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N° 2856 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE |
N° 676 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2025 - 2026 |
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Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 juin 2026 |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI VISANT à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
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PAR MME MARIE-NOËLLE
BATTISTEL Députée |
PAR M. DANIEL GREMILLET Sénateurs |
(1) Cette commission est composée de : M. Stéphane Travert, député, président, Mme Marie-Noëlle Battistel, députée, rapporteure, Mme Dominique Estrosi Sassone, sénatrice, vice-présidente, MM. Daniel Grémillet, Patrick Chauvet, Jean-Jacques Michau, sénateurs, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Lionel Tivoli, Maxime Amblard, Stéphane Travert, Matthias Tavel, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Vincent Rolland, et Mme Louise Morel, députés ; Mme Dominique Estrosi Sassone, M. Daniel Gremillet, Mme Martine Berthet, MM. Patrick Chauvet, Jean-Jacques Michau, Franck Montaugé, et Vincent Louault, sénateurs.
Membres suppléants : MM. Nicolas Meizonnet, Jean-Luc Fugit, Mme Sylvie Ferrer, M. Karim Benbrahim, Mme Julie Ozenne, et M. Joël Bruneau, députés ; MM. Jean-François Husson, Alain Cadec, Mmes Denise Saint-Pé, Viviane Artigalas, MM. Fabien Gay, Bernard Buis, et Mme Maryse Carrère, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 2334, 2405 et T.A. 235.
Sénat : 359, 498, 499 et T.A. 89 (2025-2026).
Commission mixte paritaire : 2642 et 677.
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire (CMP) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 2 juin 2026.
Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :
- M. Stéphane Travert, député, président ;
- Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, vice-présidente.
Elle a également désigné :
- Mme Marie-Noëlle Battistel, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale ;
- M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;
- M. Patrick Chauvet, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;
- M. Jean-Jacques Michau, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
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M. Stéphane Travert, député, président. Chers collègues, nous sommes heureux d'accueillir ce matin nos collègues sénateurs, conduits par la présidente Dominique Estrosi Sassone.
La proposition de loi transpartisane qui nous est soumise a été déposée à l'Assemblée nationale le 13 janvier dernier par nos collègues Marie-Noëlle Battistel et Philippe Bolo et par six de leurs collègues appartenant à différents groupes de l'Assemblée nationale. Elle a été adoptée par notre commission le 28 janvier, avant de l'être en séance à l'Assemblée nationale le 5 février. Elle a ensuite été adoptée par le Sénat le 13 avril dernier.
Même si nous sommes familiers de cette procédure, je rappelle qu'une commission mixte paritaire ne constitue pas une deuxième lecture, mais une parenthèse dans la navette parlementaire. Elle ne peut examiner que les dispositions restant en discussion après la lecture du texte dans chaque assemblée. La proposition de loi comprenait vingt-quatre articles lors de son dépôt initial devant l'Assemblée nationale par ses auteurs. L'Assemblée nationale a ajouté un article additionnel lorsqu'elle l'a examinée (article 16 bis), mais en a supprimé trois (articles 20, 21 et 24), ramenant ainsi à vingt-deux le nombre d'articles. Le Sénat a, pour sa part, ajouté un nouvel article (article 16 ter), et en a supprimé un autre (article 13). Le texte qu'il a adopté comporte donc toujours 22 articles.
Le Sénat ayant adopté conformes les articles 10, 14, 15, 17 et 18, et ayant voté conforme également la suppression des articles 20, 21 et 24, la commission mixte paritaire n'en est pas saisie. Je rappelle qu'il ne saurait y avoir d'accords partiels et que l'élaboration d'un texte par la commission mixte paritaire n'a de sens que si ce texte est susceptible d'être ensuite adopté par les deux assemblées.
Cette proposition de loi doit enfin permettre à l'hydroélectricité, qui est un atout majeur de notre pays et a l'avantage d'être, par nature, renouvelable, fiable et flexible, d'être renforcée et sécurisée juridiquement afin que nos installations puissent se moderniser et se développer.
Son dépôt à l'Assemblée nationale faisait suite aux conclusions de la mission d'information transpartisane sur les modes de gestion et d'exploitation des installations hydroélectriques dont Mme Marie-Noëlle Battistel et M. Philippe Bolo étaient corapporteurs - qu'ils soient remerciés pour leur engagement et leur persévérance -, qui avait recherché une solution adaptée d'un point de vue juridique, comme d'un point de vue économique et opérationnel, pour faire évoluer le statut des actuelles concessions dont relèvent nos installations hydroélectriques de façon à mettre un terme aux précontentieux avec la Commission européenne à ce sujet. Après près de huit mois de travaux, elle a présenté son rapport il y a un peu plus d'un an devant notre commission, concluant en faveur d'un basculement vers un régime d'autorisation assorti du maintien de la propriété publique des installations hydroélectriques et de leur exploitation par les actuels concessionnaires.
Des négociations entre le Gouvernement et la Commission européenne ont été menées avant le dépôt de la proposition de loi. Le résultat de ces négociations est notamment reflété par l'article 12 de la proposition de loi, qui dispose qu'EDF, pour tenir compte des exigences européennes en matière de concurrence, devra mettre à disposition d'autres entreprises, via des enchères contrôlées par la CRE (Commission de régulation de l'énergie), des capacités hydroélectriques virtuelles, celles-ci devant représenter au moins 40 % de la capacité hydroélectrique de notre pays. Nous ne pouvons pas éviter cette contrepartie si nous voulons respecter le point d'équilibre trouvé dans le cadre de ces négociations.
Je rappelle par ailleurs que l'article 2 a prévu que, pour les concessions de plus de 4,5 mégawatts, les titulaires des concessions qui seront résiliées bénéficieront pendant soixante-dix ans, pour continuer à exploiter les installations correspondantes, d'un nouveau régime de droit réel, assorti d'un droit d'occupation domaniale, afin de maintenir la propriété de l'État sur ces infrastructures. Il a aussi été prévu, aux articles 4 et 5, que la résiliation des concessions ouvrira droit à une indemnité, et que cette résiliation et l'attribution des nouveaux droits aux exploitants donneront lieu à la conclusion de conventions avec les actuels concessionnaires.
La proposition de loi définit également, à son article 7, le nouveau régime d'autorisation applicable à l'exploitation des installations hydroélectriques dont la puissance dépasse 4,5 mégawatts, ainsi que le régime de fiscalité et de redevance qui leur sera applicable, à l'article 8. Enfin, elle précise que le régime applicable au personnel des industries électriques et gazières ne sera pas affecté par ces changements : c'était l'article 17, qui a été adopté conforme par le Sénat. Nos rapporteurs pourront, bien entendu, nous éclairer sur l'ensemble des évolutions décidées à l'Assemblée et au Sénat. Je les remercie pour leur travail.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, vice-présidente. Le Sénat a abordé ce sujet de manière très consensuelle. C'est pourquoi j'ai souhaité reconduire les quatre rapporteurs qui avaient eux aussi, quelques mois plus tôt, rendu un rapport sur l'avenir des concessions hydrauliques.
Deux d'entre eux sont issus de la majorité sénatoriale, Daniel Gremillet et Patrick Chauvet, et les deux autres de l'opposition, Jean-Jacques Michau et Fabien Gay. J'associe à ce quatuor notre rapporteur général, Jean-François Husson, qui s'est attaqué plus spécialement à l'article 8 et qui nous a été d'un précieux concours. Je tiens sincèrement à les remercier pour le travail de grande qualité qu'ils ont accompli. Le travail transpartisan est la force de notre commission et, plus largement, de la Haute Assemblée : nous savons travailler ensemble, préparer les textes à fort enjeu et parvenir à des compromis au nom des intérêts de notre pays, mais également au nom des territoires que nous représentons. L'hydroélectricité fait partie de ces sujets sur lesquels nous pouvons travailler de façon consensuelle, nonobstant les spécificités de chacun de nos territoires.
Le rapport d'information rendu par ce quatuor l'été dernier a permis à notre commission de se pencher sur ce sujet extrêmement technique et de définir ainsi une ligne politique dans la perspective de l'examen du présent texte. Ainsi, nos travaux de contrôle ont nourri notre réflexion, puis les travaux législatifs lorsque la proposition de loi a été transmise au Sénat.
L'examen de ce texte ne s'est pas déroulé de la manière espérée. Premièrement, le Sénat n'a pas été associé aux travaux préparatoires, alors qu'une position commune pouvait être trouvée avec le Gouvernement et l'Assemblée nationale. J'en veux pour preuve la grande proximité des recommandations formulées par votre commission dans son rapport d'information sur l'avenir des concessions hydroélectriques et celles formulées par notre commission sur le même sujet. Deuxièmement, le Gouvernement nous a imposé des délais très contraints. Je remercie une nouvelle fois les rapporteurs de s'être mobilisés pendant la suspension des travaux parlementaires, c'est-à-dire en pleine campagne pour les élections municipales. Troisièmement, le Sénat s'est heurté à une obstruction du Gouvernement, qui a refusé de nous donner accès aux documents nécessaires à un examen approfondi et éclairé de la proposition de loi. Le ministre de l'économie nous a même invités à adopter conforme ce texte, composé initialement de vingt-quatre articles, alors qu'il méritait d'être enrichi sur plusieurs points. À cet égard, il est intéressant de rappeler que, lors de l'examen en séance publique, plus de 40 % des amendements examinés avaient été déposés par le Gouvernement ou à son initiative ; le texte était donc loin d'être mûr... Néanmoins, la proposition de loi a été votée par tous les groupes au Sénat, à l'exception du groupe écologiste, qui s'est abstenu. L'issue a été positive parce que nous avons tenu compte de la place particulière qu'occupent les barrages hydrauliques dans nos territoires. En effet, il n'était pas concevable qu'une telle réforme soit engagée sans prendre en considération les intérêts des collectivités territoriales.
Le but du Sénat est clair : tourner la page du différend qui oppose depuis trop longtemps la France à la Commission pour, enfin, relancer les investissements au service de notre souveraineté énergétique et de notre économie. À chaque crise géopolitique, la question de notre indépendance énergétique se pose en raison des variations que connaît le cours du pétrole, ce qui affecte nos comptes publics et, bien sûr, le pouvoir d'achat des Français. Il faudra que Bruxelles s'en souvienne pour que ce texte permette bel et bien de tourner la page du différend et d'ouvrir un nouveau chapitre. Pour ce faire, nos deux chambres devront au préalable s'entendre sur un texte commun. C'est l'objet de la réunion de ce matin. Je suis convaincue que nous parviendrons à un accord attendu par tous.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Nous voici dans la dernière ligne droite pour trouver un accord entre l'Assemblée et le Sénat sur cette proposition de loi qui va - enfin ! - permettre de sortir de plusieurs années de contentieux et d'immobilisme, en créant les conditions d'une relance des investissements pour produire, grâce à nos barrages hydroélectriques, une électricité décarbonée et pilotable, grâce à une filière d'excellence française qui est un formidable atout pour les territoires, ainsi qu'un modèle de gestion réussi entre les différentes parties prenantes.
Je tiens à remercier les rapporteurs du Sénat pour leur implication. Je pense notamment, mais pas uniquement, à l'important travail effectué à l'article 8 avec le rapporteur général de la commission des finances, M. Husson, pour garantir une juste répartition de la nouvelle IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) entre les différentes collectivités. Je salue également mon corapporteur à l'Assemblée nationale, Philippe Bolo, désormais élu maire, avec qui j'ai travaillé de concert tout au long de notre mission, puis de la préparation de ce texte. Le travail mené en amont entre les rapporteurs nous permet de vous présenter un texte commun. Je tiens à souligner d'emblée que l'Assemblée nationale a fait de très nombreux pas vers le Sénat pour parvenir à ce texte commun, dans un esprit d'ouverture et de compromis.
À l'article 2, qui précise les dispositions relatives au droit réel sur les installations qui sera octroyé aux anciens concessionnaires pour soixante-dix ans, nous avons conservé l'ajout du Sénat prévoyant la possibilité, pour le titulaire de ce droit, de créer une société permettant la participation des collectivités territoriales. La consultation de la collectivité de Corse en cas de cession ou de transmission du droit réel d'ouvrages situés sur son territoire est également conservée, en l'adaptant : cette disposition est étendue aux autres zones non interconnectées qui disposent de leur propre programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous avons également plafonné le délai dont ces collectivités disposeront pour rendre leur avis.
À l'article 4, nous avons eu des échanges plus nourris. À l'alinéa 9, les rapporteurs du Sénat ont accepté de supprimer la mention de la prise en compte des investissements inscrits ou inscriptibles au registre et non encore amortis, puisqu'il en est déjà tenu compte dans l'indemnité de résiliation ; c'était essentiel pour prévenir toute double indemnisation des investissements et ne pas fragiliser le texte. Après d'intenses discussions, nous conservons la dernière phrase de l'alinéa 9 permettant que les concessionnaires en délais glissants puissent solliciter l'inscription de dépenses éligibles au compte dédié, dispositif dit « loi APER » (loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables), alors même que les travaux concernés ont été réalisés avant la création du compte dédié et donc avant le contrôle de leur éligibilité. J'insiste cependant sur la nécessité que l'éligibilité de ces dépenses fasse l'objet d'une vérification stricte. Les concessionnaires devront apporter tous les justificatifs nécessaires, et pas uniquement le dossier de fin de concession, afin de prouver, d'une part, l'inscriptibilité des dépenses sur ce compte, et, d'autre part, que les biens étaient en bon état avant la réalisation des travaux. Je ne doute pas que les dispositions réglementaires du code de l'énergie qui existent aujourd'hui pourront être adaptées en ce sens, mais ce point est primordial pour que les choses se passent bien sur le terrain et que cet élargissement ne devienne pas une source de difficultés. Enfin, nous conservons la suppression, souhaitée par le Sénat, du plafonnement du délai supplémentaire octroyé aux experts et à la Commission des participations et des transferts pour statuer sur les montants à verser dans le cas où le délai initial de quatre mois qui leur est octroyé ne serait pas suffisant.
