contenu de chacune des deux parties de la loi de finances.

De fait, les règles d'utilisation, par les collectivités territoriales, de fonds non soumis à l'obligation de dépôt auprès du Trésor n'a d'impact ni sur le budget de l'État, ni sur l'utilisation de ses crédits, ni sur ses engagements financiers, ni sur le régime des impositions, et de manière générale sur aucune des dispositions qui, en application du II de l'article 34 de la LOLF, peuvent figurer dans la deuxième partie de la loi de finances.

II. L'AMENDEMENT ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE PREND EN COMPTE LES MOTIFS DE LA CENSURE

L'Assemblée nationale a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement déposé par le député Joël Giraud qui était rapporteur général lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, et repris par la commission des finances. Cet amendement reprend la formulation déjà adoptée par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020 en procédant à des améliorations de précision juridique et surtout en précisant que cette utilisation des fonds constitue une dérogation à l'obligation de dépôt auprès de l'État. Elle ne concernerait donc plus les fonds exonérés de l'obligation de dépôt.

Seraient ainsi autorisées à souscrire des titres participatifs par les organismes concernés :

- les entités de rattachement des OPH, ainsi que les membres de ces entités lorsqu'il s'agit de syndicats mixtes ;

- les entités actionnaires de référence des SA-HLM ;

- toute entité membre d'un collège qui détient au moins 30 % des droits de vote en assemblée générale d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré.

Il est également précisé que la rémunération annuelle fixe et variable des titres participatifs ainsi souscrits par ces entités ne peut être supérieure au montant nominal de l'émission multiplié par le taux du livret A, majoré de 1,5 point. Cette précision, selon l'exposé des motifs de l'amendement, a pour objet d'éviter le risque d'une rémunération excessive afin de demeurer dans le cadre d'un service économique d'intérêt général (SIEG) au sens du droit européen. Le taux du livret A majoré de 1,5 point est une référence couramment retenue par le code de la construction et de l'habitation pour limiter la rémunération des activités liées au logement social.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La souscription de titres participatifs par les collectivités territoriales peut être un moyen d'action utile pour soutenir et orienter l'action d'un organisme de logement social qui lui est fortement lié.

Cette disposition constitue d'ailleurs une possibilité laissée au libre choix de la collectivité et non une contrainte sur l'utilisation de ses ressources.

S'agissant du budget de l'État , cette disposition pourrait certes avoir un impact sur le montant total des fonds déposés auprès du Trésor, mais ne devrait pas affecter significativement la gestion de la trésorerie de l'État, d'autant que le Gouvernement a été récemment autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures permettant d'étendre cette obligation de dépôt à de nouveaux organismes 312 ( * ) .

S'agissant de l' appartenance de l'article au domaine des lois de finances , la rédaction s'écarte de celle que le Conseil constitutionnel a censurée, en précisant que les fonds utilisés seraient ceux qui sont actuellement dispensés de l'obligation de dépôt auprès de l'État, et non ceux qui en sont dispensés. Il s'agit explicitement d'une dérogation à l'obligation de dépôt, qui ne peut être accordée que par une loi de finances en application de l'article 26 précité de la LOLF.

Cette disposition aurait donc pour effet de réduire le montant de la trésorerie centralisée auprès de l'État, sans doute dans une faible mesure. L'adoption de cette disposition n'a d'ailleurs pas amené le Gouvernement à demander une modification de l'estimation de la variation des dépôts des correspondants, dont le niveau demeure fixé à + 1,8 milliard d'euros à l'article 8 au titre des ressources de financement de l'État.

Le rapporteur général ne s'oppose donc pas à l'adoption de cette mesure , même si elle n'a pas de lien manifeste avec les conséquences de la crise sanitaire ni avec la relance de l'économie et qu'elle aurait pu figurer dans le projet de loi de finances pour 2021.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification .

ARTICLE 17 ter (nouveau)

Création d'un crédit d'impôt éditeurs

. Le présent article prévoit l'instauration d'un crédit d'impôt de 15 % sur les dépenses engagées en faveur de la création par les éditeurs de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande, afin de soutenir les investissements des médias dans les programmes et la création audiovisuels.

La commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : L'INSTAURATION D'UN CRÉDIT D'IMPÔT DÉDIÉ À L'INVESTISSEMENT DES MÉDIAS DANS LA CRÉATION

Le présent article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, avec un avis de sagesse du rapporteur général de la commission des finances, prévoit la mise en place d'un crédit d'impôt destiné à soutenir les investissements des médias dans les programmes et la création audiovisuels, particulièrement affectés par la crise actuelle.

Le 1° du I du présent article prévoit ainsi que les entreprises exerçant l'activité d' éditeur de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 15 % du montant des dépenses favorisant la création . Sont concernées les dépenses suivantes :

- l'achat de droit de diffusion des oeuvres ;

- l'investissement en part de producteur dans le financement des oeuvres ;

- le financement des travaux d'écriture et de développement des oeuvres ;

- l'adaptation des oeuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes ;

- la formation des auteurs ;

- la promotion des oeuvres ;

- la rémunération versée aux auteurs d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

- les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d'auteur ou des droits voisins.

Pour bénéficier de ce dispositif, lesdites entreprises doivent justifier d'une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 10 % pour la période allant du 1 er mars au 31 décembre 2020 par comparaison avec la période allant du 1 er mars au 31 décembre 2019.

Les dépenses concernées doivent avoir été effectuées entre le 1 er mars et le 31 décembre 2020 , en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces dépenses ne peuvent entrer dans les bases de calcul d'un autre crédit d'impôt. Les subventions publiques non remboursables sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt. La somme totale de crédits d'impôt accordés à une entreprise ne peut excéder le montant de la diminution de son chiffre d'affaires entre le 1 er mars et le 31 décembre 2020 par rapport à l'année précédente.

Le du I prévoit que le crédit d'impôt soit imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou du premier exercice clos à compter de cette date. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.

Le du I modifie l'article 223 O du code général des impôts afin que, dans le cadre d'un groupe, la société mère soit substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation du crédit d'impôt sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice.

Aux termes du II du présent article, l'entrée en vigueur du dispositif intervient à une date fixée par décret. Celle-ci ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Le coût de la dépense fiscale est estimé à 110 millions d'euros.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF COÛTEUX MAIS NÉCESSAIRE

Le présent article additionnel permet de répondre à une situation de crise sans précédent dans le domaine des médias.

Les pertes pour les chaînes privées sont ainsi estimées par les principaux acteurs du secteur à un montant compris entre 300 à 400 millions d'euros, contre 100 millions d'euros lors de la crise de 2008. Le groupe TF1 table ainsi sur une baisse de son chiffre d'affaires comprise entre 50 et 60 % sur le deuxième trimestre 2020. Les recettes publicitaires du groupe M6 ont enregistré une diminution sans précédent de 67 % au mois d'avril dernier. Cette situation n'est pas sans conséquence sur l'investissement en matière de production, le groupe M6 ayant ainsi annoncé la mise en place d'un plan d'économie de 100 millions d'euros.

Le rapporteur général est, dans ces conditions, favorable à un dispositif qui pourrait s'avérer utile à la relance de la création de programmes originaux. En dépit de son coût, il propose donc de l'adopter sans modification.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 17 ter

Élargissement du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE)
aux propriétaires bailleurs

. Le présent article additionnel ouvre aux propriétaires bailleurs le bénéfice du CITE afin de permettre à ces derniers de réaliser des travaux que les locataires n'ont pas à supporter financièrement.

Cet élargissement apparaît d'autant plus nécessaire qu'à ce jour, une part importante du parc de logements, constituée des logements occupés par les locataires, reste en marge des efforts de rénovation énergétique.

I. LE DROIT EXISTANT : LE CITE, UN DISPOSITIF VISANT LE LOGEMENT DONT LE CONTRIBUABLE EST PROPRIÉTAIRE ET QU'IL AFFECTE À SON HABITATION PRINCIPALE

Aux termes de l'article 109 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, les propriétaires bailleurs pouvaient bénéficier du CIDD 313 ( * ) au titre des dépenses réalisées à compter du 1 er janvier 2009 dans les « logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal ».

L'article 74 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a supprimé cette possibilité. À partir de 2014, le CIDD n'était plus réservé qu'aux seuls propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de logements, affectés à leur habitation principale, au motif que les propriétaires bailleurs bénéficiaient déjà à raison des dépenses concernées d'un avantage fiscal sous la forme de la déductibilité de leurs déficits fonciers.

L'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a par ailleurs exclu les locataires ou occupants à titre gratuit des contribuables éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE).

Ainsi, aux termes du premier alinéa de l'article 200 quater du code général des impôts, seuls sont éligibles au CITE les contribuables domiciliés en France, pour les dépenses supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : ÉLARGIR LE CITE AUX PROPRIÉTAIRES BAILLEURS

Dans un rapport sur les aides à la rénovation énergétique des logements privés d'avril 2017, l'Inspection générale des finances relève qu'une part importante du parc de logements, constituée des logements occupés par les locataires, reste en marge des efforts de rénovation énergétique. Or, cette sous-représentation des logements occupés par les locataires parmi les rénovations de logements pose d'autant plus problème d'un point de vue environnemental que « ces  logements sont surreprésentés parmi les passoires thermiques ». Ainsi, plus de 45 % des locataires du secteur privé occupent des logements aux performances énergétiques correspondant aux étiquettes F et G, contre 20 à 25 % des locataires du parc social ou des propriétaires occupants.

Le rapporteur général considère qu'il n'appartient pas aux locataires de supporter la charge financière des travaux de rénovation énergétique. L'amendement FINC.37 (n°408) ouvre donc la possibilité aux propriétaires bailleurs de bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) pour les dépenses de rénovation énergétique du logement qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.

La programmation pluriannuelle de l'énergie 314 ( * ) propose d'élargir le CITE aux propriétaires bailleurs en 2021. Cet élargissement ne saurait être de nouveau repoussé : notre pays s'est engagé à diminuer de 15 % la consommation d'énergie finale des bâtiments en 2023 par rapport à l'année de référence 2010, afin d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Le « Plan climat » prévoit par ailleurs d'éradiquer la précarité énergétique dans les dix prochaines années, en faisant disparaître les « passoires thermiques ».

Enfin, le coût de cette mesure devrait être particulièrement limité, puisqu'il peut être estimé à environ 15 millions d'euros.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 17 ter

Prolongation d'un an du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) et élargissement des dépenses éligibles au CITE
pour les ménages des 9ème et 10ème déciles de revenus

. Le présent article additionnel prévoit une prolongation d'un an du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), jusqu'au 31 décembre 2021. Depuis le 1 er janvier 2020, les ménages aux revenus modestes bénéficient d'une prime de rénovation énergétique, contemporaine de la réalisation des travaux énergétiques, en remplacement du CITE. Or, cette prime, complexe, n'a pas encore rencontré son public : alors que le Gouvernement prévoyait une distribution de 200 000 primes en 2020, l'ANAH a annoncé que moins de 50 000 dossiers de demandes de primes ont été déposés à la mi-juin. Si la période de confinement a probablement ralenti les travaux de rénovation des ménages, le rythme de distribution reste largement inférieur aux attentes. La transformation complète du CITE en prime pour les ménages aux revenus « intermédiaires » en 2021 semble donc prématurée : la prolongation du CITE en 2021, dispositif fiscal bien identifié, semble indispensable au maintien de l'attractivité du soutien public à la rénovation énergétique des logements.

En outre, alors que le Président de la République a indiqué que la rénovation énergétique des logements constituerait une priorité nationale dans le cadre du plan de relance, la commission des finances propose d'étendre aux ménages des 9 ème et 10 ème déciles de revenus le bénéfice du CITE pour les dépenses de rénovation globale de leur logement .

I. LE DROIT EXISTANT : LA TRANSFORMATION PROGRESSIVE DU CITE EN PRIME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

A. UNE PRIME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE REMPLACE LE CITE POUR LES MÉNAGES MODESTES EN 2020

L'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a créé la prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements réalisés à compter de 2020, en remplacement du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des aides « Habiter mieux agilité » de l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH) .

Seuls les propriétaires occupant leur logement à titre de résidence principale y sont éligibles, sous conditions de ressources . Ainsi, en 2020, cette prime, dénommée « Ma primeRénov » s'adresse aux ménages les plus modestes, selon les conditions de ressources fixées par l'ANAH.

Plancher et plafond de ressources ouvrant droit à la prime de rénovation énergétique pour les dépenses payées à partir du 1 er janvier 2020

(en euros)

Plafond de ressources ménages aux ressources très modestes

Plafond de ressources ménages aux ressources modestes

Nombre de personnes composant le ménage

Ile-de-France

Autres régions

Ile-de-France

Autres régions

1

20 593

14 879

25 068

19 074

2

30 225

21 760

36 792

27 896

3

36 297

26 170

44 188

33 547

4

42 381

30 572

51 597

39 192

5

48 488

34 993

59 026

44 860

Majoration par personne supplémentaire

+ 6 096

+ 4 412

+ 7 422

+ 5 651

Source : commission des finances

La loi de finances a renvoyé les conditions et caractéristiques d'attribution de la prime à la voie réglementaire. Le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique détermine ainsi les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique et les conditions d'attribution et d'utilisation de la prime. L'article 3 précise ainsi que « le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur, des caractéristiques des dépenses éligibles et, le cas échéant, de la partie de l'immeuble ou des éléments d'équipements concernés » ; en outre, pour un même logement sur une période cinq années consécutives à compter de la date de la première décision d'attribution de prime, le montant cumulé de primes de transition énergétique dont peut bénéficier le ménage ne peut excéder 20 000 euros.

La loi de finances a également fixé les modalités de versement de la prime créée : ainsi, l'attribution de la prime pour le compte de l'État est confiée à l'ANAH, dans des conditions et suivant des modalités qui sont également définies par le décret précité. L'ANAH peut également habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à cette dernière.

B. LA LOI DE FINANCES POUR 2020 A PROLONGÉ LE CITE POUR LES MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES EN 2020, AVANT UNE GÉNÉRALISATION DE LA PRIME PRÉVUE EN 2021

L'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prolongé le CITE pour une année supplémentaire pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2020 par les ménages aux revenus « intermédiaires ». Cette prolongation vise à assurer la transition entre le CITE et le nouveau système de prime , notamment afin de prendre en compte les contraintes techniques et organisationnelles de l'ANAH. Le périmètre des dépenses éligibles au CITE a également évolué.

1. Une modification du champ des bénéficiaires du CITE

Pour bénéficier du CITE au titre des dépenses engagées en 2020, les revenus du ménage doivent remplir deux conditions :

- être supérieurs aux plafonds de ressources appliqués par l'ANAH ; sont retenus les revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense (N-2) ou, lorsqu'ils sont inférieurs aux seuils appliqués par l'ANAH, ceux de la dernière année précédant le paiement de la dépense (N-1) ;

- être inférieurs à 27 706 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 euros pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième ; sont retenus les revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense (N-2) ou, lorsqu'ils sont supérieurs aux seuils appliqués par l'ANAH, ceux de la dernière année précédant le paiement de la dépense (N-1).

