CHAPITRE II
Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission
d'une information génétique

Article 9
Transmission d'une information génétique au profit de la parentèle
ou dans les situations de rupture du lien de filiation biologique

Cet article précise les conditions dans lesquelles une information relative à une anomalie génétique, découverte à l'occasion de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne, peut être transmise à ses apparentés ou aux personnes avec lesquelles elle entretient un lien de filiation biologique dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation ou d'un accouchement sous le secret.

L'Assemblée nationale ayant retenu l'ensemble des modifications apportées par le Sénat en première lecture moyennant deux amendements rédactionnels, la commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif initial

Cet article définit les conditions dans lesquelles une information médicale d'ordre génétique issue de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne peut être transmise aux membres de sa famille potentiellement concernés ou, dans les situations de rupture du lien de filiation biologique, aux tiers donneurs ou aux personnes nées d'un don dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, ainsi qu'aux personnes entretenant un lien de parenté biologique dans le cadre d'un accouchement sous le secret.

En première lecture, par parallélisme avec le dispositif de transmission d'une information génétique aux membres d'une famille dont les liens de parenté biologique sont connus, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a rendu obligatoire la transmission de l'information génétique, via le centre médical d'assistance médicale à la procréation, au tiers donneur ou à la personne née d'un don.

II - Les modifications adoptées par le Sénat en première lecture

En première lecture, la commission a veillé à garantir la communication des coordonnées du médecin prescripteur de l'examen
- ayant révélé l'existence d'une anomalie génétique - au médecin qualifié en génétique consulté par la personne apparentée : dans le cas d'une information de la parentèle assurée par la personne ayant fait l'objet de l'examen génétique, cette communication sera effectuée par cette personne ou son représentant légal ; dans le cas d'une information d'un tiers donneur ou d'une personne née d'un don ou d'une information de la personne entretenant un lien biologique dans le cadre d'un accouchement sous le secret, cette communication sera effectuée respectivement par le responsable du centre d'AMP et par le Cnaop.

En outre, la commission a rendu obligatoire, en cas de détection d'une anomalie génétique susceptible d'être à l'origine d'une pathologie grave chez une personne née sous le secret ou le parent de naissance d'une personne née sous le secret, la saisine obligatoire du Cnaop par le médecin prescripteur afin que le conseil procède à l'information de la personne entretenant un lien biologique avec la personne chez qui l'anomalie a été découverte sur l'existence d'une information médicale la concernant. Afin de permettre au Cnaop de remplir cette mission, la commission lui a reconnu la possibilité d'utiliser le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) et de consulter ce répertoire.

III - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale a retenu l'ensemble des dispositions adoptées par le Sénat, moyennant l'adoption d'un amendement de simplification rédactionnelle en commission et d'un amendement rédactionnel en séance.

IV - La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

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