N° 350

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 février 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication
et du sport (1) sur la proposition de loi visant à un
meilleur encadrement
de l'
enseignement supérieur privé à but lucratif pour mieux protéger les étudiants,

Par M. David ROS,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Mme Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Nathalie Delattre, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.

Voir les numéros :

Sénat :

625 (2024-2025) et 351 (2025-2026)

L'ESSENTIEL

La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté, le 4 février 2026, son texte sur la proposition de loi visant à un meilleur encadrement de l'enseignement supérieur privé à but lucratif pour mieux protéger les étudiants.

Au cours des dix dernières années, le secteur de l'enseignement supérieur a été marqué par le développement d'une importante offre privée, composée pour partie d'établissements à but lucratif proposant des formations de qualité inégale. Sur un marché devenu très concurrentiel, leur croissance s'est accompagnée de pratiques commerciales agressives, visant à augmenter leur recrutement tout en limitant leurs coûts.

Cette situation préoccupante appelle une régulation urgente de l'ensemble du secteur. Dans l'attente d'un texte à la portée plus large, la proposition de loi apporte une première réponse aux difficultés constatées, ciblée sur les pratiques contractuelles abusives des établissements.

Afin de protéger la possibilité pour les étudiants de décider librement de leur orientation, elle détermine une liste de clauses abusives dans les contrats passés par les établissements d'enseignement supérieur privés et les centres de formation des apprentis, et prévoit les sanctions applicables aux manquements constatés.

La commission a adopté quatre amendements procédant à une large réécriture du texte. Elle a en particulier remplacé l'interdiction de certaines clauses abusives par la reconnaissance d'un large droit de résiliation des contrats de formation au bénéfice des étudiants.

Dans la perspective de l'examen prochain du projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé, elle a rappelé la nécessité d'une réforme de l'apprentissage, permettant de réserver ses financements aux établissements à la qualité reconnue.

I. LA CROISSANCE RAPIDE D'UN SECTEUR PRIVÉ LUCRATIF DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR APPELLE DES MESURES DE RÉGULATION

A. LA DIFFUSION DE PRATIQUES COMMERCIALES AGRESSIVES, AU DÉTRIMENT DU LIBRE CHOIX DE SON ORIENTATION PAR L'ÉTUDIANT.

Le paysage français de l'enseignement supérieur a connu une recomposition accélérée au cours de la dernière décennie, sous l'effet du développement rapide de son secteur privé. En 2024-2025, plus du quart des étudiants étaient inscrits dans un établissement privé, soit 10 points de plus qu'en 2015.

Cette croissance s'explique notamment par l'attractivité des formations accessibles en dehors de Parcoursup, ainsi que par le développement des financements publics de l'apprentissage. Conjugués aux faibles contraintes encadrant l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur, ces facteurs ont favorisé la croissance d'une offre privée à but lucratif, marquée par l'émergence de grands groupes comptant plusieurs dizaines de milliers d'étudiants ou d'apprentis, et proposant des formations de qualité inégale.

Sur un marché devenu très concurrentiel, certains de ces acteurs déploient des pratiques commerciales agressives, voire abusives, pour augmenter leur recrutement. Ce phénomène, objectivé par plusieurs travaux récents, se traduit notamment par la passation de contrats déséquilibrés, dont certaines clauses limitent fortement la possibilité pour les étudiants et apprentis de se désengager, ou prévoient le versement de frais de réservation pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros.

Ces pratiques contractuelles, en créant une forte pression financière sur les étudiants et apprentis, limitent leur capacité de choisir librement leur orientation. Elles s'inscrivent par ailleurs en contradiction directe avec le principe législatif de gratuité de l'apprentissage.

B. LA RÉPONSE APPORTÉE PAR LA PROPOSITION DE LOI : UNE PREMIÈRE ÉTAPE DANS L'ATTENTE D'UNE RÉGULATION D'ENSEMBLE

Face à ces dérives, la réponse des pouvoirs publics n'est ni assez forte, ni assez rapide. En l'absence de définition législative de la lucrativité, et faute de plateforme de signalement des dérives identifiées par l'ensemble des familles, les établissements privés lucratifs ne font pas l'objet d'un suivi précis. Le contrôle des établissements privés non reconnus par l'État, éclaté entre les ministères de l'enseignement supérieur et du travail, est par ailleurs très limité.

Une régulation d'ensemble du secteur est cependant fortement attendue par les acteurs, y compris les établissements privés proposant une formation de qualité. Cette régulation devra notamment préciser les modalités de l'évaluation des établissements, mettre fin aux pratiques entretenant le flou sur la nature et la valeur des diplômes délivrés, ou encore flécher les financements de l'apprentissage vers les formations de qualité.

Dans l'attente d'un texte à la portée plus large, la proposition de loi constitue une première étape portant spécifiquement sur certaines pratiques contractuelles des établissements privés, dont le caractère abusif a déjà été reconnu par la Cour de cassation.

II. LES MESURES DE LA PROPOSITION DE LOI : L'INTERDICTION DE CLAUSES ABUSIVES DANS LES CONTRATS DE FORMATION ET D'APPRENTISSAGE

A. LA DÉTERMINATION DE SIX CLAUSES ABUSIVES AU SENS DU CODE DE LA CONSOMMATION

La proposition de loi crée une liste de clauses abusives interdites dans les contrats passés entre les étudiants ou apprentis et les organismes de formation.

L'article 1er inscrit dans le code de la consommation, par dérogation au principe de leur détermination par le règlement, trois clauses abusives interdites dans les contrats passés entre les étudiants et les établissements privés. Il s'agit des clauses imposant le versement de frais de réservation, de celles prévoyant une durée contractuelle supérieure à une année pédagogique, ainsi que de celles qui limitent le remboursement des frais engagés en cas de départ anticipé pouvant intervenir jusqu'à deux mois après le début de la formation.

Le périmètre d'application de ces dispositions est défini de manière large : en raison de l'absence de définition législative des établissements privés à but lucratif, il concerne l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur privés. Le rapporteur souligne que le secteur privé de l'enseignement supérieur se caractérise par une diversité des acteurs et des pratiques, et que nombre d'établissements privés, délivrant des diplômes reconnus par l'État ou assurant des missions d'intérêt général, jouent le jeu de la qualité.

L'article 2 prévoit, dans le code de travail, l'interdiction de trois clauses abusives dans les contrats passés entre les apprentis ou postulants à l'apprentissage et les centres de formation des apprentis (CFA). Le caractère abusif de ces clauses est également déterminé par référence au code de la consommation.

Sont visées les clauses prévoyant le versement de frais de réservation ainsi que celles limitant, en cas de départ anticipé du CFA ou lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article L. 6222-12-1 du code du travail, le remboursement des frais administratifs ou de scolarité.

B. LA FIXATION DES SANCTIONS APPLICABLES

L'article 3 prévoit la sanction de ces interdictions. Il ajoute, aux peines de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende prévues par le code de la consommation au titre des pratiques commerciales trompeuse, une peine complémentaire d'interdiction de créer et de diriger un établissement d'enseignement supérieur, ainsi que d'y enseigner, pouvant être prononcée à titre définitif.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION : LA RECONNAISSANCE D'UN LARGE DROIT DE RÉSILIATION DES CONTRATS DE FORMATION AU BÉNÉFICE DES ÉTUDIANTS

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté quatre amendements remaniant en profondeur ce dispositif. La rédaction qui en résulte se rapproche en partie de celle des articles 8 et 9 du projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé, déposé le 30 juillet 2025, et dont l'examen se fait toujours attendre.

Elle tire les conséquences des incertitudes portant sur l'applicabilité du droit de la consommation aux contrats de formation, les contrats à visée professionnelle étant en principe exclus de son champ. Un régime autonome d'interdiction de certaines clauses a ainsi été prévu dans les codes de l'éducation et du travail.

L'article 1er a fait l'objet d'une réécriture globale, qui remplace l'interdiction des clauses limitant la possibilité pour l'étudiant de résilier le contrat de formation jusqu'à deux mois après le début de l'année pédagogique, ainsi que celle des clauses prévoyant une durée contractuelle excédant une année pédagogique, par l'affirmation d'un large droit de résiliation de l'étudiant.

Celui-ci aura la possibilité de rompre le contrat de formation sans frais jusqu'à quinze jours avant le début de chaque année pédagogique. Le délai de deux mois après le début de la formation prévu par la proposition de loi aurait en effet présenté le risque de déstabiliser le fonctionnement des établissements recrutant sur concours, notamment les écoles d'ingénieurs et de commerce qui rencontrent des difficultés de recrutement croissantes.

La sanction des manquements aux dispositions prévues a par ailleurs été modifiée afin d'améliorer leur proportionnalité. La commission a retenu, à titre principal, une amende administrative de 3 000 euros pour les personnes physiques et 15 000 euros pour les personnes morales, et, à titre complémentaire, une interdiction d'exercice d'une durée maximale de cinq ans.

L'article 2 a également fait l'objet d'une réécriture globale, dont résultent des aménagements d'ordre principalement rédactionnel, ou tirant les conséquences des modifications effectuées à l'article 1er sur les sanctions encourues.

En raison de l'insertion de ses dispositions aux articles 1 et 2, l'article 3 a été supprimé. Le titre de la proposition de loi a été modifié afin qu'il corresponde mieux à son objet.

La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté la proposition de loi ainsi modifiée. Elle sera examinée en séance publique le mercredi 11 février 2026.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Clauses interdites dans les contrats passés entre les établissements d'enseignement supérieur privés et les étudiants

Cet article prévoit l'interdiction de plusieurs clauses dans les contrats passés entre les établissements d'enseignement supérieur privé et les étudiants, en les inscrivant parmi les clauses abusives définies par le code de la consommation. Sont concernées les clauses visant au versement de frais de réservation, celles prévoyant une durée contractuelle supérieure à une année pédagogique, ainsi que celles limitant les possibilités du remboursement de l'étudiant en cas de résiliation du contrat de formation intervenant jusqu'à deux mois après le début de la formation.

Suivant la proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement n° COM-1 procédant à la réécriture globale de cet article. La nouvelle rédaction qui en résulte prévoit en particulier l'insertion de ses dispositions dans le code de l'éducation, la reconnaissance d'un droit de résiliation de l'étudiant jusqu'à quinze jours avant le début de chaque année pédagogique, ainsi que la fixation des sanctions applicables en cas de manquements à ces dispositions.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

I. LA SITUATION ACTUELLE

A. LE DÉVELOPPEMENT RAPIDE D'UN SECTEUR PRIVÉ FORTEMENT CONCURRENTIEL DONNE LIEU À DES PRATIQUES COMMERCIALES AGRESSIVES, AUX CONSÉQUENCES DÉLÉTÈRES POUR LES ÉTUDIANTS ET LES FAMILLES

1. Une forte croissance du marché de l'enseignement supérieur privé, marquée par l'émergence de nouveaux acteurs à but lucratif

Atteignant, selon les données du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR), plus d'un quart des effectifs de l'enseignement supérieur en 2024-2025 (799 700 étudiants, soit 26,5 %), le nombre d'étudiants de l'enseignement supérieur privé a connu une croissance très rapide au cours des dix dernières années (+ 10 points depuis 2015). Cette progression est nettement plus marquée que celle du secteur public : depuis 2014, les effectifs étudiants du privé croissent en moyenne de 7 % chaque année, contre 1 % pour le public.

Selon la journaliste Claire Marchal, autrice d'une enquête consacrée aux pratiques du groupe Galileo Global Education, cette évolution résulte de trois facteurs : l'attractivité des formations accessibles en dehors de la plateforme Parcoursup, dont le fonctionnement crée d'importantes inquiétudes chez les élèves de terminale et leurs familles ; la moindre attractivité du modèle universitaire, en raison de la dégradation des conditions d'accueil résultant de la « faillite budgétaire » des universités ; le développement de l'apprentissage, qui permet aux écoles privées de bénéficier des financements publics associés, ou de recruter des étudiants en contrat d'apprentissage.

La conjugaison de ces facteurs et des faibles contraintes pesant sur l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur, soumise à un simple régime de déclaration, ont favorisé la croissance d'une offre privée lucrative, marquée par l'émergence de grands groupes comptant plusieurs dizaines de milliers d'étudiants ou d'apprentis.

