D. L'ÉVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE DE L'AUDIOVISUEL

1. La proposition de directive supprimant les restrictions à l'utilisation des réseaux câblés de télévision pour la fourniture de services de télécommunications

L'une des recommandations du rapport Bangemann sur les autoroutes de l'information préconise l'autorisation, avant le 31 décembre 1997, de la diffusion des services de télécommunications déjà proposés à la concurrence par les détenteurs de ces infrastructures.

L'Association des câblo-opérateurs privés européens a donc milité en faveur de la libéralisation du téléphone, notamment en France, « seule condition pour espérer rentabiliser l'infrastructure du câble ». L'équilibre économique du câble ne serait donc plus possible avec la seule exploitation de l'activité télévision et passerait désormais par l'offre de services de télécommunications.

A l'appui de cette revendication, elle cite l'exemple de la Grande-Bretagne, seul pays européen à avoir -pour le moment- aboli le monopole sur les infrastructures et où les câblo-opérateurs peuvent concurrencer sur tous les marchés les exploitants téléphoniques. Outre-Manche, pour un chiffre d'affaire de 100 francs sur le câble, un tiers provient de l'activité télévision, un autre du téléphone domestique et le dernier des services téléphoniques professionnels.

Un projet de directive modifiant la directive 90/338/CEE supprimant les restrictions à l'utilisation des réseaux câblés de télévision pour la fourniture de services de télécommunications a été transmis, le 9 mars 1995, au Parlement français, en application de l'article 88-4 de la Constitution, sous la référence E 385.

Il tend à ouvrir à la concurrence la construction des réseaux câblés, qui font l'objet, dans certains États membres, d'un monopole des organismes publics de télécommunications.

Ce projet d'acte communautaire a fait l'objet, le 21 mars 1995, d'une proposition de résolution de MM. Christian de la Malène et Jacques Oudin.

Sans se prononcer sur le fond, cette proposition de résolution conteste l'utilisation, par la Commission, de l'article 90-3 du Traité de Rome. Cet article est en effet utilisé, depuis le milieu des années 80, par celle-ci pour libéraliser des secteurs très importants, sans associer le Parlement européen ou le Conseil des ministres.

Seules ont donc été contestées, par cette démarche, la procédure et la modification de l'équilibre des pouvoirs au sein des institutions communautaires à laquelle cette proposition de directive conduit.

La proposition de résolution a été transmise à la commission des Affaires étrangères, laquelle a adopté une résolution allant dans le même sens. Celle-ci est devenue résolution du Sénat, le 3 mai 1995.

Cette résolution a été renforcée par une résolution de l'Assemblée nationale, du 5 juillet 1995, partageant l'analyse du Sénat.

Cette proposition de directive n'est cependant pas adoptée à ce jour.

2. La directive sur la diffusion numérique

Une directive du 24 juillet 1995, non encore publiée au J.O.C.E., harmonise les normes techniques communes aux services de télévision transmis électroniquement, quel que soit le mode de retransmission -câble, satellite ou voie hertzienne- et permettra aux téléspectateurs européens de n'avoir à utiliser qu'un seul boîtier électronique pour décoder tous les services informatisés disponibles par le biais de la télévision.

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