À l'article 7, relatif au nouveau régime d'autorisation s'appliquant aux installations de plus de 4,5 mégawatts, nous avions un désaccord sur l'accent mis sur l'irrigation dans les éléments à prendre en compte pour la délivrance de cette autorisation, la mention des différents usages de l'eau figurant déjà dans le texte. Nous avons cependant, là encore, fait droit au souhait du Sénat de conserver cette mention, même si ce n'est évidemment pas le seul usage de la ressource en eau qui sera pris en compte. L'ensemble des usages de l'eau doit être examiné.
À l'article 8, je salue l'ajout, par le Sénat, du reversement d'une fraction de la redevance destinée à l'État aux établissements publics territoriaux de bassin, que j'appelais de mes voeux.
Nous avons par ailleurs effectué plusieurs ajustements techniques sur la ventilation de l'IFER entre les collectivités et le dispositif de compensation en sifflet à destination des collectivités les plus affectées par la réforme de la fiscalité et des redevances proposée par le texte, notamment celles qui ont sur leur périmètre des concessions prorogées sous le régime des délais glissants.
L'article 12, vous vous en doutez, a nourri des discussions intenses entre les deux chambres et comporte plusieurs modifications.
Nous avons précisé les modalités de la prise en compte des capacités exploitées par EDF dans le cadre de sociétés au sein desquelles l'entreprise serait actionnaire pour la fixation de la capacité virtuelle mise à disposition de tiers, afin qu'elles soient proratisées à proportion de la part d'EDF dans leur capital. Nous avons trouvé un accord sur le fonctionnement du report des capacités invendues lors des enchères afin de prévenir les reports indéfinis des volumes qui n'auraient pas trouvé preneur. Nous avons également fait droit au souhait du Sénat de viser assez largement les dispositions fondant le pouvoir de sanction du Comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE à l'encontre d'EDF, en faisant notamment référence aux II et III de l'article 12, même si, en l'espèce, il s'agit plus précisément de pouvoir sanctionner EDF lorsqu'il ne met pas à disposition la capacité virtuelle prévue par l'arrêté ministériel.
J'ai par ailleurs arraché de haute lutte le maintien d'une mention de la prise en compte des coûts de production dans la définition du prix de réserve des enchères à l'alinéa 20 de ce même article 12. C'est un sujet fondamental pour moi, car je tiens à ce que ce dispositif ne soit pas, et ne devienne jamais, un « Arenh hydro » (accès régulé à l'électricité nucléaire historique). J'aurais souhaité une rédaction plus exigeante, mais les négociations menaçaient d'échouer sur ce sujet et auraient sans doute conduit à supprimer toute référence aux coûts de production dans le texte, les rapporteurs du Sénat ne souhaitant pas en faire état.
Enfin, en lien avec le Gouvernement, nous avons modifié la rédaction des deux derniers alinéas de l'article, qui précisent le contenu des rapports qui seront périodiquement adressés à la Commission européenne. En particulier, le dernier rapport, rendu au bout de dix-huit ans, plutôt que dix-neuf ans, précisera l'implication de la Commission dans la réflexion sur les perspectives du dispositif de mise à disposition.
Nous avons maintenu la suppression par le Sénat de l'article 13, qui prévoyait la résiliation anticipée des concessions dont les ouvrages doivent être confiés à titre gratuit à Voies navigables de France à leur échéance, en application d'une ordonnance de 2021, ce qui me semble tout à fait bienvenu.
Aux articles 16 à 16 ter, nous avons précisé les dispositions portant sur un certain nombre de conventions relatives à la gestion de l'eau ou au domaine public des collectivités territoriales, afin que ces conventions soient maintenues, sauf accord des parties, ce qui nous semble de bon sens et profitable aux territoires.
Enfin, nous tenons à vous informer que deux sujets devraient faire l'objet d'amendements du Gouvernement en séance, lors de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire, pour des raisons de recevabilité financière, et que nous sommes d'accord avec ces propositions.
D'une part, il proposera d'ajouter à l'article 1er la résiliation des concessions de barrages dits réservoirs, qui n'existent que pour permettre l'exploitation des grands barrages. Cela concerne cinq ou six concessions. Il ne s'agit que d'une précision, mais elle est fondamentale car ne pas inclure ces installations serait préjudiciable au bon fonctionnement des barrages auxquels elles sont liées. Des amendements de pure coordination juridique seront déposés à deux autres articles sur ce même sujet. D'autre part, à l'article 4, il sera précisé que le calcul de l'indemnité de résiliation des concessionnaires en délais glissants prendra en compte, le cas échéant, les droits fondés en titre qu'ils détenaient, dont l'article 3 prévoit d'ailleurs le rachat par l'État.
J'espère que nous aboutirons à une commission mixte paritaire conclusive après ces mois - et, pour ce qui me concerne, ces années - de travail intense sur le changement de régime de nos grands barrages hydroélectriques. Après plusieurs rapports d'information, des négociations importantes avec la Commission européenne et un travail transpartisan poussé dans les deux chambres, nous sommes presque au bout d'un chemin qui a été très long. L'essentiel est là : pas de mise en concurrence, le maintien de la propriété des ouvrages à l'État, la relance des investissements, et des territoires qui continueront à être associés à la gestion et au fruit de l'exploitation de ces ouvrages.
M. Jean-Jacques Michau, rapporteur pour le Sénat. Comme l'a indiqué la présidente de notre commission, l'examen de ce texte n'a pas été une sinécure. Compte tenu des délais contraints qui nous ont été imposés, nous avons conduit nos auditions à distance, pendant la suspension des travaux parlementaires. Nous avons notamment entendu la Commission européenne ainsi que des associations d'élus locaux, qui devaient absolument être entendus sur un tel sujet.
Le texte prévoit notamment une réforme des redevances et de la fiscalité dont bénéficient les collectivités territoriales mais ni les communes, ni les départements n'ont été consultés sur cette réforme. Pire encore, aucune étude d'impact n'a été publiée ou transmise aux collectivités pour qu'elles puissent mesurer l'incidence des nouvelles dispositions sur les finances locales. Si cette absence est formellement normale pour une proposition de loi, pour laquelle une étude d'impact n'est pas obligatoire, il est évident en l'espèce que Bercy n'a pas pu proposer ni approuver une modification du calcul des redevances dues à l'État et aux collectivités territoriales sans simulation chiffrée précise.
Par ailleurs, alors que le texte est censé résoudre le différend qui oppose la France à la Commission européenne, celle-ci nous a informés de plusieurs points de désaccord avec le Gouvernement sur son contenu. D'après les directions générales que nous avons auditionnées, qui sont à l'origine de deux procédures précontentieuses engagées contre notre pays, le texte comportait plusieurs différences avec l'accord trouvé avec la France en août dernier. Sans attendre les auditions, nous avions adressé un questionnaire au ministère compétent, qui nous a répondu avec une dizaine de jours de retard sans nous transmettre les éléments les plus importants que nous avions pourtant sollicités, à savoir l'étude d'impact relative à l'article 8 et les lettres de confort de la Commission européenne. Nous avons donc dû faire preuve d'opiniâtreté, de concert avec le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, pour obtenir la communication des éléments sollicités. Le délai de dépôt des amendements en commission était alors dépassé.
Le Gouvernement a ensuite, et c'est heureux, changé d'approche. Nous avons donc pu aborder l'examen en séance publique de manière plus sereine.
Nous aurions néanmoins pu faire l'économie d'un compromis tardif sur un amendement important après une suspension de séance si, comme l'a souligné notre présidente, nous avions été associés plus tôt à la rédaction de ce texte et que le Gouvernement s'était montré plus ouvert et coopératif.
M. Patrick Chauvet, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat a souscrit à l'économie générale du dispositif. En effet, dans notre rapport d'information, nous avions plaidé pour un changement de régime juridique évitant de remettre en concurrence l'exploitation des installations hydroélectriques, ce que permettra le nouveau régime. Permettez-moi néanmoins d'évoquer notre regret que la proposition de loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, déposée par notre collègue Daniel Gremillet, n'ait pas prospéré à l'Assemblée : elle prévoyait une expérimentation du régime qui nous réunit aujourd'hui, ce qui aurait permis d'éclairer le débat.
Nous avons enrichi le texte sur plusieurs points. Premièrement, nous avons autorisé les collectivités territoriales à entrer au capital d'entreprises de production d'énergies renouvelables. Le cas échéant, leur actionnariat sera minoritaire. Cela permettra aux collectivités de peser sur les choix stratégiques des exploitants d'installations hydroélectriques et d'accompagner ainsi le développement local. Comme l'a souligné notre présidente, les barrages sont au coeur de nos territoires et des liens étroits se sont tissés au fil du temps entre les exploitants et les communes de chaque vallée.
Deuxièmement, nous avons répondu à une préoccupation exprimée par la Commission européenne qui vise à interdire toute aide d'État à l'occasion du changement de régime juridique. Il s'agissait de donner satisfaction à Bruxelles à peu de frais, puisque cette disposition ne devrait pas trouver à s'appliquer : en effet, le montant de la contrepartie financière qui sera versée par les concessionnaires actuels sera sans nul doute supérieur à l'indemnité de résiliation qui leur sera due.
La Commission européenne souhaitait également remettre en cause la dissymétrie entre la durée des droits réels, qui est de soixante-dix ans, et la durée de la mise à disposition par EDF d'une capacité virtuelle, qui est de vingt ans. Or, pour nous, il est primordial d'offrir aux exploitants une visibilité à long terme afin qu'ils puissent réaliser des investissements ambitieux, tels que la construction de stations de transfert d'énergie par pompage, tout en assurant leur rentabilité. Cette divergence de vues est totalement assumée par le Sénat ; nous l'avons d'ailleurs clairement indiquée à la Commission européenne lors de son audition. Il n'était pas question pour nous de réduire la durée des droits attribués aux exploitants ou d'augmenter la durée du mécanisme d'enchères concurrentielles. Cela n'aurait pas été soutenable pour EDF.
Enfin, nous avons donné la faculté aux ministres compétents de prolonger autant que nécessaire les travaux d'évaluation des experts indépendants et de la Commission des participations et des transferts ; compte tenu des montants en jeu, il nous paraissait plus sage de laisser un temps suffisant à leur juste évaluation.
M. Daniel Grémillet, rapporteur pour le Sénat. La chambre des territoires a tenu à préserver les intérêts des collectivités locales et de leurs élus.
Ainsi, nous avons amélioré l'information des collectivités et des riverains concernant les conditions d'exploitation des installations et leurs conséquences sur les différents usages de l'eau - irrigation, voies navigables, alimentation en eau potable des populations - et sur la biodiversité.
Nous avons également prévu que les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) soient consultés pour identifier les installations qui ont besoin en priorité de nouvelles demandes d'autorisation environnementale.
Le texte introduit une réforme de la fiscalité dont bénéficient les collectivités territoriales, puisqu'il crée un barème de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) spécifique au nouveau régime d'exploitation.
Ces nouvelles modalités entraîneront des disparités. En effet, certaines installations dont le contrat de concession est arrivé à échéance ont été placées sous le régime des délais glissants, qui prévoit le versement d'une redevance représentant 40 % du bénéfice net de l'installation. Or, pendant la récente crise énergétique, la flambée des prix de l'électricité a constitué un effet d'aubaine pour les collectivités territoriales concernées. Le régime des délais glissants est certes transitoire, mais il a entraîné un partage de la valeur généreux pour certaines collectivités ; il était donc indispensable et légitime de proposer un mécanisme compensatoire au profit de celles pour lesquelles ces redevances sont des ressources indispensables. Cette sortie en sifflet était nécessaire à l'acceptation locale de la réforme - je remercie à mon tour notre rapporteur général, qui a amplement contribué à cette solution. Les évolutions techniques proposées par les rapporteurs ne remettent absolument pas en cause le dispositif. Elles visent notamment à préserver la répartition actuelle entre les échelons territoriaux et à rendre le dispositif opérationnel même en cas de résiliation échelonnée des concessions d'un même département.
Par ailleurs, nous avons prévu que 3 % de la redevance destinée à l'État soit reversée aux établissements publics territoriaux de bassin afin de participer au financement de leurs missions d'intérêt général, comme la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ou la prévention des inondations - une fonction des barrages hydroélectriques qui s'avère de plus en plus importante. C'est une grande avancée pour les EPTB.
Enfin, nous avons légèrement relevé le niveau de l'IFER pour corriger l'écart qui subsistait, au détriment des collectivités territoriales, entre le niveau fixé par le Gouvernement et le montant réel.
M. Fabien Gay, sénateur. Le libre accès des acteurs de marché à une partie de la production hydroélectrique d'EDF constitue l'une des mesures centrales de l'accord trouvé avec la Commission européenne.
Permettez-moi de revenir sur les modifications que le Sénat a apportées à l'article 12.
La Commission européenne estimait que le dispositif d'enchères concurrentielles n'était pas opposable juridiquement à EDF. Il est vrai que la CRE ne pouvait pas sanctionner l'opérateur historique en cas de manquement à certaines de ses obligations. Nous avons fait évoluer le texte pour combler cette carence.
Un sujet nous a beaucoup occupés : comme la capacité virtuelle mise aux enchères est plafonnée à 6 gigawatts, la cible d'une ouverture d'au moins 40 % de la capacité hydroélectrique à des concurrents d'EDF ne sera plus remplie une fois que ce dernier aura investi dans les installations. Ce pourrait être une source de litige avec la Commission européenne et les concurrents d'EDF. Il nous a donc semblé nécessaire de rendre cette cible dynamique, évolutive à la hausse comme à la baisse et assortie d'une clause de revoyure quinquennale, toujours dans l'objectif de clore le différend avec Bruxelles et de relancer les investissements.
Pour trouver un compromis, nous avons même accepté de fixer à 6 gigawatts la capacité virtuelle mise aux enchères, alors qu'une capacité de 5,4 gigawatts permettait, en l'état, d'atteindre l'objectif fixé par la jurisprudence européenne. Toutefois, compte tenu du plan d'investissement prévu par EDF, sa capacité installée devrait rapidement augmenter dans les prochaines années, si bien que les 5,4 gigawatts seront dépassés une fois les contrats de concession résiliés. En voulant préserver les intérêts d'EDF, nous aurions peut-être bridé involontairement ses investissements. L'opérateur historique était d'ailleurs favorable à une cible de 6 gigawatts, considérant que l'enjeu principal était de résoudre le contentieux avec Bruxelles.