2. Des pratiques abusives diverses, qui limitent la possibilité pour les étudiants de choisir librement leur orientation

Dans ce contexte fortement concurrentiel, et alors que l'organisation actuelle de l'accès aux études supérieures conduit certains étudiants à procéder à de multiples préinscriptions, certains établissements déploient des pratiques commerciales agressives, voire trompeuses, pour augmenter leurs effectifs et donc leur part de marché.

• Ces pratiques se traduisent notamment par la conclusion, très en amont de la rentrée pédagogique, de contrats prévoyant le versement immédiat de frais de réservation et comportant des clauses limitant fortement la possibilité pour les futurs étudiants de se désengager.

Il peut dès lors s'avérer très difficile pour les étudiants décidant finalement de s'inscrire dans une autre formation de récupérer les sommes ainsi versées. Dans une note de juin 2023 appelant à la régulation des formations privées de l'enseignement supérieur, le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres) relevait que ces frais de réservation pouvaient aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros.

Deux contrôles conduits en 2020, puis en 2021-2022, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du ministère de l'économie et des finances1(*) ont révélé d'importantes anomalies dans les pratiques commerciales des établissements d'enseignement supérieur privés.

Ces contrôles, qui portaient sur l'ensemble du champ des établissements privés à l'exception de ceux accrédités par le MESR2(*), ont donné lieu à 333 visites auprès de 170 établissements, qui ont généré 140 avertissements, 91 injonctions, 5 procès-verbaux pénaux et 2 procès-verbaux administratifs. Plus de la moitié des établissements contrôlés se trouvaient en anomalie ; ce taux atteignait 86 % pour les écoles d'ostéopathie3(*).

Outre les pratiques frauduleuses constatées en matière de démarchage téléphonique et de vente à distance, ces anomalies portaient principalement sur la présence de clauses abusives et illicites, au sens du code de la consommation, dans les contrats passés entre les établissements et les étudiants. Ces clauses, constatées dans 40 % des établissements contrôlés, prévoyaient notamment des conditions de résiliation plus strictes pour l'étudiant que pour l'établissement.

Des pratiques commerciales trompeuses ont également été relevées chez plus d'un établissement contrôlé sur cinq. Outre des allégations mensongères sur le caractère limité des places disponibles, il s'agissait notamment d'indications visant à induire les étudiants en erreur sur la nature et la valeur du diplôme délivré, par :

- l'utilisation non autorisée de mentions réservées aux diplômes nationaux. Certains établissements mentionnent ainsi des diplômes qu'ils ne sont pas autorisés à délivrer, comme par exemple celui d'auxiliaire vétérinaire. Il existe également une zone grise résultant du recours à des termes mimétiques de diplômes par ailleurs reconnus, telles que les mentions « bachelor » ou « mastère » ;

- des présentations ambiguës laissant penser à une équivalence entre un titre enregistré au répertoire national des compétences professionnelles (RNCP), qui atteste de compétences professionnelles, et un diplôme national, qui atteste d'un niveau d'études et confère des droits identiques à tous ses titulaires.

Le flou entretenu par les établissements sur la valeur des diplômes délivrés peut engendrer des conséquences dramatiques pour les étudiants aux stades de la poursuite d'étude (un grade national de licence étant par exemple nécessaire pour s'inscrire en master), de l'expatriation (seuls les grades nationaux bénéficiant d'une reconnaissance internationale) et de l'entrée sur le marché du travail (les titres RNCP étant très spécifiques).

• Ces pratiques ont été relevées, de manière concordante, dans l'enquête précitée de la journaliste Claire Marchal.

L'ouvrage qui en résulte, intitulé Le Cube, pointe ainsi les méthodes de recrutement discutables des établissements de ce groupe, qui mobilisent à ce titre des personnels commerciaux rémunérés à l'objectif, ainsi que les indications mensongères figurant sur les documents d'information diffusés aux étudiants (titres RNCP non renouvelés, présentation volontairement floue de la nature des diplômes délivrés, exagération du taux d'insertion professionnelle des anciens étudiants).

• Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, qui n'a en principe pas compétence sur les réclamations portant sur un établissement ne relevant pas du service public de l'enseignement supérieur, constate enfin la forte croissance, sur la dernière décennie, des signalements qui lui parviennent d'usagers de l'enseignement supérieur privé sur ces différents thèmes.

Alors qu'elles étaient quasi-inexistantes en 2014, 469 réclamations émanant d'étudiants du secteur privé clôturées ont été enregistrées en 2022, et 694 en 2025. Dans son rapport annuel pour 2022, le médiateur relevait que ces réclamations portaient notamment sur la valeur des diplômes délivrés par des établissements privés, ainsi que sur le remboursement de frais d'inscription et de scolarité.

B. LE DROIT EN VIGUEUR NE PERMET PAS L'ENCADREMENT DES PRATIQUES CONTRACTUELLES DES ÉTABLISSEMENTS

1. Face aux dérives, la réponse des pouvoirs publics n'est ni assez forte, ni assez rapide

a) Les acteurs ministériels ne disposent pas des outils nécessaires au contrôle des établissements privés

Face à ces dérives, la réponse des pouvoirs publics est entravée par plusieurs handicaps.

• Les difficultés résultent tout d'abord de l'insuffisante connaissance des acteurs du secteur privé lucratif et de leurs méthodes.

La direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (Dgesip) du MESR indique ainsi ne pas disposer d'informations fiables et consolidées sur les établissements d'enseignement supérieur privés non reconnus par l'État, qui ne font pas même l'objet d'un recensement par les services du ministère. Si une inspection interministérielle visant à renforcer la transparence du fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur privés à but lucratif a été lancée en avril 2024, ses conclusions ne seront pas connues avant le mois de mars 2026 au plus tôt.

Une diversité des acteurs et des pratiques de l'enseignement supérieur privé

Si les dérives constatées tendent à jeter le discrédit sur l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur privés, le rapporteur insiste sur le fait qu'il existe une diversité d'acteurs et de pratiques au sein de ce secteur.

Plusieurs catégories d'établissements privés, dont certaines se recoupent en partie, coexistent en effet : des établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (Eespig), des instituts catholiques, des écoles d'ingénieur ou encore des établissements d'enseignement supérieur consulaires (Eesc) ; des grandes écoles ; des établissements reconnus par l'État, qui délivrent des diplômes nationaux visés et gradés par le MESR ; des établissements associatifs et des établissements appartenant à d'importants groupes financiers ; des petites entreprises et des groupes internationaux composés de plusieurs dizaines d'entités.

Nombre de ces établissements jouent le jeu de la qualité en se soumettant aux contrôles de l'État encadrant la délivrance des diplômes conférant un grade national à leurs titulaires, ou en à l'évaluation assurée par la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG), la commission des titres d'ingénieur (CTI) ou le Hcéres.

Les établissements qualifiés d' « officines » se distinguent par la combinaison de plusieurs éléments : une équipe pédagogique essentiellement composée de vacataires ou d'intervenants externes, sans production intellectuelle propre ; une large proportion d'enseignements à distance ; une installation dans des locaux impersonnels, loués pour quelques années sans donner lieu à un investissement dans un territoire ; des pratiques commerciales agressives, reposant sur la captation de clients plus que sur la satisfaction de choix d'orientation des étudiants.

En raison de l'écart jugé croissant entre les obligations induites par les différents mécanismes de reconnaissance par l'État et le bénéfice qui en est retiré, en raison également de l'attrait croissant des jeunes pour les formations accessibles en dehors de Parcoursup, certains établissements ont récemment décidé de s'affranchir de ces contraintes, en quittant notamment le statut d'Eespig. La distorsion de concurrence induite par le fort encadrement des établissements reconnus par l'État et l'absence de toute régulation des autres établissements privés devra ainsi être prise en compte dans le cadre des textes à venir.

En l'absence de plateforme identifiée permettant de recueillir les signalements portant sur les pratiques de ces établissements, la connaissance de leurs méthodes demeure par ailleurs parcellaire.

Si la plateforme Signal Conso a permis de faire remonter, en 2025, une trentaine de signalements auprès de la DGCCRF, les éléments remontant par ce canal demeurent limités : l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur n'étant pas identifiée comme un acte de consommation, les étudiants et leurs familles ne se tournent pas spontanément vers cet outil.

Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur indique à ce titre que « même si certains considèrent la formation comme un marché de service faisant de l'étudiant et des familles des clients de l'établissement privé d'enseignement, cette vision n'est pas partagée, ni surtout compréhensible pour la majorité des personnes qui, au contraire, tiennent à une représentation de la formation comme l'expression d'un droit à l'éducation garanti par l'État dans le cadre d'un service public. Il en résulte que le renvoi au code de la consommation obligeant à la désignation d'un médiateur est insuffisamment connu, la référence normative restant le code de l'éducation pour l'ensemble des parties prenantes ».

Les signalements complémentaires adressés à la DGCCRF par les ministères concernés présentent un volume comparable : une vingtaine d'établissements ont été signalés par le MESR, une trentaine par le Quai d'Orsay, saisi par des étudiants étrangers4(*), et enfin une formation par le ministère de l'agriculture.

• À cette absence de vue d'ensemble s'ajoute ensuite l'insuffisance des contrôles menés par les pouvoirs publics.

- Cette insuffisance résulte tout d'abord du cadre législatif en vigueur, qui ne prévoit pas de contrôle systématique des établissements privés d'enseignement supérieur par l'État.

Seuls les établissements sous contrat avec l'État ou dispensant des diplômes reconnus au niveau national sont contrôlés ou évalués. Un contrôle est assuré par le MESR à l'occasion du renouvellement de la reconnaissance des diplômes conférant grade, qui intervient au maximum tous les cinq ans. Les Eespig font par ailleurs l'objet d'une évaluation périodique obligatoire par le Hcéres, qui conditionne le renouvellement de ce label.

Les autres établissements privés ont la possibilité d'être évalués, à leur demande, par le Hcéres. Les quelques organismes s'inscrivant dans cette démarche volontaire souhaitent généralement faire reconnaître ou améliorer la qualité de leur formation, de sorte que cette voie d'évaluation ne permet pas de toucher les acteurs aux pratiques discutables.

Tout en soulignant la nécessité d'étendre l'obligation d'évaluation à l'ensemble des formations bénéficiant de financements publics, notamment via l'apprentissage5(*), le rapporteur se félicite de l'intégration de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG) au Hcéres à la rentrée 2026, au sein d'un nouveau département préfigurant l'évaluation par cette instance des établissements privés.

- L'insuffisance des contrôles menés résulte ensuite du manque de moyens dont disposent les administrations, et notamment la Dgesip, pour assurer cette mission. Si la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, dite loi « Cazenave », a permis d'améliorer les échanges d'information entre les acteurs de la formation professionnelle, le contrôle des pratiques de l'alternance, en particulier, demeure très insuffisant.

• Les difficultés résultent enfin, d'une manière générale, de l'inadéquation du cadre législatif en vigueur aux nouvelles réalités du secteur de l'enseignement supérieur privé.

Dans le cadre de ses ateliers de la simplification, le Conseil d'État6(*) a ainsi indiqué constater que « les acteurs s'accordent pour déplorer la complexité, l'illisibilité et le caractère largement inadapté du cadre juridique relatif » :

- au statut des établissements privés, à leur ouverture et à leur fermeture ainsi qu'à leur éventuelle reconnaissance par l'État ou à leur labellisation ;

- à l'évaluation des formations et à la nature des diplômes qui peuvent être délivrés ;

- à l'information et aux droits des usagers.

b) Une régulation d'ensemble est fortement attendue par les acteurs du secteur

Dans ce contexte, la mise en place d'une régulation d'ensemble des établissements d'enseignement supérieur privés est fortement attendue par les acteurs du secteur, y compris les établissements privés de qualité. Les pratiques abusives de certains organismes à but lucratif dégradent en effet la qualité perçue de l'ensemble du secteur.

Or, l'inscription à l'ordre du jour des assemblées parlementaires du projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé, déposé à l'Assemblée nationale le 30 juillet 2025, se fait encore attendre.

La proposition de loi constitue dès lors une première étape vers l'encadrement des pratiques des « officines » commerciales, centrée sur l'interdiction des clauses abusives des contrats qu'elles passent avec les étudiants.

