N° 642

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 mai 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication
et du sport (1) sur le projet de loi relatif à la
régulation de l'enseignement
supérieur privé
(procédure accélérée),

Par M. Stéphane PIEDNOIR,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Mme Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Nathalie Delattre, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17ème législ.) :

1762

Sénat :

313 et 643 (2025-2026)

L'ESSENTIEL

Le secteur privé de l'enseignement supérieur a récemment connu un développement rapide et mal contrôlé, du fait notamment de la réforme de l'apprentissage de 2018. Il rassemble des établissements de grande qualité et des organismes à l'insuffisance pédagogique marquée et aux pratiques trompeuses. Face à cette dynamique, les outils de contrôle du secteur sont très insuffisants et ne permettent pas l'information et la protection des étudiants.

La réponse apportée par le projet de loi fait le « pari » de la régulation par la qualité. Le texte crée deux régimes incitatifs de reconnaissance, l'agrément et le partenariat, reposant sur une évaluation indépendante de la qualité des établissements et un affichage des seuls établissements reconnus sur Parcoursup. Les établissements agréés et partenaires bénéficieront de plusieurs avantages en matière de diplômes et d'accueil des boursiers.

Le projet de loi comporte également plusieurs mesures relatives aux établissements publics, qui présentent un lien parfois ténu avec la régulation du secteur privé. Il est notamment proposé de prolonger de trois ans l'expérimentation de l'ordonnance du 12 décembre 2018.

La commission salue l'approche retenue par ce texte, mais relève une limite importante concernant l'attractivité de l'agrément, et un angle mort sur la régulation des organismes relevant du code du travail.

La commission a adopté 29 amendements, dont 28 de son rapporteur. Elle a notamment clarifié le nouveau système de régulation en adaptant sa terminologie, renforcé son attractivité en modulant l'accès aux financements de l'apprentissage, et prévu un contrôle renforcé de l'ouverture des organismes de formation relevant du code du travail.

I. LE DÉVELOPPEMENT MAL CONTRÔLÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ APPELLE UN RENOUVELLEMENT DE SON ENCADREMENT

A. UNE CROISSANCE RAPIDE RÉSULTANT DE LA RÉFORME DE L'APPRENTISSAGE, DONNANT LIEU À DES DÉRIVES

Le secteur privé de l'enseignement supérieur a connu un développement très rapide au cours des dernières années. En 2024-2025, près de 800 000 étudiants, représentant plus d'un quart des effectifs du supérieur, étaient inscrits dans des établissements privés, soit une hausse de 34 % depuis 2018. Le secteur se caractérise aujourd'hui par la coexistence d'une multiplicité d'organismes très divers par leur forme juridique, leur modèle économique, la nature des formations proposées et la valeur des diplômes préparés. Certains prennent une forme associative ou constituent un service d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI), tandis que d'autres relèvent du droit des sociétés.

Cette dynamique a été favorisée par la réforme de l'apprentissage issue de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a ouvert l'accès aux financements publics associés, sans autre contrôle que celui de la conformité administrative au référentiel Qualiopi. La dépense publique pour l'apprentissage dans le supérieur a atteint 10,3 milliards d'euros en 2024, en hausse de près de 500 % depuis 2018, sous l'effet de la multiplication des organismes dont le modèle repose sur la captation de ces financements.

Cette évolution pose problème du point de vue de la qualité des formations et de la protection des étudiants. De nombreux établissements privés proposent des formations de haut niveau et constituent un complément indispensable aux établissements publics, notamment les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général (les Eespig). On constate cependant, chez d'autres acteurs, une insuffisance pédagogique marquée, des appellations de diplômes trompeuses et des contrats déséquilibrés.

B. FACE AU « MAQUIS » DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ,
UN SYSTÈME DE RECONNAISSANCE PAR L'ÉTAT DEVENU ILLISIBLE

L'encadrement et la reconnaissance des formations du supérieur par l'État sont aujourd'hui organisés de manière plurielle et hétérogène, ce qui ne permet pas d'assurer la lisibilité du système et de permettre l'identification des établissements de qualité par les étudiants.

Tandis que le code de l'éducation reconnaît des établissements d'enseignement supérieur privés techniques (qui recouvrent notamment des écoles de commerce et d'ingénieur) et libres, ou encore des établissements scolaires dispensant des formations supérieures, les organismes de formation privés, dont certains délivrent exclusivement des titres inscrits au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), relèvent du code du travail. Il n'existe pas de régime d'ouverture, de contrôle et de reconnaissance convergeant entre ces deux régimes juridiques.

En ce qui concerne les établissements du code de l'éducation, la reconnaissance par l'État peut être portée sur un établissement (notamment la qualification d'Eespig), une formation ou un diplôme. Elle entraîne divers avantages conférés de manière dispersée, notamment la possibilité donnée à un établissement de délivrer des diplômes reconnus par l'État ou conférant un grade, d'accueillir des étudiants boursiers, de bénéficier d'un soutien financier de l'État ou de faire figurer ses formations sur Parcoursup.

Pour les organismes relevant du code du travail, le contrôle se fait exclusivement via Qualiopi, qui constitue une certification administrative sans prise en compte de la qualité des formations.

II. LA RÉPONSE DU PROJET DE LOI : LE PARI DE LA RÉGULATION

A. LES MESURES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

1. Une régulation refondée autour de deux régimes de reconnaissance : l'agrément et le partenariat

Le projet de loi ne crée pas de définition législative des établissements d'enseignement supérieur, ni de standards de qualité à respecter. Il vise à inciter les établissements à la qualité en créant deux régimes de reconnaissance exclusifs, reposant sur une évaluation indépendante, et leur conférant divers avantages.

Ces deux outils sont créés par l'article 2 sous la forme d'un agrément et d'un partenariat. Dans la mesure où les critères du partenariat intègrent la non-lucrativité et l'adossement à la recherche, cette reconnaissance correspondra à celle des actuels Eespig, dont la qualification est maintenue dans un périmètre figé. Le critère de non-lucrativité n'est cependant plus assorti d'une condition de statut juridique.

La qualité d'établissement agréé ou partenaire emportera plusieurs conséquences :

· leurs formations figureront sur Parcoursup ;

· leurs diplômes seront reconnus ou conféreront un grade universitaire, et les voies alternatives de préparation à un diplôme national que constituent le partenariat avec un établissement public et le jury rectoral leur seront réservées (article 6) ;

· ils auront la possibilité d'accueillir des boursiers (article 3).

Ces avantages sont assortis d'un contrôle légèrement renforcé à l'ouverture (article 1er) et d'un encadrement des contrats passés avec les étudiants (articles 8 et 9).

2. Des limites et un angle mort majeur 

Le succès de cette approche, globalement saluée, dépendra principalement de l'attractivité de l'agrément et du partenariat. Le rapporteur a estimé nécessaire de renforcer les avantages associés, notamment en matière d'accès aux financements de l'apprentissage, et de conférer des avantages plus significatifs aux partenaires.

Le projet de loi présente par ailleurs un angle mort majeur s'agissant de la régulation des organismes relevant du code du travail. Une seule mesure, de portée modeste, est prévue sur ce point : l'extension de l'obligation de certification à tous les organismes (article 5). Si un Qualiopi +, accordant davantage de place aux aspects pédagogiques, est annoncé par le ministère du travail, cette obligation demeurera sans commune mesure avec la logique d'évaluation déployée pour les établissements relevant du code de l'éducation.

B. LES MESURES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Le projet de loi comporte plusieurs mesures relatives aux établissements publics, dont certaines présentent un lien ténu avec la régulation du secteur privé. Il est notamment proposé de prolonger de trois ans l'expérimentation mise en place par l'ordonnance du 12 décembre 2018, qui concerne notamment les établissements publics expérimentaux - EPE (article 11), de reconnaître l'organisation de la vie étudiante parmi les missions du service public de l'enseignement supérieur et de renforcer le contrôle de l'utilisation de la contribution de vie étudiante et de campus - CVEC (article 7), et enfin de permettre une accréditation des établissements par grands secteurs de formation (article 10).

III. LES APPORTS DE LA COMMISSION 

La commission a adopté 29 amendements, dont 28 de son rapporteur, suivant trois axes :

· un système de reconnaissance clarifié :

- substitution de l'agrément d'intérêt général (IG) au partenariat ;

- nature contractuelle de l'agrément d'IG ;

- articulation entre la qualification d'Eespig et l'agrément d'IG.

· une meilleure attractivité de l'agrément et de l'agrément d'IG :

- accès renforcé aux financements de l'apprentissage ;

- compétence liée du recteur pour les jurys rectoraux des agréés d'IG ;

- indemnité en cas de résiliation des contrats de formation.

· un contrôle renforcé des organismes de formation du code du travail :

- création d'un régime d'ouverture parallèle à celui des établissements ;

- certification de qualité renforcée.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE I ER
RENFORCER L'ENCADREMENT DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉS

CHAPITRE I ER
Harmonisation du régime d'ouverture des établissements
d'enseignement supérieur privés et des cours

Article 1er
Création d'un régime d'ouverture commun à l'ensemble des cours
et des établissements d'enseignement supérieur privés

Cet article crée un régime d'ouverture commun pour les cours et les établissements d'enseignement supérieur privés du code de l'éducation. Sans modifier en profondeur le droit existant, il harmonise les obligations qui pèsent à ce titre sur les cours, les établissements dits « libres » et les établissements techniques, en conservant leur caractère déclaratif. Il clarifie le contrôle exercé par les autorités publiques sur l'ouverture de ces structures, en précisant les motifs de l'opposition à une telle ouverture.

Relevant que cette approche, bienvenue sur les plans de l'intelligibilité du droit et de la sécurité juridique, ne permet pas de couvrir les difficultés constatées pour les organismes de formation relevant du code du travail, la commission a introduit, à l'initiative de son rapporteur, une procédure d'ouverture symétrique pour ces organismes (amendement n° COM-18).

I. - La situation actuelle : un régime d'ouverture dual, minimal et obsolète

En l'état actuel du droit, les modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés sont régies par deux principes de valeur constitutionnelle et un dispositif législatif dual.

• Au niveau constitutionnel, elles sont encadrées par :

- le principe de liberté de l'enseignement, affirmé par la loi du 12 juillet 1875 puis repris à l'article L. 151-6 du code de l'éducation, et consacré comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) par le Conseil constitutionnel1(*). Cette liberté emporte la reconnaissance d'un enseignement privé distinct de l'enseignement public et la possibilité de créer des établissements privés, selon une conception libérale et pluraliste du système éducatif ;

- le principe de liberté d'entreprendre, reconnu comme principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel2(*), qui garantit la possibilité pour toute personne privée de créer et de diriger un établissement d'enseignement.

• La liberté qui en résulte de créer et de maintenir des établissements d'enseignement supérieur privés est organisée par la loi, qui prévoit un régime de police administrative tendant à la protection de l'ordre public ainsi que le contrôle d'exigences propres à l'activité d'enseignement supérieur.

Ainsi que l'indique l'étude d'impact, ce cadre juridique « résulte d'un empilement de textes anciens, qui ne correspond plus à la réalité du paysage actuel de l'enseignement supérieur privé ». Il suit en effet la distinction historiquement établie entre deux grandes catégories d'établissements d'enseignement supérieur privés :

- les établissements dits « libres », issus de la loi du 12 juillet 1875 précitée (dite loi Laboulaye), dispensent un enseignement généraliste. Ils sont régis par le titre III du livre VII du code de l'éducation, intitulé « Les établissements d'enseignement supérieur privés » (articles L. 731-1 à L. 731-4 et R. 731-1 et suivants)3(*) ;

- les établissements d'enseignement supérieur technique, issus de la loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial (dite loi Astier), ont pour objet la préparation en formation initiale d'un diplôme technologique ou professionnel ou d'un titre à finalité professionnelle. Il s'agit notamment des écoles de commerce ou de gestion, des écoles d'ingénieur ainsi que des écoles consulaires (EESC) créées par les chambres de commerce et d'industrie (CCI). Ils sont régis par le titre IV du livre IV du code de l'éducation relatif aux établissements d'enseignement privé scolaire, en vertu du renvoi opéré par l'article L. 731-17 (articles L. 441-1 à L. 441-4).

De ce cadre juridique dédoublé découle également une dualité des procédures d'ouverture applicables à chacune de ces catégories d'établissements.

Il s'agit dans les deux cas d'un régime de déclaration, marqué toutefois par plusieurs dissymétries, pointées par le rapport consacré en 2024 par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale à l'enseignement supérieur privé lucratif4(*), ainsi que par la note publiée le 13 mars 2025 par le Conseil d'État dans le cadre de son étude de la simplification de l'enseignement supérieur privé5(*). Au niveau législatif, ces divergences portent notamment sur les points suivants :

- en matière de gouvernance, seuls les établissements libres sont soumis à l'obligation de gestion par trois administrateurs au moins (article L. 731 4) ;

- seuls les établissements d'enseignement libres sont concernés par l'obligation législative d'ouverture au niveau du cours6(*) (article L. 731-3). Pour les établissements d'enseignement technique, les démarches à effectuer par les personnes souhaitant diriger un cours sont prévues au niveau réglementaire (article R. 443-3) ;

- le délai d'ouverture de l'établissement après délivrance du récépissé de déclaration varie fortement entre les deux catégories d'établissement : il est de dix jours pour les établissements libres, mais de trois mois pour les établissements techniques ;

- les motifs d'opposition à l'ouverture d'un établissement ainsi que les autorités ayant compétence pour ce faire sont enfin très différents selon ces deux catégories d'établissement.

Or, cette dualité n'apparaît pas justifiée par des raisons objectives. Le Conseil d'État relève ainsi, dans son étude de simplification précitée, que « la distinction entre établissements dits libres à vocation généraliste et établissements techniques à vocation professionnelle a un caractère assez artificiel alors qu'elle a des conséquences importantes s'agissant [...] de leur régime d'ouverture [...]. Ainsi, de nombreux établissements techniques dispensent un enseignement académique de haut niveau et mènent une activité de recherche. Inversement, les établissements dits libres se préoccupent naturellement de l'insertion professionnelle des étudiants ».

• À cette hétérogénéité des régimes s'ajoutent plusieurs difficultés de fond :

- le caractère obsolète de certaines de leurs dispositions au regard des bouleversements récents du marché de l'enseignement supérieur privé ;

- le caractère minimal des éléments devant être fournis au soutien d'une déclaration d'ouverture, principalement pour les établissements libres. Leur projet d'enseignement ne doit ainsi être étayé, aux termes de l'article L. 731-3, que par des informations relatives aux « locaux où seront faits les cours » et à « l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné » ;

- les motifs d'opposition à l'ouverture des cours et établissements sont enfin principalement centrés sur des aspects d'ordre public, et ne prennent pas suffisamment en compte les conditions permettant de garantir la qualité de l'activité d'enseignement supérieur.

II. - Le dispositif du projet de loi : la création d'un régime d'ouverture unique, conservant son caractère déclaratif et clarifiant la procédure d'opposition par les autorités administratives

L'évolution proposée par le présent article consiste à créer, au livre VII du code de l'éducation, un régime législatif unifié pour l'ouverture de tous les établissements d'enseignement supérieur privés, dans un triple objectif de lisibilité du droit, d'équité de traitement des établissements et de leurs étudiants et d'efficacité du contrôle de l'État.

Des modifications et adaptations sont en conséquence apportées au régime d'ouverture actuellement prévu par ce livre VII afin de le rendre applicable à l'ensemble des établissements libres et techniques. Ce régime modifié conserve son caractère déclaratif, avec une faculté d'opposition des autorités de l'État dans un délai harmonisé et sur le fondement d'éléments limitativement énumérés.

A. La création d'une base légale commune pour l'ouverture de l'ensemble des cours et établissements d'enseignement supérieur privés

• L'article 1er procède à la suppression de l'article L. 731-17, qui prévoit l'inapplicabilité aux établissements techniques des dispositions du livre VII et renvoie leur régime à celle du livre IV, fondant ainsi la dualité des régimes applicables à ces deux grandes catégories d'établissements.

Les dispositions du livre VII relatives aux conditions de l'ouverture des cours et établissements dits « libres » deviennent ainsi applicables à tous les cours et établissements d'enseignement supérieur privés, dans une rédaction enrichie visant à prendre en compte leur diversité.

• Le rapporteur observe que la solution ainsi retenue par le projet de loi constitue une simple harmonisation des régimes d'ouverture des cours et établissements d'enseignement supérieur privés, sans que soit mise en place la définition des établissements d'enseignement supérieur privés à laquelle le Conseil d'État avait invité le Gouvernement à procéder dans son avis rendu sur le texte.

Interrogée par le rapporteur, la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (Dgesip) du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace (MESRE) justifie ce choix par trois éléments :

- une définition trop précise aurait risqué d'exclure certaines structures existantes, alors que le secteur se caractérise par une grande diversité d'acteurs ;

- une telle définition n'aurait pas nécessairement permis d'intégrer le secteur scolaire, alors même que certains établissements scolaires délivrent également des formations relevant de l'enseignement supérieur ;

- le gouvernement n'a pas souhaité figer la définition juridique d'un secteur très évolutif, afin de préserver une certaine souplesse dans l'appréhension de ses acteurs.

B. Les clarifications apportées

1. L'adaptation des dispositions relatives aux personnes habilitées à ouvrir un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé

Les conditions prévues par les articles L. 731-1 et L. 731-7, qui définissent respectivement les personnes habilitées à ouvrir un établissement ou un cours et celles qui n'en ont pas la capacité, sont modifiées pour être adaptées à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur privés.

Dans la rédaction actuelle de cet article, applicable aux seuls établissements libres, deux catégories de personnes sont habilitées à ouvrir un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé :

- les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un État membre de la communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgées de vingt-cinq ans et n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article L. 731-7. Cette dernière condition exclut les individus privés de leurs droits civils et condamnés pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs7(*) ;

- les associations légalement formées dans un dessein d'enseignement supérieur.

Le présent article y ajoute les personnes morales légalement constituées, afin de couvrir la situation des établissements techniques.

2. Un régime unique de déclaration préalable

L'article 1er procède ensuite à une réécriture complète des dispositions des articles L. 731-3 et L. 731-4, qui déterminent les formalités déclaratives applicables à l'ouverture respective d'un cours et d'un établissement.

Dans leur nouvelle rédaction, ces deux articles comprennent chacun trois paragraphes prévoyant des formalités et une procédure harmonisées.

• Le premier prévoit l'obligation de déclaration préalable à l'ouverture ainsi qu'une liste non exhaustive des informations devant y figurer, la définition précise des documents à fournir étant renvoyée à la voie réglementaire.

Ces informations comprennent :

- des éléments permettant de vérifier la qualité et la capacité du déclarant de cours ou du dirigeant de l'établissement, ainsi que de leurs professeurs ;

- des informations relatives aux locaux ;

- un descriptif de l'objet ou des divers objets des enseignements ainsi que, dans le cas des établissements, la liste des diplômes préparés et délivrés ;

- le cas échéant, des informations relatives à la personne morale à l'origine de la demande d'ouverture.

L'obligation de disposer de trois administrateurs désignés est par ailleurs définie comme une obligation commune à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur privés, de même que celle de procéder à leur remplacement dans un délai de six mois en cas de décès ou de départ à la retraite.

• Le deuxième paragraphe prévoit la procédure de déclaration de ces éléments, en précisant :

- les autorités auxquelles ils doivent être adressés, c'est-à-dire, par renvoi à l'article L. 731-1-1, l'autorité académique, le procureur de la République et le préfet de département ;

- le délai à respecter avant l'ouverture du cours ou de l'établissement, fixé à deux mois au minimum après la délivrance de l'accusé de réception de la demande par l'autorité académique, ou après réception des pièces ou informations manquantes. Ce délai doit permettre aux services de l'État d'examiner les informations transmises et de s'opposer, le cas échéant, à l'ouverture du cours ou de l'établissement.

• Le troisième paragraphe prévoit l'obligation pour les cours et établissements d'actualiser les informations ainsi transmises en cas de modification d'un au moins des éléments mentionnés au premier paragraphe, qui doit être portée à la connaissance des mêmes autorités.

Le délai de mise en application des modifications projetées est alors fixé à un mois après délivrance de l'accusé de réception, avec la même faculté d'opposition des services de l'État.

La sanction du non-respect de cette obligation de transmission est prévue sous la forme d'une amende de 3 750 euros prononcée par l'autorité académique.

Il est précisé, pour les établissements d'enseignement supérieur privés, que la tenue de conférences spéciales, indépendamment des cours proprement dits, n'emporte pas d'obligation de transmission d'informations actualisées.

• Les dispositions relatives aux établissements comprennent par ailleurs un quatrième paragraphe relatif à la situation particulière des établissements scolaires privés développant une activité d'enseignement supérieur.

En l'état actuel du droit, une exception jurisprudentielle permet à un établissement scolaire privé de développer une activité d'enseignement supérieur sans déclaration spécifique. Le Conseil d'État relève ainsi, dans son étude de simplification précitée, que « lorsqu'un établissement, déjà ouvert en tant qu'établissement technique dans l'enseignement scolaire, souhaite ouvrir une section dispensant une formation de niveau supérieur (par exemple BTS), [...] il n'est pas possible de lui imposer une nouvelle déclaration d'ouverture en tant qu'établissement d'enseignement technique et, par suite, de s'opposer à l'ouverture de cette section sur le fondement du II de l'article L. 441-28(*) ». Il estime qu' « une déclaration d'ouverture devrait être exigée lorsqu'un établissement scolaire ouvre une section correspondant à de l'enseignement supérieur, autre qu'une classe préparatoire aux grandes écoles, c'est-à-dire notamment pour les sections de techniciens supérieurs9(*) ».

Telle n'est pas la solution retenue par le projet de loi, qui prévoit une dérogation à l'obligation de déclaration pour les établissements du second degré privés légalement ouverts lorsqu'ils ouvrent une section nouvelle pour dispenser des formations postsecondaires. Il s'agit ainsi, selon l'étude d'impact, de « ne pas alourdir les démarches pour des structures déjà contrôlées par l'État ».

Interrogée sur ce point par le rapporteur, la Dgesip a par ailleurs souligné que les obligations relatives aux informations fournies à l'appui de la déclaration d'ouverture ainsi que les motifs d'opposition à l'ouverture étaient très proches pour les établissements du second degré et les établissements supérieurs, ce qui ne justifie pas la mise en place d'un régime de contrôle supplémentaire pour les établissements du secondaire proposant des formations supérieures.

3. Une clarification du contrôle exercé par les autorités publiques

Les conditions du contrôle exercé par l'État sur l'ouverture des cours et établissements d'enseignement supérieur privés sont précisées à l'article L. 731-1-1, qui fait l'objet d'une réécriture complète et d'une structuration en paragraphes.

L'étude d'impact précise que les conditions posées par cette nouvelle rédaction « [respectent] les exigences posées par le Conseil constitutionnel en matière de liberté d'entreprendre et de proportionnalité des restrictions à une liberté fondamentale ».

• Le premier de ces paragraphes précise tout d'abord que la compétence d'opposition à l'ouverture d'un tel cours ou établissement appartient conjointement à l'autorité académique et au procureur de la République, qui se prononcent sur le fondement des six motifs mentionnés infra.

Elle appartient également au préfet lorsqu'il s'agit de « prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation », cette disposition de l'actuel article L. 731-1-1 n'étant pas modifiée par le présent article.

• Ce premier paragraphe introduit ensuite, de manière limitative, six motifs susceptibles de fonder l'opposition de l'autorité académique ou du procureur de la République à l'ouverture d'un cours ou d'un établissement privé. Ces motifs sont également ceux susceptibles de fonder leur opposition dans le cadre de l'information préalable obligatoire en cas de modification substantielle affectant les éléments déclarés, mentionnée supra.

Il s'agit :

- de la protection de l'ordre public ;

- de la non-satisfaction, par la personne qui ouvre l'établissement ou le cours ou celle qui dirigera l'établissement, aux conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-7 précités ;

- d'une situation dans laquelle un professeur mentionné dans la déclaration faite pour l'ouverture d'un cours ou d'un établissement est frappé d'incapacité ;

- de la non-satisfaction aux conditions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731 4 précités pour l'ouverture respective d'un cours et d'un établissement, c'est-à-dire la transmission préalable d'une déclaration d'ouverture comportant les informations prévues par cet article, ainsi que la désignation d'au moins trois administrateurs pour un établissement ;

- du fait qu'il ressorte des informations figurant dans la déclaration d'ouverture que l'établissement « n'a pas le caractère d'un établissement d'enseignement supérieur ou l'enseignement proposé celui d'un cours d'enseignement supérieur », « en particulier s'agissant de ses locaux ainsi que de la nature et du niveau des enseignements proposés ».

La rédaction de ce dernier motif a suscité une réserve de la part du Conseil d'État, qui a estimé nécessaire de la modifier « pour en réduire le champ et en préciser le contour ». Cette préconisation n'a pas été suivie par le gouvernement, qui indique, dans ses réponses au rapporteur, « qu'un motif d'opposition formulé de manière plus large [garantit] une meilleure efficacité du contrôle administratif » et permet « d'apprécier objectivement la réalité du projet pédagogique, le niveau des formations proposées et l'activité effectivement exercée », sans « créer de failles juridiques exploitables par certains opérateurs ».

• L'article 1er crée ensuite, au sein de l'article L. 731-1-1, un troisième paragraphe prévoyant que vaut autorisation d'ouverture l'absence de réponse de l'autorité académique ou du procureur de la République dans un délai de deux mois après la délivrance de l'accusé de réception, ou après la réception des pièces et informations manquantes.

• Les dispositions prévoyant la sanction de l'ouverture d'un cours ou d'un établissement en dépit d'une opposition formulée par l'autorité compétente sont conservées sans modification et figureront désormais au quatrième paragraphe de l'article L. 731-1-1.

Il s'agit, à titre principal, d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, ainsi que de la fermeture de l'établissement. Une peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.

C. Mesures de coordination

L'article 1er procède enfin à plusieurs mesures de coordination juridique.

Il abroge notamment deux articles dont les dispositions sont devenues obsolètes ou sont reprises à d'autres articles. Il s'agit :

- de l'article L. 731-2, qui prévoit les obligations déclaratives à la charge des associations ;

- de l'article L. 731-11, qui prévoit la faculté pour le procureur de la République de s'opposer à l'ouverture d'un cours ou d'un établissement lorsque la déclaration faite indique comme professeur une personne frappée d'incapacité ou contient la mention d'un sujet contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. La référence faite à cet article à l'article L. 914-6, relatif aux procédures disciplinaires pouvant être engagées à l'encontre des personnels éducatifs des établissements privés.

Il modifie également les dispositions relatives aux écoles consulaires (EESC) :

- à l'article L. 753-1, la référence aux dispositions du livre IV est remplacée par un renvoi à celles du livre VII ;

- il est précisé, à l'article L. 443-1, que le renvoi fait aux dispositions du livre IV vaut uniquement pour les établissements consulaires du second degré ;

- la référence à l'article L. 753-1 est ajoutée à l'article L. 711-17 du code de commerce, qui détermine le statut des EESC.

III. - La position de la commission

A. Une clarification bienvenue du droit existant et un impensé majeur du texte

• La commission relève que le nouveau régime d'ouverture proposé, qui conserve son caractère déclaratif, constitue une clarification bienvenue du droit existant, qui n'est pas modifié sur le fond.

L'étude d'impact note ainsi que « pour les établissements d'enseignement supérieur privés, le nouveau régime de déclaration préalable unifié ne crée pas de formalités supplémentaires substantielles. Les pièces exigées pour l'ouverture d'un cours ou d'un établissement sont, pour l'essentiel, déjà prévues par les régimes existants, mais sont désormais regroupées, clarifiées et harmonisées. Le coût lié à la constitution du dossier de déclaration est donc inchangé » et que « la mise en oeuvre du dispositif d'harmonisation des conditions d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés n'entraînera pas d'impact significatif pour les services administratifs ».

Elle salue, en particulier, l'actualisation de la définition des motifs d'opposition des pouvoirs publics à l'ouverture d'un établissement, qui permet de clarifier les outils à la main des autorités compétentes tout en fixant des règles du jeu transparentes pour l'ensemble des acteurs.

Elle rappelle son attachement au principe de liberté de l'enseignement supérieur, qui exclut tout régime d'autorisation préalable.

Le rapporteur prend acte de ce que le projet de loi ne se saisit par la recommandation faite par le Conseil d'État d'introduire une définition des établissements et des formations d'enseignement supérieur, qui aurait permis de clarifier plusieurs dispositions, et surtout de créer dans la loi les notions permettant de rapprocher les obligations pesant sur les formations d'enseignement supérieur relevant du code de l'éducation et sur celles qui relèvent du code du travail.

Ce faisant, le texte comporte un angle mort majeur, qui est celui du contrôle exercé sur les formations supérieures dispensées par des organismes relevant exclusivement du code du travail.

Il est vrai qu'une telle approche aurait donné lieu à un texte d'une tout autre ampleur, qui aurait nécessité le rapprochement et l'harmonisation des dispositions figurant dans le code de l'éducation et de celles du code du travail. Face à l'urgence d'apporter une réponse aux dérives de l'enseignement supérieur privé, le rapporteur souscrit à l'approche opérationnelle consistant à introduire des mesures de régulation des structures existantes, sans modifier en profondeur le régime de leur fonctionnement.

B. La création d'une procédure de déclaration préalable pour les formations d'enseignement supérieur des centres de formation d'apprentis

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement n° COM-18 créant une procédure d'ouverture comparable pour les formations d'enseignement supérieur délivrées par les organismes de formation relevant du code du travail. Dans la mesure où de nombreuses dérives sont constatées dans ces organismes, et notamment dans les centres de formation d'apprentis (CFA), il apparaît inopérant de modifier uniquement le régime d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur relevant du code de l'éducation.

• En l'état actuel du droit, le contrôle exercé par les pouvoirs publics sur l'ouverture de ces organismes de formation est fortement limité par trois facteurs :

- Ils peuvent commencer à fonctionner sur la base d'une déclaration d'activité transmise à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets), et dont le dépôt n'est pas nécessairement préalable au début de leur activité ;

- cette déclaration comprend uniquement les informations administratives d'identification du déclarant, ainsi que les éléments descriptifs de son activité, et les motifs pouvant justifier le refus de procéder à l'enregistrement de cette déclaration ne portent pas sur la qualité pédagogique de la formation proposée ;

- si la Dreets a la possibilité de refuser l'enregistrement de cette déclaration d'activité, il demeure possible pour un organisme de continuer à fonctionner en déposant une nouvelle déclaration. En réponse à la question posée sur ce point par le rapporteur, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) indique qu' « une structure ayant fait l'objet d'une fermeture administrative par l'annulation de l'enregistrement de sa déclaration d'activité peut déposer une nouvelle demande de déclaration d'activité qui a été créée comme une mesure d'enregistrement administratif sur pièce ».

La portée de ce contrôle est donc très limitée. Si l'examen de la déclaration d`activité permet de limiter le risque de dérives en accordant l'enregistrement aux seuls organismes dont l'activité relève du champ de la formation professionnelle, le nombre de demandes, en très forte augmentation depuis 2018 et la libéralisation de la formation par apprentissage, empêchent des instructions approfondies. La DGEFP indique ainsi qu'en « en 2018, 16 150 demandes avaient été présentées contre 51 988 en 2025, pour un nombre d'agents en légère baisse ».

Le rapporteur souligne que les mesures adoptées à l'article 72 de la loi relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales, qui n'avait pas été promulguée à la date de la réunion de la commission, permettront un premier renforcement de ce régime. Ce texte ajoute en effet, à la liste des motifs permettant de refuser une autorisation d'enregistrement, le fait que l'organisme ne dispose pas des locaux lui permettant de réaliser ses actions de formation, ainsi que la circonstance qu'il ait vu sa déclaration d'activité annulée au cours des quatre dernières années en raison d'une fraude constatée par l'administration.

• La commission a souhaité prévoir que les organismes de formation qui dispensent au moins une formation conduisant à un diplôme ou à un titre de l'enseignement supérieur déposent également leur déclaration d'activité auprès du recteur, en précisant que le premier acte juridique traduisant le début du fonctionnement de cette formation ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois après réception de la déclaration d'activité.

Une obligation parallèle est prévue en cas de modification des éléments figurant dans la déclaration complémentaire d'activité, avec cette fois un délai d'un mois.

La déclaration d'activité de ces organismes devra comprendre des informations relatives aux locaux permettant de réaliser la formation considérée, un descriptif de l'activité de l'organisme relative à cette formation et précisant son objet, la liste des diplômes ou des titres de l'enseignement supérieur auquel elle prépare, ainsi que des informations relatives aux enseignants de cette formation.

Durant le délai de deux mois avant la passation de la première convention de formation professionnelle, le recteur aura la possibilité de s'opposer à l'enregistrement de la déclaration d'activité lorsqu'il ressortira des informations ainsi transmises que la formation n'a pas le caractère d'une formation d'enseignement supérieur. Il fera alors connaître son opposition à la Dreets, qui a compétence pour procéder à cet enregistrement.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE II

Relations entre l'État et les établissements d'enseignement supérieur privés

Article 2
Création de deux régimes de reconnaissance par l'État
des établissements d'enseignement supérieur privés

Cet article modifie le régime de la reconnaissance par l'État des formations d'enseignement supérieur, aujourd'hui caractérisé par un éparpillement des labellisations délivrées et des avantages qui leur sont associés, afin d'en améliorer la lisibilité pour les étudiants et les familles.

Il est proposé que ce régime repose désormais sur deux modes de reconnaissance exclusifs, l'agrément et le partenariat, tandis que la qualification d'établissement d'enseignement supérieur d'intérêt général (Eespig) sera maintenue dans un périmètre figé.

Ces deux modalités de reconnaissance attesteront de la qualité globale de l'activité de formation des établissements, qui sera systématiquement évaluée par une instance nationale indépendante. Ce système sera rendu lisible sur Parcoursup, où seules les formations dispensées par un établissement ou un organisme agréé ou partenaire pourront désormais figurer.

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté cinq amendements à cet article. Elle a en particulier amélioré la lisibilité du système de reconnaissance proposé en remplaçant le partenariat par un agrément d'intérêt général. Elle a par ailleurs précisé la nature juridique de l'agrément d'intérêt général. Elle a enfin clarifié la mise en extinction de la qualification d'Eespig dans le code de l'éducation et amélioré l'articulation entre cette qualification et l'agrément d'intérêt général, dont les critères d'attribution couvrent le périmètre des actuels Eespig.

I. - La situation actuelle : un éparpillement des mécanismes de reconnaissance des établissements et formations d'enseignement supérieur privés

Le paysage des établissements d'enseignement supérieur privés se caractérise par la coexistence d'une multiplicité d'établissements aux caractéristiques très diverses, qu'il s'agisse de leur forme juridique, de la nature des formations proposées, de la valeur des diplômes préparés ou encore de leur modèle économique.

Leur reconnaissance par l'État est aujourd'hui organisée de manière plurielle et hétérogène, ce qui ne permet pas d'assurer la lisibilité du système et l'identification des établissements de qualité pour les étudiants et leurs familles.

• La reconnaissance par l'État des établissements d'enseignement supérieur privés peut en effet prendre différentes formes.

Elle peut porter sur un établissement (il peut alors s'agir de l'attribution d'une qualification ou du rattachement à un statut), ou sur une formation ou un diplôme (il s'agit notamment de conférer un grade national aux diplômes délivrés).

Elle entraîne diverses conséquences, au premier rang desquelles la possibilité donnée à un établissement de délivrer des diplômes ou des titres accrédités, d'accueillir des étudiants boursiers, de bénéficier d'un soutien financier de l'État ou d'inscrire ses formations sur Parcoursup.

