EXAMEN DES ARTICLES

TITRE I ER

FAIRE ÉVOLUER LES MODES D'ÉLEVAGE

Article 1er

Cet article vise à imposer le passage à un élevage offrant un accès au plein air à tous les animaux de rente d'ici le 1 er janvier 2040.

La commission a rejeté l'article.

I. La situation actuelle - un élevage de plein air hétérogène selon les filières en France

Les derniers chiffres disponibles pour mesurer le nombre d'élevages répondant aux critères de ce qui est entendu comme du « plein air » en France sont les suivants :

• 94 % des vaches laitières et 67 % des vaches allaitantes avaient accès à l'extérieur 1 ( * ) ;

• un accès au plein air est garanti pour 100 % des volailles de chair sous signe officiel de la qualité et de l'origine (bio, AOP, IGP, label rouge), portant le total de volailles de chair françaises ayant accès à l'extérieur à 45 % 2 ( * ) - au total, la France dispose de la première filière plein air d'Europe avec 20 % de poulets élevés en plein air, contre seulement 5 % tout au plus dans les autres pays européens 3 ( * ) ;

• les élevages label rouge, plein air ou bio représentent désormais 41 % de la production française d'oeufs 4 ( * ) ;

• l'élevage plein air est en revanche moins développé pour la filière porcine 5 ( * ) (5 %) et la filière cunicole 6 ( * ) (1 % de systèmes alternatifs en 2017).

Juridiquement, il n'existe pas, à ce stade, de définition spécifique de l'élevage plein air.

Certains règlements européens encadrent toutefois certaines caractéristiques de ces élevages.

Le règlement CE n° 543/2008 sur les normes de commercialisation pour la viande de volaille détermine, par exemple, les conditions rendant possible l'utilisation des mentions « sortant à l'extérieur », « fermier - élevé en plein air », « fermier - élevé en liberté ». Une volaille fermière plein air répond, par exemple, entre autres, à des conditions spécifiques de densité d'occupation par mètre carré de plancher (12 pour les poulets, 8 pour les canards par exemple), à un plafonnement de la surface utilisable totale des bâtiments, à une densité maximale par bâtiment (4 800 poulets et 4 000 canards), à la présence de trappes, à un accès permanent pendant la journée à un parcours extérieur recouvert en majeure partie de végétation avec une surface minimale en fonction du nombre d'animaux concernés, ainsi qu'une limite temporelle pour la finition en claustration.

Pour les poules pondeuses, l'annexe II du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs dispose que « les oeufs de poules élevées en plein air » doivent remplir plusieurs conditions, notamment avoir, pendant la journée, un accès ininterrompu à des espaces extérieurs, sauf restrictions sanitaires ou quelques dérogations encadrées par le droit européen. L'espace extérieur accessible aux poules doit être, en majeure partie, recouvert de végétation et il ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation, si ce n'est comme verger, zone boisée ou pâturage, pour autant que cette dernière utilisation soit autorisée par les autorités compétentes. En outre, la densité de peuplement de l'espace extérieur ne peut pas excéder 2 500 poules par hectare de terrain mis à leur disposition, soit une poule par 4 mètres carré. Les espaces extérieurs, enfin, ne peuvent s'étendre au-delà d'un rayon de 150 mètres de la trappe de sortie la plus proche, sauf si des abris sont prévus et répartis à raison d'au moins quatre abris par hectare.

De même, des critères sont retenus dans les cahiers des charges des produits sous labels. Ainsi, le cahier des charges du porc label rouge, prévoit, entre autres, un accès au parcours libre et permanent pour tous les porcs durant la journée, une densité faible sur le parcours (83 m²/porc), ainsi qu'une alimentation et un abreuvement en libre-service. À partir de 17 semaines d'âge révolues, l'habitat doit comprendre une surface abritée et paillée de 0,6 m² minimum par porc.

Enfin, il convient de signaler que le règlement UE n° 2018/848 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques a fait de l'élevage en plein air un critère de l'élevage biologique (article 6). Ainsi, pour l'élevage biologique, « les animaux d'élevage bénéficient d'un accès permanent à des espaces de plein air leur permettant de prendre de l'exercice, de préférence des pâturages, chaque fois que les conditions climatiques et saisonnières et l'état du sol le permettent, sauf si des restrictions et des obligations relatives à la protection de la santé humaine et animale sont imposées en vertu de la législation de l'Union. »

Si aucune législation ne définit le plein air, certaines restrictions existent quant à l'élevage en bâtiment. Ainsi, au-delà de la question du plein air, une mesure spécifique a été prise afin de restreindre les modes d'élevage en bâtiment dans la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Égalim ». Ainsi, l'article L. 214-11 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi Egalim, interdit la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cages.

Un décret d'application devait être pris afin de préciser les modalités d'application de cet article, notamment le champ recouvert par la notion de « bâtiment réaménagé ». Toutefois, ce décret n'a pas été pris aujourd'hui.

II. Le dispositif envisagé - une interdiction progressive de tout élevage non plein air d'ici 2040

L'article 1 er de la proposition de loi met en oeuvre un dispositif en deux temps afin de prévoir progressivement le passage à un élevage offrant un accès au plein air à tous les animaux d'ici le 1 er janvier 2040. Il complète, à cette fin, l'article L. 214-11 du code rural et de la pêche maritime par deux nouveaux alinéas.

D'une part, à compter du 1 er janvier 2026, tout projet de construction d'un bâtiment nouveau ou d'une extension d'un bâtiment existant pour les animaux d'élevage sera interdit s'il ne répond pas à des conditions déterminées par décret, lequel déterminera un seuil limite de densité de peuplement d'animaux pour ces projets ainsi que l'obligation de prévoir un accès des animaux à un espace de plein air adapté à leurs besoins.

D'autre part, d'ici le 1 er janvier 2040, toutes les exploitations devront répondre aux critères du plein air, en offrant à tout animal de rente un accès à un espace de plein air adapté à ses besoins, tout en respectant une limitation des densités de peuplement.

III. La position de la commission - une proposition trop irréaliste, méconnaissant les investissements des filières dans les élevages alternatifs

L'élevage plein air répond à une demande forte des consommateurs, dont témoignent les sondages mais également les chiffres de ventes des produits concernés.

Ce virage du plein air, la France l'a pris il y a plusieurs années et des évolutions structurelles sont actuellement en cours pour accélérer le mouvement.

Rien que pour les poules pondeuses, une baisse significative des capacités de production des élevages en cage a été constatée au profit des élevages alternatifs qui représentent désormais 53 % des poules pondeuses contre 19 % en 2008. Ces dernières années, l'accélération est telle que la filière a dépassé son objectif fixé en 2016 d'atteindre 50 % de poules pondeuses en systèmes alternatifs, deux ans avant l'échéance prévue, ce qui démontre la rapidité des évolutions enclenchées au sein de la filière.