Elle laisse en effet en suspens plusieurs sujets majeurs, qui devront impérativement être abordés dans le cadre du projet de loi à venir. Il s'agit notamment de la transparence des informations fournies sur les diplômes délivrés, de la qualité minimale attendue des formations d'enseignement supérieur, du contrôle exercé sur la création des établissements, des modalités de leur évaluation, et enfin des ambiguïtés qui entourent le statut de l'étudiant en alternance - qui relève à la fois du code de l'éducation et du code du travail.

Depuis 2023, une multiplication des alertes
et des appels à réguler le secteur de l'enseignement supérieur privé

Plusieurs travaux ont récemment alerté sur les pratiques commerciales douteuses de certains établissements privés d'enseignement supérieur, et appelé à une adaptation rapide de la réponse des pouvoirs publics :

- en juin 2023, le Hcéres a publié une note appelant à une meilleure régulation du secteur privé de l'enseignement supérieur ;

- en avril 2024, un rapport d'information de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale7(*) a pointé l'expansion rapide de ce secteur et son insuffisante régulation, en raison à la fois d'une connaissance lacunaire de ces acteurs par les pouvoirs publics et du caractère obsolète du cadre juridique en vigueur ;

- en octobre 2024, une tribune de l'ancien président de l'université Paris-Dauphine Laurent Batsch, publiée dans le média spécialisé AEF info, a marqué les esprits en soulignant qu'il est à ce jour « plus difficile d'ouvrir un salon de coiffure qu'une école privée » d'enseignement supérieur, en raison de l'absence de toute condition réglementaire ;

- en mars 2025 a été publiée l'enquête Le Cube de la journaliste Claire Marchal, qui porte sur les pratiques commerciales de la société Galileo ;

- dans ses avis de 2024 et 2025 sur le projet de loi de finances, la commission de la culture du Sénat, suivant son rapporteur Stéphane Piednoir, a souligné le dévoiement des crédits publics de l'apprentissage par les formations privées et a appelé à un recentrage de ces financements sur les formations dont la qualité aura pu être contrôlée par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres).

2. Un encadrement embryonnaire des contrats de formation des établissement privés

• En l'état actuel du droit, une seule disposition législative encadre spécifiquement les contrats passés entre les étudiants et les établissements d'enseignement.

Il s'agit de l'article L. 444-8 du code de l'éducation, qui concerne les établissements dispensant un enseignement à distance ; il prévoit notamment que le montant des acomptes versés sur les frais de scolarité, d'une part, ainsi que les frais de résiliation, d'autre part, ne peuvent excéder 30 % du prix du contrat pour une année pédagogique.

• La juridiction judiciaire s'est par ailleurs prononcée à plusieurs reprises sur le caractère abusif de certaines clauses figurant dans les contrats passés par des établissements d'enseignement.

Elle a ainsi décidé l'obligation pour le juge de vérifier qu'une clause qui obligeant au paiement de 30 % du prix de la scolarité en cas de résiliation anticipée n'a pas pour effet de procurer un avantage excessif à l'établissement d'enseignement9(*). Elle a également établi le caractère abusif d'une clause faisant du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat et ne permettant une dispense partielle du règlement de la formation qu'en cas de force majeure11(*).

Elle a enfin jugé abusive une clause prévoyant la conservation intégrale des frais de scolarité en cas de désistement de l'étudiant, en dépit des exceptions prévues pour force majeure ou motif légitime et impérieux. La Cour a considéré qu'une telle clause créait un déséquilibre significatif entre les parties au contrat, dans la mesure où elle ne modulait pas les frais conservés en fonction de la date du renoncement, du début effectif des enseignements et de la possibilité pour l'établissement de pourvoir la place vacante12(*).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

1. La détermination, dans la partie législative du code de la consommation, de clauses abusives des contrats passés entre les établissements d'enseignement supérieur et les étudiants

• L'article 1er crée, dans un nouvel article L. 212-1-1 du code de la consommation, une liste de clauses abusives dans le champ de l'enseignement supérieur, par exception au principe de leur détermination par le règlement.

La définition générale des clauses abusives des contrats passés entre les professionnels et les consommateurs figure à l'article L. 212-1. Il s'agit des clauses créant un déséquilibre significatif, au détriment du consommateur, entre les droits et obligations de chacune des parties. Leur détermination précise est renvoyée à un décret en Conseil d'État.

Deux types de clauses sont distinguées par l'article L. 212-1 : celles qui doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives (l'article R. 212-1 définit ainsi douze clauses « noires » interdites), et celles qui sont présumées abusives, et dont il appartient au professionnel de démontrer la licéité (l'article R. 212-2 définit à ce titre dix clauses « grises »).

Le mode de sanction dépend de la nature de la clause : tandis que la DGCCRF dispose d'un pouvoir d'injonction pour les clauses interdites, les clauses présumées abusives doivent être examinées par le juge civil.

Les clauses abusives prévues par la proposition de loi se rattachent à l'alinéa de l'article L. 212-1 définissant les clauses interdites ; elles sont donc considérées comme nulles de plein droit par la loi.

2. Un large périmètre d'application, incluant l'ensemble des établissements privés d'enseignement supérieur

Le nouvel article L. 212-1-1 définit le périmètre des clauses abusives dans les contrats de l'enseignement supérieur de manière large, en précisant que ses dispositions s'appliquent aux contrats passés par les différentes catégories d'établissements privés, indépendamment de leur caractère lucratif.

• Ce périmètre large est justifié par deux raisons.

- Le rapporteur rappelle d'abord que les établissements d'enseignement supérieur privés à but lucratif ne correspondent pas à une catégorie juridique identifiée.

La mission d'information de l'Assemblée nationale conduite en 202413(*) a ainsi souligné que la lucrativité des établissements d'enseignement supérieur n'est définie par aucune disposition normative, et qu'elle ne peut qu'être déduite, de manière imparfaite, de la finalité des bénéfices dégagés et du statut juridique de l'établissement. À l'inverse, la non-lucrativité des établissements fait l'objet d'une reconnaissance et d'éléments épars de définition dans les codes de l'éducation et du travail ainsi qu'en droit fiscal.

La Dgesip indique avoir lancé une mission interne visant à clarifier cet aspect, dans le but de définir des critères de reconnaissance de la lucrativité financière, « qui peut être directe (par exemple, versement de dividendes aux actionnaires), indirecte (paiement de droits de marque ou de loyers à des niveaux élevés) ».

- Plusieurs acteurs entendus au cours des auditions ont par ailleurs souligné que les pratiques commerciales abusives n'étaient pas constatées chez les seuls établissements privés à but lucratif, ni du reste au sein de tous ces établissements.

La DGCCRF relève à ce titre que « les établissements à but non lucratif ne sont pas nécessairement plus vertueux que d'autres en termes d'allégations valorisantes ou de pratiques abusives ».

Trois catégories d'établissements sont visées.

- Il s'agit tout d'abord des établissements d'enseignement supérieur privés relevant de la troisième partie du code de l'éducation14(*).

Cette catégorie recouvre les établissements dits libres, créés à la fin du XIXe siècle dans le cadre tracé par la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur, dite loi Laboulaye.

Elle inclut les établissements privés à but non lucratif, dont relèvent notamment les Eespig. Issus de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et régis par l'article L. 732-1, les quelque soixante établissements qui disposent aujourd'hui de cette qualification concluent avec l'État un contrat pluriannuel d'établissement par lequel ils prennent l'engagement d'exécuter des missions de service public, en contrepartie d'un soutien, notamment financier, de l'État.

- Il s'agit ensuite des établissements d'enseignement technique privés.

L'article 1er vise, sous cette dénomination, les établissements privés relevant de la deuxième partie du code de l'éducation15(*), c'est-à-dire les établissements techniques privés proprement dits ainsi que les établissements dispensant un enseignement à distance.

Les établissements techniques privés, qui peuvent être à but lucratif ou non lucratif, ont pour objet « la préparation en formation initiale d'un diplôme technologique ou professionnel ou d'un titre à finalité professionnelle »16(*). Issus de la loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial, dite loi Astier, il s'agit principalement des écoles de commerce et de gestion ainsi que des écoles d'ingénieurs.

Relèvent notamment de ce régime les établissements de formation professionnelle initiale ou continue créés par les chambres de commerce et d'industrie (CCI), dits « écoles consulaires ». Ces écoles consulaires peuvent être créés sous la forme de services des CCI, d'associations17(*), ou encore de sociétés anonymes constituant des établissements d'enseignement supérieur consulaire (EESC)18(*).

- Si la proposition de loi englobe, sous la dénomination d'établissement d'enseignement technique privé, les établissements privés dispensant un enseignement à distance, cet ensemble constitue cependant une catégorie juridique distincte, qui ne recouvre pas uniquement des établissements techniques.

Issue de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971, cette catégorie d'établissements dispense, aux termes de l'article L. 444-1, un « enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices ».

Les établissements privés d'enseignement supérieur libres et techniques peuvent constituer, pour une partie de leur activité, un organisme d'enseignement à distance régi par des règles spécifiques.

3. L'énumération des clauses abusives interdites

Le nouvel article L. 212-1-1 énumère trois clauses abusives dans le cadre des contrats passés par ces établissements. Ces clauses correspondent à celles visées par la recommandation n° 18 du rapport d'information de l'Assemblée nationale précité, ainsi que par la note du Hcéres précitée.

Elles ont pour effet commun d'entraver la possibilité pour les étudiants de se désengager de ces contrats en limitant leur droit au remboursement des sommes engagées. En réduisant la possibilité pour les étudiants de se désister des formations concernées, ces pratiques contractuelles pèsent sur l'exercice du libre choix de leur orientation.

a) Les clauses imposant le versement de frais de réservation

Il s'agit tout d'abord des clauses imposant aux étudiants le versement de frais de réservation. Selon les informations recueillies au cours des auditions, ces frais de réservation sont souvent perçus très en amont de la rentrée universitaire, à l'occasion notamment des salons étudiants qui se déroulent en décembre et janvier de chaque année, par des établissements recrutant en dehors de la plateforme Parcoursup.

La définition qui en est proposée repose sur deux éléments :

- leur finalité : il s'agit des frais destinés à garantir à l'étudiant une place au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé ;

- la temporalité de leur exigibilité : leur versement intervient préalablement à la confirmation définitive de l'inscription.

En pratique, ces frais peuvent correspondre à un paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix du contrat de formation, ou à des arrhes perçues très en amont du début de l'exécution du contrat.

Les sommes qui seraient indûment perçues à ce titre par les établissements devront faire l'objet d'un remboursement sans condition.

b) Les clauses prévoyant une durée contractuelle supérieure à celle d'une année pédagogique

Il s'agit ensuite des clauses prévoyant une durée contractuelle excédant celle d'une année pédagogique, le contrat ne pouvant être reconduit qu'avec le consentement exprès de l'étudiant pour chaque année de formation.

Cette disposition vise à mettre fin aux pratiques contractuelles engageant l'étudiant de manière définitive pour l'ensemble d'un cycle de formation.

Plusieurs acteurs ont exprimé des inquiétudes quant à la charge administrative induite par ce dispositif, et ont suggéré d'y substituer le principe d'une reconduction tacite, l'étudiant conservant la possibilité de résilier le contrat pour chaque nouvelle année pédagogique.

c) Les clauses limitant le remboursement des frais de scolarité en cas de départ anticipé

• Il s'agit enfin des clauses prévoyant, en cas de résiliation anticipée du contrat par l'étudiant :

- l'absence de remboursement des frais de scolarité acquittés pour la période suivant la date de résiliation ;

- un remboursement conditionné à la notification de la résiliation dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat.

L'interdiction de ces clauses traduit la préconisation du rapport de l'Assemblée nationale précité visant à « prévoir un mécanisme garantissant à l'étudiant le remboursement des frais de scolarité, en cas de départ anticipé, dans un délai de deux mois à compter du début de la scolarité ».

• L'établissement aura cependant la possibilité de ne pas rembourser l'intégralité des frais de scolarité et de facturer une indemnité correspondant aux frais administratifs à sa charge. Le montant de cette indemnité est limité : il ne peut excéder un pourcentage du total des frais de scolarité, dont la fixation du taux est renvoyée au décret.

Dans les établissements publics, en application de l'article 18 de l'arrêté du 19 avril 2019, le remboursement des droits d'inscription des usagers renonçant à leur inscription avant le début de l'année universitaire est de droit, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. Les demandes de remboursement des usagers renonçant à leur inscription après le début de l'année universitaire sont soumises à une décision du chef d'établissement.