Ces différents régimes se recoupent en partie, de sorte qu'un même établissement peut bénéficier de plusieurs modalités de reconnaissance par l'État.

• L'étude d'impact distingue plusieurs catégories d'établissements privés bénéficiant, sous une forme ou une autre, d'une reconnaissance par l'État.

- Environ 120 établissements10(*) bénéficient tout d'abord d'une reconnaissance propre aux établissements techniques, prévue par les articles L. 443-2 et R. 731-5-2 du code de l'éducation. Cette reconnaissance, qui atteste que l'établissement apporte un concours utile au service public de l'enseignement supérieur11(*), est accordée sans limite de durée par le ministre de l'enseignement supérieur, après évaluation et avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser). Ses effets portent principalement sur la possibilité d'accueillir des étudiants boursiers et la nature des diplômes délivrés : seules les écoles techniques reconnues et satisfaisant aux conditions définies par voie réglementaire peuvent délivrer des diplômes conférant grade (art. L. 641-5 du code de l'éducation).

Parmi les établissements techniques, environ 90 établissements consulaires « bénéficient en pratique d'une reconnaissance automatique », selon l'étude de simplification du Conseil d'État précitée ; environ 55 d'entre eux délivrent des diplômes visés ou gradés.

- Une dizaine d'établissements libres se sont ensuite vu reconnaître la possibilité de préparer à des diplômes nationaux sur le fondement d'une convention passée avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) (art. L. 718-16) ou par la mise en place d'un jury rectoral (art. L. 613-7).

- 64 établissements relevant de ces premières catégories ont par ailleurs la qualification d'Eespig, issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, et prévue par l'article L. 732-1 du code de l'éducation. Ces établissements, qui répondent à des critères de qualité et de non-lucrativité, reçoivent la qualification d'Eespig par décret ministériel, après avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé (CCESP). Ils concluent alors avec l'État un contrat pluriannuel déterminant les modalités de leur contribution au service public de l'enseignement supérieur, ainsi que les modalités de leur soutien financier par l'État. Les principales facultés libres sont des Eespig, de même que certains établissements techniques.

- Une trentaine d'établissements du secondaire hors contrat dispensant des formations menant au brevet de technicien supérieur (BTS) par la voie scolaire ont ensuite obtenu une reconnaissance du ministère par voie d'arrêté, qui leur permet d'accueillir des boursiers et les conduit à figurer sur Parcoursup. Cette reconnaissance est attribuée à l'issue d'une campagne annuelle, sur la base d'un dossier d'évaluation soumis à l'avis de plusieurs instances (inspection d'académie, rectorat et inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche - IGÉSR).

- Enfin, les organismes délivrant exclusivement des titres inscrits au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) relèvent de la compétence du seul ministère du Travail ; leur nombre n'est pas connu par le MESRE.

• Le régime d'inscription des établissements d'enseignement supérieur privés sur Parcoursup se caractérise également par une forte complexité, qui ne permet pas aux étudiants et aux familles de s'orienter de manière satisfaisante parmi la multiplicité de formations supérieures privées présentes sur la plateforme.

En application de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation, trois catégories de formations doivent figurer sur Parcoursup : celles proposées par les établissements secondaires sous contrat proposant des formations post-bac (classes préparatoires et BTS), celles des Eespig, et enfin toute formation initiale conduisant à un diplôme national ou à un titre ou diplôme accrédité par l'État, et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'obligation de l'inscription d'une formation sur Parcoursup découle ainsi, dans la loi, de deux critères alternatifs : le premier est lié à la qualité de l'établissement qui la dispense, pour les seuls Eespig ; le second repose sur la nature du diplôme préparé, qui n'est pas nécessairement associée à une exigence de qualité, notamment en ce qui concerne les titres RNCP - qui sont reconnus par le ministère du Travail et non par le MESRE.

Ces catégories ont été précisées par les deux premiers articles de l'arrêté du 19 novembre 2021 pris pour l'application de l'article D. 612-1 du code de l'éducation, qui prévoit :

- l'inscription obligatoire sur Parcoursup des formations préparant à un diplôme national, un diplôme délivré au nom de l'État ou un diplôme délivré par un établissement, dès lors qu'elles ont fait l'objet « d'une décision de l'État ayant conduit à une habilitation, une accréditation, une autorisation d'ouverture, un agrément, une reconnaissance, un visa en application de l'arrêté du 8 mars 2001 susvisé ou une labellisation ["Diplôme de spécialisation professionnelle” ou "Passeport pour réussir et s'orienter”] », d'une part, ainsi que celles qui ont fait l'objet d'une convention avec un EPSCP ou d'un jury rectoral, d'autre part ;

- l'inscription facultative des formations figurant à un diplôme ou titre de l'enseignement supérieur, soit notamment les titres RNCP, dès lors qu'elles satisfont au critère de reconnaissance prévu pour l'inscription obligatoire.

• Ce cadre juridique pose plusieurs séries de problèmes.

- Il obère tout d'abord fortement la lisibilité du paysage de l'enseignement supérieur privé pour les étudiants et leurs familles.

La multiplicité et la complexité des régimes de reconnaissance entretiennent en effet une forte ambiguïté sur la qualité des formations dispensées et la valeur des diplômes délivrés. Confirmant les informations recueillies par le rapporteur au cours de ses auditions, l'étude d'impact souligne ainsi que « ce n'est qu'à l'issue de leur formation, voire au moment de leur candidature à un master, que certains étudiants découvrent que leur diplôme ne donne pas droit à la poursuite d'études ».

- Cette difficulté se retrouve en miroir dans le fonctionnement de la plateforme Parcoursup, sur laquelle peuvent être inscrites des formations de qualité très diverse, dès lors qu'elles bénéficient de l'un des nombreux régimes de reconnaissance par l'État.

Le Conseil d'État relève ainsi, dans son étude de simplification précitée, que « contrairement à ce que peuvent penser de nombreux usagers, cette inscription n'est pas toujours, par elle-même, un gage de qualité ».

Il souligne en particulier que le cadre juridique en vigueur conduit « à ce que figurent sur Parcoursup des formations qui préparent aux BTS et sont assurées par des établissements privés non reconnus par le ministère de l'enseignement supérieur. Ces formations bénéficient des fonds importants relatifs à l'apprentissage, et l'État, seul habilité à délivrer les BTS, prend à sa charge les coûts d'organisation des épreuves. Or il semble, selon les informations recueillies dans le cadre des travaux menés par le Conseil d'État, que les apprentis y soient parfois mal préparés, ce qui est source de confusion et de désillusion pour les usagers ».

Le Conseil d'État recommande en conséquence de « substituer à la procédure de reconnaissance une procédure d'agrément pour une durée déterminée, qui serait ouverte à tous les établissements d'enseignement supérieur privés ».

- Le statut des Eespig est enfin marqué par une lacune importante.

Le droit en vigueur ne prévoit en effet aucune conséquence en cas de manquement aux obligations associées à ce statut, ou de perte du critère de non-lucrativité. L'étude d'impact note ainsi que « la seule régulation possible reste le non-renouvellement de la qualification à échéance. Or, le CCESP n'a jamais retiré une qualification en cours de période ».

II. - Le dispositif du projet de loi

A. Un nouveau système de reconnaissance reposant sur deux régimes principaux et la persistance de la qualification d'Eespig

1. La création de deux nouveaux régimes de reconnaissance : l'agrément et le partenariat

L'article 2 du projet de loi réorganise le régime de reconnaissance des établissements d'enseignement supérieur privés par l'État autour de deux nouveaux dispositifs, l'agrément et le partenariat.

Les dispositions correspondantes sont insérées au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation, au sein du chapitre II aujourd'hui consacré aux « Rapports entre l'État et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif », c'est-à-dire aux Eespig, qui devient relatif aux « Relations entre l'État et les établissements d'enseignement supérieur privés ».

Deux nouveaux articles sont créés à la suite des articles L. 732-1 à L. 732-4 relatifs aux Eespig : l'article L. 732-5, relatif au régime de l'agrément, et l'article L. 732-6, relatif au régime du partenariat.

Il s'agit dans les deux cas d'un régime de reconnaissance :

- attribué à l'échelle de l'établissement ;

- reposant sur le principe de son évaluation préalable par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres) ;

- conduisant l'établissement reconnu à faire figurer son offre de formation sur Parcoursup.

Ø L'agrément

• L'agrément, tout d'abord, est ouvert à deux catégories d'entités : les établissements d'enseignement supérieur privés légalement ouverts, qui relèvent du code de l'éducation, d'une part, et les organismes de formation privés dispensant des formations d'enseignement supérieur, qui relèvent du code du travail, d'autre part.

Il est défini comme une reconnaissance de la qualité globale de leur offre de formation. Son attribution est ainsi conditionnée à une évaluation préalable par une instance nationale indépendante, qui porte sur plusieurs éléments énumérés de manière non limitative - et qui constituent autant de critères de la qualité ainsi reconnue : la stratégie, la gouvernance et la gestion de l'établissement ou de l'organisme, son offre de formation ainsi que l'existence d'une politique sociale en faveur des étudiants. Il est prévu que ces différents éléments peuvent faire l'objet d'un contrôle par l'État après que l'agrément a été accordé.

Cette reconnaissance est attribuée par un acte unilatéral du ministre chargé de l'enseignement supérieur. S'il est précisé que cette attribution est effectuée pour une durée limitée, les conditions de son renouvellement ne sont pas précisées ; de même que celles de son retrait et de sa suspension, elles sont entièrement renvoyées à la voie réglementaire.

Un régime d'équivalence entre l'agrément et d'autres formes de reconnaissance, par un autre ministère ou par une collectivité territoriale, d'établissements ou d'organismes d'enseignement supérieur, est ensuite prévu. Interrogée par le rapporteur, la Dgesip indique que cette disposition vise par exemple à prendre en compte l'agrément délivré par la région, sur le fondement de l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles, aux établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social.

Les conditions d'application de ces dispositions sont enfin renvoyées à un décret en Conseil d'État.

• Si, compte tenu des débats tenus, au cours de l'examen parlementaire du projet de loi de simplification de la vie économique, sur le maintien du Hcéres, cette instance n'est pas directement visée par la rédaction du projet de loi, il apparaît clairement que seul le Hcéres est aujourd'hui en mesure de constituer l' « autorité nationale indépendante » chargée d'évaluer les établissements sollicitant l'agrément.

Cette perspective donne d'ores et déjà lieu à une réorganisation du Hcéres, sur le fondement de la délibération n° 2025-2-08 du 25 septembre 2025 publiée au Journal officiel n° 0276 du 25 novembre 2025. Cette réorganisation se traduira par l'ouverture, en septembre 2026, d'un département de l'évaluation de l'enseignement supérieur privé. Ce département intégrera la commission d'évaluation des formations et des diplômes de gestion (CEFDG), et bénéficiera pour son fonctionnement des ressources tirées de l'évaluation des formations privées, qui sera facturée aux établissements et organismes concernés.

Ø Le partenariat

Le partenariat constitue une deuxième forme de reconnaissance de la qualité des entités dispensant des formations supérieures privées, ouverte aux seuls établissements d'enseignement supérieur, à la double condition qu'ils soient titulaires de l'agrément et qu'ils soient « à but non lucratif ».

Afin de simplifier l'évaluation des établissements sollicitant une reconnaissance de l'État, il est précisé que les demandes d'agrément et de partenariat peuvent être faites simultanément.

• L'attribution du partenariat est en effet également conditionnée à une évaluation préalable par une instance nationale indépendante, portant sur plusieurs critères énumérés de manière non limitative : la non-lucrativité de l'établissement, sa stratégie, sa gouvernance et sa gestion, sa politique de formation, l'adossement à une politique de recherche et l'organisation de la vie étudiante.

Ces éléments sont proches de ceux aujourd'hui associés, dans les faits, aux Eespig, qui deviennent partenaires de plein droit pendant la durée du contrat pluriannuel passé avec l'État.

L'appréciation de la condition de non-lucrativité évolue cependant.

Pour les Eespig, cette condition est définie à la fois par le « but non lucratif » de l'établissement et par un critère statutaire : l'article L. 732-1 fixe, de manière limitative, la forme juridique des établissements pouvant accéder à cette qualification, réservée aux établissements « créés par des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ou des syndicats professionnels ».

Ces statuts ne sont pas mentionnés par le projet de loi, qui vise uniquement le but non lucratif de l'établissement au titre des conditions permettant l'accès au partenariat et, au titre des critères de l'évaluation préalable à cette reconnaissance, sa « non-lucrativité ».

La Dgesip justifie cette approche en relevant que « la forme juridique n'est pas suffisante pour juger de la non-lucrativité de l'établissement », non plus que la non-distribution de dividendes, dans la mesure où « d'autres captations de rentes sont possibles par divers véhicules (l'immobilier, la marque, les services support, etc.) ». Elle indique en conséquence que cette condition doit être appréciée au regard d'un « ensemble de pratiques de gouvernance et de gestion permettant de fonder une assurance raisonnable de non-lucrativité ».

Trois approches sont annoncées pour permettre l'évaluation de cette condition. La Dgesip entend s'appuyer sur :

- un avis argumenté produit par un expert, sur la base d'une documentation structurée fournie par l'établissement, et intégrant notamment un inventaire de toutes ses transactions internes au sein du périmètre de groupe ;

- un principe « d'assurance raisonnable de non-lucrativité », c'est-à-dire de l'absence de captation de valeur par un bénéficiaire effectif ;

- une évaluation reposant plus globalement sur un faisceau d'indices complémentaires, dont celui d'une gestion désintéressée. L'article 261 du code général des impôts (CGI) mentionne trois conditions dont la réunion permet de caractériser une gestion désintéressée : un encadrement strict de la rémunération des dirigeants, l'absence de redistribution directe ou indirecte de bénéfices, et l'interdiction pour les membres de l'organisme de posséder une part de ses actifs.

Selon les informations transmises par la Dgesip, il résulte de cette appréciation du critère de non-lucrativité que certains établissements qui ne peuvent aujourd'hui bénéficier de la qualification d'Eespig en raison de leur forme juridique pourraient accéder au régime du partenariat. L'étude d'impact indique ainsi qu' « un établissement [consulaire] qui réinvestirait tous ses bénéfices dans la formation pourrait prétendre au statut de partenaire et entrer dans le premier cercle de reconnaissance »12(*).

Cette question est majeure pour le réseau consulaire, dont l'activité de formation est exercée par des structures à la forme juridique variée. Ce réseau comprend en effet des services consulaires, des établissements créés sous forme associative et des établissements d'enseignement supérieur consulaires (EESC) créés par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, dite loi « Mandon », et régis par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.

• Le partenariat emporte l'obligation pour l'établissement concerné de concourir aux missions du service public de l'enseignement supérieur, dans les conditions définies par « l'acte formalisant le partenariat ».

Le rapporteur relève une certaine confusion dans la nature juridique du partenariat, qui semble relever à la fois d'un régime d'association reconnu par un acte unilatéral et d'un contrat. Si ces deux outils coexistent dans la reconnaissance des Eespig, ils ne sont cependant pas articulés pour la reconnaissance des établissements partenaires.

Le Conseil d'État a relevé, dans son avis sur le projet de loi, que « la nature juridique du partenariat [...] mérite d'être précisée », en relevant que « si ce partenariat peut avoir, à certains égards, l'apparence d'un contrat, notamment en ce qu'il est prévu qu'il définisse les conditions dans lesquelles l'établissement participe aux missions du service public de l'enseignement supérieur [...] et qu'il emporte un contrôle de l'État sur le respect des engagements pris par l'établissement dans le cadre de ce partenariat, il n'en a pas les caractéristiques ».

• Une coordination de ces dispositions est effectuée dans le code de la recherche.

2. La persistance de la qualification d'Eespig dans un périmètre figé

L'article procède par ailleurs à plusieurs modifications du régime des Eespig, dont il est proposé qu'ils persistent comme une qualification distincte de l'agrément et du partenariat, dans un périmètre toutefois limité aux établissements ayant été reconnus comme tels avant l'entrée en vigueur de la loi.

• En l'état actuel du droit, le chapitre II modifié par le présent article porte les dispositions relatives aux Eespig (articles L. 732-1 à L. 732-3). Ces dispositions sont conservées dans une nouvelle section 1 relative à « la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général ».

• Plusieurs modifications sont ensuite apportées, au sein de cette nouvelle section, à l'article L. 732-1, qui prévoit la définition et la procédure de qualification des Eespig.

- Les modalités de l'intégration des Eespig au nouveau régime de reconnaissance des établissements privés sont tout d'abord fixées par un nouvel alinéa de l'article L. 732-1. Celui-ci prévoit que le contrat pluriannuel d'établissement passé entre un Eespig et l'État, prévu par l'article L. 732-2, vaut partenariat pendant toute sa durée.

Les Eespig seront ainsi établissements partenaires de droit dès l'entrée en vigueur de la réforme, ce qui permettra la continuité de leur reconnaissance dans le nouveau dispositif de régulation.

- La qualification d'Eespig est ensuite gelée.

Cette évolution résulte du paragraphe III de l'article 15 du projet de loi, qui prévoit que cette qualification ne sera plus accordée à de nouveaux établissements à compter de l'entrée en vigueur de la loi, et que les demandes en cours à cette date seront automatiquement requalifiées en demandes de partenariats.

Les actuels Eespig conserveront cependant le bénéfice de cette qualification ainsi que la possibilité de demander son renouvellement. Celui-ci sera soumis, en application du présent article 1er, à une évaluation préalable par une instance nationale indépendante. Ils constitueront ainsi un sousensemble figé de la catégorie des établissements partenaires, qui prend le relais de celle des Eespig.

Cette évolution n'est pas compréhensible à la lecture de l'article L. 732-1 résultant du présent projet de loi, au premier alinéa duquel sont conservées les dispositions relatives à la procédure de qualification des Eespig. Le choix de faire figurer cette évolution dans les seules mesures transitoires du texte n'est pas de nature à favoriser l'intelligibilité de la loi.

L'article 1er prévoit par ailleurs, par l'introduction d'un nouvel alinéa à l'article L. 732-1, la possibilité d'un retrait de la qualification d'Eespig, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, lorsque les conditions prévues par cet article L. 732-1 ou par le contrat passé entre l'établissement et l'État ne sont pas respectées.

La procédure décrite à ce titre par l'étude d'impact, qui indique que, « en cas de manquement, le ministère pourra saisir l'autorité publique indépendante en vue d'une évaluation pouvant conduire au retrait de la qualification », n'est pas traduite dans la rédaction proposée, qui ne mentionne pas la conduite d'une évaluation préalable par l'autorité publique indépendante.

• En abrogeant l'article L. 732-3, le présent article supprime enfin le CCESP.

Le CCESP, composé de représentants des fédérations de l'enseignement supérieur privé, de personnalités qualifiées proposées par ces fédérations, de représentants de l'État et des instances d'évaluation des établissements techniques privés (CEFDG et commission des titres d'ingénieur - CTI), est placé auprès du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Il exerce une double mission de conseil du Gouvernement sur les relations entre les établissements privés et l'État, et d'examen des candidatures à la qualification d'Eespig, sur lesquelles il formule un avis.

Sa suppression entraîne, à l'article L. 732-1, celle des références à son intervention pour l'accès au statut d'Eespig et son renouvellement.

B. Le conditionnement de l'inscription des formations sur Parcoursup à la reconnaissance de la qualité de l'établissement qui les dispense

L'article 2 traduit ensuite ce nouveau régime de reconnaissance dans le périmètre des formations autorisées à figurer sur la plateforme Parcoursup.

La Dgesip indique que le dispositif proposé découle de la « volonté de ne référencer sur Parcoursup que les formations proposées par des établissements ayant démontré des gages de qualité selon les critères définis par le MESRE ». Visàvis des étudiants et des familles, Parcoursup délimite ainsi clairement l'espace de l'enseignement supérieur dont la qualité aura été reconnue par une évaluation indépendante.

Ce nouveau principe signifie également l'obligation pour les établissements agréés de faire figurer leurs formations sur Parcoursup.

• Les modifications proposées portent sur l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation, qui détermine les conditions de l'inscription sur Parcoursup des formations de premier cycle dispensées par un établissement privé. Le critère alternatif tenant ou à la reconnaissance des établissements via la qualification d'Eespig, ou à la nature des diplômes préparés est remplacé par un critère tenant uniquement à la reconnaissance des établissements dispensant les formations par le ministère chargé de l'enseignement supérieur.

- Il est ainsi prévu que figureront obligatoirement sur la plateforme, outre les formations des supérieures des établissements du secondaire sous contrat, celles proposées par les établissements agréés et partenaires. La rédaction proposée couvre l'ensemble des formations proposées par les établissements et organismes agréés, dont Parcoursup deviendra la voie unique de recrutement.

- Les établissements et organismes non agréés proposant des formations conduisant à un diplôme national ou à un diplôme ou titre à finalité professionnelle reconnu par l'État pourront, dans certaines conditions, être autorisés à faire figurer leurs formations sur la plateforme. La définition de ces conditions est renvoyée à un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

• Un mécanisme de sanction du non-respect des règles de fonctionnement de la plateforme Parcoursup est enfin prévu. Il se traduit par la possibilité donnée au ministre chargé de l'enseignement supérieur de prononcer le retrait de la plateforme de tout ou partie des formations qu'il propose. Cette disposition correspond à l'inscription dans la loi d'une disposition aujourd'hui prévue au niveau réglementaire.

Cette faculté de sanction est bornée par l'obligation pour l'autorité publique de tenir compte des intérêts des étudiants et de l'intérêt public associé au déroulement de la procédure de préinscription dans l'enseignement supérieur pour fixer la date d'effet de la mesure de retrait.

III. - La position de la commission

1. Un nouveau régime de reconnaissance bienvenu, dont la lisibilité et l'attractivité posent toutefois question

• La commission salue la démarche portée par cet article, qui apporte une clarification bienvenue à la multiplicité des régimes de reconnaissance coexistant dans le supérieur. Le conditionnement des nouveaux régimes d'agrément et de partenariat à une évaluation préalable par le Hcéres, ainsi que la modification du périmètre des formations figurant sur Parcoursup, sont de nature à garantir la bonne information des étudiants et de leurs familles sur le périmètre des formations de qualité du supérieur.

La commission s'interroge cependant sur la lisibilité des termes d' « agrément » et de « partenariat », qui ne traduisent pas nécessairement la gradation de qualité définie par le projet de loi.

Soulignant que le régime du partenariat semble largement correspondre au périmètre des actuels Eespig, elle estime que cette qualification ne doit pas constituer un troisième régime de reconnaissance remettant partiellement en cause l'objectif de clarification poursuivi par le projet de loi. Le fait que la mesure de gel de la qualification figure uniquement dans les dispositions transitoires du texte, sans être reproduite dans le code de l'éducation, est par ailleurs de nature à obérer l'intelligibilité de la loi.

La commission s'interroge enfin sur l'attractivité du régime d'agrément pour les établissements et organismes du supérieur dès lors qu'il est assorti de l'obligation de faire figurer l'ensemble de leurs formations sur Parcoursup, qui devient ainsi leur mode exclusif de recrutement.

Cette obligation pourrait en effet être perçue comme dissuasive par des acteurs dont le modèle de recrutement repose sur une relation directe avec les étudiants, et qui souhaiteraient conserver une certaine souplesse sur ce point. Le rapporteur souligne qu'il n'apparaît pas pour autant pertinent d'autoriser une présence partielle de leurs formations sur Parcoursup, dans la mesure où une telle solution aboutirait à réduire la lisibilité de la plateforme.

2. Une clarification de la dénomination des régimes de reconnaissance et de leur articulation avec la qualification d'Eespig

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté cinq amendements à cet article.

• Par deux amendements n° COM-22 et COM-23, elle a tout d'abord apporté d'importantes clarifications au nouveau régime de reconnaissance proposé.

Elle a modifié le terme de « partenariat » pour lui substituer celui d' « agrément d'intérêt général », qui permet de créer un espace de reconnaissance continu dans sa dénomination, tout en reprenant la notion d'intérêt général aujourd'hui associée aux Eespig.

Elle a précisé que l'évaluation préalable à la reconnaissance des établissements serait confiée au Hcéres.

Elle a apporté des précisions sur le périmètre des établissements susceptibles de bénéficier de l'agrément, en l'étendant expressément aux écoles techniques privées du second degré qui préparent au BTS par la voie scolaire, conformément à l'intention du ministère de l'enseignement supérieur.

Elle a clarifié la nature juridique de l'agrément d'intérêt général en prévoyant qu'il reposera, comme aujourd'hui la qualification d'Eespig, sur deux outils : un agrément délivré de manière unilatérale par l'État d'une part, et un contrat passé entre l'État et l'établissement d'autre part.

• Par un amendement n° COM-21, elle a enfin souhaité préciser dans le code de l'éducation que la qualification d'Eespig subsiste pour les seuls établissements qui en ont bénéficié avant l'entrée en vigueur de la loi et qui en font la demande, dans le but d'améliorer l'intelligibilité des dispositions relatives à cette qualification.

Elle a également amélioré l'articulation entre la qualification d'Eespig et l'agrément d'intérêt général, en prévoyant que seuls les établissements titulaires de l'agrément d'intérêt général peuvent bénéficier du renouvellement de cette qualification, de manière à aligner les procédures permettant la délivrance de ces deux types de reconnaissance.

• Elle a par ailleurs procédé à diverses coordinations et améliorations rédactionnelles.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3
Évolution du régime d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur privés à recevoir des boursiers

Cet article vise à faire évoluer le régime d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur privés à recevoir des boursiers, afin de tenir compte des deux nouveaux modes de reconnaissance de ces établissements, l'agrément et le partenariat.

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement de coordination rédactionnelle, afin de tenir compte de la nouvelle dénomination retenue à l'article 2.

I. - La situation actuelle

En application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation, l'État peut accorder des aides financières aux étudiants inscrits en formation initiale dans les établissements d'enseignement supérieur publics. Ces aides financières, qui prennent principalement la forme de bourses sur critères sociaux, d'aides au mérite, d'aides à la mobilité internationale, sont destinées à favoriser l'accès des étudiants à l'enseignement supérieur, à améliorer leurs conditions d'études et à contribuer à leur réussite.

Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés, qui sont habilités à recevoir des boursiers dans les conditions prévues aux articles L. 821-2 et L. 821-3 du code de l'éducation, sont éligibles à ces aides.

On distingue actuellement deux régimes d'habilitation à recevoir les boursiers : de plein droit (i) et sur décision ministérielle (ii). Selon leur statut, les établissements relèvent de l'un ou de l'autre de ces régimes :

- (i) en application des premier et deuxième alinéas de l'article L.821-2 du code l'éducation, l'habilitation est de plein droit pour les établissements publics, les établissements privés existant à la date du 1er novembre 1952 et les facultés libres prévues à l'article L. 731-5 du même code ;

- (ii) en application du troisième alinéa de l'article L.821-2 précité et de l'article L. 821-3 du code de l'éducation, l'habilitation est accordée sur décision ministérielle pour les établissements privés ouverts après le 1er novembre 1952, les établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'État et les écoles consulaires. Cette procédure repose sur une première instruction par le recteur de région académique du ressort de l'établissement concerné, avant transmission d'un avis au ministre qui décide in fine de l'habilitation.

Ce double système, qui repose sur une classification ancienne, est en décalage avec les évolutions récentes de l'enseignement supérieur et n'est pas toujours bien compris de ses usagers.

II. - Le dispositif du projet de loi

Afin de tenir compte des évolutions proposées à l'article 2 du projet de loi, le présent article adapte les régimes d'habilitation à recevoir des boursiers aux deux nouveaux dispositifs de reconnaissance des établissements d'enseignement supérieur privés, l'agrément et le partenariat.

Dans le nouveau système d'habilitation envisagé :

- les établissements privés ayant conclu un partenariat avec l'État et les actuels Eespig seront automatiquement habilités à recevoir des boursiers, au même titre que les établissements publics ; il s'agit donc d'une habilitation automatique ;

- les établissements privés agréés pourront demander l'habilitation à recevoir des boursiers, dans des conditions déterminées par voie réglementaire qui tiendront notamment compte de la politique sociale des établissements ; il s'agit donc d'une habilitation sur demande.

Comme le note l'étude d'impact du projet de loi, l'un des enjeux de ce texte d'application sera de définir les critères liés à la politique relative à la vie étudiante de l'établissement, lesquels devront être examinés par les services des rectorats de région académique ;

- les établissements privés qui ne bénéficieront ni du partenariat ni de l'agrément ne pourront pas recevoir d'étudiants boursiers.

Quelle évolution de la population étudiante boursière ?

D'après les estimations du ministère de l'enseignement supérieur, sur les 2 935 000 étudiants, 2 137 000 sont inscrits en formation initiale hors apprentissage (les apprentis ne sont pas éligibles aux bourses), répartis entre 1 728 000 dans les établissements publics et 410 000 dans les établissements privés.

Sur cette population, 1 832 000 étudiants sont inscrits dans des formations éligibles aux bourses (soit 85 %), dont 1 520 000 au sein d'établissements publics et 311 000 au sein d'établissements privés.

665 000 boursiers de l'enseignement supérieur sont recensés, soit un taux de 36 % de boursiers au sein des formations éligibles aux bourses avec une forte disparité selon les secteurs : 40 % de boursiers (602 000) dans le public contre 20 % dans le privé (63 000).

Selon le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (Cnous), le premier paramètre déterminant le volume de boursiers financés par l'État est avant tout lié aux barèmes et à leur éventuelle révision. En l'absence d'indexation de ces barèmes, a minima sur l'inflation, le nombre de boursiers diminuera, quel que soit le périmètre retenu pour l'habilitation à recevoir des boursiers. Le deuxième paramètre concerne la dynamique de l'apprentissage qui - si la baisse des aides au secteur se confirme - occasionnera une augmentation des demandes de bourses et des demandes d'établissements souhaitant pouvoir accueillir des boursiers financés par l'État. Le troisième paramètre tient aux systèmes de bourses « en propre » que développent les établissements privés. À ce stade, le Cnous indique ne pas avoir de données assez fines sur la situation des étudiants pour analyser comment ces différentes tendances pourraient se compenser ou non.

III. - La position de la commission

Partageant l'objectif d'une plus grande cohérence et lisibilité de l'écosystème de l'enseignement supérieur privé, le rapporteur considère que l'évolution du système d'habilitation à recevoir des boursiers, proposée au présent article, y participe.

Il salue en particulier le passage à une habilitation de droit pour les actuels Eespig qui, jusqu'à présent, ne pouvaient accueillir des étudiants boursiers qu'au cas par cas et formation par formation, alors que ces établissements s'engagent à afficher un taux d'ouverture sociale dans leur contrat avec l'État.

Le rapporteur souhaite toutefois alerter sur plusieurs inconnues pointées par le Cnous lors de son audition.

La première tient au nombre de nouveaux boursiers qui seront accueillis dans ce nouveau paysage de l'enseignement supérieur privé. Il est en effet difficile, à ce stade, de savoir dans quelle proportion et selon quelle intensité les établissements privés agréés ou ayant conclu un partenariat avec l'État (dans la nouvelle dénomination, titulaires de l'agrément d'intérêt général) mèneront des politiques d'ouverture sociale. Craignant une mobilisation très hétérogène selon les établissements, la présidente du Cnous estime que l'État, dans sa fonction de régulation, doit les inciter à la responsabilité sociale. Dans ses réponses écrites au questionnaire du rapporteur, la Dgesip indique que « le ministère entend bien profiter de sa mission de régulation pour inciter les établissements à la responsabilité sociale ».

La deuxième inconnue concerne le nombre de nouveaux étudiants non boursiers mais « à besoins économiques », selon l'expression de la présidente du Cnous, qui intégreront ces établissements. Alors que la réforme des bourses est au point mort, et avec elle la question latente des effets de seuil, les étudiants de classe moyenne, public-cible des établissements privés, pourraient connaître des difficultés financières liées notamment au paiement des frais d'inscription. Bien que non boursiers, ces étudiants pourraient être amenés à mobiliser les services du réseau des oeuvres universitaires.

La troisième inconnue porte sur la capacité du réseau à soutenir ce nouvel effort en direction des étudiants boursiers et des étudiants non boursiers, mais à besoins économiques des établissements privés. En matière de restauration étudiante, compte tenu de la contrainte très forte que fait peser le repas à 1 euro pour tous les étudiants sur le modèle économique des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) et de la faible probabilité de l'ouverture de nouveaux restaurants universitaires, le Cnous s'interroge sur la capacité du réseau à absorber ces nouveaux publics. Sa présidente, qui fait état d'un contexte d'« hypertension sociale » dans les services, pointe un risque de concurrence entre les différents publics bénéficiaires, à moyens constants. Aussi suggère-t-elle d'étudier la piste d'un cofinancement État-établissements d'enseignement supérieur privés de la restauration étudiante. Le Cnous anticipe également, du fait de l'élargissement de la population boursière attendu, de nouvelles demandes en matière de logement étudiant et d'accompagnement social.

Afin de tenir compte de la nouvelle dénomination des établissements partenaires retenue par la commission à l'article 2 du projet de la loi, celle-ci a, sur proposition du rapporteur, adopté un amendement de coordination rédactionnelle au présent article.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4
Extension des pouvoirs de contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR)

Cet article vise à étendre les pouvoirs de contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR), afin qu'elle puisse exercer un contrôle effectif sur l'ensemble des structures détenant, finançant ou organisant les activités d'établissements d'enseignement supérieur.

I. - La situation actuelle

L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) assure des missions d'évaluation, d'expertise, de contrôle et d'appui, sous l'autorité directe et conjointe des ministres chargés de l'éducation et de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et de la recherche, des sports, et de la culture.

À ce titre, elle est notamment chargée, aux termes de l'article L241-2 du code de l'éducation, de contrôler « les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie [...] lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires ». Elle contrôle également les concours attribués sous quelque forme que ce soit par ces services, établissements, institutions ou organismes à d'autres organismes.

Or, le statut juridique d'un certain nombre d'établissements et organismes privés lucratifs contrôlés par l'IGÉSR a récemment évolué avec leur intégration dans des groupes qui ne sont pas eux-mêmes des établissements d'enseignement supérieur. En effet, de nombreux acteurs de formation privés ont développé ces dernières années des campus ou écoles en région, lesquels se limitent parfois à de simples structures d'accueil dépourvues d'autonomie décisionnelle. Si ces campus ou écoles peuvent avoir un statut d'établissement d'enseignement supérieur, ce n'est pas le cas des groupes qui les détiennent et organisent leurs activités.

Dans ce contexte, le pouvoir de contrôle de l'IGÉSR étant limité aux établissements qui délivrent directement l'enseignement, les groupes auxquels appartiennent ces établissements n'y sont donc pas soumis, alors qu'ils concentrent parfois la quasi-totalité des pouvoirs décisionnaires (financiers, pédagogiques, etc.).

Cette situation de plus en plus fréquente dans la sphère de l'enseignement supérieur privé tend à réduire l'efficacité d'un contrôle limité aux seules structures de proximité.

II. - Le dispositif du projet de loi

Cet article modifie l'article L. 241-2 du code de l'éducation pour étendre la capacité de contrôle de l'IGÉSR aux « personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint » des établissements d'enseignement supérieur recevant des fonds publics. Elle permet ainsi à l'IGÉSR de disposer d'une base légale élargie pour contrôler l'enseignement supérieur privé quelle que soit la forme juridique des structures qui le porte.

III. - La position de la commission

Face à l'essor des groupes privés dans l'enseignement supérieur français, le rapporteur estime nécessaire de permettre à l'IGÉSR d'exercer un contrôle effectif sur l'ensemble des structures détenant, finançant ou organisant les activités d'établissements d'enseignement supérieur.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 5
Obligation de certification de qualité des organismes dispensant
des formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle

Cet article vise à prévoir que l'obligation de certification de qualité prévue par le code du travail s'applique à tous les organismes dispensant des formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), indépendamment de l'origine de leurs financements.

