B. LA CONVENTION DE 1992 SUSCITE DES DIVERGENCES D'INTERPRÉTATION ENTRE LA FRANCE ET L'INDE ET RÉPOND IMPARFAITEMENT AUX NOUVEAUX STANDARDS INTERNATIONAUX

Les relations fiscales bilatérales entre la France et l'Inde sont régies par une convention signée à Paris le 29 septembre 1992. Cette convention vise à éviter qu'un même revenu soit imposé dans les deux pays et à prévenir l'évasion fiscale. Entrée en vigueur le 1er août 1994, cette convention compte 31 articles et un protocole.

Cette convention pose trois séries de difficultés. La principale tient à une divergence d'interprétation entre la France et l'Inde sur les clauses dites « de la nation la plus favorisée ». Le texte de la convention ne reprend pas non plus les standards actuels de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Enfin, plusieurs stipulations sont défavorables aux finances publiques et aux entreprises françaises.

1. Les clauses de la nation la plus favorisée suscitent un désaccord durable, au détriment des entreprises françaises
a) Les clauses de la nation la plus favorisée impliquent d'étendre à la France les avantages accordés par l'Inde à d'autres pays

Une clause de la nation la plus favorisée garantit à un État le bénéfice des conditions plus favorables que son partenaire accorde plus tard à un pays tiers. La convention de 1992 en comporte quatre :

-  trois d'entre elles étendent à la France les avantages que l'Inde accorderait à un autre pays de l'OCDE. Elles portent sur la déduction des frais de direction et des frais généraux d'un établissement stable (article 7), sur la retenue à la source (point 7 du protocole) et sur certaines taxes indiennes non couvertes par la convention (point 10 du protocole) ;

- la quatrième aligne les règles de calcul des bénéfices d'un établissement stable sur celles que l'Inde a convenues à la fois avec le Royaume-Uni et avec l'Allemagne (point 2 du protocole).

Le point 7 du protocole, qui porte sur la retenue à la source, est le plus important. Il porte sur l'impôt prélevé directement sur certains revenus, comme les dividendes ou les redevances, quand ils sont versés à un bénéficiaire étranger. Si l'Inde accorde à un autre pays de l'OCDE un taux plus faible ou un champ plus restreint, ce taux ou ce champ doivent, selon la convention de 1992, s'appliquer à la France.

Or l'Inde a conclu, après 1989, des conventions plus favorables avec plusieurs pays de l'OCDE : les États-Unis (1989), l'Allemagne (1995), la Suède (1997), le Portugal (1998) et la Slovénie (2003)9(*). La France en a déduit que les taux et le champ de la retenue à la source applicables aux entreprises françaises devaient s'aligner sur ces conventions. L'administration fiscale française a publié cette interprétation dans sa doctrine en 201610(*).

b) L'Inde a durablement refusé l'application de la clause de la nation la plus favorisée

L'Inde a toujours accepté l'effet de la clause sur les taux. La convention de 1992 fixe un taux maximal de retenue à la source de 15 % pour les dividendes et de 20 % pour les redevances et les rémunérations pour services techniques. Par le jeu de la clause, ces taux ont été ramenés à 10 % en pratique11(*).

En revanche, l'Inde a toujours refusé l'effet de la clause sur le champ d'application de la retenue à la source, c'est-à-dire sur la liste des paiements qui peuvent y être soumis. Pour l'Inde, cet effet n'était pas automatique et supposait une notification de l'administration fiscale indienne, qui n'a jamais eu lieu12(*).

Le désaccord portait notamment sur les rémunérations pour services techniques. La convention de 1992 en donne une définition très large : elle vise toute rémunération versée pour des activités « de direction, de nature technique ou de conseil »13(*). La convention conclue en 1989 entre l'Inde et les États-Unis est beaucoup plus étroite. Elle ne vise que deux types de services : ceux qui accompagnent l'usage d'un droit ou d'un bien donnant lieu à une redevance, et ceux qui transmettent au client des connaissances techniques ou un savoir-faire14(*).

