IV. DIVERSES MESURES DE SÉCURISATION JURIDIQUE

A. LA DÉFINITION DE L'ELECTORAT ET DE L'ELIGIBILITÉ AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Sur le fondement des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail, la Cour de cassation juge de manière constante que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs à l'élection des représentants du personnel au comité social et économique (CSE) les salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel.

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a jugé, le 19 novembre 2021 , que l'article L. 2314-18 du code du travail, dans sa rédaction actuelle telle qu'interprétée par la Cour de cassation, portait une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs. Il a donc déclaré cet article contraire à la Constitution et l'a abrogé avec effet au 31 octobre 2022 .

Pour sécuriser juridiquement l'organisation des élections professionnelles prévues après cette date, l'article 3 rétablit l'article L. 2314-18 du code du travail à compter du 1 er novembre . Afin d'en garantir une interprétation conforme à la Constitution par la Cour de cassation, il complète l'article L. 2314-19 relatif aux conditions d'éligibilité en excluant explicitement les salariés déjà considérés comme non éligibles par la jurisprudence. Une distinction est ainsi introduite, s'agissant de ces salariés, entre les conditions pour être électeur et celles pour être éligible.

La commission a adopté cet article sous réserve d'avancer la date de son entrée en vigueur au 31 octobre 2022, date d'effet de la décision du Conseil constitutionnel.

B. LA RATIFICATION DE DIVERSES ORDONNANCES

L'article 5 propose la ratification, sans modification, de vingt ordonnances portant mesures d'urgence en matière de droit du travail et d'emploi pour faire face à la crise sanitaire et à ses conséquences, ainsi que d'une ordonnance relative au recouvrement des contributions à la formation professionnelle.

La pratique de la ratification des ordonnances a enregistré un recul significatif au cours du quinquennat précédent : seules 20,3 % des ordonnances publiées lors du quinquennat 2017-2022 ont jusqu'à présent été ratifiées . A titre de comparaison, le taux de ratification des ordonnances publiées avait atteint, respectivement, 79,6 % et 61,3 % au cours des quinquennats 2007-2012 et 2012-2017. Dans le même temps, 78,4 habilitations à légiférer par ordonnance ont été accordées chaque année entre 2017 et 2022, contre une moyenne annuelle de 36 entre 2007 et 2012. La démarche engagée par cet article est donc suffisamment rare pour être soulignée.

Toutefois, les rapporteurs s'interrogent sur la portée juridique de la ratification d'ordonnances ayant pour la plupart cessé de produire leurs effets et sur l'utilité de cet exercice qui aura essentiellement pour résultat de gonfler artificiellement des statistiques peu flatteuses. En effet, sur les 21 ordonnances qu'il est proposé de ratifier, 14 ne sont plus en vigueur et une quinzième - l'ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19 - a vu ses dispositions annulées par le Conseil d'État , qui a considéré qu'elles méconnaissaient le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 11 de la loi d'urgence du 23 mars 2020.

La commission a donc limité la liste de ratifications proposée à six ordonnances dont les dispositions restent en vigueur .

Réunie le mercredi 19 octobre 2022 sous la présidence de Catherine Deroche, la commission des affaires sociales a examiné le rapport de Frédérique Puissat et Olivier Henno sur le projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.

La commission a adopté le projet de loi modifié par 15 amendements.

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