Ces plafonds conduisent donc à exclure 20 % des ménages appartenant aux deux derniers déciles de revenus .

Plancher et plafond de ressources ouvrant droit au CITE
pour les dépenses payées à partir du 1 er janvier 2020

(en euros)

Plancher

Plafond

Nombre de personnes composant le ménage

Ile-de-France

Autres régions

1

25 068

19 074

27 706

2

36 792

27 896

44 124

3

44 188

33 547

50 281

4

51 597

39 192

56 438

5

59 026

44 860

62 595

Majoration par personne supplémentaire

+ 7 422

+ 5 651

+ 6 157

Source : commission des finances

Ces conditions de ressources ne sont pas applicables pour les dépenses au titre de l'acquisition d'un système de charge pour véhicule électrique.

En outre, les dépenses relatives aux matériaux d'isolation thermique des parois opaques restent éligibles au CITE en 2020 pour les ménages des 9 ème et 10 ème déciles de revenus.

La loi de finances pour 2020 a également limité le champ d'application du CITE aux seules dépenses supportées par les propriétaires des logements dans lesquels sont effectués des travaux de rénovation énergétique, excluant les locataires ou occupants à titre gratuit auparavant éligibles au CITE.

2. Le champ des dépenses éligibles au CITE

L'article 15 de la loi de finances pour 2020 a prévu une forfaitisation du crédit d'impôt : un montant d'aide différent est prévu pour chaque équipement éligible au CITE, constituant ainsi un « barème », détaillé dans le tableau ci-dessous.

Est également prévu un barème spécifique pour les dépenses portant sur les parties communes d'un immeuble collectif . Le crédit d'impôt pour chaque dépense est détaillé dans le deuxième tableau ci-dessous, où « q » représente la quote-part correspondant au logement dans lequel sont effectués les travaux.

Le montant du crédit d'impôt accordé au titre des dépenses engagées pour un logement individuel ou collectif ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable .

La loi de finances a également prévu un nouveau plafond de l'avantage fiscal dont peut bénéficier le contribuable pour les dépenses de rénovation énergétique effectuées au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 : le montant de crédit d'impôt ne peut excéder au cours de cette période un plafond de 2 400 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 euros pour un couple soumis à imposition commune.

Le montant de la majoration du plafond par personne à charge est de 120 euros.

Barème applicable pour les dépenses engagées à partir du 1 er janvier 2020

Montant

Nature de la dépense

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées par l'article

Ménages ne remplissant pas la condition de plafond de ressources mentionnée par l'article

Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

(Sans objet)

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € / m² pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables
et 50 € / m² pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'extérieur, des toitures- terrasses

10 € / m² pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables
et 25 € / m² pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'extérieur, des toitures- terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l'énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse
3 000 € pour les systèmes solaires combinés
3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels
1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés
1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches
1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

(Sans objet)

Pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production d'eau chaude sanitaire mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques
2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau
400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire

(Sans objet)

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

(Sans objet)

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

(Sans objet)

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

(Sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

(Sans objet)

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

(Sans objet)

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

(Sans objet)

Source : article 200 quater du code général des impôts

Barème applicable pour les dépenses engagées à partir du 1 er janvier 2020 lorsqu'elles portent sur les parties communes d'un immeuble collectif

Montant

Nature de la dépense

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées par l'article

Ménages ne remplissant pas la condition de plafond de ressources mentionnée par l'article

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables
et 50*q € / m² pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'extérieur, des toitures- terrasses

10*q € / m² pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables
et 25*q € / m² pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'extérieur, des toitures- terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l'énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses
350 € par logement pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l'énergie solaire thermique

(Sans objet)

Pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production d'eau chaude sanitaire mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques
et les pompes à chaleur air/eau
150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire

(Sans objet)

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

(Sans objet)

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

(Sans objet)

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(Sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

(Sans objet)

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(Sans objet)

* « q » représente la quote-part correspondant au logement dans lequel sont effectués les travaux.

Source : Source : article 200 quater du code général des impôts

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 exclut du bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) la personne célibataire dont les revenus sont supérieurs à 27 706 euros et le couple dont les revenus dépassent 44 124 euros. En conséquence, ces ménages ne bénéficient, depuis le 1 er janvier 2020, ni de la prime de rénovation énergétique instaurée par le même article pour les ménages aux revenus modestes, ni du CITE - à l'exception de deux gestes de rénovation énergétique : les dépenses liées aux systèmes de charge pour véhicule électrique et les dépenses relatives aux matériaux d'isolation thermique des parois opaques.

Alors que notre pays s'est fixé l'objectif de rénover 500 000 logements par an et que le Président de la République a indiqué que la rénovation énergétique des logements constituerait une priorité nationale dans le cadre du plan de relance , il est indispensable que les ménages des 9 ème et 10 ème déciles de revenus, qui réalisaient jusqu'en 2019 près de 50 % des travaux de rénovation énergétique, puissent continuer à bénéficier du CITE, pour les dépenses de rénovation globale de leur logement . C'est ce que propose l'amendement FINC.38 (n°409) portant article additionnel.

Afin d'encourager les ménages appartenant aux 9 ème et 10 ème déciles de revenus à engager des travaux de rénovation énergétique de grande ampleur dans leurs logements, le rapporteur général propose ainsi d'inclure dans le champ du CITE les dépenses dites de « rénovation globale » (bouquet de travaux) qu'ils réaliseraient pour une maison individuelle .

Ainsi, comme pour les ménages aux revenus « intermédiaires », seuls pourront être éligibles à ce soutien les propriétaires de maisons individuelles dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 331 kWh/m2 avant travaux (soit les étiquettes F et suivantes du DPE) et inférieure à 150 kWh/m2 après travaux (A, B ou C). Les travaux doivent donc conduire à un gain d'efficacité énergétique de 55 % en énergie primaire, ce qui, d'après l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), représente moins de 1 % des chantiers de rénovation énergétique. Comme pour les ménages aux revenus « intermédiaires », le soutien public proposé est de 150 euros par mètre carré de surface habitable.

Par ailleurs, cet amendement prolonge le crédit d'impôt pour la transition énergétique d'un an, jusqu'au 31 décembre 2021, pour les ménages intermédiaires comme pour les ménages des 9 ème et 10 ème déciles de revenus .

Alors que le Gouvernement prévoyait une distribution de 200 000 primes en 2020, le 18 juin dernier l'ANAH a annoncé 315 ( * ) : « depuis janvier 2020, 47 775 dossiers ont été déposés et les premières aides seront versées, pour les travaux terminés, dans les prochains jours ». Pourtant, l'ANAH a maintenu près de 70 % de son activité d'instruction et de traitement des dossiers pendant la période de confinement. Ainsi, ce dispositif complexe ne semble pas suffisamment attractif, et le rythme de distribution reste largement inférieur aux attentes. La transformation complète du CITE en prime pour les ménages aux revenus « intermédiaires » en 2021 semble donc prématurée : la prolongation du CITE en 2021, dispositif fiscal bien identifié, semble indispensable au maintien de l'attractivité du soutien public à la rénovation énergétique des logements.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article.

ARTICLE 17 quater (nouveau)

Abaissement des seuils de présomption de transport de tabac
à des fins commerciales

. Le présent article vise, dans le cadre de la lutte contre les trafics transfrontaliers, à abaisser les seuils au-delà desquels le transport de produits à base tabac depuis un autre État membre de l'Union européenne ou un pays tiers est réputé relever de fins commerciales, et est par conséquent soumis aux droits de consommation français.

Cet article porte ainsi une mesure bienvenue mais qui pourrait poser des difficultés juridiques. Faute d'éléments satisfaisants à ce stade, la commission a proposé de supprimer cet article.

I. LE DROIT EXISTANT : AU-DELÀ D'UN CERTAIN SEUIL DE DÉTENTION, LE TRANSPORT DE TABAC MANUFACTURÉ EST PRÉSUMÉ RELEVER DE FINS COMMERCIALES

Dans un objectif de lutte contre les trafics transfrontaliers jouant sur les différences de prix des produits à base de tabac manufacturé selon les pays, l'article 575 I du code général des impôts (CGI) , créé par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude 316 ( * ) , a fixé les seuils au-delà desquels toute personne transportant de tels produits est réputée les détenir à des fins commerciales.

Ces seuils sont les suivants :

- pour les cigarettes : 800 unités ;

- pour les cigarillos : 400 unités ;

- pour les cigares : 200 unités ;

- pour le tabac à fumer : 1 kilogramme.

Les personnes transportant ces produits dans une quantité supérieure s'exposent ainsi au paiement des droits de consommation prévus à l'article 575 du CGI mais également à des sanctions administratives 317 ( * ) et pénales 318 ( * ) . En effet, la vente de tabac au détail est réservée aux seuls débitants et revendeurs (article 568 du CGI) et l'importation, l'introduction et la commercialisation en gros de tabac ne peuvent être effectuées que par des personnes ayant la qualité de fournisseurs (article 565 du CGI).

Cet article découle directement de mesures prévues au a) du 3 de l'article 32 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE dont il assure la transposition. Ces dispositions régissent les niveaux indicatifs que les États membres peuvent établir comme élément de preuve d'une détention de produits à base de tabac à des fins commerciales.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN ABAISSEMENT DES SEUILS DE DÉTENTION

Le présent article est issu d ' un amendement du Gouvernement adopté avec un avis favorable du rapporteur général de la commission des finances.

Il vise à modifier l'article 575 I du CGI afin d'abaisser les seuils de détention :

- pour les cigarettes : de 800 à 400 unités ;

- pour les cigarillos : de 400 à 200 unités ;

- pour les cigares : de 100 à 50 unités ;

- pour le tabac à fumer : de 1 kilogramme à 500 grammes.

Le présent article vise en outre à préciser que ces seuils s'appliquent à toute personne qui introduit ces produits en France, qu'elle vienne d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MESURE BIENVENUE MAIS QUI POURRAIT POSER DES DIFFICULTÉS JURIDIQUES

L'abaissement des seuils de détention prévus à l'article 575 I du CGI présente d'indéniables avantages.

Premièrement, il permet de renforcer les moyens juridiques de la lutte contre les trafics transfrontaliers de produits à base de tabac manufacturé et contre la fraude au paiement des droits de consommation sur ces produits.

Ensuite, il protège mieux les buralistes français de la concurrence des pays frontaliers : selon l'exposé sommaire de l'amendement dont le présent article est issu, les écarts de prix sur ces produits sont de + 65 % avec Andorre, + 50 % avec l'Espagne, + 45 % avec le Luxembourg et + 35 % avec la Belgique et l'Allemagne. La période de fermeture des frontières durant le confinement aurait fortement mis en évidence l'éviction de la demande de tabac au profit des pays frontaliers.

Enfin, en enrayant ces phénomènes d'achats transfrontaliers à prix réduits, il est de nature à renforcer l'efficacité de la politique de hausse des prix du tabac poursuivie en France dans un objectif de santé publique .

Toutefois, le dispositif proposé parait affecté d'un risque juridique en ce que les nouveaux seuils seraient fixés au-delà de ce que permet l'article 32 de la directive européenne précitée . Lors de l'examen de l'amendement dont cet article est issu en séance publique à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a admis qu'il avait conscience du caractère « très offensif de [sa] proposition par rapport à la position européenne » .

Pour ces raisons et faute d'éléments complémentaires permettant à ce stade de pallier ce risque juridique , le rapporteur général vous propose d'adopter l'amendement FINC.39 (n°410) de suppression du présent article.

Décision de la commission : la commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 17 quinquies (nouveau)

Report d'un an de l'élaboration et de la transmission du rapport de la CLECT aux communes membres

. Le présent article reporte d'un an la remise du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), pour les commissions qui auraient dû rendre leur rapport au 31 décembre 2020. Il prend ainsi acte des difficultés rencontrées cette année par la CLECT pour se réunir compte tenu des circonstances exceptionnelles rencontrées en 2020 et permet d'éviter que ne s'applique le dispositif habituel lorsque le rapport n'est pas remis dans les temps, à savoir une évaluation du coût net des charges transférées par le représentant de l'État dans le département.

Il prévoit également que l'assemblée de l'EPCI communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge, sur délibération de l'organe délibérant prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Cette précision doit permettre aux communes membres de disposer de la prévisibilité financière nécessaire pour préparer leur budget primitif 2021.

La commission des finances prend acte de ce report, simple mesure d'ajustement de calendrier en raison de la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19.

I. LE DROIT EXISTANT : UN DÉLAI DE NEUF MOIS À COMPTER DE LA DATE DU TRANSFERT DE COMPÉTENCES POUR LA REMISE DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES

En vertu du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges (CLECT) est créée entre chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et ses communes membres . Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'EPCI qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées, chaque conseil municipal disposant d'au moins un représentant.

La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur .

La CLECT remet dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées . Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport est également transmis à l'organe délibérant de l'EPCI.

Lorsque le président de la commission n'a pas transmis le rapport aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d'approbation de celui-ci, le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département. Il est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement et actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d'investissement. Il est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces charges.

À la demande de l'organe délibérant de l'EPCI ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, la commission fournit une estimation prospective des charges susceptibles d'être transférées par les communes à l'établissement ou par ce dernier aux communes . Cette estimation prospective ne dispense pas la commission d'établir le rapport mentionné au septième alinéa du IV du présent article.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : REPORTER AU 31 DÉCEMBRE 2021 LA TRANSMISSION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des finances. Il a été adopté, tel que sous-amendé par Laurent Saint-Martin, rapporteur du budget, avec l'avis favorable du Gouvernement .

Il vise à reporter au 30 décembre 2021 l'élaboration et la transmission du rapport des CLECT, dans la mesure où ces commissions n'ont pas nécessairement été en mesure de se réunir cette année compte tenu des mesures de confinement et de distanciation sociale .

Il prévoit que l'assemblée de l'EPCI concerné communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge, sur délibération de l'organe délibérant prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Cette disposition doit permettre aux communes membres de disposer de la prévisibilité financière nécessaire pour préparer leur budget primitif 2021.

Le sous-amendement rédactionnel qui a été adopté vise à éviter la codification de cette mesure temporaire.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN REPORT BIENVENU COMPTE TENU DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES COMMISSIONS LOCALES D'ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES EN 2020

Le report au 31 décembre 2021 du délai limite prévu pour la transmission du rapport évaluant le coût net des charges transférées en 2020 est bienvenu, compte tenu des conditions de travail de la commission locale d'évaluation des charges transférées cette année, largement affectées par les mesures de confinement et de distanciation sociale.