Toutes les interprofessions se sont dotées de plan ambitieux en matière de bien-être animal et ont pris des engagements pour renforcer la part des élevages alternatifs. Il convient par exemple de citer l'initiative « France, terre de lait » du CNIEL, la mise en place, par INAPORC, du socle de base du Porc Français intégrant des critères de bien-être animal minimums (lumière, matériaux manipulables, abreuvement...) sauf à accepter le paiement de pénalités, le Pacte Sociétal de la filière Élevage et Viande sous l'égide d'INTERBEV, ou encore l'engagement de la filière cunicole (CLIPP) de passer de 1 % à 25 % de viande de lapin issue d'élevages alternatifs d'ici 2022, soit des élevages proposant une alternative à la cage standard, soit des élevages sous cahier des charges Label Rouge (signe officiel qui garantit une qualité supérieure à celle des produits courants de même nature) soit sous cahier des charges bio.

Les filières sont les premières engagées pour répondre à la demande du « consomm'acteur ».

Toute la question est de savoir si une loi est nécessaire pour asseoir ce mouvement. Le rapporteur ne le croit pas compte tenu des effets néfastes d'une interdiction générale venue d'en haut, destinée à quelques effets d'annonce en méconnaissance totale de la réalité du terrain.

D'une part, les normes en matière d'élevage évoluent très régulièrement, mettant en péril des investissements déjà engagés par les éleveurs. L'interprofession des poules pondeuses estime que les professionnels ont investi ces dernières années près de 500 millions d'euros pour augmenter le nombre d'alternatives à la cage, notamment par le biais de bâtiments compatibles avec l'élevage au sol. L'adoption de l'article 1 er de la proposition de loi induira un abandon de ces bâtiments, rendant inutiles les investissements précédemment réalisés, et impliquera de nouveaux investissements.

D'autre part, il convient davantage d'accompagner les évolutions déjà engagées depuis des années par les éleveurs, au plus près du terrain, plutôt que d'édicter une interdiction générale qui pourrait être interprétée comme une marque de défiance vis-à-vis des professionnels et pourrait, paradoxalement, freiner des développements prometteurs en matière de bien-être animal tout en créant d'autres difficultés.

Une loi imposant une logique d'interdiction totale des élevages en bâtiment, même progressive, peut, de surcroît, poser certaines difficultés sanitaires. Le risque épidémique lié au contact avec la faune sauvage, qu'ont rappelé les récentes épidémies d'influenza aviaire ou de peste porcine africaine, sera par exemple beaucoup plus important pour les élevages ayant un accès permanent à l'extérieur. Ainsi, en 2020, lors de l'épidémie d'influenza aviaire, la zone de production des canards dans le Sud-Ouest a été très lourdement touchée, concentrant 97 % des foyers, dans la mesure où l'élevage plein air y est développé, alors que la zone hors Sud-Ouest, notamment les départements vendéens et deux-sévriens, a été relativement épargnée.

En outre, s'il recèle des avantages incontestables sur le bien-être de nombreux animaux, impactant d'ailleurs directement la qualité de l'alimentation produite, il a toutefois été signalé au rapporteur que l'élevage plein air pourrait n'être pas toujours l'élevage le plus adapté au bien-être de certaines espèces, notamment les porcs et les lapins, ce qui pourrait expliquer, entre autres, le faible taux de pénétration du plein air dans ces filières.

L'interprofession cunicole estime par exemple que « la physiologie de l'animal doit être prise en compte : le lapin est un animal exigeant d'un point de vue sanitaire, plutôt nocturne, passant, à l'état sauvage, la majorité de son temps sous terre, très sensible au stress, difficile à élever au sol et en plein air. Les systèmes avec accès au plein air permettent aux lapins de mieux exprimer leurs comportements naturels mais présentent des inconvénients sur le plan sanitaire se soldant par une mortalité plus élevée. »

Enfin, la logique prohibitive sous-jacente à la proposition de loi, en imposant des règles franco-françaises sapant la compétitivité prix des élevages français vis-à-vis de leurs concurrents, risque d'aboutir à un surcroît d'importations d'animaux élevés dans d'autres pays de l'Union européenne dans des conditions ne respectant pas les normes minimales requises en France.

Certes, l'article 4 de la même proposition de loi entend accompagner les éleveurs financièrement dans la mise en oeuvre de cette interdiction : toutefois, cette proposition semble peu réaliste au regard des moyens estimés.

Rien que pour la filière porcine, l'adoption de l'article se traduirait par une hausse des coûts de production de 13 milliards d'euros pour les producteurs français 7 ( * ) .

En outre, si l'interdiction proposée prévoit bien un échelonnement d'ici 2040, elle est structurelle pour les filières concernées et nécessite une consommation foncière importante, qui peut avoir trois effets : une réduction des surfaces productives des autres productions, notamment végétales ; un investissement important imposé aux producteurs pour acquérir des terres agricoles, peu probable à l'heure d'une artificialisation croissante ; un arrêt des élevages compte tenu des contraintes induites.

Rien que pour les poules pondeuses, le déploiement systématique des élevages avec un accès à un parcours unique répondant aux normes européennes engendrerait, selon l'interprofession entendue par le rapporteur, un besoin foncier de 110 km², soit un accès à l'extérieur des poules pondeuses équivalent à la surface de Paris.

De même, la filière porcine a estimé également que la surface nécessaire pour élever en plein air la totalité des porcs français serait de 500 000 hectares, soit l'équivalent d'un département français.

Pour les élevages laitiers, il convient de rappeler que la structuration foncière actuelle autour des exploitations ne permet pas toujours de prévoir un accès en extérieur facilement, les parcelles devant être proches des lieux de traite.

Considérant qu'un tel fonds ne saurait compenser l'ensemble des surcoûts, les charges supplémentaires induites par l'article rendront non compétitifs aux yeux des consommateurs français et internationaux les produits français, ce qui se traduira par une hausse de la consommation de produits importés qui, eux, ne s'imposeront pas ces normes.

Dit autrement, le risque serait de créer un modèle alimentaire à deux vitesses, avec des Français pouvant se permettre d'accéder à une alimentation française de qualité, produite en petite quantité, et des Français ne le pouvant pas, étant condamnés à acquérir des produits de moins bonne qualité issus de l'importation et qui ne répondront à aucune norme de bien-être animal.

Ce modèle, la commission des affaires économiques du Sénat le rejette. Au contraire, elle défend un modèle agricole couvrant toutes les gammes, permettant à tous les Français d'accéder à une alimentation saine, sûre, durable et respectueuse du bien-être animal.

Cela ne signifie pas qu'il ne faille pas continuer d'évoluer vers davantage de plein air, bien au contraire, mais plutôt qu'il importe d'accompagner ce mouvement et de s'assurer qu'un ajustement de l'offre et de la demande en produits alimentaires se fasse.

