EXAMEN EN COMMISSION

Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous examinons à présent le rapport de M. Hervé Reynaud sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en procédure accélérée, visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - Le 5 mai dernier, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture cette proposition de loi au terme de riches débats en séance. J'espère qu'ils le seront tout autant, mais de manière plus respectueuse, dans l'enceinte du Sénat.

Ce texte, déposé par Charles Rodwell, député des Yvelines, reprend une précédente proposition de loi du même auteur, élaborée en lien avec le Gouvernement, qui avait pour seul objet le renforcement du cadre juridique en matière de lutte contre le terrorisme.

À la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 7 août dernier, par laquelle il a censuré certaines dispositions de la proposition de loi relative à la rétention administrative déposée par notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio, M. Rodwell a déposé une seconde version, celle que nous examinons aujourd'hui. Cette dernière comporte un second volet relatif à la rétention administrative des étrangers, afin de permettre une rétention plus longue des étrangers qui présentent une menace particulièrement grave pour l'ordre public.

Le Gouvernement a saisi le Conseil d'État de deux demandes d'avis, portant sur chacun des deux volets du texte - la lutte contre le terrorisme et la rétention des étrangers -, et sur lesquels l'Assemblée nationale s'est appuyée.

Le premier volet, consacré à la prévention des attentats et à la prise en charge des personnes radicalisées souffrant de troubles psychiques, comprend les articles 1er à 6.

L'article 1er prévoit la création d'une mesure d'injonction d'examen psychiatrique, qui serait prise par le préfet à l'égard des personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, en raison de leur adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux.

Les personnes faisant l'objet de l'injonction seraient tenues de se soumettre à un examen psychiatrique pouvant déboucher sur une admission en soins psychiatriques sans consentement, à la demande du préfet. En cas de refus de se soumettre à l'injonction, elles pourraient y être contraintes après que le préfet aura été autorisé par le juge à requérir les forces de l'ordre.

L'objectif de la mesure est de mieux appréhender les individus radicalisés atteints de troubles psychiatriques - dans les exemples particulièrement médiatiques que nous avons connus, les personnes cumulaient radicalisation et troubles mentaux -, pour lesquels les mesures pouvant actuellement être mises en oeuvre, à l'instar des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (Micas), ne sont pas adaptées en ce qu'elles ne permettent pas la mise en place de soins psychiatriques. Les nombreuses auditions que nous avons conduites nous ont confortés dans cette idée : le dispositif nous semble utile parce qu'il répond à un « angle mort » du suivi des personnes radicalisées qui souffrent de troubles psychiatriques.

Je vous proposerai néanmoins quelques modifications.

En premier lieu, il s'agit de préciser que les finalités de la mesure ne se bornent pas à la prévention de la commission d'actes de terrorisme, mais également à assurer la protection de la santé des intéressés.

En deuxième lieu, il convient de sécuriser juridiquement le dispositif, en précisant que le psychiatre qui procède à l'examen ne saurait avoir eu, dans le passé, l'intéressé comme patient et en renforçant les garanties procédurales.

En troisième et dernier lieu, il serait nécessaire de simplifier la procédure en supprimant l'avis préalable d'un psychiatre, condition qui apparaît superflue et même source d'incompréhensions chez plusieurs interlocuteurs que nous avons rencontrés.

L'article 2 a pour objet la création d'une rétention de sûreté terroriste qui s'appliquerait aux personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d'au moins quinze ans pour certains actes de terrorisme et présentant, à la fin de l'exécution de leur peine, une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d'une radicalisation à caractère terroriste et parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité.

Le dispositif permettrait, après un réexamen de leur situation, de les placer dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, où leur serait proposé une prise en charge médicale, sociale et psychologique. Il éviterait les « sorties sèches » de prison de personnes présentant une dangerosité particulière. J'ai par ailleurs pu constater que la rédaction du texte reprend l'intégralité des garanties figurant dans la rétention de sûreté de droit commun. Je vous proposerai par conséquent de l'approuver, sous réserve d'une modification rédactionnelle.

L'article 3 vise à prendre en compte la situation des détenus qui, quoique n'ayant pas été condamnés pour un crime ou un délit terroriste, se sont radicalisés en prison et présentent, à ce titre, un risque important de passage à l'acte à l'issue de leur détention.

Il est donc proposé, sur le modèle de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, une mesure judiciaire applicable aux personnes ayant été condamnées à une peine privative de liberté d'une durée supérieure ou égale à dix ans pour des faits de droit commun et qui présentent, à la fin de l'exécution de cette peine, une particulière dangerosité faisant obstacle à leur réinsertion et caractérisée par une probabilité très élevée de commission d'un acte de terrorisme.

À l'issue d'un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de la peine, l'intéressé pourrait faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté.

