- L'ESSENTIEL
- EXAMEN EN COMMISSION
N° 752
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 juin 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la recevabilité de la demande de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale des prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour mener sa mission d'information sur le pilotage de la politique pénale et la prévention de ses dysfonctionnements,
Par M. Christophe-André FRASSA,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.
L'ESSENTIEL
Réunie le mercredi 17 juin 2026, la commission des lois a examiné, sur le rapport de Christophe-André Frassa, la recevabilité de sa propre demande tendant à se voir conférer par le Sénat les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête, pour une durée de six mois, dans le cadre d'une mission d'information sur le pilotage de la politique pénale et la prévention de ses dysfonctionnements.
En vertu de l'article 22 ter du Règlement du Sénat, la commission des lois se prononce sur la recevabilité de cette demande au regard des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires1(*).
Le rapporteur a constaté que l'objet de la mission d'information envisagée porterait non pas sur des faits déterminés mais sur la gestion du service public de la justice. Il concernerait, en effet, la capacité du ministère de la justice, et du ministère de l'intérieur pour ce qui concerner les services enquêteurs, à exercer un pilotage effectif de la politique pénale et à prévenir les dysfonctionnements dans le cadre de son application.
L'objet de la mission entre, de ce fait, dans le champ défini à l'article 6 de l'ordonnance précitée, sans qu'il soit nécessaire d'interroger le garde des sceaux sur l'existence d'éventuelles poursuites judiciaires en cours.
La présente demande satisfait, en outre, les autres conditions de recevabilité mentionnées au même article 6 et à l'article 22 ter du Règlement du Sénat.
En conséquence, la commission des lois a constaté que sa demande d'attribution des prérogatives de commission d'enquête était recevable.
I. L'ATTRIBUTION DES PRÉROGATIVES DE COMMISSION D'ENQUÊTE À UNE COMMISSION PERMANENTE OU SPÉCIALE
Résultant de la loi n° 96-517 du 14 juin
1996 tendant à élargir les pouvoirs d'information du
Parlement2(*),
l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires permet aux commissions permanentes ou
spéciales de demander à l'assemblée à
laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et pour
une durée ne pouvant pas excéder six mois,
de leur
conférer les prérogatives attribuées aux commissions
d'enquête par l'article 6 de cette même ordonnance, sous les
mêmes limites et conditions.
La loi n° 2011-140 du 3 février
2011 tendant à renforcer les moyens du Parlement en
matière de contrôle de l'action du Gouvernement et
d'évaluation des politiques publiques a ajouté que
les prérogatives de commission d'enquête pouvaient
également être attribuées aux
« instances permanentes créées
au sein de l'une des deux assemblées parlementaires pour contrôler
l'action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques
dont
le champ dépasse le domaine de compétence d'une
seule commission permanente », formulation visant en
particulier le comité d'évaluation et de contrôle des
politiques publiques (CEC) de l'Assemblée nationale3(*).
Article 5 ter de l'ordonnance n°
58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires
« I. - Les commissions permanentes ou spéciales et les instances permanentes créées au sein de l'une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l'action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente peuvent demander à l'assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et une durée n'excédant pas six mois, de leur conférer, dans les conditions et limites prévues par cet article, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête par l'article 6 ci-dessous.
« II. - Lorsque les instances permanentes créées au sein de l'une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l'action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente disposent, dans les conditions définies au I, des prérogatives mentionnées à l'article 6, les rapporteurs qu'elles désignent exercent leur mission conjointement. »
Introduit par la résolution modifiant le Règlement du Sénat adoptée le 3 octobre 19964(*), l'article 22 ter du Règlement précise qu'une commission peut demander au Sénat l'octroi des prérogatives de commission d'enquête. Cette demande doit comporter « l'objet et la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois ».
Par analogie avec le contrôle de la
recevabilité des propositions
de résolution tendant à
la création d'une commission d'enquête, tel qu'il est prévu
par l'article 8 ter du Règlement, la commission
des lois examine
la recevabilité des demandes d'attribution des
prérogatives de commission d'enquête au regard des critères
définis à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 précitée.