Ce report d'un an doit permettre à la commission de mener sereinement ses travaux d'ici la fin de l'année 2021, tout en assurant la visibilité financière nécessaire aux communes membres en prévoyant la transmission, avant le 30 décembre 2020, du montant prévisionnel des attributions de compensation.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles rencontrées en 2020, il permet d'éviter que s'applique le dispositif habituel lorsque le rapport n'est pas remis dans les temps, à savoir une évaluation du coût net des charges transférées par le représentant de l'État dans le département.

En conséquence, le rapporteur général prend acte de cet ajustement de calendrier.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 17 sexies (nouveau)

Report de l'entrée en vigueur de l'obligation de transmission des déclarations de dispositifs fiscaux transfrontières

. Le présent article exerce la faculté, autorisée par la directive du 24 juin dernier, de reporter de quelques mois l'entrée en vigueur de l'obligation de transmission des déclarations de dispositifs fiscaux transfrontières prévue par la directive dite « DAC 6 », transposée par l'ordonnance du 21 octobre 2019 relative à l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.

Le report envisagé - de quelques mois -, qui n'affecte pas le périmètre des dispositifs transfrontières qui devront faire l'objet d'une déclaration auprès des administrations fiscales des États membres et porte uniquement sur la date à partir de laquelle ces dernières doivent être remises.

Considérant qu'il s'agit d'une mesure de bon sens pour prendre en compte les perturbations engendrées, tant pour les contribuables que pour l'administration fiscale, par la crise sanitaire et que cela ne remet pas en cause l'obligation déclarative en tant que telle, la commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LA DIRECTIVE « DAC 6 » PRÉVOIT UNE OBLIGATION DE DÉCLARATION DES MONTAGES FISCAUX TRANSFRONTIÈRES ET UN ÉCHANGE ENTRE ADMINISTRATIONS FISCALES DE L'UNION EUROPÉENNE

A. LA DIRECTIVE « DAC 6 » SOUMET LES INTERMÉDIAIRES À UNE OBLIGATION DE DÉCLARATIONS DES DISPOSITIFS FISCAUX TRANSFRONTIÈRES

La directive du 25 mai 2018 relative à la coopération administrative 319 ( * ) , communément désignée sous l'acronyme « DAC 6 » - « directive for administrative cooperation » soumet les intermédiaires fiscaux, financiers ou comptables, à l'obligation de déclarer à l'administration d'un État membre les dispositifs transfrontières qu'ils conçoivent ou commercialisent lorsque ces dispositifs ont un caractère potentiellement agressif. La déclaration fait ensuite l'objet d'un échange automatique entre administrations fiscales.

Trois éléments peuvent être relevés :

- le dispositif transfrontalier doit faire intervenir au moins un État membre , ce qui résulte soit des parties, soit du dispositif fiscal lui-même (incidence fiscale dans au moins deux juridictions), de sorte que les opérations faisant intervenir exclusivement des États tiers à l'Union européenne ne sont donc pas concernées par l'obligation de déclaration ;

- le dispositif doit satisfaire à au moins un des « marqueurs » listés par la directive comme constituant un élément indiquant une pratique abusive - par exemple, l'utilisation des pertes afin de réduire la charge fiscale ou l'utilisation de régimes fiscaux permettant de convertir un revenu en une autre catégorie de revenu moins taxé ou non taxé ;

- le dispositif doit être conçu, vendu ou mis à disposition par « un intermédiaire » rattaché à l'Union européenne 320 ( * ) , cette notion étant définie comme « toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou en gère la mise en oeuvre » 321 ( * ) .

Cependant, les intermédiaires couverts par le secret professionnel en vertu de la législation d'un État membre ou sans présence dans l'Union européenne bénéficient d'une dispense de déclaration. En ce cas, c'est le contribuable lui-même qui devient responsable de la déclaration.

B. L'ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2019 TRANSPOSE LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE « DAC 6 »

Les dispositions de la directive devaient être transposées au plus tard le 31 décembre 2019 , pour une application effective à partir du 1 er juillet 2020.

L'article 22 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude 322 ( * ) a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour procéder à cette transposition.

L'ordonnance prise sur ce fondement a été publiée le 21 octobre dernier 323 ( * ) . Elle comprend trois articles, dont l'article 1 er qui introduit cinq nouveaux articles 1649 AD à 1649 AH au sein du code général des impôts (CGI) afin d'y prévoir l'obligation de déclaration des dispositifs transfrontaliers en matière fiscale.

L'article 2 de l'ordonnance précise que ces nouvelles dispositions entrent en vigueur au 1 er juillet 2020 , à l'exception des dispositifs transfrontières ayant été conçus entre la date d'entrée en vigueur de la directive et l'issue du délai de transposition. En effet, pour le stock de dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en oeuvre entre le 25 juin 2018 et le 1 er juillet 2020, la déclaration peut intervenir jusqu'au 31 août 2020.

Pour ces dispositifs, l'obligation de déclaration incombe soit aux intermédiaires, soit aux contribuables concernés dans le cas où l'intermédiaire, couvert par le secret professionnel ou sans présence dans l'Union européenne, bénéficie d'une dispense de déclaration.

C. EN RÉPONSE À LA CRISE SANITAIRE, LA DIRECTIVE DU 24 JUIN 2020 PERMET AUX ÉTATS MEMBRES DE REPORTER L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'OBLIGATION DE DÉCLARATION

Le 8 mai dernier, la Commission européenne a présenté une proposition de directive visant à reporter l'entrée en vigueur de l'obligation de déclaration des dispositifs fiscaux transfrontières . Cette initiative faisait suite aux demandes d'une majorité d'États membres , selon lesquels les perturbations causées par la crise sanitaire rendaient difficile le respect des délais initialement prévus, tant pour les personnes assujetties à l'obligation de déclaration que pour la capacité des administrations fiscales à collecter et traiter les données.

La proposition a fait l'objet d'une adoption rapide par le Conseil ; elle a été publiée le 24 juin dernier au Journal officiel de l'Union européenne 324 ( * ) .

Elle vise l'entrée en vigueur de transmission de la déclaration, c'est-à-dire la date à partir de laquelle les dispositifs fiscaux transfrontières devront être transmis aux administrations fiscales. Elle ne décale donc que la date à partir de laquelle les administrations fiscales recevront les dispositifs fiscaux concernés, sans affecter le périmètre des dispositifs fiscaux devant faire l'objet d'une déclaration ni la période couverte par cette obligation déclarative.

La directive du 24 juin dernier distingue deux configurations :

- pour le stock de dispositifs , à savoir ceux ayant été conçus entre la date d'entrée en vigueur de la directive, le 25 juin 2018, et l'issue du délai de transposition, le 1 er juillet 2020, la date de transmission est reportée du 31 août 2020 au 28 février 2021 ;

- pour le flux de dispositifs mis à disposition pour être mis en oeuvre, prêts à être mis en oeuvre ou dont la première étape de mise en oeuvre est accomplie entre le 1 er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, ainsi que pour les conseils et l'assistance fournis par un intermédiaire au cours de cette même période, l'appréciation du délai de trente jours prévu pour déclarer les informations est reportée du 1 er juillet 2020 au 1 er janvier 2021 .

L'entrée en vigueur de l'obligation de communication par les intermédiaires du rapport trimestriel actualisant les informations relatives aux dispositifs qu'ils déclarent est reportée du 31 octobre 2020 au 30 avril 2021.

En complément, l'échange automatique d'informations entre administrations fiscales des dispositifs déclarés est reporté du 31 octobre 2020 au 30 avril 2021.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : REPORTER À 2021 L'OBLIGATION DE TRANSMISSION DES DÉCLARATIONS

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission des finances qui l'a sous-amendé pour apporter une correction matérielle.

Il opère deux modifications :

- de façon principale, il décale l'entrée en vigueur des obligations de déclarations des dispositifs fiscaux transfrontières ( II du présent article ) ;

- en complément, il procède à des corrections et coordinations résultant de coquilles lors de la transposition des dispositions de la directive « DAC 6 » par l'ordonnance du 21 octobre 2019 aux articles 1649 AE ( A du I ) et 1649 AG ( B du I ) du code général des impôts.

Le II du présent article concrétise ainsi le report de l'entrée en vigueur des déclarations , en modifiant le II de l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 2019 325 ( * ) conformément à la possibilité offerte par la directive du 24 juin dernier 326 ( * ) .

Les reports prévus sont les suivants :

- pour le stock de dispositifs , à savoir ceux ayant été conçus entre la date d'entrée en vigueur de la directive, le 25 juin 2018, et l'issue du délai de transposition, le 1 er juillet 2020, la date de transmission est reportée du 31 août 2020 au 28 février 2021 ;

- pour le flux de dispositifs mis à disposition pour être mis en oeuvre, prêts à être mis en oeuvre ou dont la première étape de mise en oeuvre est accomplie entre le 1 er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, ainsi que pour les conseils et l'assistance fournis par un intermédiaire au cours de cette même période, l'appréciation du délai de trente jours prévu pour déclarer les informations est reportée du 1 er juillet 2020 au 1 er janvier 2021 ;

- l'entrée en vigueur de l'obligation de communication par les intermédiaires du rapport trimestriel actualisant les informations relatives aux dispositifs qu'ils déclarent est reportée du 31 octobre 2020 au 30 avril 2021 .

*

Par ailleurs, le I du présent article procède à des mesures de précision et de correction relatives à la transposition de la directive « DAC 6 ».

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN REPORT BIENVENU, QUI N'AFFECTE PAS LA CAPACITÉ ULTÉRIEURE DE L'ADMINISTRATION FISCALE À CONTRÔLER LES DÉCLARATIONS TRANSMISES

Le présent article procède principalement à l'aménagement, autorisé par l'Union européenne, des dates d'entrée en vigueur des dispositions de la directive dite « DAC 6 » relative à la déclaration des dispositifs fiscaux transfrontières et à leur échange automatique entre administrations fiscales.

Le report, qu'une majorité d'États membres, dont la France, avait sollicité, ne porte que sur la date d'entrée en vigueur de la transmission des déclarations. Il n'affecte donc nullement le périmètre des dispositifs transfrontières qui devront faire l'objet d'une déclaration auprès des administrations fiscales des États membres, mais uniquement la date à partir de laquelle ces dernières les recevront.

Il s'agit en tout état de cause d'une mesure cohérente et bienvenue pour prendre en compte les perturbations causées par la crise sanitaire, tant pour les contribuables que pour l'administration fiscale, dont les missions ont été profondément modifiées à cette occasion.

Le rapporteur général prend donc acte de ce report.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 17 septies (nouveau)

Abrogation de la taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée d'usage (CDDU)

. Au vu de l'impact de la crise sanitaire sur certains secteurs ayant habituellement un recours important aux contrats à durée déterminée d'usage, le présent article prévoit d'abroger la taxe forfaitaire de 10 euros instaurée par la loi de finances initiale pour 2020 et qui devait s'appliquer à ces contrats.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : L'INSTAURATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE D'USAGE EN LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2020

A. LES CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE DITS « D'USAGE » (CDDU) : UNE CATÉGORIE PARTICULIÈRE DE CDD

L'article L. 1242-2 du code du travail liste les six cas permettant le recours à un CDD.

Le 3° de cet article encadre plus spécifiquement le recours aux contrats à durée déterminée dits « d'usage » (CDDU), qui nécessite la satisfaction de trois conditions :

- le contrat doit relever d'un secteur d'activité défini par décret ou par accord collectif de travail . 30 secteurs d'activités sont concernés, dont 15 sont définis par décret 327 ( * ) et 15 par accord collectif de travail 328 ( * ) ;

- il doit s'agir d'un emploi pour lequel « il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée » (CDI) ;

- cette situation d'absence de recours habituel au CDI se justifie par « la nature spécifique de l'activité et le caractère par nature temporaire de ces emplois » .

Les secteurs ayant le plus recours à ces contrats sont les activités de services administratifs et de soutien ( évènementiel , organisation de foires, location de véhicules...), l'hébergement et la restauration ainsi que les arts, spectacles et activités récréatives (hors intermittents).

Par ailleurs, le CDDU se distingue du CDD de droit commun sur trois points :

- le CDDU n'est pas limité dans le temps 329 ( * ) , tandis que le CDD de droit commun est limité à une durée fixée par accord de branche 330 ( * ) ou faute d'un tel accord à 18 mois 331 ( * ) ;

- les CDDU peuvent être reconduits de manière répétée avec la même personne et sur le même poste sans limitation 332 ( * ) ni, à défaut d'accord de branche, délai de carence 333 ( * ) . À l'inverse, les CDD ne sont renouvelables qu'un nombre limité de fois fixé par accord de branche 334 ( * ) ou deux fois à défaut d'un tel accord, sous réserve de ne pas excéder la durée maximale mentionnée plus haut 335 ( * ) et du respect d'un délai de carence entre deux CDD sur un même poste 336 ( * ) ;

- aucune indemnité de fin de contrat n'est due en fin de CDDU 337 ( * ) , tandis que celle-ci est fixée à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié en CDD 338 ( * ) .

B. L'INSTAURATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES CDDU EN LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2020

Les gouvernements successifs ont pris des mesures pour limiter le recours aux CDDU, poursuivant un objectif affiché de lutte contre la précarité et d'internalisation des externalités liées au coût pour l'assurance-chômage de la multiplication des contrats courts 339 ( * ) .

Un pas supplémentaire avait été franchi avec l'article 145 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 , instaurant une taxe forfaitaire de 10 euros pour chaque signature de CDDU , quelle que soit sa durée. Cette taxe est supportée par l'employeur et son produit versé à l'Unédic.

Le dispositif prévoyait que la taxe ne s'applique pas aux secteurs couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu, qui remplirait deux conditions :

- premièrement, cet accord doit prévoir une durée minimale applicable à ces contrats ;

- deuxièmement, il doit définir les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un CDI au terme d'une durée cumulée de travail effectif .

Trois catégories de salariés étaient par ailleurs exclus d'office du champ de la taxe : les intermittents du spectacle, les dockers occasionnels et les salariés des associations intermédiaires (relevant du secteur de l'insertion par l'activité économique).

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE ABROGATION DE LA TAXE FORFAITAIRE SUR LES CDDU À COMPTER DU 1 ER JUILLET 2020

Le présent article est issu de l'amendement n° 2184 de la commission des finances et l'amendement identique n° 1713 de la députée Aina Kuric , adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale avec un avis favorable du Gouvernement, qui prévoit une abrogation à compter du 1 er juillet de l'article 145 de la loi de finances initiale pour 2020 instaurant une taxe forfaitaire sur les CDDU .

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE ABROGATION NÉCESSAIRE POUR SOUTENIR L'EMPLOI DANS DES SECTEURS DUREMENT FRAPPÉS PAR LA CRISE

L'instauration d'une taxe forfaitaire sur les CDDU pouvait se comprendre, dans un contexte de baisse du taux de chômage et dans un objectif affiché de lutte contre l'emploi précaire.

