ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) - Déduction des droits de mutation à titre gratuit des résultats des entreprises individuelles

Commentaire : Introduit à l'initiative du Gouvernement devant l'Assemblée nationale, le présent article tend à donner une base législative à une doctrine administrative. A cet effet, il autorise les héritiers d'une entreprise individuelle à imputer, sur le résultat de cette dernière, les droits de succession correspondants, sous réserve que l'un des héritiers poursuive personnellement l'activité pendant cinq ans.

De longue date, l'administration a retenu une solution favorable aux héritiers, ou donataires, d'une entreprise individuelle, lorsqu'ils décident de poursuivre l'exploitation.

S'appuyant sur le fait que, dans ce cas, le patrimoine professionnel se confond avec le patrimoine privé, elle considère que les droits de succession ou de donation constituent une dépense en vue de l'acquisition du revenu et peuvent donc être déduits du résultat imposable, en application des dispositions de l'article 13 du Code général des impôts. Suivant la même théorie, les intérêts des emprunts souscrits en vue d'acquitter ces droits sont également déductibles du résultat de l'exercice au titre duquel ils sont payés.

Conduit à se prononcer sur cette doctrine, le Conseil d'État a opéré plusieurs revirements jurisprudentiels.

Dans des arrêts en date du 11 mai 1962 et du 5 janvier 1972, il a infirmé la doctrine de l'administration.

En revanche, deux décisions rendues en 1982 et 1983 ont remis en cause la jurisprudence antérieure.

Enfin, dans un arrêt en date du 28 juillet 1985, le Conseil d'État est revenu à sa première approche. A cette occasion, il a jugé que l'ensemble du patrimoine héréditaire doit être réputé comme entrant dans le patrimoine privé du nouvel exploitant individuel. Sur cette base, les droits de succession ou de donation s'analysent alors comme une charge du patrimoine et non celle de l'entreprise à laquelle ces biens sont affectés.

Le présent article se propose de mettre fin à un climat d'incertitude juridique et prévoit de confirmer la doctrine favorable de l'administration.

Le bénéfice de ce régime reste bien évidemment subordonné à la poursuite de l'exploitation par l'un des héritiers ou donataires. Ce dernier doit s'engager à exercer l'activité de façon personnelle, continue et directe pendant une période de cinq ans.

Dans ces conditions, la déduction porte alors sur la totalité des droits acquittés par les différents héritiers de l'entreprise, à raison des biens affectés à l'exercice de l'activité. Cette règle s'explique par le fait que ces différents héritiers restent copropriétaires indivis et assument donc collectivement, sur leur patrimoine, les risques inhérents à l'exploitation.

Conformément à la position jusqu'alors adoptée par l'administration, la possibilité de déduction s'étend aux intérêts des emprunts souscrits pour acquitter les droits.

Enfin, si l'engagement pris par le nouvel exploitant n'est pas respecté, les droits et intérêts d'emprunts précédemment déduits sont immédiatement rapportés au résultat imposable de l'exercice au cours duquel l'engagement a été rompu.

Décision de la commission : Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page