J'en viens à un sujet qui a vivement animé nos discussions - Mme Battistel l'a évoqué, et je vais lui répondre. Je ne doute pas que nous voulions tous préserver les intérêts d'EDF. Étant un grand pourfendeur de l'Arenh, il n'était pas question que je plaide pour un Arenh de l'hydroélectricité en tant que rapporteur du texte pour le Sénat. Je défends cette position de longue date aux côtés des syndicats.
Nous avons souhaité que le prix de réserve reste secret, afin d'éviter qu'il ne détermine in fine le prix de vente des produits mis aux enchères. L'objectif est d'éviter la création d'un prix plafond, et par conséquent d'un « Arenh hydro ».
En concertation avec EDF et la CRE, nous avions permis, en cas de besoin et sur une courte durée, que le prix de réserve soit fixé en deçà du coût de production. En effet, EDF doit pouvoir valoriser sa production même si son coût de production est supérieur au prix du marché - situation qui pourrait se produire au cours de l'été. Cela peut être plus pertinent économiquement sur une période limitée. La suppression de la référence au coût de production que nous avions introduite n'empêchait pas EDF et la CRE, s'ils le jugeaient utile, d'en tenir compte pour fixer le prix de réserve. Il s'agissait simplement d'offrir de la souplesse à l'opérateur historique, qui jugeait d'ailleurs cette évolution tout à fait bienvenue.
Alors que dans le système de l'Arenh, EDF subissait un prix fixé par arrêté, resté inchangé pendant quinze ans, ce sera lui qui, à l'avenir, proposera à la CRE un prix de réserve - lequel sera tenu secret grâce à l'amélioration que le Sénat a apportée au texte. EDF n'a aucun intérêt à ce que le prix de réserve soit inférieur, sur l'année, au coût de production - aucune entreprise ne vend un produit à perte, à de rares exceptions près.
Le coût de production de l'hydroélectricité est un peu plus difficile à déterminer que celui du nucléaire, car il varie en fonction des barrages et des périodes de l'année. Il faut en tenir compte, d'où la souplesse que nous avions prévue. Cependant, dans un souci d'apaisement et afin de parvenir à un accord avec l'Assemblée nationale, nous avons adopté une rédaction de compromis faisant référence aux coûts de production. Cette rédaction a recueilli l'adhésion des quatre rapporteurs du Sénat et de la rapporteure de l'Assemblée nationale, ce qui nous permettra, nous l'espérons, d'aboutir à une CMP conclusive.
Enfin, nous avons assuré la bonne information du Parlement quant au déroulement des enchères, en veillant à ce que le Gouvernement lui communique les rapports qu'il adressera à la Commission européenne.
M. Matthias Tavel, député. Je ne doute pas de l'attachement de M. Gay au service public, mais je répéterai ici ce que j'ai dit en première lecture à l'Assemblée nationale - où j'étais, il est vrai, un peu seul. Malgré les efforts qui ont été faits pour améliorer la proposition de loi et affiner sa technicité - je salue ce travail -, ce texte est une occasion manquée, alors que l'ensemble des parlementaires avaient refusé d'une même voix l'injonction de la Commission européenne de mettre en concurrence nos barrages.
Nous en sommes réduits à discuter des modalités d'application des exigences de la Commission que nous avons unanimement dénoncées. Ce texte aura pour effet de réduire les contrôles publics sur les barrages et d'instaurer un régime moins robuste juridiquement que d'autres solutions comme la quasi-régie - une option possible selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui n'est pas liée par la position de la Commission européenne.
Surtout, il risque de rater sa cible, puisqu'il vise à relancer les investissements sans apporter aucune garantie en la matière. La preuve en est que l'interdiction de solliciter des travaux de la part de l'État demeure dans l'article 2 - c'est bien la base du régime d'autorisation. Lors de son audition il y a quelques jours, la représentante d'Engie a d'ailleurs expliqué que les investissements de son groupe dans l'hydroélectricité dépendraient des indemnités qu'il serait susceptible de percevoir. Au mieux, le texte est une occasion manquée ; au pire, il représente un danger, car il laissera aux exploitants le choix d'investir ou non au vu de la rentabilité attendue, qu'importe si le pays en a besoin pour sa transition et sa souveraineté énergétiques. Ce risque sera aggravé par l'obligation faite à EDF - selon de nouvelles modalités, certes - de vendre à ses concurrents privés une partie de sa production. Nous persistons à refuser cette logique.
Le seul point positif réside dans l'accord trouvé entre les deux chambres pour que les salariés de ces exploitations restent soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières. C'est une garantie que l'outil restera entre de bonnes mains, seul motif d'espoir que je décèle dans le texte. Il n'en reste pas moins que ce dernier fait reculer la maîtrise publique sur l'énergie au moment où nous devrions la reconquérir.
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* *
La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.
TITRE IER
RÉSILIATION DES
CONTRATS DE CONCESSION D'ÉNERGIE HYDRAULIQUE ET ATTRIBUTION DE DROITS
RÉELS SUR LES OUVRAGES ET LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES DE PLUS DE
4 500 KILOWATTS
Article 1er
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 2
M. Maxime Amblard, député. Si l'article 12 est supprimé, comme nous le souhaitons, la référence à cet article figurant à l'alinéa 1 n'a plus lieu d'être.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Vous voulez supprimer la référence à la mise à disposition de tiers d'une partie des capacités de production hydroélectrique d'EDF. Or, il s'agit d'une contrepartie incontournable de l'accord passé avec la Commission européenne pour mettre fin aux deux précontentieux. Nous vous invitons plutôt à adopter la rédaction commune proposée pour cet article.
M. Patrick Chauvet, rapporteur pour le Sénat. Avis également défavorable : nous souhaitons maintenir l'article 12, qui constitue le coeur de la proposition de loi ; il n'y a donc pas lieu de supprimer la référence à cet article figurant à l'article 2.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
La proposition de rédaction n° 2 de M. Maxime Amblard tombe.
Article 3
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 5
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 6
L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
TITRE II
CRÉATION D'UN RÉGIME
D'AUTORISATION DE L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE POUR LES
INSTALLATIONS DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS
Article 7
L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 8
M. Maxime Amblard, député. Nous avons déposé une proposition de rédaction n° 8 pour supprimer le reversement obligatoire aux EPTB (établissements publics territoriaux de bassin) de 3 % de la redevance destinée à l'État. Ce prélèvement, qui s'apparente à un impôt déguisé, pèse sur les exploitants alors que la loi entend relancer l'investissement dans une filière stratégique pour notre souveraineté énergétique.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Nous sommes opposés à cette suppression, qui ne changerait d'ailleurs rien aux montants dus par les exploitants : ils resteraient très similaires à ceux qu'ils versent actuellement à l'État. En outre, ce serait renoncer à un renforcement des moyens des EPTB - une mesure que nous devons au Sénat et que j'approuve sans réserve, vu le travail nécessaire et utile qu'effectuent les EPTB et les commissions locales de l'eau, qu'ils sollicitent fréquemment. Votre proposition de rédaction n'est pas compatible avec la rédaction commune de l'ensemble de l'article qui vous est soumise et je n'y suis pas favorable.
M. Daniel Grémillet, rapporteur pour le Sénat. Contrairement à ce que laisse entendre la proposition de rédaction de M. Maxime Amblard, le reversement de 3 % n'induit aucune augmentation de la redevance due par les concessionnaires ; il s'agit seulement d'une nouvelle allocation de la ressource, qui engendrera un manque à gagner pour l'État au profit des collectivités. Le Sénat est très attaché à cette mesure, qui témoigne de notre considération pour le travail mené par les territoires. Je suis défavorable à la proposition de rédaction n° 8.
L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
La proposition de rédaction n° 8 de M. Maxime Amblard tombe.
Article 9
Proposition de rédaction n° 9 de M. Maxime Amblard tendant à supprimer l'article
M. Maxime Amblard, député. En créant un nouveau comité de suivi, l'article 9 alourdit encore le millefeuille de structures dépourvues de compétences claires. La filière hydroélectrique a besoin de stabilité et de simplification, non d'une instance consultative supplémentaire dont la plus-value n'est pas démontrée. En cohérence avec le programme du Rassemblement national, nous demandons la suppression de l'article 9.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Avis défavorable. Vouloir supprimer ces comités de suivi, c'est méconnaître le travail qu'accomplissent les commissions locales de l'eau, qui feront office de comités de suivi lorsqu'elles existent.
Ces commissions offrent une garantie essentielle : pendant la durée de l'autorisation, les acteurs du territoire et les parties prenantes - EDF, opérateurs industriels, associations environnementales, services de l'État, fédérations de pêche - peuvent suivre les travaux, mesurer les effets éventuels de l'activité des centrales hydroélectriques et trouver des terrains d'entente. C'est d'ailleurs à l'issue de ces discussions qu'ont été signées plusieurs conventions locales. Ces instances sont essentielles.
M. Daniel Grémillet, rapporteur pour le Sénat. Les comités de suivi ont été instaurés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, et le seuil de 500 mégawatts correspond au seuil en vigueur : nous ne créons rien de nouveau. Plutôt que d'imposer un comité supplémentaire, nous donnons la possibilité au préfet, si nécessaire, d'en créer un. C'est donc une mesure d'ouverture et de souplesse, qui n'ajoute rien au millefeuille administratif. Avis défavorable.
La proposition de rédaction n'est pas adoptée.
L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 11
L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
TITRE
III
CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE MISE À DISPOSITION DU
MARCHÉ DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS DES ACTIFS
HYDROÉLECTRIQUES
Article 12
Proposition de rédaction n° 12 de M. Maxime Amblard tendant à supprimer l'article
M. Maxime Amblard, député. Autant nous saluons le travail accompli pour basculer vers un régime d'autorisation, autant ce dispositif, qui s'apparente, pour le domaine hydraulique, presque à un accès régulé à l'électricité nucléaire historique, en mettant à disposition 6 gigawatts de capacité virtuelle sur le marché et en procédant à une ouverture forcée d'au moins 40 % des capacités d'EDF à des tiers, affaiblira la maîtrise nationale d'actifs stratégiques, pilotables et décarbonés. L'article 12 va à l'encontre de l'objectif de la proposition de loi de relance des investissements et menace la continuité de la transition et de la souveraineté énergétiques. Voilà pourquoi nous souhaitons sa suppression.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Nous sommes bien entendu défavorables à cette proposition de rédaction, puisque la suppression de l'article entraînerait l'abandon de l'élément central de l'accord avec la Commission européenne. Vous dites défendre la relance de l'investissement, mais celle-ci ne pourrait se produire sans cet article puisque les précontentieux ne seraient pas levés. Les opérateurs n'auraient pas de visibilité et resteraient dans l'insatisfaisante situation actuelle.
M. Daniel Grémillet, rapporteur pour le Sénat. L'article ne crée absolument pas d'Arenh hydraulique. Nous avons très mal vécu la fin de l'Arenh ; le prix n'avait pas bougé pendant quinze ans au détriment d'EDF. Le prix de vente des différents types de produits sera déterminé par un système d'enchères et comportera un prix de réserve dont la méthodologie de fixation sera surveillée par la Commission de régulation de l'énergie. Les rapporteurs pour le Sénat sont également défavorables à la suppression de l'article.
M. Fabien Gay, sénateur. Dans le régime de l'Arenh, l'État déterminait un prix par arrêté. Il n'a jamais été revu à la hausse, comme cela était autorisé, et il n'intégrait pas les coûts de production. Le système que la proposition de loi établit n'est pas parfait : personne ne prétend le contraire, moi le premier. Je rêve d'un service public unifié, mais, pour régler le problème des précontentieux, il faut adopter la proposition de loi. Si l'article était supprimé, l'accord avec la Commission européenne tomberait et le différend resterait pendant.
Le prix de réserve sera secret. Il comprendra les coûts de production, mesure qui épouse les intérêts d'EDF et qui figure en dur dans la loi, cette inscription étant le fruit d'un compromis trouvé entre les rapporteurs. En outre, c'est EDF qui proposera le prix de réserve à la CRE : l'opérateur historique gardera donc la main.
Je ne suis pas favorable à ce qu'EDF vende 40 % de son énergie hydraulique, mais, dans le système qui nous est proposé, nous sommes parvenus à encadrer le dispositif pour ne pas nuire à l'entreprise. L'ensemble des acteurs - syndicats de salariés et associations d'élus - soutiennent la nouvelle configuration issue de ce texte.
M. Matthias Tavel, député. Nous sommes opposés à ces mesures compensatoires et au principe même de la captation par des opérateurs privés d'une production nationale.
J'avais défendu en commission un amendement sur le coût de production : il a été réécrit et affadi en séance publique, l'a été davantage au Sénat et le sera sans doute encore à l'issue de la CMP. Le sujet est extrêmement important pour la sécurité d'EDF, mais il l'est également pour le consommateur : à nos yeux, le coût de production de l'hydroélectricité doit être une référence pour la fixation du prix final. Les enchères ne doivent pas donner lieu à la captation d'une rente par l'opérateur exploitant - cela s'est déjà produit - et par ceux qui achèteront demain ces produits.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure pour l'Assemblée nationale. L'intégration du coût de production avait en effet été débattue en séance publique à l'Assemblée nationale, mais nous avions trouvé un accord satisfaisant. Le Sénat l'a supprimé, mais nous avons conjointement travaillé à la réintégration de cet aspect dans le texte et avons abouti à une disposition non pas amoindrie, mais renforcée.
M. Fabien Gay, sénateur. M. Tavel et La France insoumise proposent un système s'apparentant presque à celui de la régie. Nous avons exclu cette option, parce qu'elle est semblable au projet défendu il y a plusieurs années par le groupe Écologiste au Sénat et par Jean-Bernard Lévy, ancien PDG d'EDF : l'ensemble des syndicats de salariés étaient opposés à ce projet, nommé Hercule, car ils y voyaient la préparation de la privatisation de la société.
Ne soyons pas naïfs : des opérateurs privés capteront en effet une partie de la manne, au détriment des consommateurs. La libéralisation du système énergétique, en cours depuis vingt-cinq ans, conduit inévitablement à un tel écueil.
M. Matthias Tavel, député. Une quasi-régie et Hercule sont des projets très différents, car le second privatisait les activités rentables d'EDF, alors que la première constitue la première étape de la réintégration, de la réunification et de la renationalisation totale des productions d'électricité.
