EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique
Examen automatique de l'éligibilité à certaines prestations sociales lorsqu'une personne se voit ouvrir un droit à prestation

Le présent article prévoit, dès lors qu'une personne est admise au bénéficie d'une prestation sociale, l'examen automatique de son éligibilité à un ensemble d'autres prestations sociales relevant du champ de l'autonomie et des minima sociaux. La commission n'a pas adopté cet article.

I - Le dispositif proposé

Le présent article regroupe des prestations relevant du champ de l'autonomie et des faibles ressources (aides au logement et prime d'activité) afin qu'il soit procédé à l'examen automatique de l'éligibilité d'un bénéficiaire d'une de ces prestations aux autres prestations visées . Il étend ensuite cet examen au revenu de solidarité active et à la complémentaire santé solidaire et précise les conditions d'examen de cette éligibilité afin que les organismes compétents puissent être saisis et éviter les demandes sans objet ou les instructions redondantes. La nature des prestations visées, leurs conditions d'éligibilité et les guichets concernés sont répertoriés dans le tableau en page 14 .

A. Examen automatique de l'éligibilité du bénéficiaire à un ensemble de droits et prestations du champ de l'autonomie, à la prime d'activité et aux aides au logement

Le I du présent article prévoit que l'admission au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) 1 ( * ) , de la prestation de compensation du handicap (PCH) 2 ( * ) , de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) 3 ( * ) ou de la carte mobilité inclusion (CMI) 4 ( * ) entraîne automatiquement l'examen de l'éligibilité du bénéficiaire aux autres de ces prestations qui ne lui sont pas incompatibles.

Il est précisé que cet examen automatique n'est pas effectué lorsqu'est octroyée l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, en cas d'urgence attestée d'ordre médical et social 5 ( * ) ou lorsque la décision d'attribution de l'APA n'est pas prise dans un délai de deux mois 6 ( * ) .

Le II du présent article prévoit que l'admission au bénéfice de la prime d'activité 7 ( * ) , de l'aide personnalisée au logement (APL), de l'allocation de logement familiale (ALF) ou de l'allocation de logement sociale (ALS) 8 ( * ) entraîne automatiquement l'examen de l'éligibilité du bénéficiaire aux autres de ces prestations qui ne lui sont pas incompatibles.

Le III du présent article prévoit que l'autorité qui prononce l'admission au bénéfice d'une des prestations visées au I (AAH, PCH, APA ou CMI) doit saisir sans délai la CAF ou la caisse de la MSA compétente afin qu'elle procède à l'examen de l'éligibilité de l'intéressé à la prime d'activité et aux aides au logement (APL, ALF, ALS).

B. Extension de l'examen automatique d'éligibilité du bénéficiaire au revenu de solidarité active et à la complémentaire santé solidaire

Les IV et V du présent article prévoient que l'autorité qui prononce l'admission au bénéfice d'une des prestations visées au I ou au II (AAH, PCH, APA, CMI, prime d'activité, APL, ALF ou ALS) :

- doit saisir sans délai le président du conseil départemental pour l'examen de l'éligibilité et, le cas échéant, de l'admission de l'intéressé au revenu de solidarité active (RSA) 9 ( * ) ;

- doit saisir sans délai la caisse assurant la prise en charge des frais de santé du bénéficiaire pour l'examen de son éligibilité et, le cas échéant, de son admission à la complémentaire santé solidaire (CSS) 10 ( * ) .

C. Modalités de mise en oeuvre de l'examen automatique de l'éligibilité du bénéficiaire aux droits et prestations visées

Le VI du présent article précise les modalités d'action et d'information de l'usager attendues des organismes saisis d'une demande d'octroi d'une prestation visée aux I et II (AAH, PCH, APA, CMI, prime d'activité, APL, ALF ou ALS). Si l'organisme dispose de tous les éléments nécessaires, il se prononce simultanément sur l'admission de l'intéressé au bénéfice d'un ou plusieurs autres droits prévus aux mêmes I et II, ainsi que sur l'admission du foyer au bénéfice du RSA.