Sur ce point, l'article 3 de la résolution adoptée le 8 avril 2025 modifiant le Règlement du Sénat5(*) a précisé que la commission des lois « se prononce » sur la recevabilité des demandes, afin de dissiper l'ambiguïté résultant de la formulation antérieure, qui pouvait laisser penser que le Sénat n'était pas lié par ce qui n'était présenté que comme un « avis ». Cet article a également expressément prévu que la commission des lois exerce ce contrôle de recevabilité y compris sur les demandes émanant d'elle6(*).
La même résolution a, par ailleurs, simplifié la procédure d'adoption de la demande7(*). Jusqu'alors, celle-ci devait être transmise au Président du Sénat, qui la portait à la connaissance de l'assemblée dans sa plus prochaine séance. Elle était ensuite soumise à la Conférence des présidents, laquelle pouvait proposer son inscription à l'ordre du jour. L'adoption nécessitait donc un vote exprès en séance publique.
L'article 22 ter Règlement
prévoit désormais une procédure d'affichage et de
ratification, sans passage en séance publique. Initialement
limitée aux périodes où le Sénat ne siégeait
pas, elle constitue désormais la procédure de droit commun.
La demande est ainsi réputée adoptée si aucune opposition
par le président d'une commission permanente ou
le président
d'un groupe n'est adressée au Président du Sénat avant
minuit
le lendemain de sa publication. Si une opposition était
formulée, un débat sur la demande serait inscrit d'office
à l'ordre du jour du Sénat.
Article 22 ter du Règlement du Sénat
« 1. - Une commission permanente ou spéciale peut, en application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, demander au Sénat de lui conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête ; la demande doit déterminer avec précision l'objet et la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois. Cette demande est transmise au Président du Sénat.
« 2. - La commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale se prononce sur la
recevabilité de cette demande au regard des dispositions de l'article 6
de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
précitée. En dehors des jours où le Sénat tient
séance,
la recevabilité est appréciée par le
président de cette commission après consultation de ses
membres.
« 2 bis. - Lorsque
sa recevabilité a été constatée, la demande est
aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux
présidents de groupes et
de commissions. Elle est
considérée comme adoptée si, dans un délai expirant
à minuit le lendemain de cette publication, le Président du
Sénat n'a été saisi d'aucune opposition par le
président d'une commission permanente ou le président d'un
groupe. Le Président en informe le Sénat lors de la plus
prochaine séance.
« 3. - Si une opposition a
été formulée dans les conditions prévues
à
l'alinéa 2 bis, un débat sur la demande
est inscrit d'office à la suite de l'ordre du jour du premier jour de
séance suivant l'annonce faite au Sénat de l'opposition. Au cours
de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement, l'auteur
de l'opposition et le président de la commission qui a
présenté la demande ».
Depuis 1996, le Sénat a décidé à 15 reprises d'attribuer les prérogatives de commission d'enquête à une commission, et à chaque fois à une commission permanente.
Les quinze octrois des prérogatives de
commission d'enquête
à une commission permanente du
Sénat :
- le 29 octobre 1997, pour six mois, pour une mission d'information de la commission des lois sur le suivi, par les ministères intéressés, du processus européen de coopération policière8(*) ;
- le 29 mars 2000, pour six mois, afin de permettre à la commission des finances de recueillir des informations sur la façon dont fonctionnaient les services de l'État, en particulier ceux du ministère de l'économie et des finances, dans l'élaboration des projets de loi de finances et dans l'exécution des lois de finances ;
- le 10 décembre 2015, pour six mois, pour le suivi de l'état d'urgence par la commission des lois ;
- le 13 juillet 2016, pour six mois, pour une mission d'information de la commission des lois sur le redressement de la justice ;
- le 28 septembre 2016, pour six mois, pour le suivi par la commission des lois de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ;
- le 19 janvier 2017, pour six mois, pour le suivi
par la commission des lois de la loi n° 2016-1767 du 19
décembre 2016 prorogeant l'application de
la loi n° 55-385
du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;
- le 20 juillet 2017, pour quatre mois, pour le
suivi par la commission des lois de la loi n° 2017-1154 du 11 juillet
2017 prorogeant l'application de
la loi n° 55-385 du
3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;
- le 23 juillet 2018, pour six mois, pour une
mission d'information de la commission des lois sur les conditions dans
lesquelles des personnes n'appartenant pas aux forces de sécurité
intérieure ont pu ou peuvent être associées à
l'exercice de leurs missions de maintien de l'ordre et de protection de hautes
personnalités et
le régime des sanctions applicables en cas de
manquements ;
- le 3 octobre 2018, pour six mois, pour une
mission d'information de
la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable sur la sécurité des
ponts ;
- le 24 juin 2021, pour six mois, pour une mission
d'information de
la commission des lois sur les dysfonctionnements
constatés dans l'organisation des élections
départementales et régionales de juin 2021 ;
- le 20 janvier 2022, pour six mois, pour une
mission d'information de
la commission des affaires sociales sur le
contrôle des établissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD).