Il vise également à prévoir que les établissements d'enseignement supérieur privés et les organismes de formation privés agréés et partenaires sont réputés avoir satisfait à l'obligation de certification.

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement n° COM-30 prévoyant la possibilité pour les organismes de formation relevant du code du travail de se voir attribuer, à leur demande, une certification attestant d'un niveau de qualité renforcé.

Elle a également adopté un amendement n° COM-31 de son rapporteur prévoyant la majoration de la participation de l'employeur à la prise en charge des contrats d'apprentissage pour les plus hauts niveaux de qualification lorsque l'apprenti relève d'un établissement d'enseignement supérieur privé ou d'un organisme de formation privé qui n'est ni agréé, ni agréé d'intérêt général, ni titulaire de la certification de qualité renforcée.

I. - La situation actuelle

• L'article L. 6316-1 du code du travail prévoit l'obligation pour les acteurs de la formation professionnelle d'être titulaires d'une certification délivrée par un organisme tiers pour bénéficier de fonds publics ou mutualisés. Cette obligation, qui concerne notamment les centres de formation d'apprentis (CFA), est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Elle s'applique à tous les prestataires des « actions concourant au développement des compétences », indépendamment de leur statut public ou privé, ainsi qu'à leurs sous-traitants, dès lors qu'ils bénéficient de fonds public au titre de ces actions.

Les fonds concernés sont notamment, en matière d'apprentissage, le financement des coûts des CFA par les opérateurs de compétence (Opco), selon les niveaux de prise en charge (NPEC) définis par les branches professionnelles.

• L'article L. 6316-2 prévoit deux procédures permettant de satisfaire à cette obligation :

- la certification Qualiopi, délivrée par des organismes certificateurs accrédités ou autorisés par le comité français d'accréditation (Cofrac) sur la base d'un référentiel national de qualité ;

- un label de qualité délivré par des instances de labellisation sous l'autorité de certains ministères, ou, pour des modes d'action de développement de compétences particuliers (notamment les bilans de compétence), par des associations reconnues par France Compétences.

La certification Qualiopi est attribuée au terme d'une procédure d'audit définie au niveau réglementaire. Il s'agit, selon la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), d'un « audit de processus, comme le sont notamment les normes ISO, qui ont été créées dans le but d'aider les entreprises à établir des niveaux d'homogénéité en matière de gestion, de prestation de services et de développement de produits dans le secteur industriel ».

Cette procédure d'audit repose un référentiel national élaboré sur la base de sept critères définis par décret en Conseil d'État, donc aucun n'a trait à la qualité pédagogique des formations. La DGEFP relève à ce titre que « l'audit qualité Qualiopi étant un audit de processus, il ne peut prétendre à traiter de la qualité intrinsèque d'une formation et émettre un avis sur le contenu d'une formation ». Une révision globale de ce référentiel est en cours.

II. - Le dispositif du projet de loi

• Le présent article vise à prévoir, dans un nouvel article L. 6316-1-1 du code du travail, que, s'agissant des organismes dispensant des formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP, l'obligation de certification qualité s'applique quelle que soit l'origine de leurs financements.

Un titre RNCP constitue une certification professionnelle reconnue par l'État et enregistrée par France Compétences, qui atteste de la maîtrise de compétences correspondant à une activité professionnelle identifiée. Ces titres se distinguent des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur par leur portée (ils attestent de la maîtrise de savoir-faire dont le champ peut être très réduit) et leur valeur (ils ne permettent pas la poursuite d'études au même titre qu'un grade universitaire). Des pratiques commerciales abusives consistant à proposer, à partir d'un unique titre RNCP, diverses formations dont l'intitulé et le contenu sont éloignés des compétences associées au titre, ont été pointées tout au long des auditions.

• Le présent article tend également à modifier l'article L. 6316-4 du code du travail pour prévoir que les établissements d'enseignement supérieur privés agréés et partenaires sont réputés avoir satisfait à l'obligation de certification de qualité. Dans sa rédaction actuelle, cet article vise les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général (Eespig) ainsi que les écoles techniques évaluées par la commission des titres d'ingénieur (CTI).

III. - La position de la commission

• Tout en considérant que la mesure proposée est absolument nécessaire, la commission estime qu'elle est très insuffisante face au défi du renforcement et du contrôle de la qualité pédagogique des formations dispensées par les organismes relevant du code du travail, notamment par les formations en apprentissage.

- L'assouplissement du cadre juridique et financier de l'apprentissage mis en place par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a en effet entraîné une multiplication des structures de formation et de la dépense publique associée.

Selon les informations transmises par la DGEFP, 500 CFA en moyenne ont ouvert chaque année entre 2020 et 2025, et le coût global de l'apprentissage dans le supérieur est passé de 1,8 milliard d'euros en 2018 à 10,4 milliards d'euros en 2024, soit une hausse de plus de 500 % en six ans.

Les principales dépenses concernées correspondent aux aides à l'embauche versées aux entreprises au titre de leurs contrats d'apprentissage (Aeca), qui devraient représenter 3,4 milliards d'euros en 2025, ainsi que le financement des CFA par les Opco, qui devrait représenter 7,6 milliards d'euros en 2025 (selon les données prévisionnelles transmises par la DGEFP).

Si l'on prend également en compte les exonérations fiscales et sociales applicables aux formations en apprentissage, le coût total de l'apprentissage pour les finances publiques atteint, selon la Dgesip, 14,9 milliards d'euros en 2023, contre 6,1 milliards d'euros en 2018. Cette enveloppe budgétaire recouvre le financement des CFA par les Opco (à hauteur de 8,5 milliards d'euros), les aides aux employeurs pour l'embauche d'apprentis (à hauteur de 4,3 milliards d'euros) ainsi que diverses exonérations fiscales et sociales (à hauteur de 2,1 milliards d'euros).

Source : DGEFP (réponse au questionnaire du rapporteur)

- La commission souligne que d'importantes évolutions en la matière sont indispensables et urgentes pour garantir la qualité de la formation des étudiants et apprentis, mais également pour s'assurer que les fonds publics et mutualisés de l'apprentissage dans le supérieur bénéficient aux seuls organismes ayant fait la preuve de leur sérieux.

• À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté trois amendements à cet article, dont un amendement de coordination.

- Par un amendement n° COM-30, elle a prévu la possibilité pour les organismes de formation relevant du code du travail de se voir attribuer, à leur demande, une certification attestant d'un niveau de qualité renforcé. Par parallélisme avec l'article L. 6316-1 mentionné supra, la définition des critères permettant l'attribution de cette certification renforcée est renvoyée à un décret en Conseil d'État.

Elle a ainsi souhaité jeter les bases, pour les organismes relevant exclusivement du code du travail, d'un dispositif de reconnaissance de qualité parallèle au régime d'agrément prévu par l'article 2 du projet de loi.

Si la rédaction de cet article 2 n'exclut pas, en théorie, les organismes du code du travail du périmètre de l'agrément, le rapporteur souligne cependant que les critères associés correspondent plutôt à l'organisation et aux pratiques des établissements d'enseignement supérieur. Il estime donc nécessaire de mettre en place une reconnaissance de qualité spécifique aux organismes délivrant que des titres RNCP, dont certains répondent à des besoins clairement identifiés en matière de formation supérieure comme d'accès à l'emploi, et offrent toutes les garanties de sérieux.

Il estime par ailleurs que ce premier pas pourra constituer la base d'une réflexion visant à mettre en place un « Qualiscore », qui pourrait aider les étudiants et les familles à s'orienter dans l'offre de formation des organismes délivrant des titres RNCP.

- Par un amendement n° COM-31, elle a prévu la majoration de la participation de l'employeur à la prise en charge des contrats d'apprentissage pour les plus hauts niveaux de qualification, lorsque l'apprenti relève d'un établissement d'enseignement supérieur privé ou d'un organisme de formation privé qui n'est ni agréé, ni agréé d'intérêt général, ni titulaire de la certification de qualité renforcée.

L'objectif de cette majoration est d'entraîner la diminution du financement des contrats concernés par les Opco. Dans la mesure où la participation de l'employeur est aujourd'hui prévue dans la loi pour les certifications de niveau 6 et 7 (correspondant aux niveaux bac +3 et bac +5), la majoration retenue par la commission porte également sur ces niveaux.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III

Les diplômes

Article 6
Reconnaissance par l'État des diplômes
des établissements d'enseignement supérieur agréés ou partenaires

Cet article crée un régime de reconnaissance des diplômes préparés dans les établissements agréés ou partenaires, qui pourront délivrer des diplômes reconnus par l'État ou conférant un grade universitaire après une évaluation de la formation y menant par une instance nationale indépendante.

Il modifie les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement supérieur privés peuvent proposer des formations sanctionnées par un diplôme national, en réservant cette possibilité aux seuls établissements agréés et partenaires, et en prévoyant que le jury rectoral relève d'une faculté à la main du recteur, et non plus d'une compétence liée.

À l'initiative de Max Brisson (amendement n° COM-12), la commission a adopté un amendement créant une gradation dans la reconnaissance par l'État des diplômes auxquels préparent les formations des établissements agréés, d'une part, et partenaires, d'autre part, en modifiant le régime du jury rectoral. Utilisant la terminologie modifiée introduite à l'article 2, elle a prévu que l'organisation d'un jury rectoral est de droit pour les établissements agréés d'intérêt général et demeure en facultative pour les établissements titulaires de l'agrément simple, dans les deux cas après une évaluation obligatoire de la formation concernée par le Hcéres.

À l'initiative de son rapporteur, elle a adopté trois amendements rédactionnels ou de coordination.

I. - La situation actuelle

• En l'état actuel du droit, les diplômes délivrés par les établissements et organismes privés dispensant des formations d'enseignement supérieur répondent à des régimes de reconnaissance très divers par l'État, qui a, en application de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.

- Celui-ci peut toutefois conférer aux diplômes d'établissement préparés par les établissements privés un visa, qui atteste de la qualité de la formation ayant mené au diplôme, ou un grade universitaire de licence ou de master, qui donne à leur titulaire des droits identiques à ceux des titulaires du diplôme national correspondant. Un même diplôme peut être visé et gradé.

Les modalités de la reconnaissance ainsi attribuée aux diplômes d'établissement sont prévues par un arrêté du 27 janvier 2020, s'agissant des grades, et par un arrêté du 8 mars 2001, s'agissant du visa. Ce dernier permet aux établissements techniques et consulaires reconnus par l'État, après une évaluation des formations concernées par la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG) ou par le Hcéres, de délivrer un diplôme revêtu du visa de l'État pour une durée maximale de six ans.

Ainsi, certains diplômes délivrés par des écoles de commerce privées sont visés par l'État après une évaluation par la CEFDG et confèrent à leurs titulaires le grade de master ; ses titulaires bénéficient ainsi de droits équivalents à ceux des titulaires master universitaire pour l'accès aux études doctorales et à la fonction publique.

Les écoles techniques peuvent par ailleurs être autorisées à délivrer le titre d'ingénieur, qui confère le grade de master, sur décision de la commission des titres d'ingénieur (CTI). Contrairement à la CEFDG, qui intervient à titre consultatif, la CTI agit alors comme une juridiction administrative spécialisée, qui statue en premier et dernier ressort par décision motivée.

Selon l'étude d'impact, on dénombrait, en juin 2025, 145 établissements privés délivrant au moins un diplôme visé ou conférant un grade.

- Il est par ailleurs possible aux établissements privés de proposer des formations sanctionnées par un diplôme national13(*), dans deux situations dérogatoires prévues par l'article L. 613-7 du code de l'éducation. Le contrôle des connaissances permettant la délivrance du diplôme national peut être organisé :

- dans le cadre d'une convention signée avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ;

- par la mise en place d'un « jury rectoral », lorsqu'aucune convention n'a été signée avec un EPSCP au 1er janvier de l'année universitaire considérée. Selon l'étude d'impact, ce mécanisme, qui permet d'éviter les ruptures de parcours pour les étudiants concernés concernait en juin 2025 neuf établissements « libres », dont huit Eespig, délivrant une centaine de diplômes nationaux au terme de formations regroupant 17 000 étudiants.

Ces voies alternatives d'accès aux diplômes nationaux présentent à ce jour deux limites. En premier lieu, les établissements privés qui en bénéficient ne sont pas soumis à une obligation d'évaluation de leur qualité comparable à celle qui existe pour les EPSCP délivrant les mêmes diplômes nationaux. En second lieu, la date du 1er janvier de l'année universitaire en cours applicable aux jurys rectoraux apparaît trop tardive par rapport au calendrier universitaire, et expose les étudiants au risque de ne pas obtenir le diplôme préparé par la formation dans laquelle ils se sont inscrits.

- D'autres diplômes délivrés par des établissements et organismes de formation privés sont enfin des titres RNCP.

Cette appellation renvoie aux certifications professionnelles enregistrées dans le RNCP, établi et actualisé par l'opérateur France compétences, placé sous la tutelle du ministère du Travail. Ces certifications, qui peuvent être délivrées par des opérateurs publics ou privés, attestent de compétences et de connaissances nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles spécifiques, sans conférer de grade universitaire à leur titulaire.

La qualité pédagogique des formations menant aux titres RNCP fait l'objet de critiques récurrentes. Le Conseil d'État, relevant que l'enregistrement d'un diplôme propre au RNCP est de droit après décision favorable de France compétences, prononcée au regard de critères ne prenant pas en compte la qualité pédagogique et académique des formations, estime que la certification professionnelle d'une formation ne garantit pas sa qualité, et que « le ministère de l'enseignement supérieur n'a aucune prise sur cette procédure alors que sa portée est source de grande confusion pour les familles ».

• Il découle de ce système une grande variabilité de la valeur des diplômes délivrés par les établissements et organismes de formation privés. La catégorie générique des diplômes recouvre en effet aussi bien des diplômes nationaux, identiques aux diplômes universitaires, que des diplômes d'établissements ne conférant pas le grade de licence ou de master, ou encore des titres RNCP reconnus par le seul ministère du travail.

Cette absence d'équivalence entre les diplômes préparés par les établissements et organismes du supérieur n'est pas nécessairement perçue par les étudiants et leurs familles, notamment lorsqu'ils sont délivrés par des organismes certifiés par l'État au titre du référentiel Qualiopi. Il en découle pourtant des conséquences importantes sur le plan notamment des possibilités ouvertes aux étudiants en matière de poursuite d'études, l'accès au master nécessitant d'être titulaire d'un grade de master.

II. - Le dispositif du projet de loi

A. Un nouveau cadre de reconnaissance par l'État des diplômes délivrés par les établissements privés

L'article 6 modifie le régime de la reconnaissance par l'État des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés selon deux principes :

- l'attribution d'un avantage en la matière aux établissements agréés et partenaires, qui disposent de la possibilité de principe de voir reconnaître par l'État les diplômes qu'ils délivrent ;

- l'évaluation préalable, par une autorité administrative indépendante, de l'ensemble des formations privées menant à un diplôme reconnu par l'État.

• Il crée un nouvel article L. 613-2-1 du code de l'éducation prévoyant le principe selon lequel les établissements agréés ou partenaires peuvent délivrer des diplômes visés ou gradés, après une évaluation de la formation y menant par une instance nationale indépendante et selon des modalités déterminées par l'État.

Sont également précisés les critères devant guider l'évaluation de la formation menant au diplôme pour lequel est sollicitée la reconnaissance de l'État, qui ne sont pas uniquement académiques. Pour les diplômes visés, il s'agit de la qualité académique de la formation, de la réponse qu'elle apporte aux besoins socio-économiques et de la carte territoriale des formations. S'y ajoute, pour les diplômes auquel est conféré un grade, l'adossement à la recherche.

Les conditions d'application de ces dispositions sont renvoyées à un décret en Conseil d'État, qui devra notamment préciser la durée de la reconnaissance accordée aux diplômes de ces établissements.

• Ce dispositif est transposé, à l'article L. 642-4 qui fait l'objet d'une nouvelle rédaction, à la délivrance des diplômes d'ingénieur.

Cette transposition suppose une évolution substantielle du cadre actuel, dans lequel la CTI statue en premier et dernier ressort sur les demandes dont elle est saisie. La compétence de la CTI sera désormais limitée à l'évaluation des formations concernées, tandis que l'autorisation de délivrance des diplômes d'ingénieur sera accordée par l'autorité administrative.

Les critères d'évaluation proposés sont exclusivement académiques et portent sur la qualité des programmes et des enseignements dispensés, comme c'est le cas dans la rédaction actuelle de l'article L. 642-4.

B. Les aménagements apportés à la possibilité pour les établissements de proposer des formations sanctionnées par un diplôme national

Les dispositions de l'article L. 613-7, qui encadre la possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur privés de proposer des formations sanctionnées par un diplôme national, sont modifiées dans le même sens.

• La voie du partenariat avec un établissement public sera désormais réservée aux établissements agréés et partenaires, dont la qualité globale de l'activité de formation aura donc été évaluée par le Hcéres.

• Le dispositif du jury rectoral est conservé avec plusieurs modifications.

Cette voie est tout d'abord également réservée aux établissements agréés et partenaires. La date à laquelle le jury rectoral doit être décidé est ensuite avancée au 1er septembre de l'année universitaire précédant le début de la formation.

La compétence liée du recteur pour déclencher le jury rectoral évolue en une simple faculté placée à sa main.

Sa décision devra être appuyée sur deux éléments :

- une vérification de la conformité de la formation au cadre commun des formations conduisant à la délivrance du diplôme national. Il lui sera possible pour ce faire de s'appuyer sur une évaluation préalable de la formation considérée par une instance nationale indépendante ;

- la prise en compte de la dimension territoriale de la carte des formations.

• L'article 6 procède enfin à diverses coordinations.

III. - La position de la commission

• La commission partage l'objectif porté par cet article, qui inscrit le principe de l'évaluation préalable de la qualité des formations dans le régime de reconnaissance des diplômes, et crée une cohérence entre la reconnaissance conférée aux établissements et celle délivrée aux diplômes.

Elle prend acte des modifications proposées pour la délivrance des diplômes d'ingénieur, qui répondent à la logique d'évaluation préalable par une instance indépendante qui irrigue l'ensemble du projet de loi.

Elle relève que le dispositif proposé comporte un important impensé s'agissant des formations sanctionnées par un titre RNCP, dont la qualité pédagogique ne sera pas davantage contrôlée. Si une certification renforcée prenant davantage en compte les aspects académiques des formations associées est annoncée par le ministère du travail sous la forme d'un « Qualiopi + », cette procédure conservera toutefois son aspect principalement déclaratif et administratif, loin de la logique d'évaluation déployée pour les établissements relevant du code de l'éducation.

• À l'initiative de Max Brisson (amendement n° COM-12), la commission a modifié le régime du jury rectoral en tenant compte des observations formulées par le Conseil d'État sur l'article 6. Celui-ci a en effet souligné qu' « une autre option, plus cohérente avec l'objectif du Gouvernement de renforcer l'association de certains établissements au service public de l'enseignement supérieur, aurait été d'introduire une gradation dans la possibilité de délivrer des diplômes bénéficiant d'une reconnaissance de l'État ou conférant un grade universitaire entre les établissements simplement agréés et ceux ayant conclu un partenariat ».

La commission a en conséquence prévu que la tenue d'un jury rectoral est de droit pour les établissements agréés d'intérêt général, après une évaluation obligatoire de la formation concernée par le Hcéres.

Le jury rectoral demeurera en revanche facultatif pour les établissements titulaires de l'agrément simple. Il sera décidé après une évaluation obligatoire de la formation concernée par le Hcéres, de manière à garantir que l'appréciation du recteur sera fondée sur une évaluation indépendante de la qualité des formations, et en prenant en compte la carte territoriale des formations.

• À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté trois amendements rédactionnels ou de coordination.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE VI

Renforcer les droits des usagers

Article 7
Ajout de l'organisation de la vie étudiante aux missions du service public de l'enseignement supérieur - Adaptation du périmètre des établissements privés affectataires de la contribution de vie étudiante et de campus et renforcement du contrôle de son utilisation

Cet article vise, d'une part, à reconnaître l'organisation de la vie étudiante au titre des missions du service public de l'enseignement supérieur, d'autre part, à adapter le périmètre des établissements d'enseignement supérieur privés affectataires de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) au nouveau régime de reconnaissance prévu à l'article 2, ainsi qu'à renforcer le contrôle de l'utilisation de la CVEC pour l'ensemble des établissements bénéficiaires.

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement de coordination rédactionnelle, afin de tenir compte de la nouvelle dénomination retenue à l'article 2.

I. - La situation actuelle

Ø La mission d'organisation de la vie étudiante :

Actuellement, le code de l'éducation ne confie pas de manière explicite aux établissements concourant au service public de l'enseignement supérieur de mission d'organisation de la vie étudiante.

Pourtant, dans les faits, ces établissements prennent en charge sur leurs lieux d'études, ces missions au travers de nombreuses actions para-académiques. Il s'agit notamment d'interventions dans le domaine de l'accueil des étudiants, de la santé, de la pratique culturelle et sportive, de la promotion de l'engagement étudiant et de la vie associative. Ces domaines d'intervention ont été progressivement investis à l'occasion de la mise en place en 2018 de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) et fortement amplifiés lors de la crise sanitaire qui a eu un impact très significatif sur la situation sociale et la santé mentale des étudiants.

Cette dynamique a été menée sur le territoire national en coordination et en complémentarité avec l'action du réseau des Crous, par ailleurs appelés à une plus grande coordination à l'échelle des régions académiques autour des rectorats. Cette coordination est jugée indispensable pour penser un continuum de services et de soutien à la vie étudiante, afin de lisser les effets de frontières entre les périmètres d'intervention de chaque acteur impliqué.

Qu'est-ce que la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC)

La CVEC est une taxe due par les étudiants préalablement à leur inscription et affectée à certains établissements d'enseignement supérieur. Créée en 2018 par l'article 12 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (ORE), codifié à l'article L841-5 du code de l'éducation, la CVEC vise à « favoriser l'accueil, et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention ». Sa création s'inscrit dans le contexte de politique globale en faveur des étudiants (Plan Étudiants) visant à favoriser leur réussite par un accompagnement et des conditions de vie améliorés.

Prélevée sur tous les étudiants inscrits en formation initiale (105 euros en 2025-202614(*)), sauf cas d'exonération (étudiants boursiers essentiellement), la CVEC est reversée aux établissements d'enseignement supérieur affectataires et au réseau des oeuvres (Crous) pour financer des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement, le cas échéant pluriannuelles, dans cinq grands domaines de la vie étudiante (social, santé, accueil, culture, sport).

La CVEC fait l'objet d'un plafonnement en loi de finances, le différentiel entre le montant collecté et le plafond fixé devant être versé au budget général, comme c'est la règle de droit commun pour les taxes affectées. Initialement fixé à 95 M€ pour 2019 sur la base d'une mauvaise anticipation du produit de la taxe, le plafond a été successivement relevé à 140 M€ en 2020, à 150 M€ en 2021, à 165 M€ en 2022 et à 177 M€ en 2023 et 2024. Pour les années 2020, 2021 et 2024, la prévision insuffisamment haute des plafonds et des produits a conduit à des reversements au budget général, respectivement de 6 M€, 5 M€ et de 3 M€ en 2024, soit un montant total de 14 M€. Autrement dit, pour les années 2020, 2021 et 2024, les montants payés par les étudiants au titre de la CVEC ne leur sont pas revenus intégralement.

Les règles de reversement de la CVEC suivent le schéma suivant :

- une part-socle de 46 euros par étudiant est d'abord reversée à chaque établissement ;

- les Crous, de leur côté, reçoivent au maximum 15 % de la collecte totale ;

- une part variable selon le montant total de CVEC collecté chaque année est ensuite proportionnellement répartie au nombre d'étudiants entre chaque établissement bénéficiaire.

Pour l'année universitaire 2024-2025, le montant total de la CVEC reversé aux établissements affectataires et aux Crous s'est élevé à 177 millions d'euros (150,9 millions d'euros pour les premiers et 26,6 millions d'euros pour les seconds).

Ø Le périmètre des établissements affectataires de la CVEC :

L'article L. 841-5 du code de l'éducation fixe les catégories d'établissements d'enseignement supérieur affectataires de la CVEC, à savoir :

- les établissements publics d'enseignement supérieur, quel que soit leur ministère de tutelle :

? les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

? les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ;

- les établissements consulaires mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation ;

- les établissements publics de coopération culturelle (EPCC) dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, mentionnés à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales ;

- les Eespig reconnus par arrêté du ministère de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'éducation.

Les Crous sont également affectataires de la CVEC et sont chargés, via cette recette, de financer des actions notamment au bénéfice des étudiants inscrits dans des établissements non affectataires.

Ø Le contrôle de l'utilisation de la CVEC :

L'article D. 841-11 du code de l'éducation fixe pour les établissements affectataires deux seuils à respecter concernant l'usage de la CVEC15(*) :

- un premier seuil qui les contraint à consacrer au minimum 30 % du droit initial à percevoir « au financement de projets portés par des associations étudiantes et aux actions sociales à destination des étudiants », dans les domaines prévus par la CVEC ;

- un second seuil qui les contraint à consacrer au minimum 15 % du droit initial à percevoir au financement de la médecine préventive.

En cas de non-respect de ces seuils, comme en cas de mauvais emploi de la CVEC, les rectorats doivent saisir les établissements pour leur rappeler leurs obligations. Aucun dispositif coercitif n'est cependant prévu en cas de difficulté persistante.

Par ailleurs, depuis la création de la CVEC, la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (Dgesip) mène une enquête annuelle sur son utilisation, dont l'objectif est de suivre l'évolution de son taux de consommation et la diversité des actions qu'elle permet de financer. Selon la Cour des comptes qui a consacré un rapport à la CVEC en 202516(*), des lacunes dans la collecte des données compromettent toutefois la qualité et l'exhaustivité de cette enquête annuelle, limitant ainsi la capacité du ministère à dresser un état des lieux exhaustif de l'utilisation de la CVEC.

II. - Le dispositif du projet de loi

Ø L'ajout de l'organisation de la vie étudiante aux missions du service public de l'enseignement supérieur :

Afin d'adapter le droit à la pratique et de reconnaître l'engagement des établissements en faveur de la vie étudiante, le présent article complète les missions du service public de l'enseignement supérieur mentionnées à l'article L. 123-3 du code de l'éducation en y ajoutant l'organisation de la vie étudiante, en coordination avec les missions du réseau des oeuvres universitaires.

Outre sa portée symbolique, cette reconnaissance juridique doit permettre à l'État de demander aux établissements d'enseignement supérieur de formaliser leur politique de vie étudiante et d'en faire un sujet d'évaluation, notamment dans le cadre du volet dédié des contrats d'objectifs, de moyens et de performance (Comp), dont les Crous sont partenaires.

Ø L'adaptation du périmètre des établissements privés affectataires de la CVEC au nouveau régime de reconnaissance :

Par cohérence avec le nouveau régime de reconnaissance des établissements d'enseignement supérieur privés, défini à l'article 2 du projet de loi, le présent article conditionne, pour ces établissements, la qualité d'établissement affectataire de la CVEC à l'existence d'un partenariat avec l'État.

Les Eespig, les EEPC dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur ainsi que les Crous restent affectataires de droit de la CVEC.

Ø Le renforcement du contrôle de l'utilisation de la CVEC pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur affectataires :

Le présent article renforce le contrôle de l'utilisation des fonds issus de la CVEC en prévoyant la possibilité de diminuer le montant reversé l'année suivante aux établissements d'enseignement supérieur affectataires :

- jusqu'à 70 % de ce montant, en cas d'usage non conforme aux finalités de la CVEC ;

- jusqu'à 30 % de ce montant, en cas de méconnaissance d'obligations procédurales (règles relatives à la consultation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe équivalent sur la programmation des actions financées par la CVEC, au bilan des actions conduites grâce à celle-ci, à la transmission au recteur de région académique).

Il est à noter que l'introduction de retenues sur produit de la CVEC est une hypothèse d'évolution du régime de contrôle de son utilisation qui est mentionnée dans le rapport précité de la Cour des comptes.

III. - La position de la commission

Concernant l'ajout de l'organisation de la vie étudiante aux missions du service public de l'enseignement supérieur :

- sur la forme, le rapporteur estime qu'une telle disposition n'a pas vraiment sa place dans un projet de loi relatif à l'enseignement supérieur privé ;

- sur le fond, il mesure la portée symbolique de cette reconnaissance juridique, mais il regrette, dans la continuité des recommandations formulées par la mission d'information de la commission sur les relations stratégiques entre l'État et les universités17(*), une certaine forme de « sédimentation » des missions universitaires qui risquent, à terme, de ressembler à un inventaire à la Prévert.

S'agissant de l'adaptation du périmètre des établissements d'enseignement supérieur privés affectataires de la CVEC au nouveau régime de reconnaissance, le rapporteur considère qu'il s'agit d'une mesure de cohérence.

Il note toutefois un manque de visibilité à la fois sur le nombre d'établissements nouvellement affectataires et sur les conséquences de ce nouveau périmètre sur la répartition du produit de la CVEC. En effet, si le nombre d'établissements bénéficiaires augmente significativement, à collecte quasi constante, la part attribuée à chacun d'entre eux et aux Crous ou le reversement au budget général de l'État diminuera. En tout état de cause, une éventuelle évolution significative du périmètre des établissements affectataires devra s'accompagner d'un renforcement accru de la coordination des établissements autour des actions financées par la CVEC suivant les lignes directrices établies par le ministère.

Le rapporteur émet également un point d'alerte sur les établissements consulaires, dont certains d'entre eux pourraient ne pas être reconnus comme partenaires de l'État (dans la nouvelle dénomination, titulaires de l'agrément d'intérêt général) en raison notamment de leur lucrativité. Actuellement affectataires de droit de la CVEC, ces établissements pourraient alors en perdre le bénéfice.

Enfin, il approuve la mise en place de mesures coercitives en cas d'usage non conforme de la CVEC ou de méconnaissance des procédures administratives encadrant son utilisation. S'agissant d'une taxe affectée payée par les étudiants, il juge indispensable de garantir la transparence de sa gestion financière et de concevoir des outils de contrôle pour s'assurer de son bon usage.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement de coordination rédactionnelle afin de tenir compte de la nouvelle dénomination des établissements partenaires, retenue à l'article 2 du projet de loi.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8
Résiliation par l'étudiant du contrat d'inscription
dans un établissement d'enseignement supérieur privé

Cet article crée un droit de résiliation absolu, au bénéfice des étudiants, des contrats d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur privés, jusqu'à trente jours avant le début de la formation. Il organise le remboursement des sommes versées par l'étudiant à cette date et prévoit la sanction des manquements aux dispositions correspondantes.

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement n° COM-32 procédant à un large remaniement de cet article, ainsi que l'article ainsi modifié. Elle a en particulier prévu l'interdiction des clauses prévoyant le versement des sommes d'argent pouvant être assimilées à des frais de réservation, et introduit un encadrement de la résiliation effectuée jusqu'à trois mois après le début de la formation.

I. - La situation actuelle

Plusieurs dispositions de cet article, dont la rédaction est proche de celle de l'article 1er de la proposition de loi visant à protéger les étudiants face aux pratiques commerciales abusives des établissements d'enseignement supérieur privés, adoptée par le Sénat le 11 février 2026, ont fait l'objet d'un examen récent par la commission18(*).

• Sur le marché très concurrentiel de l'enseignement supérieur privé, certains établissements et organismes déploient des pratiques commerciales agressives, voire trompeuses, pour recruter leurs étudiants dans des formations qui ne relèvent pas de la procédure Parcoursup.

Ces pratiques se traduisent notamment par la conclusion, très en amont de la rentrée pédagogique, de contrats prévoyant le versement de frais de réservation et comportant des clauses limitant fortement la possibilité pour les futurs étudiants de se désengager.

• Ces pratiques ont été pointées et objectivées par plusieurs acteurs.

- Le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres) a relevé, dans une note de juin 2023 appelant à la régulation des formations privées de l'enseignement supérieur, que des établissements privés facturaient des frais de réservation pouvant aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros.

Dans sa réponse au questionnaire du rapporteur, il indique par ailleurs constater, dans les contrats passés entre les étudiants et certains établissements, des entraves au droit de résiliation, ainsi que la conclusion de contrats « sous une pression commerciale excessive, qui exploite notamment la complexité perçue du dispositif Parcoursup et cultive l'angoisse qui en résulte ».

- Deux contrôles conduits en 2020, puis en 2021-2022, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du ministère de l'économie et des finances19(*) ont révélé d'importantes anomalies dans les pratiques contractuelles des établissements d'enseignement supérieur privés.

Les contrats passés par 40 % des établissements contrôlés prévoyaient des conditions de résiliation plus strictes pour l'étudiant que pour l'établissement, constituant des clauses abusives et illicites au sens du code de la consommation.

- Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur constate enfin la forte croissance, sur la dernière décennie, des signalements qui lui parviennent d'usagers de l'enseignement supérieur privé. Alors qu'elles étaient quasi inexistantes en 2014, 469 réclamations émanant d'étudiants du secteur privé clôturées ont été enregistrées en 2022, et 694 en 2025. Dans son rapport annuel pour 2022, le médiateur relevait que ces réclamations portaient notamment sur le remboursement de frais d'inscription et de scolarité.

• En l'état actuel du droit, l'encadrement des contrats passés entre les étudiants et les établissements d'enseignement supérieur privés ou les organismes de formation privés demeure très embryonnaire.

- Il existe un doute sur l'applicabilité des protections du droit de la consommation, notamment s'agissant du régime des clauses abusives et interdites, aux contrats passés dans le champ de l'enseignement supérieur.

La Cour de cassation et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considèrent, de manière constante20(*), qu'une personne qui conclut un contrat qui ne satisfait pas exclusivement un besoin de consommation privée, mais poursuit également une finalité professionnelle, fût-elle pour l'avenir, ne relève pas du statut de consommateur.

L'application de cette jurisprudence aux étudiants fait l'objet d'appréciations divergentes.

L'étude d'impact relève que, dans la mesure où « le contrat d'enseignement est défini par la doctrine comme un contrat de prestation de service par lequel l'une des parties, l'enseignant, s'engage à communiquer des connaissances à son cocontractant (l'élève ou l'enseigné), moyennant paiement d'une rémunération », « un étudiant inscrit, en cours d'études, dans une formation initiale dans un établissement d'enseignement bénéficie du statut de consommateur, hors circonstances particulières ».

La DGCCRF a quant à elle estimé, au cours des travaux préparatoires à la proposition de loi précitée, que l'hétérogénéité de la catégorie des étudiants appelle à une appréciation de chaque situation au cas par cas, au regard de la finalité du contrat. La finalité professionnelle d'un contrat d'enseignement supérieur pourrait en effet être notamment discutée dans le cas des formations en apprentissage.

- Une seule disposition législative encadre spécifiquement les contrats passés entre les étudiants et les établissements d'enseignement.

Il s'agit de l'article L. 444-8 du code de l'éducation, qui concerne les établissements d'enseignement scolaire privés dispensant un enseignement à distance. Il prévoit notamment que le montant des arrhes versées sur les frais de scolarité, d'une part, ainsi que l'indemnité de résiliation, d'autre part, ne peuvent excéder 30 % du prix du contrat pour une année pédagogique.

- La juridiction judiciaire s'est prononcée à plusieurs reprises sur le caractère abusif de certaines clauses de ces contrats.

Elle a ainsi décidé l'obligation pour le juge de vérifier qu'une clause obligeant au paiement de 30 % du prix de la scolarité en cas de résiliation anticipée n'a pas pour effet de procurer un avantage excessif à l'établissement d'enseignement21(*). Elle a également établi le caractère abusif d'une clause faisant du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat et ne permettant une dispense partielle du règlement de la formation qu'en cas de force majeure22(*).