• Plusieurs acteurs entendus par le rapporteur, relevant notamment de la sphère des établissements privés reconnus par l'État, ont fait part de leur inquiétude sur ce dispositif.

La possibilité donnée aux étudiants de quitter toute formation supérieure privée dans un délai de deux mois après le début de cette formation pourrait en effet fortement déstabiliser le fonctionnement des écoles recrutant sur concours, notamment les écoles d'ingénieurs qui rencontrent des difficultés de recrutement croissantes. Ces établissements, qui proposent une formation technique souvent coûteuse, n'auraient en effet pas la possibilité d'occuper la place laissée vacante.

Ce dispositif pourrait par ailleurs inciter certains acteurs, agissant notamment à l'échelle internationale, à déployer des stratégies de recrutement d'étudiants après la rentrée universitaire.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION

• Le rapporteur relève que l'approche proposée présente plusieurs limites au regard du but visé.

Il existe tout d'abord un doute juridique sur l'applicabilité des dispositions du code de la consommation à l'ensemble des étudiants visés par la proposition de loi.

La Cour de cassation et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considèrent, de manière constante19(*), qu'une personne qui conclut un contrat qui ne satisfait pas exclusivement un besoin de consommation privée, mais poursuit également une finalité professionnelle, fût-elle pour l'avenir, ne relève pas du statut de consommateur.

L'application de cette jurisprudence aux étudiants fait l'objet d'appréciations divergentes :

- l'étude d'impact du projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé relève que, dans la mesure où « le contrat d'enseignement est défini par la doctrine comme un contrat de prestation de service par lequel l'une des parties, l'enseignant, s'engage à communiquer des connaissances à son cocontractant (l'élève ou l'enseigné), moyennant paiement d'une rémunération », « un étudiant inscrit, en cours d'études, dans une formation initiale dans un établissement d'enseignement bénéficie du statut de consommateur, hors circonstances particulières » ;

- la DGCCRF estime quant à elle que l'hétérogénéité de la catégorie des étudiants appelle à une appréciation de chaque situation au cas par cas, au regard de la finalité du contrat, ce qui conduira à l'exclusion du dispositif d'une partie du public visé. La finalité professionnelle d'un contrat d'enseignement supérieur pourrait en effet être notamment discutée dans le cas des formations organisées en alternance.

• Le rapporteur souligne ensuite que certains des paramètres proposés pourraient faire peser des contraintes supplémentaires sur les établissements privés reconnus par l'État et jouant le jeu de la qualité, notamment en ce qui concerne le délai de deux mois prévu pour la résiliation sans frais, ou l'obligation de rechercher le consentement exprès de l'étudiant pour le renouvellement de son contrat de formation au titre de chaque année pédagogique.

• À son initiative, la commission a adopté un amendement n° COM-1 procédant à une réécriture globale de l'article.

Cette nouvelle rédaction prévoit l'insertion de ses dispositions dans le code de l'éducation plutôt que dans le code de la consommation, au sein d'un nouveau chapitre III du titre III du livre VII, relatif aux établissements d'enseignement supérieur privés. Un régime autonome d'interdiction des clauses contractuelles prévoyant le versement de frais de réservation est ainsi mis en place.

L'interdiction des clauses limitant la possibilité pour l'étudiant de résilier le contrat de formation ainsi que de celles prévoyant une durée contractuelle excédant une année pédagogique sont remplacées par un droit général de résiliation permettant à l'étudiant de rompre le contrat de formation jusqu'à quinze jours avant le début de chaque année pédagogique.

Ce délai paraît suffisant pour permettre aux étudiants de prendre leurs décisions d'orientation en ayant connaissance de l'ensemble des réponses à leurs demandes d'inscription, tout en laissant la possibilité aux établissements de pourvoir la place laissée vacante avant la rentrée.

La résiliation donnera lieu au remboursement intégral des frais éventuellement déjà versés par l'étudiant, à l'exception des frais administratifs d'inscription, dont le montant maximal sera fixé par voie réglementaire.

La commission a enfin souhaité faire figurer la sanction des manquements à ces dispositions au sein de cet article.

Sera encourue, à titre principal, une amende administrative prononcée par la DGCCRF, dont le montant a été fixé par référence à celle prévue pour la violation d'une obligation d'information précontractuelle de l'article L. 131-1 du code de la consommation (soit au maximum 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale).

Les responsables d'établissement ayant commis ces manquements seront également passibles d'une peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement privé d'enseignement supérieur, ainsi que d'y enseigner, pour une durée maximale de cinq ans.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2
Clauses interdites dans les contrats passés entre les centres de formation d'apprentis et les apprentis ou postulants à l'apprentissage

Cet article prévoit l'interdiction de plusieurs clauses dans les contrats passés entre les centres de formation d'apprentis (CFA) et les apprentis ou postulants à l'apprentissage, considérées comme abusives au sens du code de la consommation. Sont concernées les clauses prévoyant le versement de frais de réservation et l'absence de remboursement des frais de scolarité en cas de départ anticipé du CFA, ou lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu dans le délai de trois mois prévu par le code du travail.

Suivant la proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement n° COM-2 procédant à la réécriture globale de cet article. La nouvelle rédaction qui en résulte remplace le régime des clauses par un régime de clauses réputées non écrites autonome dans le code du travail.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

I. LA SITUATION ACTUELLE

• La forte croissance de l'enseignement supérieur privé est très largement portée par le développement de l'apprentissage : en 2014, 18 % des étudiants du privé étaient apprentis, contre 63 % en 2024.

Cette évolution a été favorisée par le régime d'apprentissage issu de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a notamment prévu :

- le principe de la libre ouverture des CFA par les organismes de formation, sans autorisation administrative préalable, à la seule condition de respecter un cahier des charges national ;

- l'accroissement du financement public de l'apprentissage, le financement direct des contrats d'apprentissage étant assuré par les opérateurs de compétences (Opco) sur la base de niveaux de prise en charge (NPEC) fixés par les branches professionnelles ;

- la réduction des contraintes d'entrée en apprentissage, avec l'allongement à trois mois de la période de signature d'un contrat après l'entrée en formation (article L. 6222-12-1 du code du travail).

• Au cours de cette période d'expansion ont émergé de nouvelles pratiques commerciales agressives de la part de certains CFA, visant à capter les fonds publics de l'apprentissage, et en contradiction avec les principes fondamentaux de ce mode de formation.

Certains CFA, profitant de ce que les postulants à l'apprentissage ne sont pas protégés par le droit du travail, font ainsi signer aux jeunes des contrats déséquilibrés, prévoyant notamment le versement de frais de réservation.

Dans son ouvrage précité, la journaliste Claire Marchal relève également des dérives résultant d'un recrutement massif d'étudiants en apprentissage par des écoles proposant un accompagnement insuffisant à la recherche d'un contrat d'entreprise. De nombreux étudiants, une fois expiré le délai de trois mois mentionné ci-dessus, se trouvent contraints d'acquitter le coût de la formation initiale au lieu de bénéficier de la prise en charge de leur formation en apprentissage par les Opco.

Or, le principe de la gratuité, pour les apprentis, de la formation en apprentissage est clairement fixé par le code du travail. Son article L. 6211-1 dispose en effet qu'« aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti ou à son représentant légal à l'occasion de la conclusion, du dépôt ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion du dépôt du contrat d'apprentissage ». Cette gratuité est garantie par la prise en charge des frais de formation par les entreprises, via les Opco, ainsi que par l'État (notamment au titre des exonérations de cotisations sociales).

L'organisation de la formation en apprentissage n'appelle d'ailleurs pas nécessairement la passation de contrats entre les apprentis et les CFA. Les apprentis contractent en effet avec les employeurs, qui sont eux-mêmes liés par convention au CFA. Dans le cas où le CFA n'est pas également un établissement d'enseignement supérieur, une convention est par ailleurs établie entre ces deux entités.

• Face à cette situation, le contrôle exercé sur les organismes de formation, caractérisé par un enchevêtrement de compétences entre les acteurs, est très insuffisant. Centré sur la conformité réglementaire et financière des opérateurs, il ne permet pas, en particulier, d'évaluer de manière satisfaisante la qualité pédagogique des formations dispensées.

Le principal contrôle de ces formations est assuré via la certification Qaliopi, nécessaire à l'obtention des fonds publics de l'apprentissage. Le rapport de l'Assemblée nationale précité relève à ce titre que « les critères de Qualiopi concernent essentiellement la lisibilité offerte aux familles, la question de l'insertion professionnelle, la lutte contre la discrimination. En revanche, Qualiopi comporte très peu d'éléments en lien avec la qualité pédagogique, et aucun élément relatif aux personnels ou au taux d'encadrement ».

Au sein des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets), un double contrôle est exercé par les services régionaux de contrôle (SRC) et par l'inspection du travail. Il porte principalement sur le respect des obligations des opérateurs ainsi que la conformité des pratiques aux règles du droit du travail.

Un contrôle administratif et de conformité a priori est exercé par les Opco lors de la prise en charge d'un contrat. Enfin, le contrôle de l'usage des fonds publics au regard des coûts des CFA est assuré par France Compétences (pour les formations en alternance) et la Caisse des dépôts (pour l'apprentissage).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Face à ces difficultés, la proposition de loi propose, dans l'attente d'une régulation de plus grande ampleur, une réponse ciblée sur l'interdiction de certaines pratiques contractuelles des CFA, en prévoyant l'interdiction de certaines clauses dans les conventions qu'ils passent avec les apprentis ou postulants à l'apprentissage.

• Cette interdiction est inscrite dans le code du travail, sous le régime des clauses abusives au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

Cette solution n'apparaît pas opérante sur le plan juridique, dans la mesure où les contrats passés dans le cadre ou en vue d'une formation en apprentissage présentent une claire finalité professionnelle, et ne relèvent donc pas, en principe, du droit de la consommation.

• Trois types de clauses contractuelles sont visées :

- du manière parallèle à l'interdiction figurant à l'article 1er, les clauses imposant le versement de frais de réservation. Ces frais de versement sont définis de la même manière qu'à l'article 1er, par leur finalité (garantir à l'apprenti ou postulant à l'apprentissage une place au sein CFA) et la temporalité de leur exigibilité (préalablement à la confirmation définitive de l'inscription), et se distinguent donc des arrhes et des acomptes ;

- celles prévoyant, en cas de départ anticipé du CFA, l'absence de remboursement des frais administratifs ou de scolarité au prorata temporis de la durée de formation effectivement suivie ;

- celles prévoyant, en cas de conclusion d'un contrat d'apprentissage dans les trois mois après le début de sa formation, l'absence de remboursement des frais demandés au postulant à l'apprentissage.

• Il est par ailleurs prévu que l'interdiction des clauses prévoyant une durée contractuelle à une année pédagogique ne s'applique pas aux formations délivrées dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.

• L'approche ainsi proposée est proche de celle qui figure à l'article 9 du projet de loi de régulation de l'enseignement supérieur privé précité.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement n° COM-2 prévoyant une nouvelle rédaction globale de l'article.

• A tout d'abord été modifiée l'insertion de ses dispositions dans le code du travail.

Alors que ses dispositions visent à l'encadrement des contrats passés entre les CFA et les apprentis ou postulants à l'apprentissage, le texte de la proposition de loi prévoit la modification des dispositions du code relatives au contrat d'apprentissage, qui est passé entre l'apprenti et l'entreprise.

La commission a estimé plus opérant de faire figurer ce nouveau régime dans les dispositions applicables aux CFA, au sein d'un chapitre qui sera spécifiquement consacré à leurs relations contractuelles avec les apprentis et postulants à l'apprentissage.

• En raison des incertitudes résultant de l'inapplicabilité du droit de la consommation aux contrats à visée professionnelle, la commission a ensuite supprimé le renvoi au régime des clauses abusives défini par le code de la consommation. Elle a ainsi retenu un régime de clauses réputées non écrites définies de manière autonome dans le code du travail.

• L'interdiction des clauses prévoyant le versement de frais de réservation a été conservée dans les mêmes termes. Il n'est cependant pas apparu utile de prévoir explicitement dans la loi le remboursement sans conditions des frais perçus à ce titre, dans la mesure où il constitue une conséquence nécessaire de l'interdiction de ces clauses.

Quelques aménagements rédactionnels ont été opérés sur l'interdiction des clauses limitant, en cas de départ anticipé du CFA ou de conclusion d'un contrat d'apprentissage avant trois mois, le remboursement des frais administratifs ou de scolarité acquittés par l'apprenti.