- le 17 février 2022, pour six mois, pour une
mission d'information de
la commission des affaires sociales sur
l'adéquation du pass vaccinal à l'évolution de
l'épidémie de covid-19 ;
- le 10 mai 2023, pour trois mois, pour une mission
d'information de
la commission des finances sur le Fonds Marianne ;
- le 27 mars 2024, pour six mois, pour une mission
d'information de
la commission de la culture, de l'éducation, de la
communication et du sport portant sur l'intervention des fonds d'investissement
dans le football professionnel français ;
- le 27 mars 2024, pour six mois, pour une mission
d'information de
la même commission sur la régulation de
l'information dans l'espace numérique.
À titre de comparaison, l'Assemblée nationale ne prévoit pas, pour l'attribution des prérogatives de commission d'enquête9(*), d'examen de recevabilité par sa commission des lois. La demande exprimée par la commission compétente est adressée au président de l'Assemblée, qui saisit le garde des sceaux afin de s'assurer qu'aucune poursuite judiciaire en cours ne s'y oppose.
À l'instar de la procédure désormais
applicable au Sénat, la demande est ensuite affichée et
notifiée au Gouvernement et aux présidents de groupes et de
commissions. Elle est réputée adoptée en l'absence
d'opposition avant
la deuxième séance suivant cet
affichage.
L'Assemblée nationale n'a eu recours à cette faculté que tardivement. Elle l'a mise en oeuvre pour la première fois le 4 décembre 2015, afin de permettre à sa commission des lois d'assurer le suivi de l'état d'urgence, puis à cinq autres occasions seulement :
- le 20 juillet 2018, à la commission des lois, afin de « faire la lumière sur les événements survenus à l'occasion de la manifestation parisienne du 1er mai 2018 » ;
- le 3 juin 2019, au bénéfice de la mission d'information de la Conférence des présidents sur la gestion et les conséquences de l'épidémie de coronavirus COVID-19 ;
- le 21 octobre 2024, à la commission des finances, pour étudier les causes des variations et écarts observés entre les prévisions fiscales et budgétaires des administrations publiques pour les années 2023 et 2024 ;
- le 21 février 2025, à la commission des affaires culturelles, concernant les modalités du contrôle exercé par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires ;
- le 5 décembre 2025, à la même commission, pour ce qui concerne la protection du patrimoine national et la sécurisation des musées.
II. LE CONTRÔLE DE LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D'OCTROI DES PRÉROGATIVES DE COMMISSION D'ENQUÊTE
Dans sa décision relative la révision du Règlement du Sénat de 1996, qui a introduit l'article 22 ter, le Conseil constitutionnel a rappelé que « l'ensemble des dispositions prévues par [l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée] s'impose aux travaux d'une commission permanente ou spéciale effectués dans le cadre d'une mission pour laquelle lui ont été conférées les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête »10(*). Outre qu'elle confirme la nécessité d'appliquer toutes les règles relatives aux commissions d'enquête aux travaux de la commission concernée, par exemple en matière de publicité, cette réserve précise le cadre dans lequel la commission des lois doit exercer son contrôle de recevabilité.
Ce dernier porte ainsi, à l'instar d'une
proposition de résolution tendant à la création d'une
commission d'enquête, sur le respect des premier à
cinquième alinéas du I de l'article 6 de l'ordonnance
n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, aux termes duquel :
- « les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales » ;
- « il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours » ;
- et les commissions d'enquête « ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission », l'emploi du terme « reconstitution » laissant à penser que ce principe de non bis in idem s'apprécie chambre par chambre et non à l'échelle du Parlement.