Par exemple, l'élevage plein air semble être plébiscité par les consommateurs pour les oeufs coquilles, ces derniers acceptant de payer plus cher pour ces produits. Cet état de fait a d'ailleurs amené l'interprofession à estimer qu'à horizon 2025, il n'y aura plus d'oeufs issus d'élevages en cage vendus en grandes surfaces, ce dont il faut se féliciter, démontrant l'impact des consommateurs à faire évoluer les pratiques dès lors qu'ils acceptent de participer au surcoût de production induit. Toutefois, cette évolution sera beaucoup plus lente pour les ovoproduits où le facteur compétitivité prix joue un rôle plus important, alors qu'ils représentent 40 % de la production française. Il convient pour autant de ne pas céder ces parts de marché à des ovoproduits d'Europe de l'Est ne respectant pas les normes requises en France. En outre, l'adoption de l'article 1 er interdirait l'élevage des poules au sol, qui est pourtant plébiscité par les consommateurs et est en plein développement en France : les ventes aux consommateurs de ces oeufs ont par exemple augmenté de 126 % en 2020 par rapport à 2019.

De même, l'interprofession des volailles de chair a indiqué au rapporteur que son taux d'élevage plein air plafonnait en raison d'une demande en la matière qui semble saturée, la hausse de la consommation française pour la viande de poulet se tournant davantage vers des poulets standards, voire des poulets importés. Dans ces conditions, le passage au tout plein air offrirait des parts de marché massives aux poulets élevés en cage à l'étranger.

L'ensemble de ces arguments a conduit la commission à rejeter l'article.

La commission n'a pas adopté l'article.

TITRE II

METTRE FIN AUX PRATIQUES
GÉNÉRATRICES DE SOUFFRANCES ANIMALES

Article 2

Cet article vise à plafonner la durée de transport d'animaux vivants en France intra-muros à huit heures pour la majorité des espèces et à quatre heures pour les volailles et les lapins. Une dérogation pourra être accordée par un vétérinaire pour des transports plus longs, qui ne devront toutefois pas dépasser douze heures.

La commission a rejeté l'article, estimant que cette proposition devait être débattue au niveau européen afin de ne pas créer d'effets de bord préjudiciables à l'agriculture française.

I. La situation actuelle - une réglementation européenne harmonisée encadre le transport d'animaux vivants

La réglementation européenne (règlement n° 1/2005) régit la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes au transport effectué dans le cadre d'une activité économique 8 ( * ) .

Le principe général, énoncé par son article 3, dispose que « nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu'ils risquent d'être blessés ou de subir des souffrances inutiles ».

En découlent plusieurs restrictions prévues par ledit règlement.

Seuls des animaux aptes au transport peuvent être transportés, c'est-à-dire des animaux qui ne sont pas blessés ou ne présentent pas des faiblesses physiologiques ou un état pathologique, sauf exceptions dûment listées par la réglementation européenne. Par exemple, des animaux légèrement blessés peuvent être transportés vers l'abattoir sous la responsabilité d'un vétérinaire qui délivre un certificat vétérinaire d'information (CVI), sous réserve que le transport prévu ne risque pas d'entraîner de souffrance supplémentaire.

Le transporteur doit être titulaire d'une autorisation préalable délivrée par une autorité compétente, et ne peut proposer que des chauffeurs habilités par un certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle. La manipulation des animaux ne peut, au reste, être confiée qu'à du personnel ayant suivi une formation adaptée.

Le conteneur doit être agréé, sécurisé, correctement ventilé, prévoir assez de nourriture et d'eau dans des distributeurs ne pouvant se renverser pour un voyage d'une durée deux fois supérieure à la durée prévue. En outre, il doit être adapté pour protéger les animaux contre les blessures et les souffrances, les conditions climatiques défavorables, contre les contraintes dues aux mouvements, notamment en présentant un plancher antidérapant. Il doit fournir une lumière suffisante et garantir le maintien d'une qualité et d'une quantité d'air appropriées. Un espace suffisant est prévu à l'intérieur du compartiment afin de garantir une ventilation adéquate au-dessus de la tête des animaux.

Les services du ministère ont indiqué au rapporteur que pour des transports limités à 12 heures en France, les transporteurs peuvent utiliser des véhicules non agréés.

Les opérations de chargement et déchargement sont en outre encadrées. Outre la prise en compte des besoins d'acclimatation, le règlement dispose que les équipements doivent être adaptés 9 ( * ) et régulièrement entretenus. Pour les opérations durant plus de quatre heures, qui doivent être supervisées par un vétérinaire, les équipements doivent être adaptés pour maintenir, alimenter et abreuver les animaux hors du moyen de transport.

Il est interdit de frapper des animaux, d'exercer des pressions à des endroits sensibles, de les suspendre par des moyens mécaniques, de les soulever par la tête, les oreilles, les cornes, les pattes ou la queue, d'utiliser des instruments pointus. De même, l'attache est réglementée. L'utilisation d'appareils soumettant les animaux à des chocs électriques doit, dans la mesure du possible, être évitée et n'est réservée qu'à des bovins adultes et des porcins adultes refusant de bouger et seulement lorsqu'ils ont de la place pour avancer.

Les animaux doivent être transportés séparément lorsqu'ils sont d'espèces différentes ou sont hostiles les uns envers les autres, présentent des différences significatives de taille ou d'âge, et sont de sexes différents s'ils sont arrivés à maturité sexuelle.

Lors du transport, des espaces disponibles minimaux doivent être respectés par espèce et moyen de transport. Ces espaces sont déterminés dans les annexes du règlement européen :

• un cheval adulte doit bénéficier d'un espace de 1,75 m² minimum pour un transport par route ou un transport ferroviaire ;

• les moutons, brebis et chèvres doivent disposer d'un espace compris entre 0,3 et à 0,75 m² par tête selon leur état de gestation et leur poids ;

• pour les bovins, l'espace dépend du poids approximatif de l'animal : il évolue de 0,30 à 0,40 m² pour les veaux d'élevage à plus de 1,6 m² par tête pour les très gros bovins ;

• les porcs, qui doivent au minimum pouvoir se coucher et se tenir debout dans leur position naturelle, doivent respecter une densité de chargement ne pouvant pas dépasser 235 kg/m² ;

• les surfaces minimales sont de 105 à 200 cm² par animal pour les volailles selon leur poids, et de 21 à 25 cm² pour les poussins d'un jour.

En outre, les animaux doivent être approvisionnés en eau et en nourriture suffisamment et régulièrement. Sauf dispositions contraires, les mammifères et les oiseaux sont nourris au moins toutes les 24 heures et abreuvés au moins toutes les 12 heures. Ils doivent en outre bénéficier de périodes de repos adaptées à leurs espèces à intervalles adéquats.

Les sédatifs ne doivent pas être utilisés sauf en cas d'extrême nécessité et sous le contrôle d'un vétérinaire.

Les femelles en lactation non accompagnées de leur progéniture doivent être traites à des intervalles ne dépassant pas douze heures.

Aux termes de l'article 25 du règlement, les autorités compétentes établissent les règles concernant les sanctions applicables aux violations du règlement.

Concernant la durée du transport, tout voyage de longue durée n'est possible qu'après une inspection du moyen de transport et la délivrance d'un agrément.

Pour les espèces bovine, ovine, porcine et caprine et pour les équidés, « le durée de voyage des animaux [...] ne doit pas dépasser huit heures » , hors transport aérien, aux termes du chapitre V de l'annexe I du règlement n° 1/2005.