La proposition de rédaction n° 12 n'est pas adoptée.
L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
En conséquence, la proposition de rédaction n° 12 bis de M. Maxime Amblard tombe.
TITRE
IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES
INSTALLATIONS HYDROÉLECTRIQUES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13 (supprimé)
L'article 13 est supprimé.
Article 16
L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 16 bis
L'article 16 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 16 ter
L'article 16 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
TITRE V
AUTRES
MESURES RELATIVES À L'HYDROÉLECTRICITÉ
Article 19
L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
TITRE
VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 22
L'article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 23
L'article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique.
Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Je remercie l'ensemble des parlementaires qui ont travaillé sur ce texte et, plus globalement, sur ce sujet depuis de longues années. Nous avons trouvé un accord prometteur pour sortir des précontentieux. Je forme le voeu que les deux assemblées valident le travail de la commission mixte paritaire.
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En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
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TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture |
Texte adopté par le Sénat en
première lecture |
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Proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique |
Proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique |
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TITRE IER RÉSILIATION DES CONTRATS DE CONCESSION D'ÉNERGIE HYDRAULIQUE ET ATTRIBUTION DE DROITS RÉELS SUR LES OUVRAGES ET LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS |
TITRE IER RÉSILIATION DES CONTRATS DE CONCESSION D'ÉNERGIE HYDRAULIQUE ET ATTRIBUTION DE DROITS RÉELS SUR LES OUVRAGES ET LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS |
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Article 1er |
Article 1er |
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Les contrats de concession d'énergie hydraulique en vigueur à la date de publication de la présente loi dont la puissance maximale brute, calculée en application de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont résiliés dans les conditions prévues par la présente loi. |
Les contrats de concession d'énergie hydraulique en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, à l'exception des contrats relatifs aux installations hydrauliques dont l'usage hydroélectrique des chutes est accessoire à l'usage principal de navigation des barrages attenants mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France (VNF), dont la puissance maximale brute, calculée en application de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont résiliés dans les conditions prévues par la présente loi. |
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Article 2 |
Article 2 |
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I. - Afin de permettre la production d'énergie hydraulique et d'adapter celle-ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d'approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la protection de l'environnement et l'efficience de l'exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès des tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l'énergie hydraulique dans les conditions prévues à l'article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques faisant l'objet d'un ou de plusieurs contrats de concession mentionnés à l'article 1er, associé à un droit d'occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante-dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l'article 5. |
I. - Afin de permettre la production d'énergie hydraulique et d'adapter celle-ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d'approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée des usages et de la ressource en eau, la protection de l'environnement et l'efficience de l'exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès des tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l'énergie hydraulique dans les conditions prévues à l'article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques faisant l'objet d'un ou de plusieurs contrats de concession mentionnés à l'article 1er, associé à un droit d'occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante-dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l'article 5. |
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Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et les installations qu'il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère : |
Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et les installations qu'il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère : |
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1° Le droit de jouir de ces ouvrages et de ces installations hydrauliques ; |
1° Le droit de jouir de ces ouvrages et de ces installations hydrauliques ; |
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2° Le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l'État et dans le respect des autres affectations de celui-ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l'extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu'ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceux-ci. Ce droit ne s'applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu'à l'échéance du droit réel octroyé à titre principal. |
2° Le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l'État et dans le respect des autres affectations de celui-ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l'extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu'ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceux-ci. Ce droit ne s'applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu'à l'échéance du droit réel octroyé à titre principal. |
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II. - L'attribution du droit réel prévu au I du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d'une mission de service public répondant aux besoins de l'État au sens du code de la commande publique. |
II. - L'attribution du droit réel prévu au I du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d'une mission de service public répondant aux besoins de l'État au sens du code de la commande publique. |
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Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au même I dans les conditions suivantes : |
Le titulaire dispose librement de ce droit réel dans les conditions suivantes : |
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1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l'intégrité des ouvrages et des installations. S'il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n'est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure ou par l'effet de vices antérieurs à l'attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l'État ; |
1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l'intégrité des ouvrages et des installations. S'il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n'est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure ou par l'effet de vices antérieurs à l'attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l'État ; |
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2° Le droit réel peut être cédé, à la demande du titulaire et avec l'accord de l'État, notamment lorsque la cession permet d'optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; |
2° Le droit réel peut être cédé, à la demande du titulaire et avec l'accord de l'État, notamment lorsque la cession permet d'optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; |
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3° Le droit réel ne peut ni être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d'un contrat de crédit-bail qu'en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l'amélioration des ouvrages et des installations. Le contrat d'hypothèque ou le contrat de crédit-bail doit être approuvé par l'État ; |
3° Le droit réel ne peut être hypothéqué ou donner lieu à la conclusion d'un contrat de crédit-bail qu'en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l'amélioration des ouvrages et des installations. Le contrat d'hypothèque ou le contrat de crédit-bail doit être approuvé par l'État ; |
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4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent procéder à des mesures conservatoires ou à des mesures d'exécution sur le droit réel ; |
4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent procéder à des mesures conservatoires ou à des mesures d'exécution sur le droit réel ; |
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5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce doivent être approuvés par l'État. |
5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce doivent être approuvés par l'État ; |
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6° (nouveau) Le titulaire de droit réel peut, après l'accord préalable de l'État, constituer une société anonyme ou une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables, afin de permettre la participation minoritaire de collectivités territoriales, dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales. |
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En Corse, l'accord et l'approbation de l'État mentionnés respectivement aux 2° et 5° du présent II sont subordonnés à la consultation préalable de la collectivité de Corse, afin de garantir la compatibilité de l'opération avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie. |
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Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des 1° à 5° du présent II. |
Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des 1° à 5° du présent II. |
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III. - Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l'autorisation prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement, y compris lorsqu'il ne dispose pas de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie. À défaut d'une telle autorisation, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article. |
III. - Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l'autorisation prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement, y compris lorsqu'il ne dispose pas de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie. À défaut d'une telle autorisation, il est mis fin aux droits mentionnés au I du présent article. |
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IV. - Le titulaire du droit réel conclut une convention aux fins d'assurer le respect des obligations en matière de navigation fluviale dans les conditions prévues à l'article L. 181-28-2-4 du code de l'environnement, y compris lorsqu'il ne dispose pas de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie. À défaut de conclusion d'une telle convention, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article. |
IV à VI. - (Non modifiés) |
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V. - Le titulaire du droit réel peut prétendre au bénéfice de la garantie décennale des constructeurs en raison des désordres affectant les ouvrages et les installations dès la conclusion de la convention prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de celle-ci. Toute action en garantie décennale déjà engagée à la date de la conclusion de la convention lui est transférée. |
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VI. - Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre l'ensemble des actes pris en application du présent titre. |
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Article 3 |
Article 3 |
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I. - Lorsque le cahier des charges du contrat de concession mentionne l'existence de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis par l'État et pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 4. |
I. - Lorsque le cahier des charges du contrat de concession mentionne l'existence de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis par l'État, conformément au cahier des charges du contrat de concession ou au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d'eau et les lacs, et pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 4. |
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En l'absence de mention de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre en application de la présente loi. |
En l'absence de mention de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre en application de la présente loi. |
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II. - L'acquisition par l'État, en application de la présente loi, des droits fondés en titre entraîne leur extinction sans délai. |
II. - L'acquisition par l'État, en application de la présente loi, des droits fondés en titre entraîne leur extinction sans délai. |
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Article 4 |
Article 4 |
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I. - L'État désigne un ou plusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie, afin d'évaluer, pour chaque titulaire d'un ou de plusieurs contrats de concession résiliés en application de l'article 1er : |
I. - L'État désigne un ou plusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie, afin d'évaluer, pour chaque titulaire d'un ou de plusieurs contrats de concession résiliés en application de l'article 1er : |
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1° L'indemnité de résiliation anticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l'exploitation des concessions aurait donné lieu. Elle comprend également : |
1° L'indemnité de résiliation anticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l'exploitation des concessions aurait donné lieu. Elle comprend également : |
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a) La valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l'article L. 521-15 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréées par l'autorité administrative ; |
a) La valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l'article L. 521-15 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréées par l'autorité administrative ; |
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b) La valeur des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre acquis par l'État sur le fondement de l'article 3 de la présente loi, calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l'installation concernée. |
b) La valeur des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre acquis par l'État sur le fondement de l'article 3 de la présente loi, calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l'installation concernée. |
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L'indemnité de résiliation prend également en compte la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d'échéance de la concession. |
L'indemnité de résiliation prend également en compte la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d'échéance de la concession lorsque les investissements inscrits dans le dossier de fin de concession n'ont pas encore été réalisés. |
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Le montant de l'indemnité ne peut pas excéder le montant de l'indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en oeuvre. |
Le montant de l'indemnité ne peut pas excéder le montant de l'indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en oeuvre. |
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La résiliation des concessions prorogées en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne donne pas lieu au versement de cette indemnité ; |
La résiliation des concessions prorogées en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne donne pas lieu au versement de cette indemnité à l'exception du montant des dépenses mentionnées au a du présent 1° ; |
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2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2 de la présente loi. |
2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2 de la présente loi. |
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Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation. Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative. |
Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation. Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-15 du code de l'énergie non pris en compte, le cas échéant, dans l'indemnité de résiliation ou sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521-16 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à ces inscriptions et agréés par l'autorité administrative. L'agrément de l'autorité administrative ainsi que le procès-verbal établi de manière contradictoire, mentionnés au même article L. 521-16, peuvent être postérieurs à la réalisation des travaux. |
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Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d'un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal. |
Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d'un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal. |
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II. - Dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation par l'État, les experts indépendants remettent leurs rapports d'évaluation aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, qui les notifient à la Commission des participations et des transferts et à la Commission de régulation de l'énergie. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie saisissent la Commission des participations et des transferts des montants qu'ils proposent au titre de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière pour l'attribution des droits réels. |
II. - Dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation, les experts indépendants remettent leurs rapports d'évaluation aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, qui les notifient à la Commission des participations et des transferts et à la Commission de régulation de l'énergie. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie saisissent la Commission des participations et des transferts des montants qu'ils proposent au titre de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière pour l'attribution des droits réels. |
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L'avis conforme de la Commission des participations et des transferts est requis sur les montants proposés au titre de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2 de la présente loi. La commission rend son avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. |
L'avis conforme de la Commission des participations et des transferts est requis sur les montants proposés au titre de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2 de la présente loi. La commission rend son avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. |
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La Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l'énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de son avis. |
La Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l'énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de son avis. |
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Les délais prévus au présent II peuvent être prolongés de deux mois par décision des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. |
Les délais prévus au présent II peuvent être prolongés par décision des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. |
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Pour chaque titulaire, l'avis de la Commission des participations et des transferts est rendu public à l'issue du paiement de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière. |
Pour chaque titulaire, l'avis de la Commission des participations et des transferts est rendu public à l'issue du paiement de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière. |
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III. - Les titulaires des contrats de concession transmettent aux experts indépendants et à la Commission des participations et des transferts tout document ou toute information nécessaire à l'exercice de leur mission d'évaluation. |
III. - (Non modifié) |
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L'obstruction aux demandes de ces documents ou de ces informations ou le refus de transmettre ceux-ci peuvent faire l'objet de sanctions financières prononcées par le ministre chargé de l'énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de la puissance électrique cumulée des installations concernées par ces demandes. Il ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt. Les pouvoirs d'enquête et de contrôle prévus aux articles L. 142-20 à L. 142-36 du code de l'énergie sont applicables. |
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IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
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Article 5 |
Article 5 |
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I. - Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie soumettent à chaque concessionnaire un projet de convention précisant : |
I. - Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie soumettent à chaque concessionnaire un projet de convention précisant : |
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1° Les modalités de résiliation des contrats de concession d'énergie hydraulique et le montant de l'indemnité associée à cette résiliation, évalué dans les conditions prévues à l'article 4 ; |
1° Les modalités de résiliation des contrats de concession d'énergie hydraulique et le montant de l'indemnité associée à cette résiliation, évalué dans les conditions prévues à l'article 4 ; |
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2° Les modalités d'attribution du droit réel et du droit d'occupation prévus à l'article 2, en définissant la liste des terrains concernés par les droits d'occupation domaniale envisagés ainsi que des ouvrages et des installations concernés par l'attribution du droit réel et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l'article 4. |
2° Les modalités d'attribution du droit réel et du droit d'occupation prévus à l'article 2, en définissant la liste des biens qui font l'objet de ces droits et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l'article 4. |
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Le projet de convention porte sur l'intégralité des ouvrages et des installations exploités par le concessionnaire dont la puissance maximale brute est supérieure à 4 500 kilowatts. |
Le projet de convention porte sur l'intégralité des ouvrages et des installations exploités par le concessionnaire dont la puissance maximale brute est supérieure à 4 500 kilowatts. |
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II. - Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I du présent article, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie. Ce délai peut être prolongé de deux mois, à la demande du concessionnaire, par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. |
II et III. - (Non modifiés) |
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III. - Lorsque la contrepartie financière due au titre de l'attribution du droit réel est supérieure à l'indemnité de résiliation due par l'État, l'ancien concessionnaire s'acquitte du versement de la différence dans un délai de deux mois à compter de la signature de la convention. |
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Ce délai est porté à quatre mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie. |
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III bis (nouveau). - Lorsque l'indemnité de résiliation due par l'État est supérieure à la contrepartie financière due au titre de l'attribution du droit réel et que le concessionnaire accepte de signer la convention prévue au I du présent article, aucun versement ne lui est dû. |
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IV. - La résiliation des contrats de concession mentionnés à l'article 1er de la présente loi et l'attribution du droit réel prévu à l'article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III du présent article. |
IV. - La résiliation des contrats de concession mentionnés à l'article 1er de la présente loi et l'attribution du droit réel prévu à l'article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III du présent article ou suivant la signature de la convention dans le cas mentionné au III bis. |
