III. ASSURER UN SUIVI EFFECTIF DES PERSONNES CONDAMNÉES POUR DES ACTES DE TERRORISME SORTANT DE DÉTENTION

Face à l'enjeu que représente la sortie de détention de personnes condamnées pour des actes de terrorisme qui ne bénéficieront pas de mesures d'accompagnement à leur élargissement, le Parlement a adopté le 27 juillet 2020 la loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine 1 ( * ) . Cette loi visait, à titre principal, à introduire une nouvelle mesure judiciaire de suivi et de surveillance post-sentencielle pour les individus condamnés pour des faits de terrorisme, à leur sortie de détention, poursuivant deux finalités : prévenir la récidive et accompagner leur réinsertion .

Le Conseil constitutionnel, saisi a priori de la loi adoptée par le Parlement, a toutefois jugé que la mesure envisagée n'était ni adaptée ni proportionnée à l'objectif poursuivi et a donc déclaré la mesure de sûreté contraire à la Constitution.

Le projet de loi propose en conséquence une autre voie afin de renforcer le suivi des personnes condamnées pour terrorisme sortant de détention, en :

- instaurant une mesure de sûreté à destination de ce public , dénommée « mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion », qui permettrait de soumettre les personnes condamnées pour terrorisme présentant une particulière dangerosité à des obligations visant à favoriser leur réinsertion à l'issue de leur peine (article 5) ;

- portant la durée des MICAS à deux ans pour les personnes condamnées pour des actes de terrorisme sortant de détention (article 3), afin d'assurer leur surveillance effective.

La commission estime toutefois que pèse un risque constitutionnel sur l'allongement de la durée des MICAS . Le Conseil constitutionnel a en effet considéré, dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, que les MICAS, « compte tenu de [leur] rigueur, [...] ne saurai[en]t, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois ». Il a ajouté, dans le commentaire de cette même décision, que « quelle que soit la gravité de la menace qui la justifie, une telle mesure de police administrative ne peut se prolonger aussi longtemps que dure cette menace ».

Compte tenu de ces risques constitutionnels, le renforcement des dispositifs de suivi judiciaire apparaît à la commission comme la voie juridiquement la plus adaptée pour répondre à l'enjeu que représente, en termes de sécurité publique, l'élargissement de condamnés terroristes dans les prochaines années , et ce d'autant plus que les mesures judiciaires offrent une garantie plus importante en termes de respect des droits et libertés des personnes .

La commission a donc substitué au dispositif du projet de loi une mesure judiciaire à visée non pas seulement de réadaptation sociale mais également de surveillance de l'individu , tout en supprimant l'allongement de la durée des MICAS à deux ans. Cette mesure, qui reprend celle adoptée par le Sénat le 25 mai 2021, répond à une démarche « d'ensemblier » et adapte le dispositif voté par le Parlement en juillet 2020 afin de répondre aux objections soulevées par le Conseil constitutionnel.

Les principales différences entre la mesure proposée par le Gouvernement dans son article 5 et la mesure adoptée par la commission tiennent ainsi :

- aux obligations susceptibles d'être prononcées : le dispositif retenu par la commission constitue une mesure mixte tant d'accompagnement à la réinsertion que de surveillance , tandis que la rédaction initiale de l'article 5 assumait le principe d'un cumul entre mesure de sûreté judiciaire et mesures administratives ;

- à l'autorité prononçant la mesure : alors que la rédaction initiale de l'article 5 attribuait cette compétence au tribunal de l'application des peines, la commission a préféré l'attribuer à la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis du juge de l'application des peines chargé du suivi de la personne . Cette solution permet en effet de distinguer clairement les règles propres aux peines de celles propres aux mesures de sûreté pour conforter l'applicabilité des principes spécifiques aux mesures de sûreté.


* 1 Loi n° 2020-1023 du 10 août 2020 instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page