Une prestation de conseil ordinaire n'est donc pas soumise à la retenue à la source en Inde lorsqu'elle est rendue par une entreprise américaine. Toutefois, elle l'est lorsqu'elle est rendue par une entreprise française.

La Cour suprême indienne a confirmé la position de l'administration indienne dans l'arrêt dit « Nestlé » du 19 octobre 202315(*). Selon les éléments transmis au rapporteur, cet arrêt a accéléré la renégociation de la convention.

L'arrêt Nestlé de la Cour suprême indienne a privé les clauses de la nation la plus favorisée de tout effet automatique

Plusieurs sociétés européennes, dont le groupe suisse Nestlé, demandaient à bénéficier d'un taux de retenue à la source de 5 % sur les dividendes versés par leurs filiales indiennes. Ces sociétés invoquaient les clauses de la nation la plus favorisée des conventions conclues par l'Inde avec les Pays-Bas, la France et la Suisse. Ces clauses renvoyaient aux taux plus faibles accordés par l'Inde à la Slovénie, à la Lituanie et à la Colombie, trois pays devenus membres de l'OCDE après avoir signé leur convention avec l'Inde. La Haute Cour de Delhi avait donné raison aux sociétés.

Le 19 octobre 2023, la Cour suprême indienne a annulé cette décision. Elle a jugé qu'une clause de la nation la plus favorisée ne produit d'effet qu'après une notification du gouvernement indien, prise en application de la loi indienne relative à l'impôt sur le revenu.

L'affaire portait sur des dividendes, mais le principe posé par la Cour vaut pour toutes les clauses de la nation la plus favorisée. L'arrêt valide donc la lecture de l'administration indienne, y compris pour les services techniques. La France ne pouvait plus faire valoir son interprétation. Pour que les entreprises françaises bénéficient de la définition étroite des services techniques prévue par la convention indo-américaine, il fallait l'inscrire dans la convention franco-indienne.

L'arrêt a eu des effets au-delà de la France. En décembre 2024, la Suisse a, pour les mêmes raisons, suspendu l'application de la clause de la nation la plus favorisée de sa convention avec l'Inde à compter du 1?? janvier 2025.

Source : commission des finances, d'après les éléments transmis au rapporteur par le Ministère de l'Europe et des affaires étrangères et la direction de la législation fiscale du ministère de l'Économie et des finances.

c) Ce désaccord a pénalisé les entreprises françaises, notamment dans le secteur de l'aéronautique et de la défense

Ce désaccord est une source importante d'insécurité juridique pour les entreprises françaises présentes en Inde. Selon les éléments transmis au rapporteur, ces entreprises dénoncent une détérioration de leur compétitivité. Les entreprises de l'aéronautique et de la défense qui assurent en Inde des missions de conseil ou l'entretien de matériels vendus sur place sont les plus touchées. Leurs concurrentes américaines bénéficient de la définition plus étroite des services techniques.

La France jugeait contraire à la convention la retenue à la source prélevée par l'Inde sur ces services. La France refusait donc de la déduire de l'impôt dû en France, et permettait seulement aux entreprises de la déduire de leur bénéfice comme une charge. Ainsi, une partie de l'impôt indien restait à la charge des entreprises.

Le montant de l'impôt indien prélevé à tort selon la France n'est pas connu. Ni l'Inde ni les entreprises françaises ne l'ont communiqué au Gouvernement.

2. Les normes fiscales applicables entre la France et l'Inde sont dispersées et inégalement mises en oeuvre
a) Plusieurs standards de l'OCDE sont déjà applicables, mais extérieurs au texte de la convention de 1992

Depuis 1992, les standards de l'OCDE ont beaucoup évolué, notamment avec le projet relatif à l'érosion de la base d'imposition et au transfert de bénéfices, dit « projet BEPS ».