Enquête sur
des faits déterminés ou enquête sur la
gestion :
une procédure différenciée de
vérification de la recevabilité
En 1991, le législateur a regroupé11(*), sous l'unique dénomination globale de « commissions d'enquête », les anciennes commissions d'enquête et les commissions de contrôle (lesquelles avaient pour objet de contrôler spécifiquement le fonctionnement d'une entreprise nationale ou d'un service public).
Pour autant, cette unification d'ordre terminologique n'a pas remis en cause la dualité existante entre les anciennes commissions d'enquête stricto sensu, portant sur des faits, et les commissions d'enquête chargées de contrôler la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale, dualité qui entraîne une procédure différenciée de vérification de la recevabilité :
- en effet, dans la première hypothèse, c'est-à-dire en cas d'enquête sur des faits déterminés, la pratique traditionnellement suivie pour les anciennes commissions d'enquête continue d'être observée par la commission des lois : le président de la commission demande au Président du Sénat de bien vouloir interroger le garde des sceaux sur l'existence éventuelle de poursuites judiciaires concernant les faits en cause ;
- dans la seconde hypothèse, comme pour les anciennes commissions de contrôle, cette procédure de consultation du garde des sceaux ne s'impose pas en raison de l'objet même de la commission, qui est d'enquêter non sur des faits déterminés, mais sur la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale.
Par conséquent, lorsque la commission des lois est chargée d'examiner la recevabilité d'une demande d'octroi des prérogatives d'une commission d'enquête, sa tâche consiste non seulement à déterminer si cette création entre bien dans le champ de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, mais également si la consultation du garde des sceaux s'impose, ou non.
L'article 22 ter du Règlement du Sénat ajoute que la demande formulée par la commission doit, d'une part, préciser l'objet de la mission et, d'autre part, sa durée, « qui ne peut excéder six mois »12(*).
En revanche, l'article 8 ter du Règlement, lequel traite du seul régime des propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête, ne trouve pas à s'appliquer dans le cadre du présent contrôle de recevabilité.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
A. UNE MISSION DONT LA DURÉE N'EXCÈDE PAS SIX MOIS
La demande d'attribution des prérogatives de commission d'enquête faite par la commission des lois concerne une mission d'information portant sur « le pilotage de la politique pénale et la prévention de ses dysfonctionnements ».
La mission n'excéderait donc pas la limite de six mois, fixée à l'article 22 ter du Règlement du Sénat.
B. UN OBJET NON TRAITÉ PAR UNE COMMISSION D'ENQUÊTE AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS
Aucune commission d'enquête formée au Sénat, et a fortiori dont les missions ont pris fin au cours des 12 mois, n'a porté à titre principal sur la politique pénale en tant que telle.
La présente initiative ne saurait donc être considérée comme ayant pour objet de reconstituer une commission d'enquête ayant déjà achevé ses travaux au cours des douze derniers mois. Elle respecte, à cet égard, l'exigence posée par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958.
C. UN OBJET PRÉCISÉMENT ÉTABLI ET RELATIF À LA GESTION DES SERVICES PUBLICS
Le courrier adressé au Président du Sénat sollicitant l'octroi des prérogatives de commission d'enquête indique que la mission d'information aurait pour objet le pilotage de la politique pénale et la prévention de ses dysfonctionnements.
La commission des lois précise que la mission porterait notamment sur « [les] modalités de définition et de validation [de cette politique], les moyens engagés pour assurer son suivi, son appropriation par les parquets généraux et les services enquêteurs, la place réservée à l'écoute des victimes et les conditions d'exercice par le ministre de la justice de son pouvoir disciplinaire à l'encontre des magistrats du parquet ».
Pour se prononcer sur la recevabilité de la
demande,
il appartient à la commission des lois d'examiner
le champ d'investigation retenu pour la mission d'information, sans
pour autant se prononcer sur son opportunité, afin de vérifier sa
conformité aux exigences résultant de
l'article 22 ter du Règlement du Sénat et de
l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958
précitée.
Le rapporteur a relevé, tout d'abord, que la demande satisfait à l'exigence de « précision » de son objet, mentionnée à l'article 22 ter du Règlement du Sénat, dès lors que la commission délimite de manière suffisamment claire le périmètre des investigations appelées à fonder les travaux de la mission.
