II. LE RÉTABLISSEMENT D'UNE PROCÉDURE D'AGRÉMENT POUR CERTAINES ACTIVITÉS

A. UN AGRÉMENT SUPPRIMÉ EN 2009 CAR JUGÉ TROP LOURD

La loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) a supprimé en 2009 l'agrément préalable obligatoire pour les centres de santé. Celui-ci était alors jugé trop lourd à gérer pour l'autorité administrative mais également un frein au développement des centres de santé alors que le développement de l'offre était une priorité.

Après les scandales touchant certains centres, particulièrement des centres dentaires, l'ordonnance de 2018 a renforcé les conditions de création et de fonctionnement des centres de santé. Doit depuis être adressé à l'agence régionale de santé un engagement de conformité , à réception duquel est délivré un récépissé donnant autorisation de dispenser des soins aux assurés.

B. UN RÉTABLISSEMENT LIMITÉ AUX ACTIVITÉS DENTAIRES ET OPHTALMOLOGIQUES DES CENTRES DE SANTÉ

1. Un rétablissement d'agrément pour certaines activités

L'article 1 er de la proposition de loi prévoit un agrément nécessaire et valant autorisation à dispenser des soins, pour les seules activités dentaires et ophtalmologiques . Les activités gynécologiques, initialement concernées par la proposition, ont été écartées.

Cet agrément est délivré par le directeur général de l'ARS, qui peut le refuser, notamment en cas de dossier manifestement insuffisant ou de projet incompatible avec le projet régional de santé. Cet agrément est délivré à titre provisoire durant un an, alors qu'une visite de conformité peut durant cette période, si ses résultats montrent des dysfonctionnements, entraîner son retrait.

La commission a souhaité renforcer les modalités opérationnelles de cet article en clarifiant les conditions de refus et de retrait de l'agrément.

2. Un agrément délivré sous conditions

L'agrément est délivré sur la base d'un dossier adressé par l'organisme gestionnaire du centre de santé . Ce dossier doit nécessairement prévoir le projet de santé mais aussi les déclarations d'intérêt des membres de l'instance dirigeante ou encore les contrats liant l'organisme gestionnaire à des sociétés tierces. Il s'agit de donner aux ARS les moyens de contrôler avant l'ouverture du centre d'éventuelles contrariétés manifestes à la saine gestion requise .

La commission a prévu que ces documents seraient également actualisés à la demande des ARS , pour garantir que le dossier initial ne soit pas seulement un affichage à l'ouverture du centre.

Par ailleurs, l'agrément comme son maintien sont conditionnés à la transmission des diplômes et contrats de travail des chirurgiens-dentistes, assistants dentaires, ophtalmologistes et orthoptistes, tant aux ARS qu'aux ordres compétents , lesquels doivent rendre un avis motivé sous deux mois.

3. Une gestion du « stock » dans un délai de deux ans

L'encadrement renforcé des centres de santé dentaires et ophtalmologiques ne saurait concerner que les seuls centres ouvrant postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. C'est pourquoi l'article 1 er quater prévoit une application du nouveau régime d'autorisation aux centres de santé existants . Les centres devront, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, déposer une demande d'agrément auprès de l'ARS. La commission a précisé que faute de dépôt dans le délai, les centres de santé ne seraient plus autorisés à dispenser des soins dans les activités dentaires et ophtalmologiques.

Afin de veiller à un contrôle rapide mais également compatible avec la charge de travail des ARS , la commission a aménagé le délai butoir prévu par l'Assemblée nationale : aucun centre ne pourra dispenser de soins dans ces activités sans agrément à l'issue d'un délai de trente mois . Cela laisse ainsi deux ans aux ARS après le dépôt des derniers dossiers pour délivrer les agréments à ces centres.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page