Je vous propose d'approuver cette mesure qui, comme l'article 2, permettrait d'éviter les « sorties sèches » d'individus risquant de commettre un acte de terrorisme. Je vous soumettrai néanmoins un amendement visant à préciser ces dispositions, afin de les sécuriser sur le plan juridique.

Je passe plus rapidement sur l'article 4, qui améliore l'information des préfets et des services de renseignement à l'issue d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, ainsi que sur l'article 5, relatif au régime contentieux des Micas. Ils apportent des modifications utiles, mais présentent un enjeu moindre.

Il en va différemment de l'article 6, qui vise à lutter contre les stratégies de dissimulation et de création d'identités multiples par des individus dangereux, avec le recours aux procédures de changement de prénom et de nom, que la loi de 2022 dite Vignal a notamment simplifiées.

Cet article prévoit donc une information renforcée de l'officier de l'état civil quant aux antécédents judiciaires du demandeur ainsi que la saisine automatique du procureur de la République lorsque la demande émane d'un individu condamné pour des infractions graves. Il prévoit également que les demandes de changement d'état civil émanant d'individus qui disposent de titres d'identité étrangers ne peuvent avoir pour objet que l'unification de l'état civil avec un nom ou un prénom acquis hors du territoire français, afin de ne pas permettre les situations d'identités multiples.

Je vous propose de compléter ces dispositions par l'ajout de l'information de l'officier de l'état civil en cas d'inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (Fijait) ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) et par celui, le cas échéant, de la saisine du procureur. Ces mesures avaient déjà été intégrées par la commission des lois à un article de la proposition de loi de notre collègue Marie Mercier tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, avec un dispositif similaire afin de garantir une traçabilité complète des demandes émanant d'individus dangereux.

J'en viens au second volet relatif à la rétention administrative des étrangers.

Celui-ci a pour objet tirer les conséquences de la censure, par le Conseil constitutionnel, des dispositions de la loi du 11 août 2025 qui étendaient le champ d'application du régime dérogatoire prévu à l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda).

Ce régime s'applique à l'étranger faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'expulsion prononcée à raison d'une condamnation pénale pour des crimes ou délits terroristes. Il permet une rétention jusqu'à 180 jours, au lieu de 90 jours dans le régime de droit commun, pouvant être prolongée à 210 jours sur le fondement de l'article L. 742-7 du Ceseda. Ce dernier est toutefois devenu inapplicable par ricochet en raison de la décision du Conseil constitutionnel, qui a censuré une mesure de coordination.

L'article 7 a précisément pour objet de rétablir la possibilité d'un maintien en rétention jusqu'à 210 jours, ce qui ne semble pas soulever de difficulté.

L'article 8 vise à étendre le champ d'application du régime dérogatoire, en essayant de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel.

Dans la version adoptée par l'Assemblée nationale, sont concernés les étrangers qui, cumulativement, font l'objet d'une décision d'éloignement, représentent une menace actuelle, réelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui ont été condamnés définitivement pour des faits d'une certaine gravité.

Je me suis interrogé sur l'intérêt de conserver ce dernier critère de la condamnation pénale définitive. À la lecture de la décision du Conseil constitutionnel, il ne paraît en aucun cas indispensable puisque c'est justement en raison de l'absence d'exigence tirée de la démonstration de la gravité et de l'actualité de la menace que représente l'étranger que le Conseil s'est notamment fondé pour censurer les dispositions en cause, qui prévoyaient l'application de ce régime du seul fait d'une condamnation pénale définitive pour des faits graves. Néanmoins, suivant en cela l'avis du Conseil d'État, je vous proposerai de le conserver.

Cependant, je vous suggérerai également d'y apporter certaines précisions, car la rédaction retenue par l'Assemblée nationale - qui exige une condamnation pour des faits d'atteinte aux personnes punies de trois ans ou plus d'emprisonnement - ne me semble pas satisfaisante. D'une part, elle englobe des infractions qui ne me paraissent pas, à la lumière de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, d'une gravité suffisante. D'autre part, elle laisse de côté un grand nombre d'infractions particulièrement graves, des crimes comme des délits.

Afin d'assurer la proportionnalité, mais aussi l'effectivité du dispositif, je vous propose donc de porter à cinq ans, au lieu de trois ans, le seuil de la peine d'emprisonnement encourue, ce qui correspond à la mesure adoptée par la commission lors de l'examen de la loi Eustache-Brinio, et d'élargir le champ des infractions concernées.

Je vous présenterai également un second amendement visant à clarifier l'articulation des dispositions de l'article L. 742-6 du Ceseda avec le régime de droit commun, en fixant à 90 jours de rétention, au lieu de 30, le point de départ du régime dérogatoire.

