Rapport n° 435 (2022-2023) de Mme Élisabeth DOINEAU , rapporteure générale, M. René-Paul SAVARY , sénateur et Mme Stéphanie RIST, rapporteure générale, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 15 mars 2023

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N° 950


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIEME LÉGISLATURE

N° 435


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 15 mars 2023

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 15 mars 2023

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ,

PAR MME STÉPHANIE RIST,
Rapporteure générale,

Députée

PAR MME ÉLISABETH DOINEAU,
Rapporteure générale,

ET M. RENÉ-PAUL SAVARY ,
Rapporteur,

Sénateurs

( 1) Cette commission est composée de : Mme Fadila Khattabi, députée, présidente ; Mme Catherine Deroche, sénatrice, vice-présidente ; Mme Stéphanie Rist, députée , rapporteure, Mme Élisabeth Doineau, sénatrice, rapporteure, et M. René-Paul Savary , sénateur, rapporteur.

Membres titulaires : MM. Sylvain Maillard, Thomas Ménagé, Mme Mathilde Panot, MM. Olivier Marleix et Philippe Vigier, députés ; M. Philippe Mouiller, Mmes Dominique Lubin, Corinne Féret et M. Xavier Iacovelli, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Éric Woerth, Victor Catteau, Hadrien Clouet, Arthur Delaporte, Paul Christophe, Mme Sandrine Rousseau et M. Charles de Courson, députés ; M. Alain Milon, Mmes Pascale Gruny, Chantal Deseyne, Sylvie Vermeillet, Raymonde Poncet Monge, M. Henri Cabanel et Mme Cathy Apourceau-Poly, sénateurs.

_________________________________________________________________________________________

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1 re lecture : 760 , 814 , 771 , 819 .

Sénat : 1 re lecture : 368, 375, 373 et TA. 68 (2022-2023).

Commission mixte paritaire : 436 (2022-2023).

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, et à la demande de la Première ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 15 mars 2023.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

- Mme Fadila Khattabi, députée, présidente ;

- Mme Catherine Deroche, sénatrice, vice-présidente.

Elle a également désigné :

- Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale ;

- Mme Élisabeth Doineau et M. René-Paul Savary, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat.

*

* *

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Le projet de loi initial comptait vingt et un articles. À l'issue de la première lecture, notre commission mixte paritaire est saisie d'un texte de quarante-quatre articles. Ceci démontre que les deux assemblées ont travaillé, et confirme que l'on ne peut considérer que le temps de la discussion a manqué depuis le dépôt du projet de loi et sa présentation en Conseil des ministres.

Lors de la réforme Woerth, en 2010, deux mois, en déduisant l'interruption estivale des travaux, ont séparé l'adoption du texte en Conseil des ministres de la réunion de la commission mixte paritaire. Lors de la réforme Touraine, en 2013, cette durée a été de quarante-neuf jours. Cette année, elle est de cinquante-deux jours.

Par ailleurs, les débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ont été significativement plus longs que ceux de 2010 et de 2013, en commission et plus encore en séance publique, sans même mentionner le nombre d'amendements déposés et examinés. Je suis certaine que la présidente Catherine Deroche en dirait autant s'agissant du Sénat.

Je rappelle aux parlementaires chevronnés que vous êtes que notre réunion, conformément aux dispositions de l'article 122 du Règlement de l'Assemblée nationale, se tient à huis clos. Depuis 1958, il n'a jamais été dérogé à cette règle, confirmée hier par la Conférence des présidents et rappelée par la présidente de l'Assemblée nationale dans un courrier adressé au président du groupe Socialistes et apparentés. Ce n'est pas une raison pour entretenir un sentiment d'opacité et de manque de transparence : nos travaux feront l'objet, comme toujours, d'un compte rendu écrit, qui sera publié dans les meilleurs délais. Dès lors, il n'est pas nécessaire de procéder, par quelque moyen que ce soit, à la diffusion en direct ou à l'enregistrement de la présente réunion. Compte tenu des échanges hier matin en Conférence des présidents, je considère même qu'il m'appartient d'informer la présidente de l'Assemblée nationale si je constate qu'un député de la commission mixte paritaire n'adopte pas à ce sujet un comportement approprié.

Bien entendu, je veillerai, comme il est d'usage, à faire en sorte que chacune et chacun, membre titulaire ou suppléant, puisse s'exprimer. On peut être en désaccord sur le fond du texte et avec la réforme - il n'y a rien de plus légitime en démocratie. Mais, en tant que présidente de la commission, je ne peux pas laisser dire que les conditions dans lesquelles l'examen du texte a été organisé ont été mauvaises, ni que le temps imparti à nos débats a été insuffisant, d'autant qu'ils ont été précédés d'une longue phase de concertation avec les organisations syndicales.

Pour ce qui est, ce matin, de la commission mixte paritaire, la perspective d'un accord me semble forte. Comme de coutume, nous statuerons, pour chaque article, sur les rédactions globales proposées conjointement par les rapporteurs et consignées dans l'un des documents du dossier mis à votre disposition.

Mme Catherine Deroche, sénatrice, vice-présidente. Madame la présidente, je vous remercie de votre accueil. Au fil des commissions mixtes paritaires, nous avons établi de solides habitudes de travail en commun, qui ont permis parfois d'aboutir à des textes importants, et parfois de constater des échecs dans le sérieux et le respect mutuel.

La présente commission mixte paritaire se déroule dans des conditions inhabituelles, l'Assemblée nationale n'ayant pas été en mesure d'adopter un texte. Je salue les rapporteurs, qui ont beaucoup travaillé, confrontant leurs points de vue et leurs rédactions. Ils sont en mesure, je crois, de formuler des propositions conjointes.

Le moment est grave et le sujet important pour le pays. Il s'agit du début d'un long processus. Le report de l'âge de départ en retraite devra se traduire par un changement d'ampleur de la gestion des fins de carrière, qui ne pourra s'opérer sans un changement radical du regard que nous portons sur les plus âgés. Pour l'heure, nous nous sommes attachés à préserver la pérennité du système de retraite par répartition, héritage reçu de nos aînés que nous devons transmettre, car il est une part du pacte social et de l'identité de notre pays.

Mme Élisabeth Doineau, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. Le Sénat a accueilli avec un esprit constructif le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. D'une part, nous défendons de longue date, au Sénat, l'objectif de retour à l'équilibre des comptes du système de retraite, qui risque de s'enfoncer dans de lourds déficits dans les années à venir sous l'effet de l'évolution démographique. D'après nous, il y va de la soutenabilité financière du modèle de solidarité intergénérationnelle que constitue la retraite par répartition. D'autre part, nous avons pris l'habitude d'adopter chaque année, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, un amendement dont les principales dispositions - recul progressif de l'âge d'ouverture des droits à 64 ans et accélération de la réforme Touraine - sont reprises dans le présent projet de loi.

Dès lors, nous avons veillé à apporter des corrections et des marqueurs du Sénat, que détaillera René-Paul Savary. Nous avons également veillé à ne pas détourner la réforme de son principal objectif - le retour à l'équilibre financier du système de retraite à l'horizon 2030 -, que nous veillerons à maintenir au cours de cette réunion.

S'agissant de l'article 1 er , relatif à la mise en extinction des principaux régimes spéciaux, nous avons confirmé l'équilibre retenu par l'Assemblée nationale en procédant uniquement à des modifications de coordination.

Nous avons supprimé l'article 1 er bis prévoyant un rapport sur l'opportunité et les modalités de l'instauration d'un système de retraite universel.

L'article 3, qui sanctionne l'abandon du projet de transfert aux Urssaf de l'activité de recouvrement de l'Agirc-Arrco et de la Caisse des dépôts et consignations, constitue un motif de satisfaction pour le Sénat. Au demeurant, nous avons défendu cette disposition lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Nous l'avons donc confirmée, en adoptant un amendement rédactionnel.

Par ailleurs, nous avons accepté la proposition du Gouvernement d'augmenter l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2023 de 750 millions d'euros et d'en tirer les conséquences au sein des articles récapitulatifs et des objectifs de dépenses.

S'agissant de l'annexe A, nous avons introduit un amendement à l'article 6 pour y faire figurer le principe de compensation intégrale par l'État, dès 2023, des surcoûts pour les employeurs publics engendrés par l'augmentation des cotisations patronales à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat a adopté samedi soir, à l'issue de dix jours de débats, le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 que la commission mixte paritaire examine aujourd'hui.

Je remercie la rapporteure générale Stéphanie Rist de la qualité et de la sincérité des discussions que nous avons eues dans un délai restreint. Les propositions que nous présentons, issues du texte adopté par le Sénat et des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, devraient rallier toutes les bonnes volontés autour de l'enjeu de préservation du système de retraite par répartition. Cela fait quatre ans que le Sénat vote, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le report à 64 ans de l'âge légal de départ en retraite et l'accélération de la réforme Touraine. Nul ne sera surpris de constater que ces deux préconisations sénatoriales constituent l'ossature du texte que nous avons sous les yeux.

Conformément à la position constante de notre assemblée, nous n'avons pas remis en cause les mesures paramétriques de la réforme. Elles constituent à nos yeux la seule solution de retour à l'équilibre du système de retraite à l'horizon 2030, à défaut de diminuer les pensions de nos retraités, lourdement frappés par l'inflation, ou d'augmenter des prélèvements obligatoires déjà écrasants. Je rappelle que, comme le prévoit le texte, le déficit de la branche vieillesse des régimes obligatoires de base atteindra 15 milliards d'euros en 2026. Il y a urgence à agir. Le Sénat ne reculera pas devant ses responsabilités.

Je me réjouis que nous ayons conservé, en accord avec la rapporteure générale Stéphanie Rist, les amendements adoptés par le Sénat à l'article 7 portant diverses mesures de bon sens et de justice sociale, notamment l'allongement du délai de rachat de trimestres de stage en entreprise ou d'études supérieures et la prise en compte du rachat des trimestres d'apprentissage dans le cadre du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue.

L'article 8 porte l'un des principaux apports du Sénat au projet de loi : l'ouverture aux assurés, notamment aux mères de famille justifiant d'une carrière complète et d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance pour enfants, de la possibilité de se constituer des droits à surcote, à hauteur de 5 %, en contrepartie des trimestres travaillés un an avant l'âge légal. Cette mesure profitera à 130 000 femmes par génération, soit 30 % d'entre elles. Nous souhaitons évidemment que cette disposition soit conservée.

Il en va de même de trois articles insérés par le Sénat. L'article 8 bis prive du bénéfice des majorations de durée d'assurance pour enfants et de la majoration de pension pour trois enfants les parents condamnés pour violences et maltraitance à l'encontre de leurs enfants. L'article 8 nonies prévoit l'attribution des trimestres de majoration de durée d'assurance au titre de l'éducation des enfants en cas de décès de l'enfant avant la fin de sa quatrième année. L'article 8 decies permet la prise en compte des enfants décédés pour l'attribution aux parents fonctionnaires de la majoration de pension pour enfant.

En revanche, nous proposerons de supprimer les articles 8 ter à 8 octies car la modification des règles de partage de ces trimestres entre parents est inopportune ou contraire au droit de l'Union européenne.

Concernant l'article 10, qui comporte des mesures de revalorisation des minima de pension, nous vous invitons à sauvegarder les améliorations apportées par le Sénat : l'institution d'une pension d'orphelin au régime général, l'indexation sur le Smic du minimum de pension de base des exploitants agricoles, l'allongement de six à neuf mois par an de la durée de résidence en France requise pour le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et la fixation à 100 000 euros du seuil de récupération sur succession des sommes versées au titre de cette prestation. La rapporteure pour l'Assemblée nationale et moi suggérons également de fixer ce seuil à 150 000 euros outre-mer jusqu'en 2030, de façon à tenir compte des difficultés particulières de nos compatriotes ultramarins.

Seraient également maintenus, si vous l'acceptez, les articles 10 bis à 10 quinquies ajoutés par le Sénat, qui prévoient respectivement la revalorisation des pensions de retraite et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à Mayotte, l'extension aux professions libérales et aux avocats de la majoration de pension pour trois enfants et la prise en compte, pour le calcul du salaire annuel moyen des vingt-cinq meilleures années, des indemnités journalières versées dans le cadre des congés de maternité ayant débuté avant 2012.

À l'article 11, nous proposerons de conserver les mesures en faveur des élus locaux adoptées par le Sénat : les indemnités de fonction inférieures à la moitié du plafond de la sécurité sociale pourront ainsi, sur option, être assujetties aux cotisations vieillesse du régime général. Le bénéfice du dispositif de rachat de trimestres sera étendu aux périodes de mandat électoral.

L'article 11 bis , introduit par le Sénat, accorde une bonification de durée d'assurance aux sapeurs-pompiers volontaires totalisant au moins dix années de service, afin de valoriser leur engagement. Nous proposons de conserver cette mesure dans une rédaction améliorée.

Le Sénat a adopté l'article 12 créant une assurance vieillesse des aidants qui rendra plus lisible leur affiliation à l'assurance vieillesse du régime général, étendue à l'ensemble des situations d'aide qui ont des conséquences sur l'activité professionnelle. Nous proposerons de retenir cette mesure.

En matière d'emploi des seniors, nous sommes d'avis, à l'article 2, de conserver la modification apportée par le Sénat, qui a rehaussé à 300 salariés le seuil d'effectif des entreprises concernées par la publication d'indicateurs sur l'emploi des seniors. Ce seuil est pertinent compte tenu des démarches demandées, de la nécessité de disposer d'un effectif suffisant pour obtenir des statistiques fiables et de la négociation prévue dans ces entreprises au sujet de la gestion des emplois et des parcours professionnels. En outre, nous proposerons de compléter cet article afin qu'une entreprise dont les résultats en matière d'emploi des seniors se dégradent pendant trois ans prenne des mesures destinées à redresser la situation par la voie d'un accord ou, à défaut, d'un plan d'action.

Le Sénat a introduit un article 2 bis A qui crée un contrat de fin de carrière pour inciter les employeurs à recruter des seniors. Ouverts aux plus de 60 ans, ces contrats à durée indéterminée (CDI) seraient exonérés de cotisations familiales. L'employeur pourrait mettre à la retraite le salarié qui satisfait les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Les branches fixeraient par un accord les activités concernées et les contreparties données au salarié en matière de rémunération.

Il semble utile que les partenaires sociaux se saisissent de l'enjeu du chômage des seniors, d'autant qu'une loi sur le travail est attendue prochainement. En conséquence, nous proposons qu'une négociation soit engagée au niveau national à propos de l'emploi des seniors chômeurs de longue durée. À défaut d'accord, le « CDI seniors » sera instauré à titre expérimental du 1 er septembre 2023 au 1 er septembre 2026. Dans ce cadre, nous suggèrerons de réserver ce contrat aux demandeurs d'emploi de longue durée d'au moins 60 ans et de limiter l'exonération de cotisations familiales à la première année, pour éviter des effets d'aubaine.

Le Sénat a approuvé, sous réserve de quelques ajustements, les articles 2 bis et 2 ter introduits à l'Assemblée nationale. D'une part, ils harmonisent à 30 % le taux de la contribution assise sur les indemnités de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur et, surtout, sur celles versées à l'occasion d'une rupture conventionnelle. D'autre part, ils permettront la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l'effet est différé, afin d'alléger le poids pour le dernier employeur de l'usure accumulée au cours de leur carrière par les salariés âgés. Nous recommandons de conserver ces mesures.

En matière de prévention et de réparation de l'usure professionnelle, à notre sens l'un des enjeux essentiels de la réforme, la rédaction que nous retenons à l'article 9 reprend plusieurs apports du Sénat.

Pour les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 20 %, elle maintient à 60 ans l'âge de départ en retraite anticipée pour incapacité permanente. Il s'agit d'un acquis important par rapport aux ambitions initiales. Cet âge serait porté à 62 ans pour les personnes présentant un taux d'incapacité permanente compris entre 10 et 19 % et une durée d'exposition à des facteurs de pénibilité d'au moins cinq ans, contre dix-sept actuellement. Cette mesure ne pèsera pas sur l'équilibre du système, les dépenses créées par le dispositif étant compensées par la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

Concernant le compte professionnel de prévention, le Sénat a plafonné la mobilisation de points pour passer à temps partiel avant le soixantième anniversaire du salarié, afin de favoriser leur utilisation à partir de 60 ans, dans un souci d'amélioration de la transition entre l'emploi - a fortiori exposé à des risques professionnels - et la retraite. Cette mesure figure dans le texte que nous proposons et permettra l'amélioration de la prise en charge du travail à temps partiel, qui sera effectuée par décret. Ainsi, dix points permettront un maintien de la rémunération pendant quatre mois travaillés à mi-temps, contre trois actuellement.

Nous sommes en revanche convenus que les agents chimiques dangereux ne seraient pas pris en compte dans les orientations du nouveau fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle afin de ne pas diluer son action de prévention des risques ergonomiques qui sont, rappelons-le, à l'origine du plus grand nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le risque chimique ayant été identifié prioritaire dans les négociations interprofessionnelles en cours sur la branche accidents du travail et de maladies professionnelles, nous faisons confiance aux partenaires sociaux pour aboutir à un meilleur accompagnement des efforts de prévention des entreprises.

Enfin, nous souhaitons que les améliorations apportées par le Sénat à l'article 13, sur le cumul emploi-retraite et la retraite progressive, soient conservées.

Sous réserve de quelques ajustements, nous invitons également à conserver l'article 13 bis , qui améliore l'information sur les droits à la retraite des assurés ayant validé moins de dix annuités ou ayant connu une interruption de carrière.

Nous souhaitons qu'il en soit de même de l'article 13 ter qui fixe au Gouvernement un délai pour l'application des dispositions législatives permettant le recours à la biométrie pour le contrôle des bénéficiaires de pensions françaises résidant à l'étranger.

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Je voudrais dire ma satisfaction que nous nous retrouvions en commission mixte paritaire pour examiner un texte d'une grande importance pour les Français et pour notre protection sociale. Des débats se sont déroulés dans les deux assemblées et il est primordial que nous puissions continuer à avancer dans le processus législatif.

Le constat est désormais connu et il a fait l'objet de longues discussions à l'Assemblée nationale comme au Sénat ; en dépit de désaccords qui se sont exprimés tout au long de l'examen du texte. Il est un point qui doit tous nous rassembler : la défense de la retraite par répartition. Notre système subit un choc démographique. L'allongement de l'espérance de vie en bonne santé est une excellente nouvelle mais elle implique des évolutions de notre protection sociale.

Les débats ont aussi démontré l'enjeu majeur du financement de notre système de retraite : que nous le voulions ou non, les projections du Conseil d'orientation des retraites (COR), même dans les scénarios les plus optimistes, démontrent un déficit structurel. Si nous ne faisons rien, la dégradation de ce trésor national est inéluctable. Nous choisissons donc la responsabilité pour garantir les pensions des générations futures, en nous fondant sur le travail et en améliorant la prise en compte de la pénibilité et l'adaptation aux métiers pénibles.

Je suis heureuse que, grâce à un travail nourri, mes collègues rapporteurs du Sénat et moi-même puissions vous soumettre des rédactions communes. Je tiens à les remercier sincèrement pour nos échanges denses afin d'aboutir au texte que nous allons vous proposer, en dépit d'un délai particulièrement limité.

Nous permettons d'abord la fermeture progressive pour les nouveaux entrants de certains régimes spéciaux, à l'article 1 er .

Le compromis dessiné avec le Sénat sur l'index seniors, à l'article 2, me paraît équilibré. Il s'agit d'une mesure nécessaire mais non suffisante pour améliorer l'emploi des seniors. Cet article doit être lu en lien avec ceux qui suivent et qui sont venus enrichir le texte au cours de la navette parlementaire. Je pense en particulier au « CDI seniors », mais aussi à l'harmonisation de la fiscalité des indemnités de mise à la retraite et de rupture conventionnelle, que j'ai défendue. Je pense aussi à la mutualisation des coûts des maladies professionnelles à effet différé afin qu'elles ne soient pas un frein à l'embauche. Nous devrons continuer à progresser sur ce sujet mais le texte pose des jalons.

Au nom de la nécessité d'une réforme responsable et juste, nous avons partagé les dispositions retenues aux articles 7 et 8. Nous avons déjà débattu de ces sujets au sein de nos assemblées respectives, même si je regrette encore que nous n'ayons pu arriver jusque-là à l'Assemblée nationale.

S'agissant de l'article 7, bien connu de l'ensemble des membres de cette commission, je souhaite remercier le Sénat d'y avoir intégré un certain nombre de dispositions qui nous tenaient à coeur. Je pense en particulier à la facilitation du rachat des trimestres pour les études supérieures et les stages, à la reconnaissance des trimestres validés par les sportifs de haut niveau, ou encore à l'intégration des trimestres d'apprentissage dans le dispositif « carrières longues ».

Concernant l'article 8, qui vise à protéger les plus fragiles et les personnes qui ont commencé à travailler tôt, je note que le Sénat y a inscrit une surcote pour les personnes ayant eu des enfants et qui, sous réserve d'avoir atteint le taux plein, continueront de cotiser entre 63 et 64 ans. Ce dispositif ajoute une mesure de justice sociale qui me semble bienvenue. Les sénateurs ont également adopté un dispositif proposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale : l'ajout d'une quatrième borne d'âge, à 21 ans, pour le dispositif « carrières longues ». Là aussi, des convergences se sont dessinées, qui ont permis d'ajouter, dans le texte que nous proposons, au dispositif « carrières longues » un plancher d'éligibilité correspondant à la durée d'assurance requise, sans aucun trimestre supplémentaire. Ce sont des mesures coûteuses, mais qui relèvent d'une attention aux plus fragiles que je sais partagée au-delà de nos divergences politiques.

S'agissant de la prise en compte de l'usure professionnelle, le compromis que nous présenterons permet un équilibre. En premier lieu, le départ à la retraite pour incapacité permanente sera maintenu à 60 ans pour les personnes justifiant d'un taux d'incapacité supérieur à 20 % en lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail. C'était une demande forte de René-Paul Savary ; je me réjouis que nous ayons pu parvenir à une rédaction commune.

En deuxième lieu, nous maintenons la création d'un cadre cohérent et, surtout, opérationnel de prévention et de reconnaissance de l'usure professionnelle, spécifiquement adapté aux personnes amenées à porter des charges lourdes ou à subir des contraintes posturales ou des vibrations mécaniques dans leur métier. Face à la priorité que constituent les troubles musculo-squelettiques, à l'origine de plus de 80 % des maladies professionnelles, nous avons maintenu le périmètre initial du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle qui, je le rappelle, sera doté de 1 milliard d'euros sur la durée du quinquennat. Je salue par ailleurs l'esprit constructif des rapporteurs du Sénat s'agissant du maintien du suivi individuel renforcé en médecine du travail pour les salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques. J'y suis particulièrement attachée.

Enfin, l'article 9 préserve les mesures de montée en charge du compte professionnel de prévention par l'accroissement des droits de leurs bénéficiaires, en particulier ceux exposés simultanément à plusieurs risques professionnels, et la création d'une nouvelle utilisation à des fins de reconversion professionnelle.

Le texte comporte en outre des mesures ambitieuses pour renforcer la solidarité au sein de notre système. La pension de plus de 1,8 million de retraités actuels et de près de 200 000 nouveaux retraités chaque année sera revalorisée grâce aux dispositions relatives aux minima de pension.

Les travaux de nos deux assemblées ont conduit à ajouter aux éléments de solidarité que je viens d'évoquer des avancées concrètes pour améliorer la situation de nos concitoyens.

Les articles 10 bis et 10 ter adoptés par le Sénat, inspirés d'amendements que l'Assemblée nationale n'a pu examiner en séance en raison de l'obstruction, aboutiront à une revalorisation significative des pensions de nos concitoyens mahorais.

L'article 10 quinquies , issu d'une proposition du groupe Démocrate à l'Assemblée nationale reprise par les sénateurs, permet de mieux prendre en compte les indemnités maternité dans le calcul de la retraite des femmes.

À l'article 10, les sénateurs ont adopté un amendement créant une pension pour les orphelins selon un mécanisme proche de celui des pensions de réversion.

Ces innovations s'ajoutent à la prise en compte des trimestres effectués par les anciens tucistes et à la création d'une assurance vieillesse des aidants, qui permettra à plus de 40 000 personnes supplémentaires de se créer des droits à la retraite. Ce sont des mesures de justice et d'équité.

Les débats ont aussi permis d'enrichir les dispositions de transition entre l'emploi et la retraite. Nous améliorons de manière significative le cumul emploi-retraite, que nous rendons créateur de droits, et la retraite progressive, que nous ouvrons largement à de nouveaux publics, notamment dans la fonction publique.

Les discussions au Sénat ont également amélioré la lutte contre la fraude, simplifié les démarches pour les Français résidant à l'étranger et renforcé l'information des assurés, notamment ceux qui auraient de faibles pensions.

Enfin, je me réjouis de l'adoption au Sénat de l'augmentation de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie rectificatif pour 2023, à hauteur de 750 millions d'euros pour l'hôpital et la médecine de ville.

Au total, cette réforme, après avoir fait l'objet de plusieurs mois de travail avec les partenaires sociaux, a été au centre des discussions parlementaires puis des échanges entre les deux assemblées. Avec les rapporteurs du Sénat, nous proposons un texte équilibré qui permet des avancées sociales importantes tout en gardant un esprit de responsabilité budgétaire auquel, en tant que rapporteure générale, je suis particulièrement attachée.

Pour notre part, nous défendrons toujours le système par répartition. Celui-ci doit être réformé pour prendre en compte les évolutions sociales majeures auxquelles nous assistons, afin de préserver le pacte unissant les générations. Je remercie mes homologues du Sénat pour le travail accompli au bénéfice de nos concitoyens et dans le respect du Parlement. Je me réjouis à la perspective d'un accord en commission mixte paritaire.

Mme Monique Lubin, sénatrice. Nous réaffirmons notre opposition à ce texte, en particulier au report à 64 ans de l'âge légal de la retraite. Si les projections du COR démontrent un problème de financement à venir, le projet de loi n'y répond que par l'apport de recettes supportées par les salariés, faisant fi de la pénibilité de certains métiers. Or, de nombreux salariés ne pourront exercer au-delà de 60 ans - je pense en particulier aux soignants. Vous avez refusé d'étudier d'autres solutions de financement.

Par ailleurs, le véhicule est inadapté : il s'agit d'un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale et non d'un projet de loi dédié aux retraites, qui aurait permis de parler du travail avant d'envisager un meilleur fonctionnement du système.

Le report à 64 ans est une grande injustice car il oblige certaines personnes, prêtes à partir à la retraite, qui travaillent depuis longtemps et qui exercent les métiers les plus difficiles et les moins bien rémunérés, à prolonger leur activité.

Si j'ai bien compris, s'agissant du dispositif pour les carrières longues, la borne des quarante-trois années pour tout le monde a été retenue. Nous avions déposé un amendement en ce sens mais l'article 40 de la Constitution nous avait été opposé. Rien n'est trop beau pour parvenir à un accord...

L'augmentation des petites retraites a été largement surestimée, à tel point que l'on peut parler de tromperie sur les objectifs initiaux.

La surcote pour les femmes, qui apparaît comme une avancée, ne fait en réalité qu'atténuer les effets négatifs du dispositif. En outre, les femmes ayant eu une carrière complète et qui seront obligées de travailler jusqu'à 64 ans y perdront. La situation des salariés les plus âgés est aggravée car de nombreuses personnes se trouvent sans emploi avant 60 ans et dans l'incapacité d'en retrouver un. De surcroît, le dispositif relatif à l'emploi des seniors, auquel tenait tant René-Paul Savary, a été revu à la baisse.

Quel sera le coût de la réforme ? Le Gouvernement comptait récupérer 18 milliards d'euros et réaliser, au total, une économie de 13 milliards d'euros - en tenant compte de 4 ou 5 milliards d'euros destinés à atténuer les effets de la réforme. Or, avec toutes les mesures retenues, l'économie sera moindre. De plus, les salariés seront les seuls à financer ces changements. Non seulement l'efficacité de la réforme sera très limitée, mais elle fera souffrir de nombreux travailleurs.

Mme Mathilde Panot, députée. La procédure suivie est inhabituelle, en effet. Nous contestons le véhicule choisi : plusieurs articles n'ont aucun impact budgétaire - on pense notamment à l'article 2. Ensuite, tous les outils antidémocratiques de la V e République ont été mobilisés. Le temps alloué aux débats est contraint par l'article 47-1 de la Constitution, faute de quoi le texte pourrait être appliqué par ordonnance. Le sénateur Bruno Retailleau, qui s'inquiète du vote des députés de son parti, a appelé la Première ministre à utiliser l'article 49, alinéa 3, de la Constitution. Au Sénat, ont été invoqués les articles 38, 42 et 44 du Règlement, ainsi que l'article 44, alinéas 2 et 3, de la Constitution. Le débat n'a pas eu lieu. Vous fustigez l'obstruction parlementaire ; pour notre part, nous considérons qu'il s'agit d'une obstruction gouvernementale.

Le texte pose de graves problèmes de sincérité. Qui touchera les 1 200 euros bruts ? En décembre, l'ensemble des retraités était concerné ; en janvier, 1,8 million de personnes ; début février, 40 000 ; fin février, 10 000 à 20 000. Nous avons levé les lièvres un à un.

Nous n'avons jamais été en mesure de savoir non plus si, avec cette réforme, il y aurait effectivement, comme le laissent craindre les prévisions de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), 100 000 personnes de plus touchant les minima sociaux, 277 000 chômeurs et 400 000 personnes supplémentaires en invalidité pour cause d'accidents du travail.

Enfin, le choix d'un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pose problème en raison de l'absence de chiffrage de certaines mesures, notamment celles adoptées par voie d'amendement.

Vous avez décidé de passer en force face à 80 % des Français et 93 % des actifs. Depuis le début de la mobilisation, le Gouvernement a refusé de rencontrer l'intersyndicale unie et il a piétiné le Parlement. Tout cela est dû à l'attitude du Président de la République, seul contre tout un peuple.

Mme Corinne Féret, sénatrice. Nous réaffirmons à notre tour notre opposition à cette réforme. Contre l'avis des organisations syndicales et malgré l'opposition des Français, mobilisés massivement dans tous les territoires, le Gouvernement s'obstine à vouloir reculer l'âge légal de départ à la retraite. Vous avez parlé d'une longue phase de « concertation » avec les organisations syndicales. Nous n'avons pas la même définition du mot... Les huit principaux syndicats et cinq organisations de jeunesse ont écrit au Président de la République pour demander une rencontre, voyant dans le silence de l'exécutif face au mouvement social un grave problème démocratique. Or, le Président n'a pas souhaité répondre, montrant le peu de cas qu'il fait des corps intermédiaires ainsi que son mépris envers les Français.

Comme la grande majorité des Français, nous nous opposons à cette réforme injuste et brutale. Elle est brutale car elle frappera dès cette année ceux qui avaient les annuités nécessaires pour partir à 62 ans, mais devront continuer à travailler. La méthode est elle aussi brutale : l'exécutif a cherché à imposer son texte en passant par un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale et en usant de l'artifice de l'article 47-1 de la Constitution, empêchant les débats et nous obligeant à travailler vite et mal. Un tel véhicule n'était pas adapté pour modifier en profondeur les équilibres de financement du système de retraite. Au Sénat, un nouveau pas a été franchi lorsque le Gouvernement, soutenu par la droite, a eu recours à l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, autrement dit au vote bloqué. Au-delà du fait qu'il s'agit d'un aveu de faiblesse, ce passage en force restera dans l'histoire comme un mauvais coup porté à la séparation des pouvoirs, au parlementarisme et à la démocratie.

La réforme est injuste : elle ne changera rien ou presque à la vie des privilégiés, mais pèsera sur les premiers de corvée, tous ces Français qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui travaillent dans des conditions difficiles et à qui l'on demande des efforts supplémentaires. Madame la rapporteure, vous avez parlé de mesures sociales. Je les cherche... Là encore, nous n'avons pas la même définition de cette notion.

La réforme est injuste pour tous ceux qui exercent des métiers pénibles. La réintégration des quatre critères de pénibilité dans le compte professionnel de prévention n'est pas d'actualité : vous considérez que le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle et les visites médicales suffisent. La réforme est également injuste pour les personnes ayant des carrières longues. Elle l'est particulièrement pour les femmes, alors que celles-ci subissent déjà des salaires moins élevés, des carrières hachées et des temps partiels imposés, dont les conséquences sur le niveau de leur pension sont gravissimes.

Vous voudriez que tous ces Français travaillent jusqu'à 64 ans, voire au-delà, pour une retraite digne de ce nom. Ce n'est pas acceptable, surtout au regard du triste sort réservé aux seniors sur le marché du travail. À cet égard, la place accordée dans le texte définitif au CDI seniors, dispositif proposé par le Sénat, est une marque de faiblesse : il ne s'agit plus que d'une expérimentation, conduite pendant quelques mois. Le compte n'y est pas.

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Je dois préciser mon précédent propos : le Président de la République avait invité l'ensemble des syndicats mais certains n'ont pas daigné répondre. En amont de l'examen de ce texte, le Gouvernement a mené des consultations et des concertations. Nous en sommes à présent au temps du travail parlementaire.

M. Thomas Ménagé, député. Je déplore que la représentativité des Français ne soit pas au rendez-vous de cette commission mixte paritaire. Pas moins de 70 % des membres de cette commission mixte paritaire sont favorables à la réforme mais n'oublions pas que les sénateurs du groupe Les Républicains qui la composent ont été élus en 2017, à une époque où leur parti obtenait 20 % des suffrages alors qu'il plafonne à 4 % aujourd'hui. Je ne suis pas là pour remettre en cause nos institutions mais je remarque que 70 % des Français sont défavorables à la réforme.

Je regrette également que les débats de ce matin ne soient pas publics. Le huis clos est source de suspicion mais, de fait, il semble que les négociations aient déjà abouti avant même le début de la commission mixte paritaire ! L'accord entre Les Républicains et le Gouvernement était couru d'avance, contre l'intérêt des Français. Nous en tenons la preuve ce matin.

Notre groupe désapprouve le recours par le Gouvernement aux pires outils de la V e République. Je ne remettrai pas en cause pour autant le caractère démocratique du vote de la réforme mais le Gouvernement aurait pu user avec plus de délicatesse des instruments à sa disposition, surtout pour un sujet aussi sensible et clivant que la réforme des retraites, auquel la majorité des Français est opposée.

Je regrette enfin les mensonges permanents du Gouvernement, l'absence de réponse, par exemple à la pension de 1 200 euros, les approximations, et les propos irresponsables qui enveniment le débat. On ne peut pas, comme l'a fait notre collègue Éric Woerth, considérer que voter contre cette réforme des retraites revient à voter contre la nation. Les 70 % des Français opposés à cette réforme ne sont pas contre la nation ! On peut ne pas avoir les mêmes opinions que vous et proposer un projet différent, sans pour autant être contre la nation. Depuis le début, vous alimentez les peurs en faisant croire que si cette réforme n'est pas adoptée, tout le système de retraite par répartition tombera ! Vous n'avez pas créé les conditions d'un débat serein.

Notre groupe aborde cette réunion dans un esprit constructif et je me félicite des avancées obtenues au Sénat. Il est dommage que l'Assemblée nationale n'ait pu aboutir à un texte similaire à cause de l'obstruction. La limitation de la durée de cotisation à quarante-trois annuités est une avancée dont nous nous réjouissons même si je reste opposé à cette réforme dont l'économie générale est néfaste pour les Français.

En prévision du vote de demain - puisque, nous le savons, cette commission mixte paritaire sera conclusive -, j'invite les membres du groupe Les Républicains à faire preuve de cohérence. Il y a quelques semaines, MM. Retailleau, Ciotti et Marleix, affirmaient que voter un budget, c'était entrer dans la majorité. L'opposition vote contre, c'est ainsi. En soutenant ce texte, Les Républicains acteront leur entrée dans la majorité.

Nous approuvons les avancées apportées par les sénateurs, qu'il s'agisse des mesures en faveur des mères de famille et des sapeurs-pompiers volontaires ou des quarante-trois annuités. Mais je m'inquiète des souffrances supplémentaires que cette réforme infligera inutilement aux Français puisque les économies escomptées ne seront pas au rendez-vous et que peu de ressources supplémentaires seront dégagées. Alors que les prévisions affichaient un déficit modéré, nous assumions les choix nécessaires pour le compenser. Je comprends que vous cherchiez des économies car vous n'avez pas une vision macroéconomique de la situation. Vous n'avez pas su nous dire comment seraient financées les dépenses nouvelles que cette réforme ne manquerait pas de générer, ne serait-ce que pour compenser le chômage ou l'invalidité. Je remercie le Sénat pour les mesures prises afin d'adoucir cette réforme mais nous y resterons opposés.

M. Xavier Iacovelli, sénateur. Je remercie le député Thomas Ménagé de ne pas remettre en cause la légitimité des sénateurs élus en 2017 ou en 2020. Le Sénat a sauvé la crédibilité du Parlement car un parlementaire se doit de voter la loi, ce que seul le Sénat a réussi. Le principe de la commission mixte paritaire est, précisément, de permettre aux rapporteurs de discuter du texte en amont. Sinon, il ne servirait à rien de nous réunir. Cette commission mixte paritaire ne présente aucun caractère inhabituel.

Sur le fond, je remercie les rapporteurs qui ont travaillé jusqu'à cette nuit. Je salue le maintien des apports du Sénat, notamment la bonification de la pension des mères de famille ayant une carrière complète dès 63 ans, la suppression du bénéfice des trimestres des parents condamnés pour des violences sur enfant, la pension de réversion d'orphelin, les mesures en faveur des élus locaux, l'assurance vieillesse des aidants.

Nous n'avons pas soutenu le CDI seniors en raison du risque d'effet d'aubaine pour certaines entreprises. Le rapporteur René-Paul Savary y tenait et le compromis trouvé, qui replace les organisations syndicales au coeur de la négociation, va dans le bon sens. L'expérimentation menée entre 2023 et 2026 permettra d'enrichir le travail. Je soutiendrai les modifications apportées, en particulier la fixation de la durée de cotisation à quarante-trois annuités. Nous sommes parvenus à un bon accord.

M. Philippe Mouiller, sénateur. Je salue le travail des rapporteurs et des présidentes de commission qui ont animé les réunions. Notre groupe Les Républicains a fait preuve de cohérence. Depuis près de cinq ans, nous réfléchissons aux moyens de maintenir l'équilibre général du système de retraite par répartition. Nous avons tenu à jour un tableau de bord des équilibres généraux du budget de la sécurité sociale, régulièrement adapté aux évolutions de la société. Lorsque le texte du Gouvernement nous est parvenu, nous étions déjà mobilisés depuis des mois. L'Assemblée nationale n'ayant pu le modifier, nous avons essayé de l'améliorer en gardant constamment à l'esprit le souci de son équilibre mais aussi de la protection des Français les plus fragiles, du fait de leur situation personnelle, familiale, professionnelle. Si nous n'étions pas d'accord sur les grandes lignes, nous nous sommes retrouvés autour de mesures d'atténuation pour protéger les plus faibles quand des efforts étaient demandés à l'ensemble des Français. Je pense aux mères de famille et aux personnes handicapées.

M. Sylvain Maillard, député. Ce moment important était attendu par les Français et je salue l'esprit constructif dans lequel nos rapporteurs ont travaillé. Une commission mixte paritaire se prépare, en effet. Nous avons vécu des moments difficiles à l'Assemblée nationale puisqu'un groupe politique nous a empêchés de discuter. Nous n'avons pas pu atteindre l'article 7 dont les dispositions sont essentielles pour l'avenir de nos concitoyens. Les modifications apportées par les sénateurs représentent de réelles avancées, en faveur des femmes ou des sapeurs-pompiers par exemple, et je pense que nous aurions pu, à l'Assemblée nationale, obtenir un consensus autour de ces dispositions. Hélas, nous n'avons pas pu en discuter. Cette commission mixte paritaire a le mérite de redonner du souffle à la démocratie. Le hasard fait bien les choses et je suis heureux qu'elle se tienne à l'Assemblée nationale.

Les commissions mixtes paritaires existent depuis 1958. Ceux de nos collègues qui débutent un premier mandat vivent peut-être leur première expérience et ne sont pas habitués à ce fonctionnement. Mais c'est ainsi qu'une commission mixte paritaire se déroule. Certaines dispositions de la Constitution ne leur conviennent pas ; ce n'est pas une raison pour la fragiliser.

C'est vrai, des accords ont pu être trouvés, en particulier autour de mesures que les sénateurs avaient à coeur, comme le CDI seniors. Un équilibre a été atteint. Nous avons entendu l'appel et tout doit être fait pour améliorer l'emploi des seniors.

Enfin, nous avons trouvé un juste compromis s'agissant des bornes d'âge.

Ce texte demande un effort aux Français : ceux qui le peuvent doivent travailler plus afin que les cotisations financent le système et que, dans quelques années, nous ne soyons pas contraints de baisser le niveau des pensions. La réforme est d'autant plus courageuse qu'en effet, elle est impopulaire. Elle doit donc être menée dans la justice sociale alors que notre système actuel, parfois, est injuste. C'est ainsi que près d'un tiers des cotisations supplémentaires collectées sera utile à nos pensionnés.

M. Philippe Vigier, député. Les commissions mixtes paritaires sont en effet l'alpha et l'oméga du bicamérisme français, n'en déplaise à notre collègue Thomas Ménagé. D'autres collègues font partie d'une famille politique à laquelle appartenait un Premier ministre qui souhaitait la disparition du Sénat. Je suis quant à moi heureux que ce texte soit l'occasion de montrer combien celui-ci est essentiel alors que nous, députés, avons été privés d'un examen au-delà de l'article 2.

Tout est parti d'un rapport du COR expliquant, en sa page 11, que les excédents sont formidables quand les 30 milliards d'euros de déficits courants et récurrents étaient passés par pertes et profits, tout comme d'ailleurs la lecture de la page 41, où le déficit total était évalué à 150 milliards d'euros. D'aucuns versent des larmes de crocodile sur les petites retraites mais il faudrait ne rien faire ! Il est impossible de laisser prospérer des injustices flagrantes.

Je me félicite de la poursuite de notre travail commun et des avancées effectuées. Je pense notamment au calcul des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles afin de permettre la mutualisation des coûts entre les entreprises. Bravo aux sénateurs d'avoir étendu ce dispositif aux professions agricoles ! Il en est de même pour les femmes, avec les mesures concernant les carrières hachées. La réforme Touraine de 2015, nous disait-on, était un modèle de justice sociale mais rien n'avait été fait pour les femmes dont les enfants sont nés avant 2012. Il en est de même pour les élus locaux, les aidants familiaux, les pompiers ou les seniors : avec 36 % d'actifs seulement parmi les plus de soixante ans, nous sommes les derniers de la classe en Europe.

M. Olivier Marleix, député. Être dans l'opposition n'interdit pas de saisir une rare occasion de redressement de notre pays, ce qui demande de faire preuve de courage et non de démagogie. Les quelques exigences que nous avions fixées ont été entendues : je pense à l'absence de braquage sur les réserves de l'Agirc-Arrco avec l'annulation du prélèvement au profit de l'Urssaf. L'argent des retraites doit aller aux retraites et non financer le tonneau des Danaïdes du déficit de l'État.

Je pense également à la revalorisation des petites retraites de 670 euros en moyenne pour 1,8 million de retraités dont les carrières sont complètes. Je pense au rythme de la réforme, désormais plus raisonnable, alors que le Gouvernement le voulait plus brutal avec un départ à la retraite à 65 ans à la fin du quinquennat. Le travail parlementaire a permis des avancées avec l'entrée dans le dispositif « carrières longues » de ceux qui ont travaillé avant 21 ans, avec la surcote de 5 % par an dès 63 ans dont bénéficieront les mères de famille, avec le CDI seniors et la prise en compte de la pénibilité.

Nous avons deux attentes. D'une part, la clause de revoyure doit être réécrite afin qu'un véritable débat puisse se dérouler au Parlement concernant le déploiement du CDI seniors et des dispositifs relatifs à la pénibilité. D'autre part, s'agissant des carrières longues, il n'y a aucune raison d'exiger une durée de cotisation supplémentaire. Nous rendrons ainsi ce texte un peu plus juste, même si l'exigence d'un effort de redressement n'est pas populaire. Nous ne sommes d'ailleurs pas là pour l'être mais pour répondre à l'intérêt national.

M. Charles de Courson, député. Les trois rapporteurs ont-ils pu évaluer, mesure par mesure, le coût total de cette réforme à l'horizon 2030 ? Le CDI seniors est évalué à 800 millions d'euros ; le confirmez-vous ? La mesure pour les femmes ayant eu au moins un enfant est estimée me semble-t-il à 300 millions d'euros.

Je sais qu'une telle évaluation est difficile puisque l'application de certaines mesures dépend des entreprises. Seront-elles nombreuses à utiliser le CDI seniors ? Bénéficieront-elles d'un effet d'aubaine ? Les recrutements seront-ils plus nombreux ?

Mme Sandrine Rousseau, députée. Ce texte est révélateur d'un projet de société qui n'est pas le nôtre. Il a été proposé au Parlement sans débat. Vous poussez des cris d'orfraie sur une prétendue obstruction mais il n'y en a pas eu au Sénat, où vous avez néanmoins recouru au vote bloqué.

Vous ne voulez pas de débat faute de disposer d'une étude d'impact : quelles seront les conséquences financières, sociales et sanitaires de cette réforme ? Comment osez-vous proposer une loi d'une telle ampleur dans de telles conditions ? En outre, vous avez présenté le texte avec brutalité. Pourquoi, après des semaines de grèves et de manifestations, les ministres ne discutent-ils pas en permanence avec les forces syndicales ? Notre démocratie devient de plus en plus autoritaire.

Quelles sont les conséquences du recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans pour les comptes sociaux, en termes de dépenses maladie, invalidité, incapacité supplémentaires ? Quelles conséquences des quarante-trois annuités de cotisation ? Quelles conséquences pour les femmes ? Combien de personnes bénéficieront-elles d'une retraite de 1 200 euros ? Vous ne nous avez pas répondu en séance publique : le ferez-vous en commission mixte paritaire ?

Enfin, la suppression de l'article 7 est un enjeu fondamental. Tant qu'il y sera, aucune mesure de compensation ne permettra d'améliorer la vie des gens. Ce texte dégradera les conditions de vie dans notre pays.

M. Éric Woerth, député. Il y a eu énormément de débats pendant des mois - on pourrait même dire qu'il y a un débat permanent depuis des années. Des réponses ont été apportées à vos questions. Elles ne vous satisfont pas ! Vous avez une idée préconçue : on ne peut pas augmenter l'âge de départ à la retraite. C'est aussi la position des syndicats depuis des années. Nous ne sommes d'accord ni sur la description de la situation, ni sur la question, évidemment centrale, de l'âge de départ. Nous sommes ici au coeur de notre pacte social et intergénérationnel.

Je salue le travail de nos rapporteurs dans les conditions que l'on connaît. Les échanges ont été nourris et fructueux. Un compromis nous est proposé. Il est efficace ; il est juste parce qu'il est efficace : en conservant un système de retraite déséquilibré, nous agirions au détriment des générations futures. Or, le relais entre les générations actuelle et future est au coeur d'un système par répartition. La justice ne vient pas seulement de mesures de compensation, elle repose aussi sur l'augmentation de l'âge de départ qui garantit à chacun une retraite le moment venu.

Ce texte n'est pas idéologique au contraire de ce que proposent certains de nos collègues, notamment à gauche. Il s'impose à nous par la démographie, les circonstances économiques, l'anticipation d'une longue série de déficits à venir. Et un gouvernement responsable d'un pays démocratique pourrait ne rien faire ? Oui, nous voulons corriger cette trajectoire et ramener le système à l'équilibre en 2030. Ensuite, il faudra maintenir cet équilibre : c'est la longue histoire du système par répartition.

Ce texte est bon parce qu'il est équitable : tous ceux qui ne pourront pas partir à 64 ans, objectivement, ne partiront pas à 64 ans mais avant, et pour de nombreuses raisons. La majorité et le Gouvernement sont très sensibles à cet aspect.

Le Sénat a proposé une surcote pour les personnes qui ont déjà le nombre de trimestres nécessaires un an avant l'âge de 64 ans et qui ont au moins un trimestre de majoration au titre de la maternité. Cela concerne surtout des femmes et c'est une bonne chose. Cette surcote viendra s'ajouter aux 10 % pour ceux qui ont eu trois enfants, à la surcote pour ceux qui décident de continuer à travailler plus longtemps...

On entend parfois dans les rangs de la NUPES une tentation d'essayer de corriger par le système de retraite toutes les injustices que produit notre pays. Ce n'est simplement pas possible ! Nous devons réduire les inégalités, et notre système de retraite est en effet moins injuste que la vie ; il incite à régler les questions de pénibilité en amont, à accélérer pour régler cette question infernale des inégalités entre hommes et femmes. Nous devons permettre aux jeunes de rentrer plus vite sur le marché du travail, aux seniors et aux entreprises d'adapter leur vision du travail à l'âge au travail.

