ARTICLE 6 - Réforme de la transmission d'entreprises

Commentaire : Complété par l'Assemblée nationale, le présent article retrace une des mesures fiscales les plus importantes du projet de loi de finances. Afin de favoriser la transmission anticipée des entreprises et contribuer ainsi à leur pérennité, il propose d'instituer, au regard des droits de mutation, un abattement spécifique de 50 % sur la valeur de ces biens professionnels lorsqu'ils sont transmis entre vifs.

Dans le tome I du présent rapport, votre rapporteur général a déjà développé les raisons qui justifient ce dispositif, mais également les observations qu'il appelle. Il rappellera donc brièvement que le problème fiscal de la transmission se pose essentiellement pour les entreprises de taille moyenne non cotées, comme l'a d'ailleurs à nouveau mis en évidence le Conseil des impôts (16 ( * )) .

Sur le fond, ces difficultés trouvent leur origine dans l'alourdissement du barème des droits de succession décidé en 1984, qui touche de plein fouet ces actifs professionnels, dont la valeur potentielle est grande, mais qui sont par nature peu liquides et fragilisés par la compétition économique.

La solution la plus évidente à ce problème spécifique serait évidemment un réaménagement du barème, permettant d'éviter le cumul actuel entre une progressivité rapide et des taux lourds. Mais il est certain qu'une telle approche -indifférenciée- pourrait susciter l'incompréhension. Aussi, le gouvernement propose-t-il, par l'intermédiaire du présent article, une mesure ciblée qui complète les dispositifs de transmission anticipée, en organisant un régime centré sur le transfert du contrôle de l'entreprise.

I - RAPPEL DES DISPOSITIFS ACTUELS

A. LES POSSIBILITÉS OFFERTES PAR LES RÉGIMES DE DROIT COMMUN.

En matière de calcul des droits de mutation à titre gratuit, la législation ne reconnaît jusqu'à présent aucune spécificité particulière à l'entreprise. Ces actifs professionnels sont donc soumis aux règles de droit commun et peuvent bénéficier, comme tous les autres biens, des régimes particuliers prévus en cas de transmission anticipée.


En cas de donation, les droits exigibles sont normalement évalués par application du barème de droit commun. Toutefois, le donateur peut décider d'acquitter lui-même les droits, cette prise en charge n'étant pas considérée comme une libéralité taxable.

L'application de ce mécanisme au cas d'une entreprise est toutefois à manier avec prudence. En effet, dans cette hypothèse le bien transmis forme un tout, et le donateur ne peut en "monnayer" une partie pour acquitter lui-même les droits. Il faut donc qu'il opère un prélèvement supplémentaire sur son propre patrimoine, ou sur ses revenus futurs s'il recourt à l'emprunt. Le montant réel de la donation se trouve alors accru d'autant.

ï La donation peut s'accompagner d'un démembrement de la propriété. Si le donateur décide de conserver l'usufruit, les droits sont calculés sur la valeur de la nue propriété, dont le montant est lui-même défini par référence au barème fixé à l'article 762 du code général des impôts. Ainsi, l'abattement appliqué à la valeur en pleine propriété représente 20 % lorsque le donateur se dessaisit de la nue propriété à un âge compris entre 60 et 70 ans.

ï Les donations-partages bénéficient en outre d'un régime fiscal spécifique, opportunément rétabli par la loi de finances pour 1987.

Effectuées par un donateur âgé de moins de 65 ans, elles ouvrent droit à une réduction de 25 % de l'impôt normalement exigible. Ce taux est ensuite ramené à 15 %, si le donateur a un âge compris entre 65 et 75 ans.

Toutefois, par définition ce régime est fondé sur le principe d'un partage équitable et suppose l'existence de plusieurs enfants.


Enfin, depuis 1992, les donations réalisées depuis plus de dix ans n'ont plus à être rappelées pour le calcul des droits. En d'autres termes, tous les dix ans, il est possible de procéder à une donation bénéficiant des abattements prévus par la législation et, surtout, à nouveau soumise aux tranches les plus basses du barème.

B. DES MODALITÉS DE PAIEMENT PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSMISSION D'ENTREPRISE

Si l'entreprise ne bénéficie pas actuellement d'un régime particulier au regard du calcul des droits de mutation à titre gratuit, sa spécificité est toutefois reconnue en matière de paiement de l'impôt.

