II. DES MESURES TECHNIQUES QUI VISENT À PARFAIRE CERTAINS DISPOSITIFS EXISTANTS

Au regard de l'ambition politique affichée, la proposition de loi procède à des ajustements qui peuvent paraître décevants en raison de leur portée très limitée. Le texte donne de nouveaux outils aux procureurs dans le cadre des alternatives aux poursuites et de la composition pénale et cherche à fluidifier la mise en oeuvre des peines de travail d'intérêt général (TIG) et à accélérer le recouvrement des amendes forfaitaires.

A. DE NOUVEAUX OUTILS DANS LE CADRE DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET DE LA COMPOSITION PÉNALE

Les articles 1 er et 1 er bis de la proposition de loi tendent à élargir la liste des outils à la disposition des procureurs de la République dans le cadre des alternatives aux poursuites , prévues à l'article 41-1 du code de procédure pénale, et de la composition pénale , prévue à l'article 41-2 du même code.

Alternatives aux poursuites et composition pénale occupent une part considérable dans l'activité des parquets : si l'on considère les seules affaires poursuivables 3 ( * ) , plus de 35 % donnent lieu à une mesure alternative aux poursuites et près de 5 % à une composition pénale 4 ( * ) . Près de la moitié des alternatives aux poursuites consistent en un rappel à la loi. En ce qui concerne la composition pénale, l'amende est la mesure la plus souvent prononcée. En l'absence de ces dispositifs, un nombre élevé de dossiers feraient l'objet d'un classement sans suite.

La proposition de loi vise à perfectionner ces dispositifs en complétant la panoplie des mesures à la disposition des procureurs de la République .

Concernant les alternatives aux poursuites, elle ouvre la possibilité au procureur de décider la confiscation d'un bien ou d'interdire à l'auteur des faits de rencontrer certaines personnes. Surtout, elle innove en créant une contribution citoyenne , qui pourrait être mise à la charge de l'auteur des faits et qui viendrait abonder le budget d'une association d'aide aux victimes. Cette disposition permettrait d'imposer une forme de sanction pécuniaire tout en revêtant une grande portée sur le plan pédagogique et symbolique.

Les associations d'aide aux victimes

Le rapporteur a entendu les représentants de la fédération France Victimes qui regroupe 130 associations d'aide aux victimes, présentes sur l'ensemble du territoire. Leur budget cumulé est de l'ordre de 50 millions d'euros, principalement alimenté par le ministère de la justice. La fédération anime le réseau associatif et gère le numéro d'appel 116 006.

En 2019, environ 300 000 personnes ont bénéficié des services d'une association d'aide aux victimes. Dans sept cas sur dix, les victimes sont orientées vers l'association par les forces de police ou de gendarmerie ou par la justice. Les victimes d'atteintes aux personnes font plus souvent appel aux associations que les victimes d'atteintes aux biens, avec une forte représentation des victimes de violences intrafamiliales.

Le rapporteur est convaincu que les procureurs et leurs délégués gagneraient, y compris dans le cadre des alternatives aux poursuites, à s'appuyer plus largement sur les associations d'aide aux victimes. La création de la contribution citoyenne constitue une forme de reconnaissance de leur action.

Concernant la composition pénale, le texte augmente le nombre d'heures de travail pouvant être accomplies dans le cadre d'un travail non rémunéré (TNR), permet d'imposer à des parents défaillants d'accomplir un stage de responsabilité parentale et dispense de validation par un juge du siège les compositions conclues en matière contraventionnelle.


* 3 Une affaire est non poursuivable si l'infraction n'est pas caractérisée, si les charges sont insuffisantes ou si l'auteur n'a pas été identifié.

* 4 Ces statistiques, issues du document « Les chiffres-clés de la justice 2020 », sont établies à partir des données d'activité des parquets pour l'année 2019.

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