Mme Raymonde Poncet Monge, sénatrice. Beaucoup d'entre vous avez proclamé votre soutien au régime par répartition, mais je redis que la branche retraite ne connaît pas de problème financier insurmontable. Les dépenses n'augmentent pas de façon préoccupante, comme leur part dans le produit intérieur brut. Quant aux recettes, la majorité et la droite ont refusé toute proposition de nouvelles ressources. Votre réforme a un autre but financier. M. Moscovici l'a dit : toute baisse d'impôt doit s'accompagner d'une baisse de dépenses publiques. Nous continuons d'assister à une folle course à la baisse d'impôt, en dernier lieu avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Pour atteindre les 3 % de déficit en 2027, vous devez diminuer les dépenses en matière de chômage et de retraite.

Votre réforme a aussi un but productiviste. Cela se voit dans la surcote accordée aux mères qui devront travailler jusqu'à 64 ans bien qu'elles aient les trimestres requis. Qu'elles partent ou qu'elles reçoivent une surcote de 5 %, n'importe quelle étude actuarielle vous dira que financièrement cela revient au même. Vous parlez d'égalité mais votre argument est fallacieux. En réalité, vous faites le choix de produire, produire, produire ! Un tiers des femmes partaient à 62 ans : alors qu'elles auraient pu travailler jusqu'à 64 ans pour avoir une surcote de 10 %, elles ne le faisaient pas. Vous les empêchez de partir en leur octroyant une surcote dans votre grande générosité !

Je remarque aussi que les agents chimiques ont à nouveau disparu des dispositifs de pénibilité. C'est incroyable ! La gauche et les écologistes estiment qu'il faut en revenir à dix critères de pénibilité pour le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle comme pour le compte professionnel de prévention. Monsieur Savary, vous étiez assez fier, je crois, de l'intégration des agents chimiques ! Et je ne vous redonne pas les chiffres des cancers professionnels. Mais voilà les agents chimiques effacés à nouveau !

Vous parlez de mesures d'atténuation : je suis contente que l'on ne parle plus de mesures sociales ou de mesures d'accompagnement. Vous atténuez quelque peu la brutalité de la réforme, c'est tout. Ces mesures sont évaluées à 6 milliards d'euros, dont 3 milliards d'euros pour compenser des invalidités permanentes alors que vous maintenez le statu quo : pourquoi ? Je n'ai pas de réponse.

Ceux qui ne pourront pas continuer à travailler partiront avant, nous dit M. Woerth. Non ! Partir, c'est avoir le droit de liquider sa retraite. À 61 ans, 28 % des ouvriers travaillent encore : ceux-là, vous allez les faire bosser, et on reparlera plus tard de leur santé. Les autres, les plus nombreux, seront aux minima sociaux, au chômage de longue durée, en maladie de longue durée !

S'agissant des petites retraites, vous dites que 1,8 million de personnes toucheront davantage ; mais il y a 5,8 millions de retraités pauvres, et à la fin seuls 125 000 d'entre eux toucheront 100 euros de plus. Il faut tout dire. Quant au CDI seniors, nous avions compris que vous ne demanderiez aucune contribution aux employeurs, mais c'est pire : vous réussissez à leur faire un cadeau de 800 millions d'euros.

M. Hadrien Clouet, député. L'objet de la commission mixte paritaire est de trouver des accords entre parlementaires. Mais on constate, depuis quelques décennies, une évolution inquiétante de nos institutions : les commissions mixtes paritaires se jouent désormais sous la forte influence du Gouvernement ! C'est une rupture dangereuse avec l'ordre initial de la V e République. Jusqu'en 1964, la commission mixte paritaire auditionnait les ministres. Désormais, certains passent des coups de fil pour prendre des consignes budgétaires ! Les parlementaires doivent au contraire travailler de façon autonome. La commission mixte paritaire n'est pas limitée dans le temps : rien ne nous oblige à aller très vite, d'autant que la saison des vacances au ski est terminée.

Ce texte budgétaire nous semble insincère pour au moins six raisons. Tout d'abord, on ne peut estimer les effets de cette réforme sur les recettes des caisses d'assurance vieillesse : il m'est donc difficile de préciser à quel degré j'y suis hostile.

Nous n'avons pas non plus idée des effets du texte en matière de dépenses. Nous ne connaissons pas vos prévisions s'agissant de la réaction des ménages, des entreprises et des collectivités face à une telle réforme : cela nous empêche d'estimer l'évolution des dépenses pour les futures cohortes.

Nous ne savons pas quel sera le prix du passage à quarante-trois annuités pour les carrières longues. Les chiffres entendus varient de 400 millions à 5 milliards d'euros, selon la station de radio écoutée et le ministre interrogé. Chacun conviendra que des estimations allant du simple au décuple ne sont pas satisfaisantes.

Quels seront les coûts annexes de la réforme pour la sécurité sociale ? Nous avons évoqué les coûts directs comme celui de la création d'un CDI fin de carrière - la version ripolinée du CDI senior -, qui obérera d'au moins 800 millions d'euros le budget de la branche famille. Mais le report de l'âge de départ à la retraite entraînera aussi d'autres frais, par exemple parce que les grands-parents n'assureront plus la garde des petits-enfants et que les familles se reporteront sur des prestations auxquelles elles n'avaient jusqu'à présent pas recours.

Par ailleurs, quels seront les coûts pour le budget de l'État ? Les dépenses de prestations versées aux chômeurs de longue durée ne sont pas estimées, non plus que les frais générés par l'accompagnement des seniors frappés par l'inactivité ou le chômage de longue durée. À Pôle emploi, par exemple, il faudra bien mettre des personnes derrière les guichets pour accueillir les chômeurs que vous créerez !

Enfin, quels seront les coûts pour les collectivités ? Les dépenses nouvelles supportées par les centres communaux d'action sociale et consécutives au recours accru aux dispositifs d'aide sociale existants ne sont pas budgétées.

Notre collègue Éric Woerth a évoqué la réforme de 2010, qui est un bon exemple. Nous pouvons l'évaluer avec un certain recul puisqu'elle date de treize ans et que des études ont été réalisées sur les cohortes. Qu'est-il advenu des travailleurs frappés en 2010 par le report de deux ans de l'âge légal de départ à la retraite ? On sait que 40 % sont demeurés dans l'emploi et que 60 % en sont sortis. Parmi ces derniers, 30 % sont devenus chômeurs, 10 % étaient en invalidité ou en handicap, 10 % en inactivité et 10 % en maladie professionnelle ou chronique.

Nous discutons d'un texte inefficace, insincère et coûteux - même si on ne sait pas s'il coûtera cher ou très cher -, dans le cadre d'une commission mixte paritaire qui tourne le dos à l'ordre constitutionnel voulant que les parlementaires contrôlent le Gouvernement, et non l'inverse. Donnons-nous le temps de discuter de ce texte, ligne par ligne, et de débattre du fond ! Même si nous sommes à huis clos - vous le répétez avec une insistance étonnante -, nous avons besoin d'entendre vos explications pour le grand public. Nous sommes tous des représentants du peuple auquel nous devons rendre des comptes quant à nos votes.

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Je n'ai entendu personne ici déclarer qu'il fallait travailler vite.

M. Hadrien Clouet, député. Je ne parlais pas de vous, madame la présidente !

M. Arthur Delaporte, député. Nous voyons sur les écrans de la salle une porte en bois de chêne, avec une poignée en bronze, accompagnée de l'inscription « huis clos ». Cette illustration n'est pas tout à fait révélatrice des débats en cours.

M. Éric Woerth, député. Ce n'est pas un huis clos puisque vous communiquez sans arrêt sur les réseaux sociaux !

M. Arthur Delaporte, député. Même si les portes sont fermées, les débats en commission mixte paritaire ne se tiennent pas nécessairement à huis clos. Alors que nous devons nous livrer à un exercice démocratique majeur, les conditions dans lesquelles nous discutons posent problème. L'un d'entre vous a déclaré qu'il était habituel, depuis 1958, de réunir des commissions mixtes paritaires. Est-il cependant habituel de demander à une commission mixte paritaire de se prononcer sur un texte qui n'a jamais été adopté par l'une des deux assemblées ?

Certes, vous pouvez vous livrer ici à un exercice d'autosatisfaction, à huis clos puisque c'est ce que vous souhaitez, mais lorsque vous aurez franchi les portes de cette salle, vous devrez assumer publiquement un accord sur un texte non voté.

Vous disiez à juste titre, cher collègue Éric Woerth, que les débats n'étaient pas idéologiques. En effet, nous voyons bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de différence idéologique entre la majorité de l'Assemblée nationale et celle du Sénat : vous êtes d'accord sur tout, sur le report de l'âge légal ou sur les CDI seniors - une disposition que vous refusiez encore il y a quelques jours, chers collègues députés, mais que vous êtes désormais prêts à accepter dans une version encore plus dure proposée par le Gouvernement. J'ai sous les yeux une proposition de rédaction, que vous nous proposerez d'adopter tout à l'heure - si j'ai bien compris - et qui prévoit un dispositif expérimental permettant, dans le cadre d'un accord de branche, la mise à la retraite d'un salarié sans son accord dès qu'il aura atteint la retraite à taux plein. Vous retirerez ainsi aux salariés la possibilité de choisir leur âge de départ.

Nos conditions de travail sont très particulières. On nous transmet un document de 110 pages qui, si j'ai bien compris, correspond au texte que vous proposerez d'adopter à l'issue de la commission mixte paritaire. Pensez-vous que les parlementaires sont bien informés lorsqu'ils découvrent ce texte au beau milieu d'une réunion, sans avoir pu l'analyser au préalable ? Il y a un problème de vitalité du débat démocratique ! Le dispositif de la commission mixte paritaire est hautement perfectible : nous devons pouvoir exercer le droit d'amendement garanti par la Constitution dans des conditions permettant l'intelligibilité des débats.

Ce dispositif est non seulement incompréhensible, mais également dangereux. Nos collègues Hadrien Clouet et Charles de Courson ont expliqué en quoi ce projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale était profondément insincère. Les dispositions qu'il contient ne sont même pas reportées dans les tableaux budgétaires. Les modifications apportées au texte ne sont pas expliquées. En tant que parlementaire, je ne m'estime absolument pas éclairé pour émettre un avis fondé sur ce document incompréhensible.

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Nous examinerons tout à l'heure le texte article par article. Vous dites que cette commission mixte paritaire est inédite parce que le texte n'a pas pu être adopté à l'Assemblée nationale. À qui la faute ? Il faut rendre à César ce qui est à César !

M. Paul Christophe, député. Je constate qu'il existe encore des crispations autour de la question des 64 ans. Nous n'avons malheureusement pas pu examiner, à l'Assemblée nationale, le fameux article 7. Dans sa projection de 2021, le COR prévoyait que l'âge moyen de départ à la retraite serait naturellement porté à 64 ans d'ici à 2040. Par ailleurs, dans le cadre de l'Agirc-Arrco, les partenaires sociaux ont décidé, sur la base d'une projection à quinze ans, de fixer l'âge de départ à 64 ans, avec une décote initiale assez massive. Alors qu'ils ont prévu une clause de revoyure tous les quatre ans, ils estiment aujourd'hui qu'il manque encore 50 000 à 60 000 naissances par an pour assurer l'équilibre projeté. Je vous invite donc à être attentifs à la prochaine révision de ces dispositions, a priori en 2025.

Je rappelle que ce texte prévoit quelque 6 milliards d'euros pour réparer certaines injustices actuelles - ce n'est pas Arthur Delaporte qui me contredira au sujet des travaux d'utilité collective, une question chère à notre collègue Philippe Vigier qui concerne près de 2,8 millions de nos concitoyens. Parmi les avancées notables de ce texte, je veux aussi citer les carrières longues. Alors que, dans le dispositif actuel, certains travailleurs doivent cotiser 176 voire 180 trimestres, nous proposerons de limiter la durée de cotisation à 172 trimestres.

Je vous invite à prendre la mesure de l'équilibre du texte qui nous est soumis, au regard de l'enjeu. La raison doit l'emporter.

Mme Sylvie Vermeillet, sénatrice. Cette réforme mettra un terme à l'injustice qui caractérise la retraite des élus locaux. De retour dans nos territoires, nous serons heureux de dire à ces derniers que nous avons voté une telle disposition. Depuis 2013, on distingue en matière de retraite deux catégories d'élus locaux : ceux qui perçoivent plus de la moitié du plafond de la sécurité sociale et qui sont soumis à l'ensemble des cotisations de la sécurité sociale et des complémentaires, et ceux qui perçoivent moins de la moitié du plafond, soit moins de 1 833 euros par mois toutes indemnités confondues, et qui ne cotisent qu'à l'Ircantec. À l'initiative du groupe Union centriste, le Sénat a adopté un amendement permettant à tous les élus d'être assujettis, à leur demande, aux cotisations de sécurité sociale de base sur les indemnités de fonction qu'ils perçoivent - ils décident en effet de réduire leur temps de travail pour assurer les fonctions de maire ou d'adjoint. Il s'agit d'une mesure de justice attendue et méritée. Je doute que ceux qui critiquent la réforme aujourd'hui osent soutenir, devant les élus locaux, qu'ils auraient pu se passer d'un tel droit.

Mme Cathy Apourceau-Poly, sénatrice. Je regrette que nous ayons découvert les documents aujourd'hui, sur table. Je reconnais le travail considérable réalisé par les rapporteurs, probablement cette nuit, mais j'aurais aimé avoir le temps d'étudier leurs propositions. Nous ne sommes pas prêts : il aurait fallu reporter à vendredi l'examen du texte à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Nous défendons un projet de société différent de celui du Gouvernement et de la majorité sénatoriale. Nous avons proposé de mettre à contribution les revenus du capital, les dividendes, les fonds de pension, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs, et de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales. Vous opposez les salariés entre eux, comme le montrent les mesures concernant les régimes spéciaux et les distinctions que vous établissez entre privé et public. Vous avez essayé de manoeuvrer en ce sens mais, comme on le voit, cela ne marche pas puisque tous les salariés sont dans la rue.

La rapporteure a dit que la rédaction commune manifestait le choix de la responsabilité. Je pense plutôt que vous avez opté pour l'irresponsabilité commune au Gouvernement et à la majorité sénatoriale. En effet, huit salariés sur dix s'opposent aujourd'hui à votre projet de départ à 64 ans. La responsabilité aurait été d'entendre l'intersyndicale, qui n'a eu de cesse de demander à être reçue, y compris par le Président de la République.

Vous avez choisi de restreindre le débat, ce dont le Gouvernement porte la responsabilité première. S'il y a eu de l'obstruction à l'Assemblée nationale, c'est bien en raison des choix de l'exécutif. Au Sénat, vous n'avez cessé de brandir le Règlement ; vous avez fait usage de certaines de ses dispositions, mais aussi de l'article 44 de la Constitution. Sur plus de 6 000 amendements déposés, 1 128 ont été déclarés irrecevables, 425 ont été retirés avant la séance, 298 ont été retirés pendant la discussion, 1 465 ont été rejetés, 1 551 sont tombés, 944 n'ont pas été soutenus et 201 ont été adoptés - évidemment pas les nôtres mais ceux des Républicains -, soit 3,34 % de l'ensemble.

Vous rejetez un des seuls amendements valables qui visait à introduire dans le périmètre du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle l'exposition aux agents chimiques. Vous comptez également faire disparaître, apparemment, le rapport sur les conséquences de la mise en place d'un régime par capitalisation : on voit bien où vous voulez en venir. Par ailleurs, la réforme est à mes yeux insincère. Nous n'avons aucun chiffre crédible sur le minimum de 1 200 euros : on a dit que cette mesure allait concerner tout le monde puis, quelques jours après, seulement 10 000 personnes. Pouvez-vous donner les chiffres exacts ?

M. Victor Catteau, député. Je regrette que le résultat de la commission mixte paritaire soit connu d'avance et que tout ait d'ores et déjà été négocié. Il est dommage que le Rassemblement national, premier groupe d'opposition, ne soit pas partie aux négociations et aux discussions sur un texte aussi important. Je trouve également regrettable que, par la faute de la NUPES, nous n'ayons pu discuter à l'Assemblée nationale de sujets essentiels pour les Français, en particulier de l'article 7. En circonscription, nos compatriotes font part de leur grande déception à cet égard.

Même s'il a bénéficié d'avancées au Sénat, le texte reste injuste socialement, absurde économiquement et absolument pas représentatif de la volonté des Français. Il va évidemment affecter nos seniors qui, lors de leur départ à la retraite, seront, pour la plupart d'entre eux, sans emploi ou en invalidité, et qui subiront donc une décote. Le projet de loi ne comporte aucune mesure sérieuse pour les protéger. Ni l'index seniors, ni le CDI seniors ne permettront leur maintien dans l'emploi. Nous nous opposerons, ici comme dans l'hémicycle, à ce texte porteur d'une injustice totale.

Mme Pascale Gruny, sénateur. Le projet de loi ne recueillera jamais l'unanimité. Mais il nous appartient, en notre qualité d'élus, de prendre nos responsabilités compte tenu de la situation financière et démographique de la France. Du point de vue de l'organisation de nos travaux, cette commission mixte paritaire ne présente pas, à mes yeux, de particularité par rapport à toutes celles auxquelles j'ai participé.

Au Sénat, plutôt que d'engager un débat constructif, nos collègues de l'opposition ont déposé des amendements de suppression des articles et de nombreux amendements identiques pour lesquels seules les dates étaient modifiées. Chacun apporte ce qu'il veut au débat - je le respecte -, mais cela nous a conduits à user des outils à notre disposition. Toutefois, jusqu'à la fin, chaque sénateur a pu présenter les amendements qu'il avait déposés.

Depuis des années, au Sénat, nous proposons de porter l'âge légal de la retraite à 64 ans. Nous sommes donc favorables à la réforme. J'ai entendu dire que nous étions mariés avec le Gouvernement ou le Président de la République. En réalité, cette idée était la nôtre. Il y a quelques années, le Gouvernement avait proposé un système de retraite universel à points, auquel nous nous sommes opposés.

Je me réjouis des mesures d'accompagnement prévues pour les personnes exerçant un métier pénible ou en invalidité. Le texte a pris en compte ces situations. Je rappelle que nous avons voté en 2021 la loi pour renforcer la prévention en santé au travail, qui permet d'accompagner les personnes en activité pour qu'elles puissent aller le plus loin possible. Lorsqu'elles ne pourront plus travailler, elles auront la faculté de prendre leur retraite plus tôt.

S'agissant du CDI seniors, il me paraît bienvenu de mettre des outils à disposition ; nous verrons comment ils seront utilisés. Concernant les ruptures conventionnelles, nous avons fixé la contribution patronale à 30 % pour éviter les effets d'aubaine.

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. La réforme entraînera 18 milliards d'euros d'économies. En outre, elle prévoit des mesures d'accompagnement, de redistribution et de justice sociale qui représentent un montant de 6,6 milliards ; plus de quatre personnes sur dix partiront avant l'âge légal de départ. Par comparaison, la réforme de 2010 redistribuait 1,5 milliard d'euros. Cela permettra d'arriver à l'équilibre financier en 2030.

Les mesures en faveur des familles représentent une dépense de 370 millions d'euros. Celles relatives aux carrières longues, avec une borne d'âge à 21 ans, coûteront 400 millions d'euros, et 300 millions d'euros avec l'apport des 43 ans. Enfin, on oublie souvent de dire que l'âge de départ à la retraite pour les personnes en invalidité est maintenu à 62 ans. C'est une mesure importante dont le coût est de 3 milliards d'euros.

Parmi les recettes, le Sénat a enrichi les mesures de lutte contre la fraude, ce qui devrait générer 200 millions d'euros, et j'ai moi-même proposé une mesure d'harmonisation fiscale des indemnités de mise en départ à la retraite, qui apportera 300 millions d'euros.

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. La philosophie du Sénat, depuis quatre ans, n'a pas varié : un système par répartition ne peut être financé ni par l'impôt, ni par la dette, mais par les cotisations. Lorsque ce système est en déficit, il paraît naturel de demander un effort pour augmenter ces cotisations. La difficulté, c'est de répartir cet effort. Le Sénat a toujours dit que le système de retraites repose sur deux piliers : la durée de cotisation, qui protège ceux qui commencent tôt, et la borne de l'âge, qui protège ceux qui commencent tard. Quand on joue sur les deux leviers, on répartit l'effort collectif.

Dans la mesure où l'on demande un effort collectif, il faut prendre des mesures de justice sociale, notamment en faveur de ceux qui ont été usés par le travail. Le Sénat a ainsi introduit, en concertation avec les députés, un dispositif complémentaire qui avait été proposé par le Gouvernement : une retraite anticipée dès 60 ans pour ceux qui ont un taux d'incapacité de plus de 20 %.

Il nous a également paru important de prendre en compte la famille. Par définition, la répartition nécessite un équilibre démographique : si la durée des retraites est de plus en plus longue, il faut des naissances pour les financer. C'est pourquoi nous avons pris en compte la situation des mères de famille, aux carrières hachées. C'est un marqueur de notre mouvement politique. C'est pourquoi nous avons proposé la surcote et l'extension de la majoration pour enfants aux professions libérales et aux avocats. Nous avons également introduit une pension de réversion pour les orphelins. Nous nous sommes, en outre, attachés aux mesures de lutte contre la fraude.

Il y a eu une répartition des tâches entre l'Assemblée nationale et le Sénat : les mesures de justice sociale pour le Sénat, les carrières longues pour l'Assemblée nationale.

J'ai critiqué le dispositif « carrières longues » et je l'assume. D'abord, mettre quarante-trois ans de cotisation pour tout le monde, ce n'est plus reconnaître une carrière longue. Ensuite, le dispositif est illisible compte tenu de la multiplicité des critères : avoir cotisé quatre ou cinq trimestres avant la fin de vos 20 ans ; le nombre de trimestres cotisés et la borne d'âge. Le principe du dispositif « carrières longues », c'est que la collectivité assure une durée de retraite anticipée aux gens qui ont une moindre espérance de vie, compte tenu de l'usure. Il faut donc que le dispositif soit ciblé et c'est pourquoi il y a énormément de dérogations. En réalité, seules six personnes sur dix partiront à 64 ans ; quatre personnes sur dix bénéficieront d'un dispositif dérogatoire et resteront dans le droit actuel avec un âge de départ légal à 62 ans et une possibilité de départ anticipé à 55 ans : les personnes handicapées, les personnes souffrant d'une incapacité permanente ou d'inaptitude.

Le système « carrières longues » proposé par l'Assemblée nationale me paraît donc illisible et inégalitaire. Mais je n'ai pas été capable de proposer un contre-système. J'invite le Gouvernement à y réfléchir parce que les gens risquent de ne pas s'y retrouver : selon qu'on est né en début ou en fin d'année, on n'est pas dans la même borne d'âge...

À l'Assemblée nationale, diverses propositions ont été faites : ouverture de la carrière longue dès un trimestre travaillé avant tel âge - mais un emploi d'été pendant un trimestre ne peut pas ouvrir des droits au dispositif « carrières longues » ; prise en considération de la durée de cotisation, de quarante-trois ou quarante-quatre ans, sans borne d'âge - mais avec un coût de 9 milliards d'euros, ce n'est pas possible. Je suis de l'avis d'Olivier Marleix et d'autres : il fallait cibler les gens qui ont commencé très tôt et qui ont cotisé quarante-trois ans.

Je rappelle, pour les formations de gauche, que c'est l'application de la réforme Touraine qui fait que les gens qui ont commencé à travailler à 16 ans devaient cotiser quarante-cinq ans. Cela méritait d'être corrigé ! Lorsque les gens partent avec une décote, le niveau des pensions baisse de 300 euros en moyenne. Avec le recul de l'âge de départ, les gens partent sans décote et les pensions augmentent. Et nous voulons faire en sorte que les retraités ne soient plus pauvres. Le décalage, impopulaire, de la borne d'âge permet de garantir le niveau de vie de nos retraités. On parle beaucoup du rapport du COR, mais on oublie toujours de dire que le déficit s'accompagnerait d'une baisse du niveau de vie moyen relatif des retraités.

Nous n'avons pas touché aux critères du compte professionnel de prévention parce qu'il ne faut pas les modifier sans arrêt. Nous avons débattu de l'opportunité de réintroduire l'exposition aux produits chimiques pour conclure que ce n'était pas le meilleur moyen. Je me suis rallié à ce qu'avait proposé l'Assemblée nationale. Comme nous n'avons pas obtenu de financement supplémentaire pour le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, je me suis dit qu'il valait mieux cibler en priorité les troubles ergonomiques, qui représentent 80 % à 82 % des maladies professionnelles.

J'en viens à l'employabilité des seniors : c'est ce qui fera la réussite de la réforme. Nous avons réfléchi à une stratégie « 1 senior, 1 solution », sur le modèle du plan « 1 jeune, 1 solution » qui a bien fonctionné. Pour les seniors au chômage, nous proposons un nouveau type de contrat à durée indéterminée : l'équivalent d'un contrat de chantier utilisé, par exemple, pour la construction d'un collège, qui prend cinq à dix ans. Ce contrat courra jusqu'à la fin de carrière du salarié. Ce peut être l'âge de départ à taux plein ou l'âge d'annulation de la décote, à 67 ans, mais pas 70 ans, ce qui, dans le secteur privé, constitue actuellement un frein à l'emploi - quand on embauche un senior à 60 ans, on est tenu de le garder jusqu'à 70 ans.

Ce CDI particulier, il a fallu le recadrer parce que son coût avait d'abord été estimé à 800 millions d'euros, du fait d'une incompréhension. Nous avons prévu une exonération pour la branche famille car nous ne pouvions pas le faire au titre de la branche chômage - cela ne relève pas d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pour éviter l'effet d'aubaine - argument auquel je me suis rallié -, cette exonération sera contingentée. Et puis, nous avons associé les partenaires sociaux : en accord avec la rapporteure de l'Assemblée nationale, l'emploi des seniors de longue durée fera l'objet d'un accord national interprofessionnel. C'est une belle avancée.

Nous n'avons pas inventé ce dispositif ; il était proposé par plusieurs formations syndicales, salariées et patronales. L'exonération pour la branche famille est estimée à 100 millions d'euros. Comme on embauche des gens qui étaient au chômage et que le taux de charge était de 40 %, il y a 3 % à 5 % de cotisations famille en dépense, mais 35 % à 37 % en recettes, notamment sur la branche vieillesse.

Il faut tout faire pour éviter que les seniors se retrouvent au chômage. C'est pourquoi nous nous sommes ralliés à la mesure proposée par l'Assemblée nationale de porter de 20 % à 30 % le forfait social payé par l'entreprise en cas de rupture conventionnelle. Il s'agit d'éviter les ruptures conventionnelles qui ont tendance à intervenir lorsque le salarié atteint 59 ans, trois ans avant l'âge légal de départ à la retraite. On mérite mieux, au terme de sa carrière, que le chômage. Pour les seniors en entreprise, une mesure vous a peut-être échappé : le plafonnement du compte professionnel de prévention avant 60 ans, pour réserver l'activité partielle rémunérée à temps plein à la fin de carrière aux gens usés.

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Nous faisons une courte pause avant d'engager l'examen des dispositions restant en discussion.

La réunion, suspendue à onze heures quinze, est reprise à onze heures trente-cinq.

Article liminaire

La commission mixte paritaire adopte l'article liminaire dans la rédaction du Sénat.

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023

Article 1 er

Proposition de rédaction de M. Arthur Delaporte.

Mme Mathilde Panot, députée. Il s'agit de supprimer l'article 1 er afin d'éviter la suppression des régimes spéciaux de retraite.

La perspective de disparition des régimes de retraite de la RATP et des industries électriques et gazières (IEG), qui ont un caractère pionnier, ne peut qu'inquiéter les personnes qui voudraient à l'avenir rejoindre ces secteurs. Compte tenu par ailleurs de l'inégalité qui touche les chauffeurs de bus travaillant hors de l'Île-de-France, et ne relevant donc pas de la RATP, nous proposons, au lieu de supprimer des dispositions favorables dans des métiers pénibles, de tirer tous les salariés vers le haut plutôt que vers le bas, en étendant ces régimes pionniers.

Les sous-traitants du nucléaire, qui ne bénéficient pas du statut des IEG, subissent des conditions de travail de plus en plus low cost et une augmentation du nombre d'heures de travail, de surcroît dans un secteur dangereux. Assurer un statut permettant de partir à la retraite avant d'atteindre un âge dangereux et de bénéficier de meilleures conditions de travail protégerait l'ensemble des salariés.

Mme Élisabeth Doineau, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. Avis défavorable.

Les rapporteurs du Sénat et de l'Assemblée nationale sont parvenus à une écriture commune de l'article 1 er , qui prévoit l'extinction progressive des principaux régimes spéciaux de retraite. Les personnes embauchées à partir du 1 er septembre 2023 dans les entreprises et organisations concernées seraient ainsi affiliées au régime général. Le texte proposé est issu de la rédaction du Sénat, avec quelques modifications rédactionnelles.

M. Charles de Courson, député. Quel est l'objet de la modification apportée à l'alinéa 35 pour ajouter au 10 bis A la mention des magistrats, fonctionnaires et anciens fonctionnaires de l'État ?

M. Thomas Ménagé, député. Après que le groupe Rassemblement National a défendu en première lecture la suppression de l'article 1 er , je voterai en faveur de la proposition de rédaction défendue par Mme Panot. Il ne s'agit pas de maintenir tous les régimes spéciaux, et je suis favorable à la suppression de ceux du Conseil économique, social et environnemental et de la Banque de France, car les Français n'ont pas à payer les retraites de personnes qui ne sont exposées dans leurs fonctions à aucun problème de pénibilité. En revanche, certains régimes spéciaux doivent être maintenus, comme ceux de la RATP et des IEG, pour des raisons d'attractivité et de fidélisation.

Nous pourrons, à terme, étudier cette question mais, à court terme, étant donné que le Gouvernement n'a engagé, malgré nos propositions, aucun débat sur les salaires et que, tandis que nous examinons un texte visant à accélérer le développement du nucléaire - que nous soutenons -, notre pays manque de soudeurs et doit recourir notamment à des Nord-Américains, je voterai pour cette proposition de rédaction.

M. Hadrien Clouet, député. Je soutiens la proposition de suppression de l'article 1 er . Tout d'abord, sur le plan rédactionnel, il n'y a pas de « régimes spéciaux » : il existe quarante-deux régimes, qui sont tous « spéciaux », le « régime général » n'étant que l'un d'entre eux. Ensuite, les régimes que vous appelez « spéciaux » visent à donner un horizon au régime général, en ménageant des espaces d'innovation et d'invention, comme le Gouvernement le prône du reste lui-même lorsqu'il veut décentraliser ou inventer des dispositifs. Ainsi, la caisse des clercs de notaires a inventé des mesures extraordinaires, comme un réseau d'accompagnement de tous les retraités par des bénévoles qui les aident à liquider leur pension, ou un rapport personnalisé permettant à chacun d'être suivi par un conseiller référent qui connaît toute sa trajectoire de carrière. Ce régime a également instauré des droits supérieurs à ceux du régime général, comme la possibilité pour une femme ayant un enfant en situation de handicap de partir sans âge légal. Un tel régime donne des idées pour le régime général, mais l'idée même d'harmoniser les droits par le haut fait pousser des cris d'orfraie à ceux qui veulent liquider tout ce qui est un peu meilleur que ce régime, pour la simple raison que ces caisses, qui appliquent des taux de cotisation supérieurs, incarnent une autre manière de concevoir les régimes de retraite, en partant du besoin au lieu de réduire les droits de toute la population au nom du blocage des cotisations.

M. Arthur Delaporte, député. Il s'agit de supprimer l'une des dispositions les plus injustes du texte. Vous avez dit que vous aviez travaillé toute la nuit pour améliorer le texte. Nous vous proposons d'y travailler aussi toute la journée.

Mme Corinne Féret, sénatrice. Après avoir voté contre cet article au Sénat, nous soutiendrons la proposition visant à le supprimer. La volonté de mettre fin aux régimes spéciaux fait fi de l'histoire et de toutes les raisons qui ont présidé à la création de ces régimes, parfois très anciens et antérieurs à la création du régime général de la sécurité sociale, ou motivés par la reconnaissance de la spécificité et de la pénibilité de certains métiers, comme les IEG, évoquées par Mme Panot. En outre, le fait que le critère du risque chimique n'a pas été réintégré au titre de la pénibilité est une raison de plus pour maintenir les régimes spéciaux.

Mme Élisabeth Doineau, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. Monsieur de Courson, la modification que vous évoquez est de pure coordination : alors que la version antérieure renvoyait en effet à l'article L. 712-1, il convient de modifier l'article L. 712-13 pour mentionner les magistrats.

Quant aux régimes spéciaux, ils avaient, comme je l'ai précisé lors de l'examen du texte au Sénat, un caractère provisoire. En outre, ils étaient la plupart du temps déficitaires ou donnaient lieu à une contribution de l'ensemble de nos concitoyens.

La proposition de rédaction est rejetée .

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1 er bis A

Proposition de rédaction de M. Arthur Delaporte.

M. Arthur Delaporte, député. L'article 1 er bis A, dont nous demandons la suppression, illustre la stratégie des sénateurs Les Républicains : sous couvert de défendre un système par répartition en péril, il s'agit de préparer le passage au système par capitalisation.

Si notre objectif commun est de préserver le système par répartition, l'article n'a pas lieu d'être.

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Avis favorable. Il n'est pas opportun de maintenir la demande de rapport.

Mme Mathilde Panot, députée. La suppression est bienvenue. Elle donne corps à l'argument que vous nous avez servi à l'envi, et que nous contestons, selon lequel la réforme avait pour but de sauver le système par répartition.

La loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises a considérablement élargi les possibilités de capitalisation. La demande de rapport prévue dans l'article ouvrait la voie à la généralisation de la capitalisation. Il n'en reste pas moins que le report de l'âge légal conduira inévitablement à un recours accru à la capitalisation.

M. Charles de Courson, député. Je n'avais pas compris l'intérêt de l'article 1 er bis A dès lors que de nombreux systèmes par capitalisation existent déjà, qu'il s'agisse des plans d'épargne retraite, de la Préfon, etc. La sagesse est de le supprimer.

Mme Monique Lubin, sénatrice. La capitalisation et les formes qu'elle peut prendre ont donné lieu à une longue discussion au Sénat. Nous rejetons le système qui impose aux citoyens de se constituer leur propre retraite par ce biais. En revanche, nous ne sommes pas opposés au système visant à apporter un complément de retraite, mais nous craignons que les entreprises préfèrent abonder la capitalisation de leurs salariés plutôt que de leur accorder les légitimes hausses de salaires qu'ils demandent.

M. Thomas Ménagé, député. Nous sommes favorables à la suppression de l'article.

Vous justifiez la réforme par la nécessité de protéger le système par répartition. Selon le Rassemblement National, le système n'est pas véritablement en danger et si déficit il devait y avoir - ce qui est probable -, il devrait être résorbé par d'autres moyens.

Le rapport est un aveu de votre part. Il est la preuve que les pensions vont baisser - avec le relèvement de l'âge légal, les décotes seront plus fortes et les surcotes moins élevées - et les Français doivent s'y préparer en trouvant des compléments de retraite.

La proposition de rédaction est adoptée .

En conséquence, l'article 1 er bis A est supprimé .

Article 1 er bis

L'article 1 er bis est supprimé .

Article 2

Proposition de rédaction de M. Arthur Delaporte.

Mme Mathilde Panot, députée. En augmentant l'âge de départ à la retraite, vous créez une trappe à chômage, à minima sociaux ainsi qu'à accidents du travail et invalidité. Selon des chiffres sur lesquels nous attendons toujours confirmation, votre réforme aurait pour effet d'augmenter de 277 000 le nombre de chômeurs, de 100 000 le nombre d'allocataires des minima sociaux et de 400 000 le nombre de personnes en arrêt maladie ou invalidité.

La France est très mauvaise élève en matière d'emploi des seniors. Vous proposez pour y remédier une solution particulièrement inefficace : la création d'un index dont seule l'absence de publication est sanctionnée. En outre, l'expérimentation pose des questions de forme.

Quant au CDI seniors, nous y sommes opposés, car il implique encore des exonérations de cotisations sociales qui seront à l'origine d'un nouveau déficit des caisses de retraite. L'article n'est pas exempt d'entorses au code du travail. Ainsi est-il prévu qu'un accord de branche fixe les modalités selon lesquelles l'employeur peut mettre à la retraite le salarié alors que l'accord du salarié est toujours requis.

Pour améliorer l'emploi des seniors, renoncez à la réforme et autorisez la retraite à 60 ans.

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. L'article 2 est indispensable pour permettre aux grandes entreprises de s'emparer du sujet de l'emploi des seniors. Nous avons besoin d'objectiver la situation par des indicateurs clairs et négociés.

Avis défavorable.

M. Arthur Delaporte, député. L'index seniors est évidemment insuffisant.

Vous ajoutez un alinéa aux termes duquel il n'y a toujours aucune pénalité de prévue en cas de mauvais résultats. Alors que le Gouvernement s'était engagé à assortir l'index de sanctions, il offre aux entreprises une porte de sortie. Je propose donc de supprimer cet alinéa.

Mme Sandrine Rousseau, députée. L'index qui était déjà peu contraignant l'est encore moins aux termes du texte qui nous est soumis : il ne concerne que les entreprises de plus de trois cents salariés et n'est assorti d'aucune sanction.

À quoi sert-il si ce n'est à se donner bonne conscience sur un texte qui détériore les conditions d'emploi des personnes les plus âgées ? Ce n'est qu'une modeste cerise sur un gâteau bien indigeste.

Mme Corinne Féret, sénatrice. Nous sommes favorables à la suppression de l'article 2. Il s'agit d'une mesurette qui n'est pas à la hauteur du défi de l'emploi des seniors.

Le taux d'emploi des seniors en France est le plus faible d'Europe. Pour l'améliorer, nous avons besoin d'une politique volontariste de recrutement et de maintien dans l'emploi, et non d'un index inefficace.

M. Charles de Courson, député. Si le Conseil d'État a jugé que l'index seniors constituait un cavalier législatif, peu importe que nous votions l'article ou pas, il sera censuré par le Conseil constitutionnel. Nos rapporteurs partagent-ils cette analyse ?

Ils introduisent deux alinéas après l'alinéa 11. Le premier mentionne la « détérioration » des indicateurs. Comment est-elle définie et qui en jugera ? Le second fait référence à l'objectif d'amélioration de l'embauche et du maintien en activité des seniors. N'est-ce pas contradictoire avec le fait de laisser aux partenaires sociaux le soin de définir les indicateurs ?

M. Sylvain Maillard, député. Il y a deux questions à se poser. Est-il important d'avoir, pour chaque entreprise, une photographie de sa politique en matière d'emploi des seniors ? Je suis persuadé que nous pouvons réunir un consensus sur ce point. Sommes-nous ici pour taxer les entreprises au motif qu'elles ne sont pas de bons élèves ou pour favoriser l'emploi des seniors ? Il faut faire en sorte qu'elles emploient des seniors. Nous voterons en faveur de l'index seniors.

M. Thomas Ménagé, député. Nous voterons la suppression de l'article 2, pour des raisons différentes de celles de la NUPES, qui souhaite contraindre les entreprises et taper sur les chefs d'entreprise, comme à son habitude et comme ses membres l'ont dit lors des longs débats sur l'index seniors.

Nous considérons que l'index seniors est uniquement là pour donner aux Français le sentiment que le Gouvernement agit en faveur de l'employabilité des seniors. Il s'agit, comme l'a dit M. Maillard, d'une photographie. Avec une photographie, on ne fait pas grand-chose !

Par ailleurs, comme l'a suggéré M. de Courson, l'article 2 est un cavalier législatif, qui sera censuré par le Conseil constitutionnel. Il sert à ajouter des paillettes et donner le sentiment que la majorité agit. Le Président de la République a indiqué que nous ne pourrons pas reporter l'âge légal de départ en retraite tant que nous n'aurons pas réglé le problème de l'employabilité des seniors. C'est ce que vous faites aujourd'hui : vous reportez l'âge légal de deux ans sans avoir réglé ce problème.

M. Philippe Vigier, député . Nous sommes favorables à l'index seniors.

Un Français de plus de 60 ans sur trois travaille. Est-ce satisfaisant ? Certainement pas. J'invite chacun à lire le rapport très clair de Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, qui indique notamment que 100 000 seniors supplémentaires qui travaillent représentent 1 milliard d'euros de recettes fiscales supplémentaires. Mme Panot a évoqué les exonérations fiscales ; pour ma part, je préfère un investissement vertueux au constat que nous ne ferons rien pour les seniors.

Par ailleurs, nous partageons les arguments du rapporteur Savary en faveur du seuil de trois cents salariés. Il ne faut pas alourdir les contraintes pesant sur les petites entreprises. Créons cet index, et nous verrons.

Enfin, certaines entreprises sont plus vertueuses que d'autres et accompagnent davantage les seniors dans l'activité. Il serait bon, chacun peut sans doute en convenir, de regarder les bonnes pratiques. Cela permettrait d'aller plus loin.

Nous examinerons prochainement un projet de loi relatif au travail. De grâce, adoptons au moins une disposition ! Si nous supprimons tout indicateur, dans cinq ans, nous serons autour de la table pour constater, en versant des larmes de crocodile, que très peu de seniors travaillent. Quel gâchis humain !

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat . J'invite chacun à lire le rapport d'information sur l'emploi des seniors que Mme Lubin et moi-même avons commis. Il a permis de définir une stratégie partagée en matière d'employabilité des seniors.

Le Conseil d'État a émis un avis favorable sur le texte, avec des réserves sur les dispositions d'ordre obligatoire, s'agissant d'un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, et sur les dispositions qui ne sont pas obligatoires, notamment celles de l'article 2. Le Conseil d'État appelle l'attention sur le fait que les recettes induites pour l'année 2023 peuvent être insuffisantes pour modifier l'équilibre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année 2023 : en raison du temps nécessaire à la mise en oeuvre du dispositif, il est probable que les recettes rentreront plus tard. En dépit de ces réserves, l'avis du Conseil d'État sur le texte, qui au demeurant ne détermine en rien la décision qui sera prise, est globalement favorable. Il appartient au Gouvernement de tenir compte, ou non, de ces réserves.

S'agissant du seuil de trois cents salariés, nous l'avons retenu en raison de la complexité de la situation. Certaines entreprises emploient de nombreux seniors, non parce qu'elles les aiment, mais parce qu'ils sont nombreux dans leurs bassins d'emploi. Elles auront donc un bon index seniors, qui se dégradera - ou se détériorera, pour répondre à M. de Courson - lorsqu'elles embaucheront. À l'inverse, les entreprises de biotechnologies embauchent peu de seniors, car les compétences requises sont rares dans cette classe d'âge. Elles auront donc un mauvais index seniors, qu'il leur sera difficile d'améliorer.

Il n'existe aucune base légale pour fonder l'index seniors sur le modèle de l'index de l'égalité professionnelle. Nous avons donc considéré, au Sénat, qu'il fallait s'en tenir à une photographie et qu'il était difficile d'aller plus loin. L'Assemblée nationale pense le contraire. Nous avons accepté une disposition présentée par M. Maillard permettant d'en mesurer l'évolution. C'est une première marche. Avant de fixer des pénalités, soyons attentifs ! Un index pénalise, un label valorise. Entre coercition et incitation, il faut trouver un juste milieu.

Quoi qu'il en soit, des négociations de branche auront lieu régulièrement. Il ne faut pas oublier que l'article 2 insère l'emploi des seniors dans la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels. Cette disposition peut faire consensus. Nous verrons comment évolue le dispositif.

La proposition de rédaction n'est pas adoptée .

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis A

Proposition de rédaction de M. Arthur Delaporte.

M. Hadrien Clouet, député. Il s'agit de supprimer le dispositif « contrat de fin de carrière », dont nous dénonçons les défauts depuis le début de l'examen du texte.

Il pose d'abord un problème de sincérité des débats sur le plan budgétaire. Cette disposition figure dans un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Or on ne voit guère ce qu'un tel ajout change au budget de la sécurité sociale, ni même quelle urgence justifierait l'usage d'un tel véhicule législatif, la sécurité financière du budget de la sécurité sociale n'étant pas menacée.

Il pose aussi un problème en raison des effets d'aubaine qu'il provoquera. Nous n'avons pas une confiance pleine et entière dans le monde des entreprises. Nous préférons un dispositif au cas par cas. Sans vouloir jeter la pierre aux employeurs, ils sont payés pour optimiser les ressources dont ils disposent pour embaucher.

Plus généralement, les articles 2, 2 bis A et 2 bis soulèvent la question de la place des seniors. M. Vigier nous dit qu'un tiers seulement des seniors travaillent. Non : un tiers des seniors sont en emploi. Il ne faut pas confondre les deux. Je tiens d'autant plus à le préciser que je sais la majorité attachée au travail en tant qu'activité. Gérer une association ou faire du tutorat pour les jeunes sont des formes de travail. La discussion que nous devrions avoir est celle de la place de l'emploi dans le travail.

L'emploi des seniors dépend principalement de deux choses. Il dépend des conditions de travail. La plupart des seniors ont envie de tenir dans leur travail, mais n'y parviennent pas. Que prévoit le texte pour que les gens tiennent dans leur emploi jusqu'au bout de la carrière ou aussi longtemps qu'ils en ont envie ? Rien.

L'emploi des seniors, chacun en convient, dépend aussi de l'accès à la formation professionnelle. Plus on progresse dans une carrière, moins on y a accès sans reste à charge. S'agissant des méthodes pédagogiques, on forme les salariés de plus de 50 ans de la même façon qu'on forme les entrants dans les métiers, ce qui rend inenvisageable toute élévation du niveau des qualifications. On n'apprend pas à quelqu'un qui a quarante ans de bouteille sur des machines-outils la même chose qu'à un ou une jeune de 16, 17 ou 18 ans qui commence sa carrière.

Ces problèmes ne sont pas résolus. Tant qu'ils ne seront pas traités politiquement, on ne pourra rien faire en matière d'emploi des seniors. La seule raison pour laquelle il augmente - rappelons que le taux d'emploi des seniors augmente depuis trente ans, et de 2 points au cours des quinze dernières années -, c'est le décalage de l'âge d'entrée dans l'emploi. La durée des carrières, elle, n'a pas bougé.

Monsieur Maillard, vous dites en substance « c'est soit la taxe, soit l'emploi ». Votre propos est très simplificateur. Dans ce cas, supprimons l'indemnité de licenciement ! L'objet de certaines taxes pesant sur les entreprises est d'infléchir leur comportement. En l'espèce, il s'agit d'une menace de taxe en cas de comportement de l'entreprise jugé déviant. Une menace de sanction financière n'est pas une taxe supplémentaire sur les entreprises.

Vous êtes pessimiste : vous considérez que, même si on les taxe, elles ne modifient pas leur comportement. Je suis plus optimiste et je fais plus confiance au patronat que vous, si surprenant que cela puisse paraître. Je pense que des menaces de sanctions financières permettent de modifier le comportement des entreprises.

Mme Sandrine Rousseau, députée. La France se distingue des autres pays européens par un nombre élevé d'accidents du travail, le plus élevé d'Europe. La réforme des retraites fait comme si cela n'existait pas. Or la relation au travail, les conditions de travail et la qualité du travail sont des sujets majeurs. On peut continuer à travailler longtemps, à condition que le travail soit de qualité et que les salariés soient respectés dans l'entreprise.

Les études statistiques démontrent toutes que, en France plus qu'ailleurs, les salariés se plaignent de cadences intenables et ne supportent pas les rapports de subordination, non parce qu'ils sont rebelles, mais parce que ces derniers ne laissent quasiment aucune place aux salariés, notamment ceux qui sont en fin de chaîne hiérarchique, ce qui est pour eux un facteur de pénibilité au travail. Ils se plaignent aussi de devoir assister à de nombreuses réunions totalement inutiles qui durent des heures.

Le rapport au travail est dégradé en France. Les cadences et la densité du travail y sont plus élevées qu'ailleurs. Pourquoi ne pas tenir compte de la qualité du travail ? Pourquoi ne pas réfléchir au rapport de subordination, qui est très particulier à la France au sein de l'Europe ? Il faudrait à tout le moins, en marge de la réforme des retraites, une réforme portant sur la qualité du travail, qui ne soit pas une réforme libérale, mais une réforme de respect des salariés, dans un rapport de subordination respectueux de leur autonomie.

Mme Monique Lubin, sénatrice. On nous reproche de ne parler que de taxes et de pénalisation des entreprises, mais une partie des employeurs - pas tous -, notamment le Medef, ne consentent à parler d'effort pour recruter certains salariés que si, en contrepartie, on leur offre des réductions de cotisations ! C'est ce que nous avons constaté lorsqu'avec René-Paul Savary nous avons travaillé à notre rapport d'information sur l'emploi des seniors : qu'il s'agisse de contrainte ou de persuasion, cela ne va jamais ! Auditionnés au Sénat, les représentants du Medef ont clairement fait état de leur absence de volonté particulière de recruter des seniors.

