C. DES MODALITÉS CLASSIQUES D'ENTRÉE EN VIGUEUR, DE MODIFICATION ET DE DÉNONCIATION DE L'ACCORD

En vertu de l'article 3 de l'accord, il incombe à chaque État de notifier à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour la ratification du présent accord. Ce dernier entrera donc en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la dernière notification , c'est-à-dire quand les deux États auront ratifié le texte.

Selon les informations recueillies par le rapporteur, la ratification de l'accord ne nécessitant, à Monaco, que l'édiction d'un texte réglementaire, les services fiscaux monégasques seraient dans l'attente de l'aboutissement des procédures internes françaises pour enclencher les leurs .

En parallèle, l'article 6 prévoit une durée de validité indéterminée de l'accord , tout en décrivant les modalités de dénonciation. Ainsi, « chaque partie peut le dénoncer par la voie diplomatique ». Le cas échéant, l'accord cessera de produire ses effets dans un délai de six mois après la date de la réception de la notification.

Par ailleurs, l'article 4 octroie à la commission mixte fiscale franco-monégasque la compétence de régler les différends relatifs à la mise en oeuvre du présent accord.

Enfin, l'article 5 stipule que les parties peuvent modifier l'accord par simple échange de notes . Il a été indiqué au rapporteur, qui s'interrogeait sur le caractère habituel de ce type de clause, que cet article avait été ajouté à la demande du ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE), au motif qu'un accord international devait comporter une clause relative à sa modification. L'ajout de cette stipulation viserait uniquement à prévenir tout débat sur les modalités de modification de l'accord.

Cette formule n'aurait néanmoins pas pour effet de dispenser de ratification parlementaire les éventuelles modifications apportées par échanges de note au contenu de l'accord, les modalités de modification d'un accord (avenant, échange de notes, échanges de lettres entre ministres ou fonctionnaires) n'ayant pas de conséquences en termes de formalités à accomplir.

Ainsi, si les modifications entrent dans le champ de l'article 53 de la Constitution, l'échange de notes, qui a valeur d'accord international, sera soumis à autorisation parlementaire préalablement à l'approbation .

D. DES CONDITIONS DE MISE EN oeUVRE RELATIVEMENT SINGULIÈRES, AVEC UNE APPLICATION RÉTROACTIVE EN MATIÈRE DE LEGS

L'article 3 détermine les modalités de mise en oeuvre du présent accord, dont les dispositions s'appliqueront :

- aux dons effectués à compter de son entrée en vigueur ;

- aux legs consentis par des personnes décédées à compter du 1 er janvier 2012 .

En matière de legs, l'accord aura donc une portée rétroactive ; cette disposition s'explique par la décision qui a été prise, au début des négociations, de geler l'examen des demandes d'exonération - au premier rang desquels la demande transmise en 2016 - dans l'attente du présent accord .

Dans la mesure où c'est à l'occasion de cette demande spécifique que les autorités françaises et monégasques ont décidé de travailler à un accord commun, il était logique que cette dernière se voie appliquer les dispositions de l'accord .

Ainsi, le caractère rétroactif des dispositions de l'accord semble parfaitement justifié et opportun .

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