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V. - La conclusion des conventions prévues au présent article ne donne lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d'aucun droit de publicité foncière ni de la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts. |
V. - A (nouveau). - L'indemnité de résiliation mentionnée au 1° du I de l'article 4 est exonérée d'impôt sur les sociétés. |
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L'exonération de la fraction de cette indemnité, qui est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l'exploitation des concessions aurait donné lieu, est subordonnée à la condition que ces prévisions soient calculées déduction faite de l'impôt sur les sociétés. |
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B (nouveau). - Ne sont pas déductibles du résultat imposable de l'exercice au titre duquel les contrats de concession mentionnés à l'article 1er sont résiliés, les charges correspondant aux valeurs nettes comptables : |
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1° Des dépenses inscrites au registre mentionné à l'article L. 521-15 du code de l'énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi ou éligibles à cette inscription et agréées par l'autorité administrative ; |
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2° Des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre mentionnés à l'article 3 de la présente loi. |
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C (nouveau). - Les montants relatifs aux biens inscrits au registre ou éligibles à cette inscription figurant au passif du bilan de la société concessionnaire, à la date à laquelle les contrats mentionnés à l'article 1er sont résiliés, et correspondant à des subventions et à des plus-values de réévaluation prévues aux articles 238 bis et 238 bis J du code général des impôts sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au titre duquel ces contrats sont résiliés. Il en va de même des autres postes de passifs matérialisant un différé d'imposition devant être réintégré au résultat au titre d'une sortie de l'actif du bilan des biens rattachés aux concessions résiliées. |
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D (nouveau). - Les ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d'assiette sur lesquels portent respectivement le droit réel et le droit d'occupation domaniale définis au I de l'article 2 de la présente loi sont inscrits, en tant qu'immobilisations corporelles, à l'actif du bilan de l'entité titulaire de ces droits pour un montant correspondant : |
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1° Pour les ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d'assiette figurant à l'actif du bilan de la société concessionnaire à leurs valeurs inscrites au bilan de l'entité dont le contrat de concession est résilié en application de l'article 1er ; |
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2° Pour les autres ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d'assiette, à leurs valeurs déterminées en application des règles du plan comptable général. |
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En cas de cession ultérieure de ces biens, la valeur qu'ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société concessionnaire est retenue pour la détermination de la plus-value ou de la moins-value. |
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Le droit réel, octroyé à la société partie à la convention prévue au I du présent article sur les ouvrages et installations hydroélectriques exploités précédemment par cette société en application d'un contrat de concession, est inscrit en tant qu'immobilisation incorporelle à l'actif de son bilan pour une valeur correspondant à la différence entre le montant de la contrepartie financière mentionnée au 2° du même I et la valeur nette comptable des actifs sur lesquels porte le droit réel ou le droit d'occupation domaniale définis au I de l'article 2. |
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E (nouveau). - Pour l'application du présent V, la valeur nette comptable à laquelle il est fait référence s'apprécie à la date de résiliation des concessions mentionnée au IV. |
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F (nouveau). - Les opérations mentionnées au I et la conclusion des conventions dont elles procèdent ne donnent lieu à aucun droit d'enregistrement, aucune taxe de publicité foncière ni aucune contribution de sécurité immobilière. |
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La conclusion de ces mêmes conventions n'est pas soumise à l'article L. 181-15 du code de l'environnement. |
G. - La conclusion des conventions prévues au même I n'est pas soumise à l'article L. 181-15 du code de l'environnement. |
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VI. - Les conventions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'avenants pour actualiser la liste des installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte : |
VI. - Les conventions prévues au présent article font l'objet d'avenants pour actualiser la liste des installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte : |
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1° De la construction de nouveaux ouvrages ou de nouvelles installations ; |
1° De la construction de nouveaux ouvrages ou de nouvelles installations ; |
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2° De la cession du droit réel prévu à l'article 2 sur tout ou partie des ouvrages et des installations énumérés dans les conventions, dans les conditions prévues au II du même article 2. |
2° De la cession du droit réel prévu à l'article 2 sur tout ou partie des ouvrages et des installations énumérés dans les conventions, dans les conditions prévues au II du même article 2. |
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Article 6 |
Article 6 |
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I. - En l'absence de signature de la convention mentionnée au I de l'article 5 par le concessionnaire, le droit réel et le droit d'occupation prévus à l'article 2 sont attribués à l'issue d'une procédure de sélection dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, à laquelle l'ancien concessionnaire n'est pas autorisé à participer. |
I. - En l'absence de signature par le concessionnaire de la convention mentionnée au I de l'article 5, le droit réel et le droit d'occupation prévus à l'article 2 sont attribués à l'issue d'une procédure de sélection dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques. Cette procédure donne lieu à la signature d'une convention définissant la liste des biens qui font l'objet des droits réels et du droit d'occupation domaniale. |
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II. - La résiliation du contrat de concession intervient à la date de la délivrance au titulaire sélectionné de l'autorisation prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement, à la condition que le versement des sommes dues au titre de l'attribution des droits réels ait été effectué. |
II. - La résiliation du contrat de concession intervient à la date de la délivrance au titulaire sélectionné de l'autorisation prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement, à la condition que le versement de la contrepartie financière déterminée à l'issue de la procédure de sélection, due au titre de l'attribution des droits réels et du droit d'occupation domaniale, ait été effectué. |
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III. - L'État verse à l'ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation du contrat de concession, l'indemnité de résiliation calculée dans les conditions prévues à l'article 4. |
III et IV. - (Non modifiés) |
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Le titulaire sélectionné en application du I du présent article rembourse directement à l'ancien concessionnaire, dans le même délai, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative. |
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IV. - Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I du présent article ait permis de désigner un titulaire de droits réels et lorsque l'autorité administrative a notifié au concessionnaire l'infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celui-ci la remise du site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de la concession, ces frais sont à la charge de l'État. |
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TITRE II CRÉATION D'UN RÉGIME D'AUTORISATION DE L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS |
TITRE II CRÉATION D'UN RÉGIME D'AUTORISATION DE L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS |
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Article 7 |
Article 7 |
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I. - Le livre V du code de l'énergie est ainsi modifié : |
I. - Le livre V du code de l'énergie est ainsi modifié : |
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1° Le titre Ier est ainsi modifié : |
1° Le titre Ier est ainsi modifié : |
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a) À la fin de l'intitulé, les mots : « autorisées ou concédées » sont supprimés ; |
a) À la fin de l'intitulé, les mots : « autorisées ou concédées » sont supprimés ; |
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b) L'article L. 511-1 est ainsi modifié : |
b) L'article L. 511-1 est ainsi modifié : |
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- au premier alinéa, les mots : « une concession ou » sont supprimés ; |
- au premier alinéa, les mots : « une concession ou » sont supprimés ; |
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- au deuxième alinéa, les mots : « de concession ou » sont supprimés ; |
- au deuxième alinéa, les mots : « de concession ou » sont supprimés ; |
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c) À l'article L. 511-2, les mots : « du régime d'autorisation prévu » sont remplacés par les mots : « des régimes d'autorisation prévus » ; |
c) À l'article L. 511-2, les mots : « du régime d'autorisation prévu » sont remplacés par les mots : « des régimes d'autorisation prévus » ; |
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|
d) L'article L. 511-3 est abrogé ; |
d) L'article L. 511-3 est abrogé ; |
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d bis) (nouveau) Après le mot : « dispositions », la fin du dernier alinéa de l'article L. 511-4 est ainsi rédigée : « du chapitre II du titre IV du présent livre. » ; |
d bis) Après le mot : « dispositions », la fin du dernier alinéa de l'article L. 511-4 est ainsi rédigée : « du chapitre II du titre IV du présent livre. » ; |
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e) L'article L. 511-5 est ainsi modifié : |
e) L'article L. 511-5 est ainsi modifié : |
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- après le mot : « régime », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal la production d'énergie. » ; |
- après le mot : « régime », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal la production d'énergie. » ; |
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- le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d'énergie par pompage, la puissance d'une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximal turbiné par l'intensité de la pesanteur. » ; |
- le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d'énergie par pompage, la puissance d'une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximal turbiné par l'intensité de la pesanteur. » ; |
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f) L'article L. 511-6 est ainsi rédigé : |
f) L'article L. 511-6 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 511-6. - La puissance d'une installation autorisée selon les modalités prévues au titre III du présent livre peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Lorsque la puissance installée de l'installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d'autorisation n'est pas modifié. Ce régime n'est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l'autorisation. » ; |
« Art. L. 511-6. - La puissance d'une installation autorisée selon les modalités prévues au titre III du présent livre peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Lorsque la puissance installée de l'installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d'autorisation n'est pas modifié. Ce régime n'est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au-delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l'autorisation. » ; |
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g) Les articles L. 511-6-1, L. 511-6-2 et L. 511-8 sont abrogés ; |
g) Les articles L. 511-6-1, L. 511-6-2 et L. 511-8 sont abrogés ; |
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h) À l'article L. 511-7, les mots : « concédés ou autorisés » sont supprimés ; |
h) À l'article L. 511-7, les mots : « concédés ou autorisés » sont supprimés ; |
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i) Le chapitre III est abrogé ; |
i) Le chapitre III est abrogé ; |
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2° Le titre II est abrogé ; |
2° Le titre II est abrogé ; |
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3° Le titre III est ainsi modifié : |
3° Le titre III est ainsi modifié : |
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a) L'intitulé est complété par les mots : « d'une puissance inférieure ou égale à 4 500 kilowatts » ; |
a) L'intitulé est complété par les mots : « d'une puissance inférieure ou égale à 4 500 kilowatts » ; |
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b) Le deuxième alinéa de l'article L. 531-2 est supprimé ; |
b) Le deuxième alinéa de l'article L. 531-2 est supprimé ; |
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c) (nouveau) À l'article L. 531-6, les mots : « à la section 3 du chapitre Ier du titre II » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre IV » ; |
c) À l'article L. 531-6, les mots : « à la section 3 du chapitre Ier du titre II » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre IV » ; |
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4° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé : |
4° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé : |
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« TITRE IV |
« TITRE IV |
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« LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE AUTORISÉES DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS |
« LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE AUTORISÉES DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS |
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|
« CHAPITRE IER |
« CHAPITRE IER |
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|
« Dispositions particulières au régime d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique |
« Dispositions particulières au régime d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique |
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« Art. L. 541-1. - L'exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-5 et les travaux associés à cette exploitation ou au développement de ces installations sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. L'octroi de l'autorisation d'exploitation est soumis à la même section 1 et au titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre. |
« Art. L. 541-1. - L'exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-5 et les travaux associés à cette exploitation ou au développement de ces installations sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. L'octroi de l'autorisation d'exploitation est soumis à la même section 1 et au titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre. |
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« L'objet principal de l'autorisation est de permettre l'exploitation d'ouvrages ou d'installations utilisant l'énergie hydraulique. L'autorisation mentionne, le cas échéant, les autres usages et affectations qu'elle permet ainsi que les conventions et obligations afférentes dont l'exploitant assure le respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventions mentionnées à l'article L. 181-28-2-4 du code de l'environnement qui régissent le service de la navigation fluviale. |
« L'objet principal de l'autorisation est de permettre l'exploitation d'ouvrages ou d'installations utilisant l'énergie hydraulique. L'autorisation mentionne, le cas échéant, les autres usages et affectations qu'elle permet ainsi que les conventions et obligations afférentes dont l'exploitant assure le respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventions mentionnées à l'article L. 181-28-2-4 du code de l'environnement qui régissent le service de la navigation fluviale. |
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« L'autorisation ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent : |
« L'autorisation ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent : |
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« 1° Le respect des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 du présent code ; |
« 1° Le respect des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 du présent code ; |
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« 2° Le respect des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile ; |
« 2° Le respect des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile ; |
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« 3° Le respect des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime, qui incluent les obligations relatives au libre accès des voies navigables, à la sécurité, à la sûreté, à l'écoulement des eaux et à la prévention des inondations. |
« 3° Le respect des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime, qui incluent les obligations relatives au libre accès des voies navigables, à la sécurité, à la sûreté, à l'écoulement des eaux et à la prévention des inondations. |
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« La protection de ces intérêts tient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment des besoins de soutiens d'étiage et des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique. |
« La protection de ces intérêts tient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment des besoins de soutiens d'étiage, d'irrigation et des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique. |
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« Art. L. 541-2. - Les modifications ou l'abrogation de l'autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 541-1 n'ouvrent droit à aucune indemnité. |
« Art. L. 541-2. - Les modifications ou l'abrogation de l'autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 541-1 n'ouvrent droit à aucune indemnité. |
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« Les autres modifications n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur l'exploitant de l'installation une charge spéciale et exorbitante. Cette indemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévue à l'article L. 543-1 applicable à cette autorisation, pour une durée maximale de dix ans. |
« Les autres modifications n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur l'exploitant de l'installation une charge spéciale et exorbitante. Cette indemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévue à l'article L. 543-1 applicable à cette autorisation, pour une durée maximale de dix ans. |
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« Tout refus, toute modification ou toute abrogation de l'autorisation doit être motivé auprès du demandeur ou du détenteur de cette autorisation. |
« Tout refus, toute modification ou toute abrogation de l'autorisation doit être motivé auprès du demandeur ou du détenteur de cette autorisation. |
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« Les conditions de modification ou d'abrogation de l'autorisation sont précisées par décret en Conseil d'État. |
« Les conditions de modification ou d'abrogation de l'autorisation sont précisées par décret en Conseil d'État. |
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« Art. L. 541-3. - Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages sont définies par décret en Conseil d'État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisations en cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à une indemnisation pour ce motif. |
« Art. L. 541-3. - Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages sont définies par décret en Conseil d'État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisations en cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à une indemnisation pour ce motif. |
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« Art. L. 541-4. - Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique transmet chaque année à l'autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l'énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l'article L. 543-1. Tous les cinq ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 ou dans un délai de six mois à compter de la demande de l'autorité administrative, le titulaire de l'autorisation transmet à cette dernière et au ministre chargé de l'énergie un rapport faisant état de l'exploitation des installations d'utilisation de l'énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et des objectifs définis aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l'énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l'exploitation des ouvrages. |
« Art. L. 541-4. - Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique transmet chaque année à l'autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l'énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l'article L. 543-1. Tous les deux ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 ou dans un délai de six mois à compter de la demande de l'autorité administrative, le titulaire de l'autorisation transmet à cette dernière et au ministre chargé de l'énergie un rapport faisant état de l'exploitation des installations d'utilisation de l'énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et des objectifs définis aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l'énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l'exploitation des ouvrages. |
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« CHAPITRE II |
« CHAPITRE II |
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« L'occupation et la traversée des propriétés privées |
« L'occupation et la traversée des propriétés privées |
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« Art. L. 542-1. - Pour l'exécution des travaux nécessaires notamment à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des ouvrages et des installations, le titulaire de l'autorisation de l'utilisation de l'énergie hydraulique peut demander à bénéficier d'une déclaration d'utilité publique prononcée par l'autorité administrative. |
« Art. L. 542-1. - Pour l'exécution des travaux nécessaires notamment à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des ouvrages et des installations, le titulaire de l'autorisation de l'utilisation de l'énergie hydraulique peut demander à bénéficier d'une déclaration d'utilité publique prononcée par l'autorité administrative. |
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« La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque les chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l'environnement l'exigent. |
« La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque les chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l'environnement l'exigent. |
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« Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
« Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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« Art. L. 542-2. - La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques. |
« Art. L. 542-2. - La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques. |
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« Art. L. 542-3. - La déclaration d'utilité publique confère au titulaire de l'autorisation le droit : |
« Art. L. 542-3. - La déclaration d'utilité publique confère au titulaire de l'autorisation le droit : |
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« 1° D'occuper, dans le périmètre défini par l'acte d'autorisation, les propriétés privées nécessaires à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien ou à la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; |
« 1° D'occuper, dans le périmètre défini par l'acte d'autorisation, les propriétés privées nécessaires à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien ou à la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; |
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« 2° De submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ; |
« 2° De submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ; |