À défaut, l'organisme informe le bénéficiaire qu'il sera procédé sans délai à l'examen de son éligibilité aux autres prestations et lui indique les organismes chargés de cet examen . Dans ce cadre, l'organisme pourra communiquer aux autres organismes qu'il saisit les informations dont il dispose sur les ressources de l'intéressé, après l'en avoir informé. Il est enfin précisé que la date de notification au bénéficiaire du fait qu'il est procédé à l'examen de son éligibilité à d'autres prestations ouvre le délai à prendre en compte pour déterminer les conséquences du silence gardé par l'organisme. Cette dernière précision serait toutefois à concilier avec les dispositions de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe une ouverture de délais différente, puisqu'il dispose que « Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. / Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Si cette administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces. »

Le VII prévoit qu'il n'est pas procédé aux examens automatiques d'éligibilité lorsque l'intéressé n'est manifestement pas éligible aux autres prestations visées ou en bénéficie déjà (ainsi que le prévoit le VII du présent article). Les dispositions de ce VII, ainsi que le fait que cet examen automatique n'est pas effectué lorsque l'admission au bénéfice d'une prestation résulte déjà d'un examen automatique d'éligibilité, sont mentionnées au début des I, II, III, IV et V du présent article afin d' éviter les requêtes sans objet et le renvoi sans fin des demandes .

Le VIII dispose qu' en cas de rejet d'une demande portant sur un droit ou prestation relevant des I à IV, l'autorité peut procéder à l'examen de l'éligibilité du demandeur à un ou plusieurs autres droits ou prestations ou saisir à cette fin l'autorité compétente . Il précise que les délais de recours contre une décision de rejet courent à compter de la notification de cette décision.

Le IX prévoit qu'après examen automatique d'éligibilité, l'autorité admettant l'intéressé au bénéfice d'un droit ou d'une prestation l'informe des éventuelles incompatibilités de ce droit ou de cette prestation. Il précise que la personne peut à tout moment y renoncer.

Droits et prestations visés par l'article unique

Prestation

Finalité / Nature

Conditions d'attribution

Guichet

Financeur

Allocation aux adultes handicapés (AAH) et majoration pour la vie autonome (MVA)

Minimum social pour personnes en situation de handicap

- Taux d'incapacité d'au minimum 80 % ou de 50 à 79 % et restriction d'accès à un emploi

- Avoir au moins 20 ans

- Sous conditions de ressources

MDPH
CAF / MSA

État

AAH pour Mayotte

Minimum social pour personnes en situation de handicap

- Taux d'incapacité d'au minimum 80 %

- Avoir au moins 20 ans

- Sous conditions de ressources

MDPH
CCSM

État

Prestation de compensation du handicap (PCH)

Aide financière destinée à compenser les dépenses liées à la perte d'autonomie de la personne handicapée

- Rencontrer une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité du quotidien ou une difficulté importante pour au moins deux activités

- Sans conditions de ressources ; modulée selon les ressources

MDPH
Département

Département

Allocation personnalisée d'autonomie (Apa)

Aide financière destinée à compenser les dépenses liées à la perte d'autonomie de la personne âgée

- Être âgé d'au moins 60 ans

- Conditions de dépendance

- Sans conditions de ressources mais modulée en fonction des ressources et du plan d'aide proposé par le département

Département

Département

Carte mobilité inclusion

Bénéficier d'une priorité d'accès aux places réservées aux personnes en perte d'autonomie (transports, parkings, salles d'attente)

Reconnaissance d'un certain taux d'invalidité, d'incapacité ou de niveau de dépendance

MDPH (personnes handicapées)

Maison de l'autonomie (bénéficiaires de l'APA)

Département

Prime d'activité

Inciter à l'activité en compensant la modestie des revenus tirés de certaines activités professionnelles

- Avoir une activité professionnelle

- Résider en France de manière stable et effective

- Sous conditions de ressources

CAF / MSA

État

Aide personnalisée au logement (APL)

Diminuer le coût d'un logement pour un célibataire ou un couple, avec ou sans personne à charge, et qui loue un logement conventionné

- Sous condition de logement

- Sous condition de ressources

- Ne pas être rattaché au foyer fiscal de parents qui paient l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)

CAF / MSA

État

Allocation de logement familiale (ALF)

Diminuer le coût d'un logement pour un célibataire ou un couple, avec une personne à charge, et qui loue un logement non conventionné