Le « projet BEPS » vise à imposer les bénéfices dans le pays de l'activité
qui les génère

Le concept d'« érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices » désigne les montages par lesquels des entreprises multinationales transfèrent artificiellement leurs bénéfices vers des États à fiscalité faible ou nulle. L'OCDE estime le manque à gagner entre 100 et 240 milliards de dollars par an.

Lancé par le G20 en 2012, le projet BEPS a conduit l'OCDE à définir quinze actions, approuvées par le G20 en novembre 2015. Plusieurs d'entre elles modifient les conventions fiscales : prévention des abus, définition de l'établissement stable, règlement des différends.

Pour les intégrer aux conventions existantes sans renégocier chacune d'elles, les États ont conclu une convention multilatérale, dite « convention BEPS ». Elle a été signée le 7 juin 2017 par 68 États, dont la France et l'Inde. Cette convention ne modifie pas le texte des conventions bilatérales. Elle s'applique à côté d'elles, sur les points retenus par les deux États.

Source : commission des finances, d'après l'étude d'impact du projet de loi autorisant la ratification de la convention multilatérale BEPS.

Selon la direction de la législation fiscale, la convention BEPS a modifié la convention de 1992 sur quatre points :

- le préambule, qui précise désormais que la convention ne doit pas créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite, notamment par des mécanismes de chalandage fiscal16(*) ;

- la définition de l'établissement stable, c'est-à-dire de la présence qui permet à un État d'imposer les bénéfices d'une entreprise étrangère ;

- l'ajustement des bénéfices en cas de contrôle des prix de transfert (article 10) ;

- l'imposition des cessions de titres de sociétés dont la valeur provient surtout de biens immobiliers (article 14).

Ces modifications s'appliquent depuis la fin de l'année 2019 ou depuis 2020, selon les impôts. Les normes fiscales applicables entre la France et l'Inde ne sont donc plus contenues dans un texte unique. Désormais, il convient de combiner la convention de 1992 et la convention BEPS, en tenant compte des choix faits par chaque État. Selon la direction de la législation fiscale, cette dispersion nuit à la lisibilité du droit, a fortiori dans un contexte de divergence d'interprétation des normes entre les deux États.

b) Le recouvrement des créances fiscales est très limité, malgré un échange fluide de renseignements

La convention de 1992 limite l'échange de renseignements aux informations « nécessaires » à son application et aux seuls impôts qu'elle vise (article 28). Elle ne prévoit pas d'assistance au recouvrement, qui permet à un État de demander à l'autre de recouvrer une dette fiscale17(*).

En pratique, les deux administrations s'appuient sur une autre convention multilatérale, relative à l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, élaborée par l'OCDE et le Conseil de l'Europe. La France et l'Inde y sont parties18(*).

D'après les éléments transmis au rapporteur, l'échange de renseignements est satisfaisant. En 2025, la France a adressé onze demandes à l'Inde. Huit ont reçu une réponse, en 183 jours en moyenne. La même année, l'Inde a adressé dix demandes à la France, qui a répondu à toutes en 93 jours en moyenne.

Le recouvrement reste en revanche très limité. Depuis 2016, la France a adressé à l'Inde vingt-six demandes d'assistance au recouvrement, pour un montant d'environ 2 millions d'euros. Seuls 46 924 euros ont été recouvrés, soit environ 2 %.

c) Les procédures de règlement des doubles impositions portent sur des montants importants

La procédure amiable permet à un contribuable de contester une imposition contraire à la convention. Les administrations fiscales des deux États cherchent alors conjointement une solution. La convention de 1992 prévoit que la procédure ne peut être engagée qu'auprès de l'administration de l'État de résidence du contribuable (article 27).

En octobre 2026, douze procédures amiables étaient en cours entre la France et l'Inde, portant sur environ 175 millions d'euros de bénéfices imposables. Toutes concernent des prix de transfert, c'est-à-dire les prix pratiqués entre deux sociétés d'un même groupe établies dans deux pays différents. L'administration française vise une durée de traitement de 24 mois.