Cet allongement de la durée du placement en rétention doit favoriser l'éloignement des étrangers en cause. Comme l'exposait notre collègue Lauriane Josende dans son rapport sur la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, adoptée le 11 août 2025, « les étrangers aux profils les plus "lourds" sont aussi les plus difficiles à expulser, que cela soit dû à la réticence des États concernés ou aux stratégies d'évitement mises en oeuvre par les intéressés. »

Je vous soumettrai encore deux autres amendements portant articles additionnels et tendant à suppléer aux conséquences de deux décisions par lesquelles le Conseil constitutionnel a censuré certains pans du régime de la rétention.

L'amendement COM-22 vise à permettre la réitération du placement en rétention pour l'exécution d'une décision d'éloignement.

Dans une décision du 16 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article L. 741-7 du Ceseda, faute pour celles-ci d'encadrer suffisamment la réitération de la rétention, en reportant leur abrogation au 1er novembre 2026.

Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans une décision du 5 mars 2026, a jugé qu'il résultait de l'article 15 de la directive « Retour » que la durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une décision d'éloignement ne peut excéder la durée maximale de rétention prévue par le droit de l'État membre, y compris si ces périodes sont entrecoupées de remises en liberté. Or, le droit français ne prévoyant pas de durée maximale - hormis celles qui sont fixées pour chaque période de rétention, soit 90 ou 210 jours - ce sont ces dernières qui sont regardées par certaines juridictions comme les plafonds de durée de rétention.

L'article 8 bis que je vous propose d'adopter a donc pour objet de fixer la durée maximale de rétention pour l'exécution d'une même décision d'éloignement à 360 jours, qui est portée à 540 jours dans le régime dérogatoire de l'article L. 742-6 du Ceseda. Comme l'impose le Conseil constitutionnel, l'article vient également encadrer les conditions dans lesquelles un nouveau placement peut être prononcé, en précisant par exemple qu'il doit être tenu compte des périodes de rétention déjà effectuées.

Le second article additionnel que je vous propose d'adopter a trait à la durée pendant laquelle l'étranger est, à la suite de sa libération par le juge judiciaire, maintenu à disposition de la justice. Ce délai doit permettre d'éviter que l'appel du procureur de la République, qui peut être assorti d'une demande de suspension de l'ordonnance, ne soit privé d'effet utile du fait de la remise en liberté immédiate de l'intéressé. Dans une décision du 12 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article L. 743-19 du Ceseda qui le fixaient à vingt-quatre heures. Il a reporté leur abrogation au 1er octobre 2026 et jugé que, jusqu'à cette date, ce délai ne pouvait excéder six heures.

Je vous proposerai de le porter par amendement à dix heures, le délai en vigueur en ce qui concerne la zone d'attente pour personnes en instance et dont le Conseil constitutionnel a déjà jugé, en 2018, qu'il était conforme à la Constitution.

Ces deux dispositions sont essentielles pour garantir l'effectivité du régime de rétention administrative. Sans elles et à compter de l'automne prochain, il deviendrait impossible de réitérer un placement en rétention et tout appel du procureur de la République contre une décision de remise en liberté serait privé d'objet, ce qui, dans un État de droit, constituerait sans aucun doute une anomalie !

Au bénéfice de ces observations, je vous propose d'adopter la proposition de loi ainsi modifiée.

M. Christophe Chaillou. - Merci de la clarté de votre exposé et pour vos propositions.

Vous l'avez dit, il ne convient pas de revenir ici sur l'émotion légitime suscitée par l'horreur de certains crimes ; chacun partage la nécessité à la fois d'assurer la sécurité de nos concitoyens et de lutter fermement contre le terrorisme. Pour un certain nombre d'entre nous, nous n'avons jamais failli lorsqu'il a fallu prendre les décisions, parfois extrêmement difficiles, qui s'imposaient afin d'agir concrètement dans la lutte contre le terrorisme.

Néanmoins, nous l'avions déjà souligné lors de l'examen de précédents textes législatifs, lorsque nous évoquons des sujets aussi lourds de conséquences, particulièrement pour les libertés individuelles, il importe de ne pas perdre de vue deux repères essentiels.

Il s'agit premièrement du respect des droits fondamentaux, à savoir les engagements internationaux de notre pays, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les principes qui découlent de notre Constitution. Nous avions signalé les forts risques d'inconstitutionnalité de précédentes lois, que le Conseil constitutionnel n'avait par la suite d'ailleurs pas manqué de censurer. Il nous faut donc trouver l'équilibre entre la nécessité d'assurer la sécurité de nos concitoyens et celle de veiller au respect de nos principes fondamentaux, pour ne pas glisser vers l'arbitraire.