Elle a enfin jugé abusive une clause prévoyant la conservation intégrale des frais de scolarité en cas de désistement de l'étudiant, en dépit des exceptions prévues pour force majeure ou motif légitime et impérieux. La Cour a considéré qu'une telle clause créait un déséquilibre significatif entre les parties au contrat, dans la mesure où elle ne modulait pas les frais conservés en fonction de la date du renoncement, du début effectif des enseignements et de la possibilité pour l'établissement de pourvoir la place vacante23(*).

II. - Le dispositif du projet de loi

Le présent article crée, dans le titre III du livre VII du code de l'éducation relatif aux établissements d'enseignement supérieur privés, un nouveau chapitre III prévoyant les « Dispositions applicables aux contrats proposés aux étudiants ou à leur représentant légal », composé de quatre articles L. 733-1 à L. 733-4.

L'article L. 733-1 institue tout d'abord un droit absolu de résiliation, au bénéfice de l'étudiant ou de son représentant légal, du contrat conclu avec un établissement d'enseignement supérieur privé. Ce droit peut être exercé sans juste motif et sans frais, à l'exception des frais administratifs liés à l'inscription, jusqu'à trente jours calendaires avant le début de la période de formation.

La rédaction proposée prévoit ensuite le remboursement, dans un délai maximal de trente jours à compter de la notification de la demande de résiliation, de toutes les sommes qui auraient déjà été versées à l'établissement à la date de la résiliation - y compris les éventuels frais de réservation.

L'article L. 733-2 prévoit que les clauses contractuelles contraires à ces dispositions sont réputées non écrites, c'est-à-dire réputées inexistantes sans affecter le reste de la validité du contrat.

L'article L. 733-3 prévoit la sanction du manquement à ces dispositions sous la forme d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

L'article L. 733-4 prévoit que les dispositions de ce nouveau chapitre sont d'ordre public.

Ces dispositions sont enfin ajoutées, à l'article L. 511-7 du code de la consommation, à la liste des dispositions dont les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (c'est-à-dire la DGCCRF) sont habilités à rechercher la bonne application.

III. - La position de la commission

• Comme elle l'avait fait dans son rapport précité sur la proposition de loi visant à protéger les étudiants face aux pratiques commerciales abusives des établissements d'enseignement supérieur privés, adoptée par le Sénat, à l'initiative de Yan Chantrel, le 11 février 2026, la commission souligne l'impérieuse nécessité de mieux encadrer les contrats passés entre les étudiants et les établissements et organismes privés d'enseignement supérieur.

L'existence, dans une large partie de ces contrats, de clauses très déséquilibrées en défaveur des étudiants, pèse en effet sur leur capacité à choisir librement leur orientation.

• La commission a largement remanié cet article en adoptant, à l'initiative de son rapporteur, un amendement n° COM-32. Elle a ainsi précisé et complété ses dispositions, notamment en y transposant certains éléments issus de la proposition de loi précitée.

- S'agissant de la résiliation anticipée du contrat de formation avant le début de l'année pédagogique, elle a tout d'abord précisé la notion de frais administratifs d'inscription ne donnant pas lieu à remboursement, en mentionnant un « montant correspondant aux frais de gestion engagés par l'établissement au titre du traitement de la demande d'inscription ». Le montant de ces frais étant modique, elle a renvoyé à un décret le soin de fixer, de manière uniforme, leur montant maximal, par préférence à la solution qui aurait consisté à prévoir un pourcentage maximal de frais de scolarité souvent élevés.

Elle a par ailleurs supprimé le principe du remboursement des frais de réservation, dont la définition et la forme juridique apparaissent peu claires et dont il n'est pas apparu opportun de légitimer la facturation en premier lieu. Elle y a substitué une interdiction générale des clauses prévoyant le versement de toute somme d'argent pouvant être assimilée à des frais de réservation.

Il est en effet apparu, au cours des auditions du rapporteur et des travaux préparatoires à la proposition de loi précitée, que la dénomination de « frais de réservation » recouvre plusieurs pratiques. Il peut s'agir de la facturation de frais supplémentaires ne constituant pas une partie du prix du contrat de formation ; il peut également s'agir d'une somme d'argent dont le montant est ensuite déduit du prix facturé à l'étudiant, mais dont le versement est appelé très en amont du début de la période de la formation ou dont le montant est très élevé.

Ces procédés se distinguent de la pratique consistant à prévoir le versement anticipé de quelques semaines d'une partie limitée du prix d'un contrat, sous la forme d'arrhes ou d'un acompte, et qui relève du fonctionnement habituel de nombreux établissements d'enseignement supérieur privés. Les établissements peuvent ainsi sécuriser leur recrutement tout en lissant leur trésorerie.

Afin de couvrir plus largement les pratiques abusives de certains établissements privés, sans remettre en cause la possibilité pour les établissements vertueux de percevoir une partie raisonnable du montant de leurs contrats quelques semaines avant la rentrée pédagogique, la rédaction retenue définit trois clauses interdites pouvant être assimilées à des frais de réservation :

- celles consistant à prévoir le versement de frais divers dont le montant ne serait pas imputé par la suite sur le prix du contrat de formation, ou dont le montant excéderait 5 % de ce montant ;

- celles consistant à prévoir le paiement par anticipation de plus de 10 % du prix du contrat de formation pour une année pédagogique ;

- celles consistant à prévoir le versement de toute somme d'argent plus de soixante jours calendaires avant le début de la formation.

- La commission a ensuite introduit un encadrement de la résiliation intervenant jusqu'à trois mois après le début de la formation.

Elle a prévu que la résiliation intervenant à ce stade de l'exécution du contrat doit être justifiée par un motif sérieux et légitime.

L'établissement doit alors procéder au remboursement des sommes correspondant à la durée de la formation restant à courir à la date de la résiliation, avec la possibilité pour les seuls établissements agréés et agréés d'intérêt général de retenir une indemnité correspondant au maximum à 10 % du montant de l'année pédagogique en cours. En cas de force majeure, la résiliation du contrat par l'étudiant ne donne lieu à aucune indemnité.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9
Clauses interdites des contrats
conclus entre les centres de formation d'apprentis
et les apprentis ou personnes en recherche de contrat d'apprentissage

Cet article vise à prévoir l'interdiction, dans les contrats passés entre les centres de formation d'apprentis (CFA) et les apprentis ou personnes en recherche de contrat d'apprentissage, des clauses prévoyant le versement de frais de réservation, l'absence de remboursement des frais administratifs ou de scolarité au prorata temporis de la durée de formation effectivement suivie en cas de départ anticipé du CFA, ainsi que l'absence de remboursement des frais demandés au postulant à l'apprentissage en cas de conclusion d'un contrat d'apprentissage dans un délai de trois mois.

La commission a considéré que cette rédaction n'était pas opportune, dans la mesure où l'organisation de la formation en apprentissage n'appelle pas la conclusion de contrats entre les CFA et les apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle. À l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement n° COM-33 procédant à une nouvelle rédaction intégrale de cet article et prévoyant une interdiction générale de la facturation de frais par les CFA aux apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle, sans l'adosser à un contrat qui serait passé entre eux, ainsi que la sanction des manquements à ces dispositions.

I. - La situation actuelle

Plusieurs dispositions de cet article, dont la rédaction est proche de celle de l'article 2 de la proposition de loi visant à protéger les étudiants face aux pratiques commerciales abusives des établissements d'enseignement supérieur privés précitée, adoptée par le Sénat le 11 février 2026, ont fait l'objet d'un examen récent par la commission.

• La forte croissance des formations supérieures privées est très largement portée par le développement de l'apprentissage. Selon une note flash de la sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques (Sies) du MESRE publiée le 11 septembre 2025, plus des trois quarts des apprentis de l'enseignement supérieur étaient inscrits dans une formation privée en 2024, alors que l'apprentissage était également représenté dans les formations publiques et privées entre 2012 et 2019.

Cette évolution découle directement de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a libéralisé l'organisation des formations en apprentissage et incité à leur développement.

Cette loi a notamment prévu le principe de la libre ouverture des CFA, sans autorisation administrative préalable, l'accroissement du financement public et mutualisé de l'apprentissage ainsi que la réduction des contraintes d'entrée en apprentissage, avec l'allongement à trois mois de la période de signature d'un contrat après l'entrée en formation.

• Cette expansion est susceptible de donner lieu à des pratiques abusives de la part de certains CFA, visant à augmenter leur recrutement et à capter les financements publics et mutualisés de l'apprentissage, en contradiction avec le principe de gratuité au fondement de ce mode de formation.

Selon l'étude d'impact, « la loi de 2018 a [...] entraîné l'émergence de nouvelles pratiques commerciales de certains CFA », « qui consistent notamment à exiger des frais d'inscription ».

Or, l'article L. 6211-1 du code du travail dispose qu' « aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti ou à son représentant légal à l'occasion de la conclusion, du dépôt ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion du dépôt du contrat d'apprentissage ». Cette gratuité est garantie par la prise en charge des frais de formation par les entreprises, via les opérateurs de compétences (Opco), ainsi que par les aides de l'État à l'embauche d'apprentis.

• Le rapporteur s'interroge toutefois sur la forme prise par les pratiques commerciales décrites par l'étude d'impact, dans la mesure où l'organisation de la formation en apprentissage n'appelle pas la passation de contrats entre les apprentis ou les personnes en recherche de contrat d'apprentissage et les CFA. Les apprentis contractent en effet avec les employeurs, qui sont eux-mêmes liés par convention au CFA.

Au terme des auditions, il semble que les difficultés existent principalement dans les établissements d'enseignement supérieur proposant des formations en apprentissage, et dotés à ce titre d'un CFA, dans la mesure où un contrat peut être dans ce cas passé entre l'établissement et l'étudiant en recherche de contrat d'apprentissage.

Plusieurs témoignages indiquent que les étudiants rejoignant une formation en apprentissage proposée par ces établissements, lorsqu'ils ne trouvent pas de contrat d'apprentissage au terme du délai de trois mois prévu par l'article L. 6222-12-1 du code du travail, se voient inscrits d'office dans une formation initiale proposée par cet établissement, et contraints d'acquitter sans l'avoir anticipé les frais de formation correspondants.

Le rapporteur relève que de telles situations seront couvertes par les dispositions de l'article 8.

II. - Le dispositif du projet de loi

L'article 9 du projet de loi modifie le chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail, qui porte les dispositions relatives à l'organisation de l'apprentissage au sein des CFA, et qui comprend aujourd'hui un unique article L. 6232-1 relatif aux conventions pouvant être passées par les CFA avec les établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises.

Il modifie le titre de ce chapitre pour le faire porter sur les « relations contractuelles des centres de formation d'apprentis ».

Il y ajoute un article L. 6232-2 prévoyant l'interdiction de trois clauses dans les contrats conclus entre un CFA et un apprenti ou une personne en recherche de contrat d'apprentissage, selon le régime des clauses réputées non écrites.

Il s'agit des clauses prévoyant :

- le versement de frais de réservation, définis de la même manière qu'à l'article 1er, par leur finalité (garantir à l'apprenti ou postulant à l'apprentissage une place au sein CFA) et la temporalité de leur exigibilité (préalablement à la confirmation définitive de l'inscription) ;

- en cas de départ anticipé du CFA, l'absence de remboursement des frais administratifs ou de scolarité au prorata temporis de la durée de formation effectivement suivie ;

- en cas de conclusion d'un contrat d'apprentissage du délai de trois mois prévu par l'article L. 6222-12-1 du code du travail, l'absence de remboursement des frais demandés au postulant à l'apprentissage.

III. - La position de la commission

• La commission s'interroge sur l'opportunité de cet article, dans la mesure où les interdictions visées semblent couvertes par le principe législatif de gratuité de l'apprentissage, et où les auditions n'ont pas permis d'établir l'existence de liens contractuels entre des CFA et des apprentis ou postulants à l'apprentissage.

Interrogée sur ce point par le rapporteur, la Dgesip indique que :

- « compte tenu des articles L. 6211-1 et L. 6221-2 du code du travail sur la gratuité de l'apprentissage, la mesure prévue dans le projet de loi peut sembler redondante, mais en même temps elle permet d'être encore plus clair en précisant les faits interdits et les sanctions applicables » ;

- « les abus sur les "relations contractuelles” en lien avec les apprentis peuvent surtout intervenir : lorsque le jeune est en recherche d'un contrat d'apprentissage et suit temporairement sa formation au sein du CFA sous statut de stagiaire de la formation professionnelle (sur une période pouvant s'étendre de septembre à décembre au maximum) ; ou, à l'issue de cette période, lorsque le CFA est susceptible de lui proposer de s'inscrire en formation initiale sous statut scolaire ».

Dans la mesure où ses travaux n'ont pas permis d'établir l'existence de relations contractuelles entre les apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle et les CFA non rattachés à un établissement d'enseignement supérieur, la commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement n° COM-33 de réécriture intégrale de cet article.

• Elle a ainsi prévu une interdiction générale de la facturation de frais par les CFA aux apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle, sans l'adosser à un contrat qui serait passé entre eux, ainsi que la sanction des manquements à ces dispositions.

Cette sanction est prévue sous la forme d'une amende administrative prévue par l'article L. 6356-1 du code du travail, tel qu'il y est introduit par la loi relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales - qui n'avait pas encore été promulguée à la date de l'examen du présent projet de loi par la commission.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 10
Possibilité d'accréditation par secteur des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) pour la délivrance des diplômes

Cet article ouvre la possibilité, après évaluation par une instance nationale indépendante, d'accréditer un EPCSCP par grands secteurs de formation pour la délivrance de diplômes nationaux par dérogation au principe d'une accréditation diplôme par diplôme. Cette accréditation par secteur tient compte de la qualité de la stratégie, de l'organisation et de la politique de formation de l'établissement concerné. L'offre de formation de l'établissement fait l'objet d'une évaluation périodique.

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement visant à préciser que le Hcéres est l'instance chargée d'évaluer les EPCSP dans le cadre de la procédure d'accréditation par secteur à délivrer des diplômes.

I. - La situation actuelle

L'article L. 613-1 du code de l'éducation qui fixe le principe du monopole de l'État, de la collation des grades et des titres universitaires détermine les modalités de délivrance des diplômes nationaux par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que par les établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires24(*). Un arrêté du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche précise pour chaque établissement les diplômes nationaux par formation, qu'ils sont autorisés à délivrer (arrêté d'accréditation). Celui-ci est pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser).

Pour cela sont pris en compte le lien entre enseignement et recherche au sein de l'établissement, la qualité pédagogique, la carte territoriale des formations, les objectifs d'insertion professionnelle ainsi que les liens entre les équipes pédagogiques et les représentants des professions concernées par la formation.

L'accréditation à délivrer les diplômes nationaux mentionnés dans l'arrêté est accompagnée d'un contrat pluriannuel entre l'établissement et l'État. À l'issue de ce contrat, l'accréditation de l'établissement public à délivrer les diplômes nationaux peut être reconduite après évaluation du Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres).

Il ressort des auditions que ce processus est particulièrement lourd, car chaque mention de diplôme doit faire l'objet d'une accréditation, et long : deux ans et demi en moyenne sont nécessaires entre le dépôt du dossier de demande d'accréditation et la publication de l'arrêté.

En outre, ce processus rigidifie la capacité des établissements publics d'enseignement supérieur à faire évoluer rapidement leurs offres de diplôme pour répondre à un besoin spécifique. En effet, l'ouverture d'une nouvelle mention de diplôme national est subordonnée à l'accréditation préalable de celle-ci, au moyen d'un arrêté d'accréditation qui vient compléter l'arrêté initial. En moyenne, le dépôt de la demande doit être déposé un an avant la date d'ouverture souhaitée de la formation.

II. -Le dispositif du projet de loi

Par dérogation aux modalités prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, l'article 10 du projet de loi ouvre la possibilité pour les EPCSP d'obtenir une accréditation de délivrance des diplômes nationaux par secteur de formation. Le II. de l'article 10 précise qu'ils sont au nombre de quatre, définis par l'article L. 712-4 du code de l'éducation :

- les disciplines juridiques, économiques et de gestion ;

- les lettres et sciences humaines et sociales ;

- les sciences et technologies ;

- les disciplines de santé.

Cette accréditation par secteur de formation a lieu après évaluation par une instance indépendante qui tient notamment compte de la qualité de la stratégie, de l'organisation et de la politique de formation de l'établissement concerné.

D'autre part, cette accréditation par secteur n'est plus limitée dans le temps. En contrepartie, le texte prévoit une évaluation périodique de l'offre de formation par cette même instance indépendante, ainsi que la possibilité par arrêté du ministre en charge de l'enseignement supérieur de suspendre ou de retirer l'accréditation à délivrer les diplômes nationaux.

III. -La position de la commission

Lors de son audition, Mme Caroline Chevallier, présidente du Hcéres, a estimé que les modalités actuelles d'accréditation, fondées sur « le détail de chaque parcours de formation s'apparentent à une forme de micromanagement ». Elle les juge incompatibles avec « le principe d'universités indépendantes et autonomes ».

Pour sa part, France Université estime que l'évolution proposée par le texte est de nature à « simplifier le processus d'accréditation, renforcer la cohérence stratégique des établissements et améliorer la lisibilité de l'offre de formation », mais attire l'attention sur les critères d'évaluation ainsi que les modalités de contrôle de cette accréditation par secteur qui seront définis par décret en Conseil d'État.

Le rapporteur partage la nécessité de simplifier les procédures d'accréditation. Il souligne en revanche que celle-ci doit s'accompagner d'un renforcement des procédures d'évaluation de ceux-ci, afin de garantir la qualité des formations et donc des diplômes délivrés.

Sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-2 visant à préciser que l'instance nationale indépendante chargée de l'évaluation des établissements demandant une accréditation à délivrer les diplômes par secteur soit le haut conseil de l'évaluation de la rechercher et de l'enseignement supérieur (Hcéres). En effet, la dénomination floue utilisée dans le texte s'explique par le débat législatif sur l'opportunité de supprimer le Hcéres au moment de la rédaction du projet de loi25(*).

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11
Prolongation des dispositifs expérimentaux
de regroupements d'établissements

Cet article vise à proroger de trois ans la durée de l'expérimentation des nouveaux modes de regroupements des établissements d'enseignement supérieur prévue par l'ordonnance n° 2018-1131 de 2018, actuellement fixée à 10 ans, afin de permettre aux établissements concernés de mener à bien les projets engagés et de disposer des délais nécessaires à l'évaluation par le Hcéres des organisations mises en place.

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté deux amendements à cet article.

Afin d'éviter la « pétrification » des organisations ainsi développées à l'issue de l'expérimentation, l'amendement n° COM-34 pérennise dans le code de l'éducation les nouveaux modes de regroupement prévus par l'ordonnance.

L'amendement n° COM-35 crée une nouvelle voie pérenne de regroupement autour des universités, en leur permettant d'intégrer des établissements-composantes dans les situations simples, concernant un nombre limité d'établissements et nécessitant peu de dérogations, et dans lesquelles le passage par l'expérimentation n'est pas justifié.

I. - La situation actuelle

A. Les établissements expérimentaux issus de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018

• La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance et l'ordonnance, prise en application de cette loi, n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ont ouvert de nouvelles possibilités de regroupements d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche publics et privés.

L'ordonnance a mis à la disposition des établissements volontaires trois nouveaux dispositifs, conçus pour déroger, partiellement et à différents degrés, au régime des EPCSCP : les établissements publics expérimentaux (EPE), les communautés d'universités et d'établissements (Comue) expérimentales et les conventions de coordination territoriales (CCT).

L'EPE, nouveau type d'EPCSCP, est la modalité principale de l'expérimentation. Il permet le regroupement d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche publics et privés concourant au service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche, autour d'un projet commun. Les EPE peuvent s'organiser de manière dérogatoire au droit commun des EPCSCP sur deux aspects :

- la possibilité de déroger à de nombreuses dispositions du livre VII du code de l'éducation, telles que la règle de majorité dans les délibérations statutaires du conseil d'administration, l'organisation des écoles et des instituts, les règles de composition des différents conseils, ou encore le périmètre des activités pour lesquelles l'établissement peut exercer des prestations de service ;

- la possibilité de réunir au sein d'un même établissement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche publics et privés conservant leur personnalité morale et juridique, dénommés « établissements-composantes ».

Sur le fondement de l'article 20 de l'ordonnance n° 2018-1131, les EPE ont la possibilité, à l'issue de l'expérimentation, de demander la pérennisation de l'organisation mise en place sous la forme d'un grand établissement.

Depuis 2018, vingt-trois EPE ont vu le jour. Seize sont en cours d'expérimentation, tandis que sept ont déjà été pérennisés sous la forme de grands établissements.

• Les Comue expérimentales bénéficient notamment de dérogations qui portent sur le rôle et la composition du conseil d'administration, du conseil académique et du conseil des membres, ainsi que sur le rôle du président (article 16 de l'ordonnance). Quatre Comue expérimentales ont été constituées depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

• La convention de coordination territoriale, modalité de rapprochement plus souple, « caractérise un rapprochement d'établissements » comprenant au moins un EPCSCP, et « détermine les compétences assurées en commun par les établissements participant au rapprochement » (article 17 de l'ordonnance). Ce dispositif a été mobilisé huit fois depuis 2018.

B. Une durée maximale d'expérimentation fixée à 10 ans

• La loi d'habilitation et l'ordonnance ont édifié un cadre précis relatif à la durée de l'expérimentation et à la sortie des dispositifs dérogatoires des établissements expérimentaux. Les deux textes ont fixé une durée maximale de l'expérimentation de 10 ans, qui court jusqu'au 31 décembre 2028.

• Les établissements souhaitant sortir des dispositifs dérogatoires doivent être préalablement évalués par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres), au plus tôt deux ans après le début de l'expérimentation (c'est-à-dire de l'entrée en vigueur des statuts), et obligatoirement un an avant l'échéance de l'ordonnance.

De ce fait, le 1er janvier 2025 constitue à ce jour la date limite pour rejoindre l'expérimentation.

C. Une insécurité juridique pour les établissements issus de l'expérimentation

• À l'issue de l'évaluation par le Hcéres, les établissements créés ou modifiés en application de l'ordonnance, ainsi que les établissements ayant conclu une CCT, se voient présenter trois choix :

- demander la pérennisation de leurs statuts, et, pour les EPE, la pérennisation sous la forme de grand établissement ;

- poursuivre l'expérimentation, pour une durée maximale de dix ans après l'entrée en vigueur de l'ordonnance ;

- demander qu'il soit mis fin à l'expérimentation par décret.

• Si l'ordonnance prévoit qu'il est procédé à la pérennisation par rattachement à un type d'EPCSCP existant, les statuts des établissements ayant demandé la pérennisation conserveront nécessairement des dispositions dérogatoires au code de l'éducation.

Les grands établissements issus de l'ordonnance ne peuvent par ailleurs s'inscrire dans la catégorie existante des grands établissements prévue à l'article L 718-1 du code de l'éducation, issu de la loi ° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Cette loi dite « Fioraso » prévoit en effet que « la qualification de grand établissement peut être reconnue, soit à des établissements de fondation ancienne et présentant des spécificités liées à leur histoire, soit à des établissements dont l'offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l'enseignement supérieur ».

Il existe en conséquence une incertitude sur les modalités de fonctionnement des grands établissements issus de l'ordonnance de 2018, de même que sur celle des Comue expérimentales et des CCT, étant donné qu'aucune disposition législative ne prévoit de régime correspondant à leurs spécificités.

• Une évolution législative est donc nécessaire pour assurer la pérennité des regroupements créés en application de l'ordonnance de 2018 au-delà du terme maximal de l'expérimentation.

Dans une note de la section de l'administration du 17 décembre 202426(*), préparée à l'occasion de l'examen du décret n° 2025-63 du 23 janvier 2025 portant adhésion de nouveaux établissements-composantes à l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et modifiant ses statuts, le Conseil d'État a affirmé la nécessité d'une loi pour régler cette question et considéré qu'en l'absence d'un tel texte, « les statuts et le périmètre des grands établissements issus d'une expérimentation ne pourront plus être modifiés au-delà de 2028 ».

L'éclairage du Conseil d'État sur le décret de modification
des statuts de l'université Paris Sciences et Lettres (PSL)

Ce décret posait la question de la possibilité de maintenir et d'introduire des dispositions dérogatoires au droit commun dans des statuts des grands établissements issus d'EPE, en application de l'ordonnance de 2018.

Le Conseil d'État relève dans un premier temps que la sortie de l'expérimentation prévue par l'ordonnance comporte une tension, en introduisant des dérogations au code de l'éducation tout en rattachant les établissements concernés à un type d'EPCSCP (grand établissement). Si l'ordonnance entraîne nécessairement que des statuts dérogatoires puissent être conservés à l'issue de l'expérimentation, la possibilité de modifier les statuts pérennisés d'un grand établissement issu d'une expérimentation, dans un sens dérogatoire au droit commun mais conforme aux modalités prévues par l'ordonnance, n'est pas aussi claire.

Le Conseil d'État a estimé, après avoir conclu qu'une lecture restrictive des dispositions de l'ordonnance entraînerait des effets fortement désincitatifs à l'entrée comme à la sortie de l'expérimentation, que les statuts d'un grand établissement constitué à la suite de la pérennisation des statuts d'un EPE peuvent être modifiés sur le fondement de l'ordonnance tant que le délai de l'expérimentation n'est pas échu. Cette solution permet aux grands établissements de modifier leurs statuts dans un sens dérogatoire au droit commun des grands établissements, jusqu'à l'échéance de l'ordonnance.

Dans le cas d'espèce, l'Université PSL était en droit d'intégrer deux nouveaux établissements-composantes, l'ENSA Paris-Malaquais et l'ENSAD.

II. - Le dispositif du projet de loi

L'article 11 du projet de loi prévoit la prorogation de l'expérimentation, en prolongeant la durée maximale d'expérimentation de 10 à 13 ans.

Il modifie à cet effet l'article 52 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 précitée et l'article 19 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018.

De nouveaux établissements pourraient dès lors rejoindre l'expérimentation jusqu'au 1er janvier 2029.

III. - La position de la commission : garantir la qualité des expérimentations ainsi que la pérennité des établissements qui en sont issus

A. La prolongation apparaît nécessaire pour satisfaire les objectifs et modalités de l'expérimentation

• Le rapporteur relève que l'approche proposée répond à des besoins exprimés par les acteurs.

Il rappelle notamment que si le projet de loi initial, portant une prorogation de cinq ans, a reçu un avis négatif du Conseil d'État, qui soulignait, en s'appuyant sur la jurisprudence constitutionnelle, que la conduite d'une expérimentation sur une période de quinze ans « ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 37-1 de la Constitution qui exige que l'expérimentation ait une "durée limitée” », celui-ci avait jugé qu'une prorogation de trois ans demeurerait proportionnée et suffisante pour atteindre les objectifs poursuivis.

• La commission appuie le constat selon lequel le calendrier actuel ne paraît pas susceptible de répondre efficacement aux objectifs et aux obligations fixés par le cadre juridique.

- La pandémie et les difficultés qu'elle a entraînées ont notamment eu pour effet de détourner l'attention des établissements d'enseignement supérieur et de recherche des possibilités d'expérimentation : une seule constitution d'EPE a eu lieu en 2020 contre cinq en 2019.

De plus, sept établissements publics expérimentaux ont été constitués en 2024 et 2025 ; plusieurs d'entre eux disposeront donc de la durée minimale pour mener à bien leur expérimentation, demander l'évaluation du Hcéres et en appliquer les recommandations.

La commission estime ainsi que la prolongation répond non seulement à la situation d'EPE très récemment créés, « dont le calendrier est désormais trop contraint », mais aussi à l'attente d'EPE plus anciens de pouvoir « achever la démarche expérimentale », ainsi que l'indique la Cour des comptes27(*).

- Les retards accumulés compromettent en outre la capacité du Hcéres à mener les évaluations préalables à la sortie de l'expérimentation.

D'un côté, la charge que représente chaque évaluation, menée sur six mois, soulève des questions relatives à la capacité du Hcéres de les assurer, alors que seize établissements doivent encore y être soumis. Le Hcéres a ainsi exprimé au rapporteur son inquiétude face au risque d'être contraint de mener des évaluations réduites, assorties de refus catégoriques ou d'approbations sans condition, ce qui serait préjudiciable à la qualité des établissements.

De l'autre, le calendrier contraint par le terme du 31 décembre 2028 met en doute la capacité des établissements à appliquer les éventuelles pistes d'amélioration identifiées.

• Dès lors, suivant l'avis du Conseil d'État, la commission soutient le dispositif proposé pour assurer la qualité des expérimentations et des établissements qui en seront issus.

Elle souligne toutefois que la prolongation de l'expérimentation ne doit pas conduire à un simple report des difficultés actuellement observées. Si la mission de dialogue sur les établissements publics expérimentaux, conduite par Jean-Pierre Korolitski, recommandait « de ne pas créer de nouveaux EPE » à l'exception d'opérations structurantes d'intérêt national, la commission n'a pas souhaité fermer cette possibilité, en appelant à la vigilance sur un éventuel décalage à 2031 du constat actuel.

B. La nécessaire pérennisation des dérogations permises aux établissements issus d'expérimentation pour prévenir toute pétrification des statuts

• Le rapporteur rappelle que le projet de loi initial prévoyait non seulement la prolongation de la durée d'application de l'ordonnance, mais aussi une stabilisation juridique des établissements expérimentaux.

L'examen de ces dispositions au moment de la présentation du projet de loi devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) a soulevé des réticences. Cette opposition a entraîné le retrait des dispositions controversées et le lancement d'une mission de concertation, confiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'inspecteur général honoraire Jean-Pierre Korolitski, par lettre en date du 5 septembre 2025.

Le rapport issu de ce travail met en avant le travail de pédagogie mené auprès des partenaires et préconise de réintroduire les dispositions initiales afin d'éviter une « pétrification » des statuts des établissements issus d'expérimentation. Cette recommandation s'inscrit dans le prolongement de l'analyse du Conseil d'État, constat également formulé par la Cour des comptes : « à défaut d'une clarification législative avant l'échéance de 2028, les établissements concernés par l'ordonnance s'exposeraient à une insécurité juridique significative, notamment quant au maintien de leurs statuts et de la personnalité morale de leurs établissements-composante ».

Ce risque pèse à la fois sur la capacité des grands établissements à faire évoluer leurs statuts dans des domaines qui sont essentiels, à l'instar de l'organisation des relations avec les établissements-composantes, mais aussi sur l'attractivité de l'expérimentation : la pétrification des statuts à l'échéance de l'ordonnance pourrait encourager certains établissementscomposantes à sortir des regroupements, par peur de ne plus pouvoir les quitter après le 31 décembre 2031.

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement n° COM-34 procédant à l'inscription, dans le droit commun, des dérogations mises en oeuvre par les établissements et les rapprochements expérimentaux créés sur le fondement de l'ordonnance de 2018.

L'amendement apporte une solution aux trois dispositifs expérimentaux qui attendent aujourd'hui une introduction dans le droit commun : les EPE pérennisés en grands établissements sur le fondement de l'article 20 de l'ordonnance, les communautés d'universités et établissements (Comue) prévues par l'article 16 de l'ordonnance, ainsi que les conventions de coordination territoriale (CCT) prévues par son article 17.

- S'agissant des EPE pérennisés en grands établissements, l'amendement crée, dans un nouvel article L. 717-1-1 du code de l'éducation, un statut spécifique de grand établissement institué sur le fondement de l'article 20 de l'ordonnance du 12 décembre 2018, distinct de celui des grands établissements relevant de l'article L. 717-1.

Ce statut permet le maintien de certaines dispositions dérogatoires ouvertes par l'ordonnance de 2018, notamment celles portant sur le livre VII du code de l'éducation.

Des dérogations supplémentaires à celles prévues par l'article L. 717-1 sont en outre introduites pour pérenniser l'ensemble des possibilités ouvertes par l'ordonnance. Il s'agit de :

- la possibilité du regroupement sous ce nouveau statut d'établissements-composantes conservant leur personnalité morale, en prévoyant un régime d'entrée et de sortie des établissements-composantes dans le grand établissement. Il a été décidé de conditionner la qualité d'établissement-composante, lorsqu'elle concerne un les établissements privés, à l'obtention d'un agrément, preuve de leur qualité ;

- la possibilité pour les établissements-composantes de déroger aux dispositions du livre VI du code de l'éducation relatives aux modalités d'accréditation, de diplomation et d'inscription des étudiants et à celles du livre VII relatives à la composition et aux compétences de leurs instances de gouvernance. Ces possibilités de dérogation sont strictement limitées aux dispositions nécessaires pour permettre la mise en oeuvre du projet partagé du grand établissement.

S'agissant ensuite des Comue expérimentales, les évolutions proposées visent au maintien des dispositions statutaires innovantes relatives au nombre, à la dénomination et aux compétences de leurs instances de gouvernance.

S'agissant enfin des CTT, un nouvel article L. 718-17 inscrit dans le code de l'éducation ce nouveau mode de regroupement territorial, devant comprendre au moins un EPCSCP, sans chef de file. La convention organise les relations entre les établissements participants, mentionne les compétences assurées en commun ainsi que les modalités de leur exercice.

L'amendement refond enfin les modalités de la coordination territoriale pour assurer la cohérence des nouveaux dispositifs introduits par l'ordonnance avec les obligations inscrites dans le code de l'éducation par la loi Fioraso précitée.

Il pérennise les regroupements et rapprochements d'établissements organisés à l'échelle infra-académique en prévoyant que la coordination territoriale obligatoirement mise en oeuvre sur le fondement de l'article L. 7182 du code de l'éducation est organisée sur le territoire déterminé par des établissements.

Il étend les modalités de la coordination territoriale prévue à l'article L. 718-3 pour inclure la participation à un grand établissement en qualité d'établissement-composante ou de membre associé, et la participation à une coordination territoriale, à côté des modalités déjà répertoriées (fusion, participation à une Comue, convention d'association).

C. Création d'un nouveau régime de regroupement d'établissements, par l'inscription dans le droit des établissements-composantes

• La commission a pris connaissance du rapport de la Cour des comptes d'avril 2026 qui met en avant plusieurs « points positifs » du modèle des EPE. Celle-ci note les succès d'un dispositif qui, pour la première fois, a autorisé l'intégration au sein des universités de composantes conservant la personnalité morale et juridique.

Le rapport de la mission de dialogue menée par Jean-Pierre Korolitski sur l'avenir des établissements publics expérimentaux relève dans le même sens que le succès du modèle EPE « s'explique par la possibilité offerte aux établissements de comporter en leur sein des composantes disposant de la personnalité morale et juridique ».

Le rapporteur estime ainsi qu'il revient au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour établir les règles constitutives des établissements publics, de tirer les leçons de l'expérimentation, d'en pérenniser les dispositions plébiscitées par les acteurs et susceptibles de renforcer les dynamiques de regroupement universitaire.

Une telle évolution avait déjà fait l'objet d'une recommandation de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR), qui proposait d'« élargir à l`ensemble des universités les possibilités d'organisation interne offertes aux seuls établissements expérimentaux en s'inspirant des dispositions de l'ordonnance de décembre 2018 » 28(*).

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement n° COM-35 créant un nouveau régime pérenne de regroupement d'établissements permettant aux universités d'intégrer, sous le statut d'établissement-composante, des établissements publics ou privés agréés conservant leur personnalité morale.

Ce modèle permettra les rapprochements simples qui n'exigent pas d'évolutions importantes des statuts des établissements concernés.

