II. RÉPARER LES PRÉJUDICES RÉSULTANT DES CONDITIONS INDIGNES DANS LESQUELLES LES RAPATRIÉS FURENT ACCUEILLIS
L'article 1er de la proposition de loi vise aussi à reconnaître la responsabilité de la Nation du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie des rapatriés d'Indochine et de leur famille dans certaines structures sur le territoire français.
Cette reconnaissance fonde ainsi l'instauration, à l'article 3, d'un dispositif de réparation du préjudice envers les rapatriés ayant vécu dans des structures listées par décret. Cette réparation prend la forme d'une somme forfaitaire dont le montant varie selon la durée de séjour. Cette somme serait exonérée d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en vertu des articles 5 et 6. Les demandes de versement au titre du droit à réparation seraient instruites par l'Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG), qui statuerait également sur les dossiers (article 4).
Ce dispositif s'inspire largement du mécanisme de réparation créé par la loi du 23 février 2022 envers les harkis et les autres supplétifs rapatriés d'Algérie.
La commission souscrit pleinement à ce dispositif légal d'indemnisation. Bien que tardif, celui-ci permettra de réparer les préjudices subis par les rapatriés, qui n'avaient eu d'autre choix que de quitter l'Indochine pour être restés fidèles à la France.
La rapporteure tient toutefois à rappeler qu'il convient de se prémunir de comparaison trop hâtive entre les harkis et les Français d'Indochine. Très peu de supplétifs ont en effet été rapatriés du Vietnam, du Laos et du Cambodge, et les centres d'accueils ont hébergé quasiment exclusivement des civils et en majorité des femmes.
S'il convient de prendre modèle sur la loi du 23 février 2022 en faveur des harkis, c'est parce que la similitude de leurs conditions d'accueil est manifeste, ainsi que l'a rappelé la Commission nationale indépendante des harkis (CNIH), entendue en audition par la rapporteure. Deux camps, ceux installés au Vigeant et à Bias, ont d'ailleurs successivement hébergé des rapatriés d'Indochine et des harkis. Dans son rapport d'activité 2022-2023, la CNIH plaidait ainsi pour que « le périmètre de la loi du 23 février 2022 soit étendu aux anciens supplétifs et/ou rapatriés d'Indochine, afin qu'ils puissent bénéficier des mêmes réparations que les anciens supplétifs rapatriés d'Algérie »1(*).
À l'insalubrité des logements s'ajoutaient des mesures très intrusives de contrôle de la part de l'administration des camps, constituée largement d'anciens fonctionnaires coloniaux. Symbole des atteintes aux libertés des habitants des structures, un arrêté du ministère de l'intérieur du 20 mai 1959, dit « arrêté Morlot », portant règlement des centres d'accueil des Français d'Indochine, qualifiait de « précaire et révocable » l'accueil proposé par l'État. Il interdisait tout séjour d'une personne étrangère au camp sans autorisation administrative. Il prohibait enfin toute marque extérieure de richesse comme le fait de posséder une télévision, un réfrigérateur ou une machine à laver, sous peine de renvoi de la structure.
La rapporteure note que la période de séjour, au titre de laquelle un droit à réparation serait ouvert, s'étend du 22 juillet 1954, au lendemain des accords de Genève, au 31 décembre 1975. Choisie par l'Assemblée nationale, cette date butoir, identique à celle retenue par la loi précitée du 23 février 2022, permet d'aligner la fin de la période sur celle en vigueur pour les harkis. La rapporteure s'interroge sur la justesse historique de l'année 1975 pour l'accueil des rapatriés d'Indochine. Le Gouvernement ainsi que l'ONaCVG ont avancé par exemple la date de 1966 qui semble davantage porteuse de sens. À cette date, la logique de contrôle administratif laisse place à une logique d'accompagnement social en faveur des rapatriés hébergés à Sainte-Livrade, dernier camp encore géré par l'État. L'année 1981, date à laquelle la structure est municipalisée, paraît également une date charnière.
Toutefois, la rapporteure estime qu'il serait regrettable de modifier le texte et de prolonger ainsi la navette parlementaire au risque de compromettre l'adoption définitive de la présente proposition de loi, alors que le nombre de personnes survivantes concernées par cette réparation s'avère aujourd'hui très faible. En outre, elle appelle le Gouvernement à prendre les décrets d'application dans un délai restreint afin de ne pas priver d'effet utile le dispositif de réparation.
Réunie le mercredi 14 octobre, la commission des affaires sociales a examiné le rapport de Jocelyne Guidez et a adopté sans modification, à l'unanimité, la présente proposition de loi.
* 1 CNIH, Rapport d'activité, p. 57.