B. FLUIDIFIER LA MISE EN oeUVRE DES TRAVAUX D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Les articles 2 à 2 ter de la proposition de loi visent ensuite à simplifier certaines dispositions relatives au travail d'intérêt général (TIG) .

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics cherchent à favoriser le recours à la peine de TIG en raison de sa vertu pédagogique et de son intérêt pour favoriser la réinsertion sociale et professionnelle. Une peine de TIG paraît beaucoup plus efficace pour prévenir la récidive qu'une courte peine d'emprisonnement.

Les condamnations à effectuer un TIG demeurent cependant peu nombreuses, entre 20 000 et 25 000 chaque année, et le quantum moyen (97 heures en 2018) s'est réduit de vingt-cinq heures depuis 1995. Le développement de cette peine se heurte à la difficulté de trouver des employeurs désireux d'accueillir ces condamnés. Actuellement, peuvent proposer des TIG les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations habilitées.

Pour accroître le nombre de TIG, une agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice (ATIGIP) a été créée en décembre 2018, avec pour mission de prospecter de manière plus systématique les employeurs potentiels. Puis la loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 a prévu d'expérimenter, pendant trois ans, l'élargissement du champ des employeurs susceptibles d'accueillir des TIG au secteur de l'économie sociale et solidaire.

Dans le prolongement de ces mesures, la proposition de loi envisage de faciliter la mise en oeuvre des TIG en confiant aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation certaines tâches actuellement dévolues aux juges de l'application des peines et en prévoyant que le condamné effectuera une visite médicale préalable seulement si cela est justifié par la nature des travaux proposés ou par certaines caractéristiques propres au condamné.

C. DES AMÉLIORATIONS RELATIVES À L'AMENDE FORFAITAIRE

La proposition de loi tend à perfectionner le dispositif de l'amende forfaitaire, qui a fait la preuve de son efficacité pour sanctionner des infractions « de masse » sans engorger les tribunaux.

Il s'agit d'un dispositif ancien, introduit dans notre droit en 1926, qui permet une verbalisation immédiate et automatique de certaines infractions contraventionnelles. Le recours à l'amende forfaitaire présente un caractère facultatif : le ministère public conserve la possibilité d'engager des poursuites et de faire juger l'affaire par le tribunal de police. En 2016 puis en 2019, le champ de l'amende forfaitaire a été élargi à certaines infractions délictuelles, notamment les infractions de conduite sans permis, de conduite sans assurance et d'usage illicite de stupéfiants.

Afin d'accélérer leur recouvrement, la loi a prévu que le montant de l'amende forfaitaire due au titre de certaines infractions routières pouvait être minoré si l'amende est réglée au moment de la constatation de l'infraction ou au plus tard dans un délai de quinze jours. Le contrevenant est ainsi incité financièrement à s'acquitter rapidement du montant de l'amende.

Il est proposé d'élargir le mécanisme de l'amende forfaitaire minorée en l'appliquant aux contraventions de la cinquième classe et en autorisant le pouvoir réglementaire à l'appliquer à d'autres contraventions. Une autre disposition, plus ponctuelle, vise à éviter que les auteurs de certaines infractions routières échappent à une sanction parce que leur véhicule aurait été immatriculé, par erreur, sous le nom d'une personne morale.

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