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées dans des véhicules routiers adaptés (dans des conditions déterminées au chapitre VI de la même annexe I). Dans un tel cas,

• les veaux, agneaux, chevreaux et poulains non sevrés et qui reçoivent une alimentation lactée, ainsi que les porcelets non sevrés, doivent bénéficier, après neuf heures de transport, d'un temps de repos suffisant, d'au moins une heure, notamment pour être abreuvés et, si nécessaire, alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de neuf heures ;

• les porcs peuvent être transportés pendant une période maximale de vingt-quatre heures. Pendant le voyage, ils doivent disposer d'eau en permanence ;

• les équidés domestiques peuvent être transportés pendant une période maximale de vingt-quatre heures. Pendant ce voyage, ils doivent être abreuvés et, si nécessaire, alimentés toutes les huit heures ;

• tous les autres animaux de ces espèces doivent bénéficier, après quatorze heures de transport, d'un temps de repos suffisant, d'au moins une heure, notamment pour être abreuvés et, si nécessaire, alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de quatorze heures.

Toutes ces durées de voyage peuvent être prolongées de deux heures dans l'intérêt des animaux, compte tenu en particulier de la proximité du lieu de destination.

Enfin, après la durée de voyage fixée, les animaux doivent bénéficier d'un temps de repos minimal de vingt-quatre heures.

Pour les autres espèces, notamment les volailles, lapins, chiens et chats, le temps de transport n'est pas plafonné. Le règlement européen indique toutefois que :

• pour les volailles, oiseaux domestiques et lapins domestiques, de la nourriture et de l'eau adaptées doivent être disponibles en quantité suffisante durant le voyage dès lors qu'il dure plus de douze heures (sans tenir compte du temps de chargement et de déchargement) ou vingt-quatre heures pour les poussins, à condition que ce voyage s'achève dans un délai de 72 heures après l'éclosion ;

• pour les chiens et chats, l'alimentation doit avoir lieu à des intervalles ne dépassant pas vingt-quatre heures, tandis que l'abreuvage devant se faire a minima toutes les huit heures.

En cas de retard ou de circonstances exceptionnelles empêchant le transport, l'article 22 du règlement renvoie à l'autorité compétente le soin de prendre les mesures nécessaires pour réduire la souffrance des animaux. En France, l'article R. 214-58 prévoit notamment que si, « pour une cause quelconque, à l'occasion du transport, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives à leur protection en cours de transport ne sont pas respectées, le préfet prend les mesures nécessaires pour que toute souffrance soit épargnée aux animaux ou qu'elle soit réduite au minimum. Il peut ordonner leur mise à mort, éventuellement sur place, dans les cas où des soins appropriés ne pourraient être utilement donnés aux animaux. Le propriétaire ou son mandataire sont, dans cette dernière hypothèse, informés des motifs qui ont rendu la mesure nécessaire. »

Le cadre européen, d'application directe, a fait l'objet de précisions au niveau national sur la base de l'article L. 214-12 du code rural et de la pêche maritime, lequel précise qu'un décret en Conseil d'État vient préciser les modalités de délivrance, de suspension et de retrait des autorisations, agréments et habilitations prévus par la réglementation européenne. Il peut, en outre, compléter les règles applicables au transport des animaux vivants.

C'est sur ce fondement que la section 3 du chapitre IV du titre I er du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime définit l'ensemble du cadre juridique applicable au transport des animaux en France (de l'article R. 214-49 à l'article R. 214-62), en reprenant l'ensemble du contenu du droit européen et en ajoutant le contenu des mesures du ressort des États membres.

II. Le dispositif envisagé - un plafonnement des durées de voyage des animaux vivants pour les transports réalisés exclusivement sur le territoire français

L'article 2 de la proposition de loi entend plafonner les durées de transport d'animaux en France, uniquement pour les transports d'animaux se déroulant sur le territoire français entièrement.

À cet égard, l'article 2 rétablit un article L. 214-13 au sein du code rural et de la pêche maritime lequel plafonne la durée maximale de voyage en France intra-muros (sans franchissement de frontière) :

• à huit heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés ;

• à quatre heures pour les volailles et les lapins.

Toutefois, l'alinéa 3 aménage un régime de dérogation pour un voyage d'une durée supérieure par autorisation préalable accordée par un vétérinaire, qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque d'être blessés ou de subir des souffrances inutiles. Cette dérogation doit toutefois respecter un second plafond, puisque la durée du voyage devra alors respecter une limite maximale de douze heures de transport .

III. La position de la commission - le débat sur une amélioration des pratiques de transports des animaux vivants doit avoir lieu au niveau européen, non dans une loi nationale

Les règles relatives au transport des animaux relèvent avant tout du droit de l'Union européenne, ou, tout au plus, du domaine réglementaire, l'article L. 214-12 du code rural et de la pêche maritime disposant qu'il est loisible au Gouvernement, par voie réglementaire, « dans le respect du droit de l'Union européenne, de compléter les règles applicables au transport des animaux vivants. »

Certes, la réglementation européenne ne s'oppose pas à d'éventuelles surtranspositions dans les droits nationaux. Aux termes de l'article 1 er du règlement européen, les États membres peuvent prendre « d'éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux au cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d'un État membre ou pour les transports maritimes au départ du territoire d'un État membre . » Le chapitre V de l'annexe I prévoit, au reste, en son point 1.9, que « sans préjudice des dispositions des points 1.3 à 1.8 [NDLA : dispositifs encadrant les dérogations à la durée maximale de transport], les États membres sont autorisés à prévoir une durée de transport maximale de huit heures non reconductible pour les transports d'animaux destinés à l'abattage effectués exclusivement à partir d'un point de départ jusqu'à un point de destination situés sur leur propre territoire. » Cette précision s'applique aux seules espèces bovines, porcines, ovines, caprines ainsi qu'aux équidés domestiques.

Toutefois, la commission des affaires économiques du Sénat s'oppose, par principe, à toute surtransposition en la matière qui aurait des effets de bord importants pour la production agricole.

Par exemple, lors de ses auditions, le rapporteur a été alerté des problèmes que poserait ce plafonnement du temps de transport d'animaux franco-français compte tenu de la répartition géographique de certaines filières. Des sites d'abattage peuvent par exemple être très concentrés dans les principaux bassins de production, ce qui ne s'oppose pas à la présence d'élevages éloignés grâce à l'autorisation de temps de transport potentiellement longs. Ainsi, la filière lapin a rappelé que « les éleveurs, présents sur l'ensemble du territoire, travaillent avec un nombre limité de sélectionneurs et d'abattoirs, ne permettant pas de limiter le transport des animaux à 4 heures » : en effet, la situation des abattoirs étant essentiellement situés dans l'Ouest de la France, un plafonnement du temps de transport à quatre heures s'opposera à toute présence d'élevages de lapins, filière déjà en difficulté, dans le reste de la France. L'impact pourrait être significatif sur cet élevage et, partant, la souveraineté alimentaire de notre pays.

