B. LA POSITION DE LA COMMISSION : GARANTIR UNE AUTONOMIE EFFECTIVE DE LA CORSE, FIDÈLE AUX PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE

1. Reconnaître les spécificités de la Corse dans le respect de l'universalisme républicain

Le caractère insulaire et montagneux de la Corse justifie déjà l'essentiel des besoins d'adaptation normative du territoire. À titre d'exemple, les difficultés rencontrées par les habitants de l'île pour se loger sont alimentées par l'essor significatif des résidences secondaires - plus d'un logement sur trois en Corse est une résidence secondaire contre 28 % dans les communes littorales métropolitaines, dans un contexte de spéculation immobilière accrue sur ce type de logement. Si, dans certaines parties de la métropole, une telle situation peut conduire à un effet d'éviction des habitants vers des zones périphériques, la mobilité résidentielle se heurte rapidement, en Corse, soit à la montagne, soit au littoral.

Si nul ne conteste ainsi les singularités de la Corse, liées tant à sa géographie et à sa topographie qu'à son histoire, à sa langue et à sa culture, ainsi qu'à ses caractéristiques socio-économiques, leur reconnaissance ne saurait en aucun cas servir de fondement à un traitement différencié au profit d'une partie des habitants vivant sur le territoire à raison de leur origine, de leur culture ou de leur langue.

Or, en reconnaissant au niveau constitutionnel l'existence d'un groupe se distinguant par des caractéristiques historiques, linguistiques et culturelles communes et pouvant se prévaloir, de surcroît, d'un « lien singulier à la terre corse », le premier alinéa proposé pour le nouvel article 72-5 pourrait instaurer une présomption de différence de situation au bénéfice des membres de ce groupe, qui justifierait que leur soit réservé, sur le plan normatif, un traitement différencié, en contradiction avec les principes d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français.

En conséquence, la commission a adopté un amendement substituant à l'expression « communauté insulaire, historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre corse » la référence à son patrimoine historique, linguistique et culturel singulier : si cette mention peut fonder des actions de préservation patrimoniale de l'identité culturelle du territoire, elle ne saurait permettre un traitement différencié en faveur des personnes se réclamant de cette identité.

2. La question d'une capacité normative de la Corse opérationnelle et respectueuse de la compétence du Parlement et de la souveraineté nationale

Il est apparu au rapporteur qu'eu égard à l'imprécision du texte, il était nécessaire de clarifier les conditions d'habilitation de la collectivité de Corse à exercer son pouvoir normatif, la responsabilité de définir les conditions d'habilitation incombant en effet au pouvoir constituant qui ne peut choisir de la déléguer à la loi organique. Aussi, afin de prévenir le risque de concurrence normative dénoncé par le Conseil d'État, le rapporteur a proposé à la commission un amendement :

- confiant au législateur et au Gouvernement le soin de statuer sur les demandes d'habilitation formulées par la collectivité de Corse, selon que ces demandes relèvent du domaine de la loi ou du règlement ;

- empêchant qu'une demande d'habilitation de la collectivité de reste lettre morte, en prévoyant que chaque demande devra faire l'objet de la part du Gouvernement d'une réponse motivée dans des formes et un délai qui seront déterminés par la loi organique. Dans l'hypothèse où le Gouvernement n'y aurait pas répondu dans ce délai, il serait tenu, selon que la demande porte sur une matière relevant du domaine de la loi ou du règlement, soit de demander l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ou du Sénat d'un projet ou d'une proposition de loi ayant pour objet de faire droit à la demande d'habilitation, soit de présenter en conseil des ministres un décret ayant le même objet.

Toutefois, la commission a écarté cet amendement.

3. Consacrer le caractère administratif des actes de la collectivité de Corse

Le pouvoir normatif de la collectivité étant exercé sur délégation du législateur organique ou, selon le mécanisme d'habilitation que ce dernier préciserait, du législateur national ou du Gouvernement, les délibérations qu'elle prendra dans l'exercice de son pouvoir normatif resteront, dans la hiérarchie des normes, des actes administratifs. Il est apparu, dès lors, cohérent à la commission d'en confier le contrôle juridictionnel au seul Conseil d'État.

4. Supprimer l'inscription dans la Constitution d'un principe de non-régression

La mise en oeuvre d'un principe de non-régression par rapport aux normes sociales et environnementales nationales est apparu hautement problématique, à plusieurs égards. Au-delà des difficultés posées par la fixation du point de départ de cette non-régression - notamment dans le cas où une norme nationale évoluerait dans un sens plus protecteur après la prise par la collectivité de sa délibération, les notions de « normes environnementales » et de « normes sociales » demeurent délicates à saisir, leurs contours n'ayant jamais été définis juridiquement. La commission a, ainsi, estimé préférable de supprimer l'inscription de cette clause de non-régression dans la Constitution.

5. Organiser la consultation démocratique sur les évolutions statutaires organiques

S'il est normal que la consultation des électeurs de Corse revête un caractère obligatoire pour le premier projet de loi organique qui sera pris pour déployer le statut d'autonomie, il n'est pas apparu opportun à la commission de la systématiser pour chaque modification organique, même la plus marginale, qui interviendrait par la suite. Elle a ainsi décidé, sur ce point, d'en revenir à l'état initial des écritures constitutionnelles - à savoir, une consultation facultative en principe - et de réserver, par une disposition non-codifiée, la consultation obligatoire à la première loi organique qui interviendra pour mettre en oeuvre le statut.

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La commission propose d'adopter le projet de loi constitutionnelle, sous réserve de l'adoption de ses amendements.

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