Le rapporteur a ensuite veillé à s'assurer que l'objet de la mission relevait bien du recueil d'éléments d'information portant soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale.
En l'espèce, le rapporteur estime que le champ d'investigation de la mission relève bien de la gestion d'un service public
Certes, la création de la mission d'information s'inscrit dans le contexte de l'« affaire Lyhanna ». Cette affaire, qui tire son nom de l'adolescente retrouvée morte le 11 juin 2026, tient au fait que le principal suspect, quoique mis en cause pour la deuxième fois au titre de faits de viol sur mineur dans le cadre d'une plainte déposée en août 2025, n'avait toujours pas été entendu par les services de police judiciaire, et ce alors même que deux circulaires du garde des sceaux publiées le 27 janvier et le 16 octobre 2025 exigeaient un traitement prioritaire des affaires de cette nature.
Le rapporteur relève toutefois que la mission n'a pas pour objet de déterminer les responsabilités personnelles des magistrats et des militaires de la gendarmerie nationale impliqués dans l'« affaire Lyhanna ». En effet, l'objet de la mission est d'enquêter plus largement sur les conditions de mise en oeuvre de la politique pénale et la survenue d'éventuelles défaillances. L'étude des mesures concrètes prises au cours des derniers mois pour appliquer les circulaires précitées et pour prévenir des dysfonctionnements tels que ceux qui sont suspectés en l'espèce aurait dans ce cadre valeur d'exemple. L'exercice de ces missions relevant de la seule responsabilité politique du Gouvernement, l'enquête n'est en aucun cas susceptible d'entrer en conflit avec une procédure judiciaire.
Dès lors, la présente demande entre bien dans le champ défini par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, au titre de la gestion des services publics, sans qu'il soit nécessaire d'interroger le garde des sceaux aux fins de connaître l'existence d'éventuelles poursuites judiciaires en cours.
*
* *
La commission des lois a ainsi constaté que sa demande d'attribution des prérogatives de commission d'enquête était recevable.
EXAMEN EN COMMISSION
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. - Notre commission a demandé que le Sénat lui octroie les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête, pour une durée de six mois, dans le cadre d'une mission d'information sur le pilotage de la politique pénale et la prévention de ses dysfonctionnements.
En vertu de l'article 22 ter du Règlement du Sénat, et depuis la révision dudit Règlement, la commission des lois doit se prononcer sur la recevabilité de cette demande, même si elle en est à l'origine.
Qu'en est-il en l'espèce ?
En premier lieu, la demande détermine avec précision l'objet et la durée de la mission, laquelle n'excède pas six mois. Cette demande répond ainsi aux premières exigences prévues par le Règlement du Sénat.
En second lieu, l'objet de la mission satisfait également les conditions fixées à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
En effet, d'une part, cette mission d'information n'a pas pour effet de reconstituer une commission d'enquête ayant achevé ses travaux depuis moins de douze mois.
D'autre part, l'objet de la mission relève bien d'un contrôle de la gestion des services publics, en l'espèce le service public de la justice. Il porterait plus précisément sur les modalités de définition et de validation de la politique pénale, les moyens engagés pour assurer son suivi, son appropriation par les parquets généraux et les services enquêteurs, la place réservée à l'écoute des victimes et les conditions d'exercice par le ministre de la justice de son pouvoir disciplinaire à l'encontre des magistrats du parquet.
A contrario, il ne s'agit pas d'enquêter sur les éventuelles responsabilités personnelles des magistrats et des militaires de la gendarmerie nationale impliqués dans l'« affaire Lyhanna », qui est, comme vous le savez, à l'origine de notre demande.
L'étude des mesures concrètes prises au cours des derniers mois pour appliquer la politique pénale présentée par le garde des sceaux et pour prévenir des dysfonctionnements tels que ceux qui sont suspectés dans l'affaire aurait valeur d'exemple dans le cadre de ces travaux.
L'exercice de ces missions relevant de la seule responsabilité politique du Gouvernement, l'enquête ne serait en aucun cas susceptible d'entrer en conflit avec une procédure judiciaire.
