EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
Article 1er
Adaptations, rendues nécessaires
par la réforme de l'organisation institutionnelle de la
collectivité de Mayotte, des dispositions organiques du code
général des collectivités territoriales qui lui sont
applicables
L'article 1er vise à opérer l'ensemble des coordinations, adaptations et restructurations des dispositions organiques du code général des collectivités territoriales (CGCT) applicables à la collectivité de Mayotte, afin de prendre en compte la réforme de l'organisation institutionnelle prévue par le projet de loi de programmation examiné conjointement.
À cet égard, il procède notamment au déplacement des dispositions organiques relatives à Mayotte au sein d'un nouveau livre IV de la septième partie du CGCT, qui devient commun aux collectivités de Guyane, de Martinique et au Département-Région de Mayotte.
La commission a adopté cet article sans modification.
1. L'organisation actuelle des dispositions organiques applicables au Département de Mayotte
Collectivité d'outre-mer unique régie par l'article 73 de la Constitution, le Département de Mayotte exerce à la fois les compétences dévolues aux départements et aux régions d'outre-mer, sous réserve de certaines adaptations.
Les règles institutionnelles applicables à cette collectivité résultent des lois organique n° 2010-1486 et ordinaire n° 2010-487 du 7 décembre 2010 relatives au Département de Mayotte.
Seules les règles relatives aux conditions de mise en oeuvre des habilitations à adapter les lois et règlements ou à fixer les lois et règlements dans certains domaines - en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution - relèvent de la compétence du législateur organique.
Ces règles figurent actuellement aux articles L.O. 3445-1 à L.O. 3445-12 ainsi qu'aux articles L.O. 4435-1 à L.O. 4435-12 du CGCT.
2. Une réorganisation nécessaire pour clarifier le statut de collectivité unique de Mayotte et accompagner la réforme institutionnelle prévue par le projet de loi de programmation
Le projet de loi de programmation pour Mayotte, examiné conjointement, comporte une réforme de l'organisation institutionnelle de la collectivité de Mayotte et procède à différentes restructurations des dispositions du CGCT applicables à cette collectivité.
À ce titre, l'article 30 du projet de loi de programmation contient, tel qu'adopté par la commission, une réforme procédant au regroupement des dispositions du CGCT applicables à Mayotte au sein d'un nouveau livre III de la septième partie dudit code.
Pour accompagner cette restructuration, l'article 1er du présent projet de loi organique transforme l'actuel livre III de la septième partie du CGCT en livre IV, qui deviendra commun aux collectivités de Guyane, de Martinique et au Département-Région de Mayotte et comportera les dispositions relatives aux conditions de mise en oeuvre des habilitations à adapter les lois et règlements ou à fixer elles-mêmes les lois et règlements dans certains domaines.
Ces réorganisations sont opérées à droit constant.
L'article 1er tend également à prendre en compte, au sein des dispositions organiques du CGCT applicables à Mayotte, le changement de nom de la collectivité, désormais dénommée « Département-Région de Mayotte ».
La commission a jugé nécessaires ces mesures de coordinations et adopté l'article 1er sans modification.
La commission a adopté l'article 1er sans modification.
Article 2
Adaptations,
rendues nécessaires par la réforme de l'organisation
institutionnelle et du régime électoral, des dispositions
organiques du code électoral relatives aux incompatibilités
L'article 2 vise à procéder aux coordinations rendues nécessaires, au sein des dispositions organiques du code électoral, par les réformes de l'organisation institutionnelle et du mode d'élection des élus de la collectivité de Mayotte prévues par le projet de la loi de programmation examiné conjointement.
Afin de tenir compte de la création du mandat de conseiller à l'assemblée de Mayotte, il adapte le régime des incompatibilités parlementaires, d'une part, et prévoit l'inéligibilité du Défenseur des droits à un mandat de conseiller de l'assemblée de Mayotte, d'autre part.
La commission a adopté cet article sans modification.
1. Les conseillers départementaux de Mayotte sont soumis aux règles d'incompatibilité et d'inéligibilité de droit commun
Les conseillers départementaux de Mayotte sont actuellement soumis aux régimes d'incompatibilité et d'inéligibilité de droit commun applicables aux conseillers départementaux.
De ce fait, en l'état actuel du droit, s'appliquent aux élus du conseil départemental de Mayotte :
· l'incompatibilité entre le mandat de député ou de sénateur248(*) et les fonctions de président et de vice-président d'un conseil départemental (article L.O. 141-1 du code électoral) ;
· l'incompatibilité entre le mandat de député ou de sénateur et l'exercice de plus de l'un des mandats suivants : conseiller régional, conseiller départemental, conseiller à l'assemblée de Corse, de Martinique ou de Guyane, conseiller municipal d'une commune de plus de 1 000 habitants (article L.O. 141 du code électoral) ;
· l'inéligibilité du Défenseur des droits, pendant la durée de ses fonctions, à un mandat de conseiller départemental (article L.O. 194-2 du code électoral).
2. L'article 2 prévoit les coordinations rendues nécessaires par la création du mandat de conseiller à l'assemblée de Mayotte
Le projet de loi de programmation examiné conjointement tend à prévoir la création d'une assemblée de Mayotte, au sein de laquelle siègeront 52 conseillers. Conformément aux articles 31 et 32 du projet de loi, les conseillers départementaux de Mayotte seront donc renommés « conseillers de l'assemblée de Mayotte », au même titre que les conseillers de l'assemblée de Guyane et de Martinique.
