III. L'ACTIVITÉ AGRICOLE ET LA FISCALITÉ LOCALE

A. L'ÉVOLUTION DE LA TFPNB (TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES)

La loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 prévoit un écrêtement généralisé de l'impôt foncier non bâti après actualisation des bases d'imposition. La part régionale de l'impôt foncier non bâti a été supprimée en 1993 et la part départementale est en cours de démantèlement jusqu'en 1996.

L'allégement de l'impôt, après écrêtement, serait d'autant plus grand que le