• Par parallélisme avec les modifications effectuées à l'article 1er, la commission a également inscrit dans cet article la sanction des manquements à ces dispositions, définie de manière identique : une amende administrative pourra être prononcée par la DGCCRF ; les responsables de CFA seront en outre passibles d'une peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un CFA, ainsi que d'y enseigner, pour une durée maximale de cinq ans.

• La disposition prévoyant l'inapplicabilité, aux formations délivrées dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, de la limitation de la durée contractuelle à une année pédagogique, a enfin été supprimée. Cette exclusion n'est en effet pas nécessaire dans la mesure où les contrats d'apprentissage relèvent d'un régime spécifique.

Article 3
Peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement privé d'enseignement supérieur ainsi que d'y enseigner pour les responsables d'établissements coupables de pratiques commerciales trompeuses

Cet article prévoit, pour les responsables d'établissements d'enseignement supérieur privés et de centres de formation des apprentis, en sus des sanctions prévues par le code de la consommation au titre des pratiques commerciales trompeuses, une peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement privé d'enseignement supérieur ainsi que d'y enseigner.

Suivant la proposition de son rapporteur, la commission a supprimé cet article. La sanction de ces manquements a en effet été inscrite, de manière mieux proportionnée à la gravité des manquements visés, aux articles 1er et 2 de la proposition de loi.

• L'article 3 complète l'article L. 132-2 du code de la consommation, qui prévoit les sanctions applicables aux pratiques commerciales trompeuses, pour y inscrire une peine complémentaire spécifique aux responsables d'un établissement privé d'enseignement supérieur ou d'un CFA.

En sus de la peine de deux ans d'emprisonnement et de l'amende de 300 000 euros (susceptible de majoration) prévues à l'article L. 132-2, ces responsables pourraient ainsi se voir interdire d'ouvrir et de diriger un établissement privé d'enseignement supérieur, ainsi que d'y enseigner. Cette peine complémentaire est encourue à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.

• Cette peine complémentaire spécifique se distingue de celle prévue à l'article L. 132-3 du code de la consommation.

Celui-ci prévoit, à titre de peine complémentaire pour les personnes physiques coupables du délit de pratiques commerciales trompeuses, « l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ».

• Suivant la proposition de son rapporteur, la commission a supprimé cet article (amendement n° COM-3).

Par l'adoption des amendements n° COM-1 et n° COM-2, elle a en effet inscrit la sanction visée aux articles 1er et 2 de la proposition de loi. La sanction ainsi définie recouvre, à titre principal, une amende administrative de 3 000 euros au maximum pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale et, à titre complémentaire, les interdictions prévues par le présent article, pour une durée maximale de cinq ans.

La solution ainsi retenue apparaît à la fois plus opérante sur le plan juridique, dans la mesure où les sanctions définies dans les codes de l'éducation et du travail sont disjointes de celles prévues au titre des pratiques commerciales trompeuses dans le code de la consommation, et mieux proportionnée à la gravité des manquements commis.

La commission a supprimé cet article.

La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 4 FÉVRIER 2026

_________

M. Laurent Lafon, président. - Nous poursuivons nos travaux avec l'examen de la proposition de loi visant à un meilleur encadrement de l'enseignement supérieur privé à but lucratif pour mieux protéger les étudiants, déposée par Yan Chantrel et plusieurs de ses collègues. Ce texte sera examiné en séance publique mercredi 11 février, à partir de 16 heures 30.

M. David Ros, rapporteur. - Je remercie tous les commissaires qui se sont investis dans les auditions et la préparation de ce rapport, notamment l'auteur du texte et Stéphane Piednoir. La question de l'enseignement supérieur est d'actualité, entre notre rapport d'information sur les relations entre l'État et les universités, les deux propositions de loi que nous examinons aujourd'hui, le projet de loi annoncé par le ministre de l'enseignement supérieur et la commission d'enquête sur le point de se constituer.

Nous assistons, depuis une dizaine d'années, à une profonde recomposition du paysage français de l'enseignement supérieur.

Sous l'effet des inquiétudes nées, chez les bacheliers et leurs familles, du fonctionnement de Parcoursup, mais aussi et surtout du fait de l'aubaine créée par le développement massif de l'apprentissage depuis 2018, de nouveaux acteurs privés sont apparus sur ce marché et ont connu une croissance extrêmement rapide.

Quelques chiffres suffisent à s'en convaincre. En 2024-2025, l'enseignement supérieur privé regroupait plus d'un quart des étudiants, soit 10 points de plus qu'en 2015. En 2024, 63 % des étudiants du privé étaient apprentis, alors qu'ils n'étaient que 18 % en 2014.

Bien évidemment, ce secteur rassemble une grande diversité d'acteurs et donc de pratiques. De nombreux modèles et statuts coexistent, entre les instituts catholiques, les écoles d'ingénieur, les établissements d'enseignement supérieur consulaires, les grandes écoles, les établissements constitués sous forme associative et ceux qui appartiennent à des groupes financiers internationaux.

Certains jouent le jeu de la qualité, en délivrant des diplômes nationaux visés par l'État, et en assurant des missions d'intérêt général via le statut d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (Eespig). Ils se soumettent à des contrôles périodiques, ainsi qu'à l'évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres). Leur place au sein du système d'enseignement supérieur est indispensable et doit être reconnue ; il n'existe pas de débat sur ce point.

D'autres acteurs, en revanche, envisagent la formation supérieure comme un marché à conquérir, en profitant de l'absence de barrière à l'entrée. Pour ces acteurs, les étudiants ne sont plus les usagers d'un service de formation visant à garantir leur orientation et leur réussite : ils deviennent les cibles de stratégies d'accroissement des profits, qui reposent sur un effort combiné d'augmentation des parts de marché par la progression de leur recrutement, et de limitation des coûts au détriment de la qualité des formations.

Ces établissements privés à but lucratif agissent sur un marché extrêmement concurrentiel. De ce contexte naissent des pratiques commerciales débridées, démagogiques, voire mensongères, visant à sécuriser à tout prix le recrutement d'étudiants considérés comme des clients. Ce sont ces établissements qui sont ciblés par cette proposition de loi.

Ces pratiques ont été mises en évidence par plusieurs travaux.

Dès 2020, puis en 2021 et 2022, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du ministère de l'économie et des finances a révélé d'importantes anomalies dans les pratiques commerciales des établissements privés. En avril 2024, un rapport d'information de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a alerté sur des pratiques aux conséquences délétères pour les étudiants et les familles. En mars 2025, la journaliste Claire Marchal a publié une enquête consacrée aux agissements du groupe Galileo Global Education.

Ces travaux formulent des conclusions concordantes. Nombre d'établissements mettent en place des pratiques frauduleuses et agressives en matière de démarchage téléphonique et de vente à distance. Des allégations trompeuses, visant à entretenir le flou sur la nature et la valeur des diplômes délivrés, sont également constatées dans un grand nombre de cas. Enfin, 40 % des 170 établissements contrôlés par la DGCCRF ont inséré des clauses abusives ou déséquilibrées dans leurs contrats de formation et de pré-inscription.

Ces contrats sont souvent signés très en amont de la rentrée pédagogique, au détour des allées d'un salon étudiant, par de futurs bacheliers désireux de se sécuriser une place dans un établissement et de s'épargner la phase de candidature sur Parcoursup. Ils prévoient souvent le versement immédiat d'acomptes, voire de frais de réservation, et comportent des clauses limitant fortement la possibilité pour les futurs étudiants de se désengager.

Il s'avère ensuite très difficile pour les étudiants décidant finalement de s'inscrire dans une autre formation de récupérer les sommes versées, qui peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros. Cette situation fait bien entendu obstacle à la possibilité pour les étudiants de décider librement de leur orientation.

Des pratiques similaires ont été constatées dans les centres de formation d'apprentis (CFA), qui ont essaimé depuis la loi de 2018. Certains CFA, profitant de ce que les postulants à l'apprentissage ne sont pas protégés par le droit du travail, font signer aux jeunes des contrats déséquilibrés prévoyant le versement de frais de réservation. D'autres écoles procèdent au recrutement massif de postulants à l'apprentissage, sur la promesse d'une formation entièrement prise en charge par les opérateurs de compétences (Opco), mais sans les accompagner ensuite dans la recherche d'un contrat d'entreprise ; ces jeunes, une fois expiré le délai de trois mois prévu par la loi pour trouver un contrat, se voient contraints d'acquitter eux-mêmes le coût de la formation initiale dispensée par l'établissement.

Ces pratiques sont bien sûr en complète contradiction avec les principes fondamentaux de l'apprentissage, dont la gratuité est clairement prévue par le code du travail. Elles sont d'autant plus inacceptables que les futurs étudiants et les postulants à l'apprentissage sont particulièrement vulnérables dans la phase de recherche de leur formation.

Face à ces dérives, les pouvoirs publics paraissent singulièrement désarmés.

J'ai pu constater, au cours de mes auditions, que la connaissance des acteurs du secteur et de leurs méthodes par les services du ministère restait très lacunaire. Les obligations prévues par la loi en matière de contrôle et d'évaluation des acteurs privés sont par ailleurs très insuffisantes, tandis qu'aucun canal de remontée des signalements ne répond aujourd'hui aux besoins du terrain.

Néanmoins, la Cour de cassation s'est déjà prononcée à plusieurs reprises sur des contrats déséquilibrés passés entre des étudiants et des organismes de formation. En particulier, dans une décision du 26 novembre 2025, elle a jugé abusive une clause prévoyant la conservation intégrale des frais de scolarité en cas de désistement de l'étudiant.

L'objet de la proposition de loi déposée par Yan Chantrel est d'interdire la conclusion de tels contrats déséquilibrés, en inscrivant dans la loi le caractère abusif de certaines clauses. Elle traduit la recommandation n° 18 du rapport d'information de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale sur l'enseignement supérieur privé à but lucratif.

Le premier de ses trois articles encadre les contrats passés entre les étudiants et les établissements d'enseignement supérieur.

Je dois d'abord faire une précision importante sur le périmètre des établissements concernés. Comme vous le savez, il n'existe pas, à l'heure actuelle, de définition législative des établissements privés à but lucratif, dans la mesure où celle de la lucrativité n'est pas consensuelle. La direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (Dgesip) m'a indiqué avoir lancé des travaux visant à préciser ce point ; néanmoins, le caractère lucratif d'un établissement ne peut à ce jour qu'être déduit, de manière imparfaite, de la finalité des bénéfices dégagés et de son statut juridique, selon l'approche préconisée par le rapport d'information de l'Assemblée nationale.

C'est pourquoi l'article 1er vise l'ensemble des établissements privés de l'enseignement supérieur, y compris, donc, les établissements privés de qualité que constituent notamment les Eespig. Au terme de mes auditions, il m'apparaît que cette solution n'est pas seulement indispensable au point de vue juridique ; elle également opérante en pratique. Les pratiques que nous souhaitons voir interdites doivent en effet l'être pour tous les établissements, d'autant qu'elles ne semblent pas toujours s'arrêter aux portes des établissements dits lucratifs.

Trois types de clauses contractuelles déséquilibrées sont visées.

Il s'agit d'abord de celles qui imposent le versement de frais de réservation, destinés à sécuriser une place dans une formation à la rentrée suivante. Ces frais se distinguent des acomptes sur frais de scolarité, qui, eux, viennent en déduction de la facture ensuite acquittée pour l'ensemble de l'année pédagogique. La facturation de tels frais joue sur la vulnérabilité des étudiants et l'inquiétude des familles, et leur interdiction pure et simple ne suscite pas de débat.

Il s'agit ensuite des clauses prévoyant une durée contractuelle supérieure à celle d'une année pédagogique, dans le but d'engager l'étudiant pour un cycle de formation complet.

Sont enfin visées les clauses limitant les possibilités du remboursement de l'étudiant en cas de résiliation anticipée du contrat, jusqu'à deux mois après le début de la formation.

Je vous proposerai une modification sur ces deux derniers points, afin de prévoir, plutôt que l'interdiction de certaines clauses, un droit absolu des étudiants à la résiliation des contrats de formation. Les établissements auront l'obligation de rembourser l'intégralité des éventuels frais déjà engagés, à l'exception des frais administratifs d'inscription, dont le montant maximal sera fixé par décret.