En application des dispositions du décret du 23 mars 1985, lorsque la transmission porte sur une entreprise individuelle ou une participation supérieure à 5 % dans une société non cotée, les héritiers ou donataires peuvent obtenir, pour les droits correspondants :

- un différé de paiement de cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits,

- à l'issue de ce délai, un paiement fractionné sur une période de dix ans.

Tout à fait logiquement, le recours à ce dispositif entraîne l'exigibilité d'intérêts au profit du Trésor, mais dont le taux peut être réduit.

Les conditions d'accès et les modalités de ce régime ont été assouplies par le décret du 26 juin 1993. En effet, à cette occasion :

- le bénéfice du paiement différé et fractionné a été étendu aux donations entre vifs d'entreprises dont la propriété est démembrée,

- les modalités de calcul du taux d'intérêt ont été simplifiées tandis que les seuils de transmission à partir desquels il est applicable se trouvaient réduits.

C. UN EFFET SENSIBLE, MAIS QUI SUPPOSE UN CADRE EXTRÊMEMENT PRÉCIS

Dans l'ensemble, l'impact de ces différents dispositifs et loin d'être négligeable, et permet d'atténuer la rigueur des taux apparents du barème.

L'exemple suivant met en évidence leurs effets respectifs, dans le cas d'une personne de 63 ans transmettant à ses deux enfants une entreprise d'une valeur de 200 millions de francs.

Montant des droits

(en millions de francs)

Bien que réduite de façon sensible, la pression fiscale reste, dans tous les cas, significative. En outre, ces données correspondent à des situations juridiques très différentes, et doivent donc être comparées avec une certaine prudence.

- Ainsi, le transfert de la seule nue propriété n'a pas les mêmes conséquences qu'une donation en pleine propriété. Or, dans le cas d'une entreprise, il s'agit bien évidemment d'une différence essentielle dès lors que l'usufruit auquel s'attache généralement le droit de vote, permet en fait au donateur de conserver le pouvoir en assemblée générale.

- Chaque régime répond à une série de règles juridiques précises. Nécessaire pour obtenir l'effet fiscal optimum, leur emboîtage conduit à cerner un champ réduit (donation-partage avec réserve d'usufruit). La présence d'un seul enfant et, a fortiori, l'absence de descendants directs, modifie alors sensiblement le contexte et les conséquences fiscales de la transmission. En outre, la variation d'un paramètre, tel l'âge du donateur, peut alourdir de façon importante le poids réel de l'impôt.

- Enfin, tous ces régimes s'appuient sur une conception patrimoniale de la transmission, et n'intègre donc pas de dimension économique, pourtant essentielle lorsque le bien transmis est une entreprise.

II - LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Dans ce contexte, le présent article retient donc une approche originale. Il prévoit d'accorder un avantage fiscal substantiel dans le cas où un dirigeant accepte de se dessaisir de façon anticipée du contrôle de son entreprise. Il s'agit donc très clairement d'inciter les chefs d'entreprise à préparer leur succession, et à transmettre le pouvoir à une nouvelle génération dans des conditions de nature à conforter la pérennité de cet outil de travail.

Ce choix répond à un double objectif :

- d'une part, il repose sur le constat que les successions organisées fragilisent moins les entreprises. De fait, le dirigeant se trouve ainsi "poussé" à choisir et à former des successeurs capables d'assurer l'avenir de l'entreprise, alors que l'allégement des droits de mutation évite d'obérer de façon trop sensible sa capacité de développement futur,

- d'autre part, il évite d'accorder un avantage à une simple opération de transfert de patrimoine, cette restriction étant indispensable pour asseoir la légitimité de la mesure au regard des règles constitutionnelles.

Ces deux objectifs conduisent à enserrer le dispositif dans un corps de règles assez rigide, mais pour la plupart indispensables.

A. LA NATURE DES BIENS TRANSMIS

Compte tenu de l'objectif poursuivi, le champ de la mesure se trouve de fait limité aux entreprises qui constituent, pour leur propriétaire, un véritable outil de travail.