Il en va de même pour la filière poule pondeuse : d'une part, les couvoirs faisant naître les poussins de la filière des oeufs sont également concentrés dans l'Ouest de la France : une limitation du transport à 4 heures ne permettrait pas, en pratique, de fournir l'ensemble des éleveurs français. Les abattoirs de la filière étant de surcroît concentrés dans la même région, un durcissement des temps de transport engendrerait une impossibilité d'élever ailleurs qu'à proximité de ces abattoirs. In fine , l'article interdirait, toutes choses égales par ailleurs 10 ( * ) , l'élevage de poules pondeuses ailleurs que dans l'Ouest de la France.

Le rapporteur estime que l'article s'attache à traiter certaines difficultés peu contestables sans en traiter les causes profondes. Il est aujourd'hui nécessaire d'avoir une réflexion pour inciter un meilleur maillage des abattoirs de proximité, ce qui réduira mécaniquement les durées de transport des animaux, sans pénaliser la viabilité de certains élevages entretenant la biodiversité cultivée française.

De même, la rédaction retenue, en se limitant à une approche franco-française, pourrait avoir deux effets de bord :

• d'une part, dès lors qu'un transporteur franchirait une frontière, la réglementation française ne lui serait pas applicable. Compte tenu du surcoût et des contraintes induites sur le transport franco-français, il deviendrait davantage rentable de recourir à des abattoirs à l'étranger ;

• d'autre part, le durcissement des conditions des transports franco-français étant de nature à renchérir le coût des animaux élevés et abattus en France, cette mesure est de nature à créer des distorsions de concurrence au profit d'autres élevages européens.

Dans les deux cas, la mesure aurait un effet tout à fait contraire à l'objectif prévu puisqu'elle reviendrait à allonger la durée des transports finalement effectués par les animaux au détriment de leur bien-être, tout en réduisant les externalités positives des élevages en France.

Dès lors, ces éléments démontrent, encore une fois, que ces évolutions sont à mener, non pas dans une démarche de surtransposition nationale, mettant en péril la viabilité économique de nos élevages en les exposant à davantage d'importations ne respectant pas les normes minimales requises en France, mais bien dans une modification de la réglementation européenne.

L'évolution est d'ailleurs en cours au niveau européen.

À la suite d'une première résolution en date du 12 décembre 2012, dans laquelle il demandait que la durée de transport des animaux destinés à l'abattage soit réduite à un maximum de huit heures, le Parlement européen a adopté une seconde résolution le 14 février 2019 à une très large majorité (411 voix pour, 43 contre, 110 abstentions), afin d'appeler à une révision du règlement européen tout en renforçant les contrôles menés par les États membres pour s'assurer de l'effectivité de la réglementation européenne.

Concernant la durée des transports, la résolution invite la Commission « à établir clairement des restrictions supplémentaires spécifiques concernant les durées de voyage pour le transport de chaque espèce d'animaux vivants ainsi que pour le transport d'animaux non sevrés » tout en estimant que, « dans certains cas, la réduction des durées de transport autorisées, actuellement énoncées à l'annexe I, chapitre V, du règlement, ne serait pas viable et qu'il conviendrait par conséquent de trouver des solutions aux cas dans lesquels, en raison des conditions géographiques et de l'isolement rural, les animaux doivent être transportés par voie terrestre et/ou maritime en vue de la poursuite de leur production ou pour leur abattage. » En outre, la résolution invite « les États membres à veiller à ce que les animaux qui ne sont pas encore sevrés soient libérés durant une heure au minimum afin d'être nourris d'électrolytes ou de substituts de lait, et à garantir que leur transport ne dépasse pas huit heures au total. »

En parallèle, dans le cadre de sa stratégie de la ferme à la table annoncée en mai 2020, la Commission européenne envisage de réviser la réglementation relative au bien-être des animaux, notamment les règles relatives au transport.

Ces évolutions positives permettront d'avoir une évolution harmonisée du cadre applicable aux transports d'animaux vivants.

Au regard de ces éléments, la commission des affaires économiques du Sénat estime que :

• toute modification des règles relatives à la durée du transport des animaux doit se faire au niveau européen, processus par ailleurs déjà en cours ;

• le présent article ne permet pas de traiter les racines du problème à savoir la difficulté d'implanter des abattoirs de proximité avec une viabilité économique suffisante ;

• qu'au contraire, l'article pourrait même avoir des effets de bord très négatifs, comme un recours accru aux importations ou une augmentation de la durée des temps de transport des animaux vivants qui passeraient, plus facilement, depuis l'étranger ;

• que sans avoir recours à la loi, le Gouvernement pourrait, en tout état de cause, renforcer les contrôles sur les transports d'animaux, qu'ils concernent les transports se déroulant exclusivement sur le territoire français ou ceux en provenance d'États tiers, afin de garantir plus efficacement le respect de la réglementation européenne en la matière. Toute anomalie doit être sanctionnée, les sanctions pouvant être, en la matière, renforcées au besoin.

La commission n'a pas adopté l'article.

Article 3

Cet article vise à interdire l'élimination de poussins mâles et de canetons femelles vivants à compter du 1 er janvier 2022, sauf épizooties.

La commission estime que le délai proposé est irréaliste, les solutions alternatives n'ayant pas encore été testées sur une échelle industrielle suffisante, et propose de porter le sujet au niveau européen.

I. La situation actuelle - le broyage des poussins mâles et des canetons femelles, fruit de l'histoire de la filière volailles, est une pratique en voie de disparition grâce aux progrès majeurs de la recherche en matière de sexage in ovo

Aujourd'hui, les services du ministère de l'agriculture et de l'alimentation estiment que 50 millions de poussins mâles et 30 millions de canetons femelles sont mis à mort chaque année en France.

Cette situation est le fruit de l'histoire qui aboutit, à ce stade, à une absence de marchés pour ces animaux. En effet, dans le but de faire face à la demande nationale et mondiale en oeufs, les poules pondeuses françaises ont été sélectionnées progressivement au regard de leur capacité de production d'oeufs, ce qui a pu réduire les qualités intrinsèques de ces poules dans un objectif de production de viande. Par conséquent, les poussins mâles issus de ces espèces de poules pondeuses, n'étant ni producteurs d'oeufs ni les espèces les plus adaptées à la production de viande, représentent, faute de débouchés suffisants, un élevage non rentable pour les producteurs concernés. C'est pourquoi les accouveurs, faute de débouchés, procèdent au sexage et, le cas échéant, à la mise à mort des poussins mâles.

Les canetons femelles, quant à elles, ne trouvent pas de débouchés et sont, en partie, mis à mort dès que leur sexe est connu, dans la mesure où leurs foies se développent moins favorablement que ceux des canetons mâles.

Force est de constater que quelques marchés ont pu émerger, notamment pour l'utilisation de canetons femelles, par exemple pour la reproduction ou pour une orientation vers des filières de production de viande dans des pays où la production de volailles est insuffisante, comme c'est le cas en Égypte. Si des systèmes d'élevage mixte ponte/chair pour les poules pondeuses et des débouchés spécifiques pour les canetons femelles vont sans aucun doute émerger à l'avenir, ces marchés ne représenteront pas des débouchés suffisants pour résoudre totalement la difficulté.