Or, pour nous, les cadeaux sociaux et fiscaux faits aux entreprises ces cinq dernières années devraient suffire à ce que les employeurs, notamment les plus grandes entreprises, se sentent obligés de recruter les plus de 55 ans - car les seniors ne sont pas nécessairement âgés de plus de 60 ans : si vous perdez votre emploi à 50 ans à peine passés, vous n'avez quasiment aucune chance de retrouver un emploi en CDI au niveau de celui que vous occupiez précédemment et conforme à vos compétences. C'est la réalité !

Je sais René-Paul Savary sincère dans ses engagements. Mais je voudrais que nous ayons des exigences envers tous les employeurs dès lors que nous leur accordons des réductions d'impôts ou de charges.

M. Charles de Courson, député. La version sénatoriale comportait une très bonne idée, qui n'était pas dans le texte du Gouvernement et que nous avions défendue en première lecture à l'Assemblée nationale : la réduction de cotisations sociales pour les seniors, afin d'essayer de convaincre les entreprises de garder ces derniers le plus longtemps possible. Mais dans le texte de compromis que vous nous proposez, cette bonne idée a été vidée de son contenu. Le coût estimé de la mesure y passe d'ailleurs à 100 millions d'euros à peine, contre 800 millions dans la version du Sénat.

J'ai quelques questions à poser à nos rapporteurs.

Leur texte se concentre uniquement sur les chômeurs de longue durée, ce qui réduit beaucoup l'intérêt du dispositif, car il s'agit souvent de personnes qui ont eu des problèmes dans leur carrière.

Ensuite, ils imposent aux organisations professionnelles un délai de quatre mois pour se mettre éventuellement d'accord, dont deux mois de vacances : cela ne me paraît pas réaliste.

Le texte s'applique à défaut d'accord ; mais, s'il y a un accord, il faudra le transposer, car réduire les cotisations sociales relève non des compétences des partenaires sociaux, mais de celles du Parlement : cela suppose des amendements au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Je défendrai une proposition de rédaction qui pourrait apporter une solution en autorisant le Gouvernement à réduire les cotisations sociales à l'intérieur d'une enveloppe à définir dans le cadre du même projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Cela serait prudent. La version sénatoriale initiale prévoyait que l'on supprime les cotisations vieillesse ; ce faisant, on obtenait automatiquement une baisse d'un peu plus de 7 %.

M. Victor Catteau, député. Pour nous, le dispositif ne va pas assez loin, car il est très fréquent de ne plus avoir d'emploi bien avant 60 ans. Je citerai l'exemple de mon père, qui, à 55 ans, est depuis trois ans sans emploi et ne trouve plus d'emploi en CDI. La discrimination liée à l'âge concerne beaucoup de nos compatriotes.

En outre, le coût de la mesure est très aléatoire : on ne peut pas savoir combien de seniors vont en bénéficier et si elle produira ou non un effet d'aubaine, qui entraînerait un coût considérable pour l'État.

Nous avions formulé, en vain, une proposition cohérente, qui ne coûterait rien à l'État et protégerait les seniors : faire des salariés de plus de 55 ans des salariés protégés, comme les salariés élus en entreprise, afin de leur éviter tout licenciement. Concrètement, l'inspection du travail aurait donné son avis sur le licenciement pour vérifier l'absence de discrimination liée à l'âge. La mesure était simple à instaurer, puisqu'elle existe déjà pour les élus en entreprise, et gratuite.

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. C'est pour tenir compte des préoccupations du père de notre collègue que nous avons proposé un CDI seniors différent du CDI classique. Et si on décale le seuil à 55 ans, il y aura des licenciements à 54 ans. Le dispositif n'est pas parfait, je le reconnais bien volontiers. Mais on ne peut pas demander l'équilibre des comptes tout en réclamant des exonérations plus fortes ; nous avons donc essayé de doser les mesures.

Même si le CDI seniors concernera moins de personnes dans cette version, un point important et positif est l'accord national interprofessionnel (ANI) sur l'emploi des seniors demandeurs d'emploi de longue durée. Les partenaires sociaux ont un rôle essentiel à jouer. Le CDI seniors sera expérimenté sans attendre que la loi traduise les éventuelles propositions formulées dans le cadre de l'ANI ; les critères de l'expérimentation sont évolutifs et ils seront améliorés à la suite de la discussion des partenaires sociaux.

Il a été rappelé combien le taux de productivité en France est élevé ; les projections du COR tiennent d'ailleurs compte de son évolution. Rappelons tout de même - c'est ce qui a motivé la proposition que nous faisons au sujet des retraites depuis quatre ans - que le nombre annuel d'heures de travail par habitant est de 630 chez nous, contre 720 en Allemagne et 800 en Angleterre. Il faut donc une production supplémentaire dans notre pays : si notre balance commerciale est négative, c'est bien parce que nous ne produisons pas assez.

Pourquoi le taux d'emploi des seniors est-il plus bas en France qu'ailleurs en Europe ? Parce qu'ailleurs, on part plus tard à la retraite : la réforme que nous entreprenons y a déjà été faite. Plus on décale l'âge de départ, plus le taux d'emploi des seniors augmente. C'est pourquoi cette voie est la bonne.

M. Éric Woerth, député. Nous sommes parvenus à un très bon équilibre. D'un côté, la discussion des partenaires sociaux dans le cadre de l'ANI, conformément à la réforme Larcher, qui est fondamentale ; de l'autre, faute d'accord, l'expérimentation. Celle-ci est cruciale, car il faut modifier le code du travail - on ne parle pas de code de l'emploi, monsieur Clouet - en veillant, non seulement aux effets d'aubaine, mais également aux effets d'éviction : il ne faudrait pas que l'on dise à la personne de 57 ou de 58 ans qui cherche du travail d'attendre deux ans, le temps de pouvoir signer avec elle un contrat plus avantageux. Dans tout cela, il y a beaucoup de bonne volonté, mais, souvent, plus on crée de règles, plus on exclut de personnes, ce qui déplace le problème. C'est ce qui devra être vérifié par les partenaires sociaux, puis, éventuellement, au moment de l'expérimentation.

M. Philippe Vigier, député. Jean-Hervé Lorenzi estimait qu'augmenter de 10 % le taux d'emploi des seniors d'ici à 2032 apporterait 48 milliards de recettes fiscales. Voilà un chiffre qui donne à réfléchir.

Je suis tout à fait favorable à une expérimentation, car elle permet d'apporter des corrections au dispositif, et rapidement.

Une question : pourquoi avoir choisi de jouer sur les cotisations familiales plutôt que sur une aide à l'embauche, comme on l'avait fait pour l'apprentissage ?

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Dans le cadre d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale où nous nous situons, si on n'en passe pas par une exonération, on est hors sujet. Une prime serait une dépense supplémentaire qui tomberait sous le coup de l'article 40. Voilà pourquoi je défends l'expérimentation. On rejoindrait alors le dispositif d'aide à l'embauche d'un demandeur d'emploi de 45 ans et plus dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

La proposition de rédaction n'est pas adoptée .

L'article 2 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Mme Mathilde Panot, députée. Nous n'avons pas examiné la proposition de réécriture présentée par M. de Courson !

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Mais nous avons voté sur la proposition de suppression et sur l'article ; celui-ci est adopté !

M. Charles de Courson, député. Je crois être quelqu'un de calme. J'ai défendu la version du Sénat, contre la suppression : il faut examiner ma proposition de réécriture, qui est sage. Il s'agissait de donner au Gouvernement le pouvoir de fixer le taux de cotisation pour appliquer le principe sénatorial d'une réduction des cotisations patronales - que sont les cotisations familiales - afin d'encourager l'emploi des seniors par un système dégressif calibré, qui sera repris dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cette proposition ne saurait tomber du fait de la non-adoption d'une proposition de rédaction tendant à supprimer l'article.

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. J'entends, monsieur le député, mais il faut procéder dans l'ordre : nous examinons d'abord la proposition qui vous est faite par les rapporteurs ; si elle est mise aux voix et adoptée, votre proposition tombe.

M. Arthur Delaporte, député. Ne peut-on considérer la proposition de M. de Courson comme un sous-amendement à la proposition de rédaction des rapporteurs ? Sinon, comment examiner les demandes de réécriture ? Comment réécrire le document ?

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Vous parlez d'une procédure qui n'existe pas.

M. Arthur Delaporte, député. Même si cela n'existe pas...

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Quand cela vous arrange, même si cela n'existe pas, il faudrait le mettre dans le panier !

Mme Mathilde Panot, députée. Après les amendements de suppression, il faudrait que nous examinions les propositions de réécriture globale, puis les propositions portant sur des points précis, avant de nous prononcer sur la rédaction proposée par les rapporteurs. Cela me semblerait plus logique -- sinon, à quoi bon faire des propositions ?

M. Arthur Delaporte, député. Tout à l'heure, j'ai demandé que nous examinions la modification apportée à l'alinéa 11 de l'article 2, et cela n'a pas été le cas. Comment pouvons-nous modifier le texte proposé par les rapporteurs ?

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. La proposition de rédaction à laquelle vous vous référez était tombée. Lorsque l'une des réécritures que nous vous proposons est adoptée, nous passons à l'article suivant.

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Il est normal que nous commencions par la réécriture des rapporteurs, mais rien n'empêche les auteurs d'autres propositions de rédaction d'en faire état quand je leur donne la parole.

Mme Mathilde Panot, députée. Le Sénat a proposé que l'index s'applique pour les entreprises de plus de trois cents salariés, alors que l'Assemblée souhaitait que le dispositif concerne toutes les entreprises dès cinquante salariés. Le rapporteur a expliqué pourquoi il préférait que l'on en reste à trois cents. Des dispositions comme celle-là peuvent être mises aux voix sans que cela emporte l'adhésion à l'article dans son ensemble. Nous devons nous prononcer sur ces propositions avant de voter l'article.

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Pour reprendre votre exemple, si les parlementaires n'avaient pas été d'accord avec la limite fixée à trois cents salariés, ils auraient pu voter contre cette rédaction, et nous aurions alors pu introduire des modifications.

Article 2 bis

L'article 2 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2 ter

L'article 2 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2 quater

L'article 2 quater est supprimé .

Article 3

L'article 3 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 3 bis

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Une étude ayant montré l'inefficacité de ce dispositif, nous proposons de le supprimer.

L'article 3 bis est supprimé .

Article 4

Proposition de rédaction de M. Arthur Delaporte.

M. Arthur Delaporte, député. Les tableaux dits d'équilibre figurant dans cet article sont en réalité des tableaux de déséquilibre. Il nous est proposé, en les adoptant, d'entériner une réforme sur laquelle nous n'avons pas d'informations sincères : aucune perspective budgétaire à court et moyen termes n'est proposée, et les débats n'ont pas été sincères. Nous n'avons toujours pas compris quel était l'impact budgétaire du texte en 2023 et les années suivantes.

À défaut d'adopter cette proposition de rédaction, qui vise à supprimer l'article, je vous invite à nous proposer une réécriture convaincante. En effet, l'article 4 n'a pas été modifié depuis son adoption au Sénat, alors que plusieurs dispositions ont évolué en commission mixte paritaire. Je ne comprendrais pas qu'il soit adopté sans que les rapporteurs en tiennent compte. Si tel était le cas, le Conseil constitutionnel ne saurait le considérer autrement que comme insincère.

M. Hadrien Clouet, député. Alors que, depuis le début de la discussion, vous nous parlez d'un surcoût de 800 millions d'euros pour la branche maladie, il semble qu'il ne soit que de 700 millions. L'argent magique existe : 100 millions viennent de disparaître !

Le report de l'âge légal ne semble pas avoir d'incidence sur la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP). Je doute que ce soit possible. Par définition, quand davantage de personnes travaillent, cela entraîne des dépenses supplémentaires. Pourriez-vous nous expliquer ce qui vous permet d'anticiper une absence de surcoût ?

Vous me direz sans doute que l'entrée en vigueur est décalée dans le temps. Toutefois, le comportement individuel dépend de la loi ; en l'occurrence, les personnes susceptibles de liquider leur pension cette année reporteront leur départ, par crainte de la décote.

La même question se pose s'agissant de la branche famille : de nombreux retraités pratiquent la garde d'enfants. Le fait de retirer plusieurs dizaines de milliers de personnes de ce marché entraînera des dépenses supplémentaires. Ce tableau me paraît donc sujet à caution.

M. Charles de Courson, député. Je comprends l'évolution de la ligne maladie : 700 millions d'euros de dépenses se sont ajoutés du fait de l'amendement que le Gouvernement a déposé de nouveau au Sénat. Cela dit, il s'agit d'un cavalier : il n'a rien à voir avec les retraites. En revanche, je ne comprends pas la différence de 100 millions concernant la ligne vieillesse. Pourriez-vous me l'expliquer ?

Mme Corinne Féret, sénatrice. Nous soutiendrons la proposition de supprimer l'article notamment parce que le tableau d'équilibre n'est pas sincère. Outre qu'il n'y est pas tenu compte des décisions que vous avez prises, il y est prévu une augmentation de l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie (Ondam) de 750 millions d'euros, ce qui est très insuffisant pour répondre aux besoins de l'hôpital public et de la médecine de ville. Vous aurez beau prétendre le contraire, si on tient compte de l'inflation, l'Ondam régresse ! Or on connaît tous les conséquences d'un Ondam déficient.

Mme Élisabeth Doineau, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. Avis défavorable, car la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale rend obligatoire l'établissement de tableaux d'équilibre.

Les 750 millions correspondent, ainsi que nous l'a expliqué le Gouvernement, aux ajustements annoncés en début d'année. Nous en avons pris acte au Sénat, car nous n'avions pas voté l'Ondam tel qu'il nous avait été présenté à la fin de l'année dernière.

Quant aux incidences, elles sont encore faibles, car les mesures ne s'appliqueront qu'à partir du 1 er septembre. Les répercussions de la revalorisation des pensions ne vaudront que pour un trimestre.

Enfin, pour ce qui concerne la branche vieillesse, la fermeture des régimes spéciaux explique cette différence de 100 millions.

Mme Cathy Apourceau-Poly, sénatrice. Ce tableau, c'est vrai, laisse perplexe. Mme Féret a raison, l'Ondam est insuffisant et le tableau laisse apparaître que les dépenses liées à la crise sanitaire n'ont pas été prises en charge par le budget de l'État. En tant que membre suppléant, je ne peux pas voter la suppression de cet article mais je l'approuve.

Mme Sandrine Rousseau, députée. Nous sommes également opposés à cet article qui pose la question de la sincérité et de la solidité de notre système social. La hausse de l'Ondam est insuffisante pour répondre aux besoins mais quand vous déciderez-vous à chiffrer les montants nécessaires pour faire tenir l'hôpital et le système de retraite ? Nous n'avons aucune donnée, mais vous prévoyez de nouvelles dépenses sociales sans relever suffisamment le niveau de l'Ondam.

M. Thomas Ménagé, député. Nous sommes, nous aussi, favorables à la suppression de l'article. Nous avons posé des questions, lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, pour essayer de comprendre les conséquences budgétaires de la réforme, en particulier pour les branches, mais du fait de l'incohérence des réponses du Gouvernement dont on ne compte plus les revirements, et de la persistance des incertitudes, nous ne pouvons que douter de la sincérité du tableau. Le report de l'âge légal de départ à la retraite multipliera le nombre de personnes âgées encore actives, ce qui ne sera pas sans conséquence pour la branche AT-MP - on est plus souvent malade lorsque l'on vieillit.

M. Charles de Courson, député. Si j'ai bien compris, le Sénat aurait refusé l'augmentation de 700 millions d'euros de l'Ondam ?

Mme Élisabeth Doineau, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. Je me suis mal exprimée. Lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, le Sénat n'a pas adopté l'article qui fixait le montant de l'Ondam, en raison de son insuffisance. Depuis, le Gouvernement nous a fourni les explications que nous lui avions demandées au sujet des mesures annoncées en début d'année et nous avons accepté l'augmentation de 750 millions.

Rappelons, par ailleurs, que le tableau d'équilibre concerne l'année 2023. Du fait des arrondis et de l'incidence du seul dernier trimestre, les mouvements sont mineurs. On ne peut pas encore évaluer quelles seront, en 2023, les répercussions de la réforme pour les branches AT-MP et maladie.

La proposition de rédaction n'est pas adoptée .

L'article 4 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 5

L'article 5 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 6

Proposition de rédaction de M. Arthur Delaporte

Mme Mathilde Panot, députée. Il s'agit de supprimer l'article pour les mêmes raisons tenant à l'insincérité. Mme Rist prétend que cette réforme générerait une économie de 18 milliards d'euros alors que l'OFCE l'évalue à 2,8 milliards. Compte tenu des dernières mesures annoncées, à combien la chiffrez-vous ? Pourriez-vous également nous indiquer combien coûteront, à l'assurance chômage, les milliers de chômeurs supplémentaires, à l'assurance maladie, les 400 000 personnes supplémentaires en arrêt maladie ou victimes d'un accident du travail du fait du report de l'âge légal de départ à la retraite, sans oublier les 100 000 personnes allocataires des minimas sociaux, notamment du revenu de solidarité active ?

Mme Élisabeth Doineau, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. Avis défavorable. L'article prévoit d'approuver l'annexe A du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale et nous vous proposons de conserver la rédaction du Sénat.

M. Hadrien Clouet, député. Le rapporteur du Sénat nous a expliqué que cette réforme des retraites répondait à un enjeu de balance commerciale. Pourriez-vous nous donner une explication claire ? La balance commerciale française étant grevée par la facture énergétique, je ne vois pas en quoi le fait de travailler deux ans de plus nous fera trouver du pétrole dans le territoire national.

M. Éric Woerth, député. Madame Panot, nous examinons un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et Mme la rapporteure vous a très bien répondu. Vous citez des chiffres à la volée, d'autres apparaîtront dans les prochaines années et ils ne seront pas plus justes. Les effets de bord d'une réforme des retraites doivent être mesurés mais, en général, ils ne sont pas ceux dont vous nous menacez. Au contraire, les bénéfices d'une telle réforme sont évidents, mais vous n'en tenez nullement compte.

Les chiffres indiqués pour 2023 sont les bons. Les effets d'un seul trimestre ne se font guère sentir, dans un sens comme dans un autre.

La proposition de rédaction n'est pas adoptée .

L'article 6 est adopté dans la rédaction du Sénat.

La première partie du projet de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023

Article 7

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. . Je vous propose d'examiner à présent l'article 7 avant de suspendre notre réunion pour déjeuner.

M. Arthur Delaporte, député. Il est treize heures et nous n'avons pas même eu le temps de décrypter les dizaines de pages que vous venez de donner. Nous apprécierions de disposer d'un peu de temps pour déjeuner et en prendre connaissance. Bien évidemment, de votre côté, vous n'en avez pas besoin puisque vous avez eu tout le loisir de les apprendre par coeur. La seule réécriture de l'article 7 par Mme la rapporteure s'étale sur une vingtaine de pages !

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. . Qui serait favorable à la poursuite de l'examen du texte ?

Une majorité vote favorablement en faveur de la poursuite de l'examen du texte.

Mme Mathilde Panot, député. Vous savez ce que l'article 7 représente ! Il ne serait pas du tout raisonnable de poursuivre sans nous laisser le temps de consulter le document que vous nous avez remis. Il faudrait que nous le lisions tout en présentant des amendements et en écoutant vos arguments : ce n'est pas sérieux ! La situation est déjà suffisamment compliquée pour ne pas en rajouter.

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Précisément, nous sommes en commission mixte paritaire : vous ne découvrez pas le texte.

Mme Corinne Féret, sénatrice. Tout se passait bien jusqu'à présent, mais vous nous proposez d'aborder l'examen d'un article phare du projet de loi, alors qu'il est déjà treize heures et que nous n'avons pas fait de pause. Pour conserver la sérénité des débats, il me semble préférable d'interrompre nos travaux dès maintenant plutôt que de poursuivre durant une heure encore, voire davantage.

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cet article est en effet déterminant, mais il n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles ou de coordination, ce qui ne justifie pas, me semble-t-il, que l'on s'y attarde trop.

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Nous poursuivons donc nos travaux.

Proposition de rédaction de M. Arthur Delaporte .

M. Arthur Delaporte, député. Nous sommes en train de marcher sur la tête ! Nous voudrions poursuivre nos discussions dans la sérénité, comme ce fut le cas jusqu'à présent. Accordez-nous une pause d'au moins un quart d'heure !

Cette proposition des groupes de gauche vise à supprimer cet article reportant l'âge légal de la retraite à 64 ans. Personne ne comprendrait que vous refusiez une suspension de séance avant d'aborder cette question fondamentale !

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Il n'a pas été possible d'examiner cet article en séance publique à l'Assemblée nationale ; il faut le faire maintenant.

Proposition de rédaction de Mme Monique Lubin.

Mme Monique Lubin, sénatrice. Nous proposons également de supprimer l'article phare de cette réforme. Le report de l'âge de départ à la retraite est particulièrement injuste et brutal pour des Français qui, la plupart du temps, travaillent depuis longtemps dans des métiers difficiles et pour des salaires peu élevés.

Plus vous évoquez le dispositif « carrières longues », moins l'on n'y comprend quoi que ce soit.

La majorité sénatoriale a proposé de très nombreux aménagements mais le coeur du texte reste le même. En outre, combien ces derniers coûteront-ils ? En fin de compte, combien coûtera l'ensemble des mesures de ce projet de loi ? Les salariés ne seront-ils pas sacrifiés sur l'autel d'une pseudo-réforme financière qui n'améliorera rien ?

Mme Mathilde Panot, députée. Une telle méthode de travail n'est pas acceptable. Nous vous demandons une pause pour examiner un document de 110 pages que nous venons de découvrir ; 3,5 millions de Français étaient dans la rue la semaine dernière pour exiger le retrait de ce texte ! Nous avons besoin de temps !

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Nous prenons le temps du débat !

Mme Mathilde Panot, députée. Nous vous demandons une pause d'un quart d'heure, précisément, pour étudier cet article tel qu'il a été modifié !

Mme Sandrine Rousseau, députée. Nous avons reçu la nouvelle rédaction de l'article ce matin, à neuf heures, et nous n'avons jamais cessé de travailler. Nous en venons au coeur de la réforme, à un article qui impose deux ans de plus de vie au travail, qui supprime les deux meilleures années de retraite des Français ! Et il faudrait l'évoquer en quelques minutes, avant la pause déjeuner ? C'est scandaleux ! Nous sommes la représentation nationale et vous devez respecter les débats démocratiques !

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Nous sommes précisément en train d'examiner le texte !

Mme Sandrine Rousseau, députée. Vous ne nous laissez pas le temps de prendre connaissance de ses modifications ! Nous ne voulons pas être des députés fantoches !

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Je vous donnerai la parole dès que nous aborderons les légères modifications de cet article important. Nous prendrons alors le temps nécessaire.

M. Hadrien Clouet, député. Nous vous demandons seulement de pouvoir examiner les trente-huit modifications en question. La confiance n'exclut pas la vérification.

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Je suspends la réunion pendant quinze minutes seulement.

La réunion est suspendue de treize heures quinze à treize heures trente-cinq.

M. Arthur Delaporte, député. Nous venons donc de prendre connaissance des trente-huit modifications de l'article 7 que les organisations syndicales, unanimes, ont demandé au Gouvernement de retirer. Notre proposition de rédaction vise tout simplement à les soutenir en supprimant cet article et à faire du dialogue social et de la démocratie sociale une réalité.

Nous connaissons les effets du report de l'âge légal de départ en retraite : plus de pauvreté et de précarité pour des seniors qui, exclus du salariat et du chômage, seront voués aux minima sociaux.

De plus, ce sont les décotes supplémentaires qui financeront le système de retraite puisque tout report de l'âge légal de départ entraîne des prises de retraites anticipées, notamment pour les salariés les plus usés.

Rendez donc justice aux Français et aux organisations syndicales !

Mme Corinne Féret, sénatrice. Avec mes collègues Monique Lubin, Cathy Apourceau-Poly et Raymonde Poncet Monge, nous soutenons également la suppression de cet article injuste qui vise à demander à tous de travailler deux ans de plus, que l'on soit en milieu ou en fin de carrière, que l'on soit en situation de se maintenir dans l'emploi ou non, que l'on ait eu ou non des carrières hachées. Il s'agit là d'une véritable sanction, à quoi s'ajoute l'augmentation de la durée de cotisation à 43 ans.

Nous nous faisons l'écho des millions de Français qui, manifestations après manifestations, grèves après grèves, dénoncent votre réforme. Force est de constater que le Gouvernement et le Président de la République ont été sourds à leur endroit, comme ils le sont à l'égard de l'intersyndicale.

Retirez cette réforme ! En cette journée de mobilisation, la majorité présidentielle et la majorité sénatoriale doivent entendre ce que disent des millions de Français.

Mme Mathilde Panot, députée. Cet article est en effet le coeur de la loi et de la contestation. Même si la loi était adoptée demain, 60 % des Français souhaitent que le mouvement se poursuive. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé avec le contrat première embauche (CPE), dispositif qui avait été adopté par le Parlement mais jamais appliqué. La colère ne s'arrêtera pas !

Plus vous faites de « pédagogie », plus le refus de travailler deux ans de plus est massif alors que de nombreuses alternatives existent pour financer le système de retraite.

Vous fixez l'objectif, à l'horizon 2050, d'une suppression de l'écart entre les pensions des hommes et des femmes, après sa réduction de moitié à l'horizon 2037 par rapport à celui constaté en 2023. Comment entendez-vous l'atteindre ? C'est un ministre qui l'a dit, les femmes sont les premières perdantes ! Ne me parlez pas de l'index de l'égalité professionnelle : 92 % des entreprises ne sont pas concernées par les sanctions, et il n'y a pas d'amélioration.

La lecture de l'article 7 nous livre aussi un aveu : celui de l'impact de la réforme sur le bénévolat. Deux années de travail en plus, cela veut dire des grands-parents qui ne seront plus là pour garder leurs petits-enfants, des gens qui ne pourront plus s'engager pour l'intérêt général - la moitié des maires ruraux sont des retraités, comme 27 % des bénévoles associatifs. Vous allez provoquer un effondrement de la solidarité au sein des familles et au sein de la société.

Ce monde-là, nous n'en voulons pas ; nous voulons un monde de l'entraide, un monde où l'on travaille moins pour travailler tous et travailler mieux.

Mme Sandrine Rousseau, députée. L'article 7 est évidemment le coeur de cette réforme, et nous y sommes fermement opposés. Je rappelle un chiffre qui m'empêche parfois de dormir : la différence d'espérance de vie entre les 5 % des salariés les plus pauvres et les 5 % des salariés les plus riches est de treize ans. Repousser l'âge de départ pour tout le monde, c'est priver les plus fragiles de leurs meilleures années de retraite.

Vous fixez un âge limite de 30 ans pour le rachat des années d'études. Qui peut, avant 30 ans, racheter des trimestres d'études ?

Les enseignants du premier degré ne pourront pas partir à la retraite s'il y a une nécessité de service, alors même que l'on sait très bien prévoir la date de départ des professeurs des écoles. Vous leur imposez des mois supplémentaires au nom d'une continuité de service qui devrait être assurée par l'État !

Pour les fonctionnaires qui ne relèvent pas de la catégorie active, la limite d'âge peut aller jusqu'à 70 ans. Vous revenez en arrière par rapport au droit du travail, alors que les fonctionnaires devaient partir à 67 ans.

Il y a dans ces reformulations, non pas de la liberté, mais de la contrainte à travailler. Vous parlez de nécessité de service, mais c'est en réalité une nécessité d'organisation libérale des services publics et non une protection des fonctionnaires !

M. Thomas Ménagé, député. Le débat sur l'article 7 sera bien court ! Nous n'attendons pas grand-chose de cette commission mixte paritaire : rien de ce que nous faisons ici ne permet d'espérer la réforme de justice sociale que nous défendons avec Marine Le Pen. C'est demain que tout se décidera.

Cet article provoquera beaucoup de souffrance pour des gains minimes. Ses conséquences ne sont pas bien chiffrées. Ainsi, les grands-parents gardent souvent leurs petits-enfants : combien de crèches supplémentaires, combien de places chez des assistantes maternelles faudra-t-il ? Les retraités font aussi vivre les communes rurales, les sénateurs le savent mieux que personne : ces gens, à l'avenir, ne pourront plus nécessairement s'engager. Tout le monde n'a pas la chance, les gènes, le métier qui lui permettent d'arriver à 64 ans en bonne santé !

Votre vision Excel, purement comptable, est bien étroite.

M. Riester l'a dit, les femmes seront les plus touchées. Vous n'apportez pas de réponse à ce problème, à part la surcote de 5 % : on est loin du compte.

Je ne serai pas plus long car si nous n'avons pas pu débattre à l'Assemblée, ce n'est pas l'objet de cette commission mixte paritaire.

Nous voterons pour la suppression de cet article.

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. J'aimerais lever quelques doutes au sujet de cet article.

Six personnes sur dix seront touchées par l'article 7, mais quatre sur dix le seront par l'article 8 qui renforce les départs anticipés. Il faut le dire autour de vous !

On ne peut pas dire simplement que les gens « prennent » deux ans de plus, puisqu'il y a déjà la réforme Touraine, qui commence à entrer en application. Ah, c'était facile de prendre des décisions pour le futur ! Les gens partent déjà à 62,5 ou 63 ans. Avec la réforme Touraine, ils vont partir à 64 ans.

Si nous touchons à la borne d'âge, c'est pour ne pas fabriquer de retraités pauvres : remonter l'âge de départ permet d'augmenter la retraite moyenne.

En ce qui concerne le rachat des trimestres, l'âge ne peut pas être inférieur à 30 ans. Après, vous rachetez plus cher, mais il faut en effet laisser du temps. Entre parenthèses, si vous sortez d'une grande école, vous n'avez pas à racheter ces trimestres : il y a une distorsion...

L'article 7 prévoit donc un report de deux ans de l'âge légal de départ à la retraite et une accélération de la réforme Touraine. Nous vous proposons de l'adopter dans la rédaction issue du Sénat, à quelques modifications près.

L'essentiel des modifications sont rédactionnelles ou de coordination. Nous souhaitons garantir, comme pour les autres catégories d'assurés, que le relèvement de 60 à 62 ans de l'âge de départ des infirmières de catégorie A soit progressif. Cela nous avait échappé jusque-là ! Le texte que nous vous soumettons prévoit aussi la remise d'un rapport étudiant les moyens de valoriser l'engagement bénévole dans le calcul de la pension de retraite, c'est l'amendement Bataillon. Nous vous proposons également de fixer un objectif de suppression à l'horizon 2050 des écarts de pension entre les femmes et les hommes ; c'est l'amendement Riotton. Dans cette optique, nous vous proposerons à l'article 8 une surcote : c'est une reconnaissance pour les mères de famille qui ont mené une carrière professionnelle tout en élevant leurs enfants, qui permet de réduire les écarts de pension entre hommes et femmes.

Nous proposons enfin une clause de revoyure, votée par le Sénat, qui répond aussi aux préoccupations de nombreux députés. Elle sera accompagnée d'une proposition de débat, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, avant l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2028.

M. Sylvain Maillard, député. Nous aurions tellement aimé débattre de cet article 7 à l'Assemblée nationale ! Malheureusement, nos collègues nous en ont empêchés.

Oui, nous demandons un effort aux Français qui le peuvent : nous leur demandons de travailler plus pour garantir leur pension. Regardons ce qui se passe dans les pays voisins : au fur et à mesure, les pensions, donc le niveau de vie des retraités, baissent. Ces pays ont aussi tous choisi un âge de départ à la retraite plus tardif que le nôtre : nous ne sommes pas une île !

Nous sommes tous profondément attachés au système par répartition. Les cotisations doivent payer les pensions, et celles-ci doivent rester au niveau actuel : nos retraités doivent recevoir une pension digne. Nous le regrettons tous, mais pour cela, notre démographie nous impose de travailler plus longtemps.

Oui, cette réforme demande du courage. Je compare la gauche de maintenant avec celle d'avant, qui a eu au moins le courage de voter la réforme Touraine, qui laissait quand même aux gouvernements suivants le soin d'assumer ces décisions... Oui, cette réforme peut être impopulaire mais nous l'assumons : dans quelques années, on reconnaîtra qu'elle était nécessaire. Je suis heureux de voir qu'elle va trouver une majorité, aujourd'hui en commission mixte paritaire, demain au Sénat et à l'Assemblée nationale.

M. Philippe Vigier, député. Ce moment était attendu. Nos collègues sénateurs ont eu la chance de consacrer du temps à cet article 7, qui demande aux gens de travailler plus longtemps.

Regardons comment les partenaires sociaux gèrent l'Agirc-Arrco : ils ont su prendre des décisions courageuses et fixé une borne à 64 ans. Le groupe Démocrate est d'ailleurs favorable à l'idée de donner davantage de responsabilités aux partenaires sociaux pour gérer le système de retraite.

J'entends dire que tout le monde ne pourra pas travailler jusqu'à 64 ans - ce n'est d'ailleurs pas tout le monde, mais seulement six Français sur dix qui pensent que leur état ne leur permettra pas d'aller jusqu'à cet âge. Nous avons tous la même volonté d'offrir à chacun les meilleures conditions de vie et la meilleure retraite. Ne racontons pas n'importe quoi aux agents classés en catégorie superactive : les gardiens du centre de détention de Châteaudun, par exemple, ne travailleront pas jusqu'à 64 ans.

Les très faibles montants des pensions parfois constatés sont liés au déséquilibre du système et au défi démographique auquel nous faisons face. Les chiffres ont la tête dure, et nous nous les prenons en pleine figure. L'évolution du ratio entre actifs et retraités, par exemple dans la fonction publique, nécessite tout de même un peu d'anticipation !

La réforme Touraine, que la gauche de gouvernement de l'époque a fait voter, prévoit quarante-trois annuités de cotisation en 2030. Cette même gauche a exigé des jeunes ayant commencé leur carrière à 17 ans qu'ils ne prennent leur retraite qu'à 62 ans, après avoir travaillé pendant quarante-cinq ans. Je me souviens très bien des saillies des élus communistes de l'époque, qui avaient frappé très fort ! J'aurais aimé que nous ayons un tel débat dans l'hémicycle : cela nous aurait permis de renvoyer chacun à ses déclarations de 2013.

Nous avions demandé depuis le début l'instauration d'une clause de revoyure. On ne peut pas invoquer la démocratie tout en déniant au Parlement le droit d'évaluer une réforme quatre ans plus tard. On ne peut pas non plus débattre des retraites uniquement lorsqu'une nouvelle réforme est sur la table. D'ailleurs, un gouvernement est-il un jour revenu sur une réforme votée précédemment ? Ce n'est jamais arrivé ! Alors qu'Éric Woerth avait eu le courage de fixer l'âge légal de départ à 62 ans, d'aucuns nous ont expliqué il y a quelques années qu'il serait formidable de rétablir la retraite à 60 ans : ils n'ont jamais appliqué leur proposition.

Comme l'a très bien dit M. le rapporteur pour le Sénat, la clause de revoyure permettra de disposer d'une photo avant l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale par chacune des deux chambres : nous verrons ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, par exemple pour les seniors - j'ai dit tout à l'heure que je souscrirais à la proposition qui nous est faite, même si cela ne correspond pas à notre position initiale. Nous pourrons aussi réévaluer les équilibres budgétaires. Quand on voit ce qui se passe à la Bourse depuis trois jours, avec des banques qui sont en train de se casser la figure, on s'aperçoit que les hypothèses qui sous-tendent les modèles sont parfois très fragiles ! Ce n'est quand même pas rien de proposer aux partenaires sociaux de bénéficier d'un éclairage du COR et, je l'espère, de la Cour des comptes pour savoir où nous en sommes précisément.

Certes, l'article 7 impose aux Français un effort complémentaire, et il ne va pas assez loin en matière de petites retraites. Si nous parvenons à accroître le taux d'emploi des seniors, nous devrons consacrer les recettes supplémentaires ainsi perçues à la revalorisation de ces petites pensions.

J'invite enfin ceux qui ont promis la retraite à 60 ans pour tout le monde à réfléchir. Mme Le Pen expliquait pendant la campagne qu'elle revaloriserait les petites retraites pour les carrières pleines. Or nous ne connaissons ni le montant des pensions proposé, ni la décote imposée.

Mme Cathy Apourceau-Poly, sénatrice. Si les pensions ne sont pas élevées, c'est parce que les salaires ne sont pas à la hauteur ; or vous repoussez toujours toutes nos propositions visant à les revaloriser.

Nous sommes nous aussi favorables à la suppression de l'article 7. Le report à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite, avec quarante-trois annuités exigées pour obtenir un taux plein, est une réforme brutale pour les travailleurs, notamment pour les plus populaires et les plus pauvres de notre pays, ainsi que pour les femmes dont les carrières sont hachées.

L'intersyndicale a demandé à être reçue par le Président de la République, qui lui a opposé une fin de non-recevoir. Cette réforme est menée contre le peuple. Huit salariés sur dix y sont opposés, et on verra encore tout à l'heure des centaines de milliers de personnes défiler dans la rue. Nous avions proposé d'autres solutions, consistant par exemple à mettre à contribution les revenus du capital, mais la droite sénatoriale et le Gouvernement n'ont pas voulu nous entendre.

La possibilité de racheter des trimestres avant l'âge de 30 ans est un leurre : seule une petite catégorie de Français peut se le permettre. Comment des couvreurs ayant été en apprentissage à partir de 16 ans et touchant des petits salaires de 1 400 ou 1 500 euros par mois peuvent-ils dépenser des milliers d'euros pour racheter l'ensemble de leurs trimestres avant 30 ans ?

M. Sylvain Maillard, député. Il n'est pas nécessaire de racheter ses trimestres en apprentissage ! Ne confondez pas stages et apprentissage !

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Il est important de corriger vos propos, madame la sénatrice. D'une certaine façon, les apprentis cotisent déjà pour leur retraite puisque le temps passé en apprentissage est pris en compte dans le calcul des trimestres.

Mme Monique Lubin, sénatrice. La réforme Touraine a imposé le principe des quarante-trois annuités à partir de la génération 1973. Une personne née, comme moi, en 1963 aurait donc pu prendre sa retraite à l'âge de 62 ans. Avec votre réforme, elle devra attendre 63 ans. Ne dites donc pas que vous ne prévoyez pas de report pour les gens qui s'apprêtent à partir : ce report est au contraire immédiat pour la génération 1965, qui va se voir opposer le principe des quarante-trois annuités.

Où avez-vous vu que l'Agirc-Arrco avait reporté l'âge de départ à 64 ans ? Il est toujours fixé à 62 ans. Lorsque l'Agirc-Arrco s'est trouvée en situation délicate, elle a mis en place un système de décote sur trois ans ; à l'issue de ce délai, le pensionné récupère tous ses droits.

Enfin, le rapport du COR souligne que le principal problème posé en matière démographique est la transformation des baby-boomers en papy-boomers ; or ce sont désormais les dernières cohortes de ces papy-boomers qui arrivent à l'âge de la retraite, et le défi a été relevé grâce aux gains de productivité. Le problème démographique qui se trouve devant nous est loin d'être aussi important que celui auquel nous avons déjà fait face. C'est pourquoi nous nous sommes posé la question de la modification de l'assiette de cotisation.

Vous parlez de clause de revoyure, mais quand vous arrêterez-vous ? Vous allez nous faire travailler jusqu'à 64 ans, mais vous vouliez initialement fixer l'âge de départ à 65 ans et certains parlent déjà de 67 ans. Jusqu'à quand allez-vous faire travailler les aides-soignantes et les couvreurs ? Contrairement à ce que j'ai entendu, ces derniers ne relèvent pas de la catégorie active dans le privé.

Vous tapez tous sur la réforme Touraine, mais elle n'a pas reculé l'âge de départ à la retraite : ceux qui avaient commencé à travailler à 20 ans n'étaient pas obligés d'attendre 63 ans. Vous oubliez par ailleurs que, dès l'élection de François Hollande, un décret a réinstauré sous certaines conditions la retraite à 60 ans, ce qui a permis à beaucoup de gens de partir à cet âge.

Mme Raymonde Poncet Monge, sénatrice. Vous proposez d'ajouter, au début de l'article 7, un objectif de suppression de l'écart entre le montant des pensions perçues par les femmes et celui des pensions perçues par les hommes. Cela concerne-t-il uniquement les pensions de droit direct, ou également les pensions de réversion ? Si les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes, il s'agit toutefois le plus souvent d'une espérance de vie en mauvaise santé, c'est-à-dire avec certaines incapacités.

Vous avez affirmé que le report de l'âge de départ à la retraite était une tendance générale en Europe. C'est faux : dans le Panorama des pensions publié par l'Organisation de coopération et de développement économiques, il est indiqué qu'une personne ayant commencé à travailler à 22 ans prenait sa retraite à 64,5 ans en France contre 63,9 ans en moyenne dans l'Union européenne. Je ne parle pas ici de l'âge légal, mais de l'âge conjoncturel : cette notion est plus intéressante à analyser car il est possible, dans de nombreux pays, de partir avant l'âge légal avec une décote. Je ne dis pas que c'est mieux, car cela crée des retraités pauvres ou des travailleurs pauvres, comme en Allemagne, mais cela permet au moins de faire un choix. Quant à vous, vous l'interdisez, ce qui fait dire à la CGC, qui n'est pourtant pas un syndicat révolutionnaire, que votre projet de loi est liberticide.

Il faut toujours arbitrer entre l'âge légal et la durée de cotisation, dont l'insuffisance entraîne une décote. Pour autant, un cadre sur deux est déjà parti à la retraite à 63 ans, et 35 % des femmes partent à l'âge exact de 62 ans, parfois grâce aux trimestres de majoration accordés pour la naissance d'un enfant.

Les femmes n'auront plus le choix : elles devront continuer jusqu'à 64 ans, à moins qu'elles ne fassent partie des 40 % de Français qui pourront partir avant. Vous définissez un âge légal, mais vous êtes obligés de créer une voie de dérivation pour quatre personnes sur dix : c'est un aveu de la pénibilité du travail. Plus on avance en âge, plus il est nécessaire de prendre des mesures de raccrochage.

Après le vote de la loi de 2010, qui a porté l'âge de départ à 62 ans, on a cessé d'alimenter le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) et, depuis, on l'a vidé pour rembourser la dette sociale, qui résulte pour partie de la crise de 2008. L'Arrco a continué à faire ce que vous avez arrêté de faire en 2010. Si vous aviez continué à alimenter le FRR, cela nous aurait suffi pour surmonter la bosse démographique, mais vous vouliez que, dix ans après, survienne un nouveau problème.

Pourquoi les organisations syndicales, que vous jugez si responsables dans le cadre de la gestion de l'Agirc et de l'Arcco, ne le seraient-elles plus dans le débat actuel ? Elles sont toutes opposées à votre réforme.

Aujourd'hui, les gens partent à la retraite, en moyenne, à plus de 63 ans, mais 35 % des femmes partent à 62 ans et un cadre sur deux à 63 ans. Si vous portez l'âge légal à 64 ans, l'âge conjoncturel va s'élever substantiellement.

M. Thomas Ménagé, député. Un certain nombre de Français n'arriveront pas, pour des raisons de santé, à rester en activité jusqu'à 64 ans et subiront une décote ; d'autres ne pourront plus prétendre à une surcote. Pouvez-vous m'expliquer pour quelle raison mystérieuse votre réforme n'entraînerait pas une baisse mécanique des pensions ?

On peut établir des comparaisons internationales sur l'âge de départ à la retraite, mais il faut mettre en relation ces chiffres avec le montant et la durée des cotisations. Vous demandez aux Français de travailler plus longtemps mais vous les faites cotiser autant, alors même qu'ils subissent la conjoncture économique et que leurs salaires n'augmentent pas.

Ceux qui seront principalement touchés par l'article 7, ce ne sont pas les cadres qui ont entamé leur activité à 23 ou à 24 ans, mais les personnes qui ont fait des études moins longues et qui ont commencé à travailler plus jeunes.

Nous avons insisté sur le fait qu'il fallait avant tout jouer sur les recettes, comme l'a dit le COR. Nous devons accroître notre soutien aux familles et à la natalité pour favoriser l'équilibre du système.

Je ne suis pas opposé à une clause de revoyure mais, en tout état de cause, on dressera le bilan de la réforme à l'occasion de l'élection présidentielle.

Le dispositif relatif aux carrières longues est nécessaire mais un couvreur qui commence son activité après 21 ans devra travailler plus longtemps, alors même que les critères de pénibilité entrés en vigueur en 2019 ne lui sont pas applicables.

J'entends régulièrement la gauche pousser des cris d'orfraie alors que ce texte constitue l'acte 2 de la réforme Touraine. Ramener l'âge de départ à 60 ans, comme certains le proposent, serait une catastrophe car cela multiplierait les décotes.

Je souhaiterais savoir si les sénateurs comptent renoncer à leur régime spécial car, avant de donner des leçons, mieux vaut s'appliquer les principes à soi-même.

M. Charles de Courson, député. Juridiquement, l'âge d'ouverture des droits au sein de l'Agirc-Arcco demeure fixé à 65 ans. À la suite de la réforme de 1982, qui a avancé l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans, l'Agirc-Arcco s'est vu accorder un système de compensation pour ceux de ses adhérents qui partaient entre 60 et 65 ans. Actuellement, l'âge effectif d'ouverture des droits est de 63 ans et remonte peu à peu ; il devrait atteindre 64, voire 65 ans. L'Agirc-Arcco dispose d'environ six mois de réserves, soit 85 milliards d'euros.

Nous sommes favorables à la réforme des retraites mais pas selon ces modalités. Les efforts sont demandés très majoritairement aux plus modestes de nos concitoyens. On ne peut donc pas dire qu'il s'agit d'un projet de justice sociale - la majorité n'emploie d'ailleurs plus cet argument. Notre groupe s'oppose au recul de l'âge légal et lui préfère des dispositifs d'encouragement tels que la dégressivité des cotisations sociales patronales sur les seniors, l'augmentation de la surcote, l'effort de formation, etc.

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Une personne qui commence à travailler à 19 ans sera affectée par le recul de l'âge de départ, mais quelqu'un qui entame son activité à 22 ans sera touché par la durée de cotisation.

Le nombre de retraités est en baisse mais ceux qui prennent leur retraite à l'heure actuelle ont des pensions plus élevées et le nombre de cotisants diminue plus fortement que le nombre de retraités. Il est donc indispensable de prendre des mesures d'âge, à moins de baisser les pensions - ce qui pénaliserait le pouvoir d'achat des retraités - ou d'augmenter les cotisations - ce qui réduirait le pouvoir d'achat des actifs.

Certains devront renoncer à la surcote mais ils ne seront pas pénalisés car ils percevront des revenus plus élevés par leur salaire.

Des inégalités demeureront nécessairement. La retraite est la conjugaison des inégalités affectant le monde du travail et de celles qui existent entre les quarante-deux régimes. Nous nous efforçons de les réduire autant que possible, par exemple en faisant bénéficier les personnes subissant une incapacité permanente de plus de 20 % d'une retraite anticipée à 60 ans.

Proposition de rédaction de M. Arthur Delaporte.

M. Arthur Delaporte, député. Nous vous proposons de supprimer les alinéas 2 à 5 tout en conservant, pour le symbole, le reste de l'article.

On parle souvent d'exil fiscal, mais peut-être devrait-on se livrer à l'exil des retraites ? On pourrait se rendre en Croatie où, à partir de 60 ans et de trente-cinq annuités - 58 ans et trente-trois anuités pour les femmes -, on peut prendre sa retraite, ou encore au Luxembourg, où on peut cesser son activité à 57 ans à condition d'avoir quarante annuités. L'âge moyen de départ en France est normal ; il est équivalent, par exemple, à celui de l'Autriche. Il faut cesser de voir notre pays comme le plus mauvais élève de l'Europe.

Proposition de rédaction de M. Olivier Marleix.

M. Olivier Marleix, député. Au départ, le Gouvernement proposait de reporter progressivement l'âge légal à 65 ans, au rythme de quatre mois par an, ce qui était trop brutal. La proposition que fait le Sénat depuis plusieurs années de le reporter à 63 ans à la fin du quinquennat, puis à 64 ans en 2030, est beaucoup plus acceptable.

Je propose d'introduire une clause de revoyure, parce que nous devons la transparence aux Français. Il faudrait que, à mi-parcours, un rapport fasse le point sur l'équilibre du système, l'évolution démographique, l'emploi des seniors, l'effectivité des mesures de prise en compte de la pénibilité, la réduction des écarts de salaires entre les femmes et les hommes, etc. Ce rapport devrait faire l'objet d'un débat devant le Parlement.

Toutefois, je m'aperçois que mon amendement est satisfait par la nouvelle rédaction de l'article proposée par les rapporteurs. Je le retire donc.

La proposition de rédaction est retirée .

Les propositions de rédaction tendant à supprimer l'article 7 ne sont pas adoptées .

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8

Proposition de rédaction de M. Arthur Delaporte.

M. Arthur Delaporte, député. Nous demandons la suppression de l'article 8, qui adapte les règles du départ anticipé, à la suite du relèvement de l'âge légal de 62 à 64 ans.