A cet effet, il est proposé de se référer aux règles applicables en matière d'impôt de solidarité sur la fortune. Seront donc concernés par le nouveau dispositif les actifs ayant, pour la personne qui s'en dessaisit, le caractère de "biens professionnels" au sens de cet impôt.

Sur le fond, il est certain qu'une telle référence n'est pas pleinement satisfaisante. Cette définition des "biens professionnels" crée en fait de multiples problèmes de "frontières", et conduit à traiter de façon différente des situations pourtant très proches. Toutefois, elle constitue malheureusement le seul concept réellement opérationnel en l'état actuel de la législation.

En conséquence, entrent dans le champ du nouveau dispositif :

- les biens nécessaires à l'exercice à titre principal, sous la forme individuelle, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;

- les parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, lorsque la personne en cause exerce, dans cette société, son activité professionnelle principale ;

- enfin, les parts ou actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, lorsque leur propriétaire répond à deux conditions :

*il exerce, dans la société, une fonction dirigeante, lui procurant une rémunération qui représente plus de la moitié de ses revenus professionnels ;

*il possède, directement ou par l'intermédiaire de son groupe familial (conjoint, ascendant, descendant, frère et soeur) une participation représentant 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société. Pour apprécier ce pourcentage, il est notamment tenu compte des titres détenus par l'intermédiaire d'une société interposée. En outre, ce pourcentage n'a pas à être respecté si la valeur des titres directement détenus par le redevable représente plus de 75 % de la valeur brute de son patrimoine.

Les diverses solutions retenues en matière d'ISF sont donc transposables au présent article.

Les seules exceptions concernent les parts de groupements fonciers agricoles ou groupements agricoles forestiers, ainsi que les baux ruraux à long terme. Ces actifs sont, en effet, expressément exclus du champ d'application du dispositif, en raison des abattements spécifiques dont ils bénéficient déjà au regard des droits de mutation à titre gratuit.


• En outre, l'application du nouveau régime est subordonnée à une condition particulière. Les biens professionnels en cause doivent être détenus depuis au moins cinq ans par leur propriétaire.

Cette restriction tend à éviter des opérations de circonstance, tel l'achat d'une entreprise en vue de sa transmission immédiate à des héritiers. Si un tel risque n'est pas totalement inexistant, on peut toutefois penser qu'il demeure cependant assez limité, compte tenu de la nature même de l'actif ainsi transféré. Quoiqu'il en soit, la condition liée à la durée de détention constitue une sécurité complémentaire.

Sur ces bases, le dispositif du présent article est donc a priori susceptible de s'appliquer pour toute entreprise, cotée ou non cotée, indépendamment de sa forme juridique ou de son activité. Toutefois, les autres conditions exigées conduisent à tempérer cette première approche. En réalité, il est probable que ce régime concernera essentiellement les cas de transmission portant sur une entreprise de taille moyenne non cotée.

B. LA FORME DE LA MUTATION

Elle est largement conditionnée par l'objectif poursuivi, c'est-à-dire assurer la transmission anticipée de l'entreprise.

1. Un régime essentiellement réservé aux donations


• Dans le texte initial du gouvernement, ce nouveau régime était, dans son principe, réservé aux donations consenties avant l'âge de 65 ans.

La donation est en effet la seule forme de transmission traduisant l'intention volontaire.

Indispensable pour assurer le caractère anticipé de la transmission, le critère d'âge retenu répond d'ailleurs à une logique forte. L'âge théorique de la retraite, 65 ans, correspond à la limite normale de passation des pouvoirs dans une entreprise. L'expérience démontre d'ailleurs qu'au-delà, le dirigeant éprouve de plus en plus de difficulté pour se décider. Compte tenu de la situation actuelle, cette limite n'est d'ailleurs pas trop contraignante, seuls environ 3 % des chefs d'entreprise étant âgés de plus de 65 ans.


• En outre, à titre dérogatoire, il est prévu que la condition d'âge ne sera pas opposable aux donations d'entreprises consenties entre le 1 er janvier et le 31 décembre 1996.

Cette dérogation temporaire doit permettre de "débloquer" des transmissions qui n'auraient pu jusqu'alors s'effectuer compte tenu du poids du barème, mais aussi des réticences du chef d'entreprise. Dans ce dernier cas, l'argument fiscal ne pourra donc plus servir d'alibi.