Je vous proposerai de prévoir que cette faculté pourra être exercée jusqu'à quinze jours avant chaque rentrée pédagogique, afin de répondre à deux difficultés posées par la rédaction de la proposition de loi.

La limitation de la durée contractuelle à une année pédagogique pourrait tout d'abord avoir des effets négatifs pour les étudiants, lesquels n'auront pas la garantie de pouvoir achever leur cycle de formation dans un établissement et pourraient se voir appliquer des majorations de tarifs chaque année.

Le délai de deux mois après la rentrée pourrait ensuite avoir un effet déstabilisateur pour les écoles recrutant sur concours, qui pourraient ne pas réussir à pourvoir les places laissées vacantes. Ce délai pourrait également avoir pour effet indirect d'encourager le débauchage d'étudiants recrutés dans des formations de qualité.

La proposition de loi prévoit l'inscription de ces dispositions dans le code de la consommation. Je vous proposerai de les faire figurer dans le code de l'éducation, pour deux raisons.

La première tient au débat juridique qui existe sur l'applicabilité du droit de la consommation aux contrats de formation. Les contrats à visée professionnelle sont en principe exclus de la protection offerte par ce droit, ce qui laisse planer un doute sur la situation de certains étudiants, notamment lorsqu'ils effectuent une formation en alternance. La solution que je vous propose permettra de garantir la protection de tous les étudiants.

La seconde est d'ordre symbolique : je crois nécessaire d'affirmer que la formation ne constitue pas un simple acte de consommation.

L'article 2 prévoit des interdictions comparables dans les contrats des centres de formation d'apprentis. Il interdit les clauses prévoyant le versement de frais de réservation ainsi que celles qui limitent, en cas de départ anticipé du CFA ou lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu avant l'expiration du délai de trois mois, le remboursement des frais administratifs ou de scolarité à la charge de l'apprenti.

Je vous proposerai également quelques aménagements sur cet article, d'ordre principalement rédactionnel et visant également à disjoindre ses dispositions de celles du code de la consommation.

L'article 3, enfin, inscrit la sanction de ces manquements dans le code de la consommation, lequel prévoit déjà une peine principale de deux ans de prison et de 300 000 euros d'amende. Cet article y ajoute une peine complémentaire d'interdiction de créer et de diriger un établissement d'enseignement supérieur, et d'y enseigner, éventuellement à titre définitif.

Je vous proposerai une nouvelle rédaction visant à améliorer la proportionnalité des peines encourues.

Mes chers collègues, cette proposition de loi ne permettra évidemment pas de régler tous les problèmes posés par le développement incontrôlé des établissements d'enseignement supérieur privés à but lucratif. Toutefois, alors que les pouvoirs publics tardent à agir, elle apporte une réponse précise à des pratiques désormais bien identifiées. La rédaction que je vous propose permettra d'ailleurs de prendre un peu d'avance sur le projet de loi déposé une première fois par le Gouvernement le 30 juillet dernier sur le bureau de l'Assemblée nationale, dont les articles 8 et 9 proposent une approche comparable, mais dont l'inscription à l'ordre du jour du Parlement tarde à se concrétiser.

Notre commission a déjà pris position à plusieurs reprises sur les dérives des établissements à but lucratif. En particulier, notre rapporteur pour avis sur le budget de l'enseignement supérieur, Stéphane Piednoir, nous a alertés sur la captation incontrôlée des fonds publics de l'apprentissage par ces établissements.

En attendant la traduction de ces recommandations dans un texte d'ampleur sur le sujet, je vous propose de franchir aujourd'hui une première étape dans la régulation de ce secteur, en adoptant cette proposition de loi ciblée et efficace.

Concernant le périmètre de cette proposition de loi, en application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que ce périmètre inclut les dispositions relatives à l'encadrement des contrats conclus entre les étudiants et les établissements privés d'enseignement supérieur, à l'encadrement des contrats conclus entre les étudiants et les centres de formation d'apprentis et à la sanction des pratiques contractuelles abusives des établissements privés d'enseignement supérieur et des centres de formation pour apprentis.

Il en est ainsi décidé.

M. Stéphane Piednoir. - Nous sommes tous attachés ici à un enseignement supérieur de qualité. Les révélations de 2025 sur les pratiques abusives constatées dans certaines écoles peu scrupuleuses ont soulevé une indignation unanime et légitime ; chacun se souvient de l'impact du livre de Claire Marchal, Le Cube. Cet ouvrage ciblait une pratique limitée de certaines écoles d'un groupe, en lien d'ailleurs avec la dérégulation occasionnée par la réforme de l'apprentissage de 2018, que personne n'avait vraiment vue venir.

Je tiens à souligner la complémentarité entre le secteur public et le secteur privé dans l'enseignement supérieur, qui ne fait malheureusement pas consensus sur l'ensemble de l'échiquier politique. En tant que législateur et organe de contrôle, nous devons exercer la même vigilance de chaque côté : du côté du recrutement dans les écoles privées et du côté de l'excellence des universités.

Je partage largement les intentions de l'auteur de ce texte, qui reprend la proposition de loi de notre collègue député Emmanuel Grégoire, qui n'a pas pu être examinée à l'Assemblée nationale. Elle reprend également une partie des dispositions de la proposition de loi que j'ai déposée au Sénat en juillet dernier.

Il convient de définir ce qui est acceptable dans le contrat entre un étudiant et un établissement, quel qu'il soit, afin de s'assurer que les conditions d'une formation de qualité sont bien respectées, et en veillant à éviter toute généralisation à l'ensemble de l'enseignement supérieur privé. Le caractère lucratif d'un établissement n'est, à ce jour, pas défini et n'est d'ailleurs pas en soi un modèle à rejeter. La résiliation d'un contrat au cours d'un cursus peut d'ailleurs fragiliser le modèle économique de ce secteur, indépendamment de la qualité de la formation délivrée.

Les trois ministres de l'enseignement supérieur qui se sont succédé en un an partagent notre volonté de réguler l'enseignement supérieur privé et de limiter le marketing agressif qui peut exister, au détriment d'une orientation éclairée de nos jeunes et de leurs familles. Toutefois, les perturbations institutionnelles de l'an dernier et certaines tergiversations ministérielles n'ont pas permis d'examiner le projet de loi qui a été soumis au conseil des ministres en juillet 2025. Ce retard sera rattrapé d'ici quelques semaines, puisque ce projet de loi a été déposé au Sénat ; son inscription à notre ordre du jour aura probablement lieu la semaine prochaine, lors de la prochaine Conférence des présidents.

Je porterai un regard d'une grande bienveillance sur cette proposition de loi. Je proposerai quelques amendements de portée limitée, dans l'attente du projet de loi, qui devra couvrir beaucoup plus largement l'enseignement supérieur, en s'intéressant par exemple à certaines dénominations baroques de diplôme.

Nous approuverons les dispositions de cette proposition de loi et nous voterons les amendements du rapporteur.

M. Ahmed Laouedj. - Cette proposition de loi répond à une réalité que nous ne pouvons plus ignorer : l'essor rapide de l'enseignement supérieur privé à but lucratif, dans un contexte de tension extrême sur l'accès à l'enseignement supérieur public.

Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes se retrouvent sans solution à l'issue du processus de Parcoursup ou sont orientés par défaut vers des filières qui ne correspondent ni à leurs compétences ni à leurs aspirations. Cette situation crée un sentiment d'échec, d'injustice et de relégation particulièrement fort dans les territoires que je représente.

C'est dans ce contexte que certains établissements privés lucratifs prospèrent, parfois en exploitant le désarroi des familles et la désorganisation des parcours d'orientation. Diplômes aux intitulés flous, promesses peu fiables d'employabilité élevée, frais importants, clauses abusives : les dérives sont désormais documentées, reconnues par la DGCCRF et dénoncées par de nombreux rapports.

Il ne s'agit pas ici d'opposer le public et le privé ni de remettre en cause des établissements sérieux et reconnus. Il s'agit de poser des règles claires, de garantir la transparence, la loyauté contractuelle et la protection des étudiants, qui ne peuvent être considérés comme des consommateurs captifs. Encadrer le privé lucratif, c'est aussi envoyer un signal clair : l'échec de l'orientation ne peut devenir un modèle économique. L'éducation n'est pas une marchandise ; elle est un droit, un investissement collectif et une promesse républicaine.

Pour toutes ces raisons, nous soutenons cette proposition de loi, tout en appelant à un réinvestissement massif dans l'enseignement supérieur public.

M. Yan Chantrel, auteur de la proposition de loi. - Ce texte est inspiré d'une proposition de loi de notre collègue Emmanuel Grégoire à l'Assemblée nationale, qui n'avait pas eu de débouché, parce que l'on était dans l'attente permanente d'un éventuel projet de loi, lequel semble arriver enfin à l'ordre du jour de nos travaux. Nous avons donc considéré qu'il était important de nous saisir nous-mêmes du sujet pour envoyer un message aux étudiants qui subissent les pratiques commerciales abusives de ces établissements privés à but lucratif.

Ce texte fait suite aux nombreuses dérives révélées, notamment par la DGCCRF et par le livre de Claire Marchal, lequel se focalise d'ailleurs sur un seul groupe, alors que le phénomène est beaucoup plus large.

Toutefois, quel est le terreau de ces dérives ? C'est bel et bien le manque de moyens de l'enseignement supérieur public. Ces écoles profitent de l'affaiblissement de nos universités. Elles ont trouvé un marché à conquérir, une manne fondée souvent sur l'anxiété des familles, liée à Parcoursup, quant à l'avenir de leurs enfants. Il s'agit aussi d'une manne financière, due au soutien à l'apprentissage depuis 2018, un véritable marché pour ces groupes.

Dans ce contexte, l'esprit de cette proposition de loi est d'instaurer des garde-fous pour garantir un accès de tous à l'enseignement supérieur. Nos étudiants ne sont pas et ne doivent pas être des marchandises. Il s'agit donc de rééquilibrer les relations contractuelles entre les étudiants et apprentis et les établissements privés lucratifs.

Un point me paraît particulièrement scandaleux : les frais de réservation. Ces derniers s'appuient sur des clauses contractuelles abusives, puisque le remboursement n'en est pas possible. D'ailleurs, lorsqu'un étudiant étranger qui a déjà acquitté ces frais n'obtient pas le visa nécessaire pour venir étudier en France, il ne peut se faire rembourser. Il y a donc également un enjeu d'image de notre pays à l'étranger, ces arnaques ternissent la réputation de la France. Il convient donc d'instaurer des sanctions applicables aux responsables de ces établissements afin de faire condamner ces pratiques.

Je tiens à saluer les amendements du rapporteur. Leur adoption permettra d'améliorer la rédaction légistique du texte, en particulier en inscrivant les dispositions de l'article 1er dans le code de l'éducation, et de mieux identifier son objet en réécrivant l'intitulé de la proposition de loi.

Enfin, je me réjouis que, depuis le dépôt de la proposition de loi d'Emmanuel Grégoire, le débat ait fait bouger les lignes, comme l'illustre le projet de loi qui vise à renforcer la lisibilité de l'offre de formation et qui va plus loin, via l'intégration dans Parcoursup et la constitution d'un agrément spécifique. La prise de conscience de ces abus est désormais générale, c'est une première victoire. J'espère une seconde avancée, celle de l'adoption de ce texte par le Sénat le 11 février prochain, sans attendre le projet de loi.

M. Pierre-Antoine Levi. - Le groupe Union Centriste salue l'initiative de nos collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Cette proposition de loi d'une actualité brûlante met en lumière les dérives préoccupantes de certains établissements d'enseignement supérieur privés à but lucratif.

L'actualité récente nous rappelle l'urgence d'agir. En mars dernier, la publication du livre-enquête de Claire Marchal, Le Cube, a fait l'effet d'une bombe. Fruit de deux années d'investigation reposant sur 150 témoignages et près de 1 000 documents exclusifs, cet ouvrage révèle les méthodes du groupe Galileo Global Education, leader du secteur avec 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et 210 000 étudiants.

Classes surchargées, établissements vétustes, réduction drastique des heures de cours, intervenants mal rémunérés : la course à la rentabilité y prime la qualité pédagogique. Des étudiants du cours Florent ne suivent par exemple que neuf heures de cours par semaine pour plusieurs milliers d'euros par an. D'autres étudiants, endettés, voient leurs rêves professionnels s'effondrer faute d'accompagnement.