Or il nous semble que plusieurs des dispositions de la présente proposition de loi, telles que celles qui ont trait à l'examen psychiatrique ou à la création de nouvelles mesures de rétention de sûreté, tendent à nous faire évoluer vers un système qui n'est pas le nôtre et qui relève précisément de l'arbitraire.

Le second repère qui doit nous guider est celui de l'efficacité des propositions.

Nous le savons tous, la difficulté majeure tient à l'impossibilité de reconduire dans leurs pays les personnes coupables d'actes de terrorisme ou d'autres actes d'une particulière gravité. On peut certes imaginer d'allonger sans cesse le délai de la rétention administrative, mais nous en connaissons les conséquences sur la saturation des centres de rétention administrative (CRA). On nous dira aussi que nous sommes loin d'atteindre les délais maximaux de rétention fixés par l'Union européenne. Cependant, que faire après les avoir encore étendus ? Car lorsque les personnes ne sont pas reconduites à la frontière dans les tout premiers jours ou les toutes premières semaines, elles ne le seront jamais. À cet égard, l'allongement du délai de rétention administrative ne sert malheureusement à rien. Il serait d'ailleurs utile de connaître les effets de précédentes extensions du délai de rétention. Mais aucune étude d'évaluation ne nous est proposée. Nous sommes une nouvelle fois confrontés - nous le dénoncions déjà au printemps 2025 - à une forme de surenchère qui vise à répondre, sans cependant aucune espèce d'efficacité, à une émotion légitime.

Avec la création d'une rétention de sûreté terroriste, nous atteignons des limites que nous n'avions jamais approchées sur le plan du respect de nos principes fondamentaux. Ce type de rétention ouvrirait en effet la possibilité de maintenir indéfiniment en rétention, par le jeu des reconductions, des personnes qui ont été condamnées et ont purgé leur peine. Nous ne pouvons qu'émettre des doutes sur le bien-fondé d'un tel dispositif, au regard tant du respect de nos principes fondamentaux que de son efficacité.

Confier au préfet la mesure d'injonction d'examen psychiatrique, sans avis préalable, sur le seul fondement d'une analyse du risque, au surplus en dépit des grandes difficultés que nos structures de suivi psychiatrique rencontrent aujourd'hui et malgré l'hostilité des professionnels du secteur, nous place également à la limite de l'arbitraire, a fortiori avec l'amendement que vous proposez, monsieur le rapporteur. Nous nous interrogeons de même sur l'efficacité de la mesure.

Au-delà, il reste possible de débattre de l'opportunité de plusieurs autres propositions, par exemple de celle qui a trait au changement d'identité. Cependant, il importe toujours d'en peser l'intérêt à l'aune tant des conséquences qu'elles emporteraient pour les personnes concernées que de leur efficacité réelle.

Quoi qu'il en soit, cette proposition de loi nous apparaît dans l'ensemble répondre ni à l'exigence de respect de l'État de droit ni à l'impératif d'efficacité. C'est pourquoi nous y sommes défavorables et proposerons des amendements de suppression de l'ensemble des articles.

M. Guy Benarroche. - Je suis quelque peu las de ce type de textes qui avancent de fausses solutions à de véritables problèmes.

Quel est donc l'article ou l'amendement qui portera sur la construction de nouveaux centres de rétention ? Où entendez-vous donc retenir ces personnes ayant purgé leur peine et en attente de leur expulsion ? En caricaturant, votre logique commanderait que l'on mette en place des systèmes permettant leur expulsion effective et rapide, en application des décisions prises à leur encontre. Il n'en est rien et l'on se contente de prévoir leur maintien en rétention, sans savoir exactement où - les CRA commencent à connaître les mêmes difficultés de surpopulation que les prisons et les maisons d'arrêt - ni combien de temps, en faisant en sorte de pouvoir réitérer plusieurs fois la durée de la rétention.

Ce texte est caricatural, un trait que renforcent encore les amendements du rapporteur. Nous voterons donc contre le premier et les seconds. Après le rejet d'un premier texte, en partie au motif de son inconstitutionnalité, force est de constater que l'on réitère les mêmes erreurs. Un tel texte nous mène dans le mur !

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - Il est parfois de coutume en séance publique - et cela a été le cas à l'Assemblée nationale - de jouer sur le registre de l'émotion. Je m'en garderai bien, même si l'on ne saurait ignorer que, derrière ce texte, ce sont des vies qui ont été foudroyées et des familles brisées.

Et s'il est légitime que nous nous interrogions sur la question de savoir dans quelle mesure la proposition de loi vient porter atteinte aux libertés publiques, il ne faut pas non plus perdre de vue que parmi ces libertés figure celle de tout un chacun d'aller et venir sans crainte, de s'asseoir à la terrasse d'un café ou de simplement rentrer chez soi.

