II. LA PROPOSITION DE LOI VISE À CONSACRER DANS LA LOI L'EXERCICE DES MISSIONS DES DIFFÉRENTS PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU SEIN DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
A. LE TEXTE VISE D'ABORD À INSCRIRE DANS LA LOI L'EXERCICE CUMULATIF DES MISSIONS DES MÉDECINS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Afin de permettre l'exercice cumulatif de la médecine pour les médecins de sapeurs-pompiers, l'article 1er de la proposition de loi inscrit au sein d'une nouvelle section au chapitre II du code de la sécurité intérieure la possibilité pour ces derniers de réaliser des missions relatives « à la médecine d'aptitude et à la médecine de prévention à l'égard des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents du service d'incendie et de secours ».
Cette disposition rapproche ainsi les médecins de sapeurs-pompiers des médecins membres du service des armées, non soumis aux dispositions réglementaires qui proscrivent l'exercice cumulatif de la médecine, en application de l'article L. 4061-1 du code de la santé publique qui soustrait ces derniers à l'obligation d'inscription à un tableau d'ordre professionnel. Par similitude avec les dispositions applicables aux médecins membres du service des armées, l'article 5 de la proposition de loi créait, dans la version initiale du texte, une dérogation pour les personnels des services de santé des SIS afin de ne plus assujettir ces derniers à une inscription auprès de leurs ordres professionnels respectifs. Cette disposition a été supprimée lors de l'examen du texte par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale.
B. LE TEXTE ÉRIGE ÉGALEMENT AU RANG LÉGISLATIF LES MISSIONS EXERCÉES PAR LES DIFFÉRENTS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES SIS
Le texte vise également à inscrire dans la loi les missions exercées par l'ensemble des professionnels de santé intervenant au sein des services d'incendie et de secours, aujourd'hui indirectement mentionnées par l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales qui traite des missions des sous-directions santé des SIS. L'article 1er permet ainsi la reconnaissance par la loi des missions exercées par les médecins de sapeurs-pompiers telles que les soins d'urgence aux personnes dans le cadre des interventions opérationnelles, l'expertise, l'enseignement et la recherche dans les domaines de la santé, du secours et des soins d'urgence ainsi que la participation aux missions de direction et d'encadrement du SIS.
Dans le même esprit, l'article 2 consacre les missions dévolues aux pharmaciens, aux infirmiers, aux psychologues et aux vétérinaires de sapeurs-pompiers qui étaient jusqu'alors prévues, pour l'essentiel d'entre elles, par des dispositions réglementaires. Au cours de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, l'article 2 a été complété afin d'y faire figurer les missions des cadres de santé et des psychothérapeutes, ainsi que de reconnaître la possibilité pour tout autre professionnel de santé de participer aux missions de la sous-direction santé en qualité d'expert de sapeur-pompier.
L'article 3 reconnaît la participation et la collaboration de l'ensemble de ces professions à la sous-direction santé, au sein « d'équipes pluridisciplinaires ». Le même article prévoyait, dans la version initiale du texte, la création du nouveau cadre d'emplois des personnels de santé des services d'incendie et de secours, dans lequel les cadres d'emplois actuels des différentes professions de santé des sapeurs-pompiers professionnels seraient fusionnés. Cette disposition a été supprimée en séance publique par l'Assemblée nationale.