Enfin, le texte initial du gouvernement exigeait que la donation s'effectue dans les formes du code civil, et donc par acte notarié.

Soutenue par le gouvernement, l'Assemblée nationale a cependant considéré que cette exigence était trop lourde, et revenait à exclure les donations indirectes et les dons manuels.

S'appuyant sur une décision du Conseil constitutionnel qui a annulé une condition similaire votée lors de l'examen de la loi de finances pour 1992 (17 ( * )) , elle a donc supprimé l'obligation d'un acte notarié et étendu le champ du dispositif à toutes les donations, quelle que soit leur forme, sous réserve qu'elles soient enregistrées.

Il importe toutefois de souligner que cette absence de condition de forme ne peut avoir pour effet de placer ces donations en dehors du champ d'application des dispositions du Code Civil, et plus précisément de celles relatives aux règles de dévolution successorale. En tout état de cause, celles-ci s'appliquent de plein droit. Il conviendra donc d'être extrêmement prudent et précis lors de la donation pour éviter des problèmes ultérieurs majeurs lors de l'ouverture de la succession du donateur. En effet, il ne faudrait pas qu'à cette occasion la pérennité de l'entreprise soit menacée par une donation antérieure qui n'a pas été entourée de toutes les garanties juridiques nécessaires. En particulier, les modalités de rapport à la succession future, et les risques de dépassement de la quotité disponible peuvent engendrer, à l'ouverture de la succession, des difficultés dont la portée doit être impérativement appréciée dès la donation.

2. Une extension limitée -et discutable- au cas des décès

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a, en outre, ouvert le bénéfice du dispositif aux biens transmis par décès, lorsque le dirigeant décède avant l'âge de 65 ans.

Sur le fond, l'objectif poursuivi est certes légitime. Il tend à prendre en considération les situations ou le chef d'entreprise décède avant d'avoir eu réellement la possibilité d'organiser la transmission du pouvoir.

Toutefois, dans sa forme, cette extension du dispositif suscite de fortes réserves, déjà évoquées lors du débat devant l'Assemblée nationale. Elle conduit à subordonner le bénéfice d'un avantage fiscal au seul fait de décéder avant un certain âge, ce qui paraît fragile au regard des règles constitutionnelles.

C. LE CONTENU DE LA DONATION

Il s'agit d'une condition essentielle dans un dispositif dont l'objectif est d'inciter à la transmission du contrôle de l'entreprise.

Dans le texte qui nous est soumis, cette notion de contrôle est définie de façon simple, mais rigide. En effet, pour ouvrir droit au nouveau régime, les donations doivent porter, en pleine propriété, sur :

- la moitié des biens affectés à l'exploitation, dans le cas d'une entreprise individuelle ;

- 50 % des parts ou des droits financiers et des droits de vote attachés aux actions émises par la société, dans l'hypothèse où l'entreprise revêt cette forme juridique.

En d'autres termes, la notion de contrôle se concrétise par une règle uniforme : une participation majoritaire en pleine propriété.

La rigidité de ce dispositif est toutefois atténuée par deux mesures d'accompagnement.


• Pour transférer le contrôle de l'entreprise, le dirigeant peut s'adjoindre d'autres donataires, sous réserve que ceux-ci soient également âgés de moins de 65 ans et détiennent les biens en cause depuis plus de 5 ans.

Dans cette hypothèse, les donations doivent être simultanées et formalisées dans un acte unique. A défaut, l'administration se trouverait privée des moyens de s'assurer du respect des différentes conditions.

Mais, pour chacune de ces donations, le régime fiscal applicable est évidemment différent, selon que les biens transmis présentent ou non pour le donateur le caractère de biens professionnels. En application des dispositions précédentes, seules les donations portant sur des biens ayant cette qualification ouvriront droit à l'avantage fiscal.

Exemple

MM. X, Y et Z détiennent depuis plus de cinq ans respectivement 35 %. 30% et 20 % du capital de la société à responsabilité limitée A.

MM. X et Y sont tous deux gérants de la SARL.

Si MM. X et Y décident de transmettre simultanément, à leurs enfants respectifs, une participation représentant plus de 50 % du capital de la société, l'ensemble de cette opération entre dans le champ d'application de l'article.