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« 3° Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, d'instituer des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'ébranchage, d'abattage d'arbres, d'adduction d'eau, de submersion et d'occupation temporaire. |
« 3° Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, d'instituer des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'ébranchage, d'abattage d'arbres, d'adduction d'eau, de submersion et d'occupation temporaire. |
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« Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations. |
« Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations. |
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« Si l'autorisation concerne une usine d'une capacité supérieure à 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit le titulaire de l'autorisation de tous les droits que les lois et les règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique. Le titulaire de l'autorisation est également soumis à toutes les obligations applicables à l'administration mentionnées dans ces lois et ces règlements. |
« Si l'autorisation concerne une usine d'une capacité supérieure à 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit le titulaire de l'autorisation de tous les droits que les lois et les règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique. Le titulaire de l'autorisation est également soumis à toutes les obligations applicables à l'administration mentionnées dans ces lois et ces règlements. |
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« Art. L. 542-4. - Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire, notamment pour la mise en sécurité des ouvrages, s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux. |
« Art. L. 542-4. - Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire, notamment pour la mise en sécurité des ouvrages, s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux. |
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« Art. L. 542-5. - Lorsque l'occupation prive le propriétaire d'un terrain de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par l'autorisation pour l'exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, le terrain n'est plus propre à la culture, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige. |
« Art. L. 542-5. - Lorsque l'occupation prive le propriétaire d'un terrain de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par l'autorisation pour l'exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, le terrain n'est plus propre à la culture, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige. |
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« Art. L. 542-6. - Lorsque l'institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. |
« Art. L. 542-6. - Lorsque l'institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. |
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« L'indemnité qui peut être due en raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire. |
« L'indemnité qui peut être due en raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire. |
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« Lorsque l'occupation ou la dépossession doit être permanente, l'indemnité est préalable. |
« Lorsque l'occupation ou la dépossession doit être permanente, l'indemnité est préalable. |
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« Art. L. 542-7. - L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative. |
« Art. L. 542-7. - L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative. |
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« Art. L. 542-8. - Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain pour l'exécution de travaux réalisés pour protéger les intérêts mentionnés au 2° de l'article L. 541-1, cette occupation peut être autorisée par arrêté du représentant de l'État dans le département. |
« Art. L. 542-8. - Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain pour l'exécution de travaux réalisés pour protéger les intérêts mentionnés au 2° de l'article L. 541-1, cette occupation peut être autorisée par arrêté du représentant de l'État dans le département. |
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« Art. L. 542-9. - I. - L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande d'autorisation. |
« Art. L. 542-9. - I. - L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande d'autorisation. |
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« Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l'autorisation est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes en raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation. |
« Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l'autorisation est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes en raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation. |
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« II. - Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le titulaire de l'autorisation dispose des droits donnés au propriétaire par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. |
« II. - Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le titulaire de l'autorisation dispose des droits donnés au propriétaire par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. |
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« Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le titulaire de l'autorisation dispose des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'ébranchage, d'abattage d'arbres, d'adduction d'eau, de submersion et d'occupation temporaire prévues à l'article L. 542-3 du présent code. |
« Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le titulaire de l'autorisation dispose des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'ébranchage, d'abattage d'arbres, d'adduction d'eau, de submersion et d'occupation temporaire prévues à l'article L. 542-3 du présent code. |
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« III. - En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l'expropriation. |
« III. - En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l'expropriation. |
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« L'indemnité qui est due pour les droits non exercés à la date de l'affichage de la demande est fixée dans l'acte d'autorisation. |
« L'indemnité qui est due pour les droits non exercés à la date de l'affichage de la demande est fixée dans l'acte d'autorisation. |
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« Art. L. 542-10. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine les modalités d'établissement de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 542-1. Il définit également : |
« Art. L. 542-10. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine les modalités d'établissement de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 542-1. Il définit également : |
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« 1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ; |
« 1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ; |
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« 2° Les conditions d'exécution des travaux déclarés d'utilité publique ; |
« 2° Les conditions d'exécution des travaux déclarés d'utilité publique ; |
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« 3° Les modalités d'occupation temporaire pour ces travaux. » |
« 3° Les modalités d'occupation temporaire pour ces travaux. » |
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II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié : |
II à VI. - (Non modifiés) |
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1° Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier est ainsi modifié : |
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a) Le I de l'article L. 181-2 est complété par un 20° ainsi rédigé : |
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« 20° Autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique mentionnée à l'article L. 541-1 du code de l'énergie. » ; |
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b) Après le 8° du II de l'article L. 181-3, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : |
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« 8° bis La prise en compte des critères mentionnés à l'article L. 541-1 dudit code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée au même article L. 541-1 ; » |
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c) Le second alinéa de l'article L. 181-23 est supprimé ; |
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d) Après la sous-section 4 de la section 6, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée : |
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« Sous-section 4 bis |
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« Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts |
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« Art. L. 181-28-2-1. - I. - La présente sous-section est applicable aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'énergie. |
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« II. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de l'énergie, le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation est le service de l'État chargé de l'énergie. |
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« III. - Les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent code qui sont applicables aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'énergie. |
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« Art. L. 181-28-2-2. - L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre. Elle mentionne ses propositions d'investissement et les engagements qu'il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'énergie et pour satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 181-23 du présent code lors de sa cessation d'activité. |
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« Art. L. 181-28-2-2-1 (nouveau). - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de l'énergie, l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12 du présent code peut être saisi par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation afin qu'il lui transmette un rapport de synthèse sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l'échelle du bassin versant concerné par la demande d'autorisation. |
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« Ce rapport prend en compte les usages et les adaptations mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'énergie. Il est élaboré après consultation des commissions locales de l'eau du bassin versant. |
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« Art. L. 181-28-2-3. - L'autorisation fixe la durée pour laquelle elle est accordée. |
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« Art. L. 181-28-2-4. - Pour les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notamment le Grand Canal d'Alsace, dont l'exploitation est soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin ainsi qu'à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur l'aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956, le titulaire de l'autorisation conclut avec Voies navigables de France une convention assurant la prise en compte des enjeux de la navigation mentionnés au 3° du II de l'article L. 211-1 du présent code. Cette convention permet l'occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploitées par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l'autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l'écoulement des eaux, et le respect des accords franco-allemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports concomitamment à l'octroi de l'autorisation. |
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« Art. L. 181-28-2-5. - Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ; |
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2° L'article L. 214-5 est abrogé. |
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III (nouveau). - Au 2° de l'article 1963 du code général des impôts, les mots : « L. 521-8 et L. 521-10, L. 521-11 et L. 521-12 » sont remplacés par les mots : « L. 542-3 et L. 542-5 à L. 542-7 ». |
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IV (nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article L. 551-1 du code de la justice administrative est supprimé. |
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V (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 2124-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux articles L. 511-2 et L. 511-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 511-2 ». |
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VI (nouveau). - Au 6° de l'article L. 4311-2 du code des transports, les mots : « des articles L. 511-2 ou L. 511-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 511-2 ». |
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Article 8 |
Article 8 |
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I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié : |
I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié : |
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1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-7 ainsi rédigé : |
1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-7 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 131-7. - La Commission de régulation de l'énergie participe au calcul de la redevance pour la production ou le stockage d'électricité prévue à l'article L. 543-1 pour les installations hydrauliques relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5. » ; |
« Art. L. 131-7. - La Commission de régulation de l'énergie participe au calcul de la redevance pour la production ou le stockage d'électricité prévue à l'article L. 543-1 pour les installations hydrauliques relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5. » ; |
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2° L'article L. 134-1 est complété par un 11° ainsi rédigé : |
2° L'article L. 134-1 est complété par un 11° ainsi rédigé : |
|
|
« 11° Dans le cadre de la redevance sur l'utilisation de l'eau pour la production ou le stockage d'électricité prévue à l'article L. 543-1 du présent code : |
« 11° Dans le cadre de la redevance sur l'utilisation de l'eau pour la production ou le stockage d'électricité prévue à l'article L. 543-1 : |
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|
« a) La méthode de tenue de la comptabilité appropriée des revenus des installations soumises à la redevance prévue au même article L. 543-1, pour les exploitants dont la capacité totale des installations est inférieure à 100 mégawatts ; |
« a) La méthode de tenue de la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue au même article L. 543-1, pour les exploitants dont la capacité totale des installations est inférieure à 100 mégawatts ; |
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|
« b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l'énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ; |
« b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l'énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ; |
|
|
3° L'article L. 134-3 est complété par un 10° ainsi rédigé : |
3° L'article L. 134-3 est complété par un 10° ainsi rédigé : |
|
|
« 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l'article L. 543-1 est tenue, notamment la méthode d'allocation des transactions mentionnée au quatrième alinéa du III du même article L. 543-1. » ; |
« 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l'article L. 543-1 est tenue, notamment la méthode d'allocation des transactions mentionnée au quatrième alinéa du III du même article L. 543-1. » ; |
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|
4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé : |
4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé : |
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|
« CHAPITRE III |
« CHAPITRE III |
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« Redevances |
« Redevances |
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« Art. L. 543-1. - I. - Toute installation disposant de l'énergie hydraulique pour produire ou stocker de l'électricité, relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511-5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l'article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l'État. |
« Art. L. 543-1. - I. - Toute installation disposant de l'énergie hydraulique pour produire ou stocker de l'électricité, relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511-5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l'article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l'État et des établissements publics territoriaux de bassin définis à l'article L. 213-12 du code de l'environnement sur le périmètre desquels est située au moins une installation concernée par l'article L. 511-5 du présent code. |
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« II. - Pour chaque année civile, le montant dû par l'exploitant est égal au produit de la quantité d'électricité injectée sur le réseau au cours de l'année, exprimée en mégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d'énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d'État pour chacune des fractions suivantes : |
« II. - Pour chaque année civile, le montant dû par l'exploitant est égal au produit de la quantité d'électricité injectée sur le réseau au cours de l'année, exprimée en mégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d'énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d'État pour chacune des fractions suivantes : |
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« 1° De 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ; |
« 1° De 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ; |
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« 2° De plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ; |
« 2° De plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ; |
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« 3° De plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ; |
« 3° De plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ; |
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« 4° Plus de 100 € par mégawattheure. |
« 4° Plus de 100 € par mégawattheure. |
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« III. - Le résultat net est défini comme la différence entre l'ensemble des revenus et l'ensemble des coûts d'exploitation des installations hydroélectriques de l'exploitant soumises à la redevance sur l'année civile considérée. |
« III. - Le résultat net est défini comme la différence entre l'ensemble des revenus et l'ensemble des coûts d'exploitation des installations hydroélectriques de l'exploitant soumises à la redevance sur l'année civile considérée. |
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« Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l'exploitant. |
« Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l'exploitant. |
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« Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l'article L. 511-5 du présent code est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l'exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle-ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l'exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l'énergie. |
« Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l'article L. 511-5 du présent code est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l'exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle-ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l'exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l'énergie. |
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« Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables à l'exploitation de ces installations, notamment lorsque l'exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au même premier alinéa ou lorsqu'il cède une partie de leur production par des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l'avance, une méthode d'allocation des transactions réalisées par l'exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l'exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros. |
« Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables à l'exploitation des installations relevant du même premier alinéa, notamment lorsque l'exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées audit premier alinéa ou lorsqu'il cède une partie de leur production par des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l'avance, une méthode d'allocation des transactions réalisées par l'exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l'exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros. |
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« Pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant dudit premier alinéa est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, l'exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L'exploitant transmet l'attestation à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie. |
« Pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du même premier alinéa est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, l'exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L'exploitant transmet l'attestation à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie. |
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« L'exploitant communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 134-1 et au ministre chargé de l'énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire. |
« L'exploitant communique cette comptabilité à la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 134-1 et au ministre chargé de l'énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire. |
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« La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu'elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité. |
« La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu'elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité. |
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« Lorsqu'une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l'énergie la rectifie par une décision notifiée à l'exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours. |
« Lorsqu'une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l'énergie la rectifie par une décision notifiée à l'exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours. |
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« L'État perçoit la totalité de la redevance prévue au I du présent article et reverse 3 % de cette redevance aux établissements publics territoriaux de bassin concernés dans leur périmètre d'intervention par une ou plusieurs centrales de production d'énergie d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511-5. |
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« La part de redevance reversée à chaque établissement public territorial de bassin ne peut pas représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement dudit établissement pour la réalisation des actions d'expertise et de programmation territoriales en matière de conciliation des usages et de réduction des impacts des installations hydroélectriques. L'État garde les sommes supérieures au plafond de dépenses le cas échéant. |
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« Les modalités de reversement à chaque établissement public territorial de bassin sont fixées par décret en Conseil d'État. |
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« Art. L. 543-2. - Le montant de la redevance prévue à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 du présent code : |
« Art. L. 543-2. - Le montant de la redevance prévue à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 du présent code : |
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« Cette redevance est exclusive de toute autre redevance pour occupation des domaines de l'État ou des domaines confiés à ses établissements publics. Le cas échéant, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au même article L. 541-1 occupe le domaine confié à l'établissement public propriétaire ou gestionnaire du domaine de l'État, tout ou partie de cette redevance peut lui être reversée, dans des conditions fixées par décret. |
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« Lorsque l'exploitant d'une installation autorisée bénéficie d'un financement public accordé par l'État pour le développement d'un nouveau projet, le titre délivré en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques peut prévoir une réduction ou une suppression de cette redevance pendant la durée de ce financement. |
« Lorsque l'exploitant d'une installation autorisée bénéficie d'un financement public accordé par l'État pour le développement d'un nouveau projet, la redevance due au titre de l'occupation du domaine peut être réduite ou supprimée pendant la durée de ce financement. |