Afin de ne pas trop pénaliser les secteurs qui recourent de façon importante à ces contrats, le Sénat, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, avait adopté l'amendement du rapporteur général tendant à repousser d'un an, soit au 1 er janvier 2021, l'entrée en vigueur de cette taxe . Ce report devait laisser à ces secteurs le temps de déterminer par la négociation collective les voies et moyens de réglementer davantage le recours aux CDDU tout en tenant compte des spécificités de leur activité économique et des types d'emplois que celle-ci exige.

Depuis, l'alarmante dégradation de la situation sur le marché du travail provoquée par la crise sanitaire impose de donner la priorité à l'emploi et, par conséquent, d'abroger cette taxe susceptible de décourager les embauches .

Principaux secteurs ayant recours au CDDU en 2017

Secteurs

Nombre de CDDU en 2017

Part dans le total des CDDU (en %)

Activités de services administratifs et de soutien (évènementiel, organisation de foires, location de véhicules...)

1 406 664

24,7 %

Hébergement et restauration

1 056 228

18,6 %

Arts, spectacles et activités récréatives (hors intermittents)

771 114

13,6 %

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

533 714

9,4 %

Édition, audiovisuel, diffusion

508 457

9,0 %

Source : évaluation préalable de l'article 51 du projet de loi de finances pour 2020

Une telle abrogation est d'autant plus nécessaire que, comme l'illustre le tableau ci-dessus, les secteurs frappés par cette taxe sont précisément les secteurs les plus durement touchés par la crise , tels que les secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie-restauration, des spectacles ou encore de l'édition.

L'impact sur les finances de l'Unédic de cette abrogation à compter du 1 er juillet 2020, devrait être négligeable dans la mesure où le produit de la taxe avait initialement été estimé à 50 millions d'euros en année pleine et où le rythme des embauches aurait en tout état de cause été fortement freiné par la crise.

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 17 octies (nouveau)

Report de la suppression de la déclaration préalable de profession

. Le présent article vise reporter de deux ans, soit au 1 er janvier 2023, la suppression de la déclaration préalable de profession qui permet à une entreprise d'être exonérée des droits d'accises sur les produits alcooliques.

Cet article ne présente pas de caractère urgent ni de lien avec la crise sanitaire et économique. La commission vous propose donc de le supprimer.

I. LE DROIT EXISTANT : EN SUPPRIMANT LA DÉCLARATION PRÉALABLE DE PROFESSION, LA LFI POUR 2020 AVAIT ENTENDU SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE DROITS D'ACCISE

L'article 302 D bis du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de droits d'accise mentionnés à l'article 302 B du même code sur les alcools dénaturés et sur l'utilisation d'alcool ou de boissons alcooliques dans certaines situations listées (production de vinaigre, fabrication de médicaments, production d'arômes, analyses scientifiques...).

En vertu du III du même article, les opérateurs voulant bénéficier de cette exonération doivent cependant déposer une déclaration préalable de profession auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI).

À des fins de simplification administrative, l'article 185 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prévu une suppression de cette déclaration préalable à compter du 1 er janvier 2021 .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN REPORT AU 1 ER JANVIER 2023 DE LA SUPPRESSION DE LA DÉCLARATION PRÉALABLE DE PROFESSION

Le présent article est issu des amendements identiques n° 285 de la députée Lise Magnier et n° 1267 du député Charles de Courson, adoptés en première lecture à l'Assemblée nationale avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il vise à modifier l'article 185 de la loi de finances pour 2020 précitée afin de reporter au 1 er janvier 2023 la suppression de la déclaration préalable de profession permettant de bénéficier des exonérations de droits d'accise sur les produits alcooliques prévues par l'article 302 D bis du CGI.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF SANS LIEN AVEC LA CRISE ACTUELLE, DONT L'EXAMEN PEUT ATTENDRE LA PROCHAINE LOI DE FINANCES INITIALE

Selon les auteurs de l'amendement et le Gouvernement, l'administration n'est pas prête pour mettre en oeuvre la suppression de la déclaration préalable de profession dès 2021. Un délai supplémentaire serait nécessaire pour qu'entre en vigueur un dispositif alternatif de contrôle en matière d'exonérations de droits d'accises sur les produits alcooliques. Le premier alinéa de l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, qui introduit les exonérations transposées à l'article 302 D bis du CGI, impose en effet dans le même temps aux États membres de mettre en place ces exonérations dans des conditions permettant « d'éviter toute fraude, évasion ou abus » .

Toutefois, l'adoption du présent dispositif ne revêt pas de caractère urgent et ne comporte aucun lien avec la crise sanitaire actuelle , qui justifie le dépôt du présent projet de loi de finances rectificative. Son examen peut tout-à-fait être renvoyé au projet de loi de finances pour 2021, au cours duquel des éléments complémentaires pourront être fournis à la commission.

En conséquence, la commission propose d'adopter l'amendement FINC.40 (n°411) de suppression du présent article.

Décision de la commission : la commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 17 nonies (nouveau)

Report de la réforme de l'aide juridictionnelle

. Le présent article reporte d'un mois l'entrée en vigueur de la réforme de l'aide juridictionnelle prévue par l'article 243 de la loi de finances pour 2020.

Cette réforme implique en effet une adaptation des méthodes de travail des bureaux d'aide juridictionnelle , que la crise sanitaire n'a pas facilitée. Néanmoins, le rapporteur général n'est pas convaincu qu'un délai d'un mois supplémentaire pour la mise en oeuvre de cette réforme ne soit suffisant pour permettre aux bureaux d'aide juridictionnelle de rattraper le retard de traitement des dossiers et d'adapter leurs méthodes de travail. Cette proposition de report de l'entrée en vigueur de la réforme révèle en réalité l'impréparation du Gouvernement quant à sa mise en oeuvre concrète.

Au surplus, alors qu'une réforme de l'aide juridictionnelle était pourtant très attendue, celle-ci n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact ou évaluation préalable permettant d'en analyser les effets sur la population éligible et donc, aussi sur le coût du dispositif.

Pour toutes ces raisons, le rapporteur général ne souhaite pas prolonger le délai maximal fixé par la loi de finances initiale pour 2020 pour mettre en oeuvre une réforme de l'aide juridictionnelle, que le Sénat n'avait d'ailleurs pas adoptée. La commission des finances a donc décidé de supprimer cet article.

I. LE DROIT EXISTANT : UNE RÉFORME DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE SANS ÉTUDE D'IMPACT ADOPTÉE EN LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2020

A. L'AIDE JURIDICTIONNELLE, UN DISPOSITIF GARANTISSANT L'ACCÈS À LA JUSTICE AUX PERSONNES DISPOSANT DE FAIBLES RESSOURCES

Créée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'aide juridictionnelle (AJ) bénéficie aux « personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice 340 ( * ) ».

L'aide juridictionnelle couvre tous les « frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie 341 ( * ) » : le bénéficiaire de cette aide est dispensé du paiement (et de l'avance) de ces frais, qui sont versés par l'État aux avocats et aux autres professionnels du droit intervenant en la matière.

1. Une aide sous conditions de ressources

Aux termes de l'article 4 de cette loi, le demandeur de l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à 1 000 euros pour l'aide juridictionnelle totale et à 1 500 euros pour l'aide juridictionnelle partielle. Ces plafonds, auxquels s'appliquent des correctifs pour charges de famille, sont révisés chaque année en fonction de l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac. Le demandeur bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou du revenu de solidarité active (RSA) est en outre dispensé de justifier de l'insuffisance de ses ressources.

Sont prises en considération les « ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition ». Il est tenu compte « des éléments extérieurs du train de vie » (article 5 de la loi). Néanmoins, les prestations familiales ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État, sont exclues de l'appréciation des ressources. Il est tenu compte de l'existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l'intéressé. L'appréciation des ressources tient également compte de celles du conjoint du demandeur et de celles des personnes vivant dans son foyer sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer 342 ( * ) .

L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (article 7 de la loi précitée).

2. La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle

L'article 13 de la loi du 10 juillet 1991 précitée prévoit que le bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) est établi au siège de chaque tribunal de grande instance . Le demandeur peut déposer ou adresser sa demande au bureau du lieu de son domicile ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, auprès d'un agent de greffe d'une juridiction de l'ordre judiciaire .

Le bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir tous renseignements sur la situation financière de l'intéressé . Ainsi, les services de l'État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle (article 21 de la loi).

3. Règles d'application et de retrait de l'aide juridictionnelle

Aux termes de l'article 37 de la loi précitée, les auxiliaires de justice, rémunérés selon un tarif, peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

En outre, il est prévu que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'AJ, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'AJ une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Par ailleurs, l'article 50 de la loi précise les modalités de retrait de l'AJ : le bénéfice cette aide peut en effet être retiré , même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes , et dans trois autres cas :

- s'il survient au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'AJ, celle-ci n'aurait pas été accordée ;

- lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;

- lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive.

Ce retrait peut être demandé par tout intéressé et peut également intervenir d'office. Dans certains cas, il est prononcé par le BAJ qui a accordé l'aide (article 51 de la loi).

B. UNE AIDE PROFONDÉMENT REMANIÉE PAR LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2020

L'article 243 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 résulte du vote par l'Assemblée nationale d'un amendement à l'initiative de Mme Naïma Moutchou et de M. Philippe Gosselin, auteurs du rapport de la mission d'information sur l'aide juridictionnelle créée à l'Assemblée nationale 343 ( * ) . Il réécrit plusieurs articles de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

S'agissant des conditions de ressources permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle, il prévoit que :

- les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d'État ;

- le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte : du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ; de la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productif de revenus et du patrimoine mobilier productif de revenus et de la composition du foyer fiscal .

- les « biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s'appliquent les plafonds d'éligibilité ».

Il modifie en conséquence l'article 70 de la loi, afin de prévoir que le décret en Conseil d'État fixe le « montant des plafonds ainsi que leurs modalités de révision, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal, les modalités d'estimation du patrimoine et des ressources imposables à prendre en compte lorsque le revenu fiscal de référence n'est pas applicable ».

Il réécrit aussi l'article 5 de la loi en ôtant les références aux ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition et aux « éléments extérieurs du train de vie ».

Il prévoit que le BAJ est établi « au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret » et précise que le demandeur peut déposer ou adresser sa demande auprès d'un agent de greffe d'une juridiction de l'ordre judiciaire « par voie électronique ».

Alors que les services de l'État, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont aujourd'hui tenus de communiquer au BAJ les renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'AJ, à la demande de ce dernier , l'article supprime la mention de la « demande » du BAJ. Il prévoit également un devoir de communication au BAJ pour les sociétés d'assurances et « les organisations professionnelles intervenant dans ce secteur » de toute information « permettant de vérifier que l'intéressé ne bénéficie pas d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection à même de prendre en charge les frais couverts par l'aide juridictionnelle ».

Cet article renforce en outre le dispositif permettant aux avocats de recouvrer sur la partie non bénéficiaire de l'AJ une indemnité fixée par le juge correspondant aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Il réécrit l'article 50 de la loi régissant les conditions de retrait de l'AJ, en y ajoutant un cas de retrait « lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité ». L'article 51 régissant les modalités de retrait de l'AJ fait également l'objet d'une réécriture pour préciser que celui-ci peut intervenir jusqu'à un an après la fin de l'instance.

Toutes ces dispositions s'appliquent en Polynésie française et effectue des mesures de coordination avec les dispositions applicables à Mayotte et en Polynésie française, ainsi qu'au sein de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Enfin, le IV de l'article 243 de la loi de finances pour 2020 précise que cette réforme entre en vigueur « à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er décembre 2020 ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN REPORT D'UN MOIS DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉFORME DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE PRÉVUE PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2020

Le présent article résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances, Laurent Saint-Martin, avec un avis favorable du Gouvernement .

Le présent article propose de reporter d'un mois l'entrée en vigueur de la réforme de l'AJ portée par l'article 243 de la loi de finances pour 2020, soit « au plus tard le 1 er janvier 2021 », au lieu du 1 er décembre 2020.

III. LA QUESTION SE POSE DE L'UTILITÉ DE REPORTER D'UN MOIS SEULEMENT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉFORME

Pour justifier ce report d'un mois de la date maximale d'entrée en vigueur de la réforme de l'aide juridictionnelle, par décret, l'auteur de l'amendement portant article additionnel indique que cette réforme « nécessite une adaptation des modalités de travail dans les bureaux d'aide juridictionnelle ». La crise sanitaire ayant entraîné un retard dans le traitement des dossiers, un report de l'entrée en vigueur des nouvelles modalités de prise en compte de la situation des demandeurs serait nécessaire. Il indique en outre que ce report permettrait que la réforme « coïncide avec la date d'actualisation des plafonds de ressources pour le bénéfice de l'aide ».

Le rapporteur général n'est pas convaincu qu'un délai d'un mois supplémentaire pour la mise en oeuvre de cette réforme soit suffisant pour permettre aux bureaux d'aide juridictionnelle de rattraper le retard de traitement des dossiers et d'adapter leurs méthodes de travail pour tenir compte de la réforme. Cette proposition de report de l'entrée en vigueur de la réforme révèle en réalité l'impréparation du Gouvernement quant à sa mise en oeuvre concrète.

Par ailleurs, le rapporteur général partage l'avis d'Antoine Lefèvre, qui avait proposé au Sénat la suppression de l'article 76 terdecies du projet de loi de finances pour 2020 actant la réforme de l'aide juridictionnelle, devenu l'article 243 de la loi de finances pour 2020. Si cette réforme est justifiée sur le fond et était attendue, elle n'a fait l'objet d'aucune évaluation préalable fournie aux parlementaires , dès lors qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale par la voie d'amendement portant article additionnel rattaché à la mission « Justice ».

En outre, l'article 243 de la loi de finances pour 2020 renvoie la définition des plafonds annuels d'éligibilité à l'aide juridictionnelle à un décret en Conseil d'État , alors même que ces plafonds sont actuellement prévus par la loi . Ce renvoi à la voie réglementaire ne permet donc pas au Parlement d'évaluer les impacts de la mesure proposée notamment s'agissant de la population éligible à l'AJ ou du coût du dispositif.

Compte tenu de l'absence d'étude d'impact accompagnant cette réforme, de l'incapacité du Gouvernement à respecter le délai fixé par la loi pour la mettre en application et des doutes quant à l'utilité de reporter d'un mois seulement l'entrée en vigueur de la réforme, le rapporteur général ne souhaite pas prolonger le délai fixé par la loi de finances initiale pour 2020 pour mettre en oeuvre la réforme de l'aide juridictionnelle. L'amendement FINC. 41 (n°412) supprime donc cet article.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 17 decies (nouveau)

Accès aux données du fonds de solidarité à des fins de lutte contre le travail illégal, de statistiques et de recherche scientifique

. Le présent article permet à l'administration fiscale et à celle des douanes d'accéder aux données du fonds de solidarité à des fins de lutte contre le travail illégal. Il prévoit aussi que les services statistiques et de recherche peuvent accéder à ces données selon les procédures du secret statistique.