Afin de tenir compte de la création de ce nouveau mandat, l'article 2 adapte les dispositions organiques dans l'objectif de préserver le régime actuel des incompatibilités applicableS aux élus de la collectivité de Mayotte. À cet effet, il tend à :
· modifier les article L.O. 141-1 et L.O. 141 du code électoral pour prévoir l'incompatibilité entre un mandat parlementaire et l'exercice des fonctions de président et de vice-président de l'assemblée de Mayotte, ainsi qu'avec l'exercice de plus d'un mandat local, dont celui de conseiller à l'assemblée de Mayotte ;
· étendre aux conseillers à l'assemblée de Mayotte l'article L.O. 558-12 du code électoral, qui régit l'inéligibilité du Défenseur des droits aux mandats de conseiller des assemblées de Guyane et de Martinique.
Constatant la nécessité de ces coordinations, la commission a adopté l'article 2 sans modification.
La commission a adopté l'article 2 sans modification.
Article 3
Incompatibilité entre les fonctions de
magistrat judiciaire et le mandat de conseiller à l'assemblée de
Mayotte
L'article 3 tend à ajouter le mandat de conseiller de l'assemblée de Mayotte à liste des mandats électifs locaux qui sont incompatibles avec les fonctions de magistrat judiciaire.
La commission a adopté cet article, modifié par un amendement rédactionnel.
Les conseillers départementaux de Mayotte sont actuellement soumis aux régimes d'incompatibilité et d'inéligibilité de droit commun applicables aux conseillers départementaux.
Dès lors, s'applique aux élus du Département de Mayotte le troisième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, lequel dispose que « [l]'exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller de la métropole de Lyon, de conseiller de l'Assemblée de Corse, de conseiller de l'Assemblée de Guyane ou de conseiller de l'Assemblée de Martinique dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat ».
Or, le projet de loi de programmation examiné conjointement tend à prévoir la création d'une assemblée de Mayotte, au sein de laquelle siègeront 52 conseillers. Conformément aux articles 31 et 32 du projet de loi, les conseillers départementaux de Mayotte seront donc renommés « conseillers de l'assemblée de Mayotte », au même titre que les conseillers de l'assemblée de Guyane et de Martinique.
Le présent article vise ainsi, afin de tenir compte de l'instauration de ce nouveau mandat, à inclure les conseillers à l'assemblée de Mayotte au sein de la liste, prévue au troisième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, des mandats électifs locaux qui sont incompatibles avec les fonctions de magistrat judiciaire.
La commission a procédé à une correction rédactionnelle en adoptant un amendement COM-1 présenté par ses rapporteurs et adopté l'article 3 ainsi modifié.
La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.
Article 4
Présentation par les conseillers
à l'assemblée de Mayotte d'un candidat à
l'élection présidentielle
L'article 4 tend à ajouter les conseillers de l'assemblée de Mayotte à liste des citoyens pouvant présenter un candidat à l'élection présidentielle en application de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.
La commission a adopté l'article 4 sans modification.
Soumis aux dispositions de droit commun applicables aux conseillers départementaux, les 26 élus du conseil départemental de Mayotte peuvent actuellement présenter un candidat à l'élection du Président de la République.
Leur est en effet applicable le deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, qui fait figurer les membres des conseils départementaux parmi les citoyens admis à présenter un candidat à l'élection présidentielle dans le cadre de la « règle des cinq cent signatures ».
Or, le projet de loi de programmation examiné conjointement tend à prévoir la création d'une assemblée de Mayotte, au sein de laquelle siègeront 52 élus dénommés « conseillers de l'assemblée de Mayotte ».
Le présent article vise ainsi, afin de tenir compte de l'instauration de ce nouveau mandat, à inclure les conseillers à l'assemblée de Mayotte au sein de la liste, prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, des élus pouvant présenter un candidat à l'élection Président de la République.
Approuvant cette nécessaire mesure de coordination, la commission des lois a adopté l'article 4 sans modification.
La commission a adopté l'article 4 sans modification.
Article 5
Modalités d'entrée en
vigueur
L'article 5 fixe les modalités d'entrée en vigueur du projet de loi organique.
Compte tenu du choix, initialement fait par le Gouvernement, de procéder à la réforme institutionnelle de la collectivité de Mayotte par ordonnance - via une habilitation sollicitée à l'article 30 du projet de loi de programmation examiné conjointement - tout en mettant en oeuvre la réforme du mode de scrutin par modification directe du code électoral, la réforme d'ensemble se trouvait partagée en trois textes.
Il était ainsi nécessaire d'assurer l'entrée en vigueur simultanée de l'ordonnance portant réforme institutionnelle, de la réforme électorale prévue par le projet de loi et des coordinations de niveau organique auxquelles procède le présent projet de loi organique.
Dans cette perspective, l'article 5 prévoit une entrée en vigueur du projet de loi organique à la date de dépôt du projet de loi de ratification de l'ordonnance mentionnée à l'article 30, et au plus tard le 1er janvier 2027.
La commission a adopté, à l'article 30 du projet de loi de programmation, un amendement du Gouvernement procédant à l'inscription directe de la réforme du fonctionnement institutionnel de la collectivité de Mayotte, en lieu et place de l'habilitation initialement sollicitée. Compte tenu du caractère tardif du dépôt de cet amendement, des adaptations aux modalités d'entrée en vigueur du projet de loi organique prévues à l'article 5 pourront s'avérer nécessaires lors de son examen en séance publique.
Dans l'attente de cet ajustement complémentaire, la commission a adopté cet article sans modification.
* 248 Par renvoi, opéré par l'article LO. 297 du code électoral, au chapitre IV du titre II du livre Ier du même code.