Pour ma part, je me suis attaché à écouter l'ensemble des parties prenantes. Quand trois auditions seulement ont été organisées à l'Assemblée nationale, nous en avons conduit treize, ce qui nous a permis de rencontrer les représentants de plusieurs corporations qui n'avaient au préalable pas été entendues.

Mon attention a également et évidemment porté sur la conformité à la Constitution des dispositions que nous examinons. Il est exact qu'un équilibre doit être trouvé entre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Le Conseil d'État a d'ores et déjà été sollicité, afin de ne pas reproduire les écueils d'un précédent texte et de ne pas encourir la censure du Conseil constitutionnel.

Cet équilibre me semble trouvé. La sévérité que vous dénoncez répond au constat, issu de l'avertissement d'acteurs de services de renseignement, que des personnes laissées en liberté sont particulièrement dangereuses.

La durée de rétention en France est bien inférieure aux standards européens : elle s'élève à 18 mois - soit 540 jours - en Allemagne, en Italie et en Belgique et à 12 mois en Suède et en Slovénie. Le règlement Retour, toujours en cours de discussion, prévoit une durée de rétention de 24 mois, soit 720 jours, et supprime même cette limite de durée pour les étrangers présentant une menace pour l'ordre public. Vous invoquez également la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, la Cour européenne des droits de l'homme juge que le premier paragraphe de l'article 5 de cette convention n'impose pas aux États parties de fixer dans leur droit une durée maximale de rétention.

Je rejoins les propos qui ont été tenus sur les changements d'identité. J'ai entendu des horreurs être proférées sur ce sujet à l'Assemblée nationale. Nous visons seulement des personnes qui dissimuleraient leur identité à l'occasion d'un changement de nom et de prénom en vue d'accomplir des actes terroristes, sachant que cette procédure est devenue fréquente et est facile à mettre en oeuvre depuis la promulgation de la loi Vignal.

Cette proposition de loi ne peut accorder de moyens supplémentaires aux CRA. Vous savez néanmoins qu'un plan d'action pour la construction de nouveaux centres de rétention est en cours d'application.

M. Guy Benarroche. - Il y a un plan, mais il n'y a pas d'argent !

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - Ainsi, de nouveaux CRA verront le jour, notamment à Bordeaux en 2026 et à Dunkerque en 2027.

L'injonction d'examen psychiatrique n'est pas arbitraire. Les psychiatres sont prêts à s'impliquer dans le dispositif, aux côtés des services de renseignement. Toutefois, le dispositif qui leur était proposé ne leur semblait pas opérationnel. C'est pourquoi nous avons défini des conditions de mise en oeuvre strictes. Ces mesures d'injonction doivent être contrôlées par le juge à chaque étape et répondre à l'ensemble des garanties prévues dans le droit commun et validées par le Conseil constitutionnel.

Mme Muriel Jourda, présidente. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que le périmètre indicatif de la proposition de loi inclut les dispositions relatives aux mesures administratives relatives à la lutte contre le terrorisme, aux mesures judiciaires de rétention de sûreté et de prévention de la récidive terroriste, à la procédure de changement de nom et de prénom à l'état civil et à la rétention administrative des étrangers.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - L'amendement COM-1 vise à supprimer l'article 1er, relatif à l'injonction d'examen psychiatrique, qui constitue le pilier de cette proposition de loi. Avis défavorable.

L'amendement COM-1 n'est pas adopté.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - L'amendement COM-9 vise à supprimer l'avis préalable du psychiatre sur dossier qui serait requis pour que le préfet puisse prendre une mesure d'injonction d'examen psychiatrique à l'égard d'une personne radicalisée et présentant des troubles psychiatriques.

M. Christophe Chaillou. - Selon vous, les psychiatres que vous avez consultés sont prêts à s'impliquer dans ce dispositif. Or cet amendement a pour objet de supprimer leur avis préalable : j'ai du mal à vous suivre...

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - Un avis psychiatrique figure déjà dans les notes blanches des services de renseignement, comme nous l'a confirmé la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Les psychiatres ne veulent pas avoir à donner un avis préalable sur dossier, car ils craignent que celui-ci ne soit médiocre. L'avis d'un psychiatre en situation de rencontrer la personne concernée semble une meilleure option.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Sans avis préalable, comment le préfet peut-il prendre sa décision ? A-t-il la science infuse, dispose-t-il d'une boule de cristal ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - Il n'y a pas non plus d'avis préalable pour la mise en oeuvre de Micas.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Soit, mais, en l'occurrence, nous parlons ici d'une mesure d'injonction de soin que le préfet s'apprête à prendre sur la base d'aucun avis.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - Encore une fois, les psychiatres ne sont pas d'accord pour rendre un avis préalable sur dossier, mais un avis psychiatrique figure bien dans la note blanche.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Mais la note blanche n'a aucune valeur !