Il pourra être retenu par des EPE sortant de l'expérimentation de l'ordonnance du 12 décembre 2018. Il pourra aussi être mobilisé au service de projets de rapprochement organisés en dehors du cadre de l'ordonnance.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12
Simplification du processus d'organisation interne des universités et déconcentration de la nomination des directeurs de certaines écoles internes et des écoles et instituts extérieurs

Cet article vise, d'une part, à simplifier le processus d'organisation interne des universités en supprimant l'obligation d'inscrire dans le contrat pluriannuel d'établissement les créations, suppressions et regroupements de composantes.

Il prévoit, d'autre part, de transférer au recteur de région académique la compétence de nomination des directeurs d'écoles internes et des instituts et écoles externes.

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement visant à revenir sur ce transfert de compétence, afin que la nomination des directeurs d'écoles internes et des instituts et écoles externes demeure une prérogative exercée par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur.

I. - Le dispositif du projet de loi

Cet article introduit une série de mesures de simplification concernant, d'une part, la liberté d'organisation des établissements d'enseignement supérieur, et concernant, d'autre part, les conditions de nomination des dirigeants d'instituts ou d'écoles rattachés aux universités ou extérieures à celles-ci.

A. Sur la liberté d'organisation des établissements d'enseignement supérieur

L'article L. 713-1 du code de l'éducation définit les différentes composantes de formation et de recherche internes aux universités et précise que ces composantes déterminent leurs statuts, approuvés ensuite par le conseil d'administration de l'université et leurs structures internes. Par ailleurs, il ajoute que le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement. Enfin, il prévoit que les créations, suppressions et regroupements de composantes doivent être inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement.

Le texte propose la suppression de cette mention dans le contrat pluriannuel, pour simplifier le processus d'organisation interne des universités.

B. Sur les conditions de nomination des dirigeants d'instituts ou d'écoles rattachés aux universités ou extérieures à celles-ci

Les écoles internes (faisant partie de l'université) sont administrées par un conseil d'administration et dirigées par un directeur nommé par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur sur proposition du conseil pour une durée de 5 ans. Dans la mesure où les universités sont placées sous la tutelle du recteur de région académique, lequel exerce le contrôle de légalité des actes émanant de leurs organes de gouvernance ainsi que le contrôle budgétaire, le texte propose de confier à l'autorité administrative compétente de l'État, c'est-à-dire au recteur de région académique la nomination des directeurs des écoles internes.

Le texte propose de faire de même pour les directeurs des instituts et des écoles externes (soit ne faisant pas partie des universités). Ces directeurs sont actuellement nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d'administration, par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur. Or, dans la mesure où ces établissements sont également placés sous la tutelle du recteur de région académique, le texte propose de lui confier là encore le soin de nommer les directeurs de ces écoles et instituts.

II. - La position de la commission

La commission souscrit à la suppression de l'obligation de mentionner les créations, suppressions et regroupements de composantes dans le contrat pluriannuel d'établissement. Cette mesure ne présente aucun caractère prospectif et alourdit inutilement le fonctionnement des établissements.

En revanche, à l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement n° COM-36 rect. visant à supprimer le transfert au recteur de région académique de la compétence de nomination des directeurs d'écoles internes et des instituts et écoles externes, qui relève actuellement du ministre chargé de l'Enseignement supérieur.

La commission a estimé que cette mesure ne répondait à aucune nécessité opérationnelle et pourrait, dès lors, avoir principalement pour effet de fragiliser les équilibres institutionnels existants, sans apporter d'amélioration tangible à l'efficacité ou à la fluidité des procédures de nomination.

En outre, plusieurs acteurs universitaires auditionnés par le rapporteur ont émis des réserves quant à l'opportunité d'une telle déconcentration, soulignant notamment les risques de disparités territoriales ainsi que les potentielles atteintes au principe d'autonomie des universités.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13
Gouvernance et administration de l'École polytechnique

Cet article réforme la gouvernance de l'École polytechnique en supprimant le lien hiérarchique entre le président du conseil d'administration et le directeur général et en modifiant la composition du conseil d'administration. Par ailleurs, il précise les principales ressources dont bénéficie cet établissement public.

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement permettant au directeur général de participer sans voix délibérative au conseil d'administration de l'École polytechnique.

I. - La situation actuelle

L'École polytechnique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant de responsabilités et compétences élargies, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.

L'article L. 755-1 du code de l'éducation fixe ses modalités d'organisation et d'administration et précise qu'elle est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière et la place sous la tutelle du ministre de la défense.

Son administration est actuellement partagée d'une part entre un conseil d'administration et le président de ce conseil, et d'autre part un officier général chargé, sous la direction du président du conseil d'administration, de la direction générale et du commandement militaire de l'école.

Cette bicéphalie crée de la confusion dans les circuits de décision interne pour savoir ce qui relève du directeur général ou du président. Ainsi le directeur général a la responsabilité financière sauf pour les dépenses de personnel, qui représentent pourtant plus de 80 % du budget. De même, il est responsable en matière de ressources humaines, à l'exception des enseignants-chercheurs qui relèvent du président du conseil d'administration et du directeur de l'enseignement et de la recherche.

II. - Le dispositif du projet de loi

Depuis plus de deux ans, le gouvernement souhaite modifier les modalités de gouvernance de cet établissement d'enseignement supérieur. Il avait envisagé un déclassement en partie réglementaire de l'article L. 755-1 du code de l'éducation pour pouvoir le modifier par décret. Toutefois, cette procédure de déclassement n'a pas abouti. En effet, en application de l'article 34 de la Constitution, il revient au législateur de déterminer les règles relatives aux établissements publics. Or, la décision n° 2024-304 L du Conseil constitutionnel précise que l'École polytechnique « en raison de l'originalité de la mission qui lui est ainsi confiée, est une catégorie particulière d'établissement public, sans équivalent sur le plan national ». Le législateur est ainsi le « seul compétent pour fixer ses règles constitutives, au nombre desquelles figurent la détermination et le rôle de ses organes de direction et d'administration ».

L'article 13 du présent projet de loi rompt le lien hiérarchique entre le président du conseil d'administration et le directeur général, ce dernier étant seul en charge de la direction de l'école tout comme de son commandement militaire. Ce directeur général doit être un officier général.

Le présent article fixe également la composition du conseil d'administration et les principales ressources dont bénéficie cet établissement public qui sont actuellement respectivement définies aux articles 6 et 37 du décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique.

Le conseil d'administration serait ainsi composé de représentants de l'État et de collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, de représentants élus du personnel et de représentants « élus ou désignés des usagers ».

Composition actuelle du conseil d'administration de l'École polytechnique

L'article 6 du décret n°2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique fixe la composition du conseil d'administration de l'école polytechnique.

Celui-ci comprend outre le président et le directeur général,

- 6 membres représentant l'État (deux représentants du ministère de la défense, 1 du ministère de la recherche, 1 du ministère de l'industrie, 1 du ministère de l'enseignement supérieur, 1 du ministère de l'économie),

- 9 membres choisis en raison de leurs compétences (2 personnes issues d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche dont au moins une issue d'un établissement étranger, 1 représentant de l'association des anciens élèves et diplômés de l'école polytechnique, 6 personnalités qualifiées),

- 8 membres représentant le personnel et les usagers de l'école nommés par arrêté du ministre de la défense (2 membres élus représentant le personnel d'enseignement dont au moins un enseignant-chercheur, 2 élèves sur proposition des promotions admises depuis plus de six mois à l'école, 1 membre élu représentant les étudiants en master et doctorat, 2 membres élus représentant les personnels de recherche et le personnel technique et administratif de l'école, 1 membre élu représentant le personnel de recherche affecté dans les laboratoires de l'école et dont elle n'est pas l'employeur).

En ce qui concerne les ressources de l'établissement public, le décret n° 2015-1176 précité précise qu'elles sont constituées par « des subventions publiques ou privées, françaises ou étrangères, le produit des droits de scolarité, les dons et legs faits à son profit, toute recette provenant de l'exercice de ces activités, les revenus des biens meubles et immeubles, les produits des emprunts et les revenus issus de ses prises de participation ».

Enfin, l'article 13 de ce projet de loi prévoit l'application à l'École polytechnique des dispositions relatives aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, définies au titre Ier du livre VII du code de l'éducation, à l'exclusion des celles relatives aux modalités de nomination du directeur général de l'établissement.

III. - La position de la commission

Le rapporteur souligne que le statu quo est préjudiciable à l'école polytechnique. Il partage la nécessité d'une réforme de sa gouvernance.

En ce qui concerne la composition du conseil d'administration, il note l'ajout de représentants des collectivités territoriales. Cette modification permet de prendre en compte la dynamique locale très forte qui a émergé sur le plateau de Saclay.

En revanche, il constate que la nouvelle composition du conseil d'administration ne prévoit plus la présence du directeur général. Afin d'éviter un fonctionnement au silo, dénoncé par la Cour des comptes29(*), la commission a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement COM-37 visant à prévoir la participation du directeur général au conseil d'administration, sans voix délibérative.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14
Dispositions relatives à l'application en outre-mer

Cet article vise à étendre certaines dispositions du projet de loi aux collectivités d'outre-mer qui sont soumises au principe de spécialité législative, afin d'assurer l'effectivité de la réforme sur l'ensemble du territoire.

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement n° COM-42 de cohérence.

I. - Le dispositif du projet de loi

L'article 14 du projet de loi vise à étendre certaines dispositions aux collectivités d'outre-mer relevant de la spécialité législative : la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, collectivités de l'article 74 de la Constitution, et la Nouvelle-Calédonie, collectivité sui generis de l'article 77 de la Constitution. Il vise à garantir une cohérence nationale dans l'organisation de l'enseignement supérieur et la reconnaissance des formations, ainsi qu'une égalité de traitement des étudiants sur le territoire.

Les dispositions du projet de loi relevant du code du travail (articles 5 et 9) ne sont pas étendues à ces collectivités, dans la mesure où ce code n'y est pas applicable. De même, les dispositions relevant du code du commerce (II de l'article 1) ne sont pas étendues du fait de la non-adaptation du titre I du livre VII en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. Enfin, les dispositions relevant du code de la consommation (article 8) ne peuvent être étendues dans ces collectivités dans la mesure où la DGCCRF n'y exerce aucune compétence.

À l'inverse, l'État a compétence en matière d'enseignement universitaire et de recherche en Polynésie française (13° de l'article 14 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française), en matière d'enseignement à Wallis-et-Futuna (article 7 de la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux iles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer), et en matière d'enseignement supérieur et recherche en Nouvelle-Calédonie (7° du II de l'article 21 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie).

De ce fait, les dispositions relevant des codes de l'éducation et de la recherche des articles 1, 2, 3, 4, 6, 10 et 12 sont étendues aux trois collectivités.

Le I de l'article 7, qui complète les missions du service public de l'enseignement supérieur en y ajoutant l'organisation de la vie étudiante, en coordination avec les missions du réseau des oeuvres universitaires, est étendu aux trois collectivités. Toutefois, le II de l'article 7, qui modifie l'article L. 8415, relatif à la CVEC, ne peut s'appliquer qu'en Polynésie française, puisque la loi organique de Nouvelle-Calédonie donne compétence au gouvernement local sur les impôts et taxes. Par conséquent, il n'est pas non plus étendu à Wallis-et-Futuna, du fait de la mutualisation de certaines formations avec la Nouvelle-Calédonie.

Le dispositif proposé ne prévoit pas d'adaptation des modifications portées par l'article 13, spécifique à l'École polytechnique.

II. - La position de la commission

À l'initiative du rapporteur, un amendement n° COM-42 de réécriture de l'article 14 a été adopté par la commission, afin d'assurer l'extension de toutes les dispositions applicables aux collectivités concernées (notamment à l'article 11) et de mettre en cohérence l'article avec les amendements adoptés.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 15
Dispositions temporaires et entrée en vigueur différée

Cet article fixe des dispositions transitoires et prévoit une entrée en vigueur différée de certains articles.

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté plusieurs amendements visant à mieux encadrer les reports d'application de certains articles du code de l'éducation aux établissements d'enseignement supérieur privés, à laisser un délai de 18 mois aux Eespig pour obtenir l'agrément d'intérêt général et un délai de deux ans aux établissements privés participant aux établissements expérimentaux de se conformer aux nouvelles obligations prévues par le texte.

I. - Le dispositif du projet de loi

Le I prévoit d'une part une entrée en vigueur de l'article 13 du présent projet de loi, relatif à la gouvernance et l'administration de l'École polytechnique, le lendemain de la prise du décret d'application de cet article. En outre, il diffère au 1er octobre 2026 l'évolution des modalités de référencement sur Parcoursup des formations initiales proposées par les établissements d'enseignement supérieur privé.

Le II précise les modalités d'application de l'article 2 relatif aux agréments et partenariats. Les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur d'une reconnaissance par l'État ont jusqu'à la fin de la période pour laquelle ils disposent d'une autorisation à délivrer des diplômes visés par celui-ci et des grades, un agrément de droit. Cette disposition dérogatoire ne s'applique toutefois pas aux établissements situés à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (cf. XII de cet article). En effet, les dispositions de l'article L. 442-2 du code de l'éducation relatives à la reconnaissance par l'État des établissements d'enseignement technique privés n'y sont aujourd'hui pas applicables.

Le III concerne les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général (Eespig). Ceux qui bénéficient actuellement de cette qualification la conservent, y compris après le renouvellement de celle-ci. En revanche, les demandes en cours de reconnaissance par l'État sont automatiquement requalifiées en demande de partenariat prévu à l'article 2 de ce texte. La liste des Eespig est ainsi figée à la date d'entrée en vigueur de la loi.

Le IV prévoit des mesures transitoires pour l'application de l'article premier de ce projet de loi. Les demandes en cours d'ouverture de cours ou d'un établissement d'enseignement supérieur restent régies par le droit actuel.

En ce qui concerne les établissements privés légalement ouverts, les nouvelles obligations en cas d'ouverture ou de modifications d'activités, de locaux, des enseignements ou des diplômes délivrés ne leur seront applicables que pour celles intervenant un an après l'entrée en vigueur de la loi.

Le texte tire également les conséquences de l'abrogation de l'article L. 713-17 de code de l'éducation30(*) lequel prévoit notamment une non- application des articles L. 731-1 à L. 731-13, ainsi que des articles L. 731-15 et L. 731-16 du même code aux établissements d'enseignement supérieur technique privés.

Le projet de loi prévoit ainsi pour ces établissements une non-application pendant un an des articles L. 731-9 et L. 731-10 du code de l'éducation relatifs aux sanctions - amende et suspension ou fermeture administrative - pour non-respect des obligations de déclaration ou de conformité aux nouvelles exigences fixées pour l'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau cours. Par ailleurs, l'article L. 731-12 du même code relatif à la suspension ou de fermeture d'un cours en cas de poursuite ou de condamnation en raison d'un délit commis lors de ce cours et de l'article L. 731-13 du même code donnant accès aux délégués de l'enseignement supérieur aux cours et établissements des établissements d'enseignement supérieur privé et précisant que la surveillance de l'enseignement ne peut porter que sur la vérification d'une non-atteinte à la morale, à la Constitution ou aux lois ne leur sont pas non plus applicables pendant un an à compter de la publication du projet de loi.

En application du V, l'article 5 du projet de loi, relatif à l'extension de la certification Qualiopi aux organismes de formation dispensant des formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle du répertoire des certifications professionnelles entre en vigueur un an après la publication de la loi, afin de laisser un délai à ces organismes pour obtenir cette certification.

Le VI permet aux établissements d'enseignement supérieur technique et consulaire privés, actuellement reconnus par l'État, de conserver l'autorisation de délivrer des diplômes revêtus d'un visa de l'État ainsi que des grades, jusqu'à la fin de la période pour laquelle cette autorisation a été initialement donnée31(*).

Le VII prévoit les modalités d'application de l'article 3 de ce texte pour l'accueil des boursiers au sein des établissements d'enseignement supérieur privés et les établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'État. Ceux bénéficiant d'une habilitation à accueillir ces étudiants la conservent dans la limite de trois années universitaires après l'entrée en vigueur de la loi.

Le VIII maintient le rôle actuel de la commission des ingénieurs pour les modalités de délivrance des diplômes déjà existants au moment de l'entrée en vigueur de la loi, ainsi que pour les demandes ou les instances en cours. Cet alinéa fixe les dispositions transitoires du II de l'article premier de texte.

Le IX précise les dispositions transitoires permettant aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés d'obtenir un diplôme national, à la suite de l'évolution du cadre juridique prévue à l'article 6 du présent projet de loi. Les conventions existantes conclues entre les établissements privés et établissements d'enseignement supérieur publics portant notamment sur les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national sont maintenues.

Le X concerne les modalités d'inscription sur Parcoursup prévues par le III de l'article 2 de ce projet de loi. Le X de l'article 15 diffère aux modalités d'inscription pour la rentrée universitaire 2029 l'obligation pour les établissements actuellement présents sur cette plateforme de se conformer à l'obligation de reconnaissance par l'État. Cet alinéa tire les conséquences du délai d'un an laissé aux établissements d'enseignement supérieur privés légalement ouverts et en activité à la date d'entrée en vigueur de la loi pour se conformer aux nouvelles obligations de déclaration instaurées par ce texte.

Le XI prévoit une entrée en vigueur différée de deux années universitaires l'extension prévue par l'article 7 de ce projet de loi du périmètre des établissements bénéficiant de l'affectation de la CVEC.

Enfin, en application du XII, l'ensemble de ces mesures transitoires s'appliquent à Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie à l'exception du II (agrément de droit pour les établissements d'enseignement technique actuellement reconnus par l'État et autorisés à délivrés des diplômes visés par celui et des grades).

II. - La position de la commission

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté trois amendements :

- l'amendement COM-39 supprimant les mises en oeuvre différées spécifiques pour les établissements d'enseignement supérieur technique privés des articles L. 731-12 et L. 731-13 du code de l'éducation.

L'article L. 731-12 du code de l'éducation permet la fermeture d'un cours en cas de condamnation pour délit commis dans le cours et la suspension de celui-ci en cas de poursuite. L'article L. 731-13 du même code pour sa part permet aux délégués du ministère chargé de l'enseignement supérieur de se rendre dans un cours ou établissement privé, la surveillance sur l'enseignement ne pouvant porter que sur le respect par celui-ci de la morale, de la Constitution ou des lois.

Ces deux articles ne sont actuellement pas applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique. Si le rapporteur entend l'argument du ministère justifiant cette non-application temporaire pour permettre une entrée en vigueur unifiée de la nouvelle procédure d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés « dans un souci de cohérence et de sécurité juridique », il constate que l'application immédiate de ces deux articles aux établissements d'enseignement technique privés ne pose aucune difficulté technique ou ni nécessite d'adaptation spécifique. Au regard de la portée de ces deux articles qui sont quasiment d'ordre public, sur proposition de son rapporteur, la commission estime qu'il n'est pas opportun de différer leur entrée en vigueur.

- un amendement COM-38 rectifié laissant aux Eespig un délai de 18 mois pour obtenir l'agrément d'intérêt général. Une fois ce délai passé, les établissements concernés qui n'auraient pas cet agrément perdraient leur statut d'Eespig.

- un amendement COM-40 donnant un délai de deux ans aux établissements d'enseignement supérieur privés participant aux établissements expérimentaux créés par l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 pour se mettre en conformité avec les nouvelles obligations prévues par le projet de loi. En effet, seuls des établissements agréés peuvent participer à des établissements publics expérimentaux.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 20 MAI 2026

_________

M. Laurent Lafon, président. - Nous débutons notre réunion en examinant le rapport de notre collègue Stéphane Piednoir sur le projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé.

Je vous rappelle que l'examen de ce texte en séance publique est programmé le lundi 1er juin, l'après-midi et le soir.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - Quelques chiffres suffisent à résumer l'importance du projet de loi que nous examinons ce matin.

En 2024-2025, près de 800 000 étudiants étaient inscrits dans des établissements privés, et représentaient plus d'un quart des effectifs du supérieur. Ces effectifs ont augmenté de plus d'un tiers depuis 2018, quand ceux du public n'ont progressé que de 0,5 %.

En 2024, les crédits des aides publiques à l'apprentissage dans le supérieur représentaient 10,3 milliards d'euros, soit une progression de quasiment 500 % depuis 2018. Entre 2020 et 2025, en moyenne 500 nouveaux centres de formation d'apprentis ont ouvert chaque année.

Cette évolution quantitative pose en elle-même un défi aux pouvoirs publics, puisque les outils de l'encadrement et du contrôle des établissements privés n'ont pas été prévus pour de tels volumes.

S'y ajoute un réel problème de qualité des formations dispensées, dont nous avons eu quelques aperçus très frappants ces dernières semaines dans la presse - j'ai d'ailleurs entendu, au cours de mes auditions, les représentants de structures ciblées dans ces articles.

Je veux être très clair : ce problème de qualité ne concerne qu'une partie des établissements d'enseignement supérieur privés, et de nombreuses formations privées constituent un complément qualitatif et quantitatif indispensable à celles qui sont proposées dans le public.

Les 64 établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général (Eespig) offrent ainsi une formation de haut niveau à nos jeunes, adossée à une activité de recherche de grande qualité. Notre enseignement supérieur et notre monde professionnel ont par ailleurs besoin des formations proposées par les écoles de commerce et d'ingénieur privées, ou par certains instituts de formation aux professions paramédicales, pour ne citer que quelques exemples.

Le droit de l'enseignement supérieur repose par ailleurs sur les deux principes constitutionnels de la libre entreprise et de la liberté de l'enseignement, qui ne sauraient être remis en cause.

La réforme de l'apprentissage issue de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, en libéralisant très fortement l'accès aux fonds publics de l'apprentissage, a indéniablement accéléré le développement des formations supérieures. Elle a malheureusement également attiré sur ce marché, par effet d'aubaine, des acteurs peu scrupuleux.

Dans le même temps, la mise en place de Parcoursup a favorisé le report vers le privé de jeunes parfois angoissés, mais surtout désarmés face à la complexité du paysage du supérieur, et que certains acteurs ont su convaincre par des argumentaires simplistes.

Cette évolution s'est faite au détriment de ces jeunes, de leurs finances, de leur temps, et bien souvent de leurs espérances professionnelles. Elle repose sur des pratiques commerciales prédatrices, des appellations de diplômes trompeuses, des contrats déséquilibrés, et, in fine, une captation indue de fonds publics.

Cette situation ne peut évidemment plus durer. Il est indispensable d'adapter notre cadre législatif et nos outils de contrôle pour replacer la qualité des formations au fondement de notre système d'enseignement supérieur.

De ce point de vue, l'inscription à l'ordre du jour de nos travaux de ce projet de loi, qui a été examiné en conseil des ministres voilà plus de neuf mois, constitue en elle-même une victoire. J'espère y avoir contribué à mon échelle.

Elle témoigne d'une prise de conscience au plus haut niveau de l'État, en partie grâce à l'engagement du Parlement. La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a publié, en avril 2024, un rapport d'alerte et de référence sur les établissements à but lucratif. Notre commission pointe quant à elle depuis plusieurs années, à l'occasion du débat budgétaire, l'emballement des financements de l'apprentissage et la nécessité de les flécher vers des formations de qualité.

La réponse proposée par ce projet de loi n'est pas un « grand soir » de l'enseignement supérieur privé.

Contrairement à ce qu'a souhaité le Conseil d'État, dans une note de simplification préalable à l'élaboration du texte, ainsi que dans son avis sur le projet de loi, ce texte ne crée pas de définition législative de ce qu'est une formation d'enseignement supérieur répondant aux standards de qualité, ce qui pourrait, a contrario, imposer la fermeture de toutes les autres.

Il fait, selon l'expression du ministre, le « pari » de la régulation. L'évolution proposée repose sur un double principe : la qualité des établissements est reconnue dans un cadre simplifié, reposant sur le principe d'une évaluation par une instance indépendante ; cette reconnaissance est rendue visible aux étudiants et à leurs familles sur Parcoursup, et donne accès à plusieurs avantages - ce qui doit en toute logique garantir l'attractivité de ce nouveau système pour les établissements.

L'objectif de l'ensemble est d'apporter de la clarté à un paysage du supérieur privé devenu un véritable « maquis », selon un terme que j'emprunte également au ministre.

Coexistent en effet dans le code de l'éducation des établissements techniques, des établissements libres, des établissements du secondaire préparant au brevet de technicien supérieur (BTS), des Eespig ou encore des établissements consulaires. Certains sont constitués sous forme associative ou constituent un service d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI), tandis que d'autres relèvent du droit des sociétés. S'y ajoutent les organismes de formation régis par le code du travail, notamment les centres de formation d'apprentis (CFA), qui délivrent principalement des titres inscrits au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Certains ont le droit d'accueillir des boursiers, de figurer sur Parcoursup, de bénéficier d'un soutien financier de l'État ou de délivrer des diplômes conférant les mêmes droits que les diplômes universitaires, sans que tous ces avantages se recoupent nécessairement. D'autres délivrent des diplômes qui ne permettront pas aux étudiants de poursuivre leurs études en master, après trois ans investis dans une formation, et malgré une certification de qualité via le label Qualiopi ou une inscription effectuée sur Parcoursup.

Ce système est difficilement compréhensible, hormis pour quelques initiés ; il est évidemment illisible pour les étudiants et leurs familles.

Les mesures de remédiation prévues par le projet de loi sont portées par ses articles 2, 3 et 6.

L'article 2 prévoit les deux outils du nouveau cadre proposé, l'agrément et le partenariat, qui reconnaissent la qualité des formations privées au niveau des établissements, après leur évaluation par une « instance nationale indépendante ». Le doute sur la pérennité du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres) étant désormais levé, je vous proposerai de prévoir explicitement que cette mission d'évaluation lui reviendra intégralement.

Les critères associés au partenariat sont globalement ceux des actuels Eespig, à l'exception de la forme juridique à but non lucratif - le critère de non-lucrativité subsiste, mais sera désormais évalué au regard de la gestion effective de l'établissement. Cette modification signifie que des établissements constitués sous la forme de sociétés anonymes, notamment les établissements consulaires, pourront devenir partenaires, s'ils justifient d'une gestion désintéressée.

La catégorie des Eespig subsiste par ailleurs, mais son périmètre est gelé par les mesures transitoires de l'article 15. Cela signifie que cette qualification pourra être renouvelée pour ses actuels titulaires, sans être attribuée à de nouveaux établissements.

L'agrément et le partenariat constituent le socle des avantages qui sont ensuite accordés aux établissements de qualité. Il s'agit de l'inscription de leurs formations sur Parcoursup - prévue par l'article 2 -, de la possibilité qui leur est donnée de délivrer des diplômes visés ou gradés ou de préparer à des diplômes nationaux - prévue par l'article 6 -, et enfin de la possibilité d'accueillir des boursiers - c'est l'objet de l'article 3, qui reprend la logique des amendements au projet de loi de finances adoptés par le Sénat à mon initiative, année après année, sans qu'ils franchissent jamais l'étape de la commission mixte paritaire (CMP).

Ces avantages sont assortis de contrôles renforcés, ou en tout cas harmonisés, au stade de l'ouverture des établissements - c'est l'objet de l'article 1er -, ainsi que d'un encadrement des contrats passés par les établissements et les CFA, pour éviter qu'ils ne soient déséquilibrés au détriment des étudiants - tel est l'objet des articles 8 et 9, qui recoupent en partie la proposition de loi de notre collègue Yan Chantrel, adoptée par le Sénat.

Ces dispositions vont évidemment dans le bon sens, présentent une logique cohérente, et doivent être saluées. Elles présentent cependant, à mon avis, quelques limites majeures.

En premier lieu, de l'avis unanime des personnes que j'ai auditionnées, les termes d'agrément et de partenariat ne sont pas immédiatement compréhensibles - pour ne pas dire totalement flous. Je vous proposerai une terminologie plus claire, permettant en outre de faire apparaître la continuité avec les actuels établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général : il s'agirait de parler d'agrément et d'agrément d'intérêt général.

En deuxième lieu, le texte manque de clarté sur l'articulation entre le régime des Eespig et celui du partenariat - ou de l'agrément d'intérêt général si vous adoptez cette terminologie - ; je vous proposerai de préciser ce point.

Le troisième point est plus structurel et concerne l'attractivité du régime de reconnaissance mis en place. Le succès de ce texte dépend en effet d'une condition principale : il faut que les établissements qui échappent aujourd'hui à tout contrôle demandent massivement l'agrément, se soumettent ainsi à l'évaluation du Hcéres, et fassent donc évoluer leurs pratiques.

Je crains cependant que le régime de l'agrément, tel qu'il est prévu, ne suscite pas d'adhésion massive.

Cela tient principalement à l'obligation pour les établissements agréés de faire figurer l'ensemble de leurs formations sur Parcoursup. Cette mesure est indispensable, car elle rendra visible la reconnaissance de leur qualité auprès des étudiants ; on peut cependant penser qu'elle découragera des établissements qui ont développé un modèle de recrutement reposant sur un argumentaire anti-Parcoursup.

Pour contrebalancer ce point, il faut que les avantages associés à l'agrément dépassent les contraintes, ce qui n'est pas le cas en l'état du projet de loi.

Le Conseil d'État a par ailleurs relevé que la gradation n'était pas suffisamment forte entre les avantages reconnus aux établissements agréés et ceux qui sont donnés aux partenaires - les futurs établissements relevant de l'agrément d'intérêt général -, alors même que les critères du partenariat sont plus exigeants.

Si nous voulons lever cet écueil, il faut agir dans plusieurs directions. Cela suppose d'abord de renforcer les avantages accordés aux établissements agréés et partenaires, et en particulier à ces derniers, en jouant sur les possibilités qui leur sont ouvertes en matière de diplômes et sur leur régime contractuel ; nous y reviendrons à l'occasion de l'examen des amendements.

Cela suppose, surtout, de jouer sur l'aspect financier au travers de l'accès aux fonds publics et mutualisés de l'apprentissage. Ce n'est qu'en instaurant une réelle différence de traitement financier entre les établissements, selon leur niveau de qualité, que nous pourrons susciter des évolutions.

Cela rejoint ma quatrième réserve sur le projet de loi : la réforme qui nous est proposée ne marche que sur une jambe. Elle se concentre sur les établissements qui relèvent du code de l'éducation, en négligeant les organismes régis par le code du travail, qui sont pourtant la source d'une large part des dérives constatées.

Le projet de loi comporte un seul article traitant de ce sujet, dont la portée est bien modeste : il s'agit de l'article 5, qui vise à étendre l'obligation de certification Qualiopi à tous les organismes de formation, qu'ils bénéficient ou non de fonds publics. Cette mesure est sans doute nécessaire, mais évidemment aussi insuffisante, puisque Qualiopi est une certification de conformité, très facile à obtenir.

Je vous proposerai, par plusieurs amendements, de créer ce volet manquant du projet de loi, en conjuguant plusieurs mesures.

Tout d'abord, un contrôle de l'ouverture des structures relevant du code du travail - les CFA, mais également les autres organismes de formation - pourrait être créé parallèlement à ce qui est prévu à l'article 1er pour les établissements.

Ensuite, une reconnaissance de qualité spécifique pour ces organismes pourrait être créée par une certification Qualiopi renforcée. Si les organismes du code du travail ne sont pas exclus par principe du champ de l'agrément, ses critères apparaissent cependant taillés pour les établissements du code de l'éducation. Il faut donc inciter à la qualité également dans le code du travail.

Enfin, la troisième mesure que je vous proposerai prévoit la réduction des aides publiques à l'apprentissage pour les établissements et organismes qui ne sont ni agréés, ni partenaires, ni titulaires de cette certification renforcée.

C'est évidemment un programme ambitieux, qui conduira à modifier assez profondément l'équilibre du texte, et j'espère qu'il rencontrera votre adhésion la plus large.

Le projet de loi comporte par ailleurs, et j'en terminerai par là, plusieurs mesures relatives aux établissements publics. Certaines mesures ont un lien assez direct avec la régulation du privé ; pour d'autres, ce lien semble plus ténu, et leur présence dans ce projet de loi peut être questionnée.

Je n'en citerai que quelques-unes.

Il s'agit d'abord de l'expérimentation relative aux établissements publics expérimentaux (EPE), en cours depuis 2018, qu'il est proposé de prolonger de trois ans, jusqu'en 2031.

Le projet de loi tel qu'il nous a été transmis est moins ambitieux sur ce point qu'il ne l'était dans sa version initiale. Néanmoins, une concertation approfondie menée par Jean-Pierre Korolitski a permis de dégager un consensus élargi.

Je vous proposerai de réintroduire les mesures du projet de loi initial, que j'ai retravaillées avec le Gouvernement en tenant compte des observations du Conseil d'État. Il s'agit notamment de pérenniser les organisations issues de l'expérimentation, afin d'éviter leur « pétrification » à l'heure où celle-ci s'arrêtera.

Le texte renforce ensuite le contrôle de l'utilisation de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) par les établissements qui en bénéficient, ce qui me paraît constituer une mesure de bon sens.

Enfin, l'article 10 ouvre la possibilité, par dérogation au principe de l'accréditation par diplôme, d'accréditer les établissements par grands secteurs de formation. Il s'agit d'une mesure travaillée avec les universités et le Hcéres, qui permet d'alléger la charge de l'évaluation et de renforcer l'autonomie des universités ; je vous proposerai de la soutenir.

Telles sont, mes chers collègues, les principales observations dont je souhaitais vous faire part sur ce projet de loi, qui n'est donc pas parfait, mais qui a le grand mérite d'exister et que je vous inviterai à enrichir dans quelques instants.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que le périmètre de ce projet de loi inclut les dispositions relatives à l'ouverture des organismes privés dispensant des formations d'enseignement supérieur ; à la reconnaissance de la qualité des établissements et organismes d'enseignement supérieur privés et des formations qu'ils dispensent ; à l'accueil des étudiants boursiers par les établissements d'enseignement supérieur privés ; au contrôle exercé par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) sur les organismes de formation privés ; à la certification des organismes de formation privés relevant du code du travail ; à la reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés ; aux missions du service public de l'enseignement supérieur ; au périmètre des établissements bénéficiaires de la CVEC et au contrôle de son utilisation ; aux contrats passés par les établissements d'enseignement supérieur privés et les CFA et aux frais qu'ils facturent aux étudiants ; aux modalités de l'accréditation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ; aux nouvelles formes de rapprochement, de regroupement et de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ; aux modalités de la désignation des directeurs d'écoles et d'instituts universitaires ; à la gouvernance de l'École polytechnique.

Il en est ainsi décidé.

M. Yan Chantrel. - Je salue le travail du rapporteur sur ce sujet ancien, sur lequel il est fortement impliqué. Il avait lui-même déposé une proposition de loi et plusieurs éléments de son travail ont été repris dans le présent texte.

Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) est également très attaché à cette question. Nous avions fait adopter un texte plus ciblé sur la protection des étudiants, que nous considérions comme une urgence absolue. Cette démarche avait été engagée par Emmanuel Grégoire de manière transpartisane à l'Assemblée nationale.

Ce projet de loi était très attendu. Nous l'avions réclamé et espérons qu'il aboutira. Nous avons auditionné le ministre la semaine dernière, sans obtenir beaucoup de réponses sur l'avenir du dispositif, mais celui-ci a au moins le mérite d'exister. Nous réservons d'ailleurs l'essentiel de nos amendements pour la séance publique afin que ce débat ait lieu dans l'hémicycle.

Les articles 8 et 9 reprennent largement notre proposition de loi. Je remercie également le rapporteur pour son amendement visant à compléter le dispositif de sanctions contre les pratiques abusives.

Nous nous réjouissons que le Gouvernement prenne ce sujet à bras-le-corps, avec la création de deux niveaux de reconnaissance officielle pour les établissements privés. Toutefois, le texte repose sur un pari : celui que les mauvais acteurs accepteront d'entrer dans la régulation. Or l'agrément, qui vaut présence sur Parcoursup, constitue surtout un argument commercial ; rien ne garantit que ces établissements joueront le jeu.

