III LES AIDES DIRECTES DE L'ÉTAT A LA PRESSE

A. LES FONDS D'AIDE AUX QUOTIDIENS À FAIBLES RESSOURCES PUBLICITAIRE

Ces deux fonds, qui étaient dotés de 18,4 millions de francs en 1995 seront dotés de 27,3 millions de francs en 1996.

Deux décrets, du 12 mars 1986 pour les quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et du 28 juillet 1989 pour les quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces fixent un certain nombre de critères d'accès pour bénéficier de ces aides.

Notamment, les journaux doivent :

Ø être imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;> paraître au moins cinq fois par semaine ;

Ø pour les quotidiens nationaux : avoir un prix de vente en pourcentage compris entre + 30 % et - 10 % du prix de vente moyen pondéré des quotidiens nationaux d'information politique et générale ;

Ø pour les quotidiens de province : avoir un prix de vente pour l'édition locale la plus diffusée compris entre 90 % et 130 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux ou locaux d'information politique et générale ;

Ø pour les quotidiens nationaux : avoir un tirage moyen n'ayant pas excédé 250.000 exemplaires et une diffusion n'ayant pas excédé 150.000 exemplaires ;

Ø pour les quotidiens de province : avoir un tirage moyen n'ayant pas excédé 70.000 exemplaires et une diffusion moyenne n'ayant pas excédé 60.000 exemplaires ;

Ø pour les quotidiens nationaux : avoir des recettes de publicité représentant moins de 25 % des recettes totales ;

Ø pour les quotidiens de province : avoir des recettes de petites annonces représentant moins de 5 % des recettes publicitaires totales.

En outre, l'aide ne peut bénéficier à un quotidien de province dont la diffusion dans sa région ou son département est la plus forte des quotidiens régionaux, départementaux ou locaux ; ni, pour cette même catégorie, aux entreprises de presse éditant également des publications non vendues au public.

1. Le fonds d'aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires

a) Un dispositif datant de 1982

Dans le prolongement des travaux de la table ronde « Parlement-Presse-Administration », décidée le 19 novembre 1980 par le Premier ministre en vue d'examiner le régime des aides fiscales accordées aux entreprises de presse et un projet de création d'aide spécifique aux journaux à faibles ressources publicitaires, le Gouvernement a institué, par décret n° 82-282 du 26 mars 1982, pour les années 1982 et 1983, une aide exceptionnelle aux quotidiens nationaux d'information générale et politique à faible ressources publicitaires.

Le décret du 26 mars 1982 a été prorogé par le décret n° 84-371 du 16 mai 1984 pour l'année 1984 et par le décret n°85-569 du 29 mai 1985 pour l'année 1985.

Le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires a pérennisé cette aide à compter du 1er janvier 1986.

b) Modalités de répartition

La subvention d'exploitation est réservée aux quotidiens de langue française d'information politique et générale à diffusion nationale, paraissant 5 jours au moins par semaine, imprimés sur papier journal et dont le tirage et la diffusion payante sont respectivement inférieurs, en moyenne, à 250 000 et 150 000 exemplaires. Leur prix de vente doit être compris dans une fourchette de + 30 % et - 10 % du prix de vente moyen pondéré des quotidiens nationaux d'information politique et générale. Enfin, leurs recettes publicitaires ne peuvent excéder 25 % de leurs recettes totales. Ces conditions sont vérifiées sur les données de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide.

La répartition du montant global de l'aide est définie selon les principes suivants :

- proportionnellement au nombre d'exemplaires vendus,

- dans la limite d'un plafond de subvention par exemplaire vendu égal à 6 % du prix moyen pondéré des quotidiens nationaux d'information générale et politique,

- en affectant le montant unitaire de l'aide d'une dégressivité en fonction de l'importance des recettes publicitaires du quotidien bénéficiaire, si elles représentent plus de 15 % des recettes totales du journal.

L'aide est répartie annuellement par décision du ministre chargé de la communication.