Dès lors, les poussins mâles et les canetons femelles sont mis à mort dès les premiers jours suivant leur naissance, dans le respect du droit européen.

Le règlement européen n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort harmonise les règles applicables à la mise à mort des animaux au sein de l'Union européenne.

Le broyage figure parmi les pratiques autorisées, entraînant la mort instantanée de l'animal par un « écrasement immédiat de l'animal entier ». Aux termes de l'annexe I dudit règlement européen, cette méthode est autorisée au sein de l'Union européenne sur les « poussins jusqu'à 72 h et embryon dans l'oeuf », à la condition que le dispositif mécanique contienne « des lames à rotation rapide ou des brosses en mousse. » La capacité de l'appareil doit en outre « être suffisante pour que tous les animaux soient mis à mort immédiatement, même s'ils sont traités en grand nombre ».

L'article 26 du même règlement n'empêche pas les États membres, sous réserve d'une notification à la Commission européenne, d'adopter des règles nationales visant à assurer aux animaux au moment de leur mise à mort une plus grande protection, dès lors que ces mesures relèvent des domaines suivants :

• la mise à mort des animaux et les opérations annexes effectuées en dehors d'un abattoir ;

• l'abattage de gibier d'élevage, y compris les rennes, et les opérations annexes ;

• l'abattage rituel d'animaux et les opérations annexes.

Face à cette situation, et grâce à la mobilisation des filières et de la recherche, alertées par des revendications d'associations engagées pour le bien-être des animaux, différentes techniques de sexage anticipé, ayant lieu avant l'éclosion de l'oeuf, ont vu le jour.

Ces méthodes de sexage in ovo permettent d'identifier le sexe des animaux avant le 13 e jour d'incubation par le recours à différentes techniques.

Afin de réussir le passage de la recherche au développement industriel, ces techniques ne doivent pas dégrader le taux d'éclosion global tout en garantissant un taux de fiabilité du processus de détection au niveau le plus précoce possible, afin d'accroître les bénéfices en matière de bien-être animal. En effet, selon les propos entendus par le rapporteur lors de ses auditions, le degré de sensibilité à la douleur des poussins entre le 7 e et le 14 e jour d'incubation fait l'objet de débats scientifiques.

Concernant les poussins mâles, plusieurs technologies de sexage in ovo sont en cours de développement, les premières étant arrivées sur le marché récemment en France.

Par le biais d'un procédé basé sur l'imagerie hyperspectrale , il est possible de déterminer la couleur du duvet d'un embryon à partir du 13 e jour par le truchement de caméras à haute définition colorimétrique, permettant en outre d'atteindre une cadence répondant à des impératifs industriels. Cette technologie, développée par l'industriel allemand Agri Advanced Technologies (AAT), commence à se développer en France : Carrefour et les Fermiers de Loué ont par exemple commencé à commercialiser des oeufs sexés pour un volume de 7 millions d'oeufs en début 2020.

Toutefois, cette technologie ne fonctionne que chez les poules brunes, ces dernières présentant, contrairement aux poules blanches, une couleur du plumage différente suivant le sexe de l'animal (jaune pour les mâles, brunes pour les femelles). Les poules brunes représentent, selon les estimations transmises au rapporteur, 85 % des poules pondeuses en France tandis que les poules blanches, majoritairement destinées à la production d'oeufs destinés aux ovoproduits, représentent les 15 % restant.

Une autre méthode a été développée par les sociétés allemandes Respeggt et Seleggt, qui sont issues d'une joint-venture regroupant l'entreprise hollandaise HatchTech Groupe et le distributeur allemand REWE Group. La méthode retenue repose sur un dosage hormonal : elle « permet de déterminer de manière entièrement automatisée dès le 9 e jour d'incubation le sexe des oeufs à couver. Sans contact physique avec l'oeuf, un orifice de 0,3 mm est réalisé par laser dans la coquille. Une infime quantité de liquide est alors prélevée et à l'aide d'un réactif, on détermine ensuite si la goutte de liquide aspirée contient ou non du sulfate d'estrone, une hormone. La membrane coquillière se referme au bout de 2-3 minutes. L'oeuf femelle reste à couver, l'oeuf mâle est retiré et intégré à des aliments de qualité pour animaux [...] ». Le taux de réussite de la méthode avoisinerait les 98 %.

Cette méthode invasive, qui fonctionne quelle que soit l'espèce de la poule, a commencé à être commercialisée en Allemagne et en France. Au total, il y aurait aujourd'hui plus de 4 millions de poules pondeuses sexées par cette méthode, dont 140 000 en France. Il a été déclaré au rapporteur lors des auditions que ces machines peuvent tester entre 8 et 10 millions d'oeufs par an. Un couvoir ayant mis en place cette technologie en France, il semble possible, selon la société auditionnée par le rapporteur, d'espérer à court terme un tri de 5 à 6 millions d'oeufs annuel avec cette technologie.

Le modèle économique proposé repose sur un système de redevance : les oeufs à couver demeurent toujours la propriété des couvoirs mais sont confiés momentanément au centre de sexage de la société Respeggt, où ils sont mis en incubation pendant 9 jours, puis triés par sexe. Une fois sexés, les oeufs sont réacheminés vers les couvoirs d'origine pour poursuivre leur incubation. Le coût de cette prestation de service n'est pas supporté par les accouveurs, qui pourraient, au reste, réaliser des économies en évitant d'incuber des poussins mâles, mais par les centres de conditionnement, lesquels paient des redevances de licence sur les poules pondeuses issues de ce sexage. Le surcoût final par oeuf vendu au consommateur est estimé, par l'entreprise, à un ou deux centimes.

Ces deux modèles, sortis du stade expérimental, ont fait l'objet d'une commercialisation balbutiante.

Une troisième technique, développée par l'entreprise française Tronico, est en revanche toujours au niveau expérimental. Le projet Soo, qui a remporté dans le cadre d'un appel à projets financé par le budget du ministère de l'agriculture et de l'alimentation en 2017 une enveloppe de 4,3 millions d'euros, repose sur un prélèvement de coquille qui permet de détecter, dans des fragments d'ADN spécifiques, des chromosomes mâles ou femelles. Cette technique brevetée, par construction plus précise que les autres, est en revanche sans doute plus onéreuse mais elle permettrait d'avoir des performances fiables plus précocement, sans doute à compter du 6 e jour d'incubation. Toutefois, auditionnée par le rapporteur, l'entreprise a indiqué avoir mis en pause ses recherches dans l'attente de décisions ministérielles à la suite de l'annonce du plan bien-être animal du Gouvernement et après avoir pris la décision de concentrer les efforts de ses équipes dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, ce qui a abouti à l'élaboration d'un test salivaire rapide de détection. Au sortir de la crise, si le projet venait à être abandonné, l'entreprise pourrait mettre ses compétences à disposition d'un pool de recherche permettant d'approfondir l'appropriation de cette technique afin de passer plus rapidement du stade d'expérimentation au stade de développement industriel, ce qui semblerait atteignable sous trois ans.