Si ce transfert est consenti par MM. X et Z. seule la donation réalisée par M.Z pourra bénéficier de l'avantage fiscal. Les titres transmis par M. Z sont en revanche soumis aux règles de droit commun, car ils ne présentent pas pour le donateur, le caractère de biens professionnels. Mais ils sont cependant indispensables pour que l'opération, dans son ensemble, entre dans le champ d'application de l'article.

Cohérent avec l'objectif poursuivi, ce dispositif est toutefois de nature à susciter de délicates négociations si la participation d'un associé non dirigeant s'avère indispensable pour atteindre le seuil de 50 % du capital social.


Introduite à l'initiative de l'Assemblée nationale, la seconde mesure d'assouplissement consiste en la prise en compte, dans le calcul du seuil, des biens ou titres précédemment transmis à titre gratuit aux mêmes donataires.

Encore faut-il naturellement que ces donataires possèdent encore les biens ou titres qui leur ont été précédemment transmis.

Cette clause évite ainsi de pénaliser les chefs d'entreprise qui souhaitent procéder par étapes, ou qui se sont engagés dans un processus de transmission avant la mise en place du présent dispositif.

Dans ce cas, l'avantage fiscal ne jouera bien évidemment que pour la donation assurant le transfert effectif du contrôle, c'est-à-dire celle permettant de franchir le seuil de 50 % du capital ou des biens.

D. NATURE DE L'AVANTAGE ET OBLIGATIONS DES DONATAIRES

1. La nature de l'avantage

Lorsque la transmission répond aux conditions précédentes, les droits de mutation sont calculés sur une base correspondant à 50 % de la valeur réelle des biens professionnels en cause.

A défaut de disposition contraire, cet avantage fiscal peut se cumuler avec la réfaction de droits prévus à l'article 790 du code général des impôts si la donation prend en fait la forme d'une donation partage.

Le montant de l'abattement sur la valeur de l'actif taxable est toutefois plafonné à 100 millions de francs pour chacun des donataires. Ce montant constitue d'ailleurs une "enveloppe" qui s'inscrit dans la durée et qui limite simultanément :

- l'ensemble des mutations dont bénéficie un même donataire pour une entreprise déterminée ;

- l'ensemble des donations de biens professionnels éligibles au présent dispositif consenties entre le même donataire et le même donateur.

Pour l'appréciation de cette limite, il est en outre prévu que la règle du non rappel fiscal des donations de plus de dix ans ne peut être invoquée.

Bien que ces données soient à interpréter avec une certaine prudence en raison des différences dans la nature juridique des opérations qu'elles recouvrent, les exemples suivants permettent de mesurer l'effet théorique du dispositif au regard des dispositions déjà en vigueur.

Montant des droits

(En millions de francs)

Donation à deux enfants par un donateur âgé de 64 ans, réserve d'usufruit de 2/10 è et réduction d'impôt de 25 %.

Dans l'ensemble, ce dispositif permet ainsi d'alléger de façon significative la pression fiscale lors d'une transmission d'entreprise de taille moyenne. En revanche, pour les sociétés importantes, le nouveau régime n'a pratiquement aucun impact supplémentaire par rapport aux possibilités de la législation actuelle, en raison du plafonnement à 100 millions de francs du montant de l'abattement pratiqué sur la base taxable.

2. Les obligations des donataires

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, les donataires sont tenus de conserver les titres ou les biens reçus pendant une période de cinq ans, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société qu'ils contrôlent.

Formalisé dans l'acte de donation, cet engagement est exigé de chaque donataire, pour lui-même et ses ayants droits à titre gratuit.

De ce fait, ils doivent donc assumer collectivement les obligations et les risques liés au contrôle du capital de l'entreprise. En revanche, il n'est pas exigé que l'un d'entre eux exerce une fonction dirigeante, ce qui laisse donc la possibilité de faire appel à un gestionnaire extérieur au cercle des nouveaux actionnaires majoritaires, mais plus expérimenté que ces derniers.

Dans ce contexte, il est parfaitement légitime que la rupture de l'engagement de conservation des titres entraîne l'application d'une sanction particulièrement lourde. Au-delà du rappel des droits éludés, le donataire concerné sera tenu d'acquitter une pénalité représentant la moitié de la réduction d'impôt précédemment consentie.

