D. L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS

L' article 12 encourage les parties à faciliter l'échange d'informations entre les différents acteurs nationaux et internationaux, en mettant notamment à disposition des organisateurs de compétitions une information relative aux types et offres de paris disponibles, pour contribuer à l'évaluation des risques ou à la mise en oeuvre d'investigations ou de poursuites liées à la manipulation sportive.

Les plateformes nationales échangent entre elles des informations sur des atypismes ou des suspicions de manipulation. Lors de chaque grand événement, elles se mobilisent avec le mouvement sportif pour mettre en place une structure de suivi des compétitions.

En 2021, le Conseil de l'Europe s'est livré à une évaluation du degré de maturité des vingt-six plateformes nationales existantes, qui s'est révélée très hétérogène : toutes les plateformes n'ont pas désigné de coordinateur et certaines d'entre elles ne se réunissent jamais ; la moitié n'a pas de statut légal pour échanger des informations ; près du quart des plateformes ne collaborent pas avec leur comité national olympique ; plus du tiers d'entre elles traitent moins de dix notices par an ; les deux tiers n'ont pas accès à des outils de surveillance des cotes sur les paris.

L' article 14 dispose que la lutte contre la manipulation des compétitions sportives doit se faire dans le respect des normes nationales et internationales relatives à la protection des données personnelles, notamment en matière d'échange d'informations.

Le projet de décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 335-2 du code du sport est, lui aussi, en cours de rédaction 12 ( * ) . La difficulté principale tient à l'organisation de l'échange d'informations dans le respect des exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de 2016, et de la loi informatique et libertés modifiée en conséquence. Plus précisément, il est nécessaire de prévoir une protection adéquate des données, non seulement dans le cadre de l'échange d'informations entre les membres de la plateforme nationale, mais également pour l'échange d'informations avec des partenaires internationaux.

D'après l'étude d'impact et la note du Conseil d'État relative à l'examen du présent projet de loi, « le transfert de données personnelles vers les États parties tiers à l'Union européenne non bénéficiaires de décision d'adéquation et dont la législation ne présente pas les garanties appropriées ne pourra être effectué, comme le propose au demeurant le Gouvernement dans l'étude d'impact qui accompagne le projet de loi, qu'après la conclusion d'échanges de lettres établissant un cadre juridique conforme aux engagements de la France en la matière, dont l'approbation devra être autorisée par le Parlement. Dans l'attente de la conclusion de ces échanges de lettres, des transferts de données personnelles avec ces États parties pourront avoir lieu, en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité publique, et dans le respect des règles posées par l'article 49 du RGPD et de l'article 113 de la loi informatique et libertés quant au caractère non répétitif de ces transferts. »


* 12 D'après le SGG, sa publication est, elle aussi, envisagée en décembre 2022.

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