Au terme de cette analyse, je vous invite, mes chers collègues, à constater la recevabilité de la demande formulée par notre commission, sans qu'il soit nécessaire d'interroger le garde des sceaux.
Mme Laurence Harribey. - Je comprends que le Règlement prévoit une durée de six mois pour conduire les travaux. Mais en l'espèce, des élections sénatoriales auront lieu en septembre prochain. Aussi, nos collègues qui ont choisi de ne pas renouveler leur mandat ne pourront pas participer à ces travaux, ou pour un temps limité. C'est, selon moi, un manque d'élégance à leur égard.
Mme Muriel Jourda, présidente. - Je prends acte de votre observation, ma chère collègue, mais nous ne sommes pas à l'origine des faits ayant justifié la demande de création de cette mission d'information. Nous en parlerons à la fin de notre réunion avec les membres de la mission d'information, nous allons commencer nos travaux dès que possible et resterons modestes quant au nombre d'auditions à organiser. Nos collègues pourront donc assister à la quasi-totalité des travaux.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. - Je rappelle que notre assemblée est permanente en ce qu'elle est renouvelée par moitié. J'ai moi-même remplacé M. Jean-Jacques Hyest, alors président de la commission des lois et rapporteur d'un texte, qui ne s'était pas représenté lors du renouvellement sénatorial. J'avais alors pris la suite des auditions et présenté le rapport. C'est la nature même de notre assemblée que de poursuivre ses travaux quelques mois avant le renouvellement d'une partie de ses membres.
La commission constate la recevabilité de la demande d'attribution des prérogatives d'une commission d'enquête à la commission des lois pour mener une mission d'information sur le pilotage des politiques pénales et la prévention de ses dysfonctionnements.
* 1 La réforme du Règlement résultant de la résolution n° 102 (2024-2025) adoptée par le Sénat le 8 avril 2025 tendant à renforcer les moyens de contrôle des sénateurs, conforter les droits des groupes politiques, et portant diverses mesures de clarification et de simplification a prévu qu'il revient à la commission des lois, qui en était dispensée jusqu'alors, d'examiner également la recevabilité de ses propres demandes d'attribution des prérogatives de commission d'enquête (article 22 ter de la résolution précitée).
* 2 Loi n° 96-517 du 14 juin 1996 tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques, dans son intitulé complet.
* 3 Articles 146-2 à 146-7 du Règlement de l'Assemblée nationale.
* 4 Article 1er de la résolution n° 3 (1996-1997) adoptée par le Sénat le 3 octobre 1996 modifiant les articles 9 et 45 du Règlement du Sénat et insérant un article 22 ter.
* 5 Résolution n° 102 (2024-2025) adoptée par le Sénat le 8 avril 2025 tendant à renforcer les moyens de contrôle des sénateurs, conforter les droits des groupes politiques, et portant diverses mesures de clarification et de simplification.
* 6 L'article 3 de la résolution n° 102 (2024-2025) précitée a supprimé, à l'alinéa 2 de l'article 22 ter du Règlement, la disposition prévoyant que la commission des lois n'exerce son contrôle de recevabilité que « lorsque la demande n'émane pas d'elle ».
* 7 Articles 7 de la résolution n° 102 (2024-2025) précitée.
* 8 L'utilisation des prérogatives de commission d'enquête n'a pas été nécessaire in fine pour la conduite des travaux de cette mission d'information.
* 9 Articles 145-1 à 145-6 du Règlement de l'Assemblée nationale.
* 10 Conseil constitutionnel, décision n° 96-381 DC du 14 octobre 1996, Résolution modifiant le Règlement du Sénat, considérant 6.
* 11 Loi n° 91-698 du 20 juillet 1991 tendant à modifier l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relatif aux commissions d'enquête et de contrôle parlementaires.
* 12 À cet égard, le Conseil constitutionnel a jugé, dans la décision n° 96-381 DC du 14 octobre 1996 précitée (cons. 4), que l'attribution des prérogatives de commission d'enquête pour une durée maximale de six mois à des commissions spéciales « ne saurait être entendue comme leur permettant de poursuivre leurs travaux au-delà de la date de la décision définitive du Parlement sur le texte qui a provoqué leur création ou de la date de retrait de ce dernier ».