Sur le fond, cette pénalité constitue le régime de droit commun dans des situations comparables. Il en est ainsi notamment pour les héritiers ou donataires de parts de groupement forestier ou de bois et forêt qui ne respectent pas les engagements leur ayant permis de bénéficier d'un allégement des droits de mutation à titre gratuit (article 1840 G bis du code général des impôts).

Proportionnée à l'avantage accordé, cette sanction devrait en outre avoir des vertus pédagogiques. Elle devrait ainsi inciter le dirigeant à choisir avec discernement son successeur et à l'associer de façon préalable et complète à la gestion de l'entreprise. De fait, une telle préparation ne peut être que favorable à la pérennité de l'entreprise.

En revanche, il sera sans doute indispensable de cerner progressivement les situations qui, au côté de la vente des titres, sont considérées comme entraînant une rupture de l'engagement. En toute logique, la liquidation de l'entreprise durant la période de cinq ans devrait ainsi, elle aussi, s'accompagner de la remise en cause de l'avantage. On ne peut toutefois ignorer qu'une telle liquidation peut répondre à des causes très variées, et n'est donc pas nécessairement le résultat d'une gestion défectueuse. De même, on peut se demander quelle solution sera appliquée dans l'hypothèse où l'entreprise fusionne avec une autre société.

Ces divers cas de figure appellent sans doute des réponses nuancées, ce qui, concrètement, limite les possibilités de solution globale et uniforme.

III - LES OBSERVATIONS DE VOTRE COMMISSION

Sur le fond, votre commission se félicite que le gouvernement ait décidé d'ouvrir le délicat dossier de la transmission d'entreprise, et tient à souligner les enjeux économiques d'une succession réussie.

Elle admet que l'aménagement du barème des droits de succession est sans doute délicat et regrette qu'il soit encore à ce jour réputé impossible de revenir sur la réforme de 1984, alors que ses effets économiques sont particulièrement regrettables.

Dès lors, elle reconnaît que la solution proposée par le présent article est sans doute la seule qui permette d'atteindre le but poursuivi.

Le souci d'assurer la pérennité de l'entreprise, qui se manifeste par l'obligation d'en transférer le contrôle au moment opportun, et l'implication forte et durable des donataires aux aléas de 1 'opération de reprise, semble en effet une justification suffisamment forte pour légitimer l'existence d'un régime spécifique.

Toutefois, votre commission des finances estime que, dans son architecture actuelle, le nouveau dispositif demeure trop rigide et devrait, en réalité, avoir une efficacité immédiate extrêmement réduite.

En effet, la combinaison des critères retenus pour définir le contrôle de l'entreprise -à savoir 50 % des parts en pleine propriété- impose au dirigeant de se séparer de son pouvoir, ce qui est le but poursuivi, mais aussi de sa principale source de revenus pour l'avenir. Or, il est à craindre que cet aspect du dispositif, secondaire par rapport à l'enjeu économique de l'opération de transmission, ne fasse reculer des chefs d'entreprises.

A. UNE PRIORITÉ : RETENIR UNE DÉFINITION PLUS ADAPTÉE DE LA NOTION DE CONTRÔLE

Pour votre commission, cette rigidité essentielle du dispositif trouve son origine dans une certaine confusion des genres. Si, dans une entreprise individuelle, il est certain que le contrôle ne peut matériellement s'apprécier que par référence à la propriété des biens professionnels, la situation est tout autre dans le cas d'une société disposant de la personnalité morale. Dans de telles structures, le pouvoir s'apprécie par référence aux droits de vote dont dispose l'actionnaire en assemblée générale, et c'est d'ailleurs cette seule notion qui est reprise à l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 pour définir dans quelles conditions une société peut être considérée comme contrôlée par l'un de ses actionnaires.

Votre commission vous proposera de s'appuyer sur ce constat.


Pour définir la notion de contrôle, elle vous suggèrera donc de substituer à l'approche actuelle de "50 % des parts en pleine propriété", celle de "50 % des droits de vote attachés aux actions émises par la société".

Cette substitution comporte alors des conséquences importantes, en autorisant un certain démembrement de la propriété des titres.