- Sous condition de logement

- Sous condition de ressources

- Ne pas être rattaché au foyer fiscal de parents qui paient l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)

CAF / MSA

État

Allocation de logement sociale (ALS)

Diminuer le coût d'un logement pour un célibataire ou un couple, sans personne à charge, et qui loue un logement non conventionné

- Sous condition de logement

- Sous condition de ressources

- Ne pas être rattaché au foyer fiscal de parents payant l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)

CAF / MSA

État

Revenu de solidarité active (RSA)

Minimum social destiné à compenser les faibles ressources d'un foyer

- Être âgé de plus de 25 ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants

- Être français ou titulaire, depuis au moins 5 ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler.

Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire (sauf parent isolé), ni en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité

- Sous condition de ressources (plafond de revenus d'activité de 565 euros par mois pour une personne seule sans enfant)

CAF / MSA

Département

Complémentaire santé solidaire

Remboursement de la part complémentaire des dépenses de santé des ménages modestes

- Relever de l'assurance maladie pour ses frais de santé

- Sous condition de ressources

Assurance maladie

Assurance maladie

Source : commission des affaires sociales du Sénat

II - La position de la commission

La mesure proposée constitue un outil supplémentaire donné aux caisses de sécurité sociale et aux départements pour lutter contre le non-recours aux droits sociaux . Il complète les dispositifs existants d'information (plateformes en ligne « mes droits sociaux » et « mon parcours handicap ») et d'accompagnement (« rendez-vous des droits » des CAF) des usagers en systématisant la notification aux allocataires d'une prestation de leur éligibilité à un ensemble d'autres aides. Il permet d'agir de manière préventive pour éviter les ruptures de droits et l'éloignement des aides sociales des personnes vulnérables, en procédant, sans démarche supplémentaire de leur part, à l'instruction de leur éligibilité à plusieurs droits et prestations qu'elles n'auraient pas forcément demandés.

L'élément déclencheur des examens automatiques d'éligibilité étant l'octroi de la prestation demandée par le bénéficiaire, le mécanisme proposé ne retardera pas pour l'usager l'instruction de sa demande initiale .

Le dispositif proposé, à périmètre constant des droits et prestations sociales, a le mérite d'offrir un mécanisme applicable dans un délai raisonnable , alors que les travaux engagés par le Gouvernement pour mettre en place un revenu universel d'activité ne trouveront pas de traduction concrète avant la fin de ce quinquennat. C'est pourquoi la rapporteure soutient le dispositif proposé.

Toutefois, la commission a exprimé plusieurs réserves quant à l'opportunité et à la portée concrète de ce mécanisme d'examen automatique d'éligibilité . Le périmètre des prestations retenu, qui n'englobe pas les prestations familiales ou encore l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), semble discutable et les mécanismes proposés se heurtent à des difficultés de mise en oeuvre pour les caisses et organismes concernés : allers-retours entre organismes, faisabilité des examens d'éligibilité à des prestations aux conditions d'octroi diverses et prenant en compte des assiettes de ressources différentes.

Le mécanisme proposé , qui se borne à informer le bénéficiaire de son éligibilité à d'autres prestations , ne semble pas constituer un apport significatif pour la lutte contre le non-recours aux droits sociaux par rapport aux dispositifs déjà mis en oeuvre . Enfin, il ne s'adresse qu'aux personnes ayant déjà formulé une demande de prestation et ne vise pas les personnes les plus éloignées des aides sociales , qui ne franchissent pas la porte des guichets, et qui devraient pourtant constituer le public prioritaire des politiques de lutte contre l'exclusion et contre le non-recours aux droits sociaux.

La commission n'a pas adopté cet article.


* 1 Art. L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et art. 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

* 2 Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles.

* 3 Par erreur, le présent article vise l'art. 231-1 du code de l'action sociale et des familles alors que l'APA est régie par l'art. L. 232-1 de ce code.

* 4 Art. L. 541-3 du code de l'action sociale et des familles.

* 5 Art. L. 232-12 du code de l'action sociale et des familles.

* 6 Art. L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles.

* 7 Art. L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

* 8 Art. L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

* 9 Art. L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

* 10 Art. L. 861-1 du code de la sécurité sociale.

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