Considérant que ces dispositions sont correctement encadrées, la commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LES DONNÉES DÉCLARATIVES DU FONDS DE SOLIDARITÉ SONT SOUMISES AU SECRET FISCAL

A. LE FONDS DE SOLIDARITÉ, UN DISPOSITIF DE SUBVENTION DES TRÈS PETITES ENTREPRISES

Pour soutenir les petites entreprises touchées par la crise, un fonds de solidarité des entreprises a été créé par ordonnance le 25 mars dernier 344 ( * ) pour une durée initiale de trois mois, finalement prolongée jusqu'au 31 décembre 2020 345 ( * ) .

L'article 1 er de l'ordonnance du 25 mars dernier précise l'objectif du fonds, chargé de verser des « aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ». Aucune restriction relative au statut juridique des entreprises n'est prévue par la loi.

L'article 2 de cette même ordonnance indique que le fonds est financé par l'État et, sur une base volontaire, par les régions, les collectivités d'outre-mer et toute autre collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) . Le montant et les modalités de cette contribution font l'objet d'une convention conclue entre l'État et chaque collectivité territoriale.

Le financement par l'État est assuré par le programme 357 « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » de la nouvelle mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire », créée par la première loi de finances rectificative pour 2020 346 ( * ) et alors abondé à hauteur de 750 millions d'euros. L'enveloppe budgétaire a ensuite été portée à 6,25 milliards d'euros par la deuxième loi de finances rectificative 347 ( * ) .Le présent projet de loi de finances rectificative prévoit d'ouvrir un montant complémentaire de 1,2 milliard d'euros sur ce programme, portant le financement par l'État 7,5 milliards d'euros .

En complément, le fonds de solidarité bénéficie de deux autres sources de financement, qui ont également été revues à la hausse :

- les régions , dont la contribution initialement prévue à hauteur de 250 millions d'euros devrait être doublée pour atteindre 500 millions d'euros 348 ( * ) ;

- les assureurs , dont la contribution initialement prévue à hauteur de 200 millions d'euros, devrait être doublée pour atteindre 400 millions d'euros 349 ( * ) .

Il en résulterait, pour le fonds, une capacité totale de 8,35 milliards d'euros.

Le fonds de solidarité s'adresse initialement aux entreprises ayant jusqu'à 10 salariés et dont le chiffre d'affaires est inférieur à un million d'euros. Mais le périmètre des entreprises éligibles a été progressivement étendu. En particulier, deux modifications doivent être soulignées :

- le décret du 16 avril dernier 350 ( * ) a ouvert le fonds, au titre des pertes des mois d'avril et de mai, aux entreprises en difficulté au sens du droit de l'Union européenne, à l'exception de celles se trouvant en liquidation judiciaire au 1 er mars 2020 sur le fondement du règlement « de minimis » de 2013 ;

- le décret du 20 juin dernier 351 ( * ) a ouvert le fonds, au titre des pertes du mois de mai, aux entreprises appartenant à des secteurs particulièrement touchés par la crise 352 ( * ) ayant jusqu'à 20 salariés et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros ainsi qu'aux entreprises remplissant les mêmes conditions de seuil et dépendantes des secteurs particulièrement touchés lorsqu'elles ont subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 80 %.

Sur cette base, le fonds verse deux types d'aides :

- une aide principale , pour les entreprises éligibles et faisant face à une perte d'activité, dont le versement aux entreprises éligibles est automatique, pour un montant maximal de 1 500 euros ;

- une aide complémentaire , pour les entreprises éligibles faisant face à des difficultés particulières, dont le versement est soumis à instruction par le conseil régional et fait l'objet d'une autorisation par le préfet de région, pour un montant pouvant atteindre 5 000 euros, voire être porté à 10 000 euros pour les entreprises ayant au moins un salarié et appartenant à des secteurs particulièrement touchés par la crise 353 ( * ) ainsi que celles appartenant à des secteurs d'activité qui en dépendent et dont le chiffre d'affaire a chuté de plus de 80 %.

Les aides perçues par le fonds de solidarité sont exonérées de tout prélèvement obligatoire en application de l'article 1 er de la deuxième loi de finances rectificative du 25 avril 354 ( * ) .

B. LES DROITS DE COMMUNICATION DE DONNÉES FISCALES PAR L'ADMINISTRATION

La direction générale des finances publiques (DGFiP) est tenue au respect du secret fiscal, défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales : « l'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ».

Toutefois, elle est déliée de cette obligation dans certains cas limitativement énumérés par la loi, notamment dans le cadre des échanges d'informations avec certaines administrations , autorités administratives, collectivités, services et organismes publics, pour les seules informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.

Les dispositifs d'accès aux informations détenues par la DGFiP sont pour la plupart prévus par le livre des procédures fiscales , et plus précisément par ses articles L. 115 à L. 135 ZI du livre des procédures fiscales.

En particulier, deux dispositions peuvent être soulignées :

- l'article L. 134 du livre des procédures fiscales autorise la communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal ;

- l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales permet la communication de données fiscales aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques ( Insee ) et des services statistiques ministériels à des fins statistiques , ainsi qu'à des tiers à des fins de recherche scientifique , sous réserve d'une autorisation préalable du ministre chargé du budget, après avis favorable du comité du secret statistique.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : AUTORISER LA COMMUNICATION DES DONNÉES DU FONDS DE SOLIDARITÉ À DES FINS DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL, DE STATISTIQUES ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement du Gouvernement avec l'avis favorable de la commission.

Il concerne les données relatives aux bénéficiaires et au règlement des aides versées par le fonds de solidarité prévu à l'article 1 er de l'ordonnance du 25 mars 2020 355 ( * ) , afin de prévoir que les articles L. 134 et L. 135 D du livre des procédures fiscales leur sont applicables .

Il s'agit ainsi de permettre à la fois de renforcer les moyens de lutter contre le travail illégal et d'autoriser l'accès aux données à des fins statistiques ou de recherche scientifique .

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE AIDE FINANCIÈRE MASSIVE, QUI JUSTIFIE UN CONTRÔLE ET UNE ÉVALUATION

Le présent article complète le dispositif du fonds de solidarité.

Son fonctionnement déclaratif, susceptible d'entraîner des fraudes, pourrait également conduire la personne bénéficiaire de l'aide à divulguer des informations différentes de celles connues jusqu'à présent par les agents luttant contre la fraude, en particulier en matière de travail illégal.

Dès lors, autoriser les agents de la DGFiP à communiquer les données relatives aux bénéficiaires et au règlement des aides versées par le fonds permettra de réaliser de précieux croisements de données, en particulier au regard des informations collectées dans le cadre du dispositif d'activité partielle.

Le recours exceptionnellement large cette année au dispositif d'activité partielle , dont l'impact global sur les finances publiques pourrait dépasser les 45 milliards d'euros 356 ( * ) , rend légitime le contrôle sur l'utilisation des fonds qui, en particulier, ne saurait profiter au travail illégal.

S'agissant de l'accès à des fins de recherche scientifique , la commission des finances sait à quel point l'accès aux données fiscales est crucial pour permettre l'évaluation des effets des politiques publiques. C'est ainsi que les résultats de l'enquête réalisée en 2019 pour le compte de la commission par l'Institut des politiques publiques (IPP) sur les impacts de la mise en place du prélèvement forfaitaire unique ont dépendu de l'accès de ces chercheurs à un panel de déclarations d'impôt sur le revenu 357 ( * ) .

En outre l'accès prévu par le présent article est encadré puisqu'il se place dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces règles garantissent, tout au long de la chaîne de traitement des données, le respect de la confidentialité due à la vie privée, personne et familiale, pour les personnes physiques, et du secret commercial et des affaires, pour les entreprises 358 ( * ) .

Le rapporteur général considère donc qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à cette mesure.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 17 undecies (nouveau)

Décalage au titre de l'année 2020 du délai prévu pour le renouvellement des commissions communales des impôts directs et des commissions intercommunales des impôts directs

. Le présent article étend d'un mois supplémentaire le délai actuellement fixé à deux mois après l'installation des conseils municipaux et intercommunaux pour renouveler les membres des commissions communales et intercommunales des impôts directs.

Compte tenu du report du second tour des élections municipale, ces opérations auraient dû se dérouler pendant la période estivale. Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale offre la possibilité de procéder à ces renouvellement au cours du mois de septembre ce qui constitue une dérogation bienvenue.

La commission des finances vous propose, dès lors, d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : DES COMMISSIONS CONSULTATIVES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DONT LE RENOUVELLEMENT DOIT S'EFFECTUER DANS LES DEUX MOIS SUIVANT LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Aux termes des dispositions des articles 1650 et 1650 A du code général des impôts, deux catégories de commissions des impôts directs à fonction consultatives sont instituées au niveau du bloc communal :

- les commissions communales des impôts directs (CCID) qui, dans chaque commune, établissent en lien avec l'administration la liste des locaux servant de référence pour déterminer les tarifs d'évaluation de la valeur locative cadastrale des biens soumis à la taxe d'habitation et aux impôts fonciers, participent à l'évaluation de ces locaux et formulent un avis sur des réclamations introduites, le cas échéant, à l'encontre de décisions relatives à la taxe d'habitation ou à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- les commissions intercommunales des impôts directs (CIID) qui, dans chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU), émettent un avis sur les mises à jour des coefficients de localisation applicables à la valeur locative des locaux professionnels passibles des impôts fonciers et qui visent à tenir compte de spécificités propres à certains locaux.

Les CCID sont présidées par le maire ou par l'un de ses adjoints et composées, en fonction de la population communale, de 6 à 8 commissaires désignés par le directeur départemental des finances publiques au sein d'une liste de candidats établie par le conseil municipal de la commune.

Aux termes des dispositions du 3 de l'article 1650 du CGI, le renouvellement des CCID intervient dans les deux mois qui suivent celui des conseils municipaux.

Les CIID sont présidées par le président de l'EPCI ou l'un de ses vice-présidents et composées de 10 commissaires désignées par le directeur départemental des finances publiques au sein d'une liste établie par l'organe délibérant de l'établissement sur proposition des communes membres.

Aux termes des dispositions du 3 de l'article 1650 A du CGI la durée du mandat des membres des CIID est la même que celle de l'organe délibérant de l'EPCI.

En conséquence, l'article 346 A de l'annexe 3 du CGI - dont les dispositions ont un caractère réglementaire - prévoit que les membres des CIID sont désignés dans les deux mois à compter de l'installation de l'organe délibérant de l'EPCI.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE D'UN MOIS POUR PROCÉDER AU RENOUVELLEMENT DES COMMISSIONS

Par un amendement n° 1863 présenté Véronique Louwagie, l'Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du rapporteur général de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, un dispositif qui tend à allonger d'un mois les délais prévus aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts applicables pour le renouvellement des commissions communales et intercommunales des impôts directs.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN PROLONGEMENT DES DÉLAIS PERTINENT ET NÉCESSAIRE

L'application des dispositions des articles 1650 et 1650 A du code général des impôts auraient, compte tenu du report du second tour des élections municipales dans le contexte de la crise sanitaire, conduit les commissions communales et intercommunales des impôts directs à devoir être renouvelées au coeur de la période estivale.

Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale permettra de bénéficier d'un mois supplémentaire portant, ainsi, la date limite pour ces renouvellements à la fin du mois de septembre.

Une telle mesure est pertinente et nécessaire ce qui conduit la commission des finances à vous proposer d'adopter cet article sans modification.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 17 duodecies (nouveau)

Extinction des contrôles débutés par les organismes de recouvrement de la sphère sociale avant le confinement

. Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe La République en marche, permet aux organismes de recouvrement de la sphère sociale (Urssaf, caisses de la mutualité sociale agricole et caisses générales de sécurité sociale) de mettre fin, d'ici le 31 décembre 2020, aux contrôles qui n'avaient pas été clôturés avant le 23 mars 2020.

L'annulation de ces contrôles, qui entraine avec elle l'absence de redressement ou d'observations, n'empêche toutefois pas les organismes de recouvrement de relancer ultérieurement un contrôle sur les mêmes points, pour les exercices non-prescrits. Pour parfaire l'équilibre de ce dispositif, la commission a adopté un amendement permettant de raccourcir le délai dans lequel les organismes de recouvrement peuvent signaler la fin des contrôles, afin de ne pas prolonger outre-mesure l'incertitude dans laquelle se trouvent les entreprises aujourd'hui. Ce délai est ainsi ramené du 31 décembre 2020 au 30 septembre 2020. La commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

I. LE DROIT EXISTANT : EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE, DES AMÉNAGEMENTS APPORTÉS AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES, AINSI QU'AUX CONTRÔLES MENÉS PAR LES ORGANISMES DE RECOUVREMENT

A. DANS LA SPHÈRE SOCIALE, LE RECOUVREMENT AMIABLE ET FORCÉ DES COTISATIONS SOCIALES EST PRINCIPALEMENT ASSURÉ PAR LES URSSAF ET PAR LES CAISSES DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

Les cotisations sociales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants sont recouvrés par plusieurs grands acteurs :

- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), à la tête du réseau des 22 unions de recouvrement de sécurité sociale et des allocations familiales (Urssaf) est en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général de la sécurité sociale. Ses compétences se sont progressivement élargies au recouvrement des cotisations et contributions finançant l'Unédic, puis à celles des travailleurs indépendants et, enfin, au 1 er janvier 2021, aux contributions relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et à la formation professionnelle ainsi qu'à la taxe d'apprentissage ;

- la Mutualité sociale agricole (MSA) et les 35 caisses de son réseau assurent cette activité de recouvrement pour le monde agricole ;

- l'Agirc-Arcco et ses 13 groupes de protection sociale sont chargés de recouvrer les cotisations et contributions de retraite complémentaire des salariés du secteur privé ;

- la Caisse des dépôts et consignations gère par l'intermédiaire de sa direction des retraites et de la solidarité trois régimes couvrant la fonction publique.

En parallèle de ses quatre grands réseaux de recouvrement, une pluralité d'acteurs assure cette activité pour les régimes autonomes ou spéciaux de retraite (par exemple le service des retraites de l'État, de la SNCF, de la Banque de France ou encore les industries électriques et gazières, les clercs et employés de notaires, etc.).

L'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 359 ( * ) a entamé le processus d'unification du recouvrement dans la sphère sociale, autour des Urssaf 360 ( * ) . Celles-ci seront désormais chargées, d'ici 2023, du « recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus légalement obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés », autres que les salariés agricoles et les gens de mer résidant en France de façon stable 361 ( * ) .

À cette fonction de recouvrement s'ajoute une fonction de contrôle, notamment pour les Urssaf, les caisses générales de sécurité sociale en outre-mer et les caisses de MSA :

- l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale (CSS) dispose que les Urssaf sont chargées du contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale par les employeurs privés ou publics, les travailleurs indépendants, ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des Urssaf. Cet article précise que les agents doivent être assermentés et agréés et décrit les pouvoirs et l'organisation des contrôles ainsi menés par ces agents ;

- l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit que le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles est confié aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA). Il précise également les pouvoirs des agents chargés de ces contrôles, lesquels agents doivent avoir été agréés à cet effet.

