VI. RENFORCER LE CONTRÔLE DU PARLEMENT SUR LES MESURES DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT

Dans le cadre de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 re nforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme , un dispositif d'information renforcée du Parlement a été mis en place . Ainsi, l'ensemble des mesures relatives aux périmètres de protection, à la fermeture des lieux de culte, aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance et aux visites domiciliaires sont transmises sans délai au Sénat et à l'Assemblée nationale. Un rapport est également transmis annuellement au Parlement sur l'application de ces quatre mesures. L'article 6 bis vise à en renforcer le contenu , en y intégrant un bilan des autres mesures administratives de lutte contre le terrorisme et des dispositifs judiciaires préventifs mis en oeuvre aux fins de lutter contre le terrorisme.

L' article 17 bis , issu d'un accord entre la présidente de la délégation parlementaire au renseignement (DPR), présidente de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, et le Gouvernement soumis à l'ensemble des membres de la DPR, étend les capacités d'audition et d'obtention d'informations de la DPR. Cette évolution permet d'amorcer le débat sur la conformité des pratiques en matière de surveillance internationale aux exigences posées par la Cour européenne des droits de l'homme.

VII. DONNER UNE BASE LÉGALE AU BROUILLAGE DES DRONES MALVEILLANTS

L' article 18 encadre la possibilité pour les services de l'État d'utiliser un dispositif de brouillage des ondes émises et reçues par un drone (« aéronef circulant sans personne à bord ») dans le but de prévenir, en cas de menace imminente, une atteinte aux personnes ou aux biens ou le survol d'une zone interdite. Compte tenu du nombre élevé de survols illicites de zones interdites (dont des centrales nucléaires ou les prisons) constatés chaque année et de l'utilisation connue de drones sur les théâtres d'opérations extérieures, la commission a approuvé la base légale ainsi proposée .

VIII. MIEUX CONCILIER DROIT D'ACCÈS AUX ARCHIVES ET PROTECTION DE LA DÉFENSE NATIONALE

Afin d'articuler les dispositions du code du patrimoine, qui posent le principe de la communicabilité de plein droit des archives, et celles du code pénal, qui sanctionnent la compromission d'un secret de la défense nationale, il est aujourd'hui prévu que toute communication d'un document classifié, y compris d'un document devenu communicable de plein droit en application du code du patrimoine, doit être précédée d'une décision formelle de déclassification pour que sa divulgation et sa consultation ne soient pas constitutives d'une infraction pénale.

Les modalités d'articulation entre le code du patrimoine et le code pénal s'agissant de la communicabilité des documents intéressant la défense nationale sont aujourd'hui contestées par nombre d'historiens et d'archivistes , qui considèrent qu'elles sont source d'un allongement trop important des délais de consultation.

L' article 19 fait en conséquence le choix d'une large ouverture des archives intéressant la défense nationale , en inscrivant dans le code du patrimoine que « toute mesure de classification [...] prend automatiquement fin à la date à laquelle le document qui en a fait l'objet devient communicable de plein droit ». En contrepartie, l'article introduit certaines exceptions au délai de cinquante ans prévu dans le code du patrimoine, pour les documents d'une particulière sensibilité dont la communication prématurée serait de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de la Nation . Ceux-ci ne seraient communicables qu'à compter soit de la désaffectation des bâtiments ou de la fin de leur emploi par les forces armées, soit de leur perte de valeur opérationnelle.

La commission a considéré que les exceptions définies par le projet de loi étaient pertinentes . Elles se limitent en effet aux documents dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, en dévoilant des points de vulnérabilités, en facilitant les évasions, en faisant perdre à la France un avantage stratégique, ou en portant atteinte à la dissuasion nucléaire française. La commission a toutefois limité la protection des documents relatifs aux procédures opérationnelles ou aux capacités techniques des services de renseignement, aux documents révélant de nouvelles informations. Lorsque ces procédures ou capacités techniques sont d'ores et déjà connues du grand public, leur appliquer une protection supplémentaire s'avérerait dépourvu de justification.

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La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

Le projet de loi sera examiné en séance publique à partir du mardi 29 juin 2021.

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