ARTICLE 27 - Diminution du taux de la taxe due par les entreprises de transport public aérien au titre du fonds de péréquation des transports aériens

Commentaire : L'article 27 du projet de loi de finances pour 1996 prévoit une diminution de 1 franc du tarif de la taxe due par les entreprises de transport public aérien au titre du fonds de péréquation des transports aériens.

La loi du 29 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995 a prévu l'instauration d'un fonds de péréquation des transports aériens destiné à subventionner les entreprises de transport aérien en vue d'assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire. Elle a précisé que le fonds serait alimenté par une taxe de 4 francs perçue sur le nombre de passagers embarquant dans les aéroports situés en France continentale et a prévu que le fonds serait géré par un comité de gestion, dont les membres autres que parlementaires seraient nommés dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État.

La mise en place du fonds de péréquation des transports aériens a nécessité plusieurs textes d'application. En effet, outre le décret en Conseil d'État relatif au comité de gestion du fonds mentionné ci-dessus, il est apparu nécessaire de préciser dans un décret les modalités de fonctionnement du fonds. Un autre décret est nécessaire pour préciser l'organisation financière et comptable du fonds. Seul le décret relatif au fonctionnement du fonds de péréquation est paru (décret n° 95-698 du 9 mai 1995, publié au journal officiel du 11 mai 1995). Les autres textes n'ont pas pu être publiés à la date de rédaction de ce commentaire.

Il y a là un cas typique de retard donné à l'application d'une disposition législative.

A lui seul, ce retard explique que le fonds n'ait jusqu'alors supporté aucune dépense correspondant à son objet.

Il a, en revanche, encaissé au 31 août 1995 76,5 millions de francs et devrait bénéficier à la fin de l'année de recettes d'un montant proche de 130 millions de francs. Il est à remarquer que le fonds étant de création nouvelle et les premiers versements n'étant intervenus qu'en février, c'est sur une recette de l'ordre de 180 millions de francs qu'il faut compter en régime de croisière (72 ( * )) .

Les principaux financeurs du fonds sont les suivants :

Les compagnies du groupe Air France sont ainsi, et de loin, les principales pourvoyeuses du fonds qui leur impose une charge supplémentaire de l'ordre de 100 millions de francs en année pleine et entraîne une distorsion fiscale de concurrence.

Compte tenu des délais d'instruction des dossiers en particulier, il n'est guère douteux que le fonds de péréquation n'aura à supporter en 1995 aucune dépense significative. Il devrait ainsi clôturer son exercice 1995 avec un excédent de recettes proche de 130 millions de francs qui serait reporté automatiquement sur l'exercice 1996.

La diminution de 1 franc du tarif de la taxe prévue à l'article 27 laisserait au fonds des recettes équivalent à 135 millions de francs en 1996 si l'on fait l'hypothèse très conservatrice d'une stabilisation du transport aérien concerné par le paiement de la taxe (73 ( * )) .

Fin 1996, le fonds aurait ainsi perçu 265 millions de francs.

Il est impossible en l'état de prévoir les dépenses qu'il aura supportées. On estime que 90 lignes pourraient être concernées mais cette estimation est fragile car les conditions d'éligibilité des lignes ont un caractère temporaire.

? Le dernier alinéa de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 qui fixe par ailleurs certaines des conditions d'éligibilité dispose en effet qu'à compter de la publication du schéma national des infrastructures aéroportuaires visé à l'article 19 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les liaisons éligibles devront répondre aux caractéristiques des liaisons aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire définies dans ce schéma.

? En outre, certaines conditions imposées pour rendre éligible une ligne sont, par leur nature même, évolutives : ainsi de l'existence d'un trafic compris entre 10.000 et 150.000 passagers, ou encore de l'absence d'une liaison ferroviaire d'une durée de trajet entre les deux gares correspondantes de moins de deux heures trente minutes.

En tout état de cause, le rapport Abraham dont les conclusions ont inspiré l'essentiel du décret suscité estimait à une centaine de millions de francs les besoins financiers annuels du fonds.

Dans ces conditions, compte tenu de l'environnement économique du transport aérien français et de la nécessité de ne pas éradiquer entièrement le financement du fonds, une réduction de 2 francs du taux de la taxe visée à l'article 27 du projet de loi de finances pour 1996, laisserait au fonds des disponibilités financières d'un montant de l'ordre de 220 millions de francs en 1996 et permettrait d'alléger les charges supportées par les compagnies aériennes à ce titre de 90 millions de francs dont, sans doute, plus des deux tiers au bénéfice des compagnies françaises.

Décision de la commission : Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article.

* 72 Estimation issue du rapport Abraham sur la base duquel a été mis en place le dispositif.

* 73 Si le trafic devait s'accroître de 7 % les recettes seraient portées en 1996 à 144,4 millions de francs.

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