III. LA MAÎTRISE D'OUVRAGE : RÉPARTITION ET DÉLÉGATION

Les principes liés à maîtrise d'ouvrage de ces travaux sont fixés aux articles 7 à 10.

L'article 7 prévoit que la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement cofinancés par les parties est répartie en fonction des secteurs de la Lys mitoyenne définis à l'article 1 er . Chacune des parties a logiquement aussi la maîtrise d'ouvrage des travaux qu'elle finance exclusivement (voir articles 4,5 et 6).

L'article 8 organise la délégation de la maîtrise d'ouvrage en prévoyant que chaque partie confie la maîtrise d'ouvrage à son gestionnaire d'infrastructure compétent dans le domaine public fluvial : Voies navigables de France pour la Partie française, le service public de Wallonie pour la région Wallonne et De Vlaamse Waterweg NV pour la région flamande.

Aux termes des articles 9 et 10, les procédures règlementaires et les acquisitions des emprises nécessaires au projet à l'amiable ou par voie d'expropriation sont menées par chaque Partie sur son territoire au bénéfice des parties qui y réalisent des travaux. La remise des biens immobiliers à la partie concernée doit permettre à celle-ci d'éviter tout retard dans l'exécution des travaux.

IV. LE RÈGLEMENT DES LITIGES ET LES DISPOSITIONS FINALES

L'article 19 prévoit que les différends concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention sont réglés par voie de négociation et faute de parvenir à un résultat, par un tribunal arbitral conformément à la procédure d'arbitrage décrite à l'annexe 2 de la convention.

L'article 20 met en place une procédure de dénonciation. La convention prend fin six mois après la notification de la dénonciation par voie diplomatique.

L'article 21 liste les annexes de la présente convention.

L'article 22 indique que les dispositions de la présente convention se substituent à celles des dispositions de la convention susmentionnée du 3 février 1982 en ce qu'elles relèvent de la compétence des régions wallonne et flamande.

Enfin, l'article 23 prévoit que cette convention, conclue pour une durée indéterminée, entre en vigueur dès réception de la dernière notification d'approbation par les parties.

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