Cet article devait être l'élément clé du deal entre la majorité à l'Assemblée nationale et Les Républicains au Sénat, mais nos collègues sénateurs se sont fait duper. Notre camarade Aurélien Pradié voulait que personne ne cotise plus de 172 trimestres, c'est-à-dire quarante-trois ans, mais, en l'état actuel du dispositif, cette demande n'est pas satisfaite.

Prenons l'exemple d'une personne qui a commencé à travailler à 20 ans. Pour bénéficier du dispositif « carrières longues », elle doit remplir trois critères : avoir cotisé quatre ou cinq trimestres avant le 31 décembre de l'année de ses 20 ans ; travailler jusqu'à 62 ans ; avoir cotisé 172 trimestres. Le texte qui nous est proposé dit seulement que le Gouvernement ne pourra pas porter ce nombre de trimestres à 176 ou 180 : cela ne change rien à la seconde condition, qui est de travailler jusqu'à 62 ans.

Il est vrai que soixante-deux moins dix-neuf, cela fait quarante-trois, mais les règles de cotisation des trimestres la première et la dernière année sont telles que la durée de cotisation, pour de nombreuses personnes, dépassera quarante-trois ans et pourra aller jusqu'à quarante-quatre ans et trois trimestres, dans le pire des cas.

M. Hadrien Clouet, député. Certains de nos collègues du groupe Les Républicains avaient conditionné leur vote à l'adoption d'une disposition limitant à quarante-trois le nombre d'années de cotisation pour les carrières longues. Or mon collègue vient de montrer qu'il pourra y avoir des dépassements. Puisque cet accord entre la majorité et Les Républicains ne tient pas, nous proposons de l'annuler.

L'âge de départ anticipé n'a pas été fixé à 60 ans par hasard, mais parce qu'il y a, à cet âge-là, un effet de seuil important dans le monde du travail : c'est à partir de 60 ans que l'on constate le décuplement des incapacités permanentes en cas d'accident du travail. Ce sont les conditions d'existence des salariés qui sont en jeu, mais c'est aussi une question de budget public : 10 % des accidents du travail conduisant à une invalidité permanente après 60 ans, cela représente des milliards. Nous proposons donc de gagner de l'argent en maintenant à 60 ans les départs anticipés. C'est un dispositif gagnant-gagnant : les gens vont gagner des années de vie et vous allez gagner de l'argent.

Par ailleurs, il n'est pas vrai que la France est le pays où l'âge de départ à la retraite - légal ou effectif - est le plus bas d'Europe. Le Luxembourg, la République tchèque, la Grèce, la Slovaquie, la Slovénie ou, pour les femmes, l'Autriche et l'Espagne, sont des pays où l'âge effectif et l'âge légal de départ à la retraite sont plus bas. C'est la même chose pour le taux de remplacement : il est de 74 % en France, mais il est de 77 % en Norvège, de 84 % au Danemark - où il atteint même 120 % pour les bas revenus. Il n'est donc pas vrai que les pensions de retraite françaises sont les plus généreuses d'Europe.

Enfin, la durée de la retraite, par rapport à la durée de la vie, évolue très peu : on est passé de 30 % en 1971 à 34 % aujourd'hui. En proportion, le temps qu'un individu passe à la retraite a très peu évolué et je pense que nous pouvons absorber cette augmentation de 4 % par une meilleure redistribution des revenus du capital et une meilleure organisation du travail.

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Avec les départs anticipés et le dispositif « carrières longues », près de cinq personnes sur dix partiront avant 64 ans.

Pour rappel, le texte initial prévoyait que le maintien du départ des travailleurs handicapés à la retraite à 55 ans ferait l'objet d'un décret. Il prévoyait le maintien à 62 ans du départ des personnes en situation d'inaptitude ou d'invalidité et des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. Cet article prévoit également des dispositifs de départ anticipé pour carrière longue.

Le Sénat a adopté d'autres dispositions, notamment la surcote. Il a inscrit dans la loi le maintien du départ à 55 ans pour les personnes en situation de handicap. Il a créé une quatrième borne d'âge à 63 ans pour les assurés qui ont commencé à travailler à 21 ans. Nous vous proposons de conserver l'ensemble de ces dispositions, qui rendent ce texte plus juste, notamment en faveur des femmes.

Nous proposons par ailleurs d'ouvrir le bénéfice du dispositif « carrières longues » à une durée d'assurance de 43 ans, à terme, pour chacune des bornes d'âge. Cette mesure, qui a été défendue par le président Marleix, a été reprise dans la rédaction que nous vous proposons.

Proposition de rédaction de M. Olivier Marleix.

M. Olivier Marleix, député. Comme je suis satisfait de la rédaction proposée par les rapporteurs, je retirerai ma proposition de rédaction. Le dispositif « carrières longues » est très complexe et, ce qui était particulièrement injuste, c'est qu'on exigeait par voie réglementaire des durées de cotisation qui, au terme de la réforme Touraine, pouvaient aller jusqu'à 180 trimestres - cela figure dans le décret sur les carrières longues. Inscrire dans la loi que l'exécutif ne pourra plus exiger une durée de cotisation supérieure à celle qui est exigée pour tous, à savoir, à terme, 172 trimestres, est un vrai progrès.

La proposition de rédaction est retirée .

M. Philippe Vigier, député. Cette harmonisation était indispensable et nous avons clarifié des questions qui en avaient besoin. Nous connaissons maintenant les conditions précises de départ des carrières longues. Sans esprit polémique, nous rattrapons les loupés de la loi Touraine et nous allons enfin pouvoir traiter tout le monde selon les mêmes principes. Je vois là de l'apaisement et de la confiance pour l'avenir.

M. Éric Woerth, député. Le dispositif applicable aux carrières longues a toujours été un peu compliqué, car le principe même de ces carrières est que l'on travaille plus longtemps - mais une carrière longue et une carrière qui commence tôt sont deux choses différentes. Le dispositif de 2003, qui relevait d'un certain état d'esprit, pouvait évoluer, et évoluera. Nous prenons en compte l'annonce par la Première ministre de la création notamment d'une quatrième borne d'âge. En fonction de ces bornes, il sera possible de partir plus tôt si l'on respecte l'âge requis et qu'on ne dépasse pas quarante-trois années de cotisation. Cette proposition recueille l'approbation des uns et des autres, et il faut la voter.

Propositions de rédaction de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson, député. Je suis tout à fait favorable à la proposition des rapporteurs d'intégrer au texte ma proposition de rédaction, très proche de celle de M. Marleix. Il est savoureux de voir cet amendement, initialement déposé par le Gouvernement et jamais discuté au Sénat, revenir en commission mixte paritaire.

Par ailleurs, l'amendement montre que le texte était mal fait. Selon nous, il faut jouer avant tout sur les annuités et sur les surcotes et décotes, mais notre proposition n'a malheureusement pas été retenue sur ce deuxième point - nous félicitons toutefois qu'elle l'ait été sur le premier. À défaut d'étude d'impact, pourrions-nous connaître quelques chiffres précis nous permettant de mesurer les incidences de cette mesure ? Au-delà du chiffre, qui semble être de l'ordre de 300 millions d'euros, disposez-vous d'éléments quant au nombre annuel de bénéficiaires jusqu'à 2030 ?

Mme Monique Lubin, sénatrice. J'ai besoin de comprendre concrètement de quoi nous parlons. Un salarié qui a commencé à travailler à 18 ans et un mois et qui a cotisé toutes ses annuités peut partir à 62 ans dans le nouveau dispositif, c'est-à-dire après avoir cotisé quarante-quatre annuités. Pourra-t-il, si cette proposition est adoptée, partir à 61 ans ?

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Le dispositif est illisible. Si on applique une durée de cotisation de quarante-trois ans à tout le monde, ce n'est plus un dispositif de carrières longues, mais de carrières précoces. La situation est différente selon que l'on est né en début ou en fin d'année, et la réponse à la question est donc difficile. En outre, la durée prise en compte consiste en trimestres cotisés ou réputés cotisés, avec une faible dose de solidarité, ce qui précisément pose problème.

Il faut conserver l'effet borne lié à l'âge, sous peine d'entraîner un coût prohibitif - 9 milliards d'euros ! La proposition de rédaction qui nous est soumise représente le moindre mal pour corriger les durées d'assurance requises, qui étaient de deux ans pour les bornes de 16 ans et de 18 ans respectivement, et ont été, dans le projet du Gouvernement, converties selon trois bornes, fixées respectivement à 16, 18 et 20 ans. Pour les bornes de 16 et de 18 ans, la durée d'assurance requise était d'une année, et on atteignait quarante-trois ans pour la borne de 20 ans. L'ajout d'une quatrième borne, à 21 ans, pour un départ à 63 ans et quarante-trois ans de cotisation, est un signe fort donné par l'Assemblée et par le Sénat. Il est toutefois mathématique que, dès lors que l'on applique des bornes, certaines personnes travailleront quarante-trois ans et d'autres quarante-quatre, selon le moment de l'année où elles sont nées.

Le fait de fixer le plancher à quarante-trois ans - c'est-à-dire d'élargir le dispositif à des gens qui, sans cela, auraient travaillé quarante-quatre ans - a une répercussion financière de 300 millions d'euros. Un tel dispositif ne permet cependant jamais de faire coïncider précisément l'âge de départ et la durée de cotisation, et se révèle donc particulièrement illisible. J'invite donc le Gouvernement à le revoir sous l'angle des carrières « précoces » plutôt que « longues ». Étant donné toutefois que la formule déjà revue représente un moindre mal, en ce qu'elle vise des cibles précises et limite la durée de cotisation, elle a été acceptée au Sénat.

Le nombre de personnes touchées par cette mesure est très important, compte tenu de son rendement de 300 millions d'euros.

Au Sénat, monsieur de Courson, ni le Gouvernement ni le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants n'a déposé d'amendements, ceux qui ont été déposés l'ayant été par d'autres formations politiques. Dans un esprit d'ouverture, le Sénat n'a pas voulu leur donner suite, car il nous semblait important que l'Assemblée nationale, frustrée de débat, puisse confirmer dans le cadre de la commission mixte paritaire les décisions relatives à la durée de cotisation.

M. Thomas Ménagé, député. Je suis surpris de découvrir qu'il y a eu un accord entre le Gouvernement et Les Républicains sur un point - une durée maximale de cotisation de quarante-trois ans - qui était l'élément majeur de la position de ces derniers. Il en ressort, et cela doit être gravé dans le marbre, que certaines personnes travailleront quarante-trois ans, et d'autres quarante-trois ans et onze mois, en fonction de leur mois de naissance : c'est donc un mensonge que de laisser croire aux Français qu'il y a eu aujourd'hui une avancée considérable. Un montant de 300 millions d'euros est certes important, mais on est encore loin de la proposition défendue à l'Assemblée nationale par M. Pradié, qui prévoyait une durée maximale de quarante-trois annuités ! Certains Français croient que c'est ce qui s'appliquera, mais ce n'est pas le cas, et certaines personnes travailleront quasiment quarante-quatre ans.

M. Paul Christophe, député. N'oubliez pas de tenir compte de la date de début de carrière, qui a aussi un impact. Comme l'a souligné M. le rapporteur Savary, le système est aujourd'hui particulièrement injuste, puisqu'il impose, selon la situation, jusqu'à 180 ou 176 trimestres. Il n'y a donc guère d'injustice à proposer une durée de 172 trimestres. Pour le reste, il faudra travailler de l'ordre de quarante-trois années, en fonction de sa date de naissance. Il faut aussi garder présent à l'esprit que les carrières ne sont pas linéaires, et sont parfois hachées par des périodes de chômage, de telle sorte que cette limitation à 172 trimestres peut avoir l'effet d'une bouffée d'oxygène.

M. Charles de Courson, député. Une toute petite question : l'article 40 de la Constitution est-il opposable, comme en première lecture dans l'une et l'autre chambre, aux propositions de rédaction déposées en commission mixte paritaire qui entraîneraient des dépenses supplémentaires ?

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. L'augmentation des bornes d'âge se traduirait par un accroissement annuel de 30 000 personnes par an. Je rappelle aussi que le Gouvernement a déposé, le dernier vendredi des débats à l'Assemblée, un amendement identique à celui qui a été intégré dans le texte à l'issue des débats que nous avions eus avec le groupe de M. Marleix.

Proposition de rédaction de M. Arthur Delaporte.

M. Arthur Delaporte député. Elle tend à intégrer dans les alinéas 2, 4 et 7 de l'article 8 la mention suivante : « qui ne peut être supérieure à quarante-trois annuités », le reste sans changement. Cette proposition rédactionnelle est importante, car elle apporte des clarifications bienvenues.

Ni nos collègues sénateurs ni nous-mêmes n'avons vraiment compris l'objet du deal . Vous avez présenté tout à l'heure cette mesure comme un moindre mal, avec un impact budgétaire de 300 millions d'euros par an, mais vous n'êtes pas en mesure de nous dire combien de personnes sont concernées par cette mesure. Or, selon les simulations que nous que nous avons effectuées et que nous pouvons vous communiquer, un tiers des personnes qui devraient bénéficier de ce dispositif parce qu'elles auront cotisé le nombre de trimestres suffisant devront travailler plus de quarante-trois ans. Contrairement aux déclarations de M. Christophe, 8 % de ceux qui pourraient bénéficier de ce dispositif travailleront au-delà de quarante-quatre ans. Reconnaissez-vous que c'est possible, et que cela ne correspond pas à la demande initiale de votre collègue Pradié, mais qu'il s'agit d'un deal que vous jugez acceptable parce que c'est un moindre mal ?

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Le chiffre de 30 000 comprend les personnes concernées par les mesures liées aux bornes d'âge - dont celle à 21 ans - ainsi que les bénéficiaires de l'amendement de M. Marleix.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

M. Charles de Courson, député. J'avais une autre proposition de modification à vous présenter.

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. L'article 8 a été mis aux voix.

M. Arthur Delaporte, député. En commission mixte paritaire, nous sommes libres d'organiser nos travaux comme nous le souhaitons.

M. Charles de Courson, député. Le Sénat a eu raison de s'intéresser aux droits familiaux. Il a adopté une surcote de 5 % pour les femmes dès le premier enfant. Le groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires défendait à l'Assemblée nationale une autre approche, destinée à prendre en considération l'extraordinaire variété des majorations actuelles pour enfants selon les régimes - de 0 pour les professionnels libéraux, quel que soit le nombre d'enfants, à 10 % à partir du troisième enfant auxquels s'ajoutent 5 % par enfant supplémentaire pour les régimes spéciaux. M. Dussopt a d'ailleurs saisi le COR pour essayer d'y voir plus clair dans ce bazar. Sachant que la plupart des familles françaises comptent deux enfants, il s'agissait d'accorder une majoration de 5 % dès le deuxième enfant qui vient s'ajouter aux majorations existantes dans les quarante-deux régimes.

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous avons étudié comment compenser pour les mères de famille le fait que les majorations de la durée d'assurance dont elles bénéficiaient jusqu'alors perdent de leur intérêt à cause du report de l'âge légal.

Nous avons écarté l'ouverture anticipée des droits qui est non seulement en contradiction avec l'objectif de travailler plus mais aussi plus difficile à absorber pour les finances publiques. Une surcote de 5 % équivaut à une année de retraite, par calcul actuariel, si l'on estime que la durée moyenne de retraite est de vingt ans. Mais ces 5 % sont répartis sur vingt ans, alors que dans le cas d'un départ anticipé, le coût pour le système de retraite est immédiat.

Nous avons également envisagé des majorations mais les règles de l'article 40 de la Constitution nous l'interdisaient. Le problème ne se pose pas pour la surcote puisque le régime actuel en comporte déjà.

Nous avons discuté avec le Gouvernement pour aboutir à la solution que nous proposons. Nous aurions pu aller plus loin encore mais ce n'était pas sans conséquence financière. Ne l'oublions pas, la réforme a pour but d'accroître la durée d'activité et de combler les déficits, pas de les creuser.

Je vous invite donc à préférer la surcote à la majoration qui est proposée.

M. Charles de Courson, député. Je ne conteste pas votre choix. Je fais preuve d'une plus grande rigueur en demandant que la surcote s'applique à compter du deuxième enfant.

Article 8 bis

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. L'article 8 bis vise à priver les parents condamnés pour violences et maltraitance à l'encontre de leurs enfants du bénéfice des majorations de durée d'assurance et de pension pour enfants.

Nous vous proposons de l'adopter dans sa rédaction issue du Sénat.

M. Charles de Courson, député. Êtes-vous sûrs que c'est une bonne idée ? Il y a violence et violence. Si vous êtes condamné pour avoir donné une paire de claques ou une fessée, vous seriez privés du bénéfice des majorations. Cela me paraît tout à fait excessif.

M. Xavier Iacovelli, sénateur. Nous faisons confiance au juge. Une condamnation pour violences à l'encontre d'un enfant tient a priori à plus qu'une paire de claques.

L'article 8 bis est issu d'un amendement de Mme Billon, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, qui a été adopté à l'unanimité. Je soutiens ces dispositions de bon sens.

M. Hadrien Clouet, député. Plutôt que de priver d'un droit social, les sénateurs ont-ils envisagé de transférer les montants correspondants aux institutions ou organismes qui prennent en charge les victimes de violences ?

Pourquoi avoir fait le choix d'une sanction automatique et non d'une peine complémentaire ?

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. C'est une question de justice. On ne peut pas accepter que de mesures sociales profitent à des personnes coupables de violences. C'est un moyen parmi d'autres de sensibiliser au respect des droits de l'enfant. Seules les condamnations définitives peuvent entraîner la perte du bénéfice de droits familiaux.

M. Charles de Courson, député. La peine automatique n'est pas raisonnable. Elle ne passera jamais le contrôle de constitutionnalité. Nombreux sont les exemples de sanctions automatiques censurées par le passé.

Je propose de laisser au juge la faculté de prononcer la mesure à titre de sanction complémentaire. Si vous en êtes d'accord, nos rapporteurs pourraient s'atteler à une nouvelle rédaction en ce sens.

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il existe déjà des mesures similaires en cas de retrait de l'autorité parentale. Le Sénat avait décidé d'aller un cran plus loin. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les violences au sein de la famille, la pension de réversion n'est plus due au conjoint survivant s'il s'est rendu coupable de violences conjugales.

Je ne suis pas opposé à ce que le texte indique « le juge peut ».

Mme Sandrine Rousseau, députée. Je suis favorable à l'ajout du mot « peut » proposé par notre collègue Charles de Courson afin que la sanction ne soit pas automatique, ce qui risquerait de diminuer le nombre de condamnations.

M. Sylvain Maillard, député. Chacun mesure l'intérêt d'une discussion apaisée où les uns et les autres s'écoutent mutuellement : on construit une meilleure loi. Nous sommes également favorables à la suggestion de Charles de Courson. Il est plus sage et plus sûr du point de vue constitutionnel de laisser la décision au juge.

La réunion est suspendue de quinze heures dix à quinze heures trente.

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous proposons une nouvelle rédaction tenant compte des observations précédentes.

M. Xavier Iacovelli, sénateur. Je m'abstiendrai sur cette modification. Je maintiens ma faveur à l'automaticité de la peine en cas de condamnation définitive d'un parent pour violences commises sur un enfant. Il ne me semble pas souhaitable de donner la main au juge qui place parfois l'intérêt de la famille au-dessus de l'intérêt supérieur de l'enfant.

M. Charles de Courson, député. Cette nouvelle rédaction est plus satisfaisante, même si j'indique à M. Iacovelli qu'elle courra toujours un risque devant le Conseil constitutionnel.

Dans certains cas, la sanction valant privation des droits est temporaire. Peut-être pourrait-on préciser, pour renforcer la constitutionnalité du dispositif, qu'ils sont recouvrés à la fin d'une période déterminée ?

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. La privation des allocations familiales peut être temporaire, pas celle de la pension de réversion. Elle est forcément définitive car elle a des conséquences sur le montant de la pension.

M. Charles de Courson, député. La question se pose si des décisions de justice rendent cette privation temporaire. Cette hypothèse existe-t-elle ?

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Non. Une fois la majoration affectée à l'un des parents, il s'agit d'une décision définitive.

L'article 8 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 ter

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Nous proposons de supprimer l'article 8 ter , qui attribue à la mère deux trimestres de majoration d'assurance liée à l'éducation des enfants.

Le texte comporte de nombreuses mesures relatives aux droits familiaux : la surcote de 5 %, la prise en compte des indemnités journalières maladie antérieures à 2012, des congés parentaux et des pensions de réversion versées aux orphelins, la suppression de la majoration de la durée d'assurance et des pensions pour les parents violents, le bénéfice de la majoration de 10 % pour trois enfants dont l'un est décédé, enfin l'extension aux professions libérales de la majoration de pension de 10 % pour trois enfants ou plus. Par ailleurs, le Gouvernement s'est engagé à confier au Conseil d'orientation des retraites une mission sur les droits familiaux dans la perspective du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

L'article 8 ter , tel qu'il est rédigé, entraîne des modifications significatives. Il faut travailler davantage sur ce sujet.

Mme Mathilde Panot, députée. Nous proposons quant à nous de conserver l'ensemble des articles 8 ter à 8 decies , issus d'amendements de Laurence Rossignol au Sénat. Ils prévoient que la mère assurée sociale bénéficie d'au moins la moitié des trimestres de majoration de la durée d'assurance au titre de l'éducation de l'enfant, que le parent qui n'est pas la mère assurée sociale bénéficie de cette majoration uniquement s'il a pris le congé de paternité et d'accueil de l'enfant et que, en cas de désaccord sur la répartition du bénéfice des trimestres en question, cette majoration soit attribuée au parent ayant assumé principalement l'accueil de l'enfant et par défaut à la mère.

Ces mesures de partage de trimestres de majoration de la durée d'assurance au titre de l'éducation de l'enfant au sein du couple sont intéressantes. D'après l'étude de l'Insee Le temps domestique et parental des hommes et des femmes : quels facteurs d'évolutions en 25 ans ? , en 2015, les femmes en couple hétérosexuel effectuaient 71 % des tâches domestiques et 65 % des tâches parentales en 2010.

On nous dit qu'il faut y travailler un peu plus, que l'on ne connaît pas l'effet exact de ces mesures. J'ai l'impression que de nombreuses dispositions ont été adoptées sans que l'on en mesure les effets exacts. Les femmes, nous le savons, seront les perdantes de cette réforme. Réaffirmer certains principes garantissant à la mère assurée sociale au moins la moitié des trimestres de majoration est opportun.

M. Xavier Iacovelli, sénateur. J'ai soutenu ces amendements en séance publique. Ayant pris note de l'engagement du Gouvernement et des rapporteurs de confier au Conseil d'orientation des retraites une mission sur les droits familiaux pour aller plus loin, je soutiens la suppression des articles.

Mme Sandrine Rousseau, députée. D'après l'étude citée par Mathilde Panot, les femmes réalisent chaque semaine huit heures de travail domestique de plus que les hommes. L'Observatoire des inégalités, dont les chiffres sont plus récents, évalue cette inégalité à dix heures hebdomadaires. Ce travail gratuit est accompli pour la société et pas uniquement pour le foyer. C'est un travail de garde d'enfants ou, pour parler comme Marx, d'entretien et de reconstitution de la force de travail. La réforme prive les femmes de la reconnaissance de ce travail que sont les trimestres supplémentaires. Elles pourront en bénéficier mais ils ne leur permettront pas de partir plus tôt en retraite.

Les amendements de Laurence Rossignol au Sénat sont de nature à éviter le transfert aux hommes des compensations et des avantages issus du fait d'être parent. Il s'agit d'une sorte de filet de sécurité pour les mères, d'une forme de rééquilibrage d'une inégalité structurelle au sein des couples. Il est essentiel de conserver ces amendements.

Mme Monique Lubin, sénatrice. Ces amendements sont les seuls, parmi les nombreux des trois groupes de gauche, qui aient été adoptés. Il serait pénalisant qu'aucun d'eux ne soit retenu. Je me fais la porte-parole de Laurence Rossignol : l'article 8 ter au moins, qui fixe un minimum de deux trimestres de majoration de la durée d'assurance au titre de l'éducation des enfants au bénéfice de la mère, ne pose aucun problème. C'est une mesure de protection des mères.

M. Olivier Marleix, député. Je suis déstabilisé par le fait d'être d'accord avec Mathilde Panot et Sandrine Rousseau... Je trouve les amendements adoptés au Sénat intéressants, ce qui n'enlève rien au respect que je porte au travail des rapporteurs. Sur la question des droits familiaux, notamment de l'attribution de leur bénéfice aux femmes, la réforme laisse un goût d'inachevé. Nous devrions réfléchir à ce qui sortira de la présente commission mixte paritaire sur ce point.

M. Charles de Courson, député. Le ministre Olivier Dussopt lui-même a reconnu qu'il n'y a rien, dans le texte initial, concernant les droits familiaux, alors que c'est dans ce domaine que l'inégalité est la plus considérable. Tel est le cas en matière de majoration de durée d'assurance, qui va de zéro pour les professions libérales à six mois pour les agents de la fonction publique et deux ans dans le régime général. Absurde ! S'agissant des majorations de pension, le Sénat a essayé d'améliorer les dispositions en vigueur en ayant conscience que son travail n'est pas satisfaisant - mais cela vaut mieux que rien. Quant à l'attribution des pensions de réversion, elle pose un énorme problème.

Le Gouvernement a saisi le COR pour examiner ces questions. Il faudrait que les groupes politiques s'engagent à les traiter dans une loi de financement de la sécurité sociale, avec l'accord du Gouvernement - pour ne pas nous heurter à l'article 40 de la Constitution.

Mme Raymonde Poncet Monge, sénatrice. Je souhaite que soient au moins préservés les articles 8 ter et 8 sexies , assurant à la femme 50 % des trimestres attribués. Quelles que soient les mesures publiées par différentes instances, les pères ont toujours l'impression de faire la moitié du travail !

M. Sylvain Maillard, député. Il y a un consensus pour avancer mais une question de droit européen se pose.

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Je suspendrai brièvement la séance une fois les prises de parole achevées.

M. Thomas Ménagé, député. Un consensus semble se dégager ; l'avancée qui se dessine sera peut-être la seule de cette commission mixte paritaire. Je suis heureux que certains, y compris les rapporteurs, soutiennent, au-delà de ce qui a été négocié ces derniers jours, des évolutions positives. Je remercie les sénateurs qui avaient voté ces dispositions. Si nous pouvions parvenir à une avancée en faveur des femmes et des droits familiaux, ce serait une bonne chose.

M. Philippe Mouiller, sénateur. Ces dispositions ont été votées à la quasi-unanimité au Sénat. Après expertise, il s'est avéré qu'elles soulevaient des questions du point de vue du droit européen. Le ministre Olivier Dussopt souhaitait renvoyer le sujet au Conseil d'orientation des retraites. Il serait bon de se donner quelques instants pour satisfaire, malgré ces deux éléments, la volonté collective qui s'exprime.

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. La commission des affaires sociales du Sénat avait émis un avis défavorable à ces dispositions. Puis la discussion en séance publique a fait évoluer les positions vers une unanimité.

Je rappelle que la répartition a été instaurée en 2010 parce que notre droit attribuant à la mère de famille huit trimestres - quatre de maternité et quatre d'éducation - n'était pas conforme au droit européen. Les trimestres de maternité sont restés à la mère, mais les trimestres d'éducation méritaient d'être partagés. N'oublions pas non plus que le but est d'associer les pères à l'éducation de l'enfant.

Enfin, seuls les salariés du privé sont concernés par la répartition de la majoration. Les fonctionnaires, qui ne bénéficient que de deux trimestres liés à la maternité, ne le sont pas. Si la commission des affaires sociales du Sénat avait émis un avis défavorable sur ces dispositions, c'est parce que nous pensons que l'ensemble des droits familiaux doit être revu - probablement dans le cadre du COR. Je rappelle que les droits de réversion sont traités dans treize régimes différents. Il faut une vraie réflexion pour harmoniser tout cela. Mais je suis ouvert à ce que vous allez proposer.

La réunion, suspendue à quinze heures cinquante, est reprise à quinze heures cinquante-cinq.

M. Sylvain Maillard, député. La majorité présidentielle est favorable aux articles 8 ter et 8 sexies .

M. Olivier Marleix, député. Je comprends que la refonte globale des droits familiaux souhaitée par le rapporteur du Sénat, mais il n'est pas envisageable que la commission mixte paritaire débouche sur un texte moins-disant en matière de droits des mères. Retenir les articles 8 ter et 8 sexies semble un bon point de départ.

M. Charles de Courson, député. Il reste un point à trancher : quelle date d'application ? Je suggère le 1 er janvier 2024 qui laisserait le temps d'ajuster les dispositifs dans la loi de financement de la sécurité sociale.

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. La date d'entrée en vigueur est le 1 er septembre 2023.

M. Charles de Courson, député. Certaines caisses ne pourront s'y conformer. L'article le plus important est le 8 ter car il crée des droits pour ceux qui n'en ont pas, notamment les professions libérales. Pour le régime des libéraux, traite-t-on le flux et le stock, ou seulement le flux ? Il paraît difficile de ne pas traiter le stock. D'ici au 1 er janvier 2024, nous nous laisserions le temps d'ajuster ce qui doit l'être, sinon c'est de l'affichage.

M. Philippe Vigier, député. À partir d'un avis défavorable en commission des affaires sociales du Sénat, nous sommes parvenus à une construction largement consensuelle : c'est un beau message. Nous soutiendrons la démarche engagée.

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Ma position a évolué en fonction des débats. Notre avis défavorable résultait de la perspective d'un renvoi au Conseil d'orientation des retraites. Je suis sensible aux arguments présentés et j'étais dans un état d'esprit consensuel. Mais on me dit qu'il est déjà trompeté sur les réseaux sociaux que les groupes de la NUPES auraient « arraché » à la commission mixte paritaire une mesure favorable aux femmes. Je veux bien que l'on s'approprie les choses ainsi mais, en réalité, nous essayons tous d'apporter une valeur ajoutée à ce texte ô combien difficile.

La date devrait être celle du 1 er septembre. Il faudra laisser au Conseil constitutionnel le temps de l'analyse : je ne suis pas sûr que la réintroduction de ce genre de mesure puisse être acceptée. Dans cette optique, il convient que la mesure soit réservée aux nouveaux retraités afin qu'elle conserve un lien avec le nouveau dispositif.

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Nous étions d'accord : personne n'a arraché quoi que ce soit. Nous débattons, nous discutons, nous allons voter. Ce sont les débats qui ont permis cette avancée.

L'article 8 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Articles 8 quater et 8 quinquies

Les articles 8 quater et 8 quinquies sont supprimés.

Article 8 sexies

L'article 8 sexies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Articles 8 septies et 8 octies

Les articles 8 septies et 8 octies sont supprimés .

Article 8 nonies

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de maintenir à quatre le nombre de trimestres accordés aux parents, même en cas de décès de l'enfant avant sa quatrième année. Nous proposons de conserver cet article dans la rédaction du Sénat.

M. Charles de Courson, député. Il y a un problème de coordination au dernier alinéa de l'article. Il faudrait harmoniser sa rédaction avec ce que nous avons précédemment décidé.

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Favorable.

L'article 8 nonies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 decies

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cet article supprime les dispositions empêchant la prise en compte des enfants décédés sans avoir été élevés pendant au moins neuf ans pour l'attribution aux parents fonctionnaires de la majoration de pension pour enfant.

L'article 8 decies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 9

Mme Mathilde Panot, députée. Nous proposons de supprimer cet article, ersatz de prise en compte de la pénibilité. En 2017, le Gouvernement a supprimé quatre critères de pénibilité - port de charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques et exposition aux agents chimiques dangereux. Seuls 10 000 salariés sur 24 millions ont un compte professionnel de prévention, et seulement 4 000 en retirent un léger bénéfice. Bref, la pénibilité n'est pas prise en compte dans notre pays.

Plus de 2 millions de salariés sont exposés à des facteurs de pénibilité non reconnus. Ainsi les aides-soignantes ou les aides à domicile, qui portent régulièrement des gens, ou les caissières, qui finissent par porter une tonne dans la journée, ne voient-elles pas le port de charges lourdes leur être reconnu. Les coiffeuses ou les ouvrières du textile sont exposées aux agents chimiques. Si les accidents du travail diminuent pour les métiers exercés en majorité par des hommes, ils augmentent pour ceux à dominante féminine.

Comme le fait remarquer le sociologue Pascal Marichalar, si, pour parler du travail d'un ouvrier, on remplaçait le terme de pénibilité par « exposition à un risque cancérogène ou de brûlure », on rendrait la situation moins acceptable ! Nous sommes très défavorables au décalage de l'âge légal de départ à la retraite pour ces métiers.

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Je suis défavorable à la proposition de suppression. Le Sénat a souhaité maintenir l'âge de départ en retraite pour incapacité permanente à 60 ans. La rédaction que nous proposons prévoit un départ à 60 ans pour les personnes les plus affectées, qui présentent un taux d'incapacité supérieur ou égal à 20 %, ainsi qu'un départ deux ans avant l'âge légal pour celles dont le taux d'incapacité est inférieur à 20 %. Il est aussi proposé de réduire la durée de l'exposition aux facteurs de risques professionnels, de dix-sept ans, à cinq ans.

S'agissant de la prévention des risques ergonomiques, le Sénat a adopté des dispositions bienvenues d'encadrement du Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, notamment par l'intervention des caisses d'assurance retraite et de santé au travail. Pour des raisons d'opérationnalité et d'efficacité, nous proposons de maintenir le périmètre initial du Fonds, conçu pour répondre aux enjeux liés à l'exposition aux facteurs de risques ergonomiques, non à l'exposition aux agents chimiques dangereux.

Le texte que nous proposons améliore l'articulation du suivi individuel renforcé en médecine du travail avec les rendez-vous de prévention, que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a créés, et les cellules de prévention de la désinsertion professionnelle. Cette proposition est issue d'amendements des députées Nadia Hai et Charlotte Parmentier, que nous n'avons pas pu examiner en séance à l'Assemblée nationale.

Pour ce qui concerne le compte professionnel de prévention, le texte que nous proposons conserve les ajouts du Sénat, notamment les incitations à recourir au dispositif à des fins de formation et de reconversion professionnelles. Elles s'ajoutent à celles prévues par le texte initial accélérant l'acquisition des droits pour les personnes exposées simultanément à plusieurs facteurs de risques et augmentant le maximum de points par la suppression du plafond de 100 points.

Quant à la prévention de l'exposition aux agents chimiques, elle doit être traitée par la réglementation, les normes et les sanctions au sein de l'entreprise. Nous ne souhaitons pas l'inclure dans le périmètre du Fonds.

Mme Corinne Féret, sénatrice. L'article est important pour nos concitoyens, notamment les salariés. La façon dont le projet de réforme aborde la pénibilité est problématique. Que le Gouvernement le veuille ou non, certains métiers sont dangereux. Parler d'usure plutôt que de pénibilité, ce n'est pas la même chose. La pénibilité porte sur le travail et ses conditions. Elle relève d'une responsabilité collective alors que l'usure professionnelle a trait aux corps des travailleurs, donc à une responsabilité individuelle.

Lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, l'exécutif avait supprimé par ordonnance quatre critères de pénibilité parmi les dix adoptés en 2015 : le port de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et l'exposition aux agents chimiques dangereux. Il est demandé à des Français exposés à des facteurs de risque autrefois reconnus de travailler plus. On est bien dans la démarche de demander à tous de travailler deux ans de plus.

Le Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle ne mentionne pas tous les critères de pénibilité retenus en 2017. Il sera doté de 1 milliard d'euros entre 2023 et 2027. Un fonds spécifique est également créé pour les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. Le dispositif ne permettra pas d'éviter les coûts du relèvement de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, que la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques évalue à 1,8 milliard d'euros par an, en rentes invalidité et arrêts maladie. Dans cette réforme, vous comptez sur la médecine du travail pour compenser les effets de la pénibilité, mais où sont les médecins du travail qui devraient assurer le suivi individuel renforcé et améliorer l'ergonomie des postes de travail ? Leur nombre ne cesse de diminuer !

Nous soutenons donc la proposition de supprimer l'article 9. Pour nombre de nos concitoyens, la retraite est l'aboutissement d'années de souffrance. Leur demander de travailler deux ans de plus dans de telles conditions de pénibilité est inacceptable.

M. Charles de Courson, député. À l'alinéa 3, le terme d'usure, qui renvoie à l'usure physique, témoigne d'une conception archaïque : nombre de nouveaux métiers sont responsables de céphalées plutôt que d'une usure physique. Il conviendrait plutôt de parler de pénibilité. Quant au Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, il serait préférable de dire qu'il est placé sous la responsabilité de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Enfin, des dispositions sont-elles prévues pour éviter les effets de seuil, autour des 20 % de taux d'invalidité ?

Mme Sandrine Rousseau, députée. L'emploi du terme d'usure est un des éléments les plus choquants de la réforme. Ce terme renvoie à la solidité des corps, donc à la santé et à la force, et à la nécessité pour les travailleurs d'entretenir leur forme physique. Au contraire, la pénibilité est de la responsabilité de l'employeur, qui doit améliorer les conditions de travail et l'ergonomie des postes de travail. Parler d'usure gomme la responsabilité de l'employeur dans la détérioration de la santé des salariés. Au nom de quoi décidez-vous que les salariés sont usés ou non ? Nous soutenons la suppression de l'article.

M. Philippe Vigier, député. La création du Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle est une bonne chose, surtout avec une dotation de 1 milliard d'euros. Il faudra en définir précisément les critères et le rôle des partenaires sociaux.

S'agissant des risques liés aux agents chimiques, l'exposition aux poussières et aux fumées est exclue du compte professionnel de prévention. Il importe qu'elle ne soit pas incluse dans le Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle car des mécanismes spécifiques existent déjà.

Mme Cathy Apourceau-Poly, sénatrice. Il faut mettre les bons mots sur les maux. La pénibilité n'a rien à voir avec l'usure. Le Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle sera alimenté à hauteur de 1 milliard d'euros sur quatre ans, soit 250 millions d'euros par an. Or, le coût du report de l'âge légal de départ à la retraite est estimé à 1,8 milliard d'euros par an. Le Gouvernement aurait pu réintégrer les quatre critères de pénibilité supprimés par les ordonnances Pénicaud. Je regrette que le port de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et l'exposition aux agents chimiques dangereux aient disparu.

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Les risques ergonomiques ont été retirés du compte professionnel de prévention en 2017 parce qu'ils ne servaient à rien. Le Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, doté de 1 milliard d'euros, prendra en compte le risque ergonomique de façon plus individuelle, favorisera la reconversion et proposera des mesures de protection aux salariés exposés à ces risques ergonomiques. C'est un virage en faveur de la prévention.

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Le terme « pénibilité » s'emploie pour caractériser l'emploi, « usure » pour l'employé - ce sont les mots de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Nous avons conservé « usure » pour replacer le salarié au centre du dispositif. D'autre part, le seuil d'un taux d'incapacité de 20 % n'est pas, contrairement à d'autres, ajustable à la demande du salarié. C'est un seuil de reconnaissance médicale qui correspond au taux d'incapacité du salarié, déterminé par le médecin de la caisse d'assurance maladie. Cette disposition est une avancée voulue par les sénateurs.

Mme Raymonde Poncet Monge, sénatrice. Les syndicats demandent la réintégration dans le compte professionnel de prévention des facteurs de risque qui en ont été enlevés. Le Fonds ne permet pas un départ anticipé à la retraite. Une aide à domicile pourra bénéficier de mesures de prévention, recevoir un exosquelette, suivre une formation mais elle ne pourra accumuler de points qui permettraient de partir plus vite à la retraite. Je laisse de côté les risques chimiques, à propos desquels la controverse persiste, mais je souhaite que les neufs critères soient réintégrés, aussi bien pour être éligible au compte professionnel de prévention qu'au Fonds. Vous pouvez regretter que le dispositif soit trop utilisé pour solliciter des départs anticipés mais la réalité est là : les gens qui ont accumulé des points dans le compte professionnel de prévention veulent partir ! Ils ne sont pas intéressés par le mirage d'une reconversion !

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Avec cet article, plus de salariés seront reconnus invalides qu'auparavant. Les organisations syndicales établiront une liste des métiers à risques ergonomiques. Les personnes qui les exercent bénéficieront d'un suivi médical individuel et d'une visite à 60 ans ou 61 ans au cours de laquelle le médecin du travail vérifiera si les conditions d'invalidité sont remplies et en avisera, le cas échéant, le médecin conseil de l'assurance maladie. Ce sont autant de personnes qui partiront à la retraite avant 64 ans.

M. Arthur Delaporte, député. Je souhaite reprendre l'amendement déposé par les rapporteurs au Sénat, visant à intégrer, parmi les critères d'éligibilité au Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, celui de l'exposition aux agents chimiques dangereux. Pourquoi faire une différence entre risques chimiques et ergonomiques ? Soyez cohérents. Retirez-les tous, ou réintroduisez-les tous !

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Il me semblerait anormal, par exemple, que le Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle finance les masques que doivent fournir les employeurs. Les employeurs doivent assumer leur responsabilité face aux risques chimiques.

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Au Sénat, l'opposition n'a pas voté l'amendement qui visait à prendre en compte l'exposition au risque d'agents chimiques dangereux, et a fait de l'obstruction sur la question. Vous voulez à présent le réintroduire. Et c'est à nous que vous demandez de faire preuve de cohérence !

Nous avons été convaincus du fait que ce n'était pas sans doute pas le bon dispositif, d'autant plus que l'élargissement du périmètre du Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle pourrait affaiblir son efficacité pour son objectif premier, la prévention des troubles musculo-squelettiques. Pas moins de 80 % des maladies professionnelles ou des accidents du travail sont liés à des troubles ergonomiques. Il nous a paru important de distinguer les actions de prévention des actions de réparation, que nous avons renforcées en permettant aux personnes atteintes d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 20 % de partir à la retraite dès 60 ans.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. L'article prévoit de revaloriser le montant minimal des pensions et de relever le seuil de récupération sur succession des sommes versées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Nous proposons de l'adopter dans sa rédaction issue du Sénat, assortie de plusieurs modifications d'ordre rédactionnel et de la fixation à 150 000 euros jusqu'au 31 décembre 2029 du seuil outre-mer, pour conserver le différentiel existant.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 bis

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Cet article a été introduit par le Sénat. Un amendement similaire avait été déposé à l'Assemblée nationale par Guillaume Vuilletet et Estelle Youssouffa, que nous n'avons pu examiner. Il revalorise les pensions liquidées avant le 31 août 2023 d'un montant forfaitaire de 50 euros et, lorsqu'elles sont liquidées à taux plein, d'un montant supplémentaire pouvant atteindre 100 euros selon la durée d'assurance. Il prévoit également de revaloriser les salaires portés au compte avant le 1 er septembre 2023, servant au calcul du salaire annuel moyen permettant de déterminer le montant des pensions liquidées à compter du 1 er septembre. Hormis quelques modifications rédactionnelles, nous proposons d'adopter l'article dans la rédaction du Sénat.

M. Charles de Courson, député. Quelle est la portée de cette mesure ? Quel est son coût ? Combien de personnes en bénéficieront-elles ? Combien recevront-elles par mois ? Est-ce bien une mesure exceptionnelle ?

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Les données dont je dispose concernent les enseignants et font état d'un coût de 2 millions d'euros.

M. Charles de Courson, député. Comment voter une disposition sur laquelle nous avons si peu d'éléments ? C'est par le Gouvernement qu'elle a été introduite au Sénat.

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. En effet car si cette disposition n'avait pas été introduite par le Gouvernement, l'article 40 de la Constitution se serait appliqué. Son coût global s'élèvera entre 10 et 20 millions d'euros à l'horizon 2030 ; quelques milliers de personnes sont concernées à Mayotte.

M. Charles de Courson, député. Pourquoi la majoration est-elle donc prévue « à titre exceptionnel » ?

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. En raison des différences apparues au fil du temps s'agissant du Smic. Il en est d'ailleurs de même du minimum contributif, qui devait se situer à 85 % du Smic depuis 2003 - tel n'a pas été le cas car la revalorisation a été indexée sur l'inflation. Nous avons proposé une revalorisation indexée sur le Smic et une mesure parallèle de rattrapage à Mayotte.

L'article 10 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 10 ter

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cet article concerne la revalorisation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à Mayotte.

M. Charles de Courson, député. Quel est le coût de cette mesure et combien de personnes sont-elles concernées ?

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Le coût est compris dans les 10 à 20 millions d'euros dont j'ai parlé : c'est un montant globalisé. M. Arthur Delaporte, député. Pourra-t-on en disposer avant le vote de demain ?

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Je vous transmettrai les chiffres d'ici demain si possible.

L'article 10 ter est adopté dans la rédaction du Sénat .

Article 10 quater

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Cet article important propose d'étendre aux professionnels libéraux la majoration de pension de 10 % pour les personnes ayant eu trois enfants.

M. Charles de Courson, député. Quel est le coût de cette mesure et combien de personnes sont-elles concernées ?

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il s'élève à 30 millions d'euros.

M. Charles de Courson, député. À l'horizon de 2030 ? Cette mesure ne concerne-t-elle que le flux ou est-elle rétroactive ?

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. La question est super... flue si je puis dire ! Vous savez bien que lorsqu'une pension de retraite est liquidée, on ne peut pas y revenir. Cela ne concerne que le flux. Et nous sommes en effet à l'horizon 2030.

L'article 10 quater est adopté dans la rédaction du Sénat .

Article 10 quinquies

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cet article prévoit la prise en compte dans le salaire annuel moyen des vingt-cinq meilleures années des indemnités journalières versées dans le cadre des congés maternité ayant débuté avant le 1 er janvier 2012, comme c'est le cas depuis cette date. Le coût de cette mesure est évalué à 40 millions d'euros à l'horizon 2030. Nous vous dirons demain combien de personnes sont concernées.

Mme Monique Lubin, sénatrice. Vous disiez, monsieur le rapporteur, qu'il n'est pas possible de revenir sur une pension de retraite dès lors qu'elle est liquidée. Qu'en est-il donc des fameux 1 200 euros ? On nous aurait menti ?

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. La majoration obéit à des règles précises : au moins 120 trimestres cotisés, rémunération autour du Smic et carrière complète pour les retraités qui touchent actuellement moins de 85 % du Smic net. Ceux qui entrent dans le cadre du minimum contributif majoré sont concernés et, pour ceux qui ont cotisé pendant un nombre de trimestres plus faible, nous proposons une proratisation : pour les premiers, la revalorisation sera de 75 euros au maximum et pour les seconds, de 25 euros. Le rattrapage portera au maximum sur 100 euros, en fonction des carrières. Les pensions ne seront pas liquidées : on regardera si les carrières sont complètes et un prorata s'appliquera.

M. Philippe Vigier, député. Je me réjouis de cette disposition qui profitera aux femmes ayant eu des enfants avant 2012.

L'article 10 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 11

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. L'article prend en compte les trimestres de stages de la formation professionnelle dans les droits à la retraite et les réformes des modalités de cotisation des élus locaux. Pour les personnes qui liquideront leur pension à compter du 1 er septembre 2023, il prend en compte les périodes de stages ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi - les travaux d'utilité collective - dont les cotisations étaient prises en charge par l'État.

M. Charles de Courson, député. Les élus locaux bénéficient de deux régimes, selon que leurs indemnités de fonctions sont inférieures ou supérieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale : en-dessous, ils n'ont droit à rien ; au-dessus, ils peuvent cotiser. Désormais, la cotisation sera possible mais optionnelle. Y aura-t-il rachat ou non ?

Mme Monique Lubin, sénatrice. Suite à la création de ce droit à cotiser, comment seront financées les cotisations ?

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Les possibilités de rachat sont effectives. Le versement de cotisations sur ces indemnités donnera droit à des trimestres. Outre la cotisation salariale, il y a une cotisation patronale : la collectivité prend une partie à sa charge. Cela permettra de tenir compte de la situation des élus des petites communes, mais c'est une charge pour la collectivité. Il s'agira d'une option et non d'une obligation.

M. Charles de Courson, député. Tout cela se fait dans le cadre du régime Ircantec pour lequel cela représentera un coût.

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. En effet.

M. Éric Woerth, député. La mesure s'applique lorsque l'indemnité est trop faible pour déclencher la comptabilité de trimestres, c'est bien cela ?

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit en fait d'ouvrir pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse cette possibilité qui existait déjà pour l'Ircantec.

Proposition de rédaction de M. Arthur Delaporte.

M. Arthur Delaporte, député. Cet article important fait notamment suite aux préconisations de la mission « flash » dont Paul Christophe et moi-même avons été les rapporteurs ; Mme Lubin a également travaillé sur les TUC. C'est le cache-sexe de la réforme : une mesure positive qui veut cacher la brutalité de la réforme dans son ensemble.

J'ai déposé une proposition de rédaction qui nous permettrait de vérifier que cette mesure n'a pas de conséquences négatives sur les anciens bénéficiaires des TUC et de faire le point grâce à un rapport remis par le Gouvernement.

M. Paul Christophe, député. Je me réjouis moi aussi de l'adoption par le Sénat de cet article, à la suite de notre rapport. Près de 1,7 million de ces contrats avaient été signés.

S'agissant de votre proposition de rédaction, il ne me paraît pas nécessaire de l'adopter : je suis sûr qu'il y aura un droit de suite. Je serai heureux que nous poursuivions ensemble cette évaluation.