La dotation inscrite dans la loi de finances initiale pour 1994 s'élevait à 12,97 millions de francs, soit une diminution de 6,38 % du montant initial de la loi de finances pour 1993, réajustement inférieur, toutefois, à celui, général, recommandé par la lettre de cadrage du Premier ministre en date du 19 mai 1993 pour les crédits d'intervention.

Trois quotidiens ont bénéficié de l'aide au titre de l'année 1994 : La Croix, L'Humanité et Présent.

Les crédits inscrits dans le projet de loi de finances pour 1995 sont inchangés à 12,97 millions de francs, ce qui correspond à la reconduction des montants votés en 1994. L'évolution de ces crédits n'a donc pas été affectée par les dispositions générales de cadrage qui ont présidé à l'élaboration du Projet soumis au Parlement.

Les trois mêmes quotidiens ont bénéficié de l'aide au titre de l'année 1995.

En 1995, la répartition a été faite sur la base d'une subvention de 0,2588288 F par exemplaire effectivement vendu au cours de l'année 1994, le prix moyen pondéré des quotidiens nationaux d'information politique et générale s'élevant à 5,74 F. Enfin, l'aide à l'exemplaire représente 4,5 % du prix moyen pondéré des quotidiens nationaux d'information politique et générale.

Récapitulatif du fonds d'aide (depuis 1989 seulement)

(en millions de francs)

* LFI 92 = 13,4 millions de francs et LFR 92 = 3,0 millions de francs

** LFI 93 = 13,8 millions de francs et LFR 93 = 5,8 millions de francs

n.b : les dotations pour 1995 ne sont pas encore versées.

Il n'est pas prévu, pour le moment, d'étendre ce dispositif à d'autres types de publications, les quotidiens régionaux et départementaux bénéficiant déjà du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989.

Par contre, et conformément au plan de réforme des aides à la presse, le projet de loi de finances pour 1996 prévoit l'augmentation de 50 % de la dotation de cet article, portée à 19,335 millions de francs. Cette augmentation pourrait s'accompagner éventuellement d'une modification des conditions d'accès liées au prix.

2. Le fonds d'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces

a) Origine

Conformément aux conclusions du groupe de travail presse-administration mis en place en 1987-1988, a été élaboré un décret instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces.

b) Modalités de répartition

Aux termes du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989, l'aide est réservée aux quotidiens de langue française d'information politique et générale à diffusion régionale, départementale ou locale :

- paraissant cinq jours au moins par semaine et imprimés sur papier journal,

- dont le tirage et la diffusion payante sont respectivement inférieurs, en moyenne, à 70 000 et 60 000 exemplaires,

- dont l'édition locale la plus diffusée est vendue à un prix compris entre 90% et 130% du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux ou locaux d'information politique et générale,

- dont les recettes de petites annonces n'excèdent pas 5 % de leurs recettes publicitaires totales,

- qui, dans la région ou le département où ils sont diffusés, n'ont pas la diffusion la plus forte des quotidiens régionaux, départementaux ou locaux et, par conséquent, ne sont pas en position dominante.

Sont exclues du bénéfice de cette aide les entreprises de presse qui ne satisfont pas aux conditions définies à l'article 30, 1er alinéa du décret n° 55-486 du 30 avril 1955, relatif à diverses dispositions d'ordre financier, ou qui éditent également des publications gratuites ; une période transitoire d'un an était prévue pour cette dernière exclusion qui n'a pris effet que le 1er janvier 1990.

La répartition du montant global annuel de l'aide est définie proportionnellement au nombre d'exemplaires vendus et dans la limite d'un plafond de subvention par exemplaire vendu égal à 6 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux ou locaux d'information politique et générale. L'aide est repartie annuellement par décision du ministre chargé de la communication.

La dotation inscrite dans la loi de finances initiale pour 1994 s'élevait à 5,4 millions de francs, soit une diminution de 6,53 % du montant initial de la loi de finances pour 1993, réajustement inférieur, toutefois, à celui, général, recommandé par la lettre de cadrage du Premier ministre en date du 19 mai 1993 pour les crédits d'intervention. Les neuf quotidiens bénéficiaires du fonds, en 1993, ont également perçu une subvention en 1994.

