III. ADAPTER L'OFFICE DU JUGE DES ENFANTS À LA DIVERSITÉ DES AFFAIRES EN ASSISTANCE ÉDUCATIVE

Pour accompagner le juge des enfants dans la résolution d'affaires complexes, l'article 7 prévoit qu'il puisse demander son renvoi devant une formation collégiale . Si cet article précise que la formation collégiale devra être composée de trois juges des enfants en exercice, cette disposition sera inapplicable dans de nombreuses juridictions, notamment dans celles qui n'ont qu'un juge des enfants. La commission a donc supprimé cette exigence et a précisé que cette formation serait composée, en priorité, de juges des enfants ou de juges ayant exercé ces fonctions .

Lors d'une procédure d'assistance éducative, l'enfant capable de discernement peut faire le choix d'un conseil. Pour compléter ce dispositif l'article 7 bis propose que le juge des enfants puisse demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement , lorsque son intérêt l'exige, ce qui permettra donc au juge de désigner un avocat pour l'enfant qui n'en fait pas la demande. Faciliter la désignation d'un avocat pour l'enfant, sans la rendre systématique, permet de s'adapter à chaque situation.

La commission a donné aux services de l'ASE la possibilité de demander au juge de saisir le bâtonnier pour la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement.

Elle a également approuvé l'article 8 qui renforce utilement l'information du juge lorsque l'ASE modifie le lieu du placement .

IV. AMÉLIORER LES CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION ET D'EXERCICE DU MÉTIER D'ASSISTANT FAMILIAL

Le déficit d'attractivité de la profession est une difficulté majeure alors que la famille d'accueil est le premier mode de placement des enfants de l'ASE .

Sans action ambitieuse du Gouvernement et des départements pour encourager les vocations, notamment par une campagne de communication, la démographie déclinante de la profession risque de perdurer, mettant en péril les capacités d'accueil des mineurs protégés.

L'article 9 prévoit de sécuriser la rémunération des assistants familiaux au niveau du SMIC dès l'accueil d'un enfant et de maintenir la rémunération en cas de suspension de l'agrément. L'article 11 permettra, sous certaines conditions, à l'assistant familial de travailler au-delà de la limite d'âge pour continuer l'accueil d'un enfant . Ces mesures ont été approuvées par la commission.

Les assistants familiaux étant trop souvent mis à l'écart des décisions importantes concernant l'enfant, la commission a rappelé qu'ils doivent participer à l'élaboration et au suivi du projet pour l'enfant.

L'article 10 crée une base nationale répertoriant les agréments des assistants familiaux afin que chaque département puisse avoir connaissance des retraits ou des suspensions d'agrément sur l'ensemble du territoire. La commission a souhaité saisir l'opportunité de la création de cet outil pour y intégrer les agréments des assistants maternels qui sont soumis à des procédures similaires à celles des assistants familiaux.

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