Que ce soit pour les contrôles menés par les Urssaf ou par ceux menés par les caisses de MSA, ils doivent se conclure par l'envoi, par l'agent chargé du contrôle, d'une lettre comportant les observations relevées lors du contrôle . S'engage alors une période contradictoire , préalable à toute mise en demeure (article L. 243-7-1 A du CSS et article L. 742-11 du CRPM).

Enfin, afin de protéger les employeurs et les travailleurs indépendants de contrôles répétés sur les mêmes faits, l'article L. 243-12-4 du CSS empêche les Urssaf de procéder à un contrôle portant, pour une même période, sur des points qui ont déjà fait l'objet d'une vérification . Cette protection ne vaut toutefois pas en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou s'il y a eu une demande de l'autorité judiciaire pour procéder à ce nouveau contrôle.

B. DANS LE CADRE DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE ET DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19, LES PROCÉDURES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ONT ÉTÉ AMÉNAGÉES

Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux 362 ( * ) , les délais régissant le recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale et Pôle emploi, et les délais de contrôle et contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars et le 30 juin 2020 .

Ces mesures sont applicables aux cotisations sociales recouvrées par les Urssaf, les caisses générales de la sécurité sociale (en outre-mer) et les caisses de la mutualité sociale agricole. Cette suspension vaut également pour les créances antérieures à l'entrée en vigueur de ces mesures de suspension . Elle n'est toutefois pas applicable aux redevables faisant l'objet d'une procédure à la suite du constat d'une infraction constitutive de travail illégal 363 ( * ) . En matière de recouvrement amiable et forcé, et de manière préventive, les Urssaf avaient suspendu toutes actions de relance amiable, d'envois de mise en demeure ou de signification de contrainte dès le 13 mars 2020 , y compris pour les créances antérieures aux annonces du Gouvernement. Quant aux contrôles, les restrictions de déplacement et les obligations liées au confinement rendaient difficiles leur poursuite.

Le même article 4 prévoyait qu'à titre exceptionnel, et compte tenu de l'état d'urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, des reports ou des délais de paiement des cotisations et contributions dues durant cette même période pouvaient être accordés aux employeurs, sans qu'ils n'encourent, dans ces circonstances, de majoration ou de pénalité . En revanche, si un redevable dissimulait sa véritable situation financière pour bénéficier de ces reports et délais de paiement, la suspension des délais régissant le recouvrement, le contrôle et le contentieux des cotisations et contributions sociales n'était pas applicable. Enfin, si une entreprise avait négocié un échéancier d'étalement de ses dettes avec l'Urssaf, cet échéancier était également automatiquement reporté de trois mois.

Dès le 13 mars 2020, le Gouvernement et les Urssaf avaient ainsi permis aux entreprises de reporter leurs versements pour les mois de mars, avril et mai 364 ( * ) . L'ordonnance est venue préciser le cadre juridique de ces reports, qui étaient de droit sous réserve, pour les grandes entreprises, du respect de leur engagement de responsabilité en matière de versement des dividendes et de rachat d'actions. D'après les informations transmises au rapporteur général, au 26 juin 2020, le montant des restes à recouvrer sur les entreprises pour la période du 15 mars au 15 juin s'élevait à plus de 19 milliards d'euros .

Le dispositif a été prolongé pour le mois de juin, mais sur demande préalable 365 ( * ) des entreprises souhaitant en bénéficier. Les cotisations sont à nouveau exigibles pour l'échéance du 5 ou 15 juillet. En cas de difficultés persistantes liées à l'épidémie, le report des cotisations reste néanmoins possible, à condition qu'il ne concerne que les cotisations patronales et que les entreprises en fassent la demande. Pour les employeurs situés en Guyane ou à Mayotte, le report peut également concerner les cotisations salariales, en cas de difficultés de trésorerie.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : DONNER LA POSSIBILITÉ AUX ORGANISMES DE RECOUVREMENT DE LA SPHÈRE SOCIALE D'ANNULER LES CONTRÔLES NON CLÔTURÉS AU 23 MARS 2020

Le dispositif proposé au présent article est issu d'un amendement de notre collègue député Daniel Labaronne et des députés du groupe La République en marche, adopté avec un avis favorable du Gouvernement et de la commission des finances. Il permet aux organismes de recouvrement (Urssaf, caisses de mutualité sociale agricole et caisses générales de sécurité sociale en outre-mer) de mettre fin, avant le 31 décembre 2020 et à titre exceptionnel, à leurs contrôles non clôturés au 23 mars 2020, soit les contrôles pour lesquels il n'y a pas eu d'envoi de lettre avec les observations de l'agent en charge du contrôle (cf. supra, procédure de clôture prévue aux articles L. 243-7-1 A du CSS et L. 724-11 du CRPM) .

L'alinéa 2 précise que la fin de ces contrôles est notifiée au redevable par tout moyen d'information donnant non seulement date certaine à leur réception que le contrôle est annulé, mais également qu'aucun redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne seront ensuite établis au titre de ce contrôle . Toutefois, le présent alinéa précise que les dispositions de l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux contrôles ainsi annulés . Cela signifie qu'il pourra être procédé, pour les exercices non-prescrits, à un nouveau contrôle, pour la même période, portant sur les mêmes points que ceux visés par les vérifications ainsi annulées.

Un sous-amendement du Gouvernement a été adopté par l'Assemblée nationale, avec un avis favorable de la commission des finances, afin de préciser le dispositif et de parfaire l'harmonisation entre régime général et régime agricole. Il prévoit ainsi :

- d'écarter l'application de la période contradictoire à l'issue du contrôle mené par les Urssaf (article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale) et par les MSA (quatrième alinéa de l'article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime). Aucun redressement n'étant notifié, aucune procédure d'échange d'observations entre l'agent chargé du contrôle et le redevable ne peut en effet avoir lieu ;

- d'appliquer explicitement aux employeurs du régime agricole la règle prévue au second alinéa du présent article relative à la possibilité pour les organismes de recouvrement de conduire un contrôle ultérieur sur les mêmes points pour les exercices non-prescrits .

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF ÉQUILIBRÉ, MALGRÉ QUELQUES INTERROGATIONS

Si elle était bienvenue, la suspension des délais applicables en matière de recouvrement amiable et forcé des cotisations sociales, ainsi que pour les procédures de contrôle et contentieux subséquentes, ne permettait pas de donner une visibilité suffisante sur le calendrier et les conditions de reprise de ces contrôles, pénalisant ainsi les employeurs, les travailleurs indépendants, mais aussi les agents chargés du contrôle au sein des organismes de recouvrement de la sphère sociale.

Prévoir la possibilité pour les Urssaf, les caisses de mutualité sociale agricole et les caisses générales de sécurité sociale est donc opportun . Le dispositif présenté est en outre plutôt équilibré :

- il donne de la visibilité aux entreprises sur la poursuite ou non des contrôles entamés avant l'état d'urgence sanitaire ;

- il permet d'éviter les abus : si elles le jugent nécessaire, les Urssaf, les caisses de mutualité sociale agricole et les caisses générales de sécurité sociale pourront procéder à un nouveau contrôle, pour la même période, sur les mêmes points qui avaient fait l'objet de la vérification annulée suivant la procédure prévue au présent article.

Toutefois, le dispositif présente également deux points d'interrogations :

- il laisse à la libre appréciation des organismes de recouvrement la possibilité d'annuler un contrôle . Si ceux-ci sont en effet en mesure d'évaluer leur capacité à poursuivre certains contrôles ainsi que la pertinence des vérifications entamées avant la crise sanitaire et économique, il faudra que cet avis soit motivé, afin de ne pas créer d'inégalité de traitement entre les employeurs ;

- il laisse aux organismes de recouvrement jusqu'au 31 décembre 2020 pour notifier l'annulation du contrôle. Ce délai prolonge donc l'incertitude dans laquelle se situent aujourd'hui les employeurs et il serait préférable que ceux-ci soient informés au plus tôt des suites données aux contrôles entamés avant l'état d'urgence sanitaire. C'est pour cette raison que la commission a adopté l'amendement FINC.42 (n°413) pour avancer cette date limite au 30 septembre 2020. S'il s'avérait que ce délai était trop court pour permettre aux organismes de recouvrement de prendre la décision d'annuler certains contrôles, il pourrait être prorogé lors d'un prochain projet de loi.

Nonobstant cette appréciation portée sur le fond du dispositif, l'insertion de cet article dans un projet de loi de finances rectificative suscite elle aussi quelques interrogations compte tenu de son objet .

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 17 terdecies (nouveau)

Demande de rapport sur les recettes de l'AFITF
à la suite de la pandémie de Covid-19

. Le présent article demande au Gouvernement la remise avant le 1 er octobre 2020 d'un rapport au Parlement sur l'impact sur les recettes de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) de la pandémie de Covid-19 et de la période de confinement.

La commission des finances est favorable à l'élaboration d'un tel rapport, qui permettra d'éclairer le débat sur le financement des infrastructures de transport dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021.

I. LE DROIT EXISTANT : DES RECETTES DE L'AFITF QUI DÉPENDENT PRINCIPALEMENT DU TRAFIC ROUTIER

L'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) est un établissement public administratif de l'État créé en 2004 366 ( * ) dont la tutelle est assurée par la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM).

Pour assurer son financement, l'AFITF bénéficie de taxes qui lui sont affectées par l'État ( cf. infra ), à qui elle reverse ensuite les deux tiers de son budget sous forme de fonds de concours, en ayant préalablement « fléché » les sommes ainsi reversées vers des projets précis (routes, ferroviaires, fluvial, etc.). Elle favorise ainsi le report modal , en contribuant avant tout au financement d'infrastructures ferroviaires et fluviales grâce à des ressources provenant du secteur routier .

L'article 2 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) prévoit que les dépenses de l'AFITF exprimées en crédits de paiement et en millions d'euros courants évoluent comme suit sur la période 2019-2023 :

Dépenses de l'AFITF pour la période 2019-2023

(en millions d'euros)

2019

2020

2021

2022

2023

Dépenses totales

2 683

2 982

2 687

2 580

2 780

Source : article 2 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM)

Or, en 2019, l'AFITF n'a perçu que 2 478,5 millions d'euros de recettes , soit un niveau inférieur de 204,5 millions d'euros ( - 7,6 % ) aux 2 683 millions d'euros pourtant promis par le Gouvernement et votés par le Parlement.

S'agissant de 2020, dans sa délibération n° 19-75-03 du 18 décembre 2019, le conseil d'administration de l'AFITF a adopté pour l'agence un budget de 2 982,0 millions d'euros conforme à la somme prévue par la LOM pour cette année.

Comme c'est le cas depuis 2015, le budget de l'AFITF devait avant tout être financé en 2020 par le produit de la TICPE , pour un montant fixé à 1 587 millions d'euros.

La deuxième grande recette de l'AFITF est la taxe d'aménagement du territoire (TAT) 367 ( * ) acquittée par les concessionnaires d'autoroute, à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers.

Le produit de cette taxe affecté à l'AFITF était supposé atteindre 551,7 millions d'euros en 2020

La redevance domaniale versée par les sociétés concessionnaires d'autoroutes constitue la troisième recette de l'AFITF. En 2020, son produit avait été évalué à 360 millions d'euros .

La part du produit des amendes des radars automatiques du réseau routier national avait été estimée à 192,9 millions d'euros.

La nouvelle « écocontribution » sur le transport aérien était censée rapporter à l'agence 230 millions d'euros .

Enfin, au titre de la contribution volontaire exceptionnelle des sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue par un protocole d'accord conclu le 9 avril 2015, l'AFITF devait percevoir en 2020 60,3 millions d'euros .

Recettes de l'AFITF prévues pour 2020

(en millions d'euros)

Redevance domaniale

360

Taxe d'aménagement du territoire

551,7

Produit des amendes radars

192,9

Econtribution secteur aérien

230

TICPE

1 586,7

Contribution exceptionnelle sociétés d'autoroutes

60,3

Total

2 982,0

Source : AFITF

Les 2 982,0 millions d'euros prévus au budget de l'AFITF pour 2020 étaient censés financer, entre autres, pour 1,1 milliard d'euros des opérations sur le réseau routier national non concédé, pour 1,3 milliard d'euros des opérations ferroviaires, pour 130,0 millions d'euros des opérations sur le réseau fluvial et pour 302,7 millions d'euros des projets de transports collectifs en agglomération.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE DEMANDE DE RAPPORT POUR ANALYSER LES EFFETS DE LA PANDÉMIE DE COVID 19 SUR LES RECETTES DE L'AFITF

Le présent article est issu de deux amendements identiques présentés respectivement par Laurent Saint-Martin, rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, et Jean-Marc Zulesi et plusieurs de ses collègues députés du groupe La République en Marche.

Ces deux amendements ont été adoptés avec un avis favorable du Gouvernement.

Le présent article demande au Gouvernement de remettre au Parlement avant le 1 er octobre 2020 un rapport présentant l'impact prévisionnel de la crise du Covid-19 et de la période de confinement sur les ressources de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) et ses conséquences sur l'exécution de la stratégie de mise en oeuvre des orientations de la politique d'investissement de l'État en matière de transport et de mobilité définies à l'article 1 er de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

Le présent article 2 bis dispose également que ce rapport comprend des propositions visant , d'une part, à compenser ces pertes , et, d'autre part, à garantir la pérennité des ressources de l'AFITF à l'horizon de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'État dans les systèmes de transports pour la période 2019-2027.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN RAPPORT UTILE POUR ÉCLAIRER LES DÉBATS SUR LE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DANS LE CADRE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2021

La pandémie de Covid-19 et la période de confinement auront à coup sûr des conséquences financières majeures sur les ressources de l'AFITF .

En premier lieu, les rendements des taxes prélevées sur les résultats des sociétés concessionnaires d'autoroutes (SCA) , à savoir la taxe d'aménagement du territoire (TAT) et la redevance domaniale, vont nécessairement diminuer compte tenu de la chute du trafic , qui a particulièrement affecté les véhicules légers pendant le confinement et devrait toucher durablement les poids lourds en raison de la récession de l'économie.

L'arrêt quasi-total du transport aérien entre la mi-mars et la mi-mai et la décision de reporter en 2021 et 2022 le prélèvement de l' « écocontribution » sur le transport aérien dû au titre des premiers mois de l'année par les compagnies aériennes devrait entraîner un rendement nul de cette ressource pour l'AFITF en 2020 .

Enfin, le produit de la TICPE , prélevé sur le carburant routier, va également diminuer pour l'État en 2020 , puisque la somme perçue par le budget général devrait passer de 14,5 milliards d'euros à 13,0 milliards d'euros . Toutefois, celui-ci pourra décider de faire ou non porter une partie de cette baisse par l'AFITF. Il faut espérer que les 1 586,7 millions d'euros qui doivent lui être affectés à ce titre seront préservés, voire que cette somme sera augmentée pour compenser la perte des autres recettes susmentionnées.

