III. UN TEXTE CONSENSUEL, PRÉSENTANT DE FORTE SIMILITUDES AVEC LES ACCORDS DE MÊME TYPE CONCLUS PAR LA FRANCE

A. UN ACCORD CONSENSUEL SIGNÉ À L'ISSUE DE NÉGOCIATIONS FLUIDES

Initiées en 2016, les négociations pour parvenir à un accord sur l'exonération réciproque des dons et legs faits aux personnes publiques et aux organismes à but désintéressé se sont poursuivies en 2017, pour aboutir à un texte agréé par les parties et le ministre au début de l'année 2018.

Dans l'attente de la conclusion de cet accord, toutes les demandes d'exonération formulées auprès de l'une ou l'autre partie ont été mises en attente .

Le projet d'accord a été paraphé par les parties à l'occasion de la réunion de la commission mixte franco-monégasque de juillet 2018, avant d'être signé par les ministres le 25 février 2019.

Selon les informations transmis au rapporteur, le principe et l'étendue des exonérations à accorder entre les parties ayant été consensuels entre la partie française et la partie monégasque , les échanges ont principalement porté sur le choix du support juridique idoine, ainsi que sur certains aspects rédactionnels.

Ainsi, lors des discussions initiées en 2016 en commission mixte, les parties auraient évoqué la possibilité de recourir à la signature d'un avenant à la convention de 1950 ; néanmoins, dans la mesure où seule la question des dons et legs recueillait un accord immédiat, une renégociation plus vaste de certaines stipulations de la convention demeurant à ce stade exclue, les parties ont décidé de conclure un accord particulier.

Interrogée sur la durée des négociations, l'administration française a fait savoir que le délai de trois ans entre le début des échanges et la signature de l'accord correspondait à la durée habituelle de conclusion de ce type de conventions.

B. UN CHAMP D'APPLICATION COMPARABLE À CELUI QUI EST RETENU DANS LES ACCORDS DE MÊME TYPE CONCLUS PAR LA FRANCE

1. Un avantage fiscal octroyé sur le fondement de la réciprocité

L'accord définit trois catégories de bénéficiaires des exonérations de droits de mutation à titre gratuit :

- les États parties (article 1 er ) ;

- leurs collectivités locales ou territoriales (article 1 er ) ;

- les établissements publics, d'utilité publique et les organismes à but désintéressé opérant dans les domaines culturel, cultuel, éducatif, charitable, scientifique, médical, environnemental ou artistique et implantés dans l'un des États parties (article 2).

Le rapporteur note qu'à cet égard, le présent accord ne diffère pas significativement des précédents accords conclus par la France avec des États étrangers .

Entités bénéficiant des exonérations de droit de mutation à titre gratuit
dans les accords conclus par la France

Autriche

« Les organismes, associations, institutions et fondations à but désintéressé créés ou organisés dans un État contractant et exerçant leur activité dans le domaine religieux, scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable »

États-Unis

Les organismes « organisé[s] et fonctionn[ant] exclusivement à des fins religieuses, charitables, scientifiques, littéraires ou éducatives »

Italie

« Les établissements publics, les établissements d'utilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à buts désintéressés créés ou organisés dans l'un des États et exerçant leur activité dans le domaine religieux, scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable »

Portugal

« Les organismes de droit public d'un État contractant ou de ses collectivités locales, exerçant leur activité dans le domaine scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable »

Suède

« Les établissements publics ainsi que les organismes à but désintéressé,
quelle que soit leur dénomination, créés ou organisés dans un État contractant et exerçant leur activité dans le domaine religieux, scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable »

Suisse

« La même exonération s'applique aux donations et successions consenties ou dévolues aux organismes suisses à buts exclusivement désintéressés, exerçant leur activité notamment dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou charitable , à condition que cette exonération soit admise en faveur d'organismes de même nature créés ou organisés en France »

Source : commission des finances

La rédaction retenue à titre principal dans les précédents accords, à savoir les organismes exerçant leur activité « dans le domaine religieux, scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable » pourrait apparaitre légèrement plus restrictive que celle qui prévaut dans le présent accord, comprenant également le domaine médical et le domaine environnemental.

Selon les informations transmises au rapporteur, qui a interrogé l'administration sur les raisons ayant conduit à privilégier cette nouvelle rédaction, la mention spécifique du domaine médical résulte d'une demande monégasque . En effet, la loi monégasque de 1938 précise explicitement que les établissements publics hospitaliers sont éligibles à une exonération de droits sur les dons et legs qui leur sont consentis. Par ailleurs, cette formulation permettrait de sécuriser juridiquement le legs de 1,5 million d'euros en faveur de l'hôpital « Princesse-Grace », à l'origine du présent accord.

De la même manière, la référence aux organismes exerçant leur activité dans le domaine environnemental traduirait la forte implication de la Principauté de Monaco en matière de protection de l'environnement , concrétisée par la présence sur le territoire monégasques de nombreuses associations et fondations oeuvrant dans ce but.

Pour l'administration fiscale française, ces différences demeurent néanmoins mineures, « les champs d'application matériel et personnel [étant] tout à fait comparables » 20 ( * ) .

Il ne suffit cependant pas à une entité de correspondre à ces critères pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'accord, dans la mesure où l'article 2 pose une condition de stricte réciprocité : un organisme ne sera éligible à une exonération de droits de mutation dans l'autre État que si ce dernier prévoit cette même exonération en faveur des organismes situés sur son territoire .

À titre d'exemple, il est précisé au sein de l'article 794 du CGI qu'à compter du 1 er janvier 2024, les libéralités consenties aux établissements publics hospitaliers ne seront plus éligibles à une exonération de droits de mutation à titre gratuit, cette dépense fiscale ayant fait l'objet d'un bornage dans le temps en loi de finances pour 2020. En application de l'accord, à compter de cette date, de la même manière, les dons et legs de résidents français en faveur d'établissements publics hospitaliers monégasques ne pourront plus bénéficier de cette exonération .

2. Une exonération accordée sans condition de résidence

L'étude d'impact du présent accord précise que l'exonération sera accordée sans condition de résidence du donateur ou testateur dans l'un des deux États parties .

En pratique, l'accord trouvera donc à s'appliquer si deux conditions cumulatives sont remplies :

- le don ou legs doit avoir été consenti à un bénéficiaire éligible présent sur le territoire de l'autre partie ;

- le don ou legs doit être imposable en France ou à Monaco . En pratique, s'agissant d'un don, il conviendra de se référer aux critères de territorialités posés par l'article 750 ter du CGI en droit interne. S'agissant d'un legs, c'est à l'aune de la convention de 1950 que l'État d'imposition devra être déterminé.

À titre d'exemple, un bien immobilier situé en France (et donc imposable en France), qui serait donné par un Français résidant en Espagne à un organisme à but non lucratif monégasque (donc à un bénéficiaire éligible) pourra bénéficier d'une exonération sur les droits de mutation à titre gratuit.

Selon les informations transmises au rapporteur, les différents accords conclus par la France en matière de dons et legs s'appliquent également sans condition de résidence , dès lors que les conditions formelles relatives aux entités bénéficiaires sont remplies.


* 20 Réponse au questionnaire écrit envoyé à la direction de la législation fiscale.

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