Même M. Martinez approuve cet article ! Nous réparons ici une injustice flagrante.

M. Hadrien Clouet, député. Je salue à mon tour cette disposition. Nous soutiendrons aussi la proposition de M. Delaporte.

Je m'inquiète néanmoins du fait que cette mesure repose sur le volontariat. Comme d'habitude, le non-recours au droit sera important ; toute personne qui n'est pas au courant ou qui n'a pas conservé les documents nécessaires sera privée de ses droits. Une mission publique devrait se charger d'éplucher les archives des associations et surtout des collectivités, afin de viser l'ouverture de ces droits pour toutes les personnes concernées.

M. Arthur Delaporte, député. Un communiqué de presse du groupe Les Républicains se félicite du fait que la commission mixte paritaire soit conclusive, « avec trois avancées majeures » ! Ai-je manqué un vote ? Est-ce un retour vers le futur ?

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Vous communiquez vous-même beaucoup ! Revenons-en à l'article 11.

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Avis défavorable à la proposition de rédaction de M. Delaporte.

La proposition de rédaction n'est pas adoptée .

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 bis

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cet article introduit par le Sénat prévoit une bonification de durée d'assurance pour les sapeurs-pompiers volontaires à partir de dix années de service, afin de mieux valoriser leur engagement. Nous vous proposons de conserver ce principe dans une nouvelle rédaction, qui renvoie à un décret les modalités pratiques d'attribution des trimestres.

M. Charles de Courson, député. N'est-ce pas bizarre de renvoyer à un décret ? D'habitude, ce genre de mesure figure dans la loi. Un encadrement ne serait-il pas opportun ? Le Gouvernement a-t-il pris des engagements ?

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Oui, le Gouvernement a pris des engagements. La dépense prévue est d'environ 30 millions d'euros.

M. Sylvain Maillard, député. C'est là une belle mesure, une vraie avancée, dont je regrette qu'elle n'ait pas pu être votée par l'Assemblée nationale. Le travail des pompiers est très difficile, nous le savons tous.

M. Philippe Vigier, député. Notre modèle d'organisation des services de secours est une chance. Ce n'est pas un petit message que nous leur envoyons : exprimer sa reconnaissance, cela passe parfois par une revalorisation financière.

Mme Monique Lubin, sénatrice. C'est une bonne mesure, mais elle sera à la charge des départements.

M. Charles de Courson, député. Pourquoi renoncez-vous à la fixation dans la loi de la majoration du nombre de trimestres, votée par le Sénat ?

M. Philippe Vigier, député. Cette majorité a plus que doublé la prestation de fidélité et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, et ici nous améliorons la retraite des sapeurs-pompiers. Cela n'a pas été fait depuis trente ans, et il faut le dire !

Mme Corinne Féret, sénatrice. Nous voterons cet article, n'ayant pu le faire au Sénat en raison de l'utilisation de la procédure du vote bloqué par le Gouvernement.

M. Thomas Ménagé, député. Nous avions déposé un amendement similaire, qui aurait fait l'unanimité à l'Assemblée nationale. Élu rural moi-même, je connais l'importance des sapeurs-pompiers volontaires. Je voterai pour cet article.

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il est proposé trois trimestres pour dix ans puis un trimestre tous les cinq ans.

Beaucoup de décrets sont prévus, et c'est légitime : ces mesures sont très complexes, car elles s'adressent à des personnes qui relèvent de régimes qui peuvent être très différents. Mais le Gouvernement nous a exposé son intention et a approuvé cet article - qui aurait, sinon, été frappé des foudres de l'article 40. Nous pouvons le voter sans état d'âme.

L'article 11 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Cet article crée une assurance vieillesse des aidants. Nous vous proposons de l'adopter dans la rédaction du Sénat, moyennant quelques modifications.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cet article prévoit notamment la constitution de droits à pension en cumul emploi-retraite et l'extension de la retraite progressive aux fonctionnaires et aux professionnels libéraux. Nous vous proposons de l'adopter dans sa rédaction issue du Sénat, assortie de modifications d'ordre rédactionnel.

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13 bis

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de demander aux organismes de retraite de contacter tous les assurés qui ont plus de 45 ans et au moins dix années de cotisations, afin de leur proposer un entretien. Le rapport Causse-Turquois indiquait que ces personnes pouvaient le souhaiter en vue d'une possible évolution de carrière.

Nous vous proposons d'adopter cet article dans la rédaction du Sénat, moyennant quelques modifications, qui visent trois objectifs : bien cibler les assurés concernés ; étendre le bénéfice de cette disposition aux personnes qui ont dû interrompre leur carrière ; assurer la bonne information des Français résidant à l'étranger.

L'article 13 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13 ter

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cet article fixe au 1 er septembre 2023 la date limite à laquelle le Gouvernement doit avoir publié le décret d'application des dispositions législatives prévoyant le recours à la biométrie pour le contrôle de l'existence des bénéficiaires de pensions françaises résidant à l'étranger. Nous vous proposons de l'adopter dans sa rédaction issue du Sénat.

M. Charles de Courson, député. Est-ce de cette mesure que viennent les 200 millions d'euros supplémentaires que vous attendez de la lutte contre la fraude ?

Par ailleurs, est-elle constitutionnelle et compatible avec le droit européen ?

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. La disposition ne nous semble pas poser de problème de constitutionnalité. Elle figure déjà dans une loi adoptée en 2020. Nous trouvons simplement que le décret d'application tarde à être publié ; c'est pourquoi nous souhaitons fixer une échéance au Gouvernement.

La mesure, dont le produit est estimé à 200 millions d'euros, porte sur le versement des pensions ainsi que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), dont le bénéfice n'est désormais accordé qu'à partir de neuf mois de résidence au lieu de six. Nous parlons là d'une mesure de lutte contre la fraude tout à fait significative aux yeux de nos concitoyens. Par ailleurs, l'usage de la biométrie constitue une mesure de simplification pour les Français de l'étranger.

L'article 13 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 14 A

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Nous vous proposons d'adopter cet article introduit par le Sénat, qui vise à affilier les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux et directeurs de laboratoires privés d'analyse médicale résidant à Mayotte au régime de prestations complémentaires de vieillesse en vigueur en métropole.

M. Charles de Courson, député. Cette mesure ne concernerait-elle que six personnes ?

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Elle concerne tous les professionnels de santé que j'ai cités.

M. Olivier Marleix, député. L'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte prévoit déjà la mise en oeuvre des régimes complémentaires de retraite Agirc-Arrco et Ircantec dans cette collectivité. Or, depuis vingt et un ans, il ne s'est rien passé. Avez-vous pu évoquer ce problème avec l'exécutif ?

L'article 14 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 14

Proposition de rédaction de M. Hadrien Clouet.

M. Hadrien Clouet, député. Après huit heures de discussions, nous parlons enfin de dispositions ayant leur place dans un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale !

L'Ondam est légèrement réévalué de 700 millions d'euros, mais cela signifie simplement que nous allons perdre moins. Si nous prenons en compte l'inflation constatée en 2022 et prévue pour 2023 - elle n'a pas fini d'augmenter -, il en résulte une baisse nette de 5,2 %. Dès lors, trois options sont possibles. La première consisterait à donner aux malades des médicaments périmés, par mesure d'économie : vous conviendrez tous qu'il convient d'écarter cette solution. La deuxième option serait de bloquer les prix des produits et prestations les plus sensibles, tels que les médicaments, les blouses ou les scalpels : cette solution me semble plutôt intéressante. La troisième possibilité serait de supprimer l'article 14 et d'adopter une trajectoire de dépenses qui suive l'inflation afin de garantir la stabilité du niveau net de dépenses et d'engagements dans les droits sociaux de nos concitoyens.

Mme Élisabeth Doineau, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. Il s'agit d'un article obligatoire dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale : je suis donc évidemment défavorable à cette proposition de suppression.

L'article 14 relève l'Ondam de 750 millions d'euros. Il ne faut pas comparer ce chiffre à celui des dernières années, marquées par la crise sanitaire : si l'on exclut les dépenses liées au covid, l'Ondam augmente bel et bien.

La proposition de rédaction n'est pas adoptée .

L'article 14 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 15

Proposition de rédaction de M. Arthur Delaporte.

M. Arthur Delaporte, député. Les modifications apportées à l'article 15 visent les mêmes objectifs qu'à l'article 14 : elles souffrent donc des mêmes critiques. Par cohérence, nous demandons la suppression de cet article.

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Avis défavorable. Voulez-vous vraiment supprimer 750 millions d'euros en faveur de l'hôpital et de la médecine de ville ?

La proposition de rédaction n'est pas adoptée .

L'article 15 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 16

Proposition de rédaction de Mme Sandrine Rousseau.

Mme Sandrine Rousseau, députée. Nous nous opposons à l'objectif de dépenses de la branche AT-MP proposé par le Gouvernement. Cette branche subit un prélèvement d'autant plus malvenu que les accidents du travail et les maladies professionnelles sont sous-déclarés. Aussi demandons-nous la suppression de l'article 16.

Mme Corinne Féret, sénatrice. Nous soutenons cette proposition de suppression de l'article 16, car ce dernier vient confirmer la volonté du Gouvernement de déresponsabiliser les employeurs en matière de protection et de prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles. Nous avons déjà déploré tout à l'heure l'emploi de l'expression « usure professionnelle », qui va dans le même sens. L'article 16 est clairement un cadeau fait aux entreprises, puisqu'il y est proposé une diminution de leurs cotisations AT-MP, qui représentent pourtant 97 % des recettes de la branche, en contrepartie d'une légère augmentation de leurs cotisations d'assurance maladie. Si cette tendance se poursuit, quelle sera la situation financière de la branche AT-MP dans quelques années ?

Mme Élisabeth Doineau, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. Cet article étant obligatoire dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale , je donne un avis défavorable à la proposition de suppression.

Chaque année, nous votons un transfert de crédits, de l'ordre de 1,2 milliard d'euros, de la branche AT-MP vers la branche maladie en raison de la sous-déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles. J'ajoute que la branche AT-MP sera très excédentaire dès l'exercice 2025 ou 2026 : elle n'aura donc aucun mal à assumer des charges supplémentaires.

Les arrondis présentés dans le tableau ne vous permettent pas de percevoir l'augmentation de 50 millions d'euros de l'objectif de dépenses pour 2023, dont 30 millions seront consacrés au fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle.

La proposition de rédaction n'est pas adoptée .

L'article 16 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 17

Proposition de rédaction de M. Hadrien Clouet.

M. Hadrien Clouet, député. Dans le même esprit que nos propositions précédentes, nous demandons la suppression de l'article 17.

Nous tenons à exprimer nos doutes quant au maintien de ces objectifs de dépenses dans le contexte actuel d'inflation, qui devrait plutôt vous inciter à revoir ces montants à la hausse.

Nous contestons également ce qui paraît être un fil rouge de votre texte, à savoir la perception de la branche famille comme un ennemi. C'est en effet dans cette branche que vous comptiez ponctionner les crédits permettant de financer le CDI fin de carrière. Qui souhaitiez-vous précisément mettre à contribution ? Vouliez-vous réduire les dépenses relatives aux allocations familiales, à la prime de naissance, à l'allocation aux adultes handicapés ou à la prime d'activité ?

Enfin, quelles sont les dépenses que vous estimez devoir être associées à la prime d'activité pour les cohortes qui seront maintenues sur le marché du travail du fait de votre réforme des retraites ? En d'autres termes, quelle sera la contribution de la branche famille à cette réforme lorsque les générations 1968 à 1972 seront concernées ? Nous n'avons pas encore obtenu de réponse à cette question pour le moment.

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. La suppression de cet article entraînerait la disparition des 5 milliards d'euros supplémentaires accordés à la branche famille par rapport à 2022.

Avis défavorable.

La proposition de rédaction n'est pas adoptée .

L'article 17 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 18

Proposition de rédaction de M. Hadrien Clouet.

M. Hadrien Clouet, député. Nous demandons la suppression de l'article 18 relatif aux objectifs de dépenses de la branche autonomie, pour des raisons assez proches de celles que je viens d'exposer.

Je poserai la même question que pour la branche famille : quelle est votre estimation des surcoûts que cette réforme entraînera, à terme, pour la branche autonomie une fois qu'elle sera entièrement entrée en vigueur et que toutes les cohortes auront été affectées par le report de l'âge légal de départ à la retraite ?

Mme Corinne Féret, sénatrice. Nous soutiendrons cette proposition de suppression. La branche autonomie est essentielle pour nos concitoyens. Je m'interroge sur le devenir de la grande loi sur l'autonomie qu'avait annoncée le Président de la République au cours de son premier mandat, et qui n'est plus du tout évoquée. Il y a pourtant de réels besoins en termes de prise en charge de nos aînés à domicile ou en établissement. Il faut également remédier aux difficultés de recrutement et au manque d'attractivité des métiers d'aide à domicile et d'aide-soignant en établissement, dans un contexte de vieillissement de la population. Les objectifs de dépenses sont insuffisants. Depuis la création de la cinquième branche de la sécurité sociale, en 2020, il ne s'est rien passé, ce qui est très inquiétant.

Mme Élisabeth Doineau, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. Avis défavorable sur la proposition de suppression.

L'objectif de dépenses de la branche autonomie inclut l'assurance vieillesse des aidants. L'année prochaine, aura lieu un transfert de 0,15 point de CSG de la Caisse d'amortissement de la dette sociale vers la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), ce qui lui procurera 2,3 milliards d'euros supplémentaires. La CNSA pourra ainsi financer la création de 50 000 emplois destinés aux établissements médico-sociaux et conduire des actions d'accompagnement au sein de ceux-ci.

Mme Cathy Apourceau-Poly, sénatrice. S'agissant de l'Ondam, je rappelle que les 750 millions d'euros que nous avons votés représentent un demi-poste par Ehpad public, ce qui n'est pas la panacée. Nous sommes confrontés à un vieillissement sans précédent de notre société. Depuis plusieurs années, le Gouvernement nous promet une loi sur le grand âge et l'autonomie. Nous l'attendons toujours. Le budget proposé est absolument insuffisant. Nos aînés ne trouvent plus d'aides à domicile, car le métier n'est pas valorisé. Le Gouvernement et les parlementaires Les Républicains auraient pu accomplir un effort en ce sens.

La proposition de rédaction n'est pas adoptée .

L'article 18 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 19

Proposition de rédaction de M. Hadrien Clouet.

M. Hadrien Clouet, député. Nous demandons la suppression de l'article, car vous ne prévoyez aucune évolution des charges du Fonds de solidarité vieillesse. Selon vous, les personnes qui sont en passe de liquider leurs droits ne modifieront pas leurs choix concernant la liquidation de leur pension et leur départ en retraite. Je me demande vraiment sur quoi repose cette hypothèse.

La hausse du minimum contributif (Mico) sera compensée par une baisse des aides personnalisées au logement (APL) et de l'Aspa. Cela se traduira, pour certains retraités, par une perte de pouvoir d'achat - l'APL devant diminuer de 12 à 14 euros pour une hausse du Mico de 10 euros. Quelqu'un percevant un minimum contributif de 13 733 euros annuels, une Aspa de 1 400 euros et des aides au logement d'un montant de 3 000 euros perdrait ainsi 500 euros annuels. Combien de personnes seront-elles perdantes ?

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un article obligatoire. Avis défavorable.

La proposition de rédaction n'est pas adoptée .

L'article 19 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 20

Proposition de rédaction de M. Hadrien Clouet.

M. Hadrien Clouet, député. Nous demandons la suppression de cet article, car vous estimez que les dépenses d'assurance vieillesse ne seront pas affectées par notre vote. Or, les personnes concernées adapteront leur comportement en conséquence.

M. René-Paul Savary, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cet article fixe les objectifs de la branche vieillesse pour 2023 à hauteur de 273,7 milliards d'euros. Nous vous proposons d'adopter la rédaction issue du Sénat.

La proposition de rédaction n'est pas adoptée .

L'article 20 est adopté dans la rédaction du Sénat.

La seconde partie du projet de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte , ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte dont le Sénat a été saisi en première lecture en application de l'article 47-1 de la Constitution

Texte adopté par le Sénat en première lecture

Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Article liminaire

Article liminaire

(Non modifié)

Pour l'année 2023, les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique et exprimée en milliards d'euros courants et en pourcentage d'évolution en volume, des dépenses d'administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations publiques exprimées en pourcentage du produit intérieur brut, ainsi que les prévisions, pour la même année, de ces mêmes agrégats, telles qu'elles figurent dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, s'établissent comme suit :

Pour l'année 2023, les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique et exprimée en milliards d'euros courants et en pourcentage d'évolution en volume, des dépenses d'administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations publiques exprimées en pourcentage du produit intérieur brut, ainsi que les prévisions, pour la même année, de ces mêmes agrégats, telles qu'elles figurent dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, s'établissent comme suit :

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023

Article 1 er

Article 1 er

I. - Après l'article L. 2142-4-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2142-4-2 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 2142-4-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2142-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2142-4-2 . - Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4-1 et qui sont recrutés avant le 1 er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. »

« Art. L. 2142-4-2 . - Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4-1 et qui sont recrutés avant le 1 er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. »

II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 142-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 142-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents titulaires régis par ce statut et recrutés avant le 1 er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par les dispositions mentionnées à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. »

« Les agents titulaires régis par ce statut et recrutés avant le 1 er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. »

III. - Les deux premiers alinéas du paragraphe 2 de l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

III. - Les deux premiers alinéas du paragraphe 2 de l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par. 2. - Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l'affilié, d'une pension en cas d'invalidité prématurée, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'oeuvres sanitaires et sociales, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 5 de la présente loi.

« Par. 2. - Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l'affilié, d'une pension en cas d'invalidité prématurée, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'oeuvres sanitaires et sociales, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 5 de la présente loi.

« L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Cette caisse a également pour objet la constitution, au profit des clercs et employés de notaire recrutés avant le 1 er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à la caisse, d'une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs. »

« Cette caisse a également pour objet la constitution, au profit des clercs et employés de notaire recrutés avant le 1 er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à la caisse, d'une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs. »

III bis (nouveau) . - Le paragraphe 1 er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :

III bis . - Le paragraphe 1 er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 1° est complétée par les mots : « des clercs et employés de notaire mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1 er de la présente loi » ;

À la deuxième phrase du 1° , après le mot : « activité », sont insérés les mots : « des clercs et employés de notaire mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1 er de la présente loi , » ;

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice, les chambres, les caisses et les organismes mentionnés à l 'article 1 er . Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l'ensemble des clercs et employés de notaire affiliés à la caisse. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ; »

« 1° bis Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice, les chambres, les caisses et les organismes mentionnés au même article 1 er . Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l'ensemble des clercs et employés de notaire affiliés à la caisse. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ; »

3° À la fin de la première phrase du 3°, les mots : « visés à l'article 1 er » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1 er ».

3° À la fin de la première phrase du 3°, les mots : « visés à l'article 1 er » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1 er de la présente loi ».

IV. - Le premier alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :

IV. - Le premier alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « vieillesse, » est supprimé ;

1° À la première phrase, le mot : « vieillesse, » est supprimé ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse prévu au même article 47, pour les personnels salariés recrutés avant le 1 er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime, est également assuré par cette caisse. »

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse prévu au même article 47, pour les personnels salariés recrutés avant le 1 er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime, est également assuré par cette caisse. »

V. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

V. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 160-17, les mots : « assurés mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 712-2 » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires et des anciens fonctionnaires de l'État, ne relevant pas de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, ainsi que de leurs ayants droits » ;

1° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 160-17, les mots : « assurés mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 712-2 » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires et des anciens fonctionnaires de l'État, ne relevant pas de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, ainsi que de leurs ayants droit » ;

2° L'article L. 200-1 est ainsi modifié :

2° L'article L. 200-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « articles », la fin du 2° est ainsi rédigée : « L. 411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ; »

a) Après le mot : « articles », la fin du 2° est ainsi rédigée : « L. 411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ; »

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Au titre de l'assurance vieillesse, les assurés relevant de l'article L. 381-32. » ;

« 6° Au titre de l'assurance vieillesse, les assurés relevant de l'article L. 381-32. » ;

3° L'article L. 311-2 est complété par les mots : « ou la nature de leur statut » ;

3° L'article L. 311-2 est complété par les mots : « ou la nature de leur statut » ;

4° La section 10 du chapitre I er du titre VIII du livre III est ainsi rétablie :

4° La section 10 du chapitre I er du titre VIII du livre III est ainsi rétablie :

« Section 10

« Section 10

« Membres du Conseil économique, social et environnemental

« Membres du Conseil économique, social et environnemental

« Art. L. 381-32 . - Les membres du Conseil économique, social et environnemental sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. » ;

« Art. L. 381-32 . - Les membres du Conseil économique, social et environnemental sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. » ;

5° À la fin de l'article L. 411-1, les mots : « salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 311-2 » ;

5° À la fin de l'article L. 411-1, les mots : « salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 311-2 » ;

6° Les articles L. 711-3, L. 711-6, L. 712-1, L. 712-2, L. 712-10 et L. 713-4 sont abrogés ;

6° Les articles L. 711-3, L. 711-6, L. 712-1, L. 712-2, L. 712-10 et L. 713-4 sont abrogés ;

7° Le second alinéa de l'article L. 711-7 est supprimé ;

7° Le second alinéa de l'article L. 711-7 est supprimé ;

8° À l'article L. 712-3, après le mot : « décédés, », sont insérés les mots : « sont aux moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. Elles » ;

8° À la première phrase de l'article L. 712-3, après le mot : « décédés, », sont insérés les mots : « sont aux moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. Elles » ;

9° L'article L. 712-9 est ainsi modifié :

9° L'article L. 712-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « invalidité », sont insérés les mots : « dont bénéficient les fonctionnaires civils » et, à la fin, les mots : « des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l'État » sont remplacés par les mots : « à la charge de l'employeur » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « invalidité », sont insérés les mots : « dont bénéficient les fonctionnaires civils » et, à la fin, les mots : « des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l'État » sont remplacés par les mots : « à la charge de l'employeur » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

10° À l'article L. 712-10-1, les mots : « L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 » sont remplacés par les mots : « L. 712-3 et L. 712-9 » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 712-10-1, les mots : « L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 » sont remplacés par les mots : « L. 712-3 et L. 712-9 » ;

10° bis A (nouveau) À l'article L. 712-13, les mots : « assurés mentionnés à l'article L. 712-1 » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de l'État, à l'exception de ceux relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, » ;

10° bis (nouveau) Après le mot : « intéressés », la fin de la seconde phrase de l'article L. 761-5 est supprimée ;

10° bis Après le mot : « intéressés », la fin de la seconde phrase de l'article L. 761-5 est supprimée ;

11° Le début de la première phrase de l'article L. 921-1 est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées à l'article L. 311-2 et les salariés des professions agricoles qui ne relèvent... (le reste sans changement) . » ;

11° Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 921-1 est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées à l'article L. 311-2 et les salariés des professions agricoles qui ne relèvent... (le reste sans changement) . » ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 921-2-1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées à l'article L. 381-32 ».

12° Au premier alinéa de l'article L. 921-2-1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées à l'article L. 381-32 ».

V bis (nouveau) . - Au premier alinéa de l'article L. 722-24-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « L. 712-1 et L. 712-3, du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 » sont remplacés par les mots : « L. 712-3 et L. 712-9 ».

V bis . - Au premier alinéa de l'article L. 722-24-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « L. 712-1 et L. 712-3, du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 » sont remplacés par les mots : « L. 712-3 et L. 712-9 ».

VI. - Au premier alinéa de l'article L. 4163-4 du code du travail, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « , les salariés régis par un statut particulier et ».

VI. - Au premier alinéa de l'article L. 4163-4 du code du travail, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « , les salariés régis par un statut particulier et ».

VII. - Le 4° du V s'applique aux membres du Conseil économique, social et environnemental entrant en fonction à compter du 1 er septembre 2023. Les I à IV, les 1° à 3° et 5° à 12° du V et le VI entrent en vigueur à la même date.

VII. - Le 4° du V s'applique aux membres du Conseil économique, social et environnemental entrant en fonction à compter du 1 er septembre 2023. Les I à IV, les 1° à 3° et 5° à 12° du V et le VI entrent en vigueur à la même date.

Article 1 er bis A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre 2023, un rapport sur l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 4 de la présente loi. Ce rapport compare les conséquences pour les assurés et les pensionnés d'une affiliation à un régime par répartition et à un régime par capitalisation, à l'image de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ou du régime additionnel de la fonction publique. Il étudie les modalités d'instauration d'un nouveau régime social applicable à des cotisations versées à un régime obligatoire d'assurance vieillesse par capitalisation, destiné aux salariés et aux indépendants, qui serait intégré dans le système des retraites. Il s'attache également à définir la structure administrative qui pourrait être retenue pour piloter ce nouveau régime obligatoire, ses modalités de financement, la composition de son conseil d'administration ainsi que les règles entourant les placements de ses actifs.

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

(Supprimé)

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité, les conditions et le calendrier de mise en oeuvre d'un système universel de retraite faisant converger les différents régimes et intégrant les paramètres de la réforme prévue par la présente loi.

Article 2

Article 2

I. - La section 4 du chapitre I er du titre II du livre I er de la cinquième partie du code du travail est ainsi rétablie :

I. - La section 4 du chapitre I er du titre II du livre I er de la cinquième partie du code du travail est ainsi rétablie :

« Section 4

« Section 4

« Indicateurs relatifs à l'amélioration de l'emploi des seniors

« Indicateurs relatifs à l'amélioration de l'emploi des seniors

« Art. L. 5121-6 . - L'employeur poursuit un objectif d'amélioration de l'embauche et du maintien en activité des seniors.

« Art. L. 5121-6 . - L'employeur poursuit un objectif d'amélioration de l'embauche et du maintien en activité des seniors.

« Art. L. 5121-7 . - Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l'emploi des seniors, en distinguant leur sexe, ainsi qu'aux actions mises en oeuvre pour favoriser leur emploi au sein de l'entreprise.

« Art. L. 5121-7 . - Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l'emploi des seniors, en distinguant leur sexe, ainsi qu'aux actions mises en oeuvre pour favoriser leur emploi au sein de l'entreprise.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de mise en oeuvre du troisième alinéa, la date et les modalités de publication des indicateurs ainsi que la date et les modalités de leur transmission à l'autorité administrative.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de mise en oeuvre du troisième alinéa, la date et les modalités de publication des indicateurs ainsi que la date et les modalités de leur transmission à l'autorité administrative.

« Art. L. 5121-8 . - Les entreprises qui méconnaissent l'obligation de publication prévue à l'article L. 5121-7 peuvent se voir appliquer par l'autorité administrative une pénalité, dans la limite de 1 % des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle l'obligation est méconnue.

« Art. L. 5121-8 . - Les entreprises qui méconnaissent l'obligation de publication prévue à l'article L. 5121-7 peuvent se voir appliquer par l'autorité administrative une pénalité, dans la limite de 1 % des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle l'obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l'obligation de publication.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l'obligation de publication.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. »

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. »

II. - La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

II. - La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après le 6° de l'article L. 2242-20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

1° Après le 6° de l'article L. 2242-20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° L'emploi des seniors, en prenant en compte les indicateurs publiés par l'entreprise en application de l'article L. 5121-7, et l'amélioration de leurs conditions de travail. » ;

« 7° L'emploi des seniors, en prenant en compte les indicateurs publiés par l'entreprise en application de l'article L. 5121-7, et l'amélioration de leurs conditions de travail. » ;

2° Au 6° de l'article L. 2242-21, les mots : « l'emploi des salariés âgés et » et, à la fin, les mots : « et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés.

2° Au 6° de l'article L. 2242-21, les mots : « l'emploi des salariés âgés et » et, à la fin, les mots : « et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés.

III. - Le Gouvernement engage, dès la publication de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'adoption du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5121-7 du code du travail.

III. - Le Gouvernement engage, dès la publication de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'adoption du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5121-7 du code du travail.

IV. - Les I et II du présent article s'appliquent à compter du 1 er novembre 2023 aux entreprises d'au moins mille salariés, à compter du 1 er juillet 2024 aux entreprises d'au moins trois cents salariés et de moins de mille salariés et à compter du 1 er juillet 2025 aux entreprises d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés.

IV. - Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er juillet 2024 . Par dérogation, ils s'appliquent à compter du 1 er novembre 2023 aux entreprises d'au moins mille salariés.

V (nouveau) . - À compter de l'année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, au plus tard le 1 er juin, un point d'étape sur la mise en oeuvre du présent article et sur ses répercussions concrètes sur l'emploi des seniors.

V. - (Supprimé)

Article 2 bis A (nouveau)

I. - Le chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contrat de fin de carrière

« Art. L. 1223-10 . - Un salarié âgé d'au moins soixante ans peut conclure avec un employeur un contrat pour la fin de sa carrière.

« Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Par dérogation à l'article L. 1237-5, l'employeur peut mettre à la retraite le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

« Le contrat est établi par écrit. Les activités concernées, les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat et les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de mise à la retraite accordées au salarié sont fixées par une convention de branche ou un accord de branche étendu. À défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret.

« La contribution mentionnée à l'article L. 137-12 du même code n'est pas due par l'employeur qui met à la retraite le salarié dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »

II. - La section 4 du chapitre I er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-21 . - Les rémunérations versées au salarié employé dans le cadre du contrat prévu à l'article L. 1223-10 du code du travail sont exonérées des cotisations dues au titre du 1° de l'article L. 241-6 du présent code. »

III. - Le présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2023.

Le Gouvernement engage, dès la publication de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives aux niveaux national et interprofessionnel en vue de l'élaboration du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1223-10 du code du travail.

IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

I. - Le chapitre VII du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 6 est ainsi rédigé : « Contributions sur les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle et de la mise à la retraite » ;

1° L'intitulé de la section 6 du chapitre VII du titre III du livre I er est ainsi rédigé : « Contributions sur les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle et de la mise à la retraite » ;

2° L'article L. 137-12 est ainsi rédigé :

2° L'article L. 137-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-12 . - Il est institué , à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une contribution assise sur les indemnités versées à l'occasion de :

« Art. L. 137-12 . - Est instituée , à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une contribution assise sur les indemnités versées à l'occasion de :

« 1° La mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur mentionnée à l'article L. 1237-5 du code du travail, pour la part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code ;

« 1° La mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur mentionnée à l'article L. 1237-5 du code du travail, pour la part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code ;

« 2° La rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code.

« 2° La rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code.

« Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. » ;

« Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. » ;

3° L'article L. 137-15 est ainsi modifié :

3° L'article L. 137-15 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « , qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « ainsi que des indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts, qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II » ;

a) Au 3°, les mots : « , qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « ainsi que des indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts, qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II » ;

b) Le huitième alinéa est supprimé .

b) Le huitième alinéa est supprimé ;

II. - Le 7° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le 7° du II de l'article L. 242-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et agents en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. »

« Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. »

III . - Le présent article est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1 er octobre 2023.

II. - Le présent article est applicable aux indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1 er septembre 2023.

III. - (Supprimé)

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Le premier alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret peut prévoir que les modalités de calcul du taux de cotisation permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l'effet est différé dans le temps, dans l'objectif de favoriser l'emploi des salariés âgés. »

I. - Le premier alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit que les modalités de calcul du taux de cotisation permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l'effet est différé dans le temps, dans l'objectif de favoriser l'emploi des salariés âgés. »

II (nouveau) . - L'article L. 751-15 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté prévoit que les modalités de calcul du taux de cotisation permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l'effet est différé dans le temps, dans l'objectif de favoriser l'emploi des salariés âgés. »

Article 2 quater (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et exerçant leur activité à titre principal de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 633-1 du même code, tel que modifié par l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Article 3

Article 3

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 6° de l'article L. 213-1 est ainsi modifié :

1° Le 6° de l'article L. 213-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « code du travail », la fin de la première phrase est supprimée ;

a) Après les mots : « code du travail », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° L'article L. 213-1-1 est complété par des 5° à 9° ainsi rédigés :

2° L'article L. 213-1-1 est complété par des 5° à 9° ainsi rédigés :

« 5° Des cotisations dues aux organismes mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code, à l'exception de celles recouvrées dans le cadre de l'un des dispositifs prévus à l'article L. 133-5-6 ;

« 5° Des cotisations dues aux organismes mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code, à l'exception de celles recouvrées dans le cadre de l'un des dispositifs prévus à l'article L. 133-5-6 ;

« 6° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

« 6° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

« 7° Des cotisations dues à l'institution mentionnée à l'article L. 921-2-1 du présent code ;

« 7° Des cotisations dues à l'institution mentionnée à l'article L. 921-2-1 du présent code ;

« 8° Des cotisations mentionnées à l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

« 8° Des cotisations mentionnées à l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

« 9° De la contribution mentionnée à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. » ;

« 9° De la contribution mentionnée à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. » ;

3° Le premier alinéa du III de l'article L. 243-6-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 du présent code en tant qu'elle porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4. » ;

3° Le premier alinéa du III de l'article L. 243-6-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 du présent code en tant qu'elle porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4. » ;

4° Les articles L. 243-6-6 et L. 243-6-7 sont ainsi rétablis :

4° Les articles L. 243-6-6 et L. 243-6-7 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 243-6-6 . - Lorsqu'une demande d'échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 dont le cotisant relève.

« Art. L. 243-6-6 . - Lorsqu'une demande d'échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 dont le cotisant relève.

« Dans des conditions déterminées par décret, l'octroi d'un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 emporte également le bénéfice d'un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l'employeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.

« Dans des conditions déterminées par décret, l'octroi d'un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 emporte également le bénéfice d'un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l'employeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.

« Lorsqu'il est statué sur l'octroi à une entreprise d'un plan d'apurement par plusieurs créanciers publics, l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l'article L. 922-4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant.

« Lorsqu'il est statué sur l'octroi à une entreprise d'un plan d'apurement par plusieurs créanciers publics, l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l'article L. 922-4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant.

« Art. L. 243-6-7 . - Une convention, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est conclue entre un représentant des institutions mentionnées à l'article L. 922-4 et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« Art. L. 243-6-7 . - Une convention, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est conclue entre un représentant des institutions mentionnées à l'article L. 922-4 et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« La convention précise les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et les institutions mentionnées à l'article L. 922-4 mettent à la disposition des employeurs ou leur délivrent des informations de manière coordonnée, notamment, le cas échéant, les constats d'anomalie et les demandes de rectification qu'ils adressent à la réception et à l'issue de l'exploitation des données de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 et portant sur l'application de la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13 ou des dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 , ou sur tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.

« La convention précise les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et les institutions mentionnées à l'article L. 922-4 mettent à la disposition des employeurs , ou leur délivrent des informations de manière coordonnée, notamment, le cas échéant, les constats d'anomalie et les demandes de rectification qu'ils adressent à la réception et à l'issue de l'exploitation des données de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 et portant sur l'application de la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13 ou des dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.

« La convention précise les modalités selon lesquelles, pour permettre l'application du deuxième alinéa du présent article, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale valide les conditions selon lesquelles est effectuée par les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 s'agissant des points mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

« La convention précise les modalités selon lesquelles, pour permettre l'application du deuxième alinéa du présent article, est effectuée par les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 s'agissant des points mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

« La convention détermine notamment les modalités de coordination entre les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa permettant un traitement coordonné des demandes et réclamations des cotisants ainsi que la formulation de réponses coordonnées, lorsque ces sollicitations portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.

« La convention détermine notamment les modalités de coordination entre les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa permettant un traitement coordonné des demandes et des réclamations des cotisants ainsi que la formulation de réponses coordonnées, lorsque ces sollicitations portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.

« Les organismes et institutions mentionnés au deuxième alinéa du présent article utilisent les données d'un répertoire commun relatif à leurs entreprises cotisantes qui sont nécessaires à la mise en oeuvre du présent article. » ;

« Les organismes et les institutions mentionnés au deuxième alinéa du présent article utilisent les données d'un répertoire commun relatif à leurs entreprises cotisantes qui sont nécessaires à la mise en oeuvre du présent article. » ;

5° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 921-2-1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations versées à l'institution mentionnée au premier alinéa du présent article. »

5° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 921-2-1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations versées à l'institution mentionnée au premier alinéa du présent article. »

II. - Au c du 4° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, à la cotisation due au titre de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, » sont supprimés.

II. - Au c du 4° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, à la cotisation due au titre de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, » sont supprimés.

III. - Le III de l'article 7 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

III. - Le III de l'article 7 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

IV. - Les 1° et 2° du I et les II et III entrent en vigueur le 1 er janvier 2023. Le 5° du I s'applique aux cotisations dues au titre des périodes d'activité courant à compter de la même date.

IV. - Les 1° et 2° du I et les II et III s'appliquent à compter du 1 er janvier 2023. Le 5° du I s'applique aux cotisations dues au titre des périodes d'activité courant à compter de la même date.

Article 3 bis (nouveau)

I. - Après la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Le plan d'épargne retraite couple solidaire

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 224-39-1 . - Les conjoints ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent verser des sommes dans un plan d'épargne retraite couple solidaire. Le plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables aux titulaires à compter, au plus tôt, de la date de la première liquidation de pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Ces droits viagers personnels ou le versement des capitaux sont répartis de manière inversement proportionnelle aux sommes versées. La part versée au titulaire ayant le moins contribué au plan ne peut être inférieure à cinquante et un centièmes et ne peut pas excéder quatre-vingts centièmes.

« Le plan d'épargne retraite couple solidaire donne lieu à l'ouverture d'un compte-titres. Il est ouvert auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement. Le plan ne peut pas avoir plus de deux titulaires. Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres est ouvert par l'intermédiaire d'un prestataire agréé pour exercer l'activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l'article L. 321-1 du présent code.

« Le plan peut donner lieu à l'ouverture d'un compte en espèces associé au compte-titres.

« Le plan prévoit la possibilité pour chaque titulaire, dans les conditions de répartition mentionnées au premier alinéa du présent article, d'acquérir une rente viagère à l'échéance prévue au même premier alinéa, ainsi qu'une option de réversion de cette rente au profit d'un bénéficiaire en cas de décès du titulaire. En cas de décès d'un des titulaires avant la première liquidation du plan, l'ensemble des droits restants sont rendus disponibles au bénéfice du titulaire survivant et sont transférables vers tout autre plan d'épargne retraite. Le transfert des droits n'emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.

« Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l'échéance mentionnée au premier alinéa.

« Les articles L. 224-28 à L. 224-30 sont applicables.

« Sous-section 2

« Composition et gestion

« Art. L. 224-39-2 . - Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Sauf décision contraire et expresse des titulaires, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé aux titulaires au moins une autre allocation d'actifs correspondant à un profil d'investissement différent, une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du présent code, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

« Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d'investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d'exposition aux risques financiers et de l'espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Les conditions de partage ou d'affectation aux plans d'épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

« Sous-section 3

« Disponibilité de l'épargne

« Art. L. 224-39-3 . - I. - Les droits constitués par un titulaire dans le cadre du plan d'épargne retraite couple solidaire peuvent être, à sa demande, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-39-1 dans les seuls cas suivants :

« 1° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

« 2° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

« 3° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

« 4° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;

« 5° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

« II. - Le décès des titulaires avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du présent code entraîne la clôture du plan.

« Art. L. 224-39-4 . - À l'échéance mentionnée à l'article L. 224-39-1 :

« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 224-39-1 sont délivrés sous la forme d'une rente viagère ;

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'ouverture du plan.

« Sous-section 4

« Information des titulaires

« Art. L. 224-39-5 . - Les titulaires bénéficient d'une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite.

« Les titulaires d'un plan d'épargne retraite bénéficient d'une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l'ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« Art. L. 224-39-6 . - Toute personne bénéficie gratuitement d'informations relatives aux produits d'épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 132-9-6 du code des assurances, à l'article L. 223-10-5 du code de la mutualité et à l'article L. 312-21-1 du présent code. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle prévu au III de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne mentionné au même III indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l'existence lui est notifiée en vertu du premier alinéa du présent article ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires.

« Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du même code ne permet pas de déterminer avec certitude l'identité du souscripteur d'un produit d'épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l'existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l'épargne retraite. Cette notification s'effectue au moyen du service en ligne mentionné au III de l'article L. 161-17 dudit code.

« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent article, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du même code et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités d'échange avec les gestionnaires.

« Le groupement mentionné au même premier alinéa peut notifier périodiquement aux gestionnaires le succès ou l'échec d'identification du souscripteur ainsi que l'accès de celui-ci au service en ligne mentionné au III de l'article L. 161-17 du même code au cours des douze derniers mois. Cette notification peut s'effectuer au moyen du répertoire mentionné au premier alinéa du présent article. Il n'est pas autorisé à communiquer d'autres informations concernant le souscripteur identifié.

« Les gestionnaires concernés par le présent article sont les entreprises d'assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.

« Un décret en Conseil d'État définit la liste des produits d'épargne retraite concernés, outre les produits mentionnés aux articles L. 224-1 et L. 224-40 du présent code. »

II. - Après le 5° ter de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

« 5° quater Les capitaux et rentes viagères prévus à l'article L. 224-39-1 du code monétaire et financier ; ».

III. - Au 11° de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 224-1 », sont insérés les mots : « ou L. 224-39-1 ».

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 4

Article 4

Pour l'année 2023, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

Pour l'année 2023, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

Article 5

Article 5

(Non modifié)

I. - Pour l'année 2023, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 17,7 milliards d'euros.

I. - Pour l'année 2023, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 17,7 milliards d'euros.

II. - Pour l'année 2023, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de l'article 24 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

II. - Pour l'année 2023, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de l'article 24 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

III. - Pour l'année 2023, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III de l'article 24 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 précitée.

III. - Pour l'année 2023, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III de l'article 24 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 précitée.

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi modifiant, pour les quatre années à venir (2023 à 2026), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi modifiant, pour les quatre années à venir (2023 à 2026), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023

TITRE I ER

RECULER L'ÂGE DE DÉPART EN TENANT COMPTE DES SITUATIONS D'USURE PROFESSIONNELLE

TITRE I ER

RECULER L'ÂGE DE DÉPART EN TENANT COMPTE DES SITUATIONS D'USURE PROFESSIONNELLE ET DE LA PÉNIBILITÉ EFFECTIVE DES MÉTIERS

Article 7

Article 7

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

1° L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa , le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-quatre » et, à la fin, l'année : « 1955 » est remplacée par l'année : « 1968 » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est porté à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1968. » ;

b) Au deuxième alinéa, l'année : « 1955 » est remplacée par l'année : « 1968 », la date : « 1 er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1 er septembre 1961 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1 er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1 er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. » ;

c) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) (Supprimé)

2° L'article L. 161-17-3 est ainsi modifié :

2° L'article L. 161-17-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, la date : « 31 décembre 1963 » est remplacée par la date : « 30 août 1961 » ;

a) À la fin du 2°, la date : « 31 décembre 1963 » est remplacée par la date : « 31 août 1961 » ;

b) Au 3°, la date : « 1 er janvier 1964 » est remplacée par la date : « 1 er septembre 1961 » et l'année : « 1966 » est remplacée par l'année : « 1962 » ;

b) Au 3°, la date : « 1 er janvier 1964 » est remplacée par la date : « 1 er septembre 1961 » et l'année : « 1966 » est remplacée par l'année : « 1962 » ;

c) À la fin du 4°, les mots : « entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » sont remplacés par les mots : « en 1963 » ;

c) À la fin du 4°, les mots : « entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » sont remplacés par les mots : « en 1963 » ;

d) À la fin du 5°, les mots : « entre le 1 er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » sont remplacés par les mots : « en 1964 » ;

d) À la fin du 5°, les mots : « entre le 1 er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » sont remplacés par les mots : « en 1964 » ;

e) À la fin du 6°, l'année : « 1973 » est remplacée par l'année : « 1965 » ;

e) À la fin du 6°, l'année : « 1973 » est remplacée par l'année : « 1965 » ;

bis (nouveau) Au début de l'article L. 173-7, sont ajoutés les mots : « À l'exception des versements mentionnés au IV de l'article L. 351-14-1, » ;

3° Au 1° de l'article L. 351-8, les mots : « à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 augmenté de trois » .

3° Au 1° de l'article L. 351-8, les mots : « à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 augmenté de trois » ;

(nouveau) Le I de l'article L. 351-14-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les périodes pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport et qui n'ont pas été prises en compte à un autre titre dans un régime de base. » ;

(nouveau) Au II du même article L. 351-14-1, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études » sont remplacés par les mots : « à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans » ;

(nouveau) Le 1° de l'article L. 351-17 est ainsi rédigé :

« 1° L'âge jusqu'auquel l'assuré peut présenter une demande, qui ne peut être inférieur à vingt-cinq ans ; ».

II. - Le code des communes est ainsi modifié :

II. - Le code des communes est ainsi modifié :

1° L'article L. 416-1 est abrogé ;

1° L'article L. 416-1 est abrogé ;

2° Le début de l'article L. 417-11 est ainsi rédigé : « Les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions mentionnées au dixième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent... (le reste sans changement) . »

2° Le début de l'article L. 417-11 est ainsi rédigé : « Les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions mentionnées au dixième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent... (le reste sans changement) . » ;

(nouveau) À l'article L. 444-5, les mots : « des dispositions du 3° de l'article L. 416-1 et » sont supprimés.

III. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

III. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L'article L. 12 est ainsi modifié :

1° L'article L. 12 est ainsi modifié :

a) La première phrase du i est ainsi modifiée :

a) La première phrase du i est ainsi modifiée :

- après les mots : « les militaires », sont insérés les mots : « et anciens militaires » ;

- après les mots : « les militaires », sont insérés les mots : « et anciens militaires » ;

- après le mot : « invalidité », la fin est supprimée ;

- après le mot : « invalidité », la fin est supprimée ;

a bis ) (nouveau) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les bonifications acquises, en application des règles qui les régissent, pour services accomplis dans différents emplois classés dans la catégorie active et la bonification prévue au i peuvent se cumuler, dans la limite de vingt trimestres. » ;

« Les bonifications acquises, en application des règles qui les régissent, pour services accomplis dans différents emplois classés dans la catégorie active et la bonification prévue au i peuvent se cumuler, dans la limite de vingt trimestres. » ;

2° L'article L. 13 est ainsi modifié :

2° L'article L. 13 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « fixé à cent soixante trimestres » sont remplacés par les mots : « celui mentionné au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale » ;

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « fixé à cent soixante trimestres » sont remplacés par les mots : « celui mentionné au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale » ;

b) Les II et III sont abrogés ;

b) Les II et III sont abrogés ;

3° L'article L. 14 est ainsi modifié :

3° L'article L. 14 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1 du I, les mots : « la limite d'âge du grade détenu par le pensionné » sont remplacés par les mots : « l'âge d'annulation de la décote prévu à l'article L. 14 bis » ;

a) À la fin du du I, les mots : « la limite d'âge du grade détenu par le pensionné » sont remplacés par les mots : « l'âge d'annulation de la décote prévu à l'article L. 14 bis » ;

b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'effet en durée d'assurance de l'une des bonifications mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 12 ou du cumul mentionné au même dernier alinéa peut être additionné à la majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans la limite de vingt trimestres. » ;

« L'effet en durée d'assurance de l'une des bonifications mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 12 ou du cumul mentionné au même dernier alinéa peut être additionné à la majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans la limite de vingt trimestres. » ;

c) À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « cinquante-deux » est remplacé par le mot : « cinquante-quatre » ;

c) (Supprimé)

4° Le paragraphe I er du chapitre II du titre III du livre I er est complété par un article L. 14 bis ainsi rédigé :

4° Le paragraphe I er du chapitre II du titre III du livre I er est complété par un article L. 14 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 14 bis. - L'âge d'annulation de la décote est égal :

« Art. L. 14 bis. - L'âge d'annulation de la décote est égal :

« 1° Pour le fonctionnaire civil, à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;

« 1° Pour le fonctionnaire civil, à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;

« 2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24, à l'âge anticipé mentionné au même deuxième alinéa augmenté de trois années ;

« 2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24, à l'âge anticipé mentionné au même deuxième alinéa augmenté de trois années ;

« 3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième à dernier alinéas du 1° du I de l' article L. 24, à l'âge minoré mentionné au même troisième alinéa augmenté de trois années ;

« 3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième à dernier alinéas du 1° du I du même article L. 24, à l'âge minoré mentionné au troisième alinéa du même 1° augmenté de trois années ;

« 4° Pour le militaire mentionné à la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 14 ou le fonctionnaire mentionné aux 2° à 4° de l'article L. 556-8 du code général de la fonction publique, à la limite d'âge de leur grade ;

« 4° Pour le militaire mentionné à la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 14 ou le fonctionnaire mentionné aux 2° à 4° de l'article L. 556-8 du code général de la fonction publique, à la limite d'âge de leur grade ;

« 5° Par dérogation au 2° du présent article, pour les fonctionnaires bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à 64 ans, à cet âge. » ;

« 5° Par dérogation au 2° du présent article, pour les fonctionnaires bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge. » ;

5° Le I de l'article L. 24 est ainsi modifié :

5° Le I de l'article L. 24 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par le mot : « soit » ;

a) Le premier alinéa est complété par le mot : « soit » ;

b) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :

b) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :

- les mots : « civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il » et les mots : « , à la date de l'admission à la retraite, » sont supprimés ;

- les mots : « civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il » et les mots : « , à la date de l'admission à la retraite, » sont supprimés ;

- après le mot : « sociale », la fin est supprimée ;

- après le mot : « sociale », la fin est supprimée ;

c) Au début du second alinéa du 1°, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d'un âge anticipé égal à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir, au total, d'au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. » ;

c) Au début du second alinéa du même 1°, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d'un âge anticipé égal à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir, au total, d'au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. » ;

d) Le 1° est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

d) Ledit 1° est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« En outre, l'occupation de certains de ces emplois permet de porter l'âge anticipé à un âge minoré égal à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de dix années, dès lors que le fonctionnaire peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment :

« En outre, l'occupation de certains de ces emplois permet de porter l'âge anticipé à un âge minoré égal à l'âge mentionné au même premier alinéa diminué de dix années, dès lors que le fonctionnaire peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment :

« a) Dans le corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ;

« a) Dans le corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ;

« b) Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;

« b) Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;

« c) En tant que personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

« c) En tant que personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

« d) En tant que fonctionnaire des services actifs de la police nationale appartenant au corps mentionné au 1° de l'article L. 556-8 du code général de la fonction publique.