Ces trois techniques sont, bien entendu, à leurs débuts. Elles vont sans cesse évoluer pour s'affiner, et doivent désormais passer le cap du développement industriel afin de limiter un maximum le surcoût pour les accouveurs. D'autres techniques émergent ailleurs dans le monde.

Concernant les canetons femelles, de nombreuses recherches et expérimentations sont menées depuis plusieurs années pour apporter une alternative au broyage. Outre la recherche de débouchés sur de nouveaux marchés, l'ensemble de la filière travaille sur la détermination du sexe à un stade très anticipé de l'embryon (dès le 9 e jour) in ovo .

Au terme de ces expérimentations, une technique de spectrométrie associée à un dispositif d'intelligence artificielle, à la fiabilité d'au moins 95 % à la date de rédaction du rapport, devrait permettre de reconnaître via une caméra le sexe du caneton dans l'oeuf en analysant la couleur des yeux de l'embryon : si ces derniers sont clairs, l'embryon serait de sexe féminin ; à l'inverse, si les yeux sont de couleur foncée, l'embryon serait de sexe masculin. Plusieurs couvoirs français l'ont d'ores et déjà mis en place : les entreprises françaises Grimaud (procédé Lunix) et Orvia (procédé « SOC » pour sexage dans l'oeuf de canard) ont développé des technologies adaptées, selon les cas, aux canards mulards et aux canards de Barbarie.

Aujourd'hui, ces deux techniques permettent de développer une méthode non invasive pour plus de 85 % de la production française. Le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG), lors de son audition, a souligné l'importance « d'appeler les pouvoirs publics à accompagner les professionnels de la filière dans le déploiement de cette technologie au service du bien-être animal car la mise en place de ce nouveau process et son déploiement entraîneront un coût opérationnel plus élevé », condition pour atteindre l'objectif d'une couverture intégrale de la production française par cette technologie de sexage d'ici fin 2023.

II. Le dispositif envisagé - une interdiction de l'élimination des poussins mâles et des canetons femelles à compter du 1 er janvier 2022

L'article 3 de la proposition de loi crée un article L. 214-10-1 du code rural et de la pêche maritime afin d'interdire, à compter du 1 er janvier 2022, « l'élimination, sauf en cas d'épizootie, des poussins mâles et des canetons femelles vivants ».

III. La position de la commission - le délai proposé étant irréaliste, la commission préfère laisser le temps à la recherche de poursuivre son travail afin de réussir le passage de la massification industrielle de ces méthodes, tout en appelant l'Union européenne à agir sur le sujet

L'ensemble des acteurs auditionnés par le rapporteur sont unanimes pour appeler à la fin de cette pratique de mise à mort des poussins et des canetons pour des motifs de non-rentabilité.

C'est d'ailleurs pour cette raison que les acteurs économiques des filières et la recherche ont permis de trouver des solutions de haute technologie beaucoup plus respectueuses du bien-être animal en quelques années. L'essor d'une multiplicité de techniques de sexage in ovo permet aux acteurs de disposer d'une panoplie de solutions adaptées à leurs besoins. Il faut s'en féliciter. Cet exemple démontre justement que le progrès technique n'est pas antinomique de progrès écologique ou de progrès en matière de bien-être animal. Au contraire, il offre de nombreuses voies intéressantes en vue d'un développement durable alliant les impératifs de durabilité économique, sociale et environnementale.

Les interprofessions se sont fixé deux objectifs en la matière :

• pour les poules pondeuses, l'interprofession souhaite aboutir « au déploiement progressif des différentes méthodes à partir de 2022 pour l'ensemble de la filière et des modes d'élevage, en débutant par les oeufs coquille en distribution. Cela sera étendu à l'ensemble des marchés par la suite » ;

• pour l'interprofession du canard, l'objectif est « une généralisation du sexage in ovo d'ici 2023 » .

L'atteinte de ces deux objectifs n'est possible, aux yeux du rapporteur, qu'à deux conditions :

• à court terme et transitoirement, les deux filières doivent être accompagnées par l'État afin d'initier le mouvement et de compenser les surcoûts industriels, notamment afin d'aider les couvoirs à s'équiper d'un matériel onéreux ;

• à moyen terme, le surcoût par oeuf doit pouvoir être intégré dans le prix du produit fini, sous peine que cette mesure ne se traduise par une charge supplémentaire sans valorisation induite, sapant encore un peu plus la compétitivité des exploitants français.

Or, rien que pour la filière « poules pondeuses », le surcoût minimal du sexage in ovo des poussins mâles est estimé par l'ITAVI, à 64 millions d'euros par an pour l'ensemble de la filière. Cela représente plus de 4 % du chiffre d'affaires de la filière.

Rien ne garantit que ce surcoût soit complètement compensé pour la filière, surtout sur les ovoproduits, destinés à la restauration collective, l'industrie agroalimentaire et la restauration hors domicile, qui représentent pourtant 42 % des débouchés pour la production française.

D'autant que, paradoxalement, les charges induites par une généralisation du sexage porterait majoritairement sur les ovoproduits, dans la mesure où une partie non négligeable d'entre eux sont issus de poules blanches pour lesquelles le processus de sexage est plus onéreux (la méthode « Seleggt » étant plus chère que la méthode « AAT »).

La commission s'inquiète donc des effets de bord de cette mesure franco-française sur les importations françaises : si les ovoproduits français ne sont plus suffisamment compétitifs, les demandes se tourneront vers des ovoproduits étrangers, sans doute issus d'autres pays européens, où ne sera pas pratiqué le sexage in ovo et où le broyage se poursuivra. Dès lors l'effet de la mesure pourrait être, au niveau global, complètement nul.

Mécaniquement, cette interdiction brutale ne fera donc qu'exporter dans un autre pays européen les pratiques que la France entend prohiber, tout en pénalisant gravement les producteurs français, mettant ainsi en péril sa souveraineté alimentaire et exposant la consommateur français à une recrudescence de ses importations.

Et la France ne pourra pas lutter contre cette distorsion de concurrence par des produits importés pour inciter par la force ses partenaires à faire évoluer leurs pratiques dans la mesure où la réglementation européenne s'y oppose, l'alinéa 4 de l'article 26 du règlement n° 1099/2099 disposant qu'un « État membre ne peut pas interdire ou entraver la mise en circulation sur son territoire de produits d'origine animale provenant d'animaux qui ont été mis à mort dans un autre État membre au motif que les animaux concernés n'ont pas été mis à mort d'une manière conforme à sa réglementation nationale qui vise à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort ».

C'est pourquoi la commission des affaires économiques du Sénat appelle à ne pas céder à la tentation de la surtransposition, à faire confiance aux filières qui se sont déjà engagées dans un processus d'évolution rapide demandée par le consommateur et estime qu'une éventuelle évolution de la réglementation des pratiques de sexage des poussins mâles et des canetons femelles n'aurait de sens qu'au niveau européen.