Les crédits inscrits dans le projet de loi de finances pour 1995 ont reconduit les montants votés en 1994. Le plan de réforme des aides à la presse proposait un doublement des crédits du fonds d'aide aux quotidiens de province.

Le projet de loi de finances pour 1996 procède à une augmentation de près de 50 % de sa dotation, qui est portée à 8 millions de francs.

Évolution des crédits du fonds d'aide aux quotidiens de province : évolution du montant global de l'aide et évolution du taux unitaire de subvention

(pour 1995, les dotations sont en cours de calcul)

Récapitulatif depuis l'origine du fonds d'aide (1989)

* LFI 1993= 5 756 800 F et LFR 1993 = 4 200 000 F

n e = dépôt d'une demande effectué mais quotidien inéligible

n.b : le calcul des dotations 1995 est en cours.

3. Ces fonds sont financés par une taxe sur la publicité télévisée

a) Historique

Conformément aux recommandations de la table ronde Parlement-Presse-Administration (novembre 1980 juin 1981), une taxe sur la publicité télévisée a été créée par la loi de finances pour 1982, afin de financer l'aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires. Reconduite parallèlement aux prorogations du décret instituant l'aide, cette taxe a été pérennisée par la loi de finances pour 1986 (article 564 nonies du code général des impôts).

Cette taxe fiscale indirecte est inscrite au budget général (État A) et son Produit n'est pas affecté, en vertu du principe de non affectation des ressources applicables au budget général de l'État.

La taxe sur la publicité télévisée est « due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision ». Sont imposables les messages publicitaires diffusés à partir d'un émetteur implante sur le territoire français et reçus en France sur les écrans de télévision, à l'exception des messages diffusés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales. Les redevables de la taxe sont les personnes qui assurent la régie des messages de publicité et qui peuvent être soit des sociétés de programme ou des organismes diffusant la publicité sur des écrans de télévision, soit des régisseurs mandatés par ces chaînes ou organismes.

Les tarifs de la taxe sont fixés en fonction du prix hors taxes des messages publicitaires :

- 10 F par message dont le prix est au plus égal à 1 000 F,

- 30 F par message dont le prix est supérieur à 1 000 F et au plus égal à 10 000 F

- 220 F par message dont le prix est supérieur à 10 000 F et au plus égal à 60 000 F,

- 420 F par message dont le prix est supérieur à 60 000 F.

Le montant total effectivement recouvré au titre de cette taxe s'élève à 59 millions de francs pour l'année 1993. Il atteint les 60 millions de francs en 1994.

b) Évolution récente

Un décret du 30 décembre 1994 est venu modifier les plafonds du tarif d'imposition de la taxe parafiscale alimentant le fonds de soutien à l'expression radiophonique.

Ce décret n'aurait pas dû avoir une quelconque incidence sur le régime de la taxe sur la publicité télévisée. En fait, l'augmentation de la taxe parafiscale a été compensée par une baisse des tarifs de la taxe sur la publicité télévisée. Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 1994 le Parlement a adopté la modification de l'article 302 du CGI qui fixe les tarifs du barème d'imposition de la taxe sur la publicité télévisée. En conséquence, le produit de cette taxe fiscale, à marché publicitaire constant, passerait de 75 millions de francs à 50 millions de francs en 1995.

Les nouveaux tarifs de la taxe spéciale sur la publicité télévisée (au 01/01/1995) sont fixés en fonction du prix hors taxes des messages publicitaires :

- 10 F par message dont le prix est au plus égal à 1 000 F,

- 25 F par message dont le prix est supérieur à 1 000 F et au plus égal à 10 000 F,

- 135 F par message dont le prix est supérieur à 10 000 F et au plus égal à 60 000 F,

- 225 F par message dont le prix est supérieur à 60 000 F.

Votre rapporteur avait, dans son précédent rapport, regretté la divergence progressive entre le rendement croissant de cette taxe et le montant de l'aide accordée aux quotidiens en faveur desquels elle avait été instituée -bien qu'il ne s'agisse pas d'une taxe parafiscale affectée.

Il se félicite en conséquence de l'augmentation significative du montant de l'aide qui devrait désormais représenter plus de 50 % du produit de la taxe.

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