« d) En tant que fonctionnaire des services actifs de la police nationale appartenant au corps mentionné au 1° de l'article L. 556-8 du code général de la fonction publique.

« Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs.

« Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs.

« Le droit à la liquidation à l'âge minoré est ouvert à la condition d'avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à :

« Le droit à la liquidation à l'âge minoré est ouvert à la condition d'avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à :

« - pour le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire des réseaux souterrains et le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l' institut-médico-légal , douze années de services super-actifs, dont la moitié de manière consécutive, et d'avoir accompli trente-deux années de services effectifs au sens de l'article L. 13 du présent code ;

« - pour le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire des réseaux souterrains et le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l' institut médico-légal , douze années de services super-actifs, dont la moitié de manière consécutive, et d'avoir accompli trente-deux années de services effectifs au sens de l'article L. 13 du présent code ;

« - pour le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire des services actifs de police mentionnée plus haut ainsi que pour le surveillant ou l'ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept années de service super-actifs, déduction faite des services militaires obligatoires.

« - pour le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire des services actifs de police mentionné au deuxième alinéa du présent 1° ainsi que pour le surveillant ou l'ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept années de services super-actifs, réduites, le cas échéant, de la durée des services militaires obligatoires.

« Lorsque le fonctionnaire a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent 1° et se prévaut de durées de services super-actifs cumulées, la condition de durée de service applicable pour bénéficier de l'âge de départ minoré est celle associée à l'emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps.

« Lorsque le fonctionnaire a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent 1° et se prévaut de durées de services super-actifs cumulées, la condition de durée de service applicable pour bénéficier de l'âge de départ minoré est celle associée à l'emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps.

« Bénéficie d'un droit à la liquidation à l'âge minoré l'ingénieur ou l'ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ayant effectué dix-sept années de service dans les services actifs ; »

« Bénéficie d'un droit à la liquidation à l'âge minoré l'ingénieur ou l'ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ayant effectué dix-sept années de service dans les services actifs ; »

e) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

e) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Par limite d'âge. » ;

« 6° Par limite d'âge. » ;

6° Après l'article L. 24, il est inséré un article L. 24 bis ainsi rédigé :

6° Après l'article L. 24, il est inséré un article L. 24 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 24 bis. - Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l'acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24.

« Art. L. 24 bis. - Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l'acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24.

« De même, les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires mentionnés aux a à d du même 1° au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme services super-actifs permettant un droit au départ à l'âge minoré mentionné au même article L. 24 . » ;

« De même, les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires mentionnés aux a à d du même 1° au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme services super-actifs permettant un droit au départ à l'âge minoré mentionné audit 1° . » ;

7° L'article L. 25 est ainsi modifié :

7° L'article L. 25 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « âge », la fin du 1° est ainsi rédigée : « minoré ou anticipé dans les conditions définies aux deuxième à dernier alinéas du 1° du I de l'article L. 24 du présent code » ;

a) Après la seconde occurrence du mot : « âge », la fin du 1° est ainsi rédigée : « minoré ou anticipé dans les conditions définies aux deuxième à dernier alinéas du 1° du I de l'article L. 24 du présent code ; »

b) Au 2°, deux fois, et à la fin des 3° et 4°, les mots : « de cinquante-deux ans » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de dix années » .

b) Au 2°, deux fois, et à la fin des 3° et 4°, les mots : « de cinquante-deux ans » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de dix années » ;

c) (nouveau) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux 2°, 3° et 4° du présent article, l'âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir, applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n°       du       2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est :

« a) Pour les militaires nés avant le 1 er septembre 1971, fixé à cinquante-deux ans ;

« b) Pour les militaires nés à compter du 1 er septembre 1971, rehaussé de trois mois à compter du 1 er septembre 2023 et augmente de trois mois par an à partir du 1 er janvier 2024 jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-quatre ans. »

III bis (nouveau) . - L'article L. 921-4 du code de l'éducation est abrogé.

IV. - À la première phrase des articles L. 732-25 et L. 781-33 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois ».

IV. - À la première phrase des articles L. 732-25 et L. 781-33 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois ».

V. - Au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail, les mots : « à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 351-8 du même code ».

V. - Au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail, les mots : « à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 351-8 du même code ».

VI. - Le chapitre I er du titre I er du livre IX du code de l'éducation est complété par un article L. 911-9 ainsi rédigé :

VI. - Le chapitre I er du titre I er du livre IX du code de l'éducation est complété par un article L. 911-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 911-9 . - Quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année scolaire, les enseignants du premier et du second degrés, les personnels d'inspection ainsi que les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat restent en fonction à leur demande, si les besoins du service le justifient, jusqu'à la fin de l'année scolaire. »

« Art. L. 911-9 . - Quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année scolaire, les enseignants des premier et second degrés, les personnels d'inspection ainsi que les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat restent en fonction à leur demande, si les besoins du service le justifient, jusqu'à la fin de l'année scolaire. »

VII. - Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

VII. - Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 556-1 est ainsi modifié :

1° L'article L. 556-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

a) Au 1°, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.

« Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.

« Le refus de l'autorisation est motivé.

« Le refus de l'autorisation est motivé.

« Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions et des reculs de limite d'âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au delà de soixante-dix ans. » ;

« Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions , des prolongations d'activité et des reculs de limite d'âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans. » ;

2° L'article L. 556-7 est ainsi modifié :

2° L'article L. 556-7 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 556-1 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d'une prolongation d'activité jusqu'à l'âge fixé au même 1°. » ;

a) Après la référence : « L. 556-1 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d'une prolongation d'activité jusqu'à l'âge fixé au même 1°. » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « le maintien en » sont remplacés par les mots : « la prolongation d' » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « le maintien en » sont remplacés par les mots : « la prolongation d' » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « maintien en » sont remplacés par les mots : « prolongation d' » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « maintien en » sont remplacés par les mots : « prolongation d' » ;

3° Après le mot : « est », la fin de l'article L. 556-8 est ainsi rédigée : « fixée comme suit :

3° Après le mot : « est », la fin de l'article L. 556-8 est ainsi rédigée : « fixée comme suit :

« 1° À cinquante-sept ans pour les fonctionnaires appartenant au corps d'encadrement et d'application et au corps de commandement ;

« 1° À cinquante-sept ans pour les fonctionnaires appartenant au corps d'encadrement et d'application et au corps de commandement ;

« 2° À soixante ans pour les commissaires de police ;

« 2° À soixante ans pour les commissaires de police ;

« 3° À soixante et un ans pour les commissaires divisionnaires de police et pour les commissaires généraux de police ;

« 3° À soixante et un ans pour les commissaires divisionnaires de police et pour les commissaires généraux de police ;

« 4° À soixante-deux ans pour les emplois de contrôleur général et d'inspecteur général des services actifs de la police nationale, de chef de service de l'inspection générale de la police nationale et de directeur des services actifs de l'administration centrale et de la préfecture de police. » ;

« 4° À soixante-deux ans pour les emplois de contrôleur général et d'inspecteur général des services actifs de la police nationale, de chef de service de l'inspection générale de la police nationale et de directeur des services actifs de l'administration centrale et de la préfecture de police. » ;

bis (nouveau) Après l'article L. 556-8, il est inséré un article L. 556-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 556-8-1 . - La limite d'âge des fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels est fixée à soixante-deux ans. » ;

4° L'article L. 556-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

4° L'article L. 556-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, l'agent contractuel occupant un emploi auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au premier alinéa ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.

« Toutefois, l'agent contractuel occupant un emploi auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au premier alinéa ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.

« Le refus d'autorisation est motivé.

« Le refus d'autorisation est motivé.

« Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions et des reculs de limite d'âge prévus à l'article L. 556-12 ne peut conduire l'agent contractuel à être maintenu en fonctions au delà de soixante-dix ans. »

« Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions et des reculs de limite d'âge prévus à l'article L. 556-12 ne peut conduire l'agent contractuel à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans. » ;

(nouveau) La section 3 du chapitre VI du titre II du livre VIII est ainsi modifiée :

a) Au 3° de l'article L. 826-13, après le mot : « opérationnelle, », sont insérés les mots : « à partir de l'âge de droit au départ anticipé fixé au troisième alinéa de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite diminué de cinq années, » ;

b) La sous-section 4 est complétée par un article L. 826-30 ainsi rédigé :

« Art. L. 826-30 . - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section. »

VIII - Au deuxième alinéa de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique, les mots : « de soixante-sept ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ».

VIII . - Au deuxième alinéa de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique, les mots : « de soixante-sept ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ».

IX. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :

IX. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L'article L. 133-7-1 est ainsi modifié :

1° L'article L. 133-7-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l'article 1 er » ;

- après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l'article 1 er » ;

- après le mot : « public », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l'issue des reculs et prolongations de limite d'âge mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du même code » ;

- après le mot : « public », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l'issue des reculs de limite d'âge et prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique » ;

- après les mots : « l'âge », la fin est ainsi rédigée : « mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 dudit code pour exercer les fonctions de conseiller d'État ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés. » ;

- après les mots : « l'âge », la fin est ainsi rédigée : « mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 du même code sans radiation des cadres préalable pour exercer les fonctions de conseiller d'État ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 233-7 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l'article L. 233-7 est ainsi modifié :

- les mots : « de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le cas échéant à l'issue des reculs et prolongations de limite d'âge mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du même code » ;

- les mots : « de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le cas échéant à l'issue des reculs de limite d'âge et prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du même code » ;

- les mots : « pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers » sont supprimés ;

- après les mots : « l'âge », la fin est ainsi rédigée : « mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 dudit code pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés. » ;

- après les mots : « l'âge », la fin est ainsi rédigée : « mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 dudit code sans radiation des cadres préalable pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés. » ;

3° L'article L. 233-8 est abrogé.

3° L'article L. 233-8 est abrogé.

X. - La loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police est ainsi modifiée :

X. - La loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police est ainsi modifiée :

1° L'article 1 er est ainsi modifié :

1° L'article 1 er est ainsi rédigé :

« Art. 1 er . - Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police dont la limite d'âge était, au 1 er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1 er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Il en est de même pour les anciens agents. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités.

« À l'exception des contrôleurs généraux, sous-directeurs, directeurs, adjoints, chefs de service et directeurs des services actifs, le bénéfice de la bonification acquise dans les conditions définies au premier alinéa du présent article est maintenu aux fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police également soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 précitée et dont la limite d'âge était, au 1 er décembre 1956, supérieure à cinquante-cinq ans, auxquels est également applicable le premier alinéa du présent article.

« Les années de services ouvrant droit au bénéfice de l'article 17 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 ne sont pas retenues pour le calcul de la bonification prévue au présent article. » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « agents », sont insérés les mots : « et anciens agents » ;

a) (Alinéa supprimé)

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa supprimé)

2° L'article 2 est abrogé.

2° L'article 2 est abrogé.

XI. - Le III de l'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié :

XI. - Le III de l'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. - Les sapeurs-pompiers professionnels, y compris pour la durée de services accomplis sur les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d'incendie et de secours de tous grades, bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-sept ans et sous certaines conditions, notamment d'une durée minimale de service susceptible d'être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales et d'une durée de dix-sept ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d'une bonification du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite, dans la limite de cinq annuités.

« III. - Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeurs-pompiers professionnels de tous grades , y compris les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d'incendie et de secours bénéficient, sous certaines conditions, notamment d'une durée minimale de service susceptible d'être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités territoriales et d'une durée de dix-sept ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d'une bonification du cinquième du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite, dans la limite de cinq annuités.

« Cet avantage est également accordé aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service, aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle. » ;

« Cet avantage est également accordé , sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service, aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

XII. - À l'article 1 er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, après le mot : « dispositions » , sont insérés les mots : « du 1° ».

XII. - À l'article 1 er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, les mots : « aux dispositions » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

XIII. - La loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'État est ainsi modifiée :

XIII. - La loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'État est ainsi modifiée :

1° L'article 1 er est ainsi modifié :

1° L'article 1 er est ainsi modifié :

a) Après le mot : « membres », sont insérés les mots : « du corps » ;

a) Après le mot : « membres », sont insérés les mots : « du corps » ;

b) Les mots : « l'âge limite résultant » sont remplacés par les mots : « la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l'article 1 er » ;

b) Les mots : « l'âge limite résultant » sont remplacés par les mots : « la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l'article 1 er » ;

c) Après le mot : « public », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l'issue des reculs et prolongations de limite d'âge mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du même code » ;

c) Après le mot : « public », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l'issue des reculs de limite d'âge et prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique » ;

d) Les mots : « la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 dudit code » ;

d) Les mots : « la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 du même code sans radiation des cadres préalable » ;

e) Les mots : « fonctions, de » sont remplacés par les mots : « fonctions de » ;

e) Les mots : « fonctions, de » sont remplacés par les mots : « fonctions de » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le maintien en activité, y compris dans des fonctions exercées par la voie du détachement ou de la mise à disposition, jusqu'à l'âge mentionné au même cinquième alinéa est accordé sur demande, en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé. » ;

« Le maintien en activité, y compris dans des fonctions exercées par la voie du détachement ou de la mise à disposition, jusqu'à l'âge mentionné au même cinquième alinéa est accordé sur demande, en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé. » ;

2° L'article 4 est abrogé.

2° L'article 4 est abrogé.

XIV. - La loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifiée :

XIV. - La loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifiée :

1° L'article 4 est abrogé ;

1° L'article 4 est abrogé ;

2° À l'article 5, après le mot : « ingénieurs », sont insérés les mots : « et anciens ingénieurs ».

2° À l'article 5, après le mot : « ingénieurs », sont insérés les mots : « et anciens ingénieurs ».

XV. - L'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

XV. - L'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des corps mentionnés au I ci-dessus » sont remplacés par les mots : « appartenant ou ayant appartenu aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « des corps mentionnés au I ci-dessus » sont remplacés par les mots : « appartenant ou ayant appartenu aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire » et les mots : « s'ils sont radiés des cadres par limite d'âge ou par invalidité, » sont remplacés par les mots : « sous réserve de vérifier la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimé ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

- la première phrase est supprimée ;

« La condition de durée de services mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d'âge. » ;

- à la seconde phrase, les mots : « leur être accordée » sont remplacés par les mots : « être accordée aux fonctionnaires mentionnés au c du 1° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;

Le III est abrogé .

Les III et IV sont abrogés .

XVI. - La première phrase de l'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifiée :

XVI. - La première phrase de l'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifiée :

1° Les mots : « aux fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « aux personnes ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire hospitalier, au sens de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, » ;

1° Les mots : « fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « personnes ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire hospitalier, au sens de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, » ;

2° Les mots : « I de l'article L. 24 du même code » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».

2° Les mots : « I de l'article L. 24 du même code » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».

XVII. - L'article 93 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

XVII. - L'article 93 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « appartenant », sont insérés les mots : « ou ayant appartenu » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « appartenant », sont insérés les mots : « ou ayant appartenu » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le II est abrogé.

2° Le II est abrogé.

XVIII. - Au quatrième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, les mots : « de soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

XVIII. - Au quatrième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, les mots : « de soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

XIX. - L'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

XIX. - L'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du I, les mots : « soixante-sept ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique » ;

À la fin de la première phrase du I, les mots : « soixante-sept ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique » ;

b) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III. - Par dérogation au premier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante-deux ans. Par dérogation à l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, leur âge d'annulation de la décote est fixé à soixante-cinq ans. »

« Par dérogation au premier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante-deux ans. Par dérogation à l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, leur âge d'annulation de la décote est fixé à soixante-cinq ans. »

XIX bis (nouveau) . - La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l'article 35, les mots : « , au 1° de l'article L. 25 du même code, au 3° de l'article L. 416-1 du code des communes, au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, à l'article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et au troisième alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire » sont remplacés par les mots : « et au 1° de l'article L. 25 du même code » ;

2° À la seconde phrase du V de l'article 45, les mots : « , des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, » sont remplacés par les mots : « ainsi que » et les mots : « , de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 précitée, de l'article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 précitée et du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 précitée » sont supprimés.

XIX ter (nouveau) . - La limite du nombre total de trimestres validés prévue au 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est augmentée par décret.

XX. - A. - Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée des services et de bonifications requise pour les fonctionnaires nés :

XX. - A. - Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires nés :

1° Avant le 1 er septembre 1961 , est celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent article ;

1° Avant le 1 er septembre 1961 est celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent article ;

2° Entre le 1 er septembre 1961 et le 31 décembre 1964 , est celle fixée aux 2° à 5° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale .

2° Entre le 1 er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 , est celle prévue au 3° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ;

(nouveau) En 1963, est celle prévue au 4° du même article L. 161-17-3 ;

(nouveau) En 1964, est celle prévue au 5° dudit article L. 161-17-3.

B. - Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au A du présent XX :

B. - Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au A du présent XX :

1° La durée des services et de bonification requise pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie active, d'un droit au départ à l'âge anticipé est fixée :

1° La durée de services et de bonification requise pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie active, d'un droit au départ à l'âge anticipé est fixée :

a) Pour ceux nés avant le 1 er septembre 1966, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent article ;

a) Pour ceux nés avant le 1 er septembre 1966, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent article ;

b) Pour ceux nés à compter du 1 er septembre 1966, à 169 trimestres à compter du 1 er septembre 2023. Cette durée augmente d'un trimestre par génération pour les générations nées en 1968 et 1969 ;

b) Pour ceux nés à compter du 1 er septembre 1966, à 169 trimestres à compter du 1 er septembre 2023. Cette durée augmente d'un trimestre par génération pour les générations nées en 1968 et 1969 ;

2° Pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie super-active, d'un droit au départ à l'âge minoré, cette durée est fixée :

2° Pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie super-active, d'un droit au départ à l'âge minoré, cette durée est fixée :

a) Pour ceux nés avant le 1 er septembre 1971, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent article ;

a) Pour ceux nés avant le 1 er septembre 1971, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent article ;

b) Pour ceux nés à compter du 1 er septembre 1971, à 169 trimestres à compter du 1 er septembre 2023. Cette durée augmente d'un trimestre par génération pour les générations nées en 1973 et 1974.

b) Pour ceux nés à compter du 1 er septembre 1971, à 169 trimestres à compter du 1 er septembre 2023. Cette durée augmente d'un trimestre par génération pour les générations nées en 1973 et 1974.

C. - Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires civils, autres que ceux mentionnés aux A et B du présent XX et les militaires remplissant les conditions de liquidation de la pension avant l'âge de soixante ans est égale :

C. - Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires civils, autres que ceux mentionnés aux A et B du présent XX , et les militaires remplissant les conditions de liquidation de la pension avant l'âge de soixante ans est égale :

1° Pour ceux pouvant liquider leur pension avant le 1 er septembre 2023, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent article ;

1° Pour ceux pouvant liquider leur pension avant le 1 er septembre 2023, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent article ;

2° Pour ceux pouvant liquider leur pension à compter du 1 er septembre 2023, à 169 trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre par an à compter du 1 er janvier 2025 pour atteindre, au 1 er janvier 2027, la durée mentionnée au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.

2° Pour ceux pouvant liquider leur pension à compter du 1 er septembre 2023, à 169 trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre par an à compter du 1 er janvier 2025 pour atteindre, au 1 er janvier 2027, la durée mentionnée au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.

D. - Par dérogation au III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge à compter duquel le coefficient de majoration s'applique est :

D. - Par dérogation au III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge à compter duquel le coefficient de majoration s'applique est :

1° Pour les fonctionnaires mentionnés au 1° du A, au 1° du C, au a du 1° du F et au a du 2° du F du présent XX, celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent article ;

1° Pour les fonctionnaires mentionnés au 1° du A, au 1° du C, au a du 1° du F et au a du 2° du F du présent XX, celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent article ;

2° Pour les fonctionnaires mentionnés au 1° du F du présent XX, à l'âge défini au même 1° augmenté de cinq années ;

2° Pour les fonctionnaires mentionnés au b du 1° du F du présent XX, à l'âge défini au même 1° augmenté de cinq années ;

3° Pour les fonctionnaires mentionnées au 2° du F du présent XX, à l'âge défini au même 2° augmenté de dix années ;

3° Pour les fonctionnaires mentionnés au b du 2° du F du présent XX, à l'âge défini au même 2° augmenté de dix années .

E. - 1. Pour l'application du 1° de l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'annulation de la décote des fonctionnaires nés avant le 1 er janvier 1968 est égal à soixante-sept ans. Par dérogation, pour ceux nés avant le 1 er janvier 1958, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent article.

E. - 1. Pour l'application du 1° de l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'annulation de la décote des fonctionnaires nés avant le 1 er janvier 1968 est égal à soixante-sept ans. Par dérogation, pour ceux nés avant le 1 er janvier 1958, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent article.

2. Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'annulation de la décote des fonctionnaires mentionnés respectivement aux 1° et 2° du F du présent XX est égal respectivement à soixante-deux ans et à cinquante-sept ans. Par dérogation, pour les fonctionnaires actifs nés avant le 1 er janvier 1963 et les fonctionnaires super-actifs nés avant le 1 er janvier 1968, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent article.

2. Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'annulation de la décote des fonctionnaires mentionnés respectivement aux 1° et 2° du F du présent XX est égal respectivement à soixante-deux ans et à cinquante-sept ans. Par dérogation, pour les fonctionnaires actifs nés avant le 1 er janvier 1963 et les fonctionnaires super-actifs nés avant le 1 er janvier 1968, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent article.

F. - Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

F. - Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24 et nés :

1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24 et nés :

a) Avant le 1 er septembre 1966, l'âge anticipé est fixé à 57 ans ;

a) Avant le 1 er septembre 1966, l'âge anticipé est fixé à cinquante-sept ans ;

b) À compter du 1 er septembre 1966, l'âge anticipé résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu'à cinquante-neuf ans ;

b) À compter du 1 er septembre 1966, l'âge anticipé résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu'à cinquante-neuf ans ;

2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1° et nés :

2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1° et nés :

a) Avant le 1 er septembre 1971, l'âge minoré est fixé à 52 ans ;

a) Avant le 1 er septembre 1971, l'âge minoré est fixé à cinquante-deux ans ;

b) À compter du 1 er septembre 1971, l'âge minoré résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu'à cinquante-quatre ans.

b) À compter du 1 er septembre 1971, l'âge minoré résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu'à cinquante-quatre ans.

G. - Par dérogation aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir, applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est :

G. - (Supprimé)

1° Pour les militaires nés avant le 1 er septembre 1971, fixé à 52 ans ;

2° Pour les militaires nés à compter du 1 er septembre 1971, rehaussé de trois mois à compter du 1 er septembre 2023 et augmente de trois mois par an à partir du 1 er janvier 2024 jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-quatre ans.

XXI. - Les cotisations versées avant la publication de la présente loi en application des articles L. 351-14, L. 351-14-1, L. 634-2-1, L. 643-2, L. 653-5, L. 742-2, L. 742-4 et L. 742-7 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles L. 732-27-1 et L. 732-52 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État par l'assuré né à compter du 1 er septembre 1961 lui sont remboursées à sa demande, à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires.

XXI. - Les cotisations versées avant la publication de la présente loi , en application des articles L. 351-14, L. 351-14-1, L. 634-2-1, L. 643-2, L. 653-5, L. 742-2, L. 742-4 et L. 742-7 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles L. 732-27-1 et L. 732-52 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État , par l'assuré né à compter du 1 er septembre 1961 lui sont remboursées à sa demande, à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires.

Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Les demandes de remboursement sont présentées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Les demandes de remboursement sont présentées dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

XXII. - Les assurés ayant demandé leur pension avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont la pension entre en jouissance après le 31 août 2023 bénéficient, sur leur demande, d'une annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Les conditions de cette annulation sont fixées par décret.

XXII. - Les assurés ayant demandé leur pension avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui entrent en jouissance de celle-ci après le 31 août 2023 bénéficient, sur leur demande, d'une annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Les conditions de cette annulation sont fixées par décret.

XXII bis (nouveau) . - Avant le 1 er octobre 2027, le comité mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale, assisté de la Cour des comptes, remet au Parlement un rapport d'évaluation de la loi n°       du       de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ainsi que des mesures légales et réglementaires en matière d'emploi des seniors prises depuis sa publication.

Il analyse l'évolution des différents paramètres de l'équilibre financier de l'ensemble des régimes obligatoires de base à l'horizon 2040.

XXIII. - Le 6° du III est applicable aux services accomplis en qualité d'agent contractuel à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

XXIII. - Le 6° du III est applicable aux services accomplis en qualité d'agent contractuel à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

XXIV. - Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.

XXIV. - Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.

XXV. - 1. Les VII, IX, XII et XIII entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

XXV. - A. - Les VII, IX, XII et XIII entrent en vigueur deux mois après la publication de la présente loi. Le code de justice administrative et la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'État demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux fonctionnaires qui sont déjà maintenus en activité lors de cette entrée en vigueur.

A bis (nouveau) . - Le 1° du I entre en vigueur à compter du 1 er septembre 2023.

2. Les autres dispositions du présent article, à l'exception des VI et VIII, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2023.

B. - Les autres dispositions du présent article, à l'exception des VI et VIII, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2023.

XXVI (nouveau) . - Le présent article s'applique aux collectivités mentionnées à l'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à Mayotte, avec les adaptations nécessaires tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces collectivités.

Article 8

Article 8

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 161-18, les mots : « l' avant-dernier alinéa de l'article L. 732-23 » sont remplacés par les mots : « l' article L. 732-18-4 » ;

1° Au second alinéa de l'article L. 161-18, les mots : « avant-dernier alinéa de l'article L. 732-23 » sont remplacés par les mots : « article L. 732-18-4 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 161-21-1, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 161-21-1, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 341-15, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l'article L. 341-17 ainsi qu'à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l'article L. 351-7-1 A, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 351-1-5 » ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 341-15, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l'article L. 341-17 ainsi qu'à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l'article L. 351-7-1 A, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 351-1-5 » ;

4° L'article L. 341-16 est ainsi modifié :

4° L'article L. 341-16 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 351-1-5 » ;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 351-1-5 » ;

b) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 351-1 », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de son premier alinéa, » ;

b) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 351-1 », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de son premier alinéa, » ;

5° Au début de la section 1 du chapitre I er du titre V du livre III, il est ajouté un article L. 351-1-1 A ainsi rédigé :

5° Au début de la section 1 du chapitre I er du titre V du livre III, il est ajouté un article L. 351-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-1 A . - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée d'au moins deux ans, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l'article L. 161-22-1-5 et pour les assurés bénéficiaires d'un départ en retraite au titre des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3 , L. 351-1-4 et L. 351-1-5. Cette condition d'âge est abaissée d'une durée ne pouvant excéder deux ans pour les assurés mentionnés à l'article L. 351-6-1. »

« Art. L. 351-1-1 A . - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée d'au moins deux ans, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l'article L. 161-22-1-5 et pour les assurés bénéficiaires d'un départ à la retraite au titre des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-5. Cette condition d'âge est abaissée d'une durée pouvant aller jusqu'à neuf ans pour les assurés mentionnés à l'article L. 351-1-3 et d'une durée ne pouvant excéder deux ans pour les assurés mentionnés à l'article L. 351-6-1. » ;

6° L'article L. 351-1-1 est ainsi modifié :

6° L'article L. 351-1-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » ;

a) À la première phrase, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des quatre âges , dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

- après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « à la charge de l'assuré » ;

- après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « à la charge de l'assuré » ;

- sont ajoutés les mots : « , ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 » ;

- sont ajoutés les mots : « , ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, magistrats et militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial » ;

bis (nouveau) Après l'article L. 351-1-2, il est inséré un article L. 351-1-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-2-1 . - Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 ou L. 351-5, la durée d'assurance, ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 351-1-2.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, de façon à permettre la prise en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du présent article, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même premier alinéa par les autres régimes. » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 351-1-3, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 351-1-3, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

8° La section 1 du chapitre I er du titre V du livre III est complétée par un article L. 351-1-5 ainsi rédigé :

8° La section 1 du chapitre I er du titre V du livre III est complétée par un article L. 351-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-5 . - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour ceux justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. » ;

« Art. L. 351-1-5 . - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour ceux justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. » ;

9° L'article L. 351-8 est ainsi modifié :

9° L'article L. 351-8 est ainsi modifié :

a) Le 1° ter est abrogé ;

a) Le 1° ter est abrogé ;

b) À la fin du 2°, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 » sont remplacés par les mots : « et les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l'article L. 351-1-5 » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 » sont remplacés par les mots : « et les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l'article L. 351-1-5 » ;

c) (nouveau) Après le 4° bis , il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Les assurés dont l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, dans des conditions prévues à l'article L. 351-1-1 ; »

10° Au troisième alinéa de l'article L. 382-24, les mots : « du premier alinéa de l'article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 351-1-5 » ;

10° Au troisième alinéa de l'article L. 382-24, les mots : « du premier alinéa de l'article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 351-1-5 » ;

11° L'article L. 643-3 est ainsi modifié :

11° L'article L. 643-3 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 ou L. 351-5, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase du quatrième alinéa du présent I.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, de façon à permettre la prise en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au cinquième alinéa du présent I, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même cinquième alinéa par les autres régimes. » ;

a) Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

a) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« II . - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée d'au moins deux ans, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires d'un départ en retraite au titre des III à V . » ;

« I bis . - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée d'au moins deux ans, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires d'un départ à la retraite au titre des II à IV . » ;

b) Le II devient un III et la première phrase est ainsi modifiée :

b) À la première phrase du II, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans » ;

- les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » ;

- sont ajoutés les mots : « ou des organismes débiteurs des prestations familiales pour les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 » ;

b bis ) (nouveau) Au même II, la seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles sont réputées avoir donné lieu à versement de cotisations par l'assuré les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial. » ;

c) Le III devient un IV et, au premier alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

c) Au premier alinéa du III , les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« V . - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I du présent article est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés relevant des 2° et 3° de l'article L. 643-4 » ;

« IV . - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I du présent article est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés relevant des 2° et 3° de l'article L. 643-4. » ;

12° Au premier alinéa du 2° de l'article L. 643-4, les mots : « premier alinéa du I » sont remplacés par la référence : « V » ;

12° Au premier alinéa du 2° de l'article L. 643-4, les mots : « premier alinéa du I » sont remplacés par la référence : « IV » ;

12° bis (nouveau) Le même article L. 643-4 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des assurés dont l'âge mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 643-3 est abaissé dans des conditions prévues au I bis du même article L. 643-3 ; »

13° L'article L. 653-2 est ainsi modifié :

13° L'article L. 653-2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 ou L. 351-5, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase du quatrième alinéa du présent I.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, de façon à permettre la prise en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au cinquième alinéa du présent I, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même cinquième alinéa par les autres régimes. » ;

a) Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

a) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« II . - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée d'au moins deux ans, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires d'un départ en retraite au titre des III à V . » ;

« I bis . - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée d'au moins deux ans, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires d'un départ à la retraite au titre des II à IV . » ;

b) Le II devient un III et la première phrase est ainsi modifiée :

b) À la première phrase du II , les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des quatre âges , dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans » ;

- les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » ;

- sont ajoutés les mots : « ou des organismes débiteurs des prestations familiales pour les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 » ;

b bis ) (nouveau) Au même II, la seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles sont réputées avoir donné lieu à versement de cotisations par l'assuré les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial. » ;

c) Le III devient un IV et, au premier alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

c) Au premier alinéa du III , les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« V . - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I du présent article est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés relevant des 2° et 3° de l'article L. 653-4. » ;

« IV . - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I du présent article est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés relevant des 2° et 3° de l'article L. 653-4. » ;

14° Au premier alinéa du 2° de l'article L. 653-4, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « V » ;

14° Au premier alinéa du 2° de l'article L. 653-4, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « IV » ;

14° bis (nouveau) Le même article L. 653-4 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des assurés dont l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 653-2 est abaissé dans des conditions prévues au I bis du même article L. 653-2. » ;

15° Après les mots : « l'âge », la fin du dixième alinéa de l'article L. 821-1 est ainsi rédigée : « prévu à l'article L. 351-1-5. »

15° Après les mots : « l'âge », la fin du dixième alinéa de l'article L. 821-1 est ainsi rédigée : « prévu à l'article L. 351-1-5. »

II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 117-3, la référence : « L. 161-17-2 » est remplacée par la référence : « L. 351-1-5 » ;

1° Au troisième alinéa de l'article L. 117-3, la référence : « L. 161-17-2 » est remplacée par la référence : « L. 351-1-5 » ;

2° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 262-10, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 351-1-5 ».

2° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 262-10, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 351-1-5 ».

III. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

III. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le septième alinéa du I de l'article L. 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés dont l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 24 est abaissé dans les conditions prévues à l'article L. 25 bis . » ;

1° B (nouveau) Le même article L. 14 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre des b et b bis de l'article L. 12 ou des articles L. 12 bis ou L. 12 ter , la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans et au-delà de la limite mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 13 du présent code, ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au III du présent article.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, de façon à permettre la prise en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du présent IV, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même premier alinéa par les autres régimes. » ;

1° Le 5° du I de l'article L. 24 est ainsi modifié :

1° Le 5° du I de l'article L. 24 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , par rapport à un âge de référence de soixante ans » sont remplacés par les mots : « d'au moins deux ans, par rapport à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

a) Les mots : « , par rapport à un âge de référence de soixante ans » sont remplacés par les mots : « d'au moins deux ans, par rapport à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

b) Les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

b) Les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

2° L'article L. 25 bis est ainsi modifié :

2° L'article L. 25 bis est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- après le mot : « abaissé », sont insérés les mots : « d'au moins deux ans » ;

- après le mot : « abaissé », sont insérés les mots : « d'au moins deux ans » ;

- les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » ;

- les mots : « un âge et dans des conditions déterminés » sont remplacés par les mots : « un des quatre âges , dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, et dans des conditions déterminées » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

- après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « , des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale » ;

- après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « et en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial » ;

- sont ajoutés les mots : « à la charge de l'assuré ».

- sont ajoutés les mots : « à la charge de l'assuré ».

IV. - Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

IV. - Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début de la section 3 du chapitre II du titre III, il est ajouté un article L. 732-17-1 ainsi rédigé :

1° Au début de la section 3 du chapitre II du titre III, il est ajouté un article L. 732-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-17-1. - La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée d'au moins deux ans, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l'article L. 732-29 et pour les assurés bénéficiaires d'un départ en retraite au titre des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 et L. 732-18-4. » ;

« Art. L. 732-17-1 . - La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée d'au moins deux ans, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l'article L. 732-29 et pour les assurés bénéficiaires d'un départ à la retraite au titre des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 et L. 732-18-4. » ;

2° L'article L. 732-18-1 est ainsi modifié :

2° L'article L. 732-18-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » ;

a) À la première phrase, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans » et le mot : « déterminées » est remplacé par le mot : « déterminés » ;

b) La dernière phrase est ainsi modifiée :

b) La dernière phrase est ainsi modifiée :

- après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « à la charge de l'assuré » ;

- après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « à la charge de l'assuré » ;

- sont ajoutés les mots : « , ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du même code » ;

- sont ajoutés les mots : « , ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du même code et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, magistrats et militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 732-18-2, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 732-18-2, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

4° Après l'article L. 732-18-3, il est inséré un article L. 732-18-4 ainsi rédigé :

4° Après l'article L. 732-18-3, il est inséré un article L. 732-18-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-18-4 . - La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et pour ceux justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. » ;

« Art. L. 732-18-4 . - La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et pour ceux justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. » ;

5° L'article L. 732-23 est ainsi rédigé :

5° L'article L. 732-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 732-23 . - Les anciens prisonniers de guerre bénéficient d'une pension à un âge variant suivant la durée de captivité, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 732-23 . - Les anciens prisonniers de guerre bénéficient d'une pension à un âge variant suivant la durée de captivité, dans des conditions fixées par décret.

« Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

« Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

« Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

« Aucune partie de mois n'est prise en considération.

« Les trois premiers alinéas s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux. » ;

« Les trois premiers alinéas s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux. » ;

6° À la fin de la seconde phrase des articles L. 732-25 et L. 781-33, les mots : « de l'article L. 732-23 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 732-18-2 et L. 732-18-4 du présent code, ni aux assurés mentionnés aux 3°, 4° bis et 5° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret » ;

6° À la fin de la seconde phrase des articles L. 732-25 et L. 781-33, les mots : « de l'article L. 732-23 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 732-18-2 et L. 732-18-4 du présent code, ni aux assurés mentionnés aux 3°, 4° bis et 5° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret » ;

bis (nouveau) Les mêmes articles L. 732-25 et L. 781-33 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés dont l'âge mentionné à l'article L. 732-18 est abaissé dans les conditions prévues à l'article L. 732-18-1. » ;

ter (nouveau) Après l'article L. 732-25-1, il est inséré un article L. 732-25-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-25-2 . - Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre du premier alinéa de l'article L. 732-38, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans et au-delà de la durée minimale mentionnée à l'article L. 732-25 du présent code, ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 732-25-1.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, de façon à permettre la prise en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du présent article, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même premier alinéa par les autres régimes. » ;

7° À la première phrase du I et à la fin du II de l'article L. 732-30, la référence : « L. 732-18 » est remplacée par la référence : « L. 732-18-4 ».

7° À la première phrase du I et à la fin du II de l'article L. 732-30, la référence : « L. 732-18 » est remplacée par la référence : « L. 732-18-4 ».

V. - Le 3° de l'article L. 5421-4 du code du travail est ainsi modifié :

V. - Le 3° de l'article L. 5421-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° La référence : « , L. 351-1-4 » est remplacée par les mots : « à L. 351-1-5 » ;

1° La référence : « , L. 351-1-4 » est remplacée par les mots : « à L. 351-1-5 » ;

2° La référence : « L. 723-10-1 » est remplacée par la référence : « L. 653-2 » ;

2° La référence : « L. 723-10-1 » est remplacée par la référence : « L. 653-2 » ;

3° La référence : « L. 732-18-3 » est remplacée par la référence : « L. 732-18-4 ».

3° La référence : « L. 732-18-3 » est remplacée par la référence : « L. 732-18-4 ».

V bis (nouveau) . - À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, la référence : « 1° ter » est remplacée par la référence : « 2° ».

VI. - 1. Le III est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, dans des conditions déterminées , en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.

VI. - A. - Le III s'applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

2. Le présent article entre en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2023.

B. - Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2023.

VII (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du 5° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VIII (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 5° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 bis (nouveau)

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le V de l'article L. 351-4 est ainsi modifié :

a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai n'est pas applicable en cas de perte de l'autorité parentale ou de son exercice consécutive à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre I er du titre II du livre II du code pénal, ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre de l'enfant. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la majoration a été répartie entre les parents conformément au II du présent article, les trimestres attribués au parent condamné et dont la pension n'a pas encore été liquidée sont attribués à l'autre parent. » ;

2° L'article L. 351-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au premier alinéa s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre I er du titre II du livre II du code pénal, ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants. »

II. - L'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Le titulaire ne peut bénéficier de la majoration prévue au I s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre I er du titre II du livre II du code pénal, ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants. »

III. - Le présent article est applicable aux privations et aux retraits de l'exercice de l'autorité parentale prenant effet à compter du 1 er septembre 2023.

Article 8 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa du II de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres. »

Article 8 quater (nouveau)

Le deuxième alinéa du II de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seuls les pères salariés conjoints ou concubins de la mère salariée ou les personnes salariées liées à elle par un pacte civil de solidarité ayant fait valoir la totalité des droits au congé prévu aux articles L. 1225-35 du code du travail et L. 331-8 du présent code peuvent bénéficier de la majoration de la durée d'assurance. »

Article 8 quinquies (nouveau)

À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa du II de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « partagée par moitié entre les deux parents » sont remplacés par les mots : « attribuée à la mère ».

Article 8 sexies (nouveau)

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres. »

Article 8 septies (nouveau)

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Seuls les pères salariés conjoints ou concubins de la mère salariée ou les personnes salariées liées à elle par un pacte civil de solidarité ayant fait valoir la totalité des droits au congé prévu aux articles L. 1225-35 du code du travail et L. 331-8 du présent code peuvent bénéficier de la majoration de la durée d'assurance. »

Article 8 octies (nouveau)

À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « est partagée par moitié entre les deux parents » sont remplacés par les mots : « attribuée à la mère ».

Article 8 nonies (nouveau)

Le VI de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, en cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration prévue au II est égale à quatre trimestres.

« En cas de condamnation définitive d'une personne pour meurtre dans les situations prévues aux 1°, 3° et 4° ter de l'article 221-4 du code pénal lorsque la victime est l'enfant ouvrant droit à la majoration prévue au II du présent article, la personne condamnée ne peut bénéficier de cette majoration. »

Article 8 decies (nouveau)

Au premier alinéa du III de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « par faits de guerre » sont supprimés.

Article 9

Article 9

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 221-1-4, il est inséré un article L. 221-1-5 ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 221-1-4, il est inséré un article L. 221-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1-5 . - I. - Il est créé un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1. Le montant de la dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au fonds est fixé chaque année par arrêté.

« Art. L. 221-1-5 . - I. - Est créé un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 , au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1. Le montant de la dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au fonds est fixé chaque année par arrêté.

« II. - Le fonds a pour mission de participer au financement par les employeurs d'actions de sensibilisation et de prévention, d'actions de formation mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail et d'actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du même code.

« II. - Le fonds a pour mission de participer au financement par les employeurs d'actions de sensibilisation et de prévention, d'actions de formation mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail et d'actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° et au a du 2° du I de l'article L. 4161-1 du même code.

« III. - Les orientations du fonds, qui encadrent l'attribution des ressources du fonds dans les conditions prévues au IV du présent article, sont définies par la commission mentionnée à l'article L. 221-5 après avis de la formation compétente du Conseil d'orientation des conditions de travail. Elles se fondent sur une cartographie des métiers et activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail, qui s'appuie sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l'article L. 4163-2-1 du même code. La commission établit cette cartographie, notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n'ont pas conclu de conventions , en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles. La commission peut, dans ce cadre, être assistée d'un comité d'experts, dont le fonctionnement et la composition sont définis par décret.

« III. - Les orientations du fonds, qui encadrent l'attribution de ses financements dans les conditions prévues au IV du présent article, sont définies par la commission mentionnée à l'article L. 221-5 après avis de la formation compétente du Conseil d'orientation des conditions de travail. Elles se fondent sur une cartographie des métiers et des activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° et au a du 2° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail, qui s'appuie sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l'article L. 4163-2-1 du même code. La commission établit cette cartographie, notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n'ont pas conclu d'accord mentionné au même article L. 4163-2-1 , en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles. La commission peut, dans ce cadre, être assistée d'un comité d'experts, dont le fonctionnement et la composition sont définis par décret.

« IV. - Le fonds peut financer :

« IV. - Le fonds peut financer :

« 1° Des entreprises en vue de soutenir leurs démarches de prévention des risques mentionnés aux 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail et leurs actions de formation en faveur des salariés exposés à ces facteurs ;

« 1° Des entreprises , notamment celles identifiées par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnées à l'article L. 215-1 du présent code, en vue de soutenir leurs démarches de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail et leurs actions de formation en faveur des salariés exposés à ces facteurs ;

« 2° Des organismes de branche mentionnés à l'article L. 4643-1 du même code et ayant conventionné avec la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1 du présent code dans des conditions définies par voie réglementaire ;

« 2° Des organismes de branche mentionnés à l'article L. 4643-1 du même code et ayant conclu une convention avec la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1 du présent code dans des conditions définies par voie réglementaire . Ces organismes peuvent faire appel à des organismes nationaux de prévention des risques professionnels ;

« 3° L' organisme mentionné à l'article L. 6123-5 du code du travail, qui répartit la dotation ainsi reçue, dans les conditions prévues au 5° du même article L. 6123-5, entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 du même code, pour le financement de projets de transition professionnelle.

« 3° L' institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail, qui répartit la dotation ainsi reçue, dans les conditions prévues au 5° du même article L. 6123-5, entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 du même code, pour le financement de projets de transition professionnelle.

« V. - Le fonctionnement de ce fonds, les conditions de sa participation au financement des actions mentionnées au II du présent article, les modalités d'identification des métiers et activités exposant aux facteurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail ainsi que les modalités de gestion et d'affectation de ses ressources sont précisés par décret en Conseil d'État. » ;

« V. - Le fonctionnement de ce fonds, les conditions de sa participation au financement des actions mentionnées au II du présent article, les modalités d'identification des métiers et des activités exposant aux facteurs mentionnés au 1° et au a du 2° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail ainsi que les modalités de gestion et d'affectation de ses ressources sont précisés par décret en Conseil d'État. » ;

2° L'article L. 351-1-4 est ainsi modifié :

2° L'article L. 351-1-4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle » sont supprimés ;

a) Au I, les mots : « , dans des conditions fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « à soixante ans » ;

b) Le III est ainsi modifié :

b) (Supprimé)

- l'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'avis de la commission pluridisciplinaire n'est pas requis pour les assurés justifiant d'une incapacité permanente reconnue au titre d'une maladie professionnelle. » ;

- la dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

3° Le premier alinéa du II de l'article L. 351-6-1 est complété par les mots : « et pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa du même article L. 351-1 » ;

3° Le premier alinéa du II de l'article L. 351-6-1 est complété par les mots : « et pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa du même article L. 351-1 » ;

4° L'article L. 434-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L'article L. 434-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les victimes titulaires d'une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, du bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret. »

« Les victimes titulaires d'une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l'article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret. »

II. - L'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. - L'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

À la fin du I, les mots : « et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle » sont supprimés ;

1° Au I, les mots : « , dans les conditions fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « à soixante ans » ;

Le III est ainsi modifié :

(Supprimé)

a) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'avis de la commission pluridisciplinaire n'est pas requis pour les assurés justifiant d'une incapacité permanente reconnue au titre d'une maladie professionnelle. » ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

III. - A. - La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

III. - A. - La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

À l'article L. 4162-1, les mots : « à l'article L. 2133-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2331-1 » ;

1° Au premier alinéa du I de l'article L. 4162-1, la référence : « L. 2133-1 » est remplacée par la référence : « L. 2331-1 » ;

2° Après l'article L. 4163-2, il est inséré un article L. 4163-2-1 ainsi rédigé :

2° Après l'article L. 4163-2, il est inséré un article L. 4163-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4163-2-1 . - Dans le cadre de conventions, notamment celles prévues aux articles L. 2241-4 et L. 4162-1, les branches professionnelles peuvent établir des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1, en vue de l'application de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;

« Art. L. 4163-2-1 . - Dans le cadre de conventions, notamment celles prévues aux articles L. 2241-4 et L. 4162-1, les branches professionnelles peuvent établir des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1, en vue de l'application de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;

3° La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 4163-5 est ainsi rédigée : « Il définit le nombre de points auxquels ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels, en fonction du nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé. » ;

3° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 4163-5 est ainsi rédigée : « Il définit le nombre de points auxquels ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels, en fonction du nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé. » ;

4° L'article L. 4163-7 est ainsi modifié :

4° L'article L. 4163-7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

- au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

- il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

- il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le financement des frais afférents à une ou plusieurs actions mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 6313-1 dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle et, le cas échéant, de sa rémunération dans le cadre d'un congé de reconversion professionnelle lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1. » ;

« 4° Le financement des frais afférents à une ou plusieurs actions mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 6313-1 dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle et, le cas échéant, de sa rémunération dans le cadre d'un congé de reconversion professionnelle , lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1. » ;

a bis ) (nouveau) Le II est ainsi modifié :

- la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La demande d'utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour les utilisations mentionnées aux 2° et 4° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d'emploi, pour la prise en charge d'une ou de plusieurs actions de formation professionnelle dans le cadre des utilisations mentionnées aux 1° et 4° du même I. » ;

- au second alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 4° » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 4163-14 exerce une action de communication sur le dispositif à l'égard des employeurs mentionnés à l'article L. 4163-4 et des bénéficiaires du compte professionnel de prévention . »

« L'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 4163-14 communique sur le dispositif à l'égard des employeurs mentionnés à l'article L. 4163-4 et des bénéficiaires du compte professionnel de prévention . » ;

5° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VI du livre I er est complétée par des articles L. 4163-8-1 à L. 4163-8-3 ainsi rédigés :

Après la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VI du livre I er , est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Utilisation du compte pour un projet de reconversion professionnelle

« Art. L. 4163-8-1 . - Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 4° du I de l'article L. 4163-7, ces points sont convertis en euros :

« Art. L. 4163-8-1 . - Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 4° du I de l'article L. 4163-7, ces points sont convertis en euros :

« 1° Pour abonder son compte personnel de formation afin de financer les coûts pédagogiques afférents à son projet de reconversion professionnelle ;

« 1° Pour abonder son compte personnel de formation afin de financer les coûts pédagogiques afférents à son projet de reconversion professionnelle ;

« 2° Le cas échéant, pour assurer sa rémunération pendant son congé de reconversion professionnelle.