Les chiffres sont édifiants. En vingt ans, la part du secteur privé est passée de 15 % à 26 % des effectifs d'étudiants. Jusqu'à 400 000 jeunes seraient concernés par l'enseignement supérieur privé lucratif. L'enquête de la DGCCRF de 2020 révèle que 56,3 % des établissements contrôlés présentaient au moins une anomalie réglementaire. Formations fermant du jour au lendemain, arnaques aux frais d'inscription, écoles fantômes servant à obtenir des visas étudiants : les pratiques frauduleuses se multiplient dans un secteur largement soustrait au contrôle public.

Face à ces constats accablants, nous partageons pleinement l'objectif de cette proposition de loi : protéger nos étudiants contre des pratiques commerciales abusives qui exploitent la vulnérabilité des jeunes en quête d'orientation. Je tiens à souligner l'excellent travail accompli par notre rapporteur David Ros. Ses amendements contribueront à améliorer substantiellement le texte initial. L'insertion des dispositions dans le code de l'éducation plutôt que dans le code de la consommation garantit une meilleure sécurité juridique et l'harmonisation des sanctions assure une proportionnalité bienvenue.

Notre groupe est favorable à ce texte, sous trois réserves.

D'abord, ce texte présente une redondance avec le projet de loi n° 313, déposé par Philippe Baptiste le 22 janvier 2026, qui traite déjà de l'encadrement de l'enseignement supérieur privé. Il serait peut-être plus opportun d'enrichir le texte gouvernemental par voie d'amendements plutôt que de multiplier les véhicules législatifs.

Ensuite, il ne constitue qu'une première étape. Des questions essentielles demeurent, telles que la définition juridique du caractère lucratif, la labellisation, l'allocation de titres académiques et, surtout, le rôle d'acteurs publics comme Bpifrance dans le financement de groupes lucratifs comme Galileo, une incohérence troublante des investissements publics.

Enfin, il se concentre principalement sur les relations contractuelles, mais ne répond pas pleinement aux besoins de régulation pédagogique du secteur. Les contrôles de la qualité des formations restent largement insuffisants.

Néanmoins, malgré ces réserves, le groupe Union Centriste portera sur ce texte un regard très bienveillant, pour trois raisons. En premier lieu, ce texte affirme solennellement que le Sénat, dans sa diversité politique, se mobilise pour protéger nos étudiants. En deuxième lieu, les mesures proposées - interdiction des frais de réservation, encadrement des droits de résiliation, remboursement des frais - constituent des avancées concrètes dans la lutte contre les abus contractuels. En troisième lieu, l'urgence de la situation commande d'envoyer un signal fort. Chaque année, des milliers de jeunes sont victimes de pratiques abusives. L'éducation ne saurait être une marchandise.

En conséquence, le groupe Union Centriste se prononcera pour l'adoption de ce texte.

M. Pierre Ouzoulias. - Quelle est la situation sur le terrain ? À Nanterre, 50 % des lycéens se tournent vers l'enseignement supérieur privé lucratif. Ils ont une université de 35 000 étudiants sur leur territoire, mais ils vont vers le privé lucratif, parce que, pour des raisons diverses, ils ont le sentiment d'être exclus de l'enseignement public et ils sont rassurés par les méthodes du privé, où tout est très simple : il suffit de signer et l'on est intégré. Cet enjeu est fondamental ; l'université permettait la cohésion sociale, le contrat républicain, l'excellence et la promotion sociale. Pourtant, dans une commune comme Nanterre, la moitié des jeunes sont dans l'enseignement privé. C'est un souci majeur.

Par ailleurs, je le signale, les banqueroutes vont se poursuivre. Bien évidemment, il sera demandé aux universités publiques d'accueillir les étudiants en milieu d'année scolaire, avec les résultats que l'on peut imaginer. Pour la plupart de ces sociétés, le budget le plus important est celui de la communication, avant l'enseignement ou les locaux.

Je craignais initialement qu'il n'y ait une concurrence entre cette proposition de loi et le projet de loi du ministre, mais, en réalité, ces deux textes se complètent opportunément. La présente proposition de loi cible les aspects contractuels. Si cela peut nous éviter de revenir sur ces questions techniques lors de la discussion du projet de loi, ce sera très positif.

Lors de la discussion du projet gouvernemental, il faudra aborder une question de fond : la collation des grades. Est-ce encore à l'État de l'assurer ? C'est un élément déterminant et constitutif du modèle universitaire français. Le Gouvernement n'est pas toujours très clair sur ce sujet.

Le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky votera pour cette proposition de loi.

Mme Mathilde Ollivier. - Cette proposition de loi répond à l'urgence, du triple point de vue du respect des droits des étudiants, de la qualité de notre enseignement supérieur et de nos finances publiques.

Le secteur de l'enseignement supérieur privé est en pleine expansion ; il est passé de 15 % des étudiants dans les années 1990 à 26 % aujourd'hui. Cette progression est portée en grande partie par la croissance de l'enseignement privé à but lucratif, qui représente aujourd'hui la moitié des étudiants dans le privé.

En outre, en ne régulant pas ce secteur, on renforce les inégalités sociales, car certaines de ces écoles, très fortes en marketing, attirent des jeunes dont les familles n'ont pas forcément les codes de l'enseignement supérieur. Cela entraîne l'endettement de certaines catégories de la population, c'est catastrophique.

Ce secteur est dominé par de grands groupes, dont le chiffre d'affaires dépasse les centaines de millions d'euros. Ces écoles se financent à la fois par les frais de scolarité et, depuis 2018, par les fonds publics, via les aides à l'apprentissage. Cette manne financière a attiré de nombreux acteurs privés, qui profitent de la faible régulation du secteur pour maximiser leurs profits au détriment des ressources publiques.

Nous soutenons donc pleinement cette proposition de loi. Étant examinée dans le cadre d'une niche parlementaire, elle ne peut traiter l'ensemble des besoins de régulation du secteur privé lucratif, mais elle nous permettra de protéger spécifiquement les étudiants dans leurs relations contractuelles avec leur école, en interdisant explicitement certaines pratiques abusives, qui nuisent directement au portefeuille de nos jeunes.

Toutefois, nous partageons tous le constat qu'une réforme structurelle visant à mieux encadrer le secteur est nécessaire. Nous espérons que la promesse d'un projet de loi sera bientôt tenue.

Je signale pour conclure que, comme l'auteur de la proposition de loi, je suis régulièrement alertée sur la question des clauses de réservation, qui nuisent véritablement à la réputation de l'enseignement français à l'étranger. Par ailleurs, j'ai rencontré des étudiants étrangers ayant des difficultés à renouveler leur titre de séjour entre deux années scolaires, mais payant tout de même leurs frais de scolarité pendant des mois, sans pouvoir assister aux cours.

Nous soutenons bien sûr avec force cette proposition de loi.

Mme Laurence Garnier. - Nombre d'orateurs ont rappelé l'explosion de l'enseignement supérieur privé lucratif au cours des vingt dernières années, qui s'explique par deux phénomènes majeurs : le facteur démographique - l'arrivée massive d'étudiants dans l'enseignement supérieur français - et la défiance croissante à l'égard de nos universités, sujet sur lequel David Ros, Pierre-Antoine Levi et moi avons travaillé avec voilà quelques mois. Il va falloir remédier à cette situation, car l'université française doit avoir une exigence d'excellence pour toutes les familles, en particulier pour les plus fragiles.

J'adhère à cet égard aux propos de Mathilde Ollivier sur les familles modestes qui préfèrent se tourner vers ces écoles privées lucratives plutôt que vers l'université, en raison d'une certaine perte de confiance dans le système universitaire français. Cette défiance est d'ailleurs en partie liée, mais pas seulement bien sûr, au signal-prix négatif qu'ont souligné certains présidents d'université : si ce n'est pas cher, cela ne doit pas être de bonne qualité...

Nous avons donc un important travail à accomplir pour restaurer la confiance à l'égard de nos universités et permettre à toutes les familles d'obtenir des diplômes de qualité reconnus par l'État, plutôt que des diplômes non reconnus qu'elles paient très cher, trop cher.

Je salue donc les avancées contenues dans le texte qui nous est proposé aujourd'hui.

Monsieur le rapporteur, j'aimerais avoir votre avis sur le sujet des écoles fantômes et de l'image de notre enseignement supérieur à l'échelon international ; la réputation de la France est en jeu. En outre, certaines écoles exploitent la misère de certains pays. Ainsi, au Mans, une école a été fermée voilà deux ans, car ses responsables vendaient de faux documents à en-tête de leur établissement pour permettre à des étudiants étrangers d'entrer ou de se maintenir sur le territoire national. Avez-vous des éléments permettant d'évaluer l'ampleur de ce phénomène ?

M. Jacques Grosperrin. - Je souhaite réagir aux propos tenus sur Parcoursup, car ils donnent l'impression que toute la responsabilité de cette situation incombe à cette plateforme. En réalité, la responsabilité échoit aux formations qui sont proposées.

Ainsi, puisque l'on évoque la marchandisation du savoir, je veux mettre le doigt sur un phénomène dont les sénateurs représentant les Français établis hors de France ne parlent pas : les conduites d'évitement qui existent dans l'autre sens. Par exemple, 5 000 étudiants français suivent leur cursus de médecine à l'étranger - personne n'a l'air de s'en émouvoir - et, quand ils réintègrent le système français via l'internat, seuls 3 % d'entre eux passent ce cap, contre 83 % des étudiants issus du système français. Arrêtons donc de fermer les yeux sur toutes ces pratiques...

Le vrai problème est celui des formations dispensées à l'université. Mettons fin au numerus clausus, devenu numerus apertus. Réfléchissons à la création de plus de formations de qualité.

M. Max Brisson. - Je salue Yan Chantrel et ses collègues du groupe SER, ainsi que le rapporteur David Ros. Grâce à vous, mes chers collègues, après les élections municipales parisiennes, Emmanuel Grégoire aura tout le loisir de reprendre votre texte à l'Assemblée nationale et de poursuivre ainsi le travail que nous sommes en train d'accomplir...

Je souhaite replacer nos débats dans le temps long ; il faut remettre de l'ordre dans un système qui est devenu hors de contrôle. L'histoire de l'enseignement supérieur est un combat entre liberté et monopole. Il y a d'abord eu le monopole de l'Église catholique, contre lequel même François Ier lui-même a entendu lutter en créant le Collège royal ; ce monopole s'inscrivait d'ailleurs dans un pluralisme extrêmement fort de l'Église.

Ensuite, après la Convention, Bonaparte a imposé un autre type de monopole, avec l'instauration d'un grand maître de l'université, compétent de l'école élémentaire au Collège de France.

M. Pierre Ouzoulias. - Je suis nostalgique...

M. Max Brisson. - Puis, tout au long du XIXe siècle, des remises en cause de ce monopole ont créé un nouvel équilibre : la loi Guizot pour le primaire, la loi Duruy pour le secondaire, puis la loi Dupanloup, avec l'apparition des instituts catholiques.

Cet équilibre a créé un système très particulier, dans lequel les grandes écoles ont souvent eu un rôle essentiel aux dépens de l'université. Ainsi, dans notre pays, l'université a souvent été réduite à la portion congrue par rapport aux écoles consulaires, aux écoles des autres ministères et au système des classes préparatoires. Curieux pays, où les docteurs ont un statut très inférieur à ce qu'ils ont dans d'autres pays d'Europe ! Bref, c'est un système fondé sur la complémentarité, la concurrence et la hiérarchie, et dans lequel l'université n'a pas toujours été la mieux placée.

C'est dans ce contexte que se sont développés de nombreux établissements d'enseignement privé, en concurrence avec des établissements consulaires ou relevant d'autres ministères que celui de l'enseignement supérieur et de la recherche. Incontestablement, il y a eu des dérives au cours des dernières années, en raison de certains effets d'aubaine, et la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dite Pénicaud, n'y est pas étrangère.

Le présent texte, que nous approuverons largement tout en proposant de l'amender à la marge dans l'hémicycle, ne règle sans doute pas tout. En tout état de cause, le débat doit viser à conserver un juste équilibre entre la liberté et la sécurité des étudiants, à maintenir la complémentarité entre le public et le privé, et à sécuriser les parcours des étudiants.

Le groupe Les Républicains interviendra dans cet état d'esprit, afin de ne pas remettre en cause l'enseignement privé, tout séparant le bon grain de l'ivraie.