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - C'est ainsi que les choses se pratiquent déjà.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - C'est bien cela qui m'inquiète ! Les notes blanches ne sont pas opposables et nous ne savons pas d'où elles émanent. Il est d'ailleurs intéressant d'observer que les psychiatres ne souhaitent pas émettre d'avis préalable.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - Les psychiatres sont prêts à collaborer, c'est ce qui compte. Ils souhaitent rendre un avis, mais seulement après avoir rencontré la personne visée par l'injonction psychiatrique.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Ils veulent collaborer, mais ils ne veulent pas que cela se sache.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Le préfet est saisi sur la base d'une note de renseignement, qui contient l'avis d'un psychiatre. Le rapporteur considère qu'il n'y a pas lieu de doubler cet avis par un avis complémentaire sur dossier. Rassurez-vous, les psychiatres seront bel et bien impliqués dans la procédure, puisqu'il s'agit d'une injonction de soins psychiatriques.

L'amendement COM-9 est adopté.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - L'amendement COM-10 précise que l'injonction d'examen psychiatrique vise non seulement à lutter contre le terrorisme, mais aussi à assurer la protection de la santé des individus radicalisés souffrant de troubles psychiatriques.

La procédure d'injonction doit en effet déboucher sur la mise en place de soins adaptés au sein d'un établissement d'accueil. D'un point de vue constitutionnel, il est important de préciser les choses ainsi, car la notion de soins n'existe pas en tant que telle.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Dès lors qu'on détecte un trouble, il est préférable de le prendre en charge.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - C'est exact, d'autant que cela rejoint les attentes de la profession.

L'amendement COM-10 est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-11 est adopté.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - L'amendement COM-12 vise à renvoyer à l'autorité administrative la charge d'établir la liste des psychiatres procédant aux examens psychiatriques, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

L'amendement COM-12 est adopté.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - L'article 1er vise à renforcer l'impartialité de l'examen psychiatrique, en prévoyant que le psychiatre procédant à l'examen ne devra pas avoir reçu la personne visée par l'injonction au cours des dix dernières années. Or les psychiatres que nous avons interrogés ne comprennent pas pourquoi cette durée a été retenue. Nous proposons donc, par l'amendement COM-13, de supprimer cette mention.

Mme Audrey Linkenheld. - Les psychiatres seront-ils en nombre suffisant ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - Les psychiatres devraient être plus nombreux, c'est certain. Toutefois, selon la DGSI, 89 départements seront largement couverts.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - L'entretien entre le psychiatre et la personne visée par la mesure d'injonction peut-elle être effectuée par visioconférence ?

Mme Muriel Jourda, présidente. - Une telle modalité n'est pas prévue dans la procédure. En revanche, rien ne vous interdit de déposer un amendement en ce sens.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - Le but est que la procédure soit la plus opérationnelle possible, en pratique. L'examen devrait plutôt se passer en présentiel, afin de garantir la qualité de l'expertise psychiatrique.

L'amendement COM-13 est adopté.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - L'amendement COM-14 tend à renforcer les garanties procédurales applicables à la visite domiciliaire, qui doit être autorisée et motivée par la requête du préfet et l'ordonnance du juge.

L'amendement COM-14 est adopté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er bis

L'article 1er bis est adopté sans modification.

Article 2

M. Christophe Chaillou. - L'amendement COM-2 vise à supprimer l'article 2, car les dispositifs de rétention de sûreté nous semblent totalement arbitraires pour des personnes condamnées et ayant déjà purgé leur peine. Les mesures de privation de liberté pourraient être réitérées à l'infini.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - Avis défavorable : le dispositif reprend l'intégralité des garanties prévues dans le régime de droit commun de la rétention de sûreté, qui ont été validées par le Conseil constitutionnel.

M. Christophe Chaillou. - Il est difficile de trouver des places au sein des établissements de suivi médico-psychiatrique, dont la situation se dégrade dans nos départements, comme nous le savons tous.

L'amendement COM-2 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-15 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - L'amendement COM-3 vise à supprimer l'article 3. J'émets un avis défavorable, d'autant que nous prévoyons une garantie supplémentaire pour sécuriser le dispositif.

L'amendement COM-3 n'est pas adopté.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - L'amendement COM-16 tend à encadrer la mesure judiciaire prévue à l'article 3 en précisant les activités qui peuvent être interdites à la personne visée par le dispositif.

L'amendement COM-16 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - Je suis défavorable à l'amendement COM-4, qui vise à supprimer l'article 4, car la disposition prévoit de renforcer l'information des préfets et des services de renseignement.

L'amendement COM-4 n'est pas adopté.

L'article 4 est adopté sans modification.