« 2° Le cas échéant, pour assurer sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle mentionné à l'article L. 4163-8-4 .

« Art. L. 4163-8-2 . - Le projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L. 4163-7 fait l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l' organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet.

« Art. L. 4163-8-2 . - Le projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L. 4163-7 fait l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l' institution mentionnée à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet.

« Art. L. 4163-8-3 . - Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 assurent l'instruction et la prise en charge administrative et financière des projets de reconversion professionnelle, dans des conditions fixées par décret . » ;

« Art. L. 4163-8-3 . - Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 assurent l'instruction et la prise en charge administrative et financière des projets de reconversion professionnelle, dans des conditions fixées par décret .

« Art. L. 4163-8-4 (nouveau) . - Le salarié titulaire du compte professionnel de prévention peut demander à son employeur, dans des conditions précisées par décret, un congé de reconversion professionnelle afin de suivre tout ou partie des actions de formation incluses dans son projet de reconversion professionnelle.

« Art. L. 4163-8-5 (nouveau) . - La durée du congé de reconversion professionnelle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. » ;

bis (nouveau) L'article L. 4163-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le soixantième anniversaire du salarié, l'utilisation de points pour un passage à temps partiel est limitée à un plafond fixé par décret. » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article L. 4163-15 les mots : « , 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article L. 4163-15 , les mots : « , 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;

7° Après l'article L. 4624-2-1, il est inséré un article L. 4624-2-1-1 ainsi rédigé :

7° Après l'article L. 4624-2-1, il est inséré un article L. 4624-2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2-1-1 . - Les salariés exerçant ou ayant exercé, pendant une durée définie par voie réglementaire, des métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 bénéficient d'un suivi individuel spécifique défini comme suit :

« Art. L. 4624-2-1-1 . - Les salariés exerçant ou ayant exercé, pendant une durée définie par voie réglementaire, des métiers ou des activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 bénéficient d'un suivi individuel spécifique défini comme suit :

« 1° À l'occasion de la visite de mi-carrière prévue à l'article L. 4624-2-2, le professionnel de santé au travail apprécie l'état de santé du salarié et identifie, le cas échéant, ses altérations. En fonction de son diagnostic, il peut proposer des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail, dans les conditions prévues à L. 4624-3. Il peut également orienter le salarié, le cas échéant, vers la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle prévue à l'article L. 4622-8-1 et vers les dispositifs prévus aux 1° et 2° de l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Il informe le salarié des modalités d'accès au conseil en évolution professionnelle .

« 1° À l'occasion de la visite de mi-carrière prévue à l'article L. 4624-2-2, le professionnel de santé au travail apprécie l'état de santé du salarié et identifie, le cas échéant, ses altérations. En fonction de son diagnostic, il peut proposer des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-3. Il peut également orienter le salarié, le cas échéant, vers la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle prévue à l'article L. 4622-8-1 et vers les dispositifs prévus aux 1° et 2° de l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Il informe le salarié des modalités d'accès au conseil en évolution professionnelle ;

« 2° Le diagnostic mentionné au 1° du présent article est tracé dans le dossier médical en santé au travail du salarié mentionné au L. 4624-8 et permet , si le professionnel de santé au travail l'estime nécessaire, de réévaluer les modalités du suivi individuel de son état de santé ;

« 2° Le diagnostic mentionné au 1° du présent article est intégré au dossier médical en santé au travail du salarié mentionné à l'article L. 4624-8 et prévoit , si le professionnel de santé au travail l'estime nécessaire, de réévaluer les modalités du suivi individuel de son état de santé ;

« 3° Une visite médicale est organisée entre le soixantième et le soixante et unième anniversaire du salarié. À cette occasion, si l'état de santé du salarié le justifie, le professionnel de santé au travail informe celui-ci de la possibilité de bénéficier de la pension pour inaptitude prévue à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et transmet, le cas échéant, un avis favorable au médecin-conseil. Cette visite tient lieu de visite médicale au titre du suivi individuel du salarié.

« 3° Une visite médicale est organisée entre le soixantième et le soixante et unième anniversaire du salarié. À cette occasion, si l'état de santé du salarié le justifie, le professionnel de santé au travail informe celui-ci de la possibilité de bénéficier de la pension pour inaptitude prévue à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et transmet, le cas échéant, un avis favorable au médecin-conseil. Cette visite tient lieu de visite médicale au titre du suivi individuel du salarié.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article. »

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article. »

B. - Pour l'application de l'article L. 4624-2-1-1 du code du travail, les salariés ayant atteint au 1 er septembre 2023 un âge qui dépasse l'échéance prévue à l'article L. 4624-2-2 du même code pour effectuer la visite médicale de mi-carrière prévue au même article L. 4624-2-2 bénéficient de l'examen prévu au 1° de l'article L. 4624-2-1-1 dudit code à l'occasion de leur premier examen réalisé après le 1 er septembre 2023. Les 2° et 3° du même article L. 4624-2-1-1 leur sont applicables à l'issue de cet examen.

B. - La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au 5° de l'article L. 6123-5, après la référence : « L. 6323-17-1 », sont insérés les mots : « et de projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7 » ;

2° L'article L. 6323-17-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de transition professionnelle des salariés concernés par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 peut être financé par la dotation versée par France compétences aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales dans le cadre des interventions du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du présent code, si le projet de transition professionnelle du salarié fait l'objet d'un cofinancement assuré par son employeur, dans des conditions fixées par décret. » ;

3° Le I de l'article L. 6323-17-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du projet de transition professionnelle dans le cadre des interventions du fonds mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, le salarié doit justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle dans un métier concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du présent code. Cette durée minimale d'activité, déterminée par décret, n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13. »

C. - La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

C. - Pour l'application de l'article L. 4624-2-1-1 du code du travail, les salariés ayant atteint au 1 er septembre 2023 un âge qui dépasse l'échéance prévue à l'article L. 4624-2-2 du même code pour effectuer la visite médicale de mi-carrière prévue au même article L. 4624-2-2 bénéficient de l'examen prévu au 1° de l'article L. 4624-2-1-1 dudit code à l'occasion de leur premier examen réalisé après le 1 er septembre 2023. Les 2° et 3° du même article L. 4624-2-1-1 leur sont applicables à l'issue de cet examen.

Au 5° de l'article L. 6123-5, après la référence : « L. 6323-17-1 », sont insérés les mots : « et de projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7 » ;

(Alinéa supprimé)

L'article L. 6323-17-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

« Le projet de transition professionnelle des salariés concernés par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 peut être financé par la dotation versée par France compétences aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales au titre du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au même article L. 4161-1, si le projet de transition professionnelle du salarié fait l'objet d'un cofinancement assuré par son employeur, dans des conditions fixées par décret. » ;

(Alinéa supprimé)

Le I de l'article L. 6323-17-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

« Pour bénéficier du projet de transition professionnelle financé par le fonds mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, le salarié doit justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle dans un métier concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du présent code. Cette durée minimale d'activité, déterminée par décret, n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13. »

(Alinéa supprimé)

IV. - Au IV de l'article 109 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le nombre : « 128,4 » est remplacé par le nombre : « 150,2 » et le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 9,7 ».

IV. - Au IV de l'article 109 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le nombre : « 128,4 » est remplacé par le nombre : « 150,2 » et le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 9,7 ».

V. - Les branches professionnelles engagent, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, une négociation en vue d'aboutir à l'établissement des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 dans les conditions prévues à l'article L. 4163-2-1 . Pour les dépenses engagées en 2023, le fonds établit ses orientations mentionnées à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.

V. - Les branches professionnelles engagent, dans les deux mois suivant la publication de la présente loi, une négociation en vue d'aboutir à l'établissement des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4163-2-1 du même code . Pour les dépenses engagées en 2023, le fonds établit ses orientations mentionnées à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.

VI. - A. - Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds pour la prévention de l'usure professionnelle, destiné à soutenir les employeurs, d'une part, des établissements et services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et, d'autre part, des établissements publics locaux et des établissements, dotés ou non de la personnalité morale, créés ou gérés par des personnes morales de droit public autres que l'État et ses établissements publics, accueillant des personnes en situation de handicap, des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ou des personnes âgées, qui proposent des prestations de soins et dont le financement relève des objectifs de dépenses mentionnés au I de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 314-3-2 du même code.

VI. - A. - Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds pour la prévention de l'usure professionnelle, destiné à soutenir les employeurs, d'une part, des établissements et des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et, d'autre part, des établissements publics locaux et des établissements, dotés ou non de la personnalité morale, créés ou gérés par des personnes morales de droit public autres que l'État et ses établissements publics, accueillant des personnes en situation de handicap, des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ou des personnes âgées, qui proposent des prestations de soins et dont le financement relève des objectifs de dépenses mentionnés au I de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 314-3-2 du même code.

B. - Le fonds concourt au financement :

B. - Le fonds concourt au financement :

1° Des actions de sensibilisation et de prévention de l'usure professionnelle par les établissements et services mentionnés au A ;

1° Des actions de sensibilisation et de prévention de l'usure professionnelle par les établissements et services mentionnés au A du présent VI ;

2° Des dispositifs d'organisation du travail permettant l'aménagement des fins de carrière au sein des établissements et services mentionnés au A qui sont particulièrement exposés à des facteurs d'usure professionnelle.

2° Des dispositifs d'organisation du travail permettant l'aménagement des fins de carrière au sein des établissements et des services mentionnés au même A qui sont particulièrement exposés à des facteurs d'usure professionnelle.

La nature des actions mentionnées au , la nature et l'éligibilité aux dispositifs mentionnés au 2° ainsi que les conditions d'appréciation par l'employeur sont définies par décret.

La nature des actions mentionnées au 1° du présent B , la nature et l'éligibilité aux dispositifs mentionnés au 2° ainsi que les conditions d'appréciation par l'employeur sont définies par décret.

C. - Le fonds est alimenté par une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des comptes publics.

C. - Le fonds est alimenté par une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des comptes publics.

D. - Les modalités d'application du présent VI, notamment la gouvernance de ce fonds, sont précisées par décret.

D. - Les modalités d'application du présent VI, notamment la gouvernance de ce fonds, sont précisées par décret.

TITRE II

RENFORCER LA SOLIDARITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE RETRAITE

TITRE II

RENFORCER LA SOLIDARITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE RETRAITE

Article 10

Article 10

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 114-4 est ainsi modifié :

1° L'article L. 114-4 est ainsi modifié :

a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Analysant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 351-10 permet aux assurés mentionnés à l'article L. 311-2 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ayant travaillé à temps complet avec un revenu équivalent au salaire minimum de croissance et justifiant d'une durée d'assurance cotisée, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, identique à la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein de se voir servir , lors de la liquidation de leur pension, un montant brut mensuel total des pensions de vieillesse de droit personnel , par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, au moins égal à 85 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance net des cotisations et contributions sociales obligatoires d'origine légale ou conventionnelle. » ;

« 4° Examinant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 351-10 permet aux assurés mentionnés aux articles L. 311-2 et L. 631-1 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ayant travaillé à temps complet avec un revenu équivalent au salaire minimum de croissance et justifiant d'une durée d'assurance cotisée, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, identique à la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein , de se voir servir par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, lors de la liquidation de leur pension, un montant brut mensuel total des pensions de vieillesse de droit personnel au moins égal à 85 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance net des cotisations et contributions sociales obligatoires d'origine légale ou conventionnelle. » ;

b) Le III est complété par un 6° ainsi rédigé :

b) Le III est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les mesures permettant d'atteindre l'objectif mentionné au 4° du II. » ;

« 6° Les mesures permettant d'atteindre l'objectif mentionné au 4° du II. » ;

2° L'article L. 351-10 est ainsi modifié :

2° L'article L. 351-10 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « assuré », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « et, dans la limite d'un plafond fixé par décret, des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 , lorsque la durée d'assurance correspondant à ces périodes accomplies, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à un seuil déterminé par décret. » ;

a) Après la première occurrence du mot : « assuré », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « et, dans la limite d'un plafond fixé par décret, des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 ou des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, magistrats et militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial, lorsque la durée d'assurance correspondant à ces périodes accomplies, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à un seuil déterminé par décret. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du minimum majoré prévu à la seconde phrase du premier alinéa est revalorisé , au 1 er janvier de chaque année, d'un taux au moins égal à l'évolution, depuis le 1 er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. » ;

« Le montant du minimum prévu à la première phrase du premier alinéa et celui du minimum majoré prévu à la seconde phrase du même premier alinéa sont revalorisés , au 1 er janvier de chaque année, d'un taux au moins égal à l'évolution, depuis le 1 er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. » ;

bis (nouveau) Le titre V du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Pension d'orphelin

« Art. L. 358-1 . - En cas de décès, de disparition ayant entraîné une déclaration judiciaire de décès en application de l'article 88 du code civil ou d'absence telle que définie aux articles 112 et 122 du même code, de l'ensemble des personnes avec lesquelles il entretient un lien de filiation au sens des articles 310-1, 356 et 358 dudit code, l'orphelin a droit à une pension pour chaque assuré décédé, disparu ou absent.

« La pension d'orphelin est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié chaque assuré décédé, disparu ou absent au régime général. Lorsque l'assuré concerné n'a pas atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du présent code, les modalités de calcul de la pension principale sont précisées par décret.

« Art. L. 358-2 . - La somme des pensions d'orphelins versées au titre de l'article L. 358-1 au titre d'un assuré décédé, disparu ou absent ne peut excéder la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié cet assuré au régime général. Le cas échéant, la pension principale est répartie à parts égales entre les orphelins ayant demandé à bénéficier de la prestation.

« En cas d'ouverture d'un nouveau droit pour un nouveau bénéficiaire, le montant des pensions d'orphelin des autres bénéficiaires est révisé.

« Art. L. 358-3 . - Sans préjudice du premier alinéa de l'article L. 358-2, la pension d'orphelin ne peut être inférieure à un montant minimum fixé par décret.

« Art. L. 358-4 . - La pension est versée sur le compte de dépôt, mentionné à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, personnel de l'orphelin.

« Art. L. 358-5 . - La pension d'orphelin est due jusqu'à un âge prévu par décret. Cet âge est majoré d'un nombre d'années déterminé par décret si les revenus d'activité éventuels du bénéficiaire n'excèdent pas un plafond dans des conditions prévues par décret.

« La pension d'orphelin est due sans condition d'âge aux bénéficiaires qui, à l'âge non majoré prévu au premier alinéa du présent article, justifient d'une incapacité permanente au moins égale au pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, et sous réserve que leurs revenus d'activité éventuels, prévus au premier alinéa du présent article, n'excèdent pas le plafond mentionné au même premier alinéa.

« Art. L. 358-6 . - La pension prend définitivement fin :

« 1° En cas d'adoption plénière de l'orphelin ou lorsque le parent absent ou disparu reparaît au lieu de son domicile ;

« 2° Lorsque la condition de revenus mentionnée à l'article L. 358-5 n'est plus remplie.

« Art. L. 358-7 . - Les bénéficiaires de la pension d'orphelin ou, lorsqu'ils sont mineurs non émancipés, leurs tuteurs sont tenus de déclarer à l'organisme qui leur sert cette pension tout changement survenu dans leurs liens de filiation et, à compter de l'âge non majoré mentionné au premier alinéa de l'article L. 358-5, tout changement survenu dans leurs revenus d'activité. Ils sont tenus de déclarer au même organisme tout changement au regard de l'incapacité permanente des bénéficiaires mentionnés au second alinéa du même article L. 358-5. » ;

ter (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 815-1 est complété par les mots : « , sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 815-13 est ainsi modifié :

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 815-13 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues au même article L. 816-2 » ;

a) À la première phrase , les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « à 100 000 euros au 1 er septembre 2023 et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues au même article L. 816-2 » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

b) La seconde phrase est supprimée.

II. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article L. 731-3, le taux : « 26,67 % » est remplacé par le taux : « 26,02 % » ;

1° Au 3° de l'article L. 731-3, le taux : « 26,67 % » est remplacé par le taux : « 26,02 % » ;

bis (nouveau) La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 732-54-2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le montant minimum est revalorisé, au 1 er janvier de chaque année, d'un taux au moins égal à l'évolution, depuis le 1 er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. La majoration de pension servie à l'assuré est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 732-54-3, après la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « fixé par décret et est au moins » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 732-54-3, après la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « fixé par décret et est au moins » ;

bis (nouveau) À la fin du troisième alinéa du même article L. 732-54-3, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret » ;

3° L'article L. 732-56 est ainsi modifié :

3° L'article L. 732-56 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2° du II, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et » sont remplacés par les mots : « , qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;

a) À la première phrase du 2° du II, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et » sont remplacés par les mots : « , qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;

b) Au 2° du V, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et » sont remplacés par les mots : « , qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;

b) Au 2° du V, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et » sont remplacés par les mots : « , qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;

c) Au VI, les mots : « de durée d'assurance » sont supprimés ;

c) Au VI, les mots : « de durée d'assurance » sont supprimés ;

4° L'article L. 732-58 est ainsi modifié :

4° L'article L. 732-58 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le taux : « 26,73 % » est remplacé par le taux : « 27,38 % » ;

a) Au troisième alinéa, le taux : « 26,73 % » est remplacé par le taux : « 27,38 % » ;

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - par les contributions et subventions de l'État. » ;

« - par les contributions et les subventions de l'État. » ;

c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

5° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 732-60, les mots : « à la date du 1 er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l'article L. 732-56, à la date du 1 er février 2014 au compte des personnes mentionnées au V du même article, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI dudit article, » sont remplacés par les mots : « au compte des personnes mentionnées aux II, III, V et VI de l'article L. 732-56 » ;

5° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 732-60, les mots : « à la date du 1 er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l'article L. 732-56, à la date du 1 er février 2014 au compte des personnes mentionnées au V du même article, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI dudit article, » sont remplacés par les mots : « au compte des personnes mentionnées aux II, III, V et VI de l'article L. 732-56 » et les mots : « II, III, V et VI du même article » sont remplacés par les mots : « mêmes II, III, V et VI » ;

6° Au 2° du I de l'article L. 732-63, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et » sont remplacés par les mots : « , qui liquident leur pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;

6° Au 2° du I de l'article L. 732-63, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et » sont remplacés par les mots : « , qui liquident leur pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;

7° Au début du premier alinéa de l'article L. 781-40, les mots : « Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 781-33 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et » sont supprimés.

7° Au début du premier alinéa de l'article L. 781-40, les mots : « Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 781-33 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et » sont supprimés.

II bis (nouveau) . - Le dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ou les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, magistrats et militaires vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial sont considérées comme des périodes de services effectifs pour l'application du présent article. »

III. - Les montants des majorations prévues aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime sont augmentés par décret pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1 er septembre 2023.

III. - Les montants des majorations prévues aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime sont augmentés par décret pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1 er septembre 2023.

Le montant du seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.

Le montant du seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.

IV. - Les pensions de vieillesse personnelles de base du régime général de sécurité sociale, y compris les pensions servies aux personnes relevant, à la date de prise d'effet de leur pension, d'un régime ultérieurement intégré au régime général, ainsi que les pensions du régime des salariés agricoles ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d'une majoration, dont le montant est défini par décret, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

IV. - Les pensions de vieillesse personnelles de base du régime général de sécurité sociale, y compris les pensions servies aux personnes relevant, à la date de prise d'effet de leur pension, d'un régime ultérieurement intégré au régime général, ainsi que les pensions du régime des salariés agricoles ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d'une majoration, dont le montant est défini par décret, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

1° La pension a été liquidée à taux plein ;

1° La pension a été liquidée à taux plein ;

2° Le total des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré tant dans les régimes mentionnés au premier alinéa du présent IV que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base est supérieur ou égal à une durée fixée par décret.

2° Le total des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré tant dans les régimes mentionnés au premier alinéa du présent IV que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base est supérieur ou égal à une durée fixée par décret.

Cette majoration est versée intégralement lorsque le total des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré dans le régime concerné est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'assuré. Lorsque le total est inférieur à cette limite, le montant de la majoration est réduit dans la même proportion .

Cette majoration est versée intégralement lorsque le total des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré dans le régime concerné est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'assuré. Lorsque le total est inférieur à cette limite, le montant de la majoration est réduit à due concurrence .

La somme de la pension du régime de base concerné et de la majoration calculée en application du quatrième alinéa du présent IV ne peut pas excéder un plafond , dont le maximum est fixé par décret et qui est réduit, le cas échéant, en fonction du nombre de trimestres d'assurance validés par l'assuré dans le régime concerné rapporté à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'assuré. En cas de dépassement , la majoration est écrêtée .

La somme de la pension du régime de base concerné et de la majoration calculée en application du quatrième alinéa du présent IV ne peut pas excéder un plafond fixé par décret et réduit, le cas échéant, en fonction du nombre de trimestres d'assurance validés par l'assuré dans le régime concerné , rapporté à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et applicable à l'assuré. En cas de dépassement de ce plafond , la majoration est réduite à due concurrence du dépassement .

La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration n'excède pas le montant prévu à l'article L. 173-2 du même code. En cas de dépassement , la majoration est écrêtée .

La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration , n'excède pas le montant prévu à l'article L. 173-2 du même code. En cas de dépassement de ce plafond , la majoration est réduite à due concurrence du dépassement .

L'attribution de la majoration ne conduit pas à la révision du montant des majorations de pension mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 351-10 dudit code dues à l'assuré.

L'attribution de la majoration ne conduit pas à la révision du montant des majorations de pension mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 351-10 dudit code dues à l'assuré.

La pension majorée en application des sept premiers alinéas du présent IV est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du même code .

La pension majorée en application des sept premiers alinéas du présent IV est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale .

La majoration prévue au présent IV est due à compter du 1 er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.

La majoration prévue au présent IV est due à compter du 1 er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.

V. - Le 3° du I entre en vigueur le 1 er septembre 2023.

V. - Le 3° et le 4° du I entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.

Les 3° et 5° à 7° du II sont applicables à compter du 1 er septembre 2023, y compris pour les assurés dont la pension a pris effet avant cette date.

Les 3° et 5° à 7° du II sont applicables à compter du 1 er septembre 2023, y compris pour les assurés dont la pension a pris effet avant cette date.

Le 2° des I et II s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2023.

Les 2° et 2° ter du I ainsi que les 1° bis , 2° et 2° bis du II s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2023.

Le 2° bis du I s'applique aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1 er septembre 2023.

Le 1° et le a du 4° du II sont applicables à compter du 1 er janvier 2023.

Le 1° et le a du 4° du II sont applicables à compter du 1 er janvier 2023.

Pour l'application du 6° du II aux assurés dont les pensions ont pris effet avant le 1 er septembre 2023, les montants du salaire minimum de croissance et des éléments de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime sont ceux en vigueur au 1 er septembre 2023.

Pour l'application du 6° du même II aux assurés dont les pensions ont pris effet avant le 1 er septembre 2023, les montants du salaire minimum de croissance et des éléments de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime sont ceux en vigueur au 1 er septembre 2023.

Article 10 bis (nouveau)

I. - Les pensions de vieillesse servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 août 2023, sont majorées à titre exceptionnel au 1 er septembre 2023 d'un montant forfaitaire fixé par décret.

II. - Lorsqu'elles ont été liquidées à taux plein, les pensions de vieillesse personnelles servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 août 2023, sont assorties d'une majoration, dont le montant est défini par décret.

Cette majoration est versée intégralement lorsque le total des périodes d'assurance validées par l'assuré dans le régime mahorais est égal à la durée minimale d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Lorsque le total est inférieur à cette limite, le montant de la majoration est réduit dans la même proportion.

La somme de la pension du régime de base mahorais et de la majoration calculée en application du deuxième alinéa du présent II ne peut pas excéder un plafond, dont le montant est fixé par décret. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.

La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n'excède pas le montant prévu à l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.

La pension majorée en application des quatre premiers alinéas du présent II est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée.

La majoration prévue au présent II est due à compter du 1 er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.

III. - Les salaires portés au compte avant le 1 er septembre 2023 servant au calcul du salaire annuel moyen mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte sont revalorisés à titre exceptionnel pour les pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2023, dans des conditions fixées par décret.

Article 10 ter (nouveau)

Le montant maximum de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévu à l'article 29 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est revalorisé à titre exceptionnel à compter du 1 er septembre 2023 d'un montant forfaitaire fixé par décret.

Article 10 quater (nouveau)

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l'article L. 223-1, les mots : « et le régime des exploitants agricoles » sont remplacés par les mots : « , le régime des non-salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse de base des professions libérales et des avocats » ;

2° Aux articles L. 643-1-1 et L. 653-3, après la référence : « L. 351-4-2 », sont insérés les mots : « et L. 351-12 ».

II. - Le I s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2023.

Article 10 quinquies (nouveau)

I. - Le VI de l'article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est également applicable aux indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés maternité ayant débuté avant le 1 er janvier 2012. Ces indemnités sont évaluées sur une base forfaitaire, dont les modalités sont fixées par décret en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l'année précédant le congé maternité. »

II. - Le présent article est applicable aux pensions liquidées à compter du 1 er septembre 2023.

Article 11

Article 11

I. - L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 351-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'État et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle énumérées par décret en Conseil d'État ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et à l'article 35 de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail. »

« 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'État et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle énumérées par décret en Conseil d'État ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et à l'article L. 980-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi. » ;

(nouveau) Le I de l'article L. 351-14-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été membre d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale mentionnée à l'article 72 de la Constitution dans laquelle s'applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que le délégué de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale. »

II. - L'État prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année précédente et sur une base forfaitaire fixée par décret, les coûts que représente, pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, l'application du 9° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.

II. - L'État prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année précédente et sur une base forfaitaire fixée par décret, les coûts que représente, pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, l'application du 9° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.

II bis (nouveau) . - L'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 4422-22 » est remplacée par la référence : « L. 4422-19 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale qui ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale en application des premiers alinéas du présent article peuvent, sur demande des élus concernés, être assujetties aux mêmes cotisations. Un décret fixe les modalités selon lesquelles cette faculté s'exerce. »

III. - Les I et II sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2023.

III. - Les I à II bis sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2023.

Article 11 bis (nouveau)

Après l'article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1 . - Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une bonification de leur durée d'assurance de trois trimestres.

« La bonification mentionnée au premier alinéa est complétée par l'attribution d'un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au-delà de dix ans d'engagement comme sapeur-pompier volontaire.

« Cette bonification ne peut conduire à porter au-delà de quatre le nombre de trimestres validés par un assuré par année civile dans les différents régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers. »

Article 12

Article 12

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 131-2, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : « , L. 381-2 » ;

1° Au 1° de l'article L. 131-2, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : « , L. 381-2 » ;

2° Le 1° de l'article L. 131-8 est ainsi modifié :

2° Le 1° de l'article L. 131-8 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 17,19 % » est remplacé par le taux : « 16,87 % » ;

a) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 17,19 % » est remplacé par le taux : « 16,87 % » ;

b) À la fin du dernier alinéa, le taux : « 4,25 % » est remplacé par le taux : « 4,57 % » ;

b) À la fin du dernier alinéa, le taux : « 4,25 % » est remplacé par le taux : « 4,57 % » ;

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 134-1, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : « , L. 381-2 » ;

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 134-1, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : « , L. 381-2 » ;

4° Au 1° de l'article L. 200-1, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : « , L. 381-2 » ;

4° Au 1° de l'article L. 200-1, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : « , L. 381-2 » ;

5° Le chapitre I er du titre VIII du livre III est ainsi modifié :

5° Le chapitre I er du titre VIII du livre III est ainsi modifié :

a) À la fin de l'intitulé de la section 1, les mots : « - Personnes assumant la charge d'un handicapé » sont supprimés ;

a) À la fin de l'intitulé de la section 1, les mots : « - Personnes assumant la charge d'un handicapé » sont supprimés ;

b) L'article L. 381-1 est ainsi modifié :

b) L'article L. 381-1 est ainsi modifié :

- les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;

- les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;

- la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

- la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

- à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « en tant que de besoin » sont supprimés ;

- à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « en tant que de besoin » sont supprimés ;

c) Après l'article L. 381-1, la section 2 est ainsi rétablie :

c) La section 2 est ainsi rétablie :

« Section 2

« Section 2

« Parents d'enfants malades ou en situation de handicap - Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie

« Parents d'enfants malades ou en situation de handicap - Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie

« Art. L. 381-2 . - La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, à l'exclusion des fonctionnaires, des magistrats et des militaires lorsqu'ils bénéficient d'un congé de présence parentale pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent.

« Art. L. 381-2 . - La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, à l'exclusion des fonctionnaires, des magistrats et des militaires , lorsqu'ils bénéficient d'un congé de présence parentale pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent.

« La personne bénéficiaire de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8, à l'exclusion des fonctionnaires, des magistrats et des militaires lorsqu'ils bénéficient d'un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-16 du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 du présent code. Dans ce second cas, l'affiliation est subordonnée au dépôt d'une demande par la personne bénéficiaire du congé, dans des conditions définies par décret.

« La personne bénéficiaire de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8, à l'exclusion des fonctionnaires, des magistrats et des militaires , lorsqu'ils bénéficient d'un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-16 du code du travail pour les périodes pendant lesquelles elle ne bénéficie pas de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 du présent code. Dans ce second cas, l'affiliation est subordonnée au dépôt d'une demande par la personne bénéficiaire du congé, dans des conditions définies par décret.

« Le travailleur non salarié mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne mentionnée à l'article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d'autonomie définis en application de l'article L. 3142-24 du même code est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Cette affiliation n'est pas subordonnée à la déclaration de la cessation d'activité auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l'article L. 613-4 du présent code. Elle est subordonnée au dépôt d'une demande par le travailleur non salarié, dans des conditions définies par décret.

« Le travailleur non salarié , mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne mentionnée à l'article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d'autonomie définis en application de l'article L. 3142-24 du même code , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Cette affiliation n'est pas subordonnée à la déclaration de la cessation d'activité auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l'article L. 613-4 du présent code. Elle est subordonnée au dépôt d'une demande par le travailleur non salarié, dans des conditions définies par décret.

« L 'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale au titre des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut excéder une durée totale d'un an sur l'ensemble de la carrière.

« La somme des durées d 'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale au titre des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut excéder une durée totale d'un an sur l'ensemble de la carrière.

« En outre, est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne et , pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :

« En outre, est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou , pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :

« 1° Ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 ou pour lequel elle est éligible au complément de cette allocation prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ;

« 1° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 ou pour lequel elle est éligible au complément de cette allocation prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ;

« 2° Ou apportant son aide à une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît , selon des modalités définies par décret, que l'état nécessite une assistance ou une présence , dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.

« 2° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.

« Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées au présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas. » ;

« Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées au présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas. » ;

6° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 742-1, la référence : « L. 381-1 » est remplacée par la référence : « L. 381-2 » ;

6° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 742-1, la référence : « L. 381-1 » est remplacée par la référence : « L. 381-2 » ;

7° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VII est ainsi modifiée :

7° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VII est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant - Parents d'enfants malades ou en situation de handicap - Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie » ;

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant - Parents d'enfants malades ou en situation de handicap - Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie » ;

b) À l'article L. 753-6, les mots : « qui ont la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, ou » et les mots : « ou de l'allocation journalière de présence parentale » sont supprimés ;

b) À l'article L. 753-6, les mots : « qui ont la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, ou » et les mots : « ou de l'allocation journalière de présence parentale » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un article L. 753-6-1 ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un article L. 753-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 753-6-1 . - L'article L. 381-2 est applicable aux personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. »

« Art. L. 753-6-1 . - L'article L. 381-2 est applicable aux personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. »

II. - Au 1° de l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de l'article L. 381-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 381-1 et L. 381-2 ».

II. - Au 1° de l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de l'article L. 381-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 381-1 et L. 381-2 ».

III. - Le présent article, à l'exception du 2° du I, entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1 er septembre 2023.

III. - Le présent article, à l'exception du 2° du I, entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1 er septembre 2023.

Le 2° du I est applicable à compter du 1 er janvier 2023.

Le 2° du même I est applicable à compter du 1 er janvier 2023.

TITRE III

FACILITER LES TRANSITIONS ENTRE EMPLOI ET RETRAITE

TITRE III

FACILITER LES TRANSITIONS ENTRE EMPLOI ET RETRAITE

Article 13

Article 13

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le IV de l'article L. 161-17 est ainsi modifié :

1° Le IV de l'article L. 161-17 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase, les mots : « L. 351-15 et L. 241-3-1 » sont remplacés par les mots : « L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 11 bis et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;

a) À la fin de la seconde phrase, les mots : « L. 351-15 et L. 241-3-1 » sont remplacés par les mots : « L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 11 bis , L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une simulation de liquidation partielle dans le cadre d'une retraite progressive est jointe à cette estimation. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une simulation de liquidation partielle dans le cadre d'une retraite progressive est jointe à cette estimation. » ;

2° Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er est ainsi modifié :

2° Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er est ainsi modifié :

a) Il est inséré un sous-paragraphe 1 intitulé : « Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite » et comprenant les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 ;

a) Au début, il est ajouté un sous-paragraphe 1 intitulé : « Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite » et comprenant les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 ;

b) Il est inséré un sous-paragraphe 3 intitulé : « Remboursement des cotisations d'assurance vieillesse » et comprenant l'article L. 161-22-2 ;

b) Il est ajouté un sous-paragraphe 3 intitulé : « Remboursement des cotisations d'assurance vieillesse » et comprenant l'article L. 161-22-2 ;

3° L'article L. 161-22 est ainsi modifié :

3° L'article L. 161-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « subordonné », sont insérés les mots : « , pour les assurés exerçant une activité salariée, » et, à la fin, les mots : « ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « subordonné », sont insérés les mots : « , pour les assurés exerçant une activité salariée, » et, à la fin, les mots : « ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « au titre du 1° de l'article L. 200-1, à l'exception des activités relevant de l'article L. 611-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « au titre du 1° de l'article L. 200-1, à l'exception des activités relevant de l'article L. 611-1 » ;

c) Au 6°, les mots : « à l'article L. 811-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6522-2, L. 6523-3 et L. 6523-4 » ;

c) Au 6°, les mots : « à l'article L. 811-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6522-2, L. 6523-3 et L. 6523-4 » ;

d) Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :

d) Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :

« 9° Activité donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code. » ;

« 9° Activités donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code. » ;

e) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

e) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;

- les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;

- les mots : « le bénéfice » sont remplacés par les mots : « ou qui bénéficie » ;

- les mots : « le bénéfice » sont remplacés par les mots : « ou qui bénéficie » ;

- la référence : « L. 351-15 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-1-5 » ;

- la référence : « L. 351-15 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-1-5 » ;

4° L'article L. 161-22-1 A est abrogé ;

4° L'article L. 161-22-1 A est abrogé ;

5° L'article L. 161-22-1 est ainsi rédigé :

5° L'article L. 161-22-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-22-1 . - La reprise ou la poursuite d'une activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.

« Art. L. 161-22-1 . - La reprise ou la poursuite d'une activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables :

« Le premier alinéa ne s'applique pas :

« 1° Aux assurés demandant à bénéficier d'une fraction de pension dans le cadre d'un dispositif de retraite progressive prévu par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l'article L. 161-22-1-5 ;

« 1° Aux assurés demandant à bénéficier d'une fraction de pension dans le cadre d'un dispositif de retraite progressive prévu par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment l'article L. 161-22-1-5 ;

« 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle, prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu'aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 161-22 du présent code, aux troisième à avant-dernier alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 et à l'article L. 653-7, sous réserve que la reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. » ;

« 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle, prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu'aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 161-22 du présent code, aux troisième à avant-dernier alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 et à l'article L. 653-7, sous réserve que la reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. » ;

6° Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er , tel qu'il résulte du a du 2° du présent I, est complété par des articles L. 161-22-1-1 à L. 161-22-1-4 ainsi rédigés :

6° Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er , dans sa rédaction résultant du a du 2° du présent I, est complété par des articles L. 161-22-1-1 à L. 161-22-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 161-22-1-1 . - Les assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1 se constituent de nouveaux droits à retraite au titre des régimes de base dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice des dispositions ou stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation.

« Art. L. 161-22-1-1 . - Les assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1 se constituent de nouveaux droits à pension au titre des régimes de base dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice des dispositions ou des stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation.

« La nouvelle pension de vieillesse, résultant de l'exercice d'une activité professionnelle faisant suite à la liquidation d'une première pension, bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l'article L. 161-17-3.

« La nouvelle pension de vieillesse, résultant de l'exercice d'une activité professionnelle faisant suite à la liquidation d'une première pension, bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l'article L. 161-17-3.

« Seules sont retenues les périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, à l'exclusion des périodes correspondant à des versements mentionnés aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I de l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

« Seules sont retenues les périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, à l'exclusion des périodes correspondant à des versements mentionnés aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I de l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

« Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue.

« Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue.

« Les articles L. 161-22-2 et L. 173-1 du présent code ne s'appliquent pas à cette nouvelle pension.

« Les articles L. 161-22-2 et L. 173-1 du présent code ne s'appliquent pas à cette nouvelle pension.

« Le montant de la nouvelle pension liquidée conformément aux cinq premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond annuel déterminé par décret.

« Le montant de la nouvelle pension liquidée conformément aux cinq premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond annuel déterminé par décret.

« Art. L. 161-22-1-2 . - Aucun droit ne peut être acquis dans un régime de retraite de base après la liquidation d'une seconde pension de vieillesse en application de l'article L. 161-22-1-1. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions.

« Art. L. 161-22-1-2 . - Aucun droit ne peut être acquis dans un régime de retraite de base après la liquidation d'une seconde pension de vieillesse en application de l'article L. 161-22-1-1. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions.

« Par dérogation, les articles L. 161-22, L. 161-22-1 et le premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à la constitution de droits supplémentaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, au bénéfice :

« Par dérogation, les articles L. 161-22, L. 161-22-1 et le premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à la constitution de droits supplémentaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, au bénéfice :

« 1° Des assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports ;

« 1° Des assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports ;

« 2° Des artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;

« 2° Des artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;

« 3° Des anciens agents relevant du régime de retraite des mines, d'une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre I er de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l'entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015.

« 3° Des anciens agents , relevant du régime de retraite des mines, d'une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre I er de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l'entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015.

« Art. L. 161-22-1-3 . - La constitution de nouveaux droits à pension de vieillesse en application du 2° de l'article L. 161-22-1 ne fait pas obstacle à l'attribution des droits ou des prestations dont le bénéfice est subordonné, par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, à la liquidation des droits à retraite.

« Art. L. 161-22-1-3 . - La constitution de nouveaux droits à pension de vieillesse en application du 2° de l'article L. 161-22-1 ne fait pas obstacle à l'attribution des droits ou des prestations dont le bénéfice est subordonné, par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, à la liquidation des droits à retraite.

« Art. L. 161-22-1-4 . - Les plafonds prévus à l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 161-22 et au premier alinéa des articles L. 634-6 et L. 643-6 du présent code et le délai de reprise d'activité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-22 et au 1° de l'article L. 161-22-1 peuvent être suspendus par décret, pour une durée qui ne peut excéder un an et qui peut être renouvelée pour une durée ne pouvant excéder six mois, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d'activités par des assurés susceptibles de les exercer. Ce décret précise les catégories d'activités et d'assurés concernés par les dérogations. Il peut prévoir l'application rétroactive de la suspension des plafonds concernés , dans la limite d'un mois avant sa publication.

« Art. L. 161-22-1-4 . - Les plafonds prévus à l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 161-22 et au premier alinéa des articles L. 634-6 et L. 643-6 du présent code et le délai de reprise d'activité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-22 et au 1° de l'article L. 161-22-1 peuvent être suspendus par décret, pour une durée qui ne peut excéder un an et qui peut être renouvelée pour une durée ne pouvant excéder six mois, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d'activités par des assurés susceptibles de les exercer. Ce décret précise les catégories d'activités et d'assurés concernés par la suspension des plafonds concernés et peut en prévoir l'application rétroactive , dans la limite d'un mois avant sa publication.

« Le décret peut, le cas échéant, suspendre, dans les mêmes conditions, les règles de plafond ou de délai minimal de reprise d'activité, analogues à celles mentionnées au premier alinéa du présent article, prévues par les dispositions ou stipulations régissant les régimes complémentaires de retraite.

« Le décret peut, le cas échéant, suspendre, dans les mêmes conditions, les règles de plafond ou de délai minimal de reprise d'activité, analogues à celles mentionnées au premier alinéa du présent article, prévues par les dispositions ou les stipulations régissant les régimes complémentaires de retraite.

« Le deuxième alinéa du présent article est d'ordre public. » ;

« Le deuxième alinéa du présent article est d'ordre public. » ;

7° Après l'article L. 161-22-1-4, tel qu'il résulte du 6° du présent I, il est inséré un sous-paragraphe 2 ainsi rédigé :

7° Après l'article L. 161-22-1-4, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, il est inséré un sous-paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 2

« Sous-paragraphe 2

« Retraite progressive

« Retraite progressive

« Art. L. 161-22-1-5 . - Le bénéfice d'une retraite progressive est accordé, à condition d'avoir atteint un âge, inférieur à celui mentionné à l'article L. 161-17-2, déterminé par décret et de justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'État, à :

« Art. L. 161-22-1-5 . - Le bénéfice d'une retraite progressive est accordé, à condition d'avoir atteint un âge, inférieur à celui mentionné à l'article L. 161-17-2, déterminé par décret et de justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'État, à :

« 1° L'assuré qui exerce une activité salariée à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours ou en demi-journées , et qui justifie d'une quotité de temps de travail comprise entre deux limites définies par décret en Conseil d'État ;

« 1° L'assuré qui exerce une activité salariée à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours ou en demi-journées et qui justifie d'une quotité de temps de travail comprise entre deux limites définies par décret en Conseil d'État ;

« 2° L'assuré exerçant une activité salariée ou non salariée qui, n'étant pas assujetti à une durée d'activité définie par un employeur, exerce à titre exclusif une activité lui procurant un revenu minimal et donnant lieu à diminution des revenus professionnels ;

« 2° L'assuré exerçant à titre exclusif une activité salariée ou non salariée qui, n'étant pas assujetti à une durée d'activité définie par un employeur, lui procure un revenu minimal et donne lieu à diminution des revenus professionnels ;

« 3° L'assuré exerçant à titre exclusif une activité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui s'engage dans la cessation progressive de son activité.

« 3° L'assuré exerçant à titre exclusif une activité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et qui s'engage dans la cessation progressive de son activité.

« Les conditions de revenu minimal et de diminution des revenus professionnels mentionnées au 2° ainsi que la condition de cessation progressive d'activité agricole mentionnée au 3° sont déterminées par décret.

« Les conditions de revenu minimal et de diminution des revenus professionnels mentionnées au 2° ainsi que la condition de cessation progressive d'activité agricole mentionnée au 3° sont déterminées par décret.

« Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.

« Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.

« La fraction de retraite servie varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle, en fonction de la diminution des revenus professionnels ou de la réduction de l'activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l'activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d'un délai déterminé par voie réglementaire.

« La fraction de retraite servie varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle, en fonction de la diminution des revenus professionnels ou de la cessation progressive de l'activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l'activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d'un délai déterminé par voie réglementaire.

« Les majorations de pension mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-10 et à l'article L. 351-12 du présent code et à l'article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime sont attribuées lors de la liquidation provisoire si les conditions en sont remplies ou, si elles ne le sont pas, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu'elles sont attribuées lors de la liquidation provisoire, elles sont révisées lors de la liquidation de la pension complète.

« Les majorations de pension mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-10 et à l'article L. 351-12 du présent code et à l'article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime sont attribuées lors de la liquidation provisoire si les conditions en sont remplies ou, si elles ne le sont pas, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu'elles sont attribuées lors de la liquidation provisoire, elles sont révisées lors de la liquidation de la pension complète.

« Les modalités d'application du présent article aux assurés exerçant des activités à temps partiel ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle auprès de plusieurs employeurs sont précisées par voie réglementaire.

« Les modalités d'application du présent article aux assurés exerçant des activités à temps partiel ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail auprès de plusieurs employeurs sont précisées par voie réglementaire.

« L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1.

« L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1.

« Art. L. 161-22-1-6 . - Le présent sous-paragraphe est applicable, sans que la condition d'exercice à temps partiel leur soit opposable :

« Art. L. 161-22-1-6 . - Le présent sous-paragraphe est applicable, sans que la condition d'exercice à temps partiel leur soit opposable :

« 1° Aux agents contractuels de la fonction publique exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d'un service à temps incomplet ou d'un ou de plusieurs emplois à temps non complet ;

« 1° Aux agents contractuels de la fonction publique exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d'un service à temps incomplet ou d'un ou de plusieurs emplois à temps non complet ;

« 2° Aux fonctionnaires occupant à titre exclusif un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés aux articles L. 613-6 et L. 613-10 du code général de la fonction publique.

« 2° Aux fonctionnaires occupant à titre exclusif un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés aux articles L. 613-6 et L. 613-10 du code général de la fonction publique.

« Les agents mentionnés aux 1° et 2° du présent article occupant plusieurs emplois à temps non complet bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n'excède pas un pourcentage, fixé par décret, de la durée annuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 611-1 du code général de la fonction publique.

« Les agents mentionnés aux 1° et 2° du présent article occupant plusieurs emplois à temps non complet bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n'excède pas un pourcentage, fixé par décret, de la durée annuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 611-1 du code général de la fonction publique.

« Art. L. 161-22-1-7 . - Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci en remplit les conditions d'attribution. La pension complète est liquidée en tenant compte du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance , dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 161-22-1-7 . - Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci en remplit les conditions d'attribution. La pension complète est liquidée en tenant compte du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis la liquidation de celle-ci , dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être à nouveau demandé.

« Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être à nouveau demandé.

« Art. L. 161-22-1-8 . - Le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif, sans possibilité de présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice de la retraite progressive, lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou lorsque le revenu tiré de l'activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement au service de la fraction de pension ou lorsque les conditions de la cessation d'activité agricole ne sont pas respectées.

« Art. L. 161-22-1-8 . - Le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif, sans possibilité de présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice de la retraite progressive, lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou lorsque le revenu tiré de l'activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement au service de la fraction de pension ou lorsque les conditions de la cessation d'activité agricole ne sont pas respectées.

« Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies.

« Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies.