Indéniablement, la crise actuelle va considérablement diminuer les recettes de l'AFITF et ne permettra pas, sauf ajouts de recettes supplémentaires, de maintenir le montant de dépenses de 2 982 millions d'euros initialement prévu .

S'il n'est pas certain que tous les travaux prévus pour être exécutés en 2020 puissent effectivement l'être, compte tenu des retards pris par les chantiers pendant la période de confinement, il paraît en revanche important de garantir un retour dès 2021 à la trajectoire d'investissements prévue dans la LOM .

Outre le fait que la plupart de ces investissements sont urgents , dans la mesure où une grande part d'entre eux portent sur la modernisation trop longtemps négligée des réseaux ferré , fluvial et routier non concédé , ils sont également susceptibles de participer à la relance de l'économie .

C'est pourquoi un rapport sur les ressources de l'AFITF remis avant le 1 er octobre 2020 apparaît utile afin que le Parlement puisse disposer de toutes les informations nécessaires pour discuter du budget de l'agence dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021 .

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 17 quaterdecies (nouveau)

Demande de rapport sur les aides à l'acquisition de véhicules propres

. Le présent article prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs d'aides à l'acquisition de véhicules propres et sur le malus automobile dans la perspective du projet de loi de finances pour 2021 en étudiant différentes hypothèses évoquées ces dernières années à l'occasion des débats budgétaires : meilleur ciblage des véhicules éligibles au bonus et à la prime à la conversion, prise en compte d'un critère de masse pour le calcul du malus écologique, aides renforcées pour les ménages modestes, prêt à taux zéro, ouverture de la prime à la conversion à d'autres modes de transport que la voiture individuelle, etc.

La commission vous propose d'adopter un amendement pour préciser que ce rapport évalue les avantages, les inconvénients et le coût pour les finances publiques des différentes options envisagées par nos collègues députés, sans prendre ex ante position en leur faveur.

I. LE DROIT EXISTANT : DES INCITATIONS À L'ACQUISITION DE VÉHICULES PROPRES QUI REPRÉSENTENT UN ENJEU BUDGÉTAIRE DE PLUS EN PLUS IMPORTANT

1. Le coût des aides à l'acquisition de véhicules propres pourrait atteindre 1 423 millions d'euros en 2020

Le dispositif incitatif du bonus-malus automobile , décidé en 2007 dans le cadre du Grenelle de l'environnement et renforcé par le Plan Automobile de 2012, se traduit par l'octroi d'aides à l'achat ou à la location de véhicules neufs émettant peu de CO 2 (« bonus ») ainsi qu'au retrait de véhicules qui émettent beaucoup de CO 2 (prime à la conversion) 368 ( * ) et par l'application d'une taxe additionnelle perçue sur le certificat d'immatriculation des véhicules les plus polluants (« malus »).

Jusqu'en 2018, le compte d'affectation spéciale (CAS) « Aide à l'acquisition de véhicules propres » , également connu sous le nom de « CAS bonus-malus », retraçait en dépenses l'attribution des aides et en recettes le produit du « malus » .

Après que les crédits de la prime à la conversion ont été transférés vers le programme budgétaire 174 « Énergie, climat et après-mines » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » dans le cadre de la loi de finances pour 2019, ceux des bonus l'ont été à leur tour dans le cadre de la loi de finances pour 2020.

Le malus automobile, dont le produit représentait quelque 610 millions d'euros en 2019 et qui a concerné 755 000 véhicules cette même année, est donc désormais reversé au budget général de l'État , les bonus et les primes à la conversion étant considérés comme des dépenses parmi d'autres du ministère de la transition écologique .

Comme le montre le graphique ci-dessous, les crédits consacrés aux aides à l'acquisition de véhicules propres ont connu une augmentation considérable depuis 2017, avec 1 150 millions d'euros dépensés à ce titre en 2019, dont 824 millions d'euros pour les primes à la conversion et 326 millions d'euros pour les bonus.

La hausse exponentielle des dépenses consacrées aux aides
à l'acquisition de véhicules propres entre 2017 et 2020

Source : commission des finances du Sénat (d'après les documents budgétaires)

La loi de finances pour 2020 avait prévu de consacrer 800 millions d'euros aux aides à l'acquisition de véhicules propres, dont 405 millions d'euros pour la prime à la conversion et 395 millions d'euros pour les bonus automobile.

Dans le cadre du plan de relance de la filière automobile annoncé par le Président de la République le 26 mai 2020, le présent projet de loi de finances rectificative ajoute à ces sommes 228 millions d'euros pour les bonus automobiles et 395 millions d'euros pour la prime à la conversion.

Le montant total des aides à l'acquisition de véhicules propres pourrait ainsi atteindre 1 423 millions d'euros en 2020, dont 623 millions d'euros pour les bonus automobile et 800 millions d'euros pour la prime à la conversion.

2. Alors que plus de 50 000 bonus ont été distribués en 2019, cet outil est largement mobilisé dans le cadre du plan de relance automobile

Le bonus automobile (voitures ou camionnettes) correspondait au 1 er janvier 2020 à une aide de 27 % du coût d'acquisition , dans la limite de 6 000 euros pour les véhicules électriques neufs émettant moins de 20 grammes de CO 2 par kilomètre (véhicules à 100 % électriques).

Alors que les résultats obtenus étaient habituellement inférieurs aux attentes, le nombre de bonus distribués, qui était passé de 32 000 véhicules en 2017 à 39 398 véhicules en 2018 a atteint 51 057 véhicules en 2019, soit une forte augmentation de + 29,6 % . Au total, 1,9 % des voitures et camionnettes immatriculées en France en 2019 ont perçues un bonus.

À la suite de l'effondrement du marché automobile consécutif à la pandémie de Covid-19, le plan de relance de la filière annoncé par le Président de la République le 26 mai 2020 a prévu de renforcer les bonus pour l'achat de véhicules propres à compter du 1 er juin 2020 et jusqu'à la fin de l'année :

- en faisant passer de 6 000 euros à 7 000 euros la somme maximale du bonus pour l'achat d'un véhicule électrique par les particuliers ;

- en faisant passer de 3 000 euros à 5 000 euros la somme maximale du bonus pour l'achat d'un véhicule électrique par les entreprises (elle était passée de 6 000 euros à 3 000 euros au 1 er janvier 2020) ;

- en proposant un bonus d'un montant maximal de 2 000 euros pour l'achat d'un véhicule hybride rechargeable .

3. 125 000 des 200 000 primes à la conversion prévues par le plan de relance automobile avaient déjà été distribuées au 10 juillet 2020

La prime à la conversion a été mise en place le 1 er avril 2015 pour accélérer le retrait des vieux véhicules les plus polluants .

Elle avait connu un démarrage très décevant, puisque il n'y avait eu que 3 230 primes versées en 2015, 9 652 en 2016 et 7 907 en 2017.

Le Gouvernement avait décidé de revoir en profondeur le dispositif à compter du 1 er janvier 2018, tout en l'inscrivant dans le cadre de l'initiative n° 3 « Accompagner le remplacement des véhicules polluants » du volet « Transports mobilités » du Grand Plan d'Investissement (GPI) .

Dans cette perspective, il avait considérablement élargi l'ensemble des critères de ce dispositif , qu'il s'agisse de la liste des véhicules susceptibles d'être mis au rebut ou de celle des véhicules pouvant être achetés avec la prime.

Il avait également augmenté le montant des primes versées aux ménages , en particulier les ménages modestes ou ceux qui effectuent de longs trajets pour des raisons professionnelles . Des assouplissements supplémentaires 369 ( * ) avaient notamment été décidés à l'automne 2018 en réponse au mouvement des « gilets jaunes », avec un nouvel objectif de un million de primes versées au cours du quinquennat .

Les résultats ont été supérieurs aux attentes puisque, sur la seule année, 255 000 primes ont été distribuées . En 2019, 376 831 primes à la conversion ont de nouveau été versées et plus de 350 000 primes supplémentaires décidées.

Craignant un dérapage du coût du dispositif, le Gouvernement avait adopté des critères globalement plus restrictifs à compter du 1 er août 2019.

Pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, le plan de relance de la filière annoncé par le Président de la République le 26 mai 2020 a de nouveau élargi les critères d'attribution de la prime à la conversion, en prévoyant à compter du 1 er juin 2020 et jusqu'à la fin de l'année :

- une augmentation du nombre de ménages pouvant bénéficier des hausses de primes sur les véhicules thermiques, électriques et hybrides rechargeables. Le critère de revenu a été élargi en relevant le seuil de revenu fiscal de référence (RFF) par part de 13 500 euros à 18 000 euros, ce qui permet de couvrir les trois quarts de la population ;

- un assouplissement du critère d'éligibilité pour la mise au rebut du véhicule pour inclure les véhicules Crit'air 3 370 ( * ) , ce qui permet de couvrir la moitié du parc automobile ;

- une augmentation du montant des primes pour l'ensemble des ménages concernés à 3 000 euros pour l'achat d'un véhicule thermique et 5 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable dont l'autonomie est supérieure à 50 kilomètres.

Cet élargissement des critères d'attribution est uniquement valable pour les 200 000 premières primes versées à compter du 1 er juin , les critères d'attribution antérieurs s'appliquant au-delà.

Au 10 juillet 2020, 125 000 primes à la conversion correspondant aux critères du plan de relance automobile avaient déjà été attribuées, témoignant du succès considérable de ce dispositif .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA REMISE D'UN RAPPORT AU PARLEMENT POUR ANALYSER PLUSIEURS PISTES D'ÉVOLUTION DES AIDES À L'ACQUISTION DE VÉHICULES PROPRES

Le présent article 17 quaterdecies est issu de trois amendements identiques présentés respectivement par Laurent Saint-Martin, rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Zulesi et plusieurs de ses collègues députés du groupe La République en Marche et Matthieu Orphelin et plusieurs de ses collègues députés du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité.

Ces trois amendements identiques ont reçu un avis favorable du Gouvernement .

Le présent article 17 quaterdecies prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la refonte des incitations à l'acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre .

Selon les auteurs des amendements, ce rapport devra présenter des propositions visant à r éviser les dispositifs de prime à la conversion et de bonus et malus écologique selon les objectifs suivants :

- mieux cibler les véhicules éligibles , notamment au regard des enjeux d'amélioration de la qualité de l'air et de transition énergétique ;

- accompagner le retrait du marché à horizon 2040 des véhicules à carburants fossiles , selon les objectifs de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, tout en favorisant des modèles plus légers , par la prise en compte d'un critère de masse ;

- renforcer le niveau d'aides en faveur des ménages les plus modestes , par des dispositifs d'aides complémentaires tels qu'un prêt à taux zéro pour l'achat de véhicules à faibles ou très faibles émissions ;

- ouvrir la prime à la conversion de véhicules à motorisation thermique vers l'électrique via le mécanisme de rétrofit ;

- ouvrir la prime à la conversion au développement de solutions de transport alternatives à la voiture individuelle pour encourager le report modal : vélo, vélo à assistance électrique, covoiturage, autopartage, ou encore usage des transports en commun ;

- améliorer la lisibilité des aides à l'acquisition de véhicules propres pour les consommateurs et pour les acteurs économiques en inscrivant l'évolution des dispositifs de soutien à l'acquisition de véhicules propres sur une trajectoire pluriannuelle .

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN RAPPORT UTILE S'IL EXPERTISE DES HYPOTHÈSES SANS POUR AUTANT PRENDRE POSITION EN LEUR FAVEUR OU EN LEUR DÉFAVEUR

Nos collègues députés souhaitent que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les dispositifs d'aides à l'acquisition de véhicules propres et sur le malus automobile dans la perspective du projet de loi de finances pour 2021.

Les aides à l'acquisition de véhicules propres constituent effectivement un outil essentiel du plan de relance de la filière automobile annoncé par le Président de la République le 26 mai 2020.

Après avoir eu longtemps du mal à séduire nos concitoyens, ces aides connaissent désormais un succès considérable : plus de 50 000 bonus automobile ont été distribués en 2019, ainsi que 377 000 primes à la conversion . En 2020, 125 000 primes à la conversion sur les 200 000 primes prévues par le plan de relance ont été distribuées entre le 1 er juin et le 10 juillet.

Dans le même temps, le coût pour les finances publiques de ces dispositifs augmente également très vite, puisqu'il pourrait représenter 1 423 millions d'euros en 2020.

Si bonus et prime à la conversion trouvent désormais leur public, ces dispositifs demeurent instables car modifiés quasiment tous les ans . Ils font en outre l'objet de nombreux débats sur leurs modalités et sur leur ciblage .

Quant au malus automobile , il paraît aujourd'hui de moins en moins efficace pour empêcher les chiffres d'émissions de CO 2 des véhicules neufs de repartir à la hausse .

Le rapport demandé par nos collègues députés aurait le mérite de fournir au Parlement des analyses sur plusieurs questions qui ont été évoquées lors des débats budgétaires de ces dernières années mais pour lesquelles manquaient des données précises : meilleur ciblage des véhicules éligibles au bonus et à la prime à la conversion, prise en compte d'un critère de masse pour le calcul du malus écologique, aides renforcées pour les ménages modestes, prêt à taux zéro, ouverture de la prime à la conversion à d'autres modes de transport que la voiture individuelle, etc.

Pour autant, la rédaction actuelle de l'article 17 quaterdecies présente comme des objectifs à atteindre les différentes hypothèses sur lesquelles le Parlement demande au Gouvernement de travailler.

Or, certaines de ces hypothèses pourraient s'avérer inadaptées , voire contreproductives . Leur coût est également très incertain .

C'est pourquoi la commission a adopté un amendement (FINC.43 (n°414)) pour préciser que le rapport porte uniquement sur des évolutions possibles des dispositifs d'incitation à l'achat de véhicules propres et qu'il évalue les avantages , les inconvénients et le coût pour les finances publiques des différentes options envisagées par nos collègues députés, sans pour autant prendre position a priori en leur faveur, certaines d'entre elles ayant potentiellement vocation à être écartées.

Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.


* 179 Les DTS sont l'unité de compte utilisée par le FMI, basée sur un panier de cinq monnaies (le dollar américain, l'euro, le renminbi, le yen et la livre sterling).

* 180 Voir le commentaire de l'article 12 du présent projet de loi de finances rectificative.

* 181 Voir la convention , publiée au Journal officiel du 2 février 2011.

* 182 Soit environ 23,82 milliards d'euros.

* 183 Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la reconstruction et le développement.

* 184 D'après les informations publiées par la Banque de France : https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/fonds-monetaire-international/ressources-du-fmi

* 185 D'après les informations publiées par le Fonds monétaire international. https://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/poorf.htm

* 186 Article 105 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.

* 187 À compter du 7 janvier 2010, ce compte a été transformé en fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance.