Article 5

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - L'amendement COM-5 vise à supprimer l'article 5, au motif qu'il porterait une atteinte importante aux libertés individuelles. Nous pensons, au contraire, qu'il s'agit d'une disposition de bon sens. Nous souhaitons éviter qu'un individu faisant l'objet d'une Micas ne se soustraie à la surveillance du ministère de l'intérieur, le temps que le juge statue en appel.

L'amendement COM-5 n'est pas adopté.

L'amendement de clarification rédactionnelle COM-17 est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - L'amendement COM-6 tend à supprimer l'article 6, alors qu'il permet d'éviter les stratégies de dissimulation d'identité. Avis défavorable.

M. Christophe Chaillou. - Le dispositif, tel qui est rédigé, nous semble avoir des conséquences très larges. Ainsi, il pourrait viser des personnes qui se trouvent dans des situations extrêmement difficiles.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - Avez-vous des exemples à nous donner ?

M. Christophe Chaillou. - Votre texte pourrait viser des individus très éloignés du terrorisme. Par exemple, certaines personnes demandent à modifier leur prénom seulement parce qu'ils souhaitent changer de genre.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - Le texte ne cible absolument pas ces profils.

M. Christophe Chaillou. - Certes, mais nous redoutons les effets collatéraux.

L'amendement COM-6 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-19 est adopté.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - L'amendement COM-18 vise à renforcer le régime des demandes de changement d'état civil des personnes inscrites sur divers fichiers. Il ne fait que reprendre la proposition de notre collègue Marie Mercier : celle de consolider les moyens de surveillance des individus condamnés pour infractions sexuelles ou actes terroristes.

L'amendement COM-18 est adopté.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - L'amendement COM-7 tend à supprimer l'article 7, qui rétablit la possibilité de prolonger à 210 jours la rétention administrative des étrangers relevant du régime dérogatoire de l'article L. 742-6 du Ceseda : avis défavorable.

M. Christophe Chaillou. - Nous revenons au débat que nous avions eu au printemps dernier. L'efficacité des mesures de rétention est nulle. Leur durée est certes inférieure aux autres pays européens, mais la France est en même temps le pays qui délivre le plus d'obligations de quitter le territoire français (OQTF). Nous n'arrivons pas du tout à gérer cette situation, qui conduit à la saturation des CRA.

On risque de surcharger les dispositifs existants, si bien que les personnes sous OQTF ne seront plus expulsées et finiront par sortir des centres de rétention, d'une façon ou d'une autre. Cela ne correspond plus du tout à la logique initiale de la rétention administrative.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - Il ne s'agit pas d'étendre le champ d'application du régime dérogatoire - c'est l'objet de l'article 8 - mais de rectifier une erreur de coordination due à la décision du Conseil constitutionnel du 7 août dernier, dont la disposition en cause a été une victime collatérale.

Nous rétablissons ainsi la possibilité de prolonger à 210 jours la rétention d'un étranger condamné pour crime ou délit terroriste, ce que la loi permettait depuis 2011 et que le Conseil constitutionnel a jugée conforme à la Constitution.

L'amendement COM-7 n'est pas adopté.

L'article 7 est adopté sans modification.

Article 8

M. Christophe Chaillou. - L'amendement COM-8 vise à supprimer l'article 8, qui est particulièrement attentatoire à la liberté individuelle.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - Nous avons voulu tirer les conséquences de la censure prononcée par le Conseil constitutionnel l'été dernier. La présente proposition de loi s'appuie donc sur un avis du Conseil d'État et respecte les exigences constitutionnelles. Toutefois, je reconnais le caractère insatisfaisant du seuil des infractions pénales, fixé à trois ans. Son rehaussement à cinq ans semble plus adapté.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Peine encourue ne veut pas dire condamnation. Il serait préférable que le texte parle de condamnation effective.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - La notion de peine encourue paraît au contraire préférable et d'application plus simple.

L'amendement COM-8 n'est pas adopté.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - L'amendement COM-20 vise à clarifier l'articulation du régime dérogatoire de rétention avec le régime de droit commun. Il reprend également un amendement de notre ancien collègue André Reichardt au sujet des étrangers condamnés pour des crimes ou délits terroristes.

L'amendement COM-20 est adopté.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - L'amendement COM-21 vise à modifier les conditions d'extension du champ d'application du régime dérogatoire de rétention administrative. Comme évoqué précédemment, la référence aux atteintes à la personne nous semblait laisser de côté un grand nombre d'infractions graves.

L'amendement COM-21 est adopté.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 8

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - L'amendement COM-22 a pour objet d'encadrer les conditions de réitération de la rétention pour l'exécution d'une même décision d'éloignement.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Il s'agit, encore une fois, de se conformer aux exigences constitutionnelles et européennes.

