B. LA PROPOSITION DE QUALIFIER JURIDIQUEMENT LES PLATEFORMES ALLANT AU-DELÀ DE LA MISE EN RELATION

Afin de conforter le mouvement jurisprudentiel en faveur de la requalification de certains travailleurs de plateformes, l'article 3 vise à introduire une distinction entre, d'une part, les véritables opérateurs de mise en relation et, d'autre part, les plateformes d'emploi qui exercent un contrôle juridique et économique sur les éléments essentiels de la relation qui les lient avec les travailleurs. En conséquence, un travailleur opérant en lien avec une telle plateforme devrait relever, sous le contrôle du juge, d'une relation de travail salarié et non du régime de la responsabilité sociale des plateformes. Il pourrait ainsi prétendre au bénéfice d'une rémunération horaire minimale, d'un encadrement des ruptures ainsi que d'une protection sociale appropriée.

Réunie le mercredi 29 mars 2023 sous la présidence de Catherine Deroche, la commission n'a pas adopté la proposition de loi, considérant qu'elle n'apporte pas de garanties supplémentaires aux travailleurs et qu'il est prématuré de légiférer alors que des travaux sont en cours au niveau européen. La discussion en séance publique portera sur le texte déposé.

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