Le projet de loi ne modifie pas les fondamentaux du secteur, notamment le régime déclaratif d'ouverture des établissements. C'est pourquoi nous avons déposé un amendement tendant à instaurer un régime d'autorisation : tout ce qui n'est pas autorisé ne serait plus légal.

Par ailleurs, la manne financière de l'apprentissage représente environ 10 milliards d'euros annuels depuis la réforme de 2018. C'est colossal ! Une bonne gestion des fonds publics suppose une régulation du secteur. L'argent public ne doit pas financer des structures de piètre qualité ni engraisser les actionnaires de groupes privés ; il doit constituer un levier de régulation et de démarchandisation du secteur.

De ce point de vue, les dispositions du texte ne sont pas suffisamment contraignantes. Nous considérons qu'il faut flécher l'argent public vers les établissements à but non lucratif et les formations diplômantes, en excluant celles qui ne délivrent que des titres inscrits au RNCP. Je sais, monsieur le rapporteur, que vous avez travaillé sur cette question ; ce sera un point important de nos débats.

À ce stade, nous nous abstiendrons sur le travail de réécriture que vous proposez au travers d'une trentaine d'amendements afin de réserver notre vote en séance publique, avec l'espoir d'envoyer un signal fort en faveur de la protection des étudiants et des acteurs vertueux du secteur. D'ailleurs, si ceux-ci sont adoptés, vous deviendrez presque le co-auteur du texte.

Nous défendrons notamment trois amendements relatifs au régime d'autorisation, à la protection des étudiants et aux diplômes nationaux, afin de garantir une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire.

M. Max Brisson. - Nous avons récemment connu un moment d'unanimité rare... Je crains, à l'occasion de mon intervention et après celle de Yan Chantrel, de reposer les bases d'un clivage nécessaire !

Permettez-moi d'abord un constat personnel : depuis Bonaparte et l'installation du monopole, le combat est permanent entre partisans de ce monopole et partisans du pluralisme. Mais, comme je le dis souvent, depuis 1875, ceux qui ont bénéficié du pluralisme s'empressent d'essayer d'en priver les autres. C'est une constante !

Je voudrais ensuite remercier le rapporteur. Pouvait-on penser qu'un rapport présenté par un professeur agrégé de mathématiques puisse échapper à la rigueur et à une construction méthodique ? De toute évidence, non ! Stéphane Piednoir connaît son sujet et je rejoins Yan Chantrel pour dire que ce texte est désormais un texte « Baptiste-Piednoir ».

Merci, en particulier, d'avoir proposé de mettre de l'ordre dans les dérives qui affectent le secteur de l'apprentissage depuis la loi de 2018 et de permettre une clarification entre bonnes et mauvaises pratiques.

Ce texte est nécessaire. Nous l'attendons depuis longtemps et il aurait pu être présenté plus tôt... Mais le Gouvernement a pas mal de pratique en matière d'hésitation !

Je voudrais dire que l'enseignement privé est nécessaire. Que se passerait-il s'il n'était pas là ? L'université et l'enseignement public, surtout à coûts constants, seraient incapables d'accueillir autant d'étudiants. Oui, la diversité est une richesse pour l'enseignement supérieur, et j'ajoute que le succès relatif de l'enseignement privé est aussi un miroir des défaillances de certaines formations universitaires et de l'inquiétude que les parents ressentent parfois à l'égard de l'université. Cela interroge et crispe cette dernière : ce n'est pas une raison pour s'en prendre à l'enseignement supérieur privé !

Le rappel de ces principes n'empêche pas de réfléchir à une régulation plus efficace de cet enseignement. Comme je l'indiquais, la loi de 2018 a suscité des effets d'aubaine qu'il faut réduire ; nous en sommes tous d'accord. Nous devons aussi favoriser plus de transparence pour éclairer le choix des étudiants. L'agrément est certainement un moyen de favoriser cette transparence, de certifier aux étudiants et à leurs parents la qualité des formations et le respect de certains critères fondamentaux. C'est pourquoi je soutiens le travail de réécriture entreprise par le rapporteur et sa volonté de classer les établissements entre établissements agréés d'intérêt général et établissement agréés. Cette distinction apportera plus de clarté que la sémantique retenue par le ministre dans la version initiale du projet de loi.

Néanmoins, pour plus de transparence, nous souhaiterions qu'une liste des critères d'habilitation soit dressée, et que ces critères soient essentiellement académiques. L'administration doit avoir la main guidée par la loi pour éviter que la distinction ne devienne un outil de défense d'un monopole que certains continuent d'espérer.

Le débat à venir sera donc clivant, puisque l'on défend, sur certains bancs, un régime d'autorisation que nous sommes un certain nombre à considérer comme liberticide. La discussion portera également sur le bon équilibre entre liberté et régulation. Pour ma part, je penche pour la liberté, notamment en matière de recrutement, et ne souhaite pas que Parcoursup soit le seul outil d'affectation. Je suis également de ceux qui veillent à ce que tout refus de l'autorité administrative soit motivé, car je me méfie de l'arbitraire qui peut se cacher dans les procédures administratives.

Nous avons donc de beaux débats en perspective pour le début du mois de juin !

M. Pierre Ouzoulias. - Monsieur le rapporteur, nous connaissons votre engagement sur ce sujet et saluons la façon dont vous avez essayé d'associer tout le monde pour dégager un consensus sur certains points importants du texte ; et je vous en remercie.

Malgré son peu d'intérêt pour l'enseignement supérieur, le Premier ministre a accepté que ce projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour des travaux du Sénat. Mais je crains que le parcours législatif ne n'arrête au niveau de la Haute Assemblée. Je n'ai pas le sentiment que Matignon ait l'intention d'inciter à la poursuite de la navette, et c'est extrêmement regrettable.

Par ailleurs, on sent bien que le monde de l'enseignement supérieur a été profondément perturbé par des réformes qui se sont succédé sans aucune cohérence politique. C'est le cas, notamment, dans le domaine des sciences, qui connaît un décrochage inquiétant de la France. S'ajoute à cela une réforme de l'apprentissage aux effets d'aubaine catastrophiques. C'est ainsi que nous nous retrouvons à essayer de corriger des dysfonctionnements dus à un manque de projet politique.

Au-delà, nous avons en effet des oppositions fortes sur le plan philosophique, notamment avec Max Brisson. Elles sont nobles et nous devons les assumer. Ma vision de la Nation et de l'État me fait considérer que la République doit former des républicains, dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement secondaire et à l'université. À l'heure où l'on parle de réarmement militaire, démographique ou idéologique, celui de la connaissance m'apparaît essentiel. Nous devons nous poser la question de la place du secteur privé dans cette mission d'ordre national.

Les nombreuses propositions en matière de régulation du secteur privé participent d'un très bon esprit. Mais aujourd'hui, une partie du secteur privé a bénéficié d'un apport d'étudiants parce que ceux-ci ne pouvaient plus accéder à l'université, devenue sélective, voire très sélective. Le développement du secteur privé de l'enseignement supérieur n'est donc pas uniquement une question de diversité ; c'est aussi, très souvent, le reflet d'un choix par défaut.

En ce qui concerne les dispositions relatives aux expérimentations, qui figurent à l'article 11, je regrette que les expérimentations acceptées par le Parlement ne soient pas suivies d'un bilan, d'une réflexion et d'un projet de loi portant spécifiquement sur le sujet traité dans ce cadre. Je ne suis par ailleurs pas certain qu'embarquer Polytechnique dans un véhicule législatif concernant la régulation du privé soit une bonne publicité pour cet établissement. Il aurait fallu engager une réflexion de fond sur ces questions.

M. Pierre-Antoine Levi. - Le texte que nous examinons aujourd'hui s'attaque à une réalité que nous ne pouvons plus ignorer. Il est ainsi dit sans détour, dans l'exposé des motifs, que le secteur de l'enseignement supérieur privé regroupe « sous une appellation trop large aussi bien des établissements d'excellence que de simples officines commerciales, créant une confusion préjudiciable aux étudiants et à leurs familles ».

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 790 000 étudiants étaient inscrits dans le secteur privé à la rentrée 2023, contre 490 000 en 2015, soit une hausse de 60 % en huit ans. Ce dynamisme est largement nourri par l'essor de l'apprentissage. Le nombre d'entrées est passé de 280 000 en 2015 à 850 000 en 2023, dont plus de 60 % relèvent désormais de l'enseignement supérieur.

Il s'agit d'une transformation structurelle de notre système de formation, qui nécessite une réponse législative à la hauteur.

Notre groupe appelait cette réponse de ses voeux depuis plusieurs années. Les dérives documentées sont en effet sérieuses. Des contrôles menés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur 80 établissements ont révélé un nombre significatif de fraudes : pratiques commerciales trompeuses, utilisations illégales des termes « licence » ou « master », promesses d'insertion professionnelle fantaisistes, faillites en milieu d'année. Ce sont souvent les familles les plus modestes qui en sont victimes, celles qui espèrent trouver dans une formation privée un raccourci vers l'emploi et qui se retrouvent avec une dette et un diplôme sans valeur. Le législateur a le devoir d'agir.

Avant d'aborder le fond, je voudrais saluer le travail remarquable accompli par notre rapporteur. Le projet de loi déposé par le Gouvernement comportait des zones d'ombre et des équilibres à affiner. Le rapport que Stéphane Piednoir nous soumet aujourd'hui, ainsi que les amendements qu'il nous propose témoignent d'une lecture attentive et exigeante du texte et d'une véritable volonté de l'améliorer, au service des étudiants et des établissements. C'est précisément le rôle du Sénat que d'exercer ce travail de fond en commission, et notre rapporteur s'en est acquitté avec sérieux.

L'approche retenue par le Gouvernement nous convient. Réguler par l'évaluation plutôt que par l'interdiction, c'est choisir la voie libérale et efficace. La distinction entre agrément et partenariat est claire et lisible : l'agrément est accessible à tous les établissements privés après évaluation par une instance nationale indépendante ; le partenariat est réservé aux établissements à but non lucratif qui concourent aux missions du service public. Cette hiérarchie est cohérente et nous la soutenons.

L'extension des pouvoirs de contrôle de l'IGÉSR aux personnes morales qui concourent à la gestion des organismes constitue également une avancée notable. Elle répond à une réalité que nous connaissons bien : derrière certains établissements se cachent des structures juridiques complexes, des groupes de formation adossés à des fonds d'investissement dont les objectifs de rentabilité n'ont rien à voir avec la mission éducative. Il était temps que l'inspection puisse regarder derrière le rideau.

Le droit de rétractation de trente jours créé par l'article 8, l'interdiction des frais de réservation et la garantie de remboursement au prorata de l'article 9 sont des mesures de bon sens. Le Sénat avait d'ailleurs lui-même ouvert ce chemin en adoptant en première lecture, le 11 février dernier, la proposition de loi de notre collègue Yan Chantrel visant à protéger les étudiants face aux pratiques commerciales abusives des établissements d'enseignement supérieur privés.

Deux points de vigilance méritent cependant d'être soulignés - j'espère que les amendements de la commission permettront d'y répondre.

Le premier point concerne les établissements privés d'enseignement supérieur confessionnels et associatifs à but non lucratif, les grandes écoles catholiques, les instituts reconnus de longue date, qui forment le coeur historique et vertueux de l'enseignement supérieur privé français. Ces acteurs ne doivent pas subir les contraintes d'une réforme conçue pour des opérateurs marchands avec lesquels ils ne partagent que le statut juridique. Nous serons attentifs à ce que les délais de transition prévus à l'article 15 leur garantissent la sécurité juridique à laquelle ils ont droit et que la procédure d'agrément ne devienne pas pour eux une charge administrative disproportionnée.

Le second point concerne les capacités réelles d'évaluation. Le texte crée des obligations d'évaluation par une instance nationale indépendante. Encore faut-il que celle-ci dispose des moyens humains et financiers nécessaires pour conduire ces évaluations dans des délais raisonnables. Une réforme ambitieuse sur le papier, mais impossible à mettre en oeuvre, faute de moyens, serait une occasion manquée.

Notre groupe votera ce texte, sous réserve des ajustements que notre rapporteur nous propose et que nous soutenons. Nous apporterons notre plein soutien à cette réforme nécessaire et attendue.

Mme Mathilde Ollivier. - L'objectif premier affiché par ce projet de loi est de réguler l'enseignement privé à but lucratif afin de lutter contre ses trop nombreuses dérives. Mais, en réalité, le texte élaboré par le ministre Philippe Baptiste réorganise le paysage de l'enseignement privé de sorte de favoriser son développement dans un cadre juridique clarifié. Ce secteur pourra notamment bénéficier des avantages de l'agrément créé par le texte.

Nous nous retrouvons donc avec un encadrement juridique propice au développement de l'enseignement privé plus qu'à la lutte contre les dérives de l'enseignement privé lucratif.

En outre, une réelle incertitude demeure sur celles et ceux qui n'entreront pas dans le cadre. On peut voir, au travers de ce texte, tout ce qui manque au niveau de la régulation en amont, avec des contrôles très faibles sur la qualité des formations à l'ouverture des établissements.

Je le redis, la majeure partie du texte vise à créer un cadre légal permettant au secteur privé de se développer. Seuls trois articles s'attaquent aux dérives de l'enseignement privé lucratif. Pour l'essentiel, ils sont issus de la proposition de loi socialiste votée en février dernier au Sénat.

Je m'interroge également sur les mécanismes de contrôle. Certes, ils sont renforcés dans le texte, mais qu'en est-il de leur financement ? Quelle contribution des établissements du secteur privé lucratif est prévue pour participer à ce budget ? Comment allons-nous équilibrer financièrement ce dispositif de contrôles renforcés ?

Mon dernier point porte sur l'apprentissage. Malgré les avancées du rapporteur sur ce sujet, le texte ne propose rien. Nous considérons en particulier que les aides publiques à l'apprentissage ne devraient pas conduire à financer des acteurs privés à but lucratif, dans un secteur dont l'objectif est avant tout la maximisation des profits.

M. Bernard Fialaire. - Nous nous réjouissons que l'on s'attaque enfin aux dérives de l'enseignement privé, particulièrement de l'enseignement privé lucratif. Je salue à mon tour le travail mené par le rapporteur pour enrichir le texte. Celui-ci ne sera peut-être pas parfait dans sa version aboutie, mais il comprend de nombreuses avancées, qui permettront une meilleure protection des étudiants et des familles.

Il y a tout un débat autour du choix entre agrément, autorisation, partenariat, etc. Il est en effet important que nous ayons des éclaircissements sur le dispositif précis sur lequel nous allons devoir nous prononcer.

Ce qui crispe l'université, monsieur Brisson, ce n'est pas la concurrence ; c'est le fait de se trouver dénigrée dans les campagnes de communication menées par des acteurs de l'enseignement privé, notamment des acteurs de l'enseignement privé à but lucratif, eux-mêmes extrêmement critiquables.

La manne financière apportée dans le secteur de l'apprentissage constitue une forme d'exonération d'impôts. Si elle est employée pour dégager des bénéfices, nous ne sommes pas dans une logique saine. Il est donc important de suivre ces lignes budgétaires.

Mme Laurence Garnier. - Merci au rapporteur Stéphane Piednoir pour son important travail sur ce texte essentiel.

Sans revenir sur tous les points déjà abordés, et que je rejoins en grande partie, je voudrais simplement souligner le coût de cet enseignement supérieur privé lucratif, dont la qualité est très diverse. Cela me renvoie à de nombreuses réflexions qui nous ont été faites par les présidents d'université sur le signal-prix, dans le cadre de la commission d'enquête que nous menons actuellement sur la capacité des universités françaises à garantir l'excellence académique du service public de l'enseignement supérieur.

Parfois, les étudiants et les familles se détournent de l'université, considérant - c'est un raisonnement simple, mais souvent faux - que la formation ne doit pas être très bonne, puisqu'elle n'est pas chère ; inversement, si les formations privées sont chères, c'est forcément qu'elles sont de qualité... Tout cela donne matière à réfléchir.

Par ailleurs, nous avons été alertés hier sur la question des « mastères » proposés par certains organismes de l'enseignement supérieur privé à but lucratif. Ceux-ci jouent évidemment sur l'ambiguïté sémantique avec les formations en masters dispensées dans nos universités publiques. Il faudra peut-être penser à un amendement sur ce sujet pour éviter que nos étudiants ne se fassent piéger par cette terminologie trompeuse.

Je termine en saluant la pérennisation des établissements publics expérimentaux. Elle était très attendue par les structures qui se sont engagées dans ce dispositif. Pour bon nombre d'entre elles, l'expérimentation a été une vraie réussite.

M. David Ros. - Je partage totalement les propos de Yan Chantrel.

Je débuterai par une considération générale. On nous a annoncé des débats philosophiques pour le 1er juin... Je ne pense pas que le clivage soit nécessaire en soi, ou doive tenir lieu d'objectif. Ce qui est nécessaire, c'est de pouvoir avoir, en toute rigueur et transparence, un débat dans lequel chacun assume ses positions et ses convictions. Au-delà de la liberté d'entreprendre ou d'enseigner, il y a des phénomènes de marchandisation et ce sont eux qui seront, en partie, l'objet de nos discussions.

Je salue le travail remarquable réalisé par le rapporteur. Nous voyons comment, en bon mathématicien, celui-ci a conduit un travail itératif, convolutif et convergent. En bon physicien, j'aimerais néanmoins observer qu'il manque des critères d'évaluation. En règle générale, il est regrettable que nous ne prévoyions pas, dès l'élaboration des lois, des outils permettant de voir si nos politiques publiques vont dans la bonne direction.

Je rejoins enfin les craintes exprimées par Pierre Ouzoulias sur l'inscription du texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale après son adoption par le Sénat. Nous devons pousser pour que le Gouvernement prenne ses responsabilités.

M. Jacques Grosperrin. - Merci au rapporteur pour son travail de grande qualité. Nos premiers débats illustrent parfaitement bien la notion de « maquis » qu'il a évoquée.

Ce projet de loi me semble intéressant, et répond à des intentions louables. Il faut se rappeler qu'en 2015, 490 000 étudiants étaient accueillis dans l'enseignement supérieur privé, contre 790 000 aujourd'hui. Pour certains, cette progression est due à la sélection à l'entrée des universités. Peut-être est-elle simplement liée à un manque de places...

Il y a vraiment eu des effets d'aubaine dans le supérieur privé. Comment lutter contre ? Je ne suis pas certain qu'avec l'agrément et le partenariat, nous allions suffisamment au fond des choses, car certains continueront à essayer de tromper.

Certains acteurs, en engageant la certification RNCP de leurs formations, développent un projet pédagogique.

Il existe des établissements de grande qualité et de grande exigence. Ils attendent, eux aussi, le projet de loi pour ne plus se voir soumis à une concurrence complètement déloyale.

Ce texte est donc une première étape. Vigilance, accroissement des contrôles, etc. : il faudra en effet veiller à mettre de l'ordre dans le « maquis » !

M. Jean Hingray. - Le texte prévoit d'étendre la possibilité pour le recteur d'autoriser des établissements privés à délivrer des diplômes nationaux via un jury rectoral, possibilité historiquement réservée aux facultés catholiques. Cet élargissement constitue une rupture majeure. Quels garde-fous sont prévus face à une fragmentation territoriale des standards de diplomation ?

Par ailleurs, quel est le nombre de structures privées présentes dans les territoires ruraux et dans les petites villes ou villes de taille moyenne ? Je serai très intéressé par ce chiffre, car nous savons que la précarité étudiante est aussi présente dans ces milieux et il serait intéressant de pouvoir continuer à travailler sur ce sujet.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - Nous avons entendu de nombreux commentaires et analyses du texte ou de mes amendements. Je vous propose d'en rediscuter à l'occasion de l'examen des articles et de répondre, ici, à quelques interrogations soulevées.

Plusieurs grandes écoles auront vocation à être agréées d'intérêt général, aux côtés des Eespig qui le seront de manière quasi automatique.

S'agissant des moyens du Hcéres, une évaluation diligentée par une autorité indépendante n'est pas gratuite. La solution est donc assez simple : les acteurs paieront ! Le Hcéres facturera, ses contrôles et nous n'avons pas vocation à augmenter ses moyens de manière conséquente. Sa présidente, Coralie Chevallier, travaille parallèlement à simplifier les évaluations pour les établissements publics.

Les dispositions relatives au jury rectoral ne constituent pas une rupture : elles sont plutôt en recul par rapport au droit existant. Nous savons cependant que, d'une académie à l'autre, les situations peuvent diverger.

Je ne peux pas vous donner de chiffres sur les structures en milieu rural. Nous essaierons d'affiner les données sur ce point.

En ce qui concerne l'encadrement de la dénomination des diplômes, un travail ministériel est en cours et j'espère qu'il aboutira à temps pour permettre l'inscription d'une disposition dans le projet de loi. Les étudiants qui s'inscrivent dans le « bachelor » d'un organisme privé ne sont pas nécessairement informés que ce diplôme ne permet pas toujours la poursuite d'études en master. La situation est encore plus grave dans le cas des « mastères ».

Enfin, les critères d'évaluation des candidatures à l'agrément sont prévus à l'article 2. Ils seront précisés par voie réglementaire et par le référentiel du Hcéres.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - L'amendement COM-9 de Yan Chatrel tend à mettre en place un régime d'autorisation préalable à l'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé. Cette mesure se heurte à deux principes constitutionnels : la liberté d'enseignement et la liberté d'entreprendre. Avis défavorable.

Mes amendements COM-19 et COM-20 sont des amendements rédactionnels et de coordination.

L'amendement COM-9 n'est pas adopté. Les amendements COM-19 et COM-20 sont adoptés.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - L'amendement COM-18 vise à modifier le régime de la déclaration d'activité des organismes dispensant une formation conduisant à des diplômes ou titres de l'enseignement supérieur et relevant du code du travail, pour leur appliquer un régime d'ouverture parallèle à celui prévu pour les établissements d'enseignement supérieur par l'article 1er.

Les organismes relevant du code du travail peuvent aujourd'hui commencer à fonctionner en déposant une simple déclaration d'activité, contrôlée a posteriori et uniquement par les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

Il est proposé que la déclaration d'activité des organismes concernés soit également transmise au recteur ; que cette déclaration comporte des éléments permettant de juger de la qualité académique et pédagogique de la formation d'enseignement supérieur ; que le recteur dispose de deux mois pour faire connaître son opposition.

M. Max Brisson. - J'approuve la mise en place de ce parallélisme. Je déposerai un amendement pour que, en cas de refus de l'autorité académique, celui-ci soit motivé.

L'amendement COM-18 est adopté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - L'amendement COM-21 tend à préciser l'articulation de la qualification d'Eespig avec l'agrément d'intérêt général.

Le projet de loi prévoit, dans ses mesures transitoires, que le régime des Eespig persistera uniquement pour les établissements qui bénéficient aujourd'hui de cette qualification. Il me paraît plus clair de l'indiquer dans les mesures relatives aux Eespig du code de l'éducation. L'amendement prévoit par ailleurs que seuls les établissements titulaires de l'agrément d'intérêt général pourront bénéficier du renouvellement de la qualification d'Eespig.

M. Max Brisson. - Je connais l'attachement du rapporteur aux Eespig. Cette qualification mérite d'être conservée d'une manière ou d'une autre. Je voudrais faire remarquer à David Ros que j'ai connu beaucoup de ces établissements qui, dans leur communication, précisaient bien qu'ils étaient différents de l'université. La volonté de se différencier n'est pas le propre des établissements à but lucratif.

L'amendement COM-21 est adopté.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - L'amendement COM-22 a pour objet de compléter et de préciser le régime de l'agrément prévu par l'article 2, en étendant le périmètre des établissements susceptibles d'en bénéficier pour y ajouter les écoles privées du second degré qui préparent au brevet de technicien supérieur (BTS) par la voie scolaire, qui ont été oubliées dans le projet de loi.

Il est également précisé que le Hcéres est l'instance chargée de l'évaluation des établissements et des organismes sollicitant l'agrément.

L'amendement COM-4 de Laure Darcos tend à exclure les organismes délivrant uniquement des titres enregistrés au RNCP du périmètre de l'agrément. Il ne me paraît pas opportun de fermer, par principe, le régime de l'agrément à un certain nombre de formations, dont certaines sont de très bonne qualité. Nous devons au contraire les inciter à renforcer leur qualité en demandant l'agrément. C'est d'ailleurs au Hcéres qu'il revient de se prononcer sur la qualité des établissements, non au législateur.

Mme Laure Darcos. - Je retire l'amendement.

L'amendement COM-4 est retiré.

M. Max Brisson. - L'amendement COM-22 prévoit-il que les lycées privés sous contrat dispensant des formations post-bac seront automatiquement agréés ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - Non, il est indiqué qu'ils pourront déposer la demande d'agrément.

M. Max Brisson. - Il n'y a donc aucune automaticité pour ces lycées qui sont sous contrat avec l'éducation nationale et qui, par ailleurs, peuvent accueillir des formations post-bac, notamment en sections techniques, qui sont hors contrat faute d'accord du ministère ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - Le régime du contrat dans l'enseignement secondaire et de l'agrément dans le supérieur sont très différents. Le contrat du secondaire emporte des conséquences en matière de rémunération des étudiants, qu'il n'est évidemment pas question de transposer dans le supérieur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai renoncé à retenir la terminologie du contrat dans ce projet de loi, à laquelle j'avais pourtant d'abord réfléchi.

Nous nous retrouvons de ce fait avec des établissements qui, pour la partie scolaire, disposeront d'un contrat et qui, pour la partie enseignement supérieur, pourront demander un agrément.

M. Max Brisson. - J'appelle néanmoins votre attention sur des formations, parfois reconnues aux niveaux 6 ou 7 du RNCP, qui pourraient ne pas recueillir l'agrément. Il y a là une zone grise à examiner.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - Nous le ferons d'ici l'examen en séance.

L'amendement COM-22 est adopté.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - L'amendement de cohérence rédactionnelle COM-24 tend à renvoyer à un décret en Conseil d'État les conditions d'application de l'ensemble du chapitre du code de l'éducation relatif à la reconnaissance des établissements et organismes d'enseignement supérieur privé.

L'amendement COM-24 est adopté.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - Avec l'amendement COM-23, il s'agit de modifier le régime du partenariat, afin d'en améliorer la lisibilité ainsi que la solidité juridique.

D'une part, je vous propose d'introduire la notion, plus éclairante, d'agrément d'intérêt général. D'autre part, compte tenu des observations formulées par le Conseil d'État sur l'imprécision de la nature juridique du partenariat, je vous propose que l'agrément d'intérêt général repose, comme aujourd'hui la qualification d'Eespig, sur deux outils : un agrément délivré de manière unilatérale par l'État et un contrat passé entre l'État et l'établissement.

L'amendement COM-23 est adopté.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - L'amendement COM-8 de Laure Darcos prévoit que les acteurs de l'enseignement supérieur privé soient représentés au sein de l'instance chargée de leur évaluation, comme c'était le cas au sein du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé (CCESP), avec l'idée de créer un département ad hoc du Hcéres.

Je rejoins la préoccupation qui sous-tend l'amendement et je me suis posé cette même question au cours de mes travaux. Les instances de concertation mises en place dans d'autres secteurs sont prévues par voie réglementaire. Le ministère m'indique son intention de créer une telle instance pour le supérieur privé. Je vous invite à redéposer cet amendement en séance pour que le ministre puisse nous éclairer sur ce point lors de nos débats.

Mme Laure Darcos. - Je le retire.

L'amendement COM-8 est retiré.

L'amendement de coordination COM-25 est adopté.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - La formulation de l'amendement COM-5 n'apporte rien à celle du projet de loi.

Mme Laure Darcos. - Je le retire.

L'amendement COM-5 est retiré.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

L'amendement de coordination COM-13 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

L'article 4 est adopté sans modification.

Article 5

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - L'amendement COM-30 prévoit la possibilité pour les organismes de formation dispensant des formations sanctionnées par un titre à visée professionnelle de demander une certification de qualité renforcée.

Initialement, je souhaitais la création d'un « qualiscore » permettant d'informer précisément les étudiants et apprentis sur le niveau de qualité des formations privées. Cette idée n'est néanmoins pas encore totalement mûre, et c'est pourquoi je m'en tiens à ce stade à une certification renforcée.

L'amendement COM-30 est adopté, de même que l'amendement de coordination COM-29.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - L'amendement COM-31 doit permettre au projet de loi de marcher sur ses deux jambes, en s'attaquant à la source majeure des dérives, c'est-à-dire à l'accès de toutes les formations supérieures à la manne des financements publics de l'apprentissage, indépendamment de leur qualité.

La solution que je vous propose est prudente, afin de ne pas déstabiliser l'ensemble du secteur. Elle vise la participation de l'employeur à la prise en charge des contrats d'apprentissage du supérieur, en prévoyant une majoration de cette dernière lorsque l'apprenti est inscrit dans un établissement non agréé ou non agréé d'intérêt général, ou un organisme qui ne bénéficie pas de la certification de qualité renforcée retenue avec l'adoption de l'amendement COM-30.

L'amendement COM-31 est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

L'amendement de coordination COM-28 est adopté, de même que l'amendement rédactionnel COM-27.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - Les amendements COM-41, COM-15 rectifié, COM-7 et COM-16 rectifié ont trait à la commission des titres d'ingénieur (CTI).

Le premier, que je présente, vise à améliorer la rédaction des dispositions relatives à la procédure spécifique d'autorisation à délivrer des diplômes d'ingénieur. Il s'agit de faire clairement apparaître que cette procédure est alignée sur celle de la reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements agréés et agréés d'intérêt général, avec une intervention systématique de la CTI pour l'évaluation des formations concernées.

L'amendement COM-15 rectifié prévoit que c'est la CTI elle-même qui a compétence pour délivrer cette autorisation, comme dans le système actuel.

Les amendements COM-7 et COM-16 rectifié prévoient, quant à eux, que la commission rend un avis conforme au terme de son évaluation.

Il ne me paraît pas opportun de prévoir une procédure distincte pour les seules écoles d'ingénieur. Je rappelle que la CTI est un organisme ministériel, quand le Hcéres est une autorité indépendante ; la première ne saurait se substituer au second. De création ancienne, la CTI demeure la structure idoine pour évaluer les formations conduisant au titre d'ingénieur, mais l'évaluation de l'établissement doit, elle, rester à la main du Hcéres. Avis par conséquent défavorable aux trois amendements COM-15 rectifié, COM-7 et COM-16 rectifié.

Mme Laure Darcos. - Une recentralisation du dispositif sur le Hcéres va dans le sens d'une simplification. Je retire les amendements COM-15 rectifié et COM-7 ; en revanche, je ne le puis pas pour l'amendement COM-16 rectifié, que je n'ai pas cosigné.

M. Max Brisson. - Le problème auquel nous sommes confrontés tient en effet à ce que la CTI n'est pas un organisme indépendant, qualité sur laquelle la procédure repose aux termes du projet de loi. Elle ne l'est pas du fait de sa création ancienne, qui remonte à 1934.

Cela posé, veillons à ne pas mettre en péril un système qui fonctionne parfaitement, avec un travail d'habilitation essentiel de la CTI. Tous, certainement, avons pu le constater dans nos vies d'élus.

Il importe que le débat se poursuive en séance et que le ministre entende bien notre position sur le sujet.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - Je vous invite à redéposer vos amendements en vue de la séance. Peut-être pouvons-nous d'ailleurs envisager de nous consulter afin d'harmoniser la formulation de la question que nous entendons poser alors au ministre.

Les amendements COM-15 rectifié et COM-7 sont retirés.

L'amendement COM-41 est adopté.

L'amendement COM-16 rectifié n'est pas adopté.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - L'amendement COM-17 rectifié vise à doter la CTI d'une personnalité morale propre. Avis défavorable.

L'amendement COM-17 rectifié n'est pas adopté.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - L'amendement COM-12 a pour objet de préciser les conditions d'organisation des jurys rectoraux. Il prévoit, d'une part, que la tenue d'un jury rectoral est de droit pour les établissements agréés d'intérêt général ; et d'autre part, que la compétence liée du recteur s'exercera après une évaluation systématique de la formation concernée par le Hcéres. Avis favorable.

L'amendement COM-12 est adopté, de même que l'amendement de coordination COM-26.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

L'amendement de coordination COM-14 est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - Nous en venons aux relations contractuelles entre les étudiants et les établissements d'enseignement supérieur privés.

Avec l'amendement COM-32 rectifié, je vous propose de modifier et de compléter l'article 8 du projet de loi, notamment en y transposant certaines des dispositions de la proposition de loi de M Chantrel que nous avons adoptée le 11 février dernier.

L'amendement tend à préciser que la résiliation anticipée du contrat de formation donne lieu au remboursement de l'ensemble des sommes déjà versées par l'étudiant, à l'exception d'un montant modique correspondant aux frais de gestion engagés par l'établissement.

Il vise également à introduire un encadrement de la résiliation intervenant jusqu'à trois mois après le début de la formation, avec la possibilité pour les seuls établissements agréés et agréés d'intérêt général de retenir alors une indemnité correspondant au maximum à 10 % du montant de l'année pédagogique en cours.

Il propose enfin une définition juridique précise des sommes pouvant être assimilées à des frais de réservation.

L'amendement COM-10 de Yan Chantrel vise à étendre jusqu'à trente jours après le début de la formation la durée pendant laquelle le contrat peut être résilié sans motif et sans frais.

L'amendement COM-32 rectifié est adopté. En conséquence, l'amendement COM-10 devient sans objet.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 9

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - L'amendement COM-33 réécrit l'article 9, qui prévoit l'interdiction de clauses financières déséquilibrées dans les contrats passés entre les CFA et les apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle. Or, dans notre système d'apprentissage, ce contrat n'existe pas et l'apprenti contracte uniquement avec l'entreprise.

Je vous propose d'y substituer une interdiction générale faite aux CFA de facturer des frais aux apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle, et de préciser ainsi le principe de gratuité de l'apprentissage.

L'amendement COM-33 est adopté.

L'article 9 est ainsi rédigé.

Après l'article 9

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - L'amendement COM-6 tend à conditionner la prise en charge financière par les Opco des contrats d'apprentissage préparant à une certification professionnelle à une évaluation préalable de la formation par le Hcéres ou la CTI.

Je partage la préoccupation de flécher les financements publics de l'apprentissage vers les formations dont la qualité a été reconnue par une évaluation indépendante. Cependant, je vous propose de privilégier la solution que je nous avons adoptée à l'article 5, qui prévoit un financement avantageux de l'apprentissage pour les seuls établissements agréés ou titulaires d'une certification renforcée.

Mme Laure Darcos. - Je retire cet amendement.

L'amendement COM-6 est retiré.

Article 10

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement COM-11 qui a pour objet de supprimer totalement le système d'accréditation et de reconnaissance des diplômes.

Avec l'amendement COM-2, je vous propose une reformulation de l'article 10, sans remettre en cause ce système d'accréditation et de reconnaissance des diplômes.

L'amendement COM-11 n'est pas adopté.

L'amendement COM-2 est adopté.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - L'amendement COM-34 vise à pérenniser les dérogations mises en oeuvre par les établissements et rapprochements expérimentaux créés sur le fondement de l'ordonnance du 12 décembre 2018, ce qui est nécessaire afin d'éviter ce que Jean-Pierre Korolitski appelle « la pétrification » des organisations mises en place à l'issue de l'expérimentation. La rédaction proposée a été travaillée avec le ministère.