Le moment apparaît d'autant plus pertinent pour porter ce sujet au niveau de l'Union européenne que d'autres pays européens se sont engagés dans des processus de restriction ou d'interdiction du broyage de poussins.

C'est le cas en Allemagne où un projet de loi a été déposé par le Gouvernement pour interdire le broyage des poussins en 2022.

C'est également le cas en Wallonie, un projet d'arrêté ayant été envoyé au Conseil d'État en mars 2021 et, pour citer des pays en dehors de l'Union européenne, en Suisse (qui permet toutefois toujours l'élimination des poussins avec du dioxyde de carbone).

D'aucuns pourraient affirmer que si certains pays interdisent ces pratiques, la France pourrait leur emboîter le pas. Toutefois, il convient de rappeler que les filières d'accouvage de ces pays sont moins développées que la filière française, la production de volailles et de poules pondeuses dépendant, pour une large part, des importations de poussins déjà sexés en provenance d'autres États membres : c'est par exemple le cas pour l'Allemagne vis-à-vis des poussins en provenance des Pays-Bas 11 ( * ) . Dès lors, le surcoût induit par cette interdiction pour la filière avicole de ces pays sera bien moins important que pour la filière française.

Certes, le Gouvernement français, par le biais du précédent ministre chargé de l'agriculture, prévoyait, en janvier 2020, une fin du broyage des poussins mâles à fin 2021, portée par la création d'un consortium franco-allemand permettant un dialogue constant sur les méthodes alternatives développées dans les deux pays. Toutefois, en raison de la pandémie, les services du ministère ont indiqué au rapporteur que les réunions du consortium n'ont pu se tenir. Trop de retard a été pris sur le sujet : ces échanges doivent reprendre au plus vite.

Dès lors, la commission recommande que :

• la mobilisation de toutes les énergies au sein du consortium franco-allemand créé en 2020 se poursuive et que les réunions reprennent au plus vite afin d'accélérer la mise en commun des connaissances et des pratiques dans le but de favoriser le passage au stade industriel des techniques développées jusqu'alors ;

• des aides au déploiement des nouvelles techniques de sexage soient facilitées pour les accouveurs français afin de réduire les coûts de mise en place ;

• la décision d'une interdiction relève davantage d'une décision interprofessionnelle que d'une interdiction législative ou réglementaire afin d'engager les énergies de tous les acteurs, dans le respect des contraintes économiques des filières ;

• les démarches d'interdiction de ces pratiques de broyage des poussins mâles et canetons femelles dans un pas de temps compatible avec celui de la recherche soient effectuées au niveau européen et non strictement national, au risque d'aggraver les distorsions de concurrence au détriment des producteurs français sans résoudre le problème global posé en matière de bien-être animal. À cet égard, le Gouvernement français pourrait déclencher, auprès de la Commission européenne, une procédure de demande de révision de l'annexe I du règlement n° 1099/2009 afin d'interdire le broyage des poussins d'un jour.

La commission n'a pas adopté l'article.

TITRE III

ACCOMPAGNER LES ACTEURS DANS LA TRANSITION

Article 4

Cet article vise à créer un fonds de soutien à la transition pour le bien-être animal.

Tout en reconnaissant que l'existence d'un tel fonds d'accompagnement serait pertinente pour accélérer les transitions, la commission l'a jugé trop peu réaliste au regard des effets induits par les autres articles de la proposition de loi.

I. Le dispositif envisagé - la création d'un fonds de soutien à la transition pour le bien-être animal

L'article 4 de la proposition de loi crée un fonds de soutien à la transition pour le bien-être animal. Ce fonds aura pour mission d'accompagner financièrement la transformation des activités des exploitants agricoles et des acteurs de l'abattage, notamment ceux dont l'activité est sensiblement affectée par les autres articles de la proposition de loi.

Le fonds attribuera des aides visant « prioritairement à soutenir et développer l'abattage de proximité et notamment l'abattage mobile ainsi que les dispositifs permettant la transition vers des systèmes d'élevage garantissant l'accès à un espace de plein air des animaux ».

Un décret définira, six mois après la promulgation de la loi, les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs et définira, entre autres, les conditions d'éligibilité aux aides qui en sont issues et les modalités de gestion du fonds.

La hausse des dépenses serait gagée par une hausse concomitante de la taxe sur les tabacs.

II. La position de la commission - un fonds trop peu réaliste au regard des effets massifs induits par les autres articles de la proposition de loi

La commission soutient l'idée d'une écologie de l'innovation plutôt que celle d'une écologie de l'injonction. Seul un accompagnement financier, technique et humain plus grand des agriculteurs permettra d'accélérer le changement des pratiques, et non une série d'interdictions brutales, peu opérationnelles, et créant des distorsions économiques pénalisantes pour notre agriculture, engendrant notamment des importations plus importantes.

C'est pourquoi la mise en place d'un fonds d'accompagnement est une idée intéressante pour accélérer les changements et faciliter les investissements, si toutefois ce fonds est indépendant d'une série d'interdictions franco-françaises.

Toutefois, par cohérence, la commission n'a pas adopté cet article : en effet, l'article 4 étant destiné, notamment, à compenser financièrement les producteurs affectés par les trois premiers articles de la loi, le rejet préalable des trois premiers articles par la commission rend l'adoption de cet article en partie superfétatoire.

La commission n'a pas adopté l'article.


* 1 D'après la contribution écrite des services du ministère de l'agriculture, s'appuyant sur l'enquête statistique « Pratiques d'élevage », réalisée en 2015 par le ministère de l'agriculture.

* 2 D'après la contribution écrite des services du ministère de l'agriculture, s'appuyant sur l'enquête statistique « Pratiques d'élevage », réalisée en 2015 par le ministère de l'agriculture.

* 3 Source : ANVOL.

* 4 Source : CNPO.

* 5 Source : INAPORC.

* 6 Source : CLIPP.

* 7 Source : INAPORC.

* 8 Excluant de fait les transports qui ne sont pas effectués dans le cadre d'une activité économique ainsi que les transports directs d'animaux à destination ou en provenance de cabinets ou de cliniques vétérinaires qui ont lieu sur avis d'un vétérinaire.

* 9 Le règlement précise par exemple que « la pente des rampes ne doit pas être supérieure à 20°, c'est-à-dire 36,4 % par rapport à l'horizontale, pour les porcins, les veaux et les chevaux et à 26° 34', c'est-à-dire 50 % par rapport à l'horizontale, pour les ovins et les bovins autres que les veaux. Lorsque leur pente est supérieure à 10°, c'est-à-dire 17,6 % par rapport à l'horizontale, les rampes doivent être pourvues d'un système, tel que des lattes transversales, qui permette aux animaux de grimper ou de descendre sans danger ou difficulté ».

* 10 Le rapporteur rappelant la grande difficulté à installer tout nouvel abattoir.

* 11 FranceAgrimer, Les mutations des filières avicoles européennes depuis 2000 (décembre 2015).

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