* 188 Article 144 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

* 189 Soit les 14 membres actuellement prêteurs du FRPC et 14 potentiels nouveaux prêteurs, dont feraient notamment partie les grandes économies émergentes.

* 190 Examen du projet de loi de finances pour 2017, séance publique du 6 décembre 2017. http://www.senat.fr/seances/s201712/s20171206/s20171206025.html#amd_2017_107_II_438

* 191 Lors du tirage du prêt, la somme est convertie en droits de tirage spéciaux au cours du jour du dollar américain.

* 192 L'étude d'impact du présent projet de loi précise qu'il s'agit là du scénario central communiqué par le FMI.

* 193 Règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d'un instrument européen de soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19.

* 194 C'est-à-dire l'écart entre le plafond annuel de crédits de paiement défini dans le cadre financier pluriannuel et le niveau de crédits de paiement voté dans le budget annuel.

* 195 Forme de garantie complémentaire lorsque la garantie apportée par l'emprunteur n'est pas suffisante.

* 196 Communiqué de presse de la BEI en date du 26 mai 2020.

* 197 Communiqué de presse de la BEI en date du 26 mai 2020.

* 198 D'après l'évaluation préalable.

* 199 D'après l'évaluation préalable.

* 200 D'après l'évaluation préalable.

* 201 Référé en date du 13 décembre 2019 relatif à la mise en oeuvre, en France, du plan d'investissement pour l'Europe.

* 202 Article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 203 En application du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation.

* 204 Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'État aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectués par la Caisse centrale de réassurance.

* 205 Article 3 du décret précité.

* 206 Article 4 du décret précité.

* 207 En application de ces dispositions, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur, les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre.

* 208 Cinq assureurs-crédit privés participent à ce jour au dispositif : Coface, Euler Hermes, Groupama, Axa et Astradius.

* 209 F.A.Q. CAP, CAP+, Cap Francexport et Cap Francexport + publié le 15 avril 2020 sur le site du ministère de l'économie et des finances.

* 210 Article 5 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 211 Article 15 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 212 Pour « CAP Relais », dans sa version limitée aux opérations domestiques et pour les risques portant sur les PME et ETI.

* 213 Évaluation préalable.

* 214 Qui était proche de 100 % d'après l'évaluation préalable de l'article.

* 215 Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020

* 216 Rapport d'activité de 2019.

* 217 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (1).

* 218 Compte général de l'État 2018, p. 167.

* 219 Délibération de l'Assemblée de Polynésie française portant modification n° 1 de la délibération n° 2019-99 APF du 10 décembre 2019 approuvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2020.

* 220 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 221 Cf. rapport n° 406 (2019-2020) de M. Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 avril 2020, commentaire de l'article 10.

* 222 D'après l'évaluation préalable de l'article.

* 223 Article 26 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

* 224 Il s'agit des entreprises dont l'effectif est inférieur à 250 personnes et qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros.

* 225 Une entreprise est considérée comme innovante lorsque ses dépenses de recherche représentent au moins de 10 % de ses charges d'exploitation ou qu'elle a obtenu la qualification « entreprise innovante » de Bpifrance.

* 226 La zone géographique choisie par le fonds est limitée à quatre régions limitrophes.

* 227 Banque de France, Lettre au Président de la République 2020, p. 12.

* 228 Réglement (UE) n ° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

* 229 Article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Pour une description détaillée du fonctionnement de ce dispositif, le lecteur est invité à se reporter aux commentaires des articles 21 et suivants du rapport n° 254 (2018-2019) sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, déposé le 17 janvier 2019.

* 230 Banque de France, « Statistiques sur plans d'épargne actions (PEA) et les PEA-PME », 6 mars 2020.

* 231 Banque de France, Lettre au Président de la République 2020, p. 12.

* 232 Article 113 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

* 233 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 234 Procédures prévues aux titres II, III, IV du livre VI du code de commerce.

* 235 Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 236 Communication de la Commission relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, 19 mars 2020 .

* 237 Communication de la commission relative à la modification de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, 3 avril 2020.

* 238 Les dispositions spécifiques applicables au secteur agricole primaire et au secteur de la pêche et de l'aquaculture sont présentées au point 23.

* 239 Valeur brute avant impôt.

* 240 Ou son « équivalent subvention brut » pour les prêts et avances remboursables.

* 241 Loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

* 242 Réponse à la question n° 61857 de M. Saint-Léger Francis.

* 243 Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.

* 244 Article 85 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

* 245 Article 80 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

* 246 Article 75 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

* 247 Article 111 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

* 248 Article 105 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

* 249 Article 122 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

* 250 Article 82 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

* 251 Article 213 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

* 252 Unédic, Situation financière de l'assurance chômage, 18 juin 2020.

* 253 Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail.

* 254 Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

* 255 Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage.

* 256 Ibid.

* 257 Unédic, Situation financière de l'assurance-chômage, 25 février 2020.

* 258 Compte général de l'État annexé au projet de loi de règlement 2019.

* 259 Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 260 Pour une description détaillée du dispositif, le lecteur est invité à consulter les commentaires de l'article 4 du premier projet de loi de finances rectificative et de l'article 7 du deuxième projet de loi de finances rectificative, figurant respectivement dans le rapport n° 385 (2019-2020) et le rapport n° 406 (2019-2020) de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances.

* 261 Régies par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

* 262 Voir la communication de la Commission européenne « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 », (2020/C 91 1/01), 20 mars 2020.

* 263 À savoir 25 points de base pour les petites et moyennes entreprises (PME) et 50 points de base pour les grandes entreprises.

* 264 Réponse de la direction générale du Trésor aux questions du rapporteur général.

* 265 Voir l'exposé sommaire de l'amendement n° 2410 du Gouvernement. La direction générale du Trésor précise toutefois au rapporteur général qu'il s'agit d'une moyenne, ce qui, avec l'ajout d'un « délai de prudence, de l'ordre de 30 jours, pour accommoder les retards de facturation éventuellement bénins », explique le décalage de six mois entre la date limite fixée pour l'ouverture des lignes de financement éligibles (31 décembre 2020) et celle prévue pour la garantie (30 juin 2021).

* 266 Association française des sociétés financières, « L'activité des établissements spécialisés en 2019 : des résultats positifs », 17 mars 2020.

* 267 Réponse de la direction générale du Trésor aux questions du rapporteur général.

* 268 Article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 269 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 270 Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 271 Pour une description détaillée du dispositif, le lecteur est invité à consulter les commentaires de l'article 4 du premier projet de loi de finances rectificative et de l'article 7 du deuxième projet de loi de finances rectificative, figurant respectivement dans le rapport n° 385 (2019-2020) et le rapport n° 406 (2019-2020) de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances.

* 272 L'article 4 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation prévoit, parmi les conditions devant être remplies pour bénéficier d'une aide complémentaire, le fait que l'entreprise se soit vu refuser par leur banque « une demande d'un prêt de trésorerie d'un montant raisonnable faite depuis le 1 er mars 2020 auprès d'une banque dont elles étaient clientes à cette date » ou dont la demande « est restée sans réponse passé un délai de dix jours ».

* 273 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 274 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 275 Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 276 Voir dans le présent rapport le commentaire de l'article 16 septies .

* 277 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 278 Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, prise sur l'habilitation de l' article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

* 279 Tableau de bord des aides aux entreprises , site du ministère de l'économie, des finances et de la relance.

* 280 Rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques, tome 2 .

* 281 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 282 Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis .

* 283 Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

* 284 Voir la communication de la Commission européenne « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 », (2020/C 91 1/01), 20 mars 2020.

* 285 Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

* 286 Ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020.

* 287 Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 288 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 289 Voir le communiqué de presse de Régions de France du 10 avril 2020.

* 290 Voir le communiqué de presse de la Fédération française de l'Assurance du 15 avril 2020.

* 291 Décret n° 2020-433 du 16 avril modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

* 292 Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

* 293 Hôtellerie, restauration, tourisme, événementiel, sport et culture.

* 294 Hôtellerie, restauration, tourisme, événementiel, sport et culture.

* 295 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 296 Voir la décision de la Commission européenne C(2020) 3460 final, publiée le 20 mai 2020.

* 297 Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis .

* 298 Observatoire de l'économie, Les notes de tendances, juin 2020.

* 299 Par rapport aux effectifs 2019.

* 300 Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

* 301 Pour plus de précision sur la répartition entre les enveloppes : communiqué de presse de Bpifrance .

* 302 Voir le commentaire infra de l'article 18.

* 303 Rapport d'information n° 2169 (2018-2019) de la commission des finances de l'Assemblée nationale sur l'application des mesures fiscales, Joël Giraud, p. 387.

* 304 Plan tourisme, dossier de presse du 14 mai 2020 : « Les collectivités locales qui le souhaiteront pourront alléger la taxe de séjour des hébergements touristiques. Elles pourront également décider de réduire des deux tiers la cotisation foncière des entreprises (CFE) du tourisme. L'État en financera la moitié. »

* 305 Article 86 de la loi n o 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

* 306 Rapport n° 630 (2017-2018) de Mme Dominique Estrosi Sassone, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 4 juillet 2018, commentaire de l'article 27 bis B .

* 307 Commentaire de l'article 3 de l'avis n° 444 (2019-2020) de M. Albéric de Montgolfier, sur projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 mai 2020.

* 308 Loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

* 309 Amendement II-910 , présenté par le Gouvernement, portant article additionnel après l'article 75 du projet de loi de finances pour 2020.

* 310 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

* 311 Décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.

* 312 Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne/

* 313 Le CITE était auparavant dénommé « crédit d'impôt en faveur du développement durable » (CIDD).

* 314 Stratégie française pour l'énergie et le climat, programmation pluriannuelle de l'énergie, 2019-2023 et 2024-2028, synthèse, p.12

* 315 https://www.anah.fr/presse/detail/actualite/lanah-elargit-sa-palette-doutils-en-faveur-des-territoires/

* 316 Article 27 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

* 317 Articles 1791 à 1804 C du code général des impôts.

* 318 Articles 1810 à 1821 du code général des impôts.

* 319 Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.

* 320 Plusieurs conditions de rattachement à l'Union européenne sont définies : constitution dans un État membre, résidence dans un État membre à des fins fiscales, enregistrement auprès d'une institution professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans au moins un État membre, situation ou exercice de la profession sur le territoire d'au moins un État membre.

* 321 Article 1 er de la directive précitée.

* 322 Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

* 323 Ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.

* 324 Directive (UE) 2020/876 du Conseil du 24 juin 2020 modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19.

* 325 Ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.

* 326 Directive (UE) 2020/876 du Conseil du 24 juin 2020 modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19.

* 327 Article D. 1242-1 du code du travail.

* 328 Le CDDU se distingue enfin du contrat saisonnier, prévu par le même article L. 1242-2 du code du travail mais non limité à une liste de secteurs.

* 329 Article L. 1242-7 du code du travail.

* 330 Article L. 1242-8 du code du travail.

* 331 Article L. 1242-8-1 du code du travail.

* 332 Article L. 1244-4 du code du travail.

* 333 Article L. 1244-4-1 du code du travail.

* 334 Article L. 1243-13 du code du travail.

* 335 Article L. 1243-13-1 du code du travail.

* 336 Article L. 1243-3 du code du travail.

* 337 Article L. 1243-10 du code du travail.

* 338 Article L. 1243-8 du code du travail.

* 339 Voir pour plus de détails le rapport général n° 140 (2019-2020) de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 2019, Tome III, volume 1, commentaire de l'article 51.

* 340 Article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

* 341 Article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

* 342 Il n'en est pas non plus tenu compte s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources ou si, lorsque la demande concerne l'assistance d'un mineur en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, se manifeste un défaut d'intérêt à l'égard du mineur des personnes vivant habituellement à son foyer.

* 343 Rapport d'information n° 2183 du 23 juillet 2019, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l'aide juridictionnelle, par M. Philippe Gosselin et Naïma Moutchou, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée nationale.

* 344 Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

* 345 Ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020.

* 346 Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 347 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 348 Voir le communiqué de presse de Régions de France du 10 avril 2020.

* 349 Voir le communiqué de presse de la Fédération française de l'Assurance du 15 avril 2020.

* 350 Décret n° 2020-433 du 16 avril modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

* 351 Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

* 352 Hôtellerie, restauration, tourisme, événementiel, sport et culture.

* 353 Hôtellerie, restauration, tourisme, événementiel, sport et culture.

* 354 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 355 Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

* 356 Voir l'exposé général du présent rapport.

* 357 Institut des politiques publiques, Évaluation d'impact de la fiscalité des dividendes, rapport IPP n° 25, octobre 2019.

* 358 Voir INSEE, Guide du secret statistique , version du 16 mars 2020.

* 359 Article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

* 360 Pour une description détaillée de ce processus, se référer au rapport n° 104, tome II (2019-2020) de M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, Mme Catherine DEROCHE, MM. Bernard BONNE, Gérard DÉRIOT, René-Paul SAVARY et Mme Élisabeth DOINEAU sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 6 novembre 2019 (commentaire de l'article 10) : http://www.senat.fr/senateur/deriot_gerard98024r.html

* 361 La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit en effet le transfert progressif à l'Acoss du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco, des cotisations de retraite des agents des fonctions publiques territoriales et hospitalières recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations, des cotisations de retraite des agents non titulaires de la fonction publique et des cotisations dues au titre des régimes spéciaux multi-employeurs. Demeurent exclus de son champ de compétences les assurés couverts par la mutualité sociale agricole et le régime d'assurance vieillesse des professions libérales. Le déploiement de l'unification du recouvrement devrait se dérouler sur quatre ans (2020-2023).

* 362 Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux.

* 363 Ces infractions sont définies à l'article L. 8211-1 du code du travail. Il s'agit du travail dissimulé, du marchandage, du prêt illicite de main d'oeuvre, de l'emploi d'étranger non autorisé à travailler, du cumul irrégulier d'emplois et d'une fraude ou fausse déclaration aux allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi ou aux aides aux salariés placés en activité partielle.

* 364 Pour une description détaillée des mesures mises en place en matière de cotisations sociales, se référer au commentaire de l'article 18 du présent projet de loi.

* 365 En l'absence de réponse de l'Urssaf dans les deux jours ouvrés suivant le dépôt du formulaire, la demande de report est considérée comme acceptée.

* 366 Par le décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004.

* 367 Cette taxe est prévue à l'article 302 bis ZB du code général des impôts.

* 368 C'est le Fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres, dont la gestion est assurée par l'Agence de services et de paiement, qui est chargé du suivi des dossiers des demandes d'aides et qui assure leur versement.

* 369 Doublement de la prime pour les 20 % de ménages les moins favorisés ainsi que pour les ménages des 5 premiers déciles habitant à plus de 30 kilomètre de leur lieu de travail ou effectuant plus de 12 000 km par an dans le cadre de leur activité professionnelle.

* 370 Véhicules essence immatriculés avant 2006 et véhicules diesel immatriculés avant 2011.

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