L'amendement COM-34 est adopté.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - L'amendement COM-35 vise à créer un nouveau régime de regroupement d'établissements simplifié, sans passer par la phase d'expérimentation. Celle-ci ne s'avère en effet pas indispensable dans les territoires où les différents acteurs de l'enseignement supérieur entretiennent des échanges nourris et où il est possible d'envisager que les universités intègrent directement, sous le statut d'établissements-composantes, des établissements publics ou privés agréés conservant leur personnalité morale.

L'amendement COM-35 est adopté.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 12

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - L'amendement COM-36 rectifié a pour objet de supprimer le transfert aux recteurs de région académique de la compétence de nomination des directeurs d'école internes et externes des universités, qui relève aujourd'hui du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'amendement COM-36 rectifié est adopté.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 13

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - L'amendement COM-37 prévoit la participation sans voix délibérative du directeur général de l'École polytechnique au conseil d'administration de son établissement.

L'amendement COM-37 est adopté.

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 14

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - L'amendement de coordination COM-42 comporte des mesures d'application du projet de loi outre-mer.

L'amendement COM-42 est adopté.

L'article 14 est ainsi rédigé.

Article 15

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - Les alinéas 3 et 4 de l'article 15 concernent le gel de la qualification d'Eespig, dans un objectif à la fois budgétaire et de clarification du régime de reconnaissance des établissements. L'amendement COM-3 en prévoit la suppression. Avec l'amendement COM-38 rectifié, je vous propose de préciser les dispositions transitoires relatives à ces établissements : pendant dix-huit mois, les Eespig bénéficieraient de facto de l'agrément d'intérêt général, et pourraient ensuite obtenir le renouvellement de leur qualification dès lors qu'ils auront obtenu l'agrément d'intérêt général.

Mme Laure Darcos. - Je retire mon amendement.

L'amendement COM-3 est retiré. L'amendement COM-38 rectifié est adopté.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - Il ne semble pas pertinent de reporter d'un an la mise en oeuvre de deux mesures qui ne nécessitent pas de dispositif transitoire : d'une part, la suspension ou la fermeture d'un cours en cas de condamnation ou de poursuite ; et d'autre part, la possibilité pour les services du ministère d'effectuer une surveillance des enseignements dispensés pour s'assurer du respect de la morale, de la Constitution ou des lois. Je vous propose donc d'adopter l'amendement COM-39, qui a pour objet de supprimer dans les deux cas un tel report.

L'amendement COM-39 est adopté.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - L'amendement COM-40 prévoit une mesure transitoire afin de permettre aux établissements privés participant aux EPE de se mettre en conformité dans un délai de deux ans avec les nouvelles obligations créées par le projet de loi.

L'amendement COM-40 est adopté.

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

TITRE Ier : RENFORCER L'ENCADREMENT
DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉS

Chapitre Ier : Harmonisation du régime d'ouverture
des établissements d'enseignement supérieur privés et des cours

Article 1er

M. CHANTREL

9

Autorisation d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés

Rejeté

M. PIEDNOIR, rapporteur

19

Coordination

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur

20

Rédactionnel

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur

18

Ouverture des organismes de formation relevant du code du travail lorsqu'ils dispensent des formations supérieures

Adopté

Chapitre II : Relations entre l'État et les établissements d'enseignement supérieur privés

Article 2

M. PIEDNOIR, rapporteur

21

Articulation de la qualification d'Eespig avec l'agrément d'intérêt général

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur

22

Précisions relatives au régime de l'agrément

Adopté

Mme DARCOS

4

Exclusion du périmètre de l'agrément des organismes de formation dont l'offre est exclusivement composée de titres à finalité professionnelle

Retiré

M. PIEDNOIR, rapporteur

24

Mise en cohérence du renvoi au décret pour les dispositions relatives à la reconnaissance des établissements et organismes

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur

23

Dénomination et nature juridique du partenariat

Adopté

Mme DARCOS

8

Représentation des acteurs de l'enseignement supérieur privé et concertation avec les pouvoirs publics au sein de l'instance chargée de l'évaluation des établissements

Retiré

M. PIEDNOIR, rapporteur

25

Coordination

Adopté

Mme DARCOS

5

Inscription obligatoire sur Parcoursup des formations des établissements d'enseignement supérieur privés agréés

Retiré

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 3

M. PIEDNOIR, rapporteur

13

Coordination

Adopté

Article 5

M. PIEDNOIR, rapporteur

30

Certification de qualité renforcée pour les organismes de formation supérieure relevant du code du travail

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur

29

Coordination

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur

31

Majoration de la participation des entreprises au financement du contrat d'apprentissage lorsque l'apprenti n'est pas inscrit dans une formation dont la qualité est reconnue par l'État

Adopté

Chapitre III : Les diplômes

Article 6

M. PIEDNOIR, rapporteur

28

Coordination

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur

27

Rédactionnel

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur

41

Rédactionnel

Adopté

Mme PAOLI-GAGIN

15 rect.

Compétence de la CTI pour l'autorisation de délivrance des diplômes d'ingénieur

Retiré

Mme Laure DARCOS

7

Avis conforme de la CTI pour l'autorisation de délivrance des diplômes d'ingénieur

Retiré

Mme PAOLI-GAGIN

16 rect.

Avis conforme de la CTI pour l'autorisation de délivrance des diplômes d'ingénieur

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN

17 rect.

Compétence et personnalité juridique propre de la CTI

Rejeté

M. BRISSON

12

Compétence liée du recteur pour les jurys rectoraux concernant les formations des établissements partenaires

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur

26

Coordination

Adopté

Chapitre IV : Renforcer les droits des usagers

Article 7

M. PIEDNOIR, rapporteur

14

Coordination

Adopté

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 8

M. PIEDNOIR, rapporteur

32 rect.

Résiliation et clauses interdites des contrats de formation des établissements privés

Adopté

M. CHANTREL

10

Extension du délai de résiliation du contrat de formation sans motif et sans frais jusqu'à 30 jours après le début de la formation

Rejeté

Article 9

M. PIEDNOIR, rapporteur

33

Interdiction de la facturation de frais aux apprentis et stagiaires de la formation professionnelle par les CFA

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 9

Mme DARCOS

6

Conditionnement de la prise en charge financière par les opérateurs de compétence des contrats d'apprentissage préparant à une certification professionnelle à une évaluation préalable de la formation par le Hcéres ou la CTI

Retiré

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 10

M. CHANTREL

11

Suppression d'article

Rejeté

M. PIEDNOIR, rapporteur

2

Rédactionnel

Adopté

Article 11

M. PIEDNOIR, rapporteur

34

Pérennisation des dérogations mises en oeuvre par les établissements et rapprochements expérimentaux créés sur le fondement de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur

35

Regroupement d'établissements-composantes conservant leur personnalité morale au sein d'une université

Adopté

Article 12

M. PIEDNOIR, rapporteur

36 rect.

Suppression du transfert aux recteurs de région académique de la compétence de nomination des directeurs d'école internes et externes des universités

Adopté

Article 13

M. PIEDNOIR, rapporteur

37

Participation du directeur général de l'École polytechnique au conseil d'administration sans voix délibérative

Adopté

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 14

M. PIEDNOIR, rapporteur

42

Coordinations pour l'application du projet de loi outre-mer

Adopté

Article 15

Mme Laure DARCOS

3

Suppression du gel de la qualification d'Eespig

Retiré

M. PIEDNOIR, rapporteur

38 rect.

Dispositions transitoires relatives aux Eespig

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur

39

Suppression du report de l'application de dispositions ne nécessitant de mesures d'application

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur

40

Régime transitoire permettant aux établissements participant aux EPE d'obtenir l'agrément

Adopté

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Auditions du rapporteur

MERCREDI 25 FÉVRIER 2026

- Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) : Mme Dominique MARCHAND, cheffe, M. Marc FOUCAULT, inspecteur général, responsable du collège enseignement supérieur, recherche et innovation (ESRI) et membre du comité de direction, et Mme Mélanie CAILLOT, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

- Institut polytechnique de Paris (IP) : M. Thierry COULHON, président du directoire.

- Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (Cnous) : Mmes Bénédicte DURAND, présidente, Emmanuelle DUBRANA, directrice générale déléguée, et Bénédicte DE PERCIN, directrice vie étudiante.

VENDREDI 27 FÉVRIER 2026

Table ronde

Ø Fédération syndicale étudiante (FSE) : Mmes Claire VIGNEAU, secrétaire générale, et Léa CORDAT, responsable aux questions institutionnelles ;

Ø Solidaires étudiant-e-s Syndicat de lutte : Mme Lucie CLAMENS, secrétaire fédérale, et M. Trystan DUPONT-DUPART, secrétaire fédéral ;

Ø Union nationale des étudiants de France (UNEF) : Mmes Clara PRIVÉ, trésorière nationale, et Manon MONET, secrétaire générale ;

Ø Union nationale inter-universitaire (Uni) : MM. Baptiste GILLI, délégué national, et Rubens STRACHAN, délégué national ;

Ø Fédération des associations générales étudiantes (Fage) : Mme Louise LENGLIN, première vice-présidente chargée des relations publiques.

- Institut d'études politiques (IEP) de Bordeaux : M. Mathis D'AQUINO, chercheur sur les transformations de l'enseignement supérieur français.

- École polytechnique : Mme Laura CHAUBARD, présidente et directrice générale.

- Comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé (CCESP) : M. Alexandre STEYER, président.

JEUDI 12 MARS 2026

- Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres) : Mmes Coralie CHEVALLIER, présidente, et Gabrielle GRANDGUILLAUME, directrice de cabinet adjointe.

Table ronde

Ø Conférence des grandes écoles (CGE) : Mme Delphine MANCEAU, présidente ;

Ø Conférence des directeurs des écoles françaises de management (CDEFM) : M. Vincent VINZI, président, et Mme Françoise GROT, déléguée générale ;

Ø Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (Cdefi) : Mmes Laure MOREL, vice-présidente, Dominique BAILLARGEAT, viceprésidente, et Isabelle SCHÖNINGER, directrice exécutive.

Table ronde des syndicats de l'enseignement et de la formation privés

Ø SNEPL-CFTC : Mmes Valérie DE MONTVALLON, présidente, et Hélène DE L'ESTOILE, membre ;

Ø SNPEFP-CGT : M. Éric JANICOT, membre du bureau national ;

Ø SYNEP-CFE-CGC : M. Nicolas DACHER, membre.

Table ronde des regroupements expérimentaux

Ø Université Paris Saclay : M. Camille GALAP, président ;

Ø ComUE de Toulouse : M. Michael TOPLIS, président ;

Ø EPE de l'Université de Toulouse : Mme Odile RAUZY, présidente, et M. Julien SAINT LAURENT, directeur général des services ;

Ø Université Marie et Louis Pasteur : M. Hugues DAUSSY, président.

- Mouvement des entreprises de France (MEDEF) : MM. Olivier FARON, responsable du pôle compétences, formation, jeunesse, Olivier GAUVIN, directeur adjoint du pôle, et Ghali TANJI, chargé de mission affaires publiques.

- Fédération nationale des directeurs de centres de formation d'apprentis (Fnadir) : M. Alban MARGUERITAT, délégué national.

MARDI 17 MARS 2026

- Acteurs de la compétence : M. Yves HINNEKINT, président, et Mme Naïs LAURANDEL, directrice des affaires publiques et de la communication.

- Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG) : MM. Jérôme MÉRIC, président, et Anthony GLAISE, chargé d'études.

Table ronde

Ø Fédération des établissements d'enseignement supérieur d'intérêt collectif (Fesic) : M. Jean CHARROIN, président et directeur général de l'ESSCA, et Mme Delphine BLANC-LE QUILLIEC, déléguée générale ;

Ø ESTA Belfort : Mme Laure VIELLARD, vice-présidente ;

Ø Union des grandes écoles indépendantes (UGEI) : M. Joël CUNY, directeur et directeur de l'ESTP, et Mme Chloé JOUGLAS-GEINDREAU, conseillère.

- France Universités : M. Lamri ADOUI, président, Mme MarieCécile NAVES, déléguée générale, MM. Antoine GUERY, chargé des relations institutionnelles et parlementaires, et Christian-Lucien MARTIN, conseiller.

- L'Initiative : M. Serge DEFOIS, délégué général, vice-président stratégie et développement de Nantes Université.

Audition commune

Ø M. Laurent BATSCH, ancien président de l'université ParisDauphine ;

Ø Mme Claire MARCHAL, journaliste, autrice de l'ouvrage Le Cube.

MERCREDI 18 MARS 2026

Table ronde

Ø Galileo Global Education : MM. Antoine PRODO, directeur délégué et président de l'association 3E, et Vincent LEROUX, responsable des affaires publiques ;

Ø Omnes Education : M. Grégory BLANCHARD, secrétaire général et vice-président de l'association 3E, et Mme Cécile REPLUMAZ, directrice des affaires publiques et de la communication externe ;

Ø Ionis Education Group : M. Fabrice BARDÈCHE, vice-président exécutif ;

Ø Ynov campus : MM. Lionel DESAGE, président et Matey KARASSIMEONOV, directeur des affaires publiques.

- Chambres de commerce et d'industrie (CCI) : M. Nicolas BONNET, directeur général de la CCI France, Mme Sophie MARGNOLLES, directrice formation de la CCI France, et M. Thomas JEANJEAN, directeur général adjoint de la CCI Paris Ile-de-France.

- Commission des titres d'ingénieur (CTI) : Mme Claire PEYRATOUT, présidente, M. Fabrice LOSSON, vice-président et responsable des relations institutionnelles avec l'enseignement supérieur, et Mme Solange PISARZ, directrice exécutive.

Audition commune

Ø Union des établissements d'enseignement supérieur catholique (Udesca) : M. Pierre COLLIGNON, président ;

Ø Union des nouvelles facultés libres (UNFL) : M. Emmanuel PETIT, vice-président et recteur de l'Institut catholique de Paris.

- France compétences : M. Stéphane LARDY, directeur général.

- Association nationale des apprentis de France (ANAF) : MM. Baptiste MARTIN, président, et Hugo VILLAND, co-directeur général, et Mme Stéphanie PARRENS, co-directrice générale.

LUNDI 13 AVRIL 2026

- Collège de Paris : MM. Vincent ROUAIX, directeur général, et Etienne DE QUATREBARBES, secrétaire général.

JEUDI 16 AVRIL 2026

- M. Jean-Pierre KOROLITSKI, inspecteur général honoraire de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.

- EBM business school : Mme Hanane KHADRI, présidente, et M. Laurent RIQUELME, avocat.

MERCREDI 29 AVRIL 2026

- Ministère du Travail - Direction générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) : Mme Marine PARDESSUS, sous-directrice des politiques de formation et de contrôle, MM. Guillaume FOURNIÉ, adjoint du chef de mission droit et financement de la formation professionnelle, et Nicolas REMEUR, responsable de la mission de l'alternance et de l'accès aux qualifications.

LUNDI 4 MAI 2026

- Fédération nationale de l'enseignement privé (FNEP) : MM. Patrick ROUX, président, Philippe GRASSAUD, vice-président, Cédric FRABOULET, délégué général, et Léonidas KALOGEROPOULOS, conseiller, et Mme Caroline BLANCHARD, conseillère.

MARDI 5 MAI 2026

- Mmes Sabrina ROUBACHE, Ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnels et de l'apprentissage, et Karina SADLAOUD, conseillère en charge des relations avec le Parlement et les collectivités territoriales.

JEUDI 7 MAI 2026

- Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (Dgesip) : MM. Olivier GINEZ, directeur général, Louis BUYSSENS, directeur de cabinet, et Laurent RÉGNIER, sous-directeur de la stratégie et de la qualité des formations, Mmes Séverine MIGNON, adjointe au sous-directeur de la stratégie et de la qualité des formations et cheffe du département formation, emplois et insertion professionnelle, et Émilie BERNARDIN-SKALEN, cheffe du département qualité et reconnaissance des diplômes.

Audition plénière

MERCREDI 13 MAI 2026

- M. Philippe Baptiste, Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace.

CONTRIBUTION ÉCRITE

Ø Anasup

Projet de loi n° 313 (2025-2026) relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 32(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie33(*).

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte34(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial35(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 1er avril 2026, le périmètre indicatif du projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé.

Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives :

- à l'ouverture des organismes privés dispensant des formations d'enseignement supérieur ;

- à la reconnaissance de la qualité des établissements et organismes d'enseignement supérieur privés et des formations qu'ils dispensent ;

- à l'accueil des étudiants boursiers par les établissements d'enseignement supérieur privés ;

- au contrôle exercé par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) sur les organismes de formation privés ;

- à la certification des organismes de formation privés relevant du code du travail ;

- à la reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés ;

- aux missions du service public de l'enseignement supérieur ;

- au périmètre des établissements bénéficiaires de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) et au contrôle de son utilisation ;

- aux contrats passés par les établissements d'enseignement supérieur privés et les centres de formation d'apprentis (CFA) et aux frais qu'ils facturent aux étudiants ;

- aux modalités de l'accréditation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ;

- aux nouvelles formes de rapprochement, de regroupement et de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

- aux modalités de la désignation des directeurs d'écoles et d'instituts universitaires ;

- à la gouvernance de l'École polytechnique.

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl25-313.html

ANNEXE

Audition de M. Philippe Baptiste, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace

MERCREDI 13 MAI 2026

___________

M. Laurent Lafon, président. - Mes chers collègues, nous accueillons cet après-midi Philippe Baptiste, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, dans la perspective de l'examen du projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé, sur lequel notre rapporteur Stéphane Piednoir nous présentera ses conclusions et ses éventuels amendements la semaine prochaine.

Monsieur le ministre, nous sommes heureux de vous entendre aujourd'hui sur ce projet de loi, qui a connu jusqu'ici un parcours mouvementé. Initialement déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, le 30 juillet dernier, il en a été retiré pour être déposé sur celui du Sénat, le 28 janvier. Son examen a été annoncé à plusieurs reprises, en février, en avril puis en mai ; c'est finalement le 1er juin que nous en débattrons en séance publique.

Cette inscription à l'ordre du jour de notre assemblée constitue une excellente nouvelle. Il s'agit en effet d'un texte important, qui doit permettre d'adapter, enfin, notre droit aux très rapides et très profondes mutations du secteur de l'enseignement supérieur.

Le constat est connu, et nous avons récemment eu l'occasion d'en débattre lors de l'examen de la proposition de loi de Yan Chantrel visant à protéger les étudiants face aux pratiques commerciales abusives des établissements d'enseignement supérieur privés : alors que l'accès aux études supérieures s'est massifié, les établissements privés se développement rapidement et attirent désormais plus d'un quart des étudiants ; si nombre d'établissements privés offrent une formation de grande qualité et développent une recherche comparable à celle des établissements publics, d'autres prospèrent en captant les financements de l'apprentissage et en trompant les étudiants et leurs familles sur la valeur des diplômes qu'ils délivrent.

Ces bouleversements appellent à réinventer l'encadrement du secteur par les pouvoirs publics. Il est en effet manifeste que notre cadre juridique actuel et le contrôle exercé par les services de l'État ne suffisent ni à prévenir ni à sanctionner ces dérives, dont la presse nous a récemment révélé des exemples frappants.

Le projet de loi, monsieur le ministre, fait le choix ou, comme vous l'avez dit vous-même, le « pari » de la régulation autour de deux nouveaux régimes de reconnaissance des établissements par l'État, avec l'évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres) comme pierre angulaire du nouveau système.

Nous avons bien entendu besoin que vous nous précisiez les raisons de cette orientation ainsi que les mesures qui seront prises par le Gouvernement pour assurer l'adhésion des acteurs à ce nouveau fonctionnement, sans laquelle il est à craindre que ce projet ne soit qu'un coup d'épée dans l'eau.

Le texte comporte également - ce qui n'est pas forcément évident dans son titre - plusieurs mesures relatives aux établissements universitaires, notamment sur la vie étudiante et l'utilisation de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), ainsi que sur les établissements publics expérimentaux (EPE). Alors que notre commission a récemment achevé des travaux sur les relations entre l'État et les universités, qui se poursuivent dans le cadre d'une commission d'enquête, nous souhaitons également des précisions sur les évolutions proposées à ce titre.

Monsieur le ministre, je vais à présent vous laisser nous présenter l'ensemble de ce projet, dans un propos liminaire d'une quinzaine de minutes. Je passerai ensuite la parole à notre rapporteur Stéphane Piednoir et, enfin, à l'ensemble de nos collègues qui souhaiteront vous interroger.

M. Philippe Baptiste, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace. - Ce projet de loi est le fruit d'un travail au long cours, qui s'inscrit dans un parcours dont la suite, je l'espère, ne sera pas trop mouvementée. Il s'est enrichi, depuis plus d'un an, grâce à de nombreux échanges et consultations. Il répond à des promesses que le Gouvernement formule depuis plusieurs années et dont l'actualité, au travers des articles de presse qui, malheureusement, se multiplient, rappelle la nécessité. Il est attendu par les Français, en particulier les jeunes et leurs familles.

Le Sénat a contribué à faire avancer ce texte, notamment par les travaux du rapporteur et par les débats qui ont eu lieu lors de l'examen de la proposition de loi du sénateur Chantrel en février dernier. Ces échanges ont été décisifs : de nombreux points ont été repris in extenso dans le projet de loi.

Depuis dix ans, l'enseignement supérieur français a profondément changé, sous le double effet de la croissance démographique et de la hausse du taux de réussite au baccalauréat. Il a fallu accueillir 400 000 étudiants supplémentaires. Le secteur privé s'est développé pour répondre à cette demande : on est passé de 490 000 étudiants dans le privé en 2015 à près de 800 000 en 2023. Plus d'un étudiant sur quatre étudie aujourd'hui dans une structure privée.

Il n'est pas question d'opposer le public et le privé. Le secteur privé ne se définit pas contre l'université ou les établissements publics : il peut les compléter, répondre à des besoins auxquels l'université ne peut pas toujours faire face seule, et faire preuve d'une agilité remarquable. Cette réalité n'est pas propre à la France, et les querelles statutaires ne sont pas à la hauteur des enjeux.

L'accélération de ce développement, notamment depuis la réforme de l'apprentissage de 2018, s'est produite dans un cadre législatif conçu pour un secteur privé marginal, désormais complètement dépassé. Des dérives sont apparues : frais de réservation de plusieurs milliers d'euros exigés sans contrepartie réelle, contrats impossibles à résilier, étudiants contraints de payer une année complète après un départ anticipé justifié. Des scandales de détournement de fonds, rares mais avérés, ont également été constatés. Ces situations ne sont pas acceptables.

Ces dérives restent minoritaires - ce texte n'est pas un texte de défiance à l'égard du secteur -, mais elles existent et doivent être régulées. Elles abîment la confiance des familles et jettent le discrédit sur un écosystème qui mérite mieux. C'est précisément ce risque de discrédit qui explique que les acteurs, publics comme privés, adhèrent largement à la nécessité de réguler. De ce point de vue, le projet de loi est accueilli de manière favorable par le secteur.

L'examen du texte a pâti d'un calendrier politique et législatif chargé ces derniers mois ; il est heureux que la discussion puisse enfin porter sur le fond.

Le projet de loi repose sur une conviction simple : ce qui compte, ce n'est pas le statut d'un établissement, c'est la qualité de ses formations. Cette qualité ne se décrète pas ; elle doit faire l'objet d'une évaluation et d'une certification rigoureuses. Le texte s'articule autour de trois titres, répondant à l'exigence de transparence et de lisibilité à laquelle nous sommes confrontés.

Le premier titre porte sur l'encadrement des établissements et instaure deux niveaux de reconnaissance. L'agrément, d'abord, est un label délivré après évaluation par le Hcéres, accessible à tous les établissements privés attestant de la qualité globale de leur offre de formation. Le partenariat, ensuite, est réservé aux établissements privés à but non lucratif qui concourent aux missions de service public, notamment par un engagement dans la recherche, l'organisation de la vie étudiante et la garantie de la mixité sociale. Ces deux niveaux de reconnaissance, qui s'inscrivent dans l'histoire de l'enseignement supérieur français, notamment celle des instituts catholiques, apportent une clarté et une lisibilité indispensables. L'objectif, à terme, est que seuls les établissements agréés ou partenaires figurent sur la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup.

Ce dispositif est lisible pour les familles : Parcoursup constituera une garantie de qualité, accordée par l'État, pour l'ensemble des formations d'enseignement supérieur, y compris privées, qui y sont référencées. Les étudiants conserveront la possibilité de s'inscrire dans des formations hors Parcoursup, mais sans garantie de qualité de la part de l'État. De même, aucun établissement ne pourra porter un diplôme reconnu par l'État ou conférer un grade universitaire sans disposer au préalable d'un agrément ou d'un partenariat ; une évaluation préalable conditionnera donc mécaniquement toute capacité à conférer un grade.

Le texte étend par ailleurs les pouvoirs de contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) aux personnes morales concourant à la gestion des organismes de formation. Cette extension répond à l'émergence de groupes aux structures complexes, au sein desquels il était jusqu'ici impossible de remonter aux responsabilités réelles en cas de fraude suspectée. Le texte étend également l'obligation de certification Qualiopi à tous les organismes délivrant des formations sanctionnées par un titre professionnel, quelle que soit la source de financement.

Le second titre porte sur la protection des étudiants et des apprentis. Un droit de rétractation de trente jours avant le début de la formation est créé, qui est une protection fondamentale. Une inscription dans l'enseignement supérieur constitue une décision majeure pour les étudiants et leurs familles, ils doivent pouvoir bénéficier d'un délai de réflexion. Pour les apprentis, la protection contre les clauses abusives est renforcée, avec notamment l'interdiction des frais de réservation. Enfin, en cas de départ anticipé, les remboursements s'effectueront au prorata de la formation effectivement suivie.

Ces protections sont concrètes et attendues par les étudiants. Le texte ne se limite pas au secteur privé : il porte également une vision renouvelée de l'enseignement supérieur dans son ensemble.

L'article 10 crée la possibilité d'une accréditation globale pour les universités. C'est un acte de confiance fort envers les établissements publics et une étape vers une autonomie réelle, et pas seulement de façade. Pendant trop longtemps, les universités ont été soumises à une évaluation formation par formation, source d'une charge administrative considérable pour les établissements comme pour les directions du ministère, et d'un manque de responsabilisation de l'établissement. L'accréditation globale constitue un pas supplémentaire vers une autonomie universitaire pleinement investie.

L'article 11 proroge de trois ans l'expérimentation des établissements publics expérimentaux (EPE). Ces EPE - Paris-Saclay, notamment - ont besoin de temps pour consolider leur modèle, finaliser leur fusion et stabiliser leur structure. Une sortie précipitée de l'expérimentation créerait des difficultés majeures qui se répercuteraient en particulier sur les territoires d'implantation de ces établissements.

L'ensemble de ces dispositions dessine un horizon commun : construire des cercles concentriques de confiance, faire confiance aux acteurs qui jouent le jeu de l'évaluation, différencier selon le niveau d'engagement et de reconnaissance, et s'assurer que ceux qui ne respectent pas les règles en assument les conséquences. Ce ne sont pas les étudiants, les apprentis et les familles qui doivent payer le prix de comportements parfois mensongers, voire franchement frauduleux, de la part d'acteurs minoritaires mais réels.

Ce texte fait l'objet d'un consensus large ; il est attendu sur l'ensemble du spectre politique, par les étudiants et les familles, par les établissements qui souffrent de la concurrence déloyale de ceux qui s'affranchissent de toute déontologie, et par les acteurs économiques qui ont besoin de lisibilité dans les parcours de formation et pour leurs développements futurs. L'objectif est de parvenir à un vote aussi large que possible.

Le rapport de la commission est attendu pour le 20 mai prochain et l'examen en séance publique aura lieu le 1er juin. Le calendrier est serré ; tenir ces délais suppose de rester dans l'esprit du texte et de ne pas y introduire des dispositions qui seraient des irritants susceptibles de rouvrir des débats déjà tranchés.

Certains points feront l'objet d'une discussion particulière : les modalités du droit de rétractation, la question des jurys rectoraux et les dispositions relatives aux établissements publics expérimentaux. Je serai pleinement disponible pour en débattre avec vous dans un esprit de construction commune, qui a permis de faire avancer le texte depuis plusieurs mois.

Ce texte est un aboutissement, non une conclusion : il constitue une nouvelle régulation importante pour les jeunes.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - J'ajoute, monsieur le ministre, à la suite de votre paragraphe conclusif, que cette attente est partagée non seulement par les acteurs, les universitaires et les familles, mais aussi par les parlementaires eux-mêmes.

Le texte, présenté en conseil des ministres en juillet 2025, est attendu avec impatience. La problématique avait déjà été évoquée par vos prédécesseurs et constituait l'une de leurs préoccupations, comme en témoignent les échanges que j'ai pu avoir avec eux dans le cadre du suivi de l'enseignement supérieur au sein de la commission.

Je me réjouis que ce texte aboutisse et trouve enfin sa place dans la programmation législative, au moins au Sénat. La dérégulation d'une partie de l'écosystème de l'enseignement supérieur privé a été largement pointée dans les médias ; les dérives constatées, qui ne concernent qu'une fraction du secteur, rejaillissent sur l'ensemble de celui-ci.

Ce texte est nécessaire ; il doit être courageux et équilibré. Ce qui m'importe, avec mes vingt-cinq années d'expérience en tant qu'enseignant, c'est de donner de la lisibilité aux familles et aux étudiants qui découvrent pour la plupart l'enseignement supérieur et qui se trouvent confrontés à un magma de formations, de labels, de dérogations et de considérations diverses qui les empêchent de faire des choix éclairés pour leur avenir.

Le projet de loi comporte deux dispositions essentielles et novatrices : l'identification de deux niveaux de reconnaissance par l'État des établissements d'enseignement supérieur privés et l'évaluation obligatoire par le Hcéres de ces établissements comme préalable à cette reconnaissance. L'une ne va pas sans l'autre.

Le projet de loi comporte néanmoins un angle mort, susceptible de compromettre sa portée et son efficacité. La dérégulation observée est en partie liée à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a considérablement ouvert l'accès à l'apprentissage et à son financement public à des établissements privés qui n'y étaient pas auparavant éligibles.

Cette libéralisation a eu des effets bénéfiques : elle a permis une forte croissance du nombre d'apprentis et le développement d'une culture de l'apprentissage, y compris dans l'enseignement supérieur où elle était quasiment absente. Ces effets positifs sont incontestables et quantifiables.

Cette réforme a cependant encouragé, par effet d'aubaine, le développement d'acteurs au modèle économique prédateur, fondé sur la captation des financements publics sans offrir aux étudiants la formation nécessaire à leur insertion professionnelle et en les trompant souvent sur la valeur du diplôme délivré.

En promettant dès la terminale une place dans leur établissement, moyennant des frais de réservation interdits en droit, ce que nous renforcerons à la suite de la proposition de loi de M. Chantrel, ces acteurs prospèrent. Il y a là un véritable scandale, pour la formation des jeunes comme pour l'usage des deniers publics, dans un contexte budgétaire contraint. Deux chiffres l'illustrent : le montant total des aides publiques à l'apprentissage dans l'enseignement supérieur était de 1,8 milliard d'euros en 2018 ; il a atteint 10,3 milliards en 2024.

La réponse apportée par le projet de loi paraît pourtant singulièrement faible sur ce point. Elle se borne à étendre le champ de l'obligation de certification Qualiopi, afin qu'elle touche davantage d'acteurs de la formation supérieure par apprentissage. Or l'ensemble des acteurs auditionnés s'accorde à considérer que Qualiopi est une certification purement déclarative et administrative, que l'on obtient facilement dès lors que la demande est formulée, le taux de réponses positives étant de 97 %, soit plus encore que le taux de réussite au baccalauréat ! Passer à un « Qualiopi Plus » produira davantage de déclaratif et d'administratif, sans renforcement substantiel de la certification sur le fond.

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales viendra renforcer les pouvoirs de contrôle ultérieurs de l'administration, mais le ministère du travail reconnaît que les effectifs actuels ne permettent pas un contrôle efficace de l'ensemble des situations. Face à ce constat, la seule solution consiste à couper les financements publics des structures de mauvaise qualité. Le projet de loi offre les outils nécessaires pour mesurer cette qualité, à travers les deux cercles de reconnaissance.

Pour rendre lisible aux étudiants et aux familles le caractère qualitatif des formations, il conviendrait de s'appuyer sur ces deux cercles qui permettront de conditionner, au moins partiellement, l'accès au financement de l'apprentissage aux seuls acteurs qui jouent pleinement le jeu de la qualité. Je souhaite défendre une mesure en ce sens lors de l'examen du texte en séance, la semaine prochaine. J'espère, monsieur le ministre, qu'elle aura votre soutien.

Deuxième point : les outils de mesure de la qualité. Les deux cercles - agrément et partenariat - créent inévitablement des distinctions qui font des satisfaits et des mécontents. L'approche retenue n'en demeure pas moins la bonne et ne peut qu'améliorer la lisibilité du paysage de l'enseignement supérieur privé. Je m'interroge néanmoins, comme la plupart des acteurs auditionnés, sur la terminologie, car le terme de « partenaire » manque de clarté, voire paraît contre-intuitif, plusieurs interlocuteurs ayant relevé qu'un établissement agréé pourrait être perçu comme de meilleure qualité qu'un établissement partenaire. Pourquoi ne pas s'appuyer sur la classification en vigueur dans l'enseignement scolaire, parfaitement lisible pour les familles, en distinguant établissements sous contrat et établissements hors contrat ? Une notion de contrat d'intérêt général permettrait d'intégrer les actuels établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général (Eespig) de manière plus claire que leur survivance figée telle que prévue par le projet de loi. Cette approche supposerait qu'un contrat soit effectivement conclu avec les établissements, ce qui semble déjà être le cas dans l'enseignement scolaire, à une échelle bien plus importante, sans difficultés majeures.

Troisième et dernier point : le projet de loi comporte une mesure minimale sur les établissements publics expérimentaux, en prévoyant une prolongation de trois ans de l'expérimentation lancée en 2018. Je me range sur ce point à l'avis du Conseil d'État : une expérimentation qui dure treize ans n'en est plus vraiment une.

Néanmoins, pour ne pas compromettre les dernières expérimentations lancées en 2025, je conviens que cette mesure est nécessaire, à condition toutefois qu'elle ne conduise pas à ce que nous nous retrouvions exactement dans la même situation dans trois ans. Je crois donc qu'il faut clarifier un point important, monsieur le ministre : votre intention est-elle de laisser de nouveaux établissements entrer dans ce dispositif ou la prolongation ne vaut-elle que pour ceux qui y sont déjà ?

Par ailleurs, toute expérimentation devant avoir une fin, il nous faut dès aujourd'hui inscrire dans le code de l'éducation certaines dispositions relatives aux établissements constitués sur cette base, afin notamment de clarifier les conditions dans lesquelles ils pourront faire évoluer le périmètre de leurs composantes. Il faut en effet sortir de l'expérimentation permanente et permettre aux établissements de se projeter sur une sortie de ce cadre. Depuis la présentation du projet de loi est paru le rapport de l'inspecteur général Jean-Pierre Korolitski. Avez-vous l'intention de traduire certaines de ses préconisations dans le projet de loi ?

M. Philippe Baptiste, ministre. - Sur la conditionnalité des aides à l'apprentissage et Qualiopi, votre proposition, si je la comprends bien, consisterait à subordonner le bénéfice des aides à l'apprentissage à l'obtention d'un agrément ou d'un partenariat, avec un montant différencié selon que cette condition est remplie ou non.

Une telle proposition appelle à la prudence, car elle pourrait pénaliser des établissements proposant exclusivement des formations figurant au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), qui peuvent être de très bonne qualité, sans être mécaniquement agréés ni partenaires. Il ne faudrait pas non plus qu'elle produise un effet négatif sur l'apprentissage, dont le développement a exigé des efforts budgétaires considérables pour rattraper un retard important de la France, et qui est aujourd'hui plébiscité par les employeurs comme par les familles. Cet équilibre implique par ailleurs l'avis du ministère du travail, dont le rôle est déterminant sur ce sujet. Un travail collectif devra être conduit dans la semaine à venir pour identifier un point d'équilibre.