« Art. L. 161-22-1-9 . - Les articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font pas obstacle à la substitution de la fraction de pension de vieillesse prévue à l'article L. 161-22-1-5 à la pension d'invalidité de l'assuré lorsque ce dernier atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5. » ;

« Art. L. 161-22-1-9 . - Les articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font pas obstacle à la substitution de la fraction de pension de vieillesse prévue à l'article L. 161-22-1-5 à la pension d'invalidité de l'assuré lorsque ce dernier atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5. » ;

8° L'article L. 323-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8° L'article L. 323-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-22-1-5 du présent code et à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime. » ;

« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-22-1-5 du présent code et à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime. » ;

9° Le premier alinéa de l'article L. 341-14-1 est ainsi modifié :

9° Le premier alinéa de l'article L. 341-14-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 161-22-1-5, » ;

- après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 161-22-1-5, » ;

- la référence : « , L. 351-15 » est supprimée ;

- la référence : « , L. 351-15 » est supprimée ;

b) À la seconde phrase, les deux occurrences de la référence : « L. 351-15 » sont remplacées par la référence : « L. 161-22-1-5 » ;

b) À la seconde phrase, les deux occurrences de la référence : « L. 351-15 » sont remplacées par la référence : « L. 161-22-1-5 » ;

10° La section 5 du chapitre I er du titre IV du livre III est complétée par un article L. 341-14-2 ainsi rédigé :

10° La section 5 du chapitre I er du titre IV du livre III est complétée par un article L. 341-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-14-2 . - La pension ou la solde de réforme servies en application des articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être cumulées avec la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du présent code jusqu'à un seuil et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

« Art. L. 341-14-2 . - La pension ou la solde de réforme servie en application des articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être cumulée avec la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du présent code jusqu'à un seuil et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

11° L'article L. 341-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11° L'article L. 341-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de reprise ou de poursuite d'une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la demande de retraite mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite. » ;

« En cas de reprise ou de poursuite d'une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la demande de retraite mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite. » ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 341-17, les mots : « avant-dernier et dernier » sont remplacés par les mots : « troisième et avant-dernier » ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 341-17, les mots : « avant-dernier et dernier » sont remplacés par les mots : « troisième et avant-dernier » ;

13° Le premier alinéa de l'article L. 342-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'assuré était retraité et, à la suite d'une reprise ou poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de veuve ou de veuf dans les mêmes conditions. » ;

13° Le premier alinéa de l'article L. 342-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'assuré était retraité et, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de veuve ou de veuf dans les mêmes conditions. » ;

14° La section 10 du chapitre I er du titre V du livre III est abrogée ;

14° La section 10 du chapitre I er du titre V du livre III est abrogée ;

15° Le premier alinéa de l'article L. 353-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d'une reprise ou poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, l'assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ;

15° Le premier alinéa de l'article L. 353-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, l'assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ;

15° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 357-4, les mots : « L. 351-15 et L. 351-16 » sont remplacés par les mots : « L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-8 » ;

16° L'article L. 634-3-1 est abrogé ;

16° L'article L. 634-3-1 est abrogé ;

17° L'article L. 634-6 est ainsi modifié :

17° L'article L. 634-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les revenus procurés par une activité indépendante relevant du champ de l'article L. 631-1 peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu'ils soient inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret. » ;

« Les revenus procurés par une activité indépendante relevant du champ de l'article L. 631-1 peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu'ils soient inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « reprend », sont insérés les mots : « ou poursuit » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « reprend », sont insérés les mots : « ou poursuit » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 161-22 et du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande ou qui bénéficie de sa pension au titre de l'article L. 161-22-1-5 du présent code, de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;

« Les dispositions de l'article L. 161-22 et du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande ou qui bénéficie de sa pension au titre de l'article L. 161-22-1-5 du présent code, de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;

18° L'article L. 643-6 est ainsi modifié :

18° L'article L. 643-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les revenus procurés par une activité relevant du régime d'assurance vieillesse des professions libérales peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu'ils soient inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret. » ;

« Les revenus procurés par une activité relevant du régime d'assurance vieillesse des professions libérales peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu'ils soient inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « reprend », sont insérés les mots : « ou poursuit » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « reprend », sont insérés les mots : « ou poursuit » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 et du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice ou qui bénéficie de sa pension au titre de l'article L. 161-22-1-5 du présent code, de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

« Le premier alinéa de l'article L. 161-22 et le présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice ou qui bénéficie de sa pension au titre de l'article L. 161-22-1-5 du présent code, de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime ou de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

II. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

II. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa de l'article L. 5, les mots : « en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;

1° Au neuvième alinéa de l'article L. 5, les mots : « en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;

2° Le 1° de l'article L. 11 est ainsi modifié :

2° Le 1° de l'article L. 11 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « accompli un service à temps partiel » ;

a) À la seconde phrase, les mots : « été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « accompli un service à temps partiel » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, est pris en compte comme du temps plein :

« Toutefois, est pris en compte comme du temps plein :

« a) Le temps partiel de droit pour élever un enfant mentionné à l'article L. 9 ;

« a) Le temps partiel de droit pour élever un enfant mentionné à l'article L. 9 ;

« b) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de présence parentale mentionné au même article L. 9 ;

« b) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de présence parentale mentionné au même article L. 9 ;

« c) Le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes qui le prévoient, le temps partiel accordé sur le fondement du 2° dudit article L. 9 ;

« c) Le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes qui le prévoient, le temps partiel accordé sur le fondement du 2° dudit article L. 9 ;

« d) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 634-2 du code général de la fonction publique ;

« d) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 634-2 du code général de la fonction publique ;

« e) Le temps partiel thérapeutique mentionné à l'article L. 823-1 du même code. » ;

« e) Le temps partiel thérapeutique mentionné à l'article L. 823-1 du même code. » ;

À l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 14, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la présente loi, les mots : « telles que définies à l'article L. 5 » sont supprimés ;

Au dernier alinéa du I de l'article L. 14, les mots : « telles que définies à l'article L. 5 » sont supprimés ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 38 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d'une reprise ou poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, l'assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 38 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale , l'assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ;

5° L'article L. 84 est ainsi modifié :

5° L'article L. 84 est ainsi modifié :

a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 161-22, L. 161-22-1, L. 161-22-1-1 et L. 161-22-1-2 » ;

a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 161-22, L. 161-22-1, L. 161-22-1-1 et L. 161-22-1-2 » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article et les articles L. 85 et L. 86-1 ne sont pas applicables à l'assuré qui demande ou bénéficie d'une pension au titre de l'article L. 89 bis du présent code et des articles L. 161-22-1-5 et L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale. » ;

« Le présent article et les articles L. 85 et L. 86-1 ne sont pas applicables à l'assuré qui demande ou bénéficie d'une pension au titre de l'article L. 89 bis du présent code et des articles L. 161-22-1-5 et L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale. » ;

6° Le titre III du livre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

6° Le titre III du livre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« CHAPITRE V

« Retraite progressive

« Retraite progressive

« Art. L. 89 bis. - Par dérogation à l'article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre I er du livre VI du code général de la fonction publique dès lors qu'il :

« Art. L. 89 bis. - Par dérogation à l'article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre I er du livre VI du code général de la fonction publique dès lors qu'il :

« 1° A atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ;

« 1° A atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Justifie d'une durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14 du présent code égale à celle fixée au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.

« 2° Justifie d'une durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14 du présent code égale à celle fixée au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la pension partielle entraîne l'application du sixième alinéa du même article L. 161-22-1-5, dont les autres dispositions ne sont pas applicables.

« Le bénéfice de la pension partielle entraîne l'application du sixième alinéa du même article L. 161-22-1-5, dont les autres dispositions ne sont pas applicables.

« La pension partielle est liquidée selon les conditions et modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Le montant servi varie en fonction de à la quotité de travail à temps partiel effectuée. En cas d'évolution de cette quotité, le montant de pension partiel servi est modifié.

« La pension partielle est liquidée selon les conditions et les modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Le montant servi varie en fonction de la quotité de travail à temps partiel effectuée. En cas d'évolution de cette quotité, le montant de pension partiel servi est modifié.

« Le montant garanti de pension mentionné à l'article L. 17 du présent code et la majoration de pension mentionnée à l'article L. 18 sont attribués lors de la liquidation partielle si les conditions en sont remplies ou, si elles ne le sont pas, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète, si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu'ils sont attribués lors de la liquidation partielle, ils sont révisés lors de la liquidation de la pension complète.

(Alinéa supprimé)

« Le présent article est applicable, sans que la condition d'exercice à temps partiel leur soit opposable, aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d'un service à temps incomplet ou d'un ou plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L. 613-5 et L. 613-9 du code général de la fonction publique.

« Le présent article est applicable, sans que la condition d'exercice à temps partiel leur soit opposable, aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d'un service à temps incomplet ou d'un ou de plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L. 613-5 et L. 613-9 du code général de la fonction publique.

« Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois à temps non complet, les fonctionnaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n'excède pas le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 du code de la sécurité sociale.

« Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois à temps non complet, les fonctionnaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n'excède pas le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 89 ter. - La pension complète est liquidée en tenant compte des services accomplis pendant la durée de perception de la pension partielle et du montant de la pension initiale, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 89 ter. - La pension complète est liquidée en tenant compte des services accomplis pendant la durée de perception de la pension partielle et du montant de la pension initiale, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque la pension complète intervient ou lorsque le fonctionnaire reprend une activité à temps plein ou à temps complet.

« Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque la pension complète intervient ou lorsque le fonctionnaire reprend une activité à temps plein ou à temps complet.

« Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au deuxième alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier. »

« Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au deuxième alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier. »

III. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

III. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 2° du II de l'article L. 254-1, les mots : « de l'avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du V » ;

1° B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-64, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du V » ;

1° L'article L. 732-29 est ainsi rédigé :

1° L'article L. 732-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 732-29 . - Les articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles. » ;

« Art. L. 732-29 . - Les articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles. » ;

2° L'article L. 732-39 est ainsi modifié :

2° L'article L. 732-39 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « un régime d'assurance vieillesse de base » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « un régime d'assurance vieillesse de base » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « II. - » ;

- au début, est ajoutée la mention : « II. - » ;

- les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du I » ;

- les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du I » ;

- le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

- le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « III. - » ;

- au début, est ajoutée la mention : « III. - » ;

- les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;

- les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;

e) Au septième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;

e) Au septième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » et la troisième occurrence du mot : « article » est remplacée par la référence : « III » ;

f) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

f) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « IV. - » et le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les dispositions du I du présent article » ;

- au début, est ajoutée la mention : « IV. - » et les mots : « Elles ne font » sont remplacés par les mots : « Le I du présent article ne fait » ;

- les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 9° » ;

- les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 9° » ;

g) Au début de l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. - » ;

g) Au début de l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. - » ;

h) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

h) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable à l'assuré qui demande ou qui bénéficie d'une pension au titre de l'article L. 732-29 du présent code, de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;

« Le présent article n'est pas applicable à l'assuré qui demande ou qui bénéficie d'une pension au titre de l'article L. 732-29 du présent code, de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;

i) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

i) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes relevant du présent article. La poursuite ou la reprise d'une activité par les personnes mentionnées au III du présent article et, sous réserve du respect des conditions prévues aux deux derniers alinéas du même III, par les personnes mentionnées au IV donne lieu à la constitution de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale. » ;

« VI. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes relevant du présent article. La poursuite ou la reprise d'une activité par les personnes mentionnées au III du présent article et, sous réserve du respect des conditions prévues aux deux derniers alinéas du même III, par les personnes mentionnées au IV donne lieu à la constitution de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale. » ;

3° L'article L. 732-40 est ainsi modifié :

3° L'article L. 732-40 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale » ;

a) Après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux assurés mentionnés au premier alinéa du présent article. »

« L'article L. 161-22 du même code n'est pas applicable aux assurés mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 732-41 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d'une reprise ou poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré était titulaire d'une nouvelle pension de retraite, celle-ci ouvre droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. »

4° Le premier alinéa de l'article L. 732-41 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré était titulaire d'une nouvelle pension de retraite, celle-ci ouvre droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ;

(nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 742-3 est supprimé.

IV. - L'article L. 5552-21 du code des transports est ainsi rédigé :

IV. - L'article L. 5552-21 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5552-21 . - L'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale est applicable à toute reprise d'activité entraînant l'affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10 du présent code. »

« Art. L. 5552-21 . - L'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale est applicable à toute reprise d'activité entraînant l'affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10 du présent code. »

V. - Le code du travail est ainsi modifié :

V. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1237-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L'article L. 1237-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L'indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. » ;

« Chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L'indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. » ;

2° L'article L. 1237-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L'article L. 1237-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L'indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. » ;

« Chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L'indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. » ;

3° Après l'article L. 3121-60, il est inséré un article L. 3121-60-1 ainsi rédigé :

3° Après l'article L. 3121-60, il est inséré un article L. 3121-60-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-60-1 . - Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l'employeur. À défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'accord de l'employeur est réputé acquis.

« Art. L. 3121-60-1 . - Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l'employeur. À défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'accord de l'employeur est réputé acquis.

« Le refus de l'employeur est justifié par l'incompatibilité de la durée souhaitée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise. » ;

« Le refus de l'employeur est justifié par l'incompatibilité de la durée souhaitée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise. » ;

4° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er de la troisième partie est complété par un article L. 3123-4-1 ainsi rédigé :

4° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er de la troisième partie est complété par un article L. 3123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-4-1 . - Lorsqu'un salarié ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l'employeur. À défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'accord de l'employeur est réputé acquis.

« Art. L. 3123-4-1 . - Lorsqu'un salarié ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l'employeur. À défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'accord de l'employeur est réputé acquis.

« Le refus de l'employeur est justifié par l'incompatibilité de la durée souhaitée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise. » ;

« Le refus de l'employeur est justifié par l'incompatibilité de la durée souhaitée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise. » ;

5° Avant le dernier alinéa de l'article L. 3123-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Avant le dernier alinéa de l'article L. 3123-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 61-22-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;

« Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;

bis (nouveau) À l'article L. 3123-16, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

6° À la première phrase du 2° de l'article L. 5312-1, après les mots : « promotion professionnelle », sont insérés les mots : « , participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l'emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ».

6° À la première phrase du 2° de l'article L. 5312-1, après les mots : « promotion professionnelle », sont insérés les mots : « , participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l'emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ».

VI. - Les articles L. 84 à L. 86-1 et L. 89 bis et L. 89 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

VI. - Les articles L. 84 à L. 86-1 et L. 89 bis et L. 89 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

VII. - Le I de l'article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat est ainsi rédigé :

VII. - Le I de l'article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat est ainsi rédigé :

« I. - Les indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale acquises après la liquidation complète d'une pension de vieillesse ouvrent droit à une nouvelle pension de retraite, de droit direct ou dérivé, dans le régime prévu à l'article L. 921-2-1 du même code. »

« I. - Les indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale acquises après la liquidation complète d'une pension de vieillesse ouvrent droit à une nouvelle pension de retraite, de droit direct ou dérivé, dans le régime prévu à l'article L. 921-2-1 du même code. »

VIII. - L'article 20-8-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VIII. - L'article 20-8-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de reprise ou de poursuite d'une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la pension de retraite mentionnée au premier alinéa du présent article est celle résultant de la première liquidation de la retraite. »

« En cas de reprise ou de poursuite d'une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la pension de retraite mentionnée au premier alinéa du présent article est celle résultant de la première liquidation de la retraite. »

IX. - L'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

IX. - L'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° À la fin du 2° de l'article 11-2, les mots : « la référence à l'article L. 241-3-1 est supprimée » sont remplacés par les mots : « les mots : “, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu' à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite” sont remplacés par les mots : “et L. 161-22-1-5 du présent code” » ;

1° À la fin du 2° de l'article 11-2, les mots : « la référence à l'article L. 241-3-1 est supprimée » sont remplacés par les mots : « les mots : “, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu' aux articles L. 11 bis , L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite” sont remplacés par les mots : “et L. 161-22-1-5 du présent code” » ;

2° L'article 14-1 est ainsi modifié :

2° L'article 14-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « L. 161-22, L. 161-22-1 A, L. 161-17-1-1, L. 161-17-1-2, L. 351-15 et L. 351-16 » sont remplacés par les mots : « L. 161-17-1-1, L. 161-17-1-2 et L. 161-22 à L. 161-22-1-9 » et sont ajoutés les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » ;

a) Les mots : « L. 161-22, L. 161-22-1 A, L. 161-17-1-1, L. 161-17-1-2, L. 351-15 et L. 351-16 » sont remplacés par les mots : « L. 161-17-1-1, L. 161-17-1-2 et L. 161-22 à L. 161-22-1-9 » et sont ajoutés les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » ;

b) Sont ajoutés des 1° à 5° ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés des 1° à 5° ainsi rédigés :

« 1° À l'article L. 161-22 :

« 1° À l'article L. 161-22 :

« a) Au deuxième alinéa, après la référence : “L. 711-1”, sont insérés les mots : “ou, pour les salariés, du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicable aux résidents à Mayotte” ;

« a) Au deuxième alinéa, après la référence : “L. 711-1”, sont insérés les mots : “ou, pour les salariés, du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicable aux résidents à Mayotte” ;

« b) À la fin du a , les mots : “1° de l'article L. 351-8” sont remplacés par les mots : “second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

« b) À la fin du a , les mots : “1° de l'article L. 351-8” sont remplacés par les mots : “second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

« c) Au b , les mots : “premier alinéa de l'article L. 351-1” sont remplacés par les mots : “premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” et les mots : “au deuxième alinéa du même article” sont remplacés par les mots : “à la première phrase du premier alinéa de l'article 12 de la même ordonnance” ;

« c) Au b , les mots : “premier alinéa de l'article L. 351-1” sont remplacés par les mots : “premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” et les mots : “au deuxième alinéa du même article” sont remplacés par les mots : “à la première phrase du premier alinéa de l'article 12 de la même ordonnance” ;

« d) Au septième alinéa, les mots : “à l'article L. 161-17-2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” ;

« d) Au septième alinéa, les mots : “à l'article L. 161-17-2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” ;

« 2° À l'article L. 161-22-1-1 :

« 2° À l'article L. 161-22-1-1 :

« a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : “à l'article L. 161-17-3” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

« a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : “à l'article L. 161-17-3” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I” sont remplacés par les mots : “au II” ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I” sont remplacés par les mots : “au II” ;

« c) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

« c) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

« 3° À l'article L. 161-22-1-3, les mots : “à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 17 et au troisième alinéa de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au III de l'article L. 732-39, au second alinéa de l'article L. 732-51-1, au dernier alinéa de l'article L. 732-54-1 et au quatrième alinéa du I de l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime”, “à l'article L. 351-10-1, au second alinéa de L. 353-6,” et : “et à l'article L. 815-5” sont supprimés ;

« 3° (Supprimé)

« 4° À l'article L. 161-22-1-5 :

« 4° À l'article L. 161-22-1-5 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “à l'article L. 161-17-2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

« a) Au premier alinéa, les mots : “à l'article L. 161-17-2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

« b) Au huitième alinéa, les mots : “au premier alinéa de l'article L. 351-10 et à l'article L. 351-12 du présent code et à l'article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” ;

« b) Au huitième alinéa, les mots : “au premier alinéa de l'article L. 351-10 et à l'article L. 351-12 du présent code et à l'article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “aux premier et troisième alinéas de l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” ;

« 5° À l'article L. 161-22-1-9, les mots : “Les articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font” sont remplacés par les mots : “L'article 20-8-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne fait” et les mots : “à l'article L. 161-17-2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” . » ;

« 5° Au début de l'article L. 161-22-1-9, les mots : “Les articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font” sont remplacés par les mots : “L'article 20-8-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne fait” et après la référence : “L. 161-22-1-5”, sont insérés les mots : “du présent code” . » ;

3° Après le I de l'article 23-4, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

3° Après le I de l'article 23-4, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - L'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale est applicable aux travailleurs non salariés mentionnés à l'article 23-1 de la présente ordonnance sous réserve de l'adaptation suivante .

« I bis . - L'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale est applicable aux travailleurs non salariés mentionnés à l'article 23-1 de la présente ordonnance sous réserve de l'adaptation suivante :

« Au premier alinéa, la référence : “L. 631-1” est remplacée par les mots : “23-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte”. »

« Au premier alinéa, la référence : “L. 631-1” est remplacée par les mots : “23-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte”. »

X. - Le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 351-15 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale.

X. - Le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 351-15 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale.

XI. - Par dérogation au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 161-22-1-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les médecins bénéficiaires de l'exonération de cotisation prévue à l'article 13 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d'une seconde pension.

XI. - Par dérogation au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 161-22-1-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les médecins bénéficiant de l'exonération de cotisation prévue à l'article 13 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d'une seconde pension.

XII. - Le présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2023, sous réserve des dispositions suivantes :

XII. - Le présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2023, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le premier alinéa de l'article L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale entre en vigueur le 1 er janvier 2023 ;

1° Le premier alinéa de l'article L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale s'applique à compter du 1 er janvier 2023 ;

2° Le deuxième alinéa du même article L. 161-22-1-4 ainsi que le VII du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi ;

2° Le deuxième alinéa du même article L. 161-22-1-4 ainsi que le VII du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi ;

3° La liquidation des pensions de droit direct ou dérivé intervenant à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent XII prend en compte, le cas échéant, les droits en vue d'une nouvelle pension de vieillesse constitués à partir du 1 er janvier 2023 conformément au 2° de l'article L. 161-22-1 et à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article ;

3° La liquidation des pensions de droit direct ou dérivé intervenant à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent XII prend en compte, le cas échéant, les droits en vue d'une nouvelle pension de vieillesse constitués à partir du 1 er janvier 2023 conformément au 2° de l'article L. 161-22-1 et à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article ;

4° L'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et les articles L. 351-15, L. 351-16 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s'appliquer aux assurés bénéficiaires d'une retraite progressive à la date d'entrée en vigueur du présent article . Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;

4° L'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime , dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et les articles L. 351-15, L. 351-16 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s'appliquer aux assurés bénéficiant d'une retraite progressive à la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent XII . Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;

5° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-7 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux personnes mentionnées au 4° du présent XII ;

5° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-7 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux personnes mentionnées au 4° du présent XII ;

6° Le X du présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi ;

6° Le X du présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi ;

7° Le délai mentionné au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, n'est pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard six mois après le lendemain de la publication de la présente loi ;

7° Le délai mentionné au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, n'est pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard six mois après la publication de la présente loi ;

8° La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 3121-60-1 et L. 3123-4-1 du code du travail ne s'applique qu'aux demandes présentées à partir de l'entrée en vigueur du présent article .

8° La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 3121-60-1 et L. 3123-4-1 du code du travail ne s'applique qu'aux demandes présentées à partir de l'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent XII .

Article 13 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa du II de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les assurés dont la durée d'assurance est inférieure à dix années se voient proposer cet entretien dans des conditions fixées par décret. »

TITRE III BIS

LUTTER CONTRE LA FRAUDE AUX PRESTATIONS SOCIALES À L'ÉTRANGER
(Division nouvelle)

Article 13 ter (nouveau)

L'article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale s'applique à compter du lendemain de la publication du décret mentionné aux deux dernières phrases du même article L. 161-24-1, et au plus tard le 1 er septembre 2023.

TITRE IV

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

TITRE IV

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Article 14 A (nouveau)

I. - L'article 23-5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale bénéficient des régimes de prestations complémentaires de vieillesse prévus au même article L. 645-1. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « et complémentaire » sont remplacés par les mots : « , complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2023.

Article 14

Article 14

Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés à 238,4 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés à 239,1 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Article 15

Article 15

Pour l'année 2023, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs demeurent fixés conformément à l'article 106 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Pour l'année 2023, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

Article 16

Article 16

Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 14,8 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité.

Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 14,8 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale .

Article 17

Article 17

(Non modifié)

Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 55,3 milliards d'euros.

Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 55,3 milliards d'euros.

Article 18

Article 18

(Non modifié)

Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 37,5 milliards d'euros.

Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 37,5 milliards d'euros.

Article 19

Article 19

Pour l'année 2023, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit :

Pour l'année 2023, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit :

Article 20

Article 20

(Non modifié)

Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés à 273,7 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés à 273,7 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

ANNEXE
RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES, PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L'OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR

ANNEXE
RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES, PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L'OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR

La présente annexe décrit l'évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période 2023-2026.

La présente annexe décrit l'évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période 2023-2026.

Le solde des régimes obligatoires de base a connu en 2020, sous l'effet des dépenses de crise sanitaire et de la récession qui a suivi, une dégradation sans précédent et a atteint le niveau de -39,7 milliards d'euros. Il s'est redressé en 2021 à -24,3 milliards d'euros, sous l'effet de la reprise progressive de l'activité et de l'atténuation graduelle des contraintes sanitaires, et est prévu en 2022 à -18,9 milliards d'euros dans la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Le solde des régimes obligatoires de base a connu en 2020, sous l'effet des dépenses de crise sanitaire et de la récession qui a suivi, une dégradation sans précédent et a atteint le niveau de -39,7 milliards d'euros. Il s'est redressé en 2021 à -24,3 milliards d'euros, sous l'effet de la reprise progressive de l'activité et de l'atténuation graduelle des contraintes sanitaires, et est prévu en 2022 à -18,9 milliards d'euros dans la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

La reprise de l'activité économique se poursuivrait en 2023, bien qu'en ralentissement après les forts rebonds enregistrés en 2021 et en 2022. Les dépenses liées à la crise sanitaire diminueraient sensiblement cette année, tandis que le contexte de forte inflation conduirait à l'inverse à une hausse des prestations. Au total, ces mouvements conduiraient à une nette diminution du déficit cette année, qui verrait également les premiers effets de la réforme des retraites portée par la présente loi (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l'effet de recettes durablement affectées par la crise, d'une hausse des dépenses de la branche Maladie et de la situation des comptes de la branche Vieillesse, les effets de la réforme des retraites se matérialisant seulement progressivement au gré de l'élévation progressive de l'âge de départ à la retraite et l'équilibre global du système de retraite étant en partie assuré par les régimes complémentaires de retraite, hors du champ de la présente annexe. La trajectoire présentée traduirait enfin la mise en oeuvre des mesures votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (II). La branche Vieillesse serait dans une situation de déficits élevés durant les années à venir, atténués par la montée en charge progressive de la réforme. La branche Maladie présenterait également des déficits élevés, bien que plus réduits, notamment du fait d'un transfert entre la branche Famille et la branche Maladie dès 2023. La branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) dégageraient des excédents. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de la contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024, lui permettant de financer dans la durée les dépenses prévues dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (III).

La reprise de l'activité économique se poursuivrait en 2023, bien qu'en ralentissement après les forts rebonds enregistrés en 2021 et en 2022. Les dépenses liées à la crise sanitaire diminueraient sensiblement cette année, tandis que le contexte de forte inflation conduirait à l'inverse à une hausse des prestations. Au total, ces mouvements conduiraient à une nette diminution du déficit cette année, qui verrait également les premiers effets de la réforme des retraites portée par la présente loi (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l'effet de recettes durablement affectées par la crise, d'une hausse des dépenses de la branche Maladie et de la situation des comptes de la branche Vieillesse, les effets de la réforme des retraites se matérialisant seulement progressivement au gré de l'élévation progressive de l'âge de départ à la retraite et l'équilibre financier global du système de retraite étant en partie assuré par les régimes complémentaires de retraite, hors du champ de la présente annexe. La trajectoire présentée traduirait enfin la mise en oeuvre des mesures votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (II). La branche Vieillesse serait dans une situation de déficits élevés durant les années à venir, atténués par la montée en charge progressive de la réforme. La branche Maladie présenterait également des déficits élevés, bien que plus réduits, notamment du fait d'un transfert entre la branche Famille et la branche Maladie dès 2023. La branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) dégageraient des excédents. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de la contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024, lui permettant de financer dans la durée les dépenses prévues dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (III).

I. - La présente loi s'inscrit dans un contexte macroéconomique, inchangé par rapport à celui prévu dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, de forte poussée de l'inflation, en lien avec la situation géopolitique et sur les marchés de l'énergie, et de ralentissement marqué de la croissance attendu pour cette année.

I. - La présente loi s'inscrit dans un contexte macroéconomique, inchangé par rapport à celui prévu dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, de forte poussée de l'inflation, en lien avec la situation géopolitique et sur les marchés de l'énergie, et de ralentissement marqué de la croissance attendu pour cette année.

L'hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) retenue est de 1,0 % en 2023, après 2,7 % en 2022. Le rythme d'inflation resterait toujours élevé, à 4,3 % en 2023 au sens de l'indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT), après 5,4 % en 2022. À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,6 % en 2024, puis 1,7 % en 2025 et 2026, tandis que l'inflation refluerait pour s'établir à 1,75 % par an à cet horizon. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 5,0 % en 2023 avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel.

L'hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) retenue est de 1,0 % en 2023, après 2,7 % en 2022. Le rythme d'inflation resterait toujours élevé, à 4,3 % en 2023 au sens de l'indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT), après 5,4 % en 2022. À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,6 % en 2024, puis 1,7 % en 2025 et 2026, tandis que l'inflation refluerait pour s'établir à 1,75 % par an à cet horizon. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 5,0 % en 2023 avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel.

Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l'élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l'élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

* Masse salariale du secteur privé. Hors prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et prime de partage de la valeur ajoutée, la progression serait de 4,8 % en 2023.

** En moyenne annuelle, incluant les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1 er juillet 2022 de 4,0 %.

* Masse salariale du secteur privé. Hors prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et prime de partage de la valeur ajoutée, la progression serait de 4,8 % en 2023.

** En moyenne annuelle, incluant les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %.

La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ainsi que la réforme des retraites présentée dans la présente loi. Le solde atteindrait ainsi -7,5 milliards d'euros en 2023.

La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ainsi que dans la réforme des retraites présentée dans la présente loi. Le solde atteindrait ainsi -8,2 milliards d'euros en 2023.

La trajectoire de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) intègre en 2023 une provision d'un milliard d'euros au titre des dépenses liées à la crise sanitaire. La progression de l'ONDAM hors crise est par ailleurs marquée à partir de 2020 par le « Ségur de la santé ». La progression hors dépenses de crise restera soutenue, à +3,5 % en 2023, en lien notamment avec la poursuite de la montée en charge du « Ségur » mais également avec la revalorisation de 3,5 % du point d'indice de la fonction publique intervenue en juillet 2022 et la compensation des effets de l'inflation sur les charges des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux (2,2 milliards d'euros d'effet cumulé). La progression tendancielle de l'ONDAM, c'est-à-dire avant mesures d'économies, atteindrait 4,4 % cette année, tenant compte, au delà des effets liés au contexte d'inflation, de la montée en charge des mesures nouvelles dans ce champ, en ville, à l'hôpital et dans le secteur médico-social, et des économies permises par la maîtrise médicalisée et la lutte contre la fraude. L'atteinte du taux de progression de 3,5 % hors crise sera permise par les mesures de régulation et d' économie , s'élevant à un total de 1,7 milliard d'euros. Dans une perspective pluriannuelle, le taux de progression de l'ONDAM hors crise serait ramené à 2,8 % en 2024, puis à 2,7 % en 2025 et à 2,6 % en 2026.

La trajectoire de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) intègre en 2023 une provision d'un milliard d'euros au titre des dépenses liées à la crise sanitaire. La progression de l'ONDAM hors crise est par ailleurs marquée à partir de 2020 par le « Ségur de la santé ». La progression hors dépenses de crise restera soutenue, à +3,8 % en 2023, en lien notamment avec la poursuite de la montée en charge du « Ségur » mais également avec la revalorisation de 3,5 % du point d'indice de la fonction publique intervenue en juillet 2022 et la compensation des effets de l'inflation sur les charges des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux (2,2 milliards d'euros d'effet cumulé). Cette progression sera également rehaussée par rapport à celle de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, alors à 3,5 %, en conséquence des annonces faites par le Président de la République lors de ses voeux aux acteurs de la santé le 6 janvier 2023. La progression tendancielle de l'ONDAM, c'est-à-dire avant mesures d'économies, atteindrait 4,4 % cette année, tenant compte, au-delà des effets liés au contexte d'inflation, de la montée en charge des mesures nouvelles dans ce champ, en ville, à l'hôpital et dans le secteur médico-social, et des économies permises par la maîtrise médicalisée et la lutte contre la fraude. L'atteinte du taux de progression de 3,8 % hors crise sera permise par les mesures de régulation et d' économies , s'élevant à un total de 1,7 milliard d'euros. Dans une perspective pluriannuelle, le taux de progression de l'ONDAM hors crise serait ramené à 2,8 % en 2024, puis à 2,7 % en 2025 et à 2,6 % en 2026.

Dans le champ des régimes de base de retraite, la trajectoire intègre les dispositions présentées dans la présente loi, portant une hausse progressive de l'âge d'ouverture des droits (AOD) de soixante-deux à soixante-quatre ans, au rythme d'un trimestre par génération à compter du 1 er septembre 2023, et une accélération de la durée d'assurance requise (DAR), au rythme d'un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations jusqu'à présent. La trajectoire intègre également des mesures d'accompagnement et de hausse des minima de pensions. Ces mesures viseront, en premier lieu, à dispenser de la hausse de l'AOD les personnes inaptes au travail ou reconnues invalides. Elles permettront également aux assurés ayant commencé à travailler précocement de partir plus tôt que l'âge de droit commun avec notamment un renforcement du dispositif « carrières longues », développeront les transitions entre l'activité et la retraite et amélioreront les dispositifs de prévention et de réparation de l'usure professionnelle. Enfin, les minima de pension seront revalorisés pour les nouveaux retraités à partir de 2023 mais également pour ceux déjà partis à la retraite et bénéficiant du minimum contributif. La réforme emporte également des mesures en recettes, avec des hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs publics (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales [CNRACL]) et par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations AT-MP. La présente annexe porte sur le champ des régimes obligatoires de base et du FSV à l'horizon 2026, mais la réforme des retraites présentée dans la présente loi aura des impacts financiers qui monteront en charge au delà de 2026, ainsi que sur les régimes complémentaires. Le système de retraite pris dans son ensemble retournera ainsi à l'équilibre à l'horizon 2030. Une étude d'impact financière spécifique a été jointe au projet de loi.

Dans le champ des régimes de base de retraite, la trajectoire intègre les dispositions présentées dans la présente loi, portant une hausse progressive de l'âge d'ouverture des droits (AOD) de soixante-deux à soixante-quatre ans, au rythme d'un trimestre par génération à compter du 1 er septembre 2023, et une accélération de la durée d'assurance requise (DAR), au rythme d'un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations jusqu'à présent. La trajectoire intègre également des mesures d'accompagnement et de hausse des minima de pensions. Ces mesures viseront, en premier lieu, à dispenser de la hausse de l'AOD les personnes inaptes au travail ou reconnues invalides. Elles permettront également aux assurés ayant commencé à travailler précocement de partir plus tôt que l'âge de droit commun avec notamment un renforcement du dispositif « carrières longues », développeront les transitions entre l'activité et la retraite et amélioreront les dispositifs de prévention et de réparation de l'usure professionnelle. Enfin, les minima de pension seront revalorisés pour les nouveaux retraités à partir de 2023 mais également pour ceux déjà partis à la retraite et bénéficiant du minimum contributif. La réforme emporte également des mesures en recettes, avec des hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs publics (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales [CNRACL]) et par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations AT-MP. Pour les employeurs publics de la CNRACL, l'État compensera intégralement le surcoût qui en résulte dès 2023, selon des modalités définies en loi de finances. La présente annexe porte sur le champ des régimes obligatoires de base et du FSV à l'horizon 2026, mais la réforme des retraites présentée dans la présente loi aura des impacts financiers qui monteront en charge au-delà de 2026, ainsi que sur les régimes complémentaires de retraite . Le système de retraite pris dans son ensemble retournera ainsi à l'équilibre à l'horizon 2030. Il est également tenu compte des propositions parlementaires tendant à une harmonisation des prélèvements applicables aux indemnités de rupture. Une étude d'impact financière spécifique a été jointe au projet de loi.

Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde et l'augmentation de l'allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.

Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde et l'augmentation de l'allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.

Dans le champ de l'autonomie, elle intègre un plan de recrutements d'aides-soignants et d'infirmiers en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l'accroissement des moyens consacrés au maintien à domicile avec le développement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et la mise en place de temps dédiés au lien social auprès de nos aînés bénéficiant d'un plan d'aide à domicile.

Dans le champ de l'autonomie, elle intègre un plan de recrutements d'aides-soignants et d'infirmiers en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l'accroissement des moyens consacrés au maintien à domicile avec le développement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et la mise en place de temps dédiés au lien social auprès de nos aînés bénéficiant d'un plan d'aide à domicile.

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis publié le 18 janvier 2023 relatif au projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, « considère que la prévision de croissance [pour 2023] associée au PLFRSS reste élevée » et que les prévisions d'inflation et de masse salariale sont « un peu basses ». S'agissant de la trajectoire des comptes publics et de l'impact de la réforme des retraites sur l'équilibre 2023, il considère que le « coût net estimé à 0,4 Md€ [...] est réaliste ».

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis publié le 18 janvier 2023 relatif au projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, « considère que la prévision de croissance [pour 2023] associée au PLFRSS reste élevée » et que les prévisions d'inflation et de masse salariale sont « un peu basses ». S'agissant de la trajectoire des comptes publics et de l'impact de la réforme des retraites sur l'équilibre 2023, il considère que le « coût net estimé à 0,4 Md€ [...] est réaliste ».

II. - Au delà du contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation progressive de la situation sanitaire et la mise en oeuvre des mesures votées en loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi.

II. - Au-delà du contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation progressive de la situation sanitaire et la mise en oeuvre des mesures votées en loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi.

Comme lors de la crise économique et financière de 2008-2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d'amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d'activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les dépenses se sont maintenues s'agissant des prestations retraites et famille , dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie.

Comme lors de la crise économique et financière de 2008-2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d'amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles aux revenus d'activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les dépenses se sont maintenues s'agissant des prestations de retraite et familiales , dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie.

Après un net rebond en 2021, à +8,0 % sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du FSV pris à périmètre constant, les recettes auraient continué de progresser de +5,3 % en 2022 selon les prévisions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, portées par la progression de l'emploi et des salaires, dans un contexte de forte inflation produisant ses effets au delà des règles d'indexation automatique du salaire minimum (+8,6 % de progression de la masse salariale privée). Dans le même temps, les dépenses ont également été dynamiques mais dans une moindre proportion. Elles progresseraient de 4,1 % en valeur en 2022. En résultante , le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV diminuerait à nouveau en 2022 de 5,4 milliards d'euros et s'établirait à 18,9 milliards d'euros.

Après un net rebond en 2021, à +8,0 % sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du FSV pris à périmètre constant, les recettes auraient continué de progresser de +5,3 % en 2022 selon les prévisions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, portées par la progression de l'emploi et des salaires, dans un contexte de forte inflation produisant ses effets au-delà des règles d'indexation automatique du salaire minimum (+8,6 % de progression de la masse salariale privée). Dans le même temps, les dépenses ont également été dynamiques mais dans une moindre proportion. Elles progresseraient de 4,1 % en valeur en 2022. En conséquence , le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV diminuerait à nouveau en 2022 de 5,4 milliards d'euros et s'établirait à 18,9 milliards d'euros.

En 2023, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV atteindrait 7,5 milliards d'euros, en très nette amélioration par rapport à 2022 (11,4 milliards d'euros). Les dépenses ne progresseraient que de 2,0 %, à la faveur d'une diminution des dépenses sous ONDAM du fait de dépenses liées à la crise attendues en net repli, provisionnées à hauteur de 1 milliard d'euros, mais avec une poursuite des effets de l'inflation sur les prestations : à la revalorisation anticipée de 4,0 % de juillet 2022 s'est ainsi ajoutée une revalorisation de 0,8 % au 1 er janvier 2023 pour les retraites et s'ajouterait au 1 er avril 2023, pour les autres prestations sociales, une revalorisation de 1,7 %. Les recettes croîtraient de 4,0 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé.

En 2023, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV atteindrait 8,2 milliards d'euros, en très nette amélioration par rapport à 2022 (10,7 milliards d'euros). Les dépenses ne progresseraient que de 2,1 %, à la faveur d'une diminution des dépenses sous ONDAM du fait de dépenses liées à la crise attendues en net repli, provisionnées à hauteur de 1 milliard d'euros, mais avec une poursuite des effets de l'inflation sur les prestations : à la revalorisation anticipée de 4,1 % de juillet 2022 s'est ainsi ajoutée une revalorisation de 0,8 % au 1 er janvier 2023 pour les retraites et s'ajouterait au 1 er avril 2023, pour les autres prestations sociales, une revalorisation de 1,7 %. Les recettes croîtraient de 4,0 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé.

À partir de 2024, les prestations continueraient d'être portées par le contexte d'inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d'une année pour les pensions et les autres prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l'année. Le ralentissement progressif de l'inflation, au rythme d'un point par an environ (de 4,3 % en 2023 à 2,1 % en 2025), participerait ainsi à une dégradation du solde en 2024 et à nouveau en 2025, malgré une progression maîtrisée de l'ONDAM et la montée en charge progressive de la réforme des retraites. En 2024, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi à 8,9 milliards d'euros, les recettes évoluant de +4,2 %, légèrement en deçà de la dépense (+4,3 %). En 2025, il atteindrait 12,7 milliards d'euros, avec une progression des recettes de +3,1 %, moindre que celle des dépenses (+3,7 %). Le déficit se réduirait à partir de 2026, l'effet du différentiel d'inflation d'une année sur l'autre disparaissant quasiment alors que les effets de la réforme des retraites continueraient de monter en charge. Il atteindrait ainsi 12,3 milliards d'euros à cet horizon.

À partir de 2024, les prestations continueraient d'être portées par le contexte d'inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d'une année pour les pensions et les autres prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l'année. Le ralentissement progressif de l'inflation, au rythme d'un point par an environ (de 4,3 % en 2023 à 2,1 % en 2025), participerait ainsi à une dégradation du solde en 2024 et à nouveau en 2025, malgré une progression maîtrisée de l'ONDAM et la montée en charge progressive de la réforme des retraites. En 2024, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi à 9,4 milliards d'euros, les recettes évoluant de +4,2 %, légèrement en deçà de la dépense (+4,3 %). En 2025, il atteindrait 13,3 milliards d'euros, avec une progression des recettes de +3,1 %, moindre que celle des dépenses (+3,7 %). Le déficit se réduirait à partir de 2026, l'effet du différentiel d'inflation d'une année sur l'autre disparaissant quasiment alors que les effets de la réforme des retraites continueraient de monter en charge. Il atteindrait ainsi 12,9 milliards d'euros à cet horizon.

III. - D'ici 2026, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.

III. - D'ici 2026, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.

La branche Maladie, qui connaîtrait une nouvelle résorption de son déficit en 2022 avec un solde atteignant -21,9 milliards d'euros, verrait son solde se redresser plus nettement, à -7,2 milliards d'euros en 2023, sous l'effet de dépenses de crise attendues en très nette baisse (1 milliard d'euros provisionnés). L'amélioration du solde serait par ailleurs soutenue par le transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post-natal, de 2 milliards d'euros en 2023.

La branche Maladie, qui connaîtrait une nouvelle résorption de son déficit en 2022 avec un solde atteignant -21,9 milliards d'euros, verrait son solde se redresser plus nettement, à -7,9 milliards d'euros en 2023, sous l'effet de dépenses de crise attendues en très nette baisse (1 milliard d'euros provisionnés). L'amélioration du solde de la branche serait par ailleurs soutenue par le transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post-natal, de 2 milliards d'euros en 2023.

Le projet de loi prévoit un financement du fonds de prévention à l'usure professionnelle en soutien aux employeurs des établissements publics de santé et médico-sociaux. Les effets et le financement de la hausse du taux des cotisations vieillesse de la CNRACL sont intégrés dans la trajectoire. La branche Maladie verrait son solde s'améliorer continuellement à l'horizon 2026, en raison à la fois de recettes dynamiques et de dépenses évoluant de manière contenue. En 2026, son déficit s'établirait à 3,2 milliards d'euros.

Le projet de loi prévoit un financement du fonds de prévention à l'usure professionnelle en soutien aux employeurs des établissements publics de santé et médico-sociaux. Les effets et le financement de la hausse du taux des cotisations vieillesse de la CNRACL sont intégrés dans la trajectoire. La branche Maladie verrait son solde s'améliorer continuellement à l'horizon 2026, en raison à la fois de recettes dynamiques et de dépenses évoluant de manière contenue. En 2026, son déficit s'établirait à 4,0 milliards d'euros.

La branche Autonomie verrait son solde passer en déficit en 2022, à -0,4 milliard d'euros, et se creuser à nouveau en 2023, sous l'effet d'un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées. Il atteindrait -1,3 milliard d'euros en 2023.

La branche Autonomie verrait son solde passer en déficit en 2022, à -0,4 milliard d'euros, et se creuser à nouveau en 2023, sous l'effet d'un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées. Il atteindrait -1,3 milliard d'euros en 2023.

À partir de 2024, la branche Autonomie bénéficiera d'une fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 0,7 milliard d'euros, qui diminuerait par la suite, du fait notamment de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d'un plan d'aide à domicile. La branche financera par ailleurs la meilleure prise en compte des trimestres cotisés au titre du congé proche aidant dans le cadre de la présente réforme.

À partir de 2024, la branche Autonomie bénéficiera d'une fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 0,7 milliard d'euros, qui diminuerait par la suite, du fait notamment de 50 000 créations de postes à terme en EHPAD et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d'un plan d'aide à domicile. La branche financera par ailleurs la meilleure prise en compte des trimestres cotisés au titre du congé proche aidant dans le cadre de la présente réforme.

S'agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), son excédent passerait à 2,0 milliards d'euros en 2022, puis s'élèverait à 2,2 milliards d'euros en 2023. À partir de 2024, la branche verrait le niveau de ses cotisations baisser au bénéfice de la branche retraite . De plus, elle prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte de la pénibilité et de l'usure professionnelle dans le cadre de la réforme. Au total, son excédent atteindrait encore 2,1 milliards d'euros en 2026.

S'agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), son excédent passerait à 2,0 milliards d'euros en 2022, puis s'élèverait à 2,2 milliards d'euros en 2023. À partir de 2024, la branche verrait le niveau de ses cotisations baisser au bénéfice de la branche Vieillesse . De plus, elle prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte de la pénibilité et de l'usure professionnelle dans le cadre de la réforme. Au total, son excédent atteindrait encore 2,1 milliards d'euros en 2026.

Le solde de la branche Vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV poursuivrait en 2022 son amélioration engagée en 2021, après le creux enregistré en 2020, à -1,2 milliard d'euros.

Le solde de la branche Vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV poursuivrait en 2022 son amélioration engagée en 2021, après le creux enregistré en 2020, à -1,2 milliard d'euros.

À partir de 2023, le solde de la branche serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) et par la dégradation marquée du solde de la CNRACL mais bénéficierait de la hausse progressive de l'âge effectif de départ portée par la présente loi. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d'inflation, notamment au ralentissement projeté des prix, avec comme conséquence une progression des recettes en phase avec le contexte de prix de l'année, moindre cependant que l'inflation de l'année précédente dont s'approche le taux de revalorisation appliqué au 1 er janvier de l'année. Ainsi, en 2023, les revalorisations des pensions liées à la prise en compte de l'inflation porteraient la progression des charges de la branche vieillesse et du FSV à 4,5 %, contre 4,0 % pour les recettes. Le déficit de la branche, y compris fonds de solidarité active , atteindrait ainsi 2,6 milliards d'euros en 2023 et jusqu'à 12,1 milliards d'euros à l'horizon 2026. Les éléments relatifs à l'ensemble des régimes, qui permettent d'atteindre l'équilibre à l'horizon 2030, sont présentés dans l'étude d'impact du projet de loi.

À partir de 2023, le solde de la branche serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) et par la dégradation marquée du solde de la CNRACL mais bénéficierait de la hausse progressive de l'âge effectif de départ portée par la présente loi. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d'inflation, notamment au ralentissement projeté des prix, avec comme conséquence une progression des recettes en phase avec le contexte de prix de l'année, moindre cependant que l'inflation de l'année précédente dont s'approche le taux de revalorisation appliqué au 1 er janvier de l'année. Ainsi, en 2023, les revalorisations des pensions liées à la prise en compte de l'inflation porteraient la progression des charges de la branche Vieillesse et du FSV à 4,5 %, contre 4,0 % pour les recettes. Le déficit de la branche, y compris Fonds de solidarité vieillesse , atteindrait ainsi 2,5 milliards d'euros en 2023 et jusqu'à 11,8 milliards d'euros à l'horizon 2026. Les éléments relatifs à l'ensemble des régimes, qui permettent d'atteindre l'équilibre à l'horizon 2030, sont présentés dans l'étude d'impact du projet de loi.

La branche Famille verrait son excédent se réduire légèrement en 2022, à 2,6 milliards d'euros, reflétant le transfert d'une fraction de taxe sur les salaires à la branche Maladie décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 pour compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d'enfants (1,0 milliard d'euros) supporté par cette branche.

La branche Famille verrait son excédent se réduire légèrement en 2022, à 2,6 milliards d'euros, reflétant le transfert d'une fraction de taxe sur les salaires à la branche Maladie décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 pour compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d'enfants (1,0 milliard d'euros) supporté par cette branche.

L'excédent serait moindre en 2023 en raison du transfert de la part du congé maternité post-natal, pour 2,0 milliards d'euros, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 . De plus, conformément aux engagements du Président de la République, l'allocation de soutien familial a été revalorisée de 50 % en novembre 2022. L'excédent de la branche Famille diminuerait ainsi de moitié, pour s'établir à 1,3 milliard d'euros en 2023.

L'excédent serait moindre en 2023 en raison du transfert de la part du congé maternité post-natal, pour 2,0 milliards d'euros, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 . De plus, conformément aux engagements du Président de la République, l'allocation de soutien familial a été revalorisée de 50 % en novembre 2022. L'excédent de la branche Famille diminuerait ainsi de moitié, pour s'établir à 1,3 milliard d'euros en 2023.

À l'horizon 2026, l'excédent de la branche diminuerait et s'élèverait à 0,8 milliard d'euros, du fait de dépenses portées par l'indexation des prestations légales et de la montée en charge des mesures du quinquennat concernant la branche Famille s'agissant du complément de mode de garde et du service public de la petite enfance.

À l'horizon 2026, l'excédent de la branche diminuerait et s'élèverait à 0,8 milliard d'euros, du fait de dépenses portées par l'indexation des prestations légales et de la montée en charge des mesures du quinquennat concernant la branche Famille s'agissant du complément de mode de garde et du service public de la petite enfance.

Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV

Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV

Recettes, dépenses et soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base

Recettes, dépenses et soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

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