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« Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques le 1er décembre de l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro par mégawatt le plus proche. |
« Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques le 1er décembre de l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro le plus proche. |
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« Art. L. 543-3 (nouveau). - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment : |
« Art. L. 543-3. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment : |
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« 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ; |
« 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ; |
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« 2° Les principes de comptabilisation des revenus de l'exploitant ; |
« 2° Les principes de comptabilisation des revenus et des coûts de l'exploitant ; |
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« 3° Les modalités selon lesquelles les exploitants transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l'énergie. » |
« 3° Les modalités selon lesquelles les exploitants transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l'énergie. » |
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II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : |
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Le I de l'article 1379 est ainsi modifié : |
1° Le I de l'article 1379 est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ; |
a) Le 11° est ainsi modifié : |
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- à la première phrase, les mots : « ou hydraulique, » sont supprimés ; |
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- la seconde phrase est supprimée ; |
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b) Après le même 11°, sont insérés des 11° bis et 11° ter ainsi rédigés : |
b) Après le même 11°, sont insérés des 11° bis et 11° ter ainsi rédigés : |
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« 11° bis Un sixième de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code, lorsqu'elles sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles fixées au même article 1475 ; |
« 11° bis Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique, prévue à l'article 1519 F. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles fixées au même article 1475. |
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« 11° ter (nouveau) Un tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code, lorsqu'elles ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles prévues au même article 1475 ; » |
« Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, cette fraction est égale à un tiers. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511-5, cette fraction est égale à la moitié ; |
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« 11° ter (Supprimé) » ; |
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c) (nouveau) Le 12° est complété par les mots : « du présent code » ; |
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2° Le V bis de l'article 1379-0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé : |
2° Le V bis de l'article 1379-0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé : |
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« 3° Un sixième de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code. » ; |
« 3° 15 % de la fraction perçue par les communes membres de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique prévue à l'article 1519 F relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie. » ; |
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3° Le deuxième alinéa du II de l'article 1519 F est ainsi modifié : |
3° Le deuxième alinéa du II de l'article 1519 F est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa du même article L. 511-5 » ; |
a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, à 7,6 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa du même article L. 511-5 » ; |
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b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 511-5 » ; |
b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 511-5 » ; |
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4° Le I de l'article 1586 est ainsi modifié : |
4° Le I de l'article 1586 est ainsi modifié : |
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a) Au 4°, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ; |
a) Au 4°, les mots : « des composantes » sont remplacés par les mots : « de la composante » et, à la fin, les mots : « et les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 1519 E » ; |
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b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : |
b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : |
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« 4° bis Les deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code ; » |
« 4° bis Une fraction de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique prévue à l'article 1519 F. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, cette fraction est égale à deux tiers. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511-5, cette fraction est égale à la moitié ; » |
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5° (nouveau) Le I bis de l'article 1609 nonies C est ainsi modifié : |
5° Le I bis de l'article 1609 nonies C est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa du c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L 511-5 du code de l'énergie » ; |
a) Le c du 1 est ainsi modifié : |
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- au premier alinéa, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code » ; |
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- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis du présent code sont substitués aux communes membres, à hauteur de 85 % du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières ; » |
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b) Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé : |
b) Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé : |
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« 1 quater. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code ; ». |
« 1 quater. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code ; ». |
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III. - (Supprimé) |
III. - (Supprimé) |
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IV. - L'article L. 4316-3 du code des transports est ainsi rétabli : |
IV. - L'article L. 4316-3 du code des transports est ainsi rétabli : |
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« Art. L. 4316-3. - Ne sont pas soumis à la redevance au titre de l'occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie pour lesquels l'article L. 543-2 du même code est applicable. » |
« Art. L. 4316-3. - Ne sont pas soumis à la redevance mentionnée au 1° de l'article L. 4316-1 les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie pour lesquels l'article L. 543-2 du même code est applicable. » |
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V (nouveau). - Au premier alinéa du VII de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, après le mot : « prêts », sont insérés les mots : « , des sommes perçues par l'État pour le compte de l'établissement public territorial de bassin au titre de l'article L. 543-1 du code de l'énergie ». |
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VI (nouveau). - Le II bis du 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié : |
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1° Le A est ainsi modifié : |
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« À compter de 2029, ce prélèvement permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent, d'une année à l'autre, une perte de recettes importante du fait de l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique au regard, d'une part, du produit de ces ressources constaté l'année précédente et, d'autre part, de leurs autres recettes fiscales. Cette perte de recettes correspond à la différence entre, d'une part, le produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1519 F du code général des impôts et, d'autre part, les produits cumulés des réserves d'énergie mentionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, des redevances mentionnées aux articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, ainsi que de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1519 F du code général des impôts au titre de l'année précédente. » ; |
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas » ; |
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2° Le B est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ; |
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b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » sont remplacés par les mots : « cette perte de produit ». |
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VII (nouveau). - Le II du présent article s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie à compter des impositions établies au titre de l'année qui suit la résiliation de leur contrat de concession. |
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Article 9 |
Article 9 |
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Le titre IV du livre V du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant des articles 7 et 8 de la présente loi, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : |
Le titre IV du livre V du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant des articles 7 et 8 de la présente loi, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : |
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« CHAPITRE IV |
« CHAPITRE IV |
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« Participation des collectivités territoriales riveraines |
« Participation des collectivités territoriales riveraines |
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« Art. L. 544-1. - I. - Le représentant de l'État dans le département peut créer un comité de suivi, d'information et de concertation sur la gestion des usages de l'eau liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique par des installations autorisées en application de l'article L. 541-1. |
« Art. L. 544-1. - I. - Le représentant de l'État dans le département peut créer un comité de suivi, d'information et de concertation sur la gestion des usages de l'eau liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique par des ouvrages ou des installations autorisés en application de l'article L. 541-1. |
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|
« Ce comité a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des riverains sur les installations autorisées à exploiter l'énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l'eau. Il est consulté par le titulaire de l'autorisation avant toute décision modifiant les conditions d'exploitation de ces installations et ayant un effet significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en cas de création d'installations ou de réalisation d'opérations d'entretien importantes, ou avant toute cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. Après chaque consultation, l'avis du comité est rendu public. Toute décision prise en contradiction avec cet avis fait l'objet d'une motivation expresse. |
« Ce comité a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des riverains sur les ouvrages et les installations autorisés à exploiter l'énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l'eau. Il est consulté par le titulaire de l'autorisation avant toute décision modifiant les conditions d'exploitation de ces ouvrages et de ces installations et ayant un effet significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en cas de création d'ouvrages ou d'installations, de réalisation d'opérations d'entretien importantes ou avant toute cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. Après chaque consultation, l'avis du comité est rendu public. Toute décision prise en contradiction avec cet avis fait l'objet d'une motivation expresse. |
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|
« Le comité comprend notamment des représentants de l'État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l'autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des riverains ou des associations représentatives d'usagers de l'eau dont l'énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l'autorisation. |
« Le comité comprend notamment des représentants de l'État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l'autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des riverains ou des associations représentatives d'usagers de l'eau dont l'énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l'autorisation. |
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« Chaque année, le titulaire de l'autorisation rend compte au comité des conditions d'exploitation des ouvrages et des installations autorisés. |
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« II. - Pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l'énergie hydraulique en application de l'article L. 541-1 du présent code et dont la puissance maximale brute excède 500 mégawatts, la création du comité mentionné au I du présent article est obligatoire. |
« II. - Pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l'énergie hydraulique en application de l'article L. 541-1 du présent code et dont la puissance maximale brute excède 500 mégawatts, la création du comité mentionné au I du présent article est obligatoire. |
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« III. - La commission locale de l'eau prévue à l'article L. 212-4 du code de l'environnement, lorsqu'elle existe, tient lieu du comité mentionné au I du présent article. Pour la réalisation des missions du comité, la commission locale de l'eau invite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements riverains des installations autorisées, même si ces derniers sont situés en dehors du périmètre de l'autorisation. |
« III. - La commission locale de l'eau prévue à l'article L. 212-4 du code de l'environnement, lorsqu'elle existe, tient lieu du comité mentionné au I du présent article. Pour la réalisation des missions du comité, la commission locale de l'eau invite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements riverains des ouvrages et des installations autorisés, même si ces derniers sont situés en dehors du périmètre de l'autorisation. |
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« III bis (nouveau). - Pour la préparation des réunions du comité de suivi, d'information et de concertation mentionné au I, le représentant de l'État dans le département associe, le cas échéant, l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12 du code de l'environnement lorsque les installations autorisées sont situées dans le périmètre de compétence de cet établissement. |
« III bis. - Pour la préparation des réunions du comité mentionné au même I, le représentant de l'État dans le département associe, le cas échéant, l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12 du code de l'environnement lorsque les ouvrages et les installations autorisés sont situés dans le périmètre de compétence de cet établissement. |
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« Lorsque la commission locale de l'eau mentionnée à l'article L. 212-4 du même code tient lieu de comité de suivi, d'information et de concertation en application du III du présent article, son président associe, dans les mêmes conditions, l'établissement public territorial de bassin concerné. |
« Lorsque la commission locale de l'eau tient lieu de comité de suivi, d'information et de concertation en application du III du présent article, son président associe, dans les mêmes conditions, l'établissement public territorial de bassin concerné. |
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« IV. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » |
« IV. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » |
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.............................................................................................................................................. |
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Article 11 |
Article 11 |
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I. - À l'article L. 4316-4 du code des transports, les mots : « des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 543-1 du code de l'énergie, pour les installations autorisées en application de l'article L. 541-1 du même code ». |
I. - À l'article L. 4316-4 du code des transports, les mots : « non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots : « de la redevance versée en application de l'article L. 543-1 du code de l'énergie égale à la fraction de l'énergie injectée sur le réseau pour les installations autorisées en application de l'article L. 541-1 du même code ». |
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II. - À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « concession accordée par l'État au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « autorisation délivrée en application de l'article L. 541-1 du code de l'énergie ». |
II. - (Non modifié) |
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TITRE III CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE MISE À DISPOSITION DU MARCH?É DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS DES ACTIFS HYDROÉLECTRIQUES |
TITRE III CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE MISE À DISPOSITION DU MARCHÉ DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS DES ACTIFS HYDROÉLECTRIQUES |
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Article 12 |
Article 12 |
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I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié : |
I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 131-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° L'article L. 131-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« La Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l'article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » ; |
« La Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l'article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » ; |
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2° L'article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° L'article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie ou du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements d'Électricité de France aux 2° et 3° du V de l'article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » |
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie ou du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner, sans mise en demeure préalable, les manquements d'Électricité de France aux obligations prévues aux II et III et aux deuxième à quatrième alinéas du VI de l'article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » |
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II. - Dans l'objectif de garantir l'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'Électricité de France et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, Électricité de France met à la disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant une durée de vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l'attribution à son profit des droits réels prévus à l'article 2 de la présente loi sur les installations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts pendant les dix premières années, la capacité virtuelle mise à la disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VII du présent article. Le respect de l'objectif de 40 % pendant toute la durée du dispositif est contrôlé selon les modalités prévues aux VI et VII, en tenant notamment compte des évolutions des capacités hydroélectriques installées. |
II. - Dans l'objectif de garantir l'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'Électricité de France et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, Électricité de France met à la disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant une durée de vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l'attribution à son profit des droits réels prévus à l'article 2 de la présente loi sur les installations dont elle était le concessionnaire. |
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Fixée à 6 gigawatts initialement, la capacité hydroélectrique virtuelle mise à la disposition de tiers est fixée, tous les cinq ans, par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence. Elle est fixée à un niveau assurant, à la date de l'arrêté, l'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'Électricité de France et les sociétés qu'elle contrôle, la capacité étant le cas échéant comptabilisée au prorata de l'actionnariat d'Électricité de France. |
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III. - Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement répartis en différents types de sous-produits proposant la livraison en France métropolitaine continentale de volumes représentatifs du productible électrique correspondant, lors d'enchères concurrentielles mises en oeuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l'électricité ou par des marchés organisés pour l'échange de ces types de produits. L'acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l'acheteur de droit sur l'exploitation des installations hydroélectriques d'Électricité de France et n'impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptibles d'affecter les intérêts mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'énergie. La commercialisation de ces produits préserve l'incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique. |
III. - (Non modifié) |
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IV. - La commercialisation de la capacité virtuelle mentionnée au II du présent article respecte les principes suivants : |
IV. - La commercialisation de la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II du présent article respecte les principes suivants : |
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1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits de marché reproduisant un profil de production correspondant à des installations hydroélectriques au fil de l'eau et éclusées ; |
1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits de marché reproduisant un profil de production correspondant à des installations hydroélectriques au fil de l'eau et éclusées ; |
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2° Les trois quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d'énergie par pompage ; |
2° Les trois quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d'énergie par pompage ; |
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3° En cas d'infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue pour un type de produit sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement, sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du VI, en privilégiant un report sur des produits de la même catégorie correspondant soit au 1°, soit au 2° du présent IV. À l'issue de ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin de l'année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis en vente sur les places de marché de l'électricité sous la forme de produits standards, après approbation par la Commission de régulation de l'énergie. |
3° En cas d'infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue pour un type de produit sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement, sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du VI, en privilégiant un report sur des produits de la même catégorie correspondant soit au 1°, soit au 2° du présent IV. À l'issue de ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin de l'année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis en vente sur les places de marché de l'électricité sous la forme de produits standards pour l'année suivante, après approbation par la Commission de régulation de l'énergie. |
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V. - Les produits mentionnés au 2° du IV présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d'installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes : |
V. - Les produits mentionnés au 2° du IV présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d'installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes : |
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1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché, sans partage des risques entre l'exploitant hydroélectrique et l'acheteur, reflétant la flexibilité offerte par des installations de lac ou des stations de transfert d'énergie par pompage ; |