Sur la terminologie des deux cercles, je suis le premier à convenir que les termes retenus ne sont pas toujours d'une grande lisibilité et je suis prêt à les faire évoluer. En revanche, je reste réservé quant à l'introduction de la terminologie du secondaire : l'enseignement supérieur n'a pas connu, dans son histoire récente, les tensions qui ont entouré la question du privé dans le secondaire, et les notions d'établissements « sous contrat » ou « hors contrat » emportent des implications qui dépassent la seule question de la lisibilité. En effet, dans l'éducation nationale, un établissement sous contrat permet d'obtenir le baccalauréat, mais le cheminement ne sera pas tout à fait le même pour l'obtention d'un diplôme dans le supérieur, même il s'agit d'établissements partenaires.

Hier, lors d'une discussion avec les universités et les acteurs de l'enseignement supérieur privé, lucratif et non lucratif, la Conférence des grandes écoles (CGE) a proposé d'utiliser respectivement les termes « établissements agréés » et « établissements agréés d'intérêt général », ce concept couvrant à la fois les enjeux de la vie étudiante, l'ouverture sociale et la recherche. Cette distinction me semble loin d'être absurde ; nous sommes en tout cas très ouverts dans la recherche d'une bonne solution.

Concernant les établissements publics expérimentaux, je tiens à saluer le travail efficace de Jean-Pierre Korolitski sur ce sujet, qui a abouti à un rapport très intéressant. Vous avez raison, l'expérimentation est un peu longue. Cette voie a été choisie, car nous étions très contraints : il n'y avait pas de solution évidente à l'époque pour faire évoluer la gouvernance des établissements. On partait d'un système balkanisé, avec des dizaines d'établissements très peu coordonnés sur un même territoire. Les EPE ont permis de créer des « poupées gigognes » d'établissements publics, par un dispositif que certains juristes jugeaient quelque peu baroque... Cela a permis de faire évoluer dans la bonne direction un certain nombre d'établissements, tout en laissant la personnalité juridique et morale aux entités qu'ils intégraient. Ce processus a permis de construire la confiance et de faire progresser ces structures.

Il y a des endroits - je pense notamment à Saclay - où la situation est encore compliquée, voire tendue. Il faut se laisser un peu de temps pour la régler. En outre, au moins deux grandes villes universitaires, Lyon et Toulouse, n'ont pas encore trouvé de solution pour structurer leurs établissements.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. - Je pense aussi à Angers !

M. Philippe Baptiste, ministre. - Pour Angers, la structuration progresse et des solutions semblent accessibles ; je serais ravi d'en discuter avec vous. Les solutions possibles pour Lyon ou Toulouse sont moins évidentes à décrire en quelques phrases !

En conclusion, il me paraît nécessaire de suivre les propositions de Jean-Pierre Korolitski pour avancer sur ce sujet.

M. Yan Chantrel. - Notre groupe est très attaché à l'encadrement de l'enseignement supérieur privé ; c'est pour nous une priorité si l'on veut protéger la jeunesse. L'éducation ne doit pas être livrée aux forces du marché, à la recherche du profit et à l'enrichissement des actionnaires. Philosophiquement, nous sommes attachés à notre modèle public, à nos universités et à leur financement.

Or le marché de l'enseignement supérieur privé s'est beaucoup développé ces dernières années ; ses effectifs sont passés de 15 % à 25 % du nombre total des étudiants, ce qui peut s'expliquer en partie par la paupérisation de l'enseignement supérieur public, qui doit être renforcé si l'on veut combattre ce phénomène.

C'est bien dans cet esprit que nous avons défendu notre proposition de loi visant à protéger les étudiants face aux pratiques commerciales abusives des établissements d'enseignement supérieur privés, que le Sénat a adoptée le 11 février dernier. Certes, nous n'avons pas pu y aborder tous les sujets, mais le plus important était de protéger les étudiants, le plus rapidement possible. Dès lors, au vu de l'incertitude qui demeure quant à l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale - peut-être pourrez-vous nous éclairer sur ce point -, le projet de loi que vous présentez peut constituer un outil pertinent pour permettre une application de ces dispositions dès la rentrée prochaine. Il faut aller très vite !

En ce qui concerne le reste du texte, si nous partageons votre objectif, tout à fait louable, nous préférerions une méthode différente, fondée plutôt sur un système d'autorisation. Les établissements en cause ont fait de leur absence sur Parcoursup un argument de vente, notamment sur les réseaux sociaux, où elles investissent massivement pour toucher les jeunes : dès lors, rien dans votre texte ne les empêchera de continuer à exister de la sorte. Le problème nous paraît fondamental : nous doutons fortement que le système d'agrément facultatif que vous proposez permette d'atteindre notre objectif commun. Les mauvais acteurs accepteront-ils de jouer le jeu ? Nous avons besoin d'éclaircissements sur ce point.

La manne financière reçue par les CFA a également été évoquée. J'ai entendu la réponse que vous avez apportée à notre rapporteur, mais, à l'évidence, il faut davantage réguler et, ensemble, faire en sorte que cet argent public soit mieux dépensé et ne participe pas à la délivrance de diplômes de piètre qualité.

J'ai encore quelques questions de détail à vous poser. La durée de l'agrément ou du partenariat serait renvoyée à un décret. Quelle durée avez-vous en tête ? Par ailleurs, ce texte exprime une volonté d'accroître les contrôles et les évaluations a posteriori. Quels moyens seraient alloués à votre ministère et au Hcéres à cette fin ?

Enfin, quels moyens comptez-vous déployer pour faire connaître à la population les distinctions que ce texte instaurerait entre établissements ? Aujourd'hui, l'on se perd déjà dans la jungle de l'orientation. Il faudrait donc une campagne gouvernementale massive pour clarifier qui est qui. Les mauvais acteurs du secteur profitent du flou actuel. Sans action de communication d'ampleur, l'objectif, là encore, ne pourra pas être atteint.

M. Pierre-Antoine Levi. - La liquidation judiciaire de Digital College, prononcée le 27 avril dernier et annoncée à ses quelque 3 000 étudiants le lendemain, a placé nombre d'entre eux dans une situation d'incertitude majeure, d'autant plus préoccupante qu'ils avaient souvent versé des frais de scolarité annuels de plusieurs milliers d'euros, parfois au prix d'un emprunt ou d'un lourd effort de leur famille.

Votre projet de loi comporte certes des avancées utiles en matière contractuelle, comme un droit de résiliation avant le début de la formation, assorti d'un délai de trente jours pour le remboursement des sommes versées et de sanctions administratives en cas de manquement, mais ces dispositions suffisent-elles dans le cas d'une fermeture brutale en cours d'année ? Le Gouvernement entend-il aller plus loin pour protéger effectivement les étudiants dans ce cas de figure ? Des mécanismes de garantie financière, de reprise obligatoire des étudiants, de continuité pédagogique ou de remboursement sécurisé sont-ils envisagés afin que les familles ne soient pas les premières victimes de la défaillance d'un établissement privé ?

Je m'interroge ensuite sur le champ d'application de votre projet de loi. L'enseignement supérieur privé comporte certes des opérateurs commerciaux appliquant une forte logique de rentabilité, mais aussi des établissements à but non lucratif engagés dans des missions d'intérêt général. Le texte crée un régime de partenariat avec l'État qui serait réservé à ces derniers et subordonné à une évaluation portant notamment sur la non-lucrativité, la stratégie et la gouvernance, la gestion, la politique de formation, l'adossement à la recherche et l'organisation de la vie étudiante.

Dès lors, comment le Gouvernement entend-il éviter que ces obligations nouvelles ne fassent peser des charges disproportionnées sur ces établissements à but non lucratif, dont le modèle économique diffère de celui des groupes commerciaux ? Par ailleurs, le partenariat prévu aura-t-il des effets concrets pour ces établissements en matière de reconnaissance, d'accès aux bourses et de visibilité des diplômes ? Donnera-t-il accès à des financements supplémentaires, à un accompagnement administratif, ou ne s'agira-t-il que d'un label institutionnel ?

Pardonnez-moi de saisir cette occasion pour vous interroger sur un autre sujet, à savoir l'application de la loi du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Je constate avec satisfaction que des mesures nécessaires à son application ont rapidement été prises, ce qui témoigne de votre engagement : le décret du 29 décembre 2025 relatif à la mission « égalité et diversité » permet l'application de son article 2 ; celui du 29 janvier 2026 relatif à la procédure disciplinaire permet celle de l'article 3. Je m'interroge toutefois sur ce qui semble constituer des angles morts ou des oublis.

Premièrement, alors que nous avions souhaité inscrire dans la loi que les établissements d'enseignement supérieur doivent se doter d'un référent chargé de l'antisémitisme et du racisme, je ne retrouve pas ce terme dans le décret du 29 décembre, qui se borne à énumérer les différents référents de la mission « égalité et diversité ». Pouvez-vous nous préciser les raisons de ce choix ? S'agit-il d'une erreur matérielle ?

Deuxièmement, je ne relève dans ce même décret aucun élément relatif au bon fonctionnement des dispositifs de signalement, qui constituent pourtant un élément important des solutions que nous avons souhaité mettre en place et appelleraient plusieurs mesures réglementaires.

Enfin, nous avions posé dans la loi le principe des pouvoirs d'investigation à la main des présidents d'établissement, après avoir constaté les difficultés auxquelles ceux-ci faisaient face dans la définition de leurs possibilités d'intervention. Une clarification nous semblait s'imposer. Avez-vous envoyé des éléments d'information aux présidents d'université ?

M. Max Brisson. - Nous attendions avec impatience votre texte, car il est nécessaire d'apporter de l'ordre, de la clarté et de la transparence pour rassurer les parents et les étudiants. C'est donc une excellente chose que le dépôt de ce texte, qui plus est au Sénat en premier lieu !

Contrairement à certains membres de cette commission - c'est tout le sel de la démocratie ! -, au groupe Les Républicains, nous sommes totalement hostiles à un régime d'autorisation.

M. Yan Chantrel. - Nous n'en doutions pas !

M. Max Brisson. - Sur un point plus sémantique, nous avons un peu de mal à percevoir la hiérarchie qui serait mise en place entre agrément et partenariat ; j'entends vos réticences vis-à-vis de la proposition que vous a faite notre rapporteur, mais j'espère que la navette parlementaire permettra d'aboutir à une rédaction plus claire.

Je souhaite par ailleurs connaître votre position concernant la réunion d'un jury rectoral à défaut de convention. Nous pourrions faire évoluer le texte pour répondre aux réticences de certains recteurs à réunir ces jurys pour la délivrance de diplômes nationaux. Dès lors qu'il y a agrément ou partenariat, et que le Hcéres a vérifié le respect des critères académiques sont respectés, ne pourrait-on pas faire de de la constitution des jurys rectoraux une compétence liée. Pour ces établissements dont la qualité est reconnue, il faut que la délivrance de ces diplômes puisse être quasi automatique. Qu'en pensez-vous ?

M. Pierre Ouzoulias. - À Nanterre, qui est pourtant une ville universitaire, la moitié des bacheliers qui poursuivent leur cursus dans l'enseignement supérieur le font dans le secteur privé lucratif. Certains se sont retrouvés au Digital College, implanté à quelques centaines de mètres du campus de l'université Paris Nanterre. Or le Digital College est aujourd'hui en liquidation judiciaire, et 3 000 étudiants sont dans l'expectative. Quant à Oussama Amar, qui avait animé la précédente rentrée de l'établissement, il est aujourd'hui placé en garde à vue. Peut-être aurait-il fallu trouver de meilleures références !

La loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (ORE) avait pour objectif, louable, de lutter contre les discriminations sociales d'accès à l'enseignement supérieur. Pourtant, si elle ne les a sans doute pas aggravées, elle est loin de les avoir résorbées. En Île-de-France, 11 % des nouveaux bacheliers ne reçoivent aucune proposition sur Parcoursup, contre 5,8 % hors de cette région ; ces chiffres viennent du comité scientifique de Parcoursup. On comprend donc bien que de nombreuses familles jugent plus simple et intéressant d'aller directement dans le privé sans passer par Parcoursup, qui fait appel à des codes que ces familles ne maîtrisent pas et que les enseignants du lycée ont parfois bien du mal à expliquer. Les établissements privés ont là un argument de vente extrêmement efficace, comme l'a bien relevé Yan Chantrel.

Si nous voulons rester guidés, collectivement, par le souci d'amener une classe d'âge à un niveau de connaissance supérieur par le biais de l'université, qu'elle soit publique ou privée, il faut trouver une solution pour ces jeunes qui sont aujourd'hui orientés vers des diverticules dont on sait qu'ils ne les mèneront pas très loin. C'est un souci majeur, car la dynamique actuelle aboutit à créer plusieurs types d'universités : des établissements publics à plusieurs vitesses, mais aussi un système de relégation sociale sur lequel nous n'avons aucune prise.

Ma deuxième remarque porte sur l'apprentissage, qui reçoit 10 milliards d'euros d'argent public, auxquels on peut ajouter les 8 milliards du crédit impôt recherche (CIR). Sur ces 18 milliards d'euros, comment le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche peut-il imposer des politiques nationales ? La même logique est à l'oeuvre pour le ministère de la culture : une part importante des budgets nationaux échappe à tout contrôle ministériel. Une réflexion s'impose sur ce sujet, et la proposition de notre rapporteur mérite d'être débattue. On ne peut pas lâcher ainsi 10 milliards d'euros sans aucun contrôle !

Je demeurerai également très attentif à la collation des grades. Que Max Brisson me pardonne, mais je reste attaché au modèle de l'université impériale : c'est mon côté républicain, archaïque et dinosaurien ! Des garanties s'imposent donc en la matière.

Et puisqu'un concours lexicographique est lancé, je m'oppose à l'emploi, pour des établissements supérieurs privés, de l'expression « sous contrat », car cela renvoie à un système où les enseignants sont payés par l'État, ce qui ne serait pas le cas en l'occurrence. En revanche, « agréés » et « certifiés » pourraient convenir : le premier implique une reconnaissance ferme par l'État ; le second, une simple garantie. On distinguerait donc bien entre deux niveaux de reconnaissance.

Mme Mathilde Ollivier. - Nous partageons le constat du rapporteur quant à l'urgence de légiférer sur l'enseignement supérieur privé. Pour avoir participé à des auditions organisées dans le cadre de la préparation de ce projet de loi il y a au moins trois mois, je suis particulièrement heureuse que nous puissions, enfin, étudier ce texte.

L'essor, extrêmement rapide ces dernières années, du secteur privé lucratif s'est accompagné de nombreuses dérives : opacité, confusion pour les familles, pratiques commerciales douteuses, ou encore captation de financements publics, parfois au détriment de la qualité pédagogique.

Si nous reconnaissons que ce texte comporte des avancées réelles, des interrogations importantes demeurent et nous nous interrogeons sur sa logique globale. Un ancien ministre le disait clairement : il y a besoin de réguler et de sanctionner quand cela s'avère nécessaire. Or nous avons parfois le sentiment que vous créez un cadre de sécurisation juridique et réputationnelle du secteur plutôt que d'agir sur les logiques lucratives elles-mêmes. Pour notre part, nous continuons à affirmer haut et fort que l'enseignement supérieur n'est pas un marché.

J'en viens à la question centrale des financements publics. Concernant l'apprentissage, le rapporteur a donné les chiffres globaux. Monsieur le ministre, disposez-vous d'une évaluation du coût total pour les finances publiques de l'essor du privé lucratif depuis la réforme de l'apprentissage ?

Nous nous satisfaisons de voir renforcer les pouvoirs de contrôle de l'IGÉSR, notamment sur les sociétés contrôlant les établissements privés, mais ce renforcement garantira-t-il qu'aucun argent public alloué à ces groupes ne remonte vers des holdings financières ou des fonds d'investissement ? Il ne semble pas envisagé à ce stade de supprimer l'accès des établissements lucratifs au financement public de l'apprentissage. Êtes-vous ouvert sur cette question ? Ce sera l'un des éléments qui détermineront le positionnement de notre groupe sur ce texte.

Un autre sujet récurrent dans les témoignages des étudiants est celui des appellations ambiguës. Le projet de loi ne semble pas réellement encadrer l'usage commercial d'appellations comme « bachelor », « mastère » ou « master of science », qui entretiennent une forte confusion pour les étudiants, car elles évoquent des grades universitaires reconnus par l'État alors qu'il ne s'agit pas de diplômes nationaux reconnus, mais de titres privés, parfois simplement enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Certes, le texte améliore les mécanismes de reconnaissance des formations, mais il ne règle pas directement la confusion persistante entre diplômes nationaux, grades universitaires et titres enregistrés au RNCP. Un simple agrément suffira-t-il selon vous à garantir la lisibilité et la qualité des formations privées utilisant ces appellations, ou envisagez-vous d'aller plus loin sur l'encadrement de l'usage de telles appellations ?

Enfin, j'ai le sentiment que, sous couvert de régulation, ce texte risque d'offrir une caution publique à la financiarisation progressive de l'enseignement supérieur. J'espère me tromper, monsieur le ministre : pourrez-vous nous éclairer ou, au mieux, nous rassurer sur ce sujet ?

M. Christian Bruyen. - L'article premier du projet de loi vise à clarifier les conditions d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur, mais rien n'est prévu sur les CFA, alors que la filière de l'apprentissage représente une part importante du sujet qui nous occupe.

Rappelons qu'environ 600 CFA ont ouvert chaque année en moyenne depuis 2020. C'est un fait positif, qui résulte notamment d'une simplification des modalités administratives et d'une incitation financière garantie par contrat. Toutefois, dans le même temps, des dérives sont trop souvent signalées : on relève notamment des manquements aux obligations de qualité de formation, qui tiennent à des problèmes d'encadrement ou à une inadaptation des contenus d'enseignement au diplôme visé. Ce sont les apprentis qui en sont les victimes. Le passage est étroit, j'en conviens, entre le maintien du succès quantitatif de l'apprentissage et la garantie de la qualité des formations, mais c'est un sujet essentiel.

Ma question est donc la suivante : pourquoi le Gouvernement prévoit-il un renforcement des conditions d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur, mais non de celles s'appliquant aux CFA ?

M. David Ros. - Je souhaiterais que vous nous précisiez le calendrier que vous avez à l'esprit. L'option demeure de faire inscrire la proposition de loi visant à protéger les étudiants face aux pratiques commerciales abusives des établissements d'enseignement supérieur privés de Yan Chantrel à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Quant à votre projet de loi, son examen par l'Assemblée nationale n'étant pas programmé d'ici au mois de juillet, envisagez-vous qu'il puisse avoir lieu en septembre, pour une application à la rentrée 2027 ?

J'ai aussi à vous poser deux questions plus techniques.

D'une part, la durée de treize ans retenue à l'article 11 pour la prolongation de l'expérimentation des EPE semble relever d'une sorte de bricolage. Ne serait-il pas préférable, au-delà des dix ans aujourd'hui prévus, de permettre trois renouvellements d'un an chacun ? On exercerait ainsi une plus grande pression pour la sortie de l'expérimentation, d'une manière plus volontariste.

D'autre part, concernant l'article 13, si je comprends l'intérêt de la modification apportée au fonctionnement de l'École polytechnique, je m'interroge néanmoins sur le fragment de phrase suivant : « Ses principales ressources sont constituées par des subventions de personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères ». Ces subventions étrangères seraient-elles seulement privées, ou pourraient-elles également être publiques, ce qui peut poser des questions de souveraineté ? Cette formulation ne mérite-t-elle pas d'être retravaillée ?

Mme Sonia de La Provôté. - Un élément semble manquer dans ce projet de loi : une observation des nouvelles propositions d'enseignement supérieur dans le secteur privé. Un observatoire permettrait de tirer des conclusions de la créativité observée en la matière. Outre les éléments qui ont déjà été cités, comme la possibilité offerte de ne pas passer par Parcoursup, ces écoles offrent parfois un enseignement qui n'existe pas, ou en tout cas pas avec la même qualité, dans le secteur public. Je pense à certaines classes préparatoires privées, orientées vers la réussite aux concours, mais aussi à certaines écoles d'animation privées très réputées, dont la formation est incontestablement exceptionnelle. Outre la labellisation de ces formations, la création d'un tel observatoire pourrait permettre des propositions d'amélioration de l'offre publique, afin que celle-ci soit conforme aux attentes. Elle me paraît donc essentielle.

M. Philippe Baptiste, ministre. - Je commencerai ma réponse à ces nombreuses questions par un point qui est revenu à plusieurs reprises : la manière dont nous garantissons que les établissements d'apprentissage offrent des formations de qualité.

Le problème est que, dans la mesure où ces établissements ne proposent pas de formations relevant de l'enseignement supérieur, il est difficile de faire intervenir, pour leur labellisation, le Hcéres. Ce serait construire quelque chose d'assez malsain. En revanche, le ministère du travail s'est déclaré favorable à un net renforcement de Qualiopi, la certification qui permet d'obtenir les financements destinés à l'apprentissage. Le mécanisme de rétroaction est très puissant : si Qualiopi peut, demain, intégrer un certain nombre de critères d'évaluation pédagogique - vérifier la présence d'enseignants à temps plein, de syllabus pour chaque formation -, des critères simples, mais qui font défaut aujourd'hui, les établissements qui échoueraient à y répondre seraient privés des financements dont dépend leur modèle économique. Le problème serait donc vite réglé ! Ce « Qualiopi Plus » me paraît constituer la clef de voûte du système à construire. J'entends cependant vos remarques quant à l'absence de garanties dans le texte qui vous est soumis ; peut-être convient-il de travailler avec le ministère du travail pour permettre l'inscription de dispositions traduisant cette logique dans le projet de loi.

S'agissant des jurys rectoraux, la proposition faite par M. Brisson que le jury soit de droit pour les établissements partenaires est intéressante. Faire en sorte que le recteur organise ces jurys, sans pour autant garantir un résultat positif, ne me semble pas constituer une évolution déraisonnable.

Quant au conventionnement, c'est-à-dire l'autre façon de délivrer les diplômes, il est vrai que la situation est aujourd'hui compliquée sur certains points du territoire. Des établissements privés et publics peuvent se retrouver en compétition, et il arrive qu'un établissement public qui serait le partenaire naturel de son voisin privé dans une telle convention refuse de le faire pour conserver une position dominante sur le marché.

Se pose aussi, plus largement, la question de la collation des grades. Je relève, avec un peu de malice, que les interrogations de M. Ouzoulias en la matière rejoignent celles dont me faisait part hier le recteur de l'Institut catholique de Paris... Ma logique, monsieur le sénateur, est un peu différente de la vôtre : je connais le poids de l'histoire et l'importance de ce monopole pour les universités, mais l'essentiel aujourd'hui est tout de même la régulation par la qualité. La question de la collation des grades peut passionner certains acteurs, mais les jeunes et les familles n'y comprennent pas grand-chose.

Cela rejoint la question relative à la multiplicité des labels et aux difficultés de communication en la matière. Distinguer les formations de qualité, dans le maquis actuel, est un exercice beaucoup trop complexe et fragmenté. C'est pourquoi nous avons fait le choix de définir deux cercles de confiance : les établissements partenaires et les établissements agréés.

Dans les deux cas, les formations et les établissements qui les délivrent auront été évalués par le Hcéres et disposeront donc de la confiance de l'État. Notre communication sera très simple : ces établissements auront un label directement associé à cette évaluation, qui donnera accès à Parcoursup.

Pour autant, je n'ignore pas que certains établissements font de leur absence sur Parcoursup un argument de vente. C'est rarement un gage de grande qualité. Deux cas de figure se présentent : soit il s'agit d'établissements d'enseignement supérieur, auquel cas, s'ils n'obtiennent ni agrément ni partenariat, ils ne pourront pas délivrer de diplôme équivalent à un grade universitaire, ce qui affectera tout de même très négativement leur capacité à vendre leur formation ; soit ils proposent uniquement de la formation professionnelle et dépendent du ministère du travail, auquel cas, pour recevoir les financements dont dépend leur modèle économique, ils devront passer par Qualiopi - j'ai déjà évoqué la régulation possible par ce biais. Le système proposé permettra donc, à mon sens, de bien baliser les voies de contournement.

En réponse à M. Chantrel, je précise que nous prévoyons, pour l'agrément ou le partenariat, une durée de cinq ans. La question des moyens donnés au Hcéres est également importante. Je prévois que les établissements privés, quelle que soit leur nature, devront payer leur évaluation. C'est ainsi que le système doit fonctionner.

M. Levi m'interroge sur les fermetures brutales d'établissements privés. Il me semblerait impossible, ou à tout le moins baroque, de prévoir une garantie aux termes de laquelle l'État se substituerait à l'établissement dans ce cas de figure ; c'est pourquoi nous n'avons pas prévu de telle disposition dans ce texte. Pour autant, comme les difficultés de Digital College étaient connues depuis quelque temps, le rectorat et le ministère du travail ont pu mettre en place des cellules qui se réunissent tous les quinze jours pour étudier au cas par cas ce que l'on peut proposer aux étudiants concernés pour la rentrée prochaine. Nous faisons le maximum pour proposer des solutions à chaque étudiant. En revanche, des dispositions législatives me semblent difficiles à envisager.

J'en viens aux appellations détournant des noms de diplômes reconnus par l'ajout d'une lettre ou d'un accent. Ce n'est pas bon signe que des établissements procèdent de la sorte, même si les formations proposées peuvent s'avérer correctes en fin de compte. Je ne serais pas hostile à des dispositions qui imposeraient que des formations utilisant de tels termes dérivés se plient à des exigences similaires à celles demandées pour l'obtention de diplômes ou grades qui sont reconnus. Un groupe de travail a été constitué avec les établissements pour formuler une proposition. J'espère que, dans les jours qui viennent, nous pourrons rediscuter de ce point, peut-être par le biais d'un amendement, car une évolution paraît opportune.

Comme M. Ouzoulias, je constate que de nombreuses personnes très modestes s'orientent vers l'enseignement supérieur privé lucratif. On se fait souvent une image fausse de celui-ci en pensant à de grandes écoles de commerce très chères, mais la réalité n'est pas celle-là : il s'agit souvent d'établissements qui attirent des personnes fragiles, parfois au moyen d'arguments de vente contestables. Nous avons le devoir de travailler sur cette question.

En revanche, monsieur le sénateur, on ne peut pas dire que 11 % de jeunes sont perdus dans la nature sur la plateforme Parcoursup.

M. Pierre Ouzoulias. - Ce n'est pas ce que j'ai dit !

M. Philippe Baptiste, ministre. - J'en conviens ! Je veux juste préciser que, au cours de la procédure, les jeunes auxquels aucune solution n'a été proposée sont contactés à plusieurs reprises pour essayer d'en trouver une. Ceux qui, à la fin, n'ont aucune proposition sont dans leur immense majorité ceux qui n'ont pas voulu répondre. L'année dernière, on ne comptait dans l'ensemble de la France qu'une quarantaine de jeunes qui voulaient poursuivre leurs études, mais n'ont pas reçu de proposition. La majorité des 11 % que vous pointez sont des personnes qui ont trouvé des solutions en dehors de la plateforme ou qui ont changé de projet. Nous faisons vraiment le maximum pour aller chercher les jeunes sans proposition.

Quant à la régulation des CFA, la réponse, j'y insiste, passe par le renforcement de Qualiopi.

Sur l'École polytechnique, et même si cet établissement m'est cher pour y avoir un temps enseigné, je ne sais vous répondre dans l'immédiat sur la nature exacte de ses éventuelles subventions étrangères. Je reviendrai rapidement vers vous à ce sujet.

Sur l'article 11 du projet de loi, je reste ouvert quant aux modalités de prorogation de l'expérimentation des EPE. Je ne suis en particulier pas hostile à l'idée de retenir une période initiale de dix ans, renouvelable à trois reprises à raison d'un an chaque fois.

Comment par ailleurs nous inspirer des bonnes pratiques qui prévalent dans l'enseignement supérieur privé ? Plusieurs d'entre vous abordent cette question.

Sans surprise, nous constatons ces dernières années la forte réactivité de l'enseignement supérieur privé, capable, en fonction des évolutions du marché et des demandes des entreprises, de se positionner très vite et de monter des formations extrêmement rapidement. Et il est vrai qu'un tel travail nous prend davantage de temps dans l'enseignement supérieur public. Cela tient à nos spécificités, héritées de notre histoire et adossées à des exigences tant scientifiques qu'économiques à la fois plus formelles et plus lourdes.

Ses spécificités confèrent cependant aussi à notre enseignement supérieur public la possibilité d'offrir plus de garanties aux étudiants.

Du reste, notons qu'une partie significative de l'apprentissage est réalisée aujourd'hui dans le public. C'est la marque que ce secteur fonctionne.

En outre, je rappelle que les effectifs inscrits dans les formations publiques sanctionnées par les diplômes nationaux de licence et de master ont baissé au cours des dix ou quinze dernières années. Si ce phénomène s'explique pour une part par l'explosion de l'enseignement supérieur privé, il trouve également son origine dans la multiplication, au sein des universités, de l'offre de formations, avec la création de diplômes d'établissement (DE), de diplômes universitaires (DU) ou d'écoles. L'enseignement supérieur public a énormément évolué et a lui aussi su concevoir des formations de grande qualité à côté des formations traditionnelles.

M. Laurent Lafon, président. - Et en ce qui concerne la loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur ?

M. Philippe Baptiste, ministre. - Le décret d'application du 29 décembre 2025 n'a pas repris l'obligation prévue par la loi du 31 juillet 2025 de nommer un référent dédié à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, car cela aurait été redondant avec ce que prévoit la loi. Il ne crée pas non plus de dispositif de signalement dans l'enseignement supérieur, mais il vient compléter le socle existant. Enfin, il ne pouvait être plus contraignant qu'il ne l'est sur les pouvoirs d'investigation des présidents d'université sans se heurter aux dispositions de la loi.

À ce jour, nous recensons quelque 110 agents chargés dans les universités de la mission « égalité et diversité », laquelle inclut les aspects de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

M. Pierre-Antoine Levi. -Qu'en est-il des conseils de discipline qui devaient être créés dans les académies ?

M. Philippe Baptiste, ministre. - Leur mise en place est en cours depuis le 1er mai dernier. Nous pourrons, si vous le souhaitez, faire le point avec vous sur leur déploiement.

M. Pierre Ouzoulias. - Ce dispositif semble très efficace.

M. Philippe Baptiste, ministre. - Et les présidents d'université sont plutôt satisfaits de l'avoir à leur disposition.

M. Laurent Lafon, président. - Merci de vos réponses à nos questions. Nous nous retrouverons le 1er juin prochain, à l'occasion du débat puis du vote dans l'hémicycle sur le projet de loi. Des amendements viendront vraisemblablement en enrichir le texte.


* 1 CC, 23 novembre 1977, Loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 relative à la liberté de l'enseignement, n° 77-87 DC, points 2 et 3 ;
CC, n °99- 414 DC du 8 juillet 1999, Loi d'orientation agricole, pour son extension à l'enseignement supérieur.

* 2 Notamment CC, n° 81-132 DC du 16 janvier 1982.

* 3 Les facultés libres, sous-ensemble de ces établissements, sont créées par des particuliers ou des associations sur le fondement de l'article L. 731-5 du code de l'éducation. Elles comprennent « au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les établissements de l'État qui comptent le moins d'emplois de professeurs des universités ».

* 4 Rapport d'information n° 2458 fait par Béatrice Descamps et Estelle Folest, députées, au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur l'enseignement supérieur privé à but lucratif, déposé le mercredi 10 avril 2024.

* 5 Notamment dans son annexe relative aux régimes actuels d'ouverture des établissements dits libres et techniques.

* 6 Selon l'étude du Conseil d'État précitée, le cours se distingue de l'établissement en ce qu'il revêt un caractère mono-disciplinaire et en ce que ses créateurs se confondent généralement, au moins au début, avec les dispensateurs de l'enseignement.

* 7 L'article L. 731-7 exclut les individus privés de leurs droits civils, ceux définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité ou aux moeurs (y compris un crime ou un délit à caractère terroriste) ainsi que ceux privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.

* 8 CE, 19 janvier 1973, Association tourquennoise d'enseignement professionnel, n° 85899 au recueil.

* 9 L'ouverture des classes préparatoires aux grandes écoles est quant à elle soumise à un régime d'autorisation du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur de région académique (art. D. 612-24 du code de l'éducation).

* 10 Les chiffres figurant dans l'étude d'impact étant donnés au 30 juin 2025.

* 11 Circulaire du 14 janvier 2005 publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n° 3 du 24 février 2005.

* 12 L'étude d'impact entretient cependant un certain flou sur ce point, puisqu'elle indique également que « concernant les établissements consulaires, il sera nécessaire de vérifier leurs statuts pour démontrer qu'ils répondent aux critères de non-lucrativité ».

* 13 Soit notamment la licence, le master, le doctorat, le brevet de technicien supérieur (BTS) ou encore le bachelor universitaire de technologie (BUT).

* 14 La loi prévoit que le montant de la CVEC est indexé sur l'inflation. C'est pourquoi, depuis sa création en 2018, celui-ci a évolué : il est passé de 90 euros à la rentrée universitaire 2018 à 105 euros à la rentrée universitaire 2025.

* 15 Ces seuils s'entendent sur la base du droit initial à percevoir et non des montants totaux perçus, c'estàdire en tenant compte d'un effectif d'étudiants transmis en cours d'année, et non d'un effectif définitif.

* 16 Cour des comptes, « La contribution de vie étudiante et de campus. Exercices 2018 et suivants », rapport public thématique, mai 2025.

* 17 Rapport d'information n° 58 (2025-2026) relative à la mission d'information sur les relations stratégiques entre l'État et les universités par Mme Laurence GARNIER et M. Pierre-Antoine LEVI.

* 18 Rapport n° 350 (2025-2026) de M. David Ros, déposé le 4 février 2026.

* 19 La DGCCRF est habilitée à contrôler la conformité des allégations des établissements privés et de leur formation sous l'angle des pratiques commerciales trompeuses L. 511-5 du code de commerce.

* 20 Voir notamment CJCE, 3 juillet 1997, n° C-269/95, Francesco Benincasa, points 16 et 17 ; CJUE, 14 février 2019, Milivojevic, C-630/17, point 89.

* 21 1re Civ., 31 janvier 1995, pourvoi n° 93-10.412, Bulletin 1995 I n° 64.

* 22 1re Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.766, Bull. 2012, I, n° 260.

* 23 1re Civ., 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.269.

* 24 Art. L 611-1 du code de l'éducation.

* 25 Lors des discussions à l'Assemblée nationale en juin 2025 sur le projet de loi de simplification de la vie économique, le HCERES avait été supprimé. Cette suppression n'a pas été maintenue dans le texte issue de la commission mixte paritaire qui s'est tenue en janvier 2026 puis dans le texte final.

* 26 N° 409010 publiée au rapport annuel de la juridiction administrative pour 2024, p. 284.

* 27 « Les regroupements d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche : premier bilan des établissements publics expérimentaux », avril 2026.

* 28 « La place des composantes dans les universités », N° 23-24 012B - septembre 2024.

* 29L'école polytechnique : une stratégie incertaine, une gestion à redresser, Cour des comptes, 2020.

* 30 Cette abrogation est prévue par le 5° du I de l'article premier du projet de loi (alinéa 46).

* 31 Cette liste est fixée par arrêté du ministère de l'enseignement supérieur. Cf notamment arrêté ESRS2416533A du 17 juin 2024.

* 32 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 33 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 34 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 35 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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