Je félicite Yan Chantrel d'avoir su tirer subtilement profit des procrastinations du Gouvernement, en déposant son texte au bon moment. Je rends hommage à l'excellence parlementaire de notre collègue !

Mme Catherine Belrhiti. - Nous observons depuis une dizaine d'années une forte croissance de l'enseignement supérieur privé à but lucratif, avec un développement de modèles économiques reposant sur des droits d'inscription élevés, une communication commerciale intensive et une promesse d'insertion professionnelle parfois insuffisamment étayée. D'où la multiplication des alertes institutionnelles sur les pratiques commerciales, la qualité des formations et la protection juridique des étudiants.

La présente proposition de loi cible l'enseignement supérieur privé à but lucratif, mais les statuts et modèles économiques de ces établissements sont très hétérogènes. Pourriez-vous préciser les critères retenus pour déterminer quand un établissement est à but lucratif ? Comment garantir que seuls les établissements présentant des risques avérés pour les étudiants seront visés, sans affecter les établissements privés d'intérêt général ou associatifs ?

Le texte prévoit un renforcement des obligations d'information sur les diplômes, les frais et les débouchés professionnels. Quels dispositifs ont été envisagés pour rendre ces informations juridiquement opposables aux établissements ? Comment le texte s'articulera-t-il avec les obligations existantes, notamment celles qui sont prévues par le code de la consommation contre les pratiques commerciales trompeuses ?

Enfin, l'enregistrement des diplômes et certificats au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) constitue déjà un repère essentiel pour les étudiants. Comment le texte s'articulera-t-il avec les différents dispositifs existants afin d'éviter les doublons de contrôle, tout en renforçant la sécurité juridique et l'information transparente pour les étudiants ?

M. David Ros, rapporteur. - Madame Belrhiti, cette loi n'a pas pour objet d'entrer dans les détails que vous évoquez. Les précisions relatives aux agréments, aux contrôles et aux partenariats seront abordées par le projet de loi du Gouvernement.

Ainsi que je l'ai indiqué dans mon propos introductif, il n'est pas possible en droit de viser uniquement les établissements à but lucratif, et la proposition de loi porte sur l'ensemble des établissements privés.

Madame Garnier, l'effet de ce phénomène sur l'image de l'enseignement supérieur français à l'étranger a été soulevé lors des auditions, sans être quantifié, par la DGCCRF et l'Association nationale des apprentis de France (Anaf), car des étudiants étrangers bernés associent leur mésaventure à l'ensemble du système français.

Monsieur Levi, est-ce le hasard ou y a-t-il un lien de causalité entre les deux textes ? Difficile à dire. En tout état de cause, l'initiative sénatoriale est celle qui a lancé le débat sur ces questions. La proposition de loi permet de prendre de l'avance sur les articles 8 et 9 du projet de loi.

Enfin, je remercie Max Brisson de son cours d'histoire et, en effet, ce texte pourra être repris à l'Assemblée nationale, soit par Emmanuel Grégoire, soit par Michel Barnier...

M. Laurent Lafon, président. - J'indique que le projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé serait débattu dans cette commission le 13 avril prochain.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

M. David Ros, rapporteur. - Mon amendement COM-1 rectifié bis procède à une réécriture globale de l'article 1er. Il vise à insérer les dispositions prévues dans le code de l'éducation plutôt que dans le code de la consommation, pour les raisons symboliques et de sécurité juridique que j'ai mentionnées.

Il remplace l'interdiction des clauses limitant la possibilité pour l'étudiant de résilier le contrat de formation ainsi que l'interdiction des clauses prévoyant une durée contractuelle supérieure à une année pédagogique par l'affirmation d'un droit général de résiliation permettant à l'étudiant de rompre le contrat de formation jusqu'à quinze jours avant le début de chaque année pédagogique.

Enfin, il a pour objet de moduler les sanctions prévues, afin d'assurer leur proportionnalité aux manquements visés.

L'amendement COM-1 rectifié bis est adopté.

L'article 1er est ainsi rédigé.

Article 2

M. David Ros, rapporteur. - Mon amendement COM-2 procède à une réécriture globale de l'article 2, relatif aux CFA, pour y apporter des aménagements d'ordre rédactionnel ou tirer les conséquences des modifications apportées à l'article 1er.

Il remplace le régime des clauses abusives par un régime de clauses réputées non écrites. En effet, en raison de l'inapplicabilité du droit de la consommation, dont relèvent les clauses abusives, aux contrats à finalité professionnelle que constituent les contrats d'apprentissage, cette solution est plus opérante sur le plan juridique.

L'amendement COM-2 est adopté.

L'article 2 est ainsi rédigé.

Article 3

M. David Ros, rapporteur. - Mon amendement COM-3 tend à supprimer l'article 3, relatif aux sanctions applicables aux auteurs de manquements aux dispositions de la proposition de loi, pour tenir compte des amendements que nous venons d'adopter.

L'amendement COM-2 est adopté.

L'article 3 est supprimé.

Intitulé de la proposition de loi

M. David Ros, rapporteur. - Au travers de mon amendement COM-4, je propose de modifier l'intitulé du texte, afin de le faire mieux correspondre à son objet. Nous l'intitulerions : « Proposition de loi visant à protéger les étudiants face aux pratiques commerciales abusives des établissements d'enseignement supérieur privés. »

L'amendement COM-4 est adopté.

L'intitulé de la proposition de loi est ainsi modifié.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements de la rapporteure examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1er

M. ROS, rapporteur

1 rect. bis

Nouvelle rédaction de l'article et insertion de ses dispositions dans le code de l'éducation

Adopté

Article 2

M. ROS, rapporteur

2

Nouvelle rédaction de l'article

Adopté

Article 3

M. ROS, rapporteur

3

Suppression de l'article

Adopté

Proposition de loi visant à un meilleur encadrement de l'enseignement supérieur privé à but lucratif
pour mieux protéger les étudiants

M. ROS, rapporteur

4

Modification du titre de la proposition de loi

Adopté

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

JEUDI 29 JANVIER 2026

- Association Nationale des Apprentis de France (ANAF) : M. Baptiste MARTIN, président, Mme Stéphanie PARRENS, co-directrice générale, et M. Hugo VILLAND, co-directeur général.

- France Universités : Mme Marie-Cécile NAVES, déléguée générale, et M. Antoine GUERY, chargé des relations institutionnelles et parlementaires.

- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) : M. Léonard BRUDIEU, sous-directeur de la protection des consommateurs et de la régulation des marchés pour les secteurs des services, des réseaux et du numérique, et Mme Marie PIQUE, chargée des médias, de l'influence commerciale et des biens et services culturels.

- Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (Dgesip) : Mme Laure VAGNER-SHAW, adjointe du directeur général et cheffe du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante, M. Laurent RÉGNIER, sous-directeur de la stratégie et de la qualité des formations, Mmes Émilie BERNARDIN-SKALEN, cheffe du département Qualité et reconnaissance des diplômes, Céline TESTON, adjointe à la cheffe de département, et Domitille BERTEMONT, adjointe à la cheffe du département Formation et emploi - insertion professionnelle.

VENDREDI 30 JANVIER 2026

- Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) : Mmes Coralie CHEVALLIER, présidente, et Gabrielle GRANDGUILLAUME, directrice de cabinet adjointe.

- Table ronde :

? Galileo Global Education : M. Antoine PRODO, directeur délégué et président de l'association 3E ;

? Omnes Education : M. Grégory BLANCHARD, secrétaire général et vice-président de l'association 3E ;

? Ionis Education Group : M. Fabrice BARDÈCHE, vice-président exécutif ;

? Groupe Ynov : MM. Lionel DESAGE, président, Rémi EHRHART, directeur général, Matey KARASSIMEONOV, directeur des affaires publiques, et Renaud CHENU, président de Noetiks Lab.

- Table ronde :

? Conférence des grandes écoles (CGE) : Mme Delphine MANCEAU, présidente, MM. Thomas JEANJEAN, viceprésident, et Thomas BAUSARDO, conseiller spécial et référent affaires publiques ;

? Union des grandes écoles indépendantes (UGEI) : Mme Sophie SAVIN, déléguée générale ;

? Fédération des établissements d'enseignement supérieur d'intérêt collectif (Fesic) : M. Jean CHARROIN, président, Mme Delphine BLANC-LE QUILLIEC, déléguée générale, et M. Quentin ALLARD, chargé de mission affaires publiques ;

? Conférence des directeurs des écoles françaises de management (CDEFM) : Mmes Alice GUILHON, présidente, et Françoise GROT, déléguée générale ;

? KEDGE Business School : M. Alexandre DE NAVAILLES, directeur général et membre du bureau de la Fesic et de la CDEFM ;

? Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI) : Mmes Laure MOREL, vice-présidente, Dominique BAILLARGEAT, vice-présidente, Isabelle SCHÖNINGER, directrice exécutive, et M. Nessim LE PICARD, chargé des affaires publiques.

LUNDI 2 FÉVRIER 2026

- Mme Claire MARCHAL, journaliste et autrice de « Le Cube : Révélations sur les dérives de l'enseignement supérieur privé ».

Proposition de loi n° 625 (2024-2025) visant à un meilleur encadrement de l'enseignement supérieur privé à but lucratif
pour mieux protéger les étudiants

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 21(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie22(*).

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte23(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial24(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 4 février 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 625 (2024-2025) visant à un meilleur encadrement de l'enseignement supérieur privé à but lucratif pour mieux protéger les étudiants.

Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives :

- à l'encadrement des contrats conclus entre les étudiants et les établissements privés d'enseignement supérieur ;

- à l'encadrement des contrats conclus entre les étudiants et les centres de formation d'apprentis ;

- à la sanction des pratiques contractuelles abusives des établissements privés d'enseignement supérieur et des centres de formation pour apprentis.

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-625.html


* 1 La DGCCRF est habilitée à contrôler la conformité des allégations des établissements privés et de leur formation sous l'angle des pratiques commerciales trompeuses L. 511-5 du code de commerce.

* 2 C'est-à-dire les cinq instituts catholiques, les établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (Eespig), les écoles de commerce et de gestion ainsi que les écoles d'ingénieur accrédités par le MESR, et enfin les écoles supérieures techniques privées (hors formations de commerce et de gestion).

* 3 La DGCCRF a lancé, en juillet 2025, une nouvelle enquête portant notamment sur les établissements qui prétendent former aux professions réglementées sans y être habilités, en particulier dans le secteur paramédical. Ses résultats devraient être connus au second semestre 2027.

* 4 Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur fait à ce titre état de situation dans lesquelles des étudiants étrangers n'ayant pas obtenu de visa n'ont pas pu obtenir de remboursement des frais engagés auprès d'un établissement d'enseignement privé.

* 5 Conformément à la position exprimée par la commission lors de l'examen du programme 150 du projet de loi de finances pour 2026, sur le rapport de Stéphane Piednoir.

* 6 Conseil d'État, Note pour l'étude Simplification de l'encadrement de l'enseignement supérieur privé, Ateliers de la simplification, 13 mars 2025.

* 78 Rapport d'information n° 2458 de Mmes Béatrice Descamps et Estelle Folest, députées, au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, déposé le 10 avril 2024.

* 910 1re Civ., 31 janvier 1995, pourvoi n° 93-10.412, Bulletin 1995 I n° 64.

* 11 1re Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.766, Bull. 2012, I, n° 260.

* 12 1re Civ., 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.269.

* 13 Rapport d'information n° 2458 de Mmes Béatrice Descamps et Estelle Folest, députées, au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, déposé le 10 avril 2024.

* 14 Consacrée aux enseignements supérieurs et à la recherche.

* 15 Relative aux enseignements scolaires. Le renvoi pour ces établissements aux articles L. 443-2 et suivants de cette deuxième partie est opéré par les articles L. 731-17 et L. 753-1, qui relèvent de la troisième partie.

* 16 Article D. 443-1-1 du code de l'éducation.

* 17 Comme par exemple l'école supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec).

* 18 Prévus à l'article L. 711-17 du code de l'éducation. Relève notamment de cette catégorie l'école des Hautes études commerciales (HEC).

* 1920 Voir notamment CJCE, 3 juillet 1997, n° C-269/95, Francesco Benincasa, points 16 et 17 ; CJUE, 14 février 2019, Milivojevic, C-630/17, point 89.

* 21 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 22 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 23 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 24 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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