1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché, sans partage des risques entre l'exploitant hydroélectrique et l'acquéreur, reflétant la flexibilité offerte par des installations de lac ou des stations de transfert d'énergie par pompage ; |
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2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d'un ensemble d'installations hydroélectriques, avec un partage des risques entre leur exploitant et l'acquéreur ; |
2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d'un ensemble d'installations hydroélectriques, avec un partage des risques entre l'exploitant hydroélectrique et l'acquéreur ; |
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3° La moitié restante des produits mentionnés au même 2° est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits décrits aux 1° et 2° du présent V. |
3° La moitié restante des produits mentionnés au même 2° est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits mentionnés aux 1° et 2° du présent V. |
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L'ensemble des produits mentionnés au présent V peuvent donner lieu à la définition de contraintes en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage des risques, soit mises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage des risques. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent. |
Les produits mentionnés au présent V peuvent donner lieu à la définition de contraintes, notamment en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage des risques, soit mises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage des risques. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent. |
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VI. - Quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sous-produits, au calendrier de mise en vente sur le marché ainsi qu'à la répartition des produits et des éventuels sous-produits, dans le respect de la capacité mentionnée au II et des règles prévues aux IV et V. S'agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sous-produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les sous-périodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergie maximale et minimale mentionnées au V ainsi que sur la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l'objet d'un partage pour les produits mentionnés au 2° du même V. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d'énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires. |
VI. - Quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sous-produits, au calendrier de leur mise en vente sur le marché ainsi qu'à la répartition des produits et des éventuels sous-produits, dans le respect de la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II et des règles prévues aux IV et V. S'agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sous-produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les sous-périodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison, notamment en puissance et en énergie maximale et minimale mentionnées au V ainsi que sur la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l'objet d'un partage pour les produits mentionnés au 2° du même V. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d'énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires. |
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Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous-produits ainsi que leur répartition sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence. |
Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous-produits ainsi que leur répartition sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence. |
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Avant les enchères, la Commission de régulation de l'énergie approuve leurs modalités, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d'enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve. Ce prix de réserve se fonde sur les coûts de production, dans des conditions précisées par la Commission de régulation de l'énergie. |
Avant les enchères, la Commission de régulation de l'énergie approuve leurs modalités, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d'enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve. Le prix de réserve n'est pas rendu public. |
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Électricité de France transmet à la Commission de régulation de l'énergie l'ensemble des modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI, suffisant pour permettre l'examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d'éventuelles objections relatives à l'organisation effective des enchères. La Commission de régulation de l'énergie s'assure que les produits commercialisés par Électricité de France dans le cadre des enchères garantissent à l'acquéreur la flexibilité qui leur est associée en application des II à V. |
Électricité de France transmet à la Commission de régulation de l'énergie les modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI, suffisant pour permettre l'examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d'éventuelles objections relatives à l'organisation effective des enchères. La Commission de régulation de l'énergie s'assure que les produits commercialisés par Électricité de France dans le cadre des enchères garantissent à l'acquéreur la flexibilité qui leur est associée en application des II à V. |
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En cas de non-respect par Électricité de France des troisième et quatrième alinéas du présent VI, la société encourt, sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34 du code de l'énergie. |
En cas de non-respect par Électricité de France des obligations prévues aux II et III et aux deuxième à quatrième alinéas du présent VI, la société encourt, sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34 du code de l'énergie. |
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Un an puis trois ans après la réalisation des premières enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de l'énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif. À cette occasion, après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie peut imposer à Électricité de France la modification des paramètres des enchères qu'elle avait approuvés et peut proposer au ministre chargé de l'énergie une modification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI. |
Un an puis trois ans après la réalisation des premières enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de l'énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif de mise à disposition du marché de produits représentatifs des actifs hydroélectriques. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires. À cette occasion, après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie peut imposer à Électricité de France la modification des paramètres des enchères antérieurement approuvés et peut proposer au ministre chargé de l'énergie une modification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI. |
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VII. - Le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport de mise en oeuvre du dispositif cinq ans après la réalisation des premières enchères. Le rapport propose, le cas échéant, une évolution du volume des capacités au terme des dix premières années ainsi que de leur répartition, en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d'accès à la flexibilité. |
VII. - Tous les cinq ans, le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif de mise à disposition du marché de produits représentatifs des actifs hydroélectriques, qui propose, le cas échéant, une évolution de la répartition des capacités hydroélectriques. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d'accès à la flexibilité. |
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(Alinéa supprimé) |
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Dix ans après la réalisation des premières enchères, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport faisant le bilan de la mise en oeuvre du dispositif et de l'évolution du marché, en proposant, le cas échéant, à la Commission européenne une évolution du volume des capacités ainsi que de leur répartition en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au II peut être modifiée à la baisse par voie réglementaire après accord de la Commission européenne. |
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Un an avant le terme de la durée de vingt ans mentionnée au même II, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport dressant le bilan de la mise en oeuvre du dispositif dans le but d'engager un échange sur ses perspectives. |
Un an avant le terme de la durée de vingt ans mentionnée au II, le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en oeuvre dudit dispositif dans le but d'engager un échange sur ses perspectives. |
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TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS HYDRO?ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS HYDRO?ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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Article 13 |
Article 13 (Supprimé) |
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Les installations hydrauliques dont l'usage hydroélectrique est accessoire à l'usage principal de navigation des barrages attenants mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France (VNF) sont confiées à titre gratuit à Voies navigables de France. |
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La résiliation anticipée du contrat de concession donne lieu, le cas échéant, au calcul par l'État d'une indemnité de résiliation dans les conditions prévues à l'article 4 de la présente loi. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie notifient le montant de cette indemnité à chaque concessionnaire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis conforme de la Commission des participations et des transferts. Le versement de l'indemnité intervient dans un délai de deux mois à compter de cette notification. |
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La résiliation de la concession prend effet le 1er janvier de la troisième année suivant le paiement par l'État de l'indemnité de résiliation ou à compter de l'avis de la Commission des participations et des transferts constatant qu'une telle indemnité n'est pas due. |
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.............................................................................................................................................. |
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Article 16 |
Article 16 |
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I. - Pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation, l'exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession hydraulique résiliés en application de l'article 1er est réputée autorisée au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement. Cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie. |
I. - Pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation, l'exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession d'énergie hydraulique résiliés en application de l'article 1er est réputée autorisée au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement. Cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie. |
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Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d'environnement et de sécurité permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et du service de la navigation fluviale, définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d'eau. |
Demeurent applicables au titre de l'autorisation mentionnée à l'article L. 181-1 du code de l'environnement les prescriptions en matière d'environnement et de sécurité permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du même code et du service de la navigation fluviale, définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d'eau. |
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Demeurent également applicables, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues entre l'État, les titulaires de contrats de concession hydraulique et les établissements publics de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 du code de l'environnement et ayant pour objet de répondre aux besoins de production d'eau destinée à la consommation humaine, de soutien d'étiage et de régulation des débits ou des crues. |
Demeurent également applicables jusqu'à leur terme, sauf accord des parties, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues par les titulaires de contrats de concession hydraulique ayant pour objet de répondre aux besoins des différents usages de l'eau et d'assurer la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. |
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Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d'abrogation ou de contestation prévues au titre VIII du livre Ier du même code, y compris lorsque l'exploitation de l'ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site. |
Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d'abrogation ou de contestation prévues au titre VIII du livre Ier du même code, y compris lorsque l'exploitation de l'ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site. |
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La délivrance d'une nouvelle autorisation au titre de l'article L. 541-1 du code de l'énergie ou des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement abroge, sans indemnité, l'autorisation environnementale transitoire. |
La délivrance d'une nouvelle autorisation au titre de l'article L. 541-1 du code de l'énergie ou des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement entraîne l'abrogation, sans indemnité, de l'autorisation environnementale transitoire. |
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(Alinéa supprimé) |
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Les dispositions réglementaires prises en application des articles L. 521-4 à L. 521-6 du code de l'énergie qui sont applicables aux travaux d'exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi. |
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II. - L'État notifie aux exploitants concernés, après les avoir consultés, les installations pour lesquelles il estime que le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, qui tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, est prioritaire au regard de la contribution des installations à la production d'électricité décarbonée et des intérêts protégés mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. |
II. - L'État notifie aux exploitants hydroélectriques concernés, après les avoir consultés, et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 du code de l'environnement, lesquels disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis consultatif, les installations pour lesquelles il estime que le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation au titre de l'article L. 181-1 du même code, qui tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, est prioritaire au regard de la contribution des installations à la production d'électricité décarbonée et des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. |
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III (nouveau). - À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et sans attendre la conclusion des conventions prévues au I de l'article 5, les concessionnaires peuvent déposer un dossier de demande d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue à l'article L. 541-1 du code de l'énergie, aux fins d'augmenter la puissance des installations concernées ou de réaliser tout nouvel ouvrage ou installation constituant l'extension des ouvrages et installations existants. |
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Si l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique est délivrée avant la prise d'effet de l'attribution du droit réel sur l'ouvrage au demandeur de l'autorisation prévue au IV de l'article 5 de la présente loi, elle n'entre en vigueur qu'à cette date. |
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Article 16 bis (nouveau) |
Article 16 bis |
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Les conventions conclues et en cours d'exécution à la date de la résiliation des contrats de concession hydraulique mentionnés à l'article 1er entre les anciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales pour l'occupation, au sens de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de dépendances relevant du domaine public de ces collectivités ou de ces groupements demeurent applicables jusqu'à leur terme dans les conditions prévues au I de l'article 16 de la présente loi. |
Les conventions conclues et en cours d'exécution à la date de la résiliation des contrats de concession d'énergie hydraulique mentionnés à l'article 1er entre les anciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales pour l'occupation, au sens de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de dépendances relevant du domaine public de ces collectivités ou de ces groupements demeurent applicables jusqu'à leur terme dans les conditions prévues au I de l'article 16 de la présente loi. |
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Article 16 ter (nouveau) |
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Les conventions de superposition d'affectation mentionnées à l'article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques, les conventions de superposition d'ouvrages publics mentionnées aux articles L. 2123-9 à L. 2123-12 du même code ainsi que les conventions mentionnées à l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement, qui portent sur des ouvrages relevant du domaine public hydroélectrique concédé, demeurent applicables jusqu'à leur terme. |
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TITRE V AUTRES MESURES RELATIVES À L'HYDROÉLECTRICITÉ |
TITRE V AUTRES MESURES RELATIVES À L'HYDROÉLECTRICITÉ |
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.............................................................................................................................................. |
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Article 19 |
Article 19 |
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I. - À la troisième phrase du 3° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie, les mots : « et concédées » sont supprimés. |
I. - (Non modifié) |
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II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié : |
II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié : |
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1° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 est complété par un article L. 121-12-3 ainsi rédigé : |
1° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 est complété par un article L. 121-12-3 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 121-12-3. - En Corse, par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État et après avis du conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales, si leurs caractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie de Corse prévue à l'article L. 141-5 du code de l'énergie. |
« Art. L. 121-12-3. - En Corse, par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État et après avis du conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales, si leurs caractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie de Corse prévue à l'article L. 141-5 du code de l'énergie. |
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« L'accord de l'autorité administrative compétente de l'État est refusé si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter atteinte à l'environnement. » ; |
« L'accord de l'autorité administrative compétente de l'État est refusé si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter atteinte à l'environnement. » ; |
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2° L'article L. 121-39-1 est ainsi modifié : |
2° L'article L. 121-39-1 est ainsi modifié : |
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a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : |
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : |
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- l'avant-dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; |
- l'avant-dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; |
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- après la seconde occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « et les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, » ; |
- après la seconde occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « et les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, » ; |
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b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les stations de transfert d'énergie par pompage mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie du territoire d'implantation du projet, prévue à l'article L. 141-5 du code de l'énergie. » ; |
« Les stations de transfert d'énergie par pompage mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie du territoire d'implantation du projet, prévue à l'article L. 141-5 du code de l'énergie. » ; |
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c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le troisième alinéa du présent article ne s'applique pas aux dérogations pour les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage mentionnées au premier alinéa. » |
« Le troisième alinéa du présent article ne s'applique pas aux dérogations pour les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage mentionnées au premier alinéa. » |
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TITRE VI DISPOSITIONS FINALES |
TITRE VI DISPOSITIONS FINALES |
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Article 22 |
Article 22 |
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I. - La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2026. |
I. - (Non modifié) |
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II. - Les concessions mentionnées à l'article 1er demeurent régies, jusqu'à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
II. - Les concessions mentionnées à l'article 1er demeurent régies, jusqu'à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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Les concessions mentionnées à l'article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou jusqu'à leur résiliation en application du même article 15 en cas d'accord des parties contractantes. |
Les concessions mentionnées à l'article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou jusqu'à leur résiliation en application du même article 15 en cas d'accord des parties contractantes. |
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La concession mentionnée à l'article 14, les concessions portant sur des installations dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4 500 kilowatts ainsi que les contrats de concession hydraulique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été publié avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu'à leur échéance effective, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
Les concessions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France (VNF) demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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La concession mentionnée à l'article 14, les concessions portant sur des installations dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4 500 kilowatts ainsi que les contrats de concession d'énergie hydraulique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été publié avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu'à leur échéance effective, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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Article 23 |
Article 23 |
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Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions qu'il met en oeuvre pour soutenir l'exclusion des contrats de concessions hydroélectriques du champ d'application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession dans le cadre de la révision de celle-ci. |
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions qu'il met en oeuvre pour soutenir l'exclusion des contrats de concession d'énergie hydraulique du champ d'application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession dans le cadre de la révision de celle-ci. |
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