3. Plusieurs stipulations de la convention de 1992 sont défavorables aux finances publiques françaises
a) Une asymétrie pour les droits d'imposer les redevances et les services techniques

Les redevances sont les sommes versées pour utiliser un brevet, une marque ou un savoir-faire. L'article 13 de la convention de 1992 permet à l'État d'où partent les paiements de redevances et de rémunérations pour services techniques de prélever un impôt sur ces paiements. Cet impôt est limité à 20 % du montant versé.

Pour autant, le point 9 du protocole retire ce droit à la France. Quand une entreprise indienne verse des redevances à une entreprise française, l'Inde peut prélever un impôt sur ce paiement. Quand une entreprise française verse des redevances à une entreprise indienne, la France ne peut rien prélever. Il en va de même pour les services techniques et la location d'équipements. L'étude d'impact annexée au présent projet de loi juge cette asymétrie « défavorable aux intérêts du Trésor français »19(*).

b) La France accorde des crédits d'impôt pour des impôts que l'Inde n'a pas prélevés

Un revenu de source indienne ne doit pas être imposé deux fois. La France accorde donc à son bénéficiaire un crédit d'impôt égal à l'impôt payé en Inde.

Cependant, la convention de 1992 prévoit également ce crédit lorsque l'Inde a exonéré le revenu pour favoriser son développement économique. La France déduit alors un impôt qui n'a pas été payé.

Le point 12 du protocole va plus loin. Il oblige la France à exonérer certains revenus de source indienne même lorsque l'Inde ne les impose pas. Ces revenus peuvent alors n'être imposés dans aucun des deux pays.

Les éléments transmis au rapporteur indiquent que ces crédits d'impôt fictifs sont particulièrement coûteux pour les finances publiques françaises. Pour autant, aucun chiffrage précis n'a pu être établi.

Le crédit d'impôt fictif

Un crédit d'impôt fictif est accordé pour un impôt étranger qui n'a pas été payé. On le trouve surtout dans les conventions signées avec des pays en développement. Ces pays exonèrent certains revenus pour attirer les investisseurs étrangers. Sans crédit d'impôt fictif, le pays de l'investisseur imposerait ces revenus à la place du pays en développement, et l'investisseur ne tirerait aucun avantage de l'exonération. En 1998, l'OCDE a recommandé de limiter ces clauses, car elles coûtent cher et peuvent donner lieu à des abus.

Source : OCDE, Tax Sparing : A reconsideration, 1998.


* 9 Étude d'impact annexée au projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde du 29 septembre 1992 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

* 10 BOI-INT-CVB-IND-20161104, « INT - Convention fiscale entre la France et l'Inde », publié le 4 novembre 2016

* 11 Réponses écrites du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et de la direction de la législation fiscale du ministère de l'Économie et des finances.

* 12 Ibid.

* 13 Article 13, paragraphe 4, de la convention du 29 septembre 1992.

* 14 Article 12, paragraphe 4, de la convention entre l'Inde et les États-Unis du 12 septembre 1989.

* 15 Cour suprême de l'Inde, 19 octobre 2023, Assessing Officer Circle (International Taxation) c. M/s Nestlé SA, Civil Appeal n° 1420 of 2023, 2023 INSC 928.

* 16 Le chalandage fiscal consiste, pour le résident d'un État tiers, à faire transiter un revenu par une société établie dans l'un des deux États pour bénéficier des avantages de leur convention, auxquels il n'aurait pas droit directement.

* 17 Étude d'impact annexée au projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde du 29 septembre 1992 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

* 18 Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988, modifiée par le protocole du 27 mai 2010. L'Inde l'a signée le 26 janvier 2012.

* 19 Étude d'impact annexée au projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde du 29 septembre 1992 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

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