M. Christophe Chaillou. - L'extension de la durée de la rétention à 540 jours maximum me semble poser problème au regard de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'amendement COM-22 est adopté et devient article additionnel.

Article 8 ter

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - L'amendement COM-23 vise à supprimer l'article 8 ter. Avis défavorable, car, suivant la doctrine de la commission, nous ne sommes pas favorables aux demandes de rapport.

M. Christophe Chaillou. - C'est dommage, pour une fois que nous étions prêts à voter cette disposition...

M. Guy Benarroche. - C'est une chose d'écarter cette demande de rapport ; c'en est une autre de dire que cela correspond à la doctrine de la commission. Celle-ci connaît pourtant bien des exceptions, quand cela arrange la majorité !

L'amendement COM-23 est adopté.

L'article 8 ter est supprimé.

Après l'article 8 ter

M. Hervé Reynaud, rapporteur. - L'amendement COM-24 tend à fixer à dix heures le délai pendant lequel un étranger, après sa libération par le juge judiciaire, est maintenu à la disposition de la justice. Un délai de vingt-quatre heures est excessif selon le Conseil constitutionnel, qui l'a fixé à titre transitoire à six heures. Je vous propose de le porter à dix heures, durée qui avait été validée par le Conseil constitutionnel en 2018.

L'amendement COM-24 est adopté et devient article additionnel.

M. Patrick Kanner. - Nous avons bien compris que les arguments très précis de M. Chaillou ne vous ont pas convaincus. La Haute Assemblée s'apprête à voter ce texte et une commission mixte paritaire sera réunie dans la foulée, puisque l'urgence a été déclarée. Je précise d'emblée que notre groupe saisira le Conseil constitutionnel, qui viendra rétablir le droit dans sa force et son contenu.

Puisque l'État de droit est sacré et intangible, à nos yeux, je regrette que nous élaborions une loi qui sera forcément censurée par la suite. Dans ces conditions, je tenais à ce que cette remarque figure bien au compte rendu de la présente réunion.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Les arguments de M. Chaillou méritent examen, mais il faut aussi prêter attention aux arguments du rapporteur. Vous aurez d'ailleurs remarqué que ce dernier s'est efforcé de se rapprocher le plus possible de la position du Conseil constitutionnel, précisément pour éviter d'encourir sa censure.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1er

M. CHAILLOU

1

Suppression de l'article 

Rejeté

M. REYNAUD, rapporteur

9

Suppression de l'avis préalable du psychiatre

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur

10

Objectif de protection de la santé

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur

11

Amendement rédactionnel

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur

12

Établissement de la liste des psychiatres habilités à procéder à l'examen psychiatrique par l'autorité administrative

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur

13

Renforcement de l'impartialité de l'examen psychiatrique

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur

14

Renforcement des garanties procédurales applicables à la visite domiciliaire

Adopté

Article 2

M. CHAILLOU

2

Suppression de l'article 

Rejeté

M. REYNAUD, rapporteur

15

Amendement rédactionnel

Adopté

Article 3

M. CHAILLOU

3

Suppression de l'article

Rejeté

M. REYNAUD, rapporteur

16

Possibilité, dans le cadre d'une mesure judiciaire de prévention de la commission d'actes de terrorisme, d'interdire à la personne en faisant l'objet de se livrer à une activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle la commission d'un acte de terrorisme présente une probabilité très élevée, compte tenu de la dangerosité de la personne

Adopté

Article 4

M. CHAILLOU

4

Suppression de l'article

Rejeté

Article 5

M. CHAILLOU

5

Suppression de l'article

Rejeté

M. REYNAUD, rapporteur

17

Amendement rédactionnel

Adopté

Article 6

M. CHAILLOU

6

Suppression de l'article

Rejeté

M. REYNAUD, rapporteur

19

Amendement rédactionnel

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur

18

Prévoir un suivi renforcé des demandes de changement d'état civil d'inscrits au Fijaisv et au Fijait

Adopté

Article 7

M. CHAILLOU

7

Suppression de l'article

Rejeté

Article 8

M. CHAILLOU

8

Suppression de l'article

Rejeté

M. REYNAUD, rapporteur

20

Clarification de l'articulation du régime dérogatoire de rétention avec le régime de droit commun

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur

21

Modification des conditions pour l'extension du champ d'application du régime dérogatoire de la rétention administrative 

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 8

M. REYNAUD, rapporteur

22

Encadrement des conditions de réitération de la rétention pour l'exécution d'une même décision d'éloignement 

Adopté

Article 8 ter

M. REYNAUD, rapporteur

23

Suppression de l'article

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 8 ter

M. REYNAUD, rapporteur

24

Fixation à dix heures du délai pendant lequel l'étranger, après sa libération par le juge judiciaire, est maintenu à disposition de la justice

Adopté

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