II. DES DISPOSITIONS POUR L'ESSENTIEL DE FAIBLE PORTÉE RELATIVES AUX PROFESSIONS DE SANTÉ ET À L'ACCÈS AUX SOINS

A. L'ABANDON PAR LES DÉPUTÉS DE LA CRÉATION, CONTESTÉE, D'UNE « PROFESSION MÉDICALE INTERMÉDIAIRE » AU PROFIT DE LA VOLONTÉ DE RENFORCER LES PRATIQUES AVANCÉES ET PROTOCOLES DE COOPÉRATION

1. Une disposition de « repli » sans portée, se limitant à solliciter un rapport

L' article 1 er de la proposition de loi, dans sa rédaction initiale, crée une « profession médicale intermédiaire » dont les contours - indéfinis - sont largement renvoyés au décret. Engagée sans concertation avec les professionnels intéressés et ne présentant pas d'articulation claire avec les métiers de santé existants, cette évolution a suscité l'opposition des professionnels de santé. L'Assemblée nationale en a abandonné le principe au profit d'un état des lieux préalable des autres « leviers efficaces et pertinents » à disposition, à savoir des protocoles de coopération et de l'exercice en pratique avancé ouvert par la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016 et autorisé depuis 2018 aux infirmiers dans certains domaines d'intervention.

La commission partage cette position. Elle a cependant supprimé l'article 1 er vidé de toute portée , considérant par ailleurs que le délai de remise prévu pour ce bilan, s'agissant de dispositifs n'ayant pas atteints leur pleine portée, risquait de manquer de recul.

2. D'autres dispositions à l'opportunité discutable

La commission a supprimé l'article 1er bis A dont la place dans le texte est discutable et qui ne dissipe pas les inquiétudes quant à l'organisation souhaitée des acteurs de la santé scolaire.

Elle a exprimé des réserves à l'égard de la nouvelle évolution, proposée par l' article 1 er bis, du cadre juridique des protocoles de coopération qui ne lève pas, en l'état, toutes les interrogations des professionnels de santé concernés. Elle a rétabli le cadre juridique issu de la loi « santé » de juillet 2019 abrogé avant d'avoir trouvé à s'appliquer.

B. DES AJUSTEMENTS PONCTUELS DES CHAMPS DE COMPÉTENCES DES SAGES-FEMMES ET MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

La proposition de loi, dans ses articles 2 à 2 quinquies , engage plusieurs évolutions ponctuelles des compétences des sages-femmes et des masseurs-kinésithérapeutes, loin de répondre aux attentes légitimes de ces professionnels d'une revalorisation de leurs missions.

Si la commission a adopté les dispositions visant à assouplir la prescription et le renouvellement d'arrêts de travail par des sages-femmes (articles 2 et 2 bis ), elle a circonscrit la rédaction de l'article 2 quater pour ne viser que le dépistage des infections sexuellement transmissibles chez les partenaires des femmes suivies, à l'exclusion de leur traitement.

Elle a par ailleurs supprimé l'article 2 quinquies B sur l'adressage d'une patiente à un médecin spécialiste par une sage-femme, en considérant que cette mesure portait atteinte à la cohérence du parcours de soins coordonné.

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