En effet, en application des dispositions de l'article 163 de la loi du 24 juillet 1966, "le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires, et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires". Mais, cette disposition n'a pas de caractère impératif et les statuts de la société peuvent retenir une répartition différente.

Dès lors, il devient possible de transférer la totalité du droit de vote au nu-propriétaire, laissant ainsi à l'usufruitier le seul droit au dividende, et donc, en fait, sa source de revenus.

Par souci de coordination, il convient cependant d'éviter que la création d'une possibilité de démembrement spécifique des titres revienne en fait à modifier le contenu réel du plafond de 100 millions de francs. Aussi, votre commission vous proposera qu'en tout état de cause cette limite s'applique à la valeur des titres en pleine propriété.


De même, votre commission constate que le texte actuel envisage le contrôle dans une conception relativement étroite, puisqu'il ne prend en compte que les titres détenus directement.

Or, dans les faits, le contrôle de l'entreprise peut également être assuré par l'intermédiaire d'une société holding ayant pour objet de porter une participation.

Ce type de schéma est d'ailleurs très fréquent et permet ainsi au dirigeant de conserver le contrôle de son entreprise tout en accueillant les capitaux extérieurs nécessaires pour assurer le développement de ses activités.

Aussi, votre commission vous proposera-t-elle, là encore, de tenir compte de cette réalité et d'élargir le champ du dispositif au cas où le contrôle de l'entreprise est acquis, en totalité ou pour partie, par l'intermédiaire d'une société interposée.

B. DEUX AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES


Votre commission approuve pleinement le principe d'une période transitoire durant laquelle la condition liée à l'âge du donateur est suspendue.

Cette "fenêtre" paraît en effet extrêmement utile. Elle offre l'opportunité de débloquer des situations jusqu'alors figées par des motifs fiscaux ou psychologiques, et permet, en outre, d'intégrer le cas des chefs d'entreprise ayant aujourd'hui pratiquement atteint l'âge de 65 ans.

Toutefois, force est de constater que l'organisation matérielle et juridique de sa propre succession reste une opération délicate qui suppose d'emblée un délai de préparation relativement long, souvent proche d'un an.

Limitée au 31 décembre 1996, cette période transitoire risque donc de s'avérer trop brève et d'inciter à la mise en place de solutions précipitées.

Aussi, votre commission vous proposera-t-elle de reporter d'un an le terme de cette période transitoire, et donc de le fixer au 31 décembre 1997.


En revanche, votre commission reste réservée sur l'extension du dispositif au cas des successions pour les personnes décédant avant l'âge de 65 ans.

Si elle comprend la philosophie de cette extension, il lui semble toutefois que, dans sa rédaction actuelle, cette disposition introduite à l'initiative du gouvernement reste éminemment fragile au plan des principes constitutionnels.

En fait, l'objectif est très clairement de prendre en considération le cas des chefs d'entreprise qui décèdent à un moment où la préparation de leur succession ne pouvait, objectivement, être considérée comme une préoccupation légitime et normale.

Or, il est certain que la simple référence à un décès avant 65 ans est en soi largement insuffisante pour cerner ce champ.

Aussi, votre commission sera-t-elle conduite à vous proposer un critère plus strict, mais plus conforme à l'objectif poursuivi. Elle vous propose en effet de limiter cette extension au cas des chefs d'entreprises qui décèdent avant 60 ans à la suite d'un accident.

Votre commission ne mésestime pas les difficultés d'appréciation qui entourent la notion de "décès accidentel". Mais elle observe toutefois que cette notion, définie comme une atteinte corporelle ayant une cause extérieure, un caractère soudain et indépendante de la volonté de la personne en cause, fait l'objet d'une abondante jurisprudence rendue en matière d'assurance, mais qui peut être transposée au cas d'espèce.

Décision de la commission : Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 16 Conseil des impôts - Treizième rapport au Président de la République - 1994 - P. 149 à 194

* 17 Décision n° 91-302 DC du 30 décembre 1991 11 n'est cependant pas certain que cette décision soit transposable au cas d'espèce La disposition annulée concernait en effet des donations déjà effectuées et revenait donc, a posteriori, à créer une discrimination selon la forme juridique précédemment retenue. Le premier article ne concerne, quant à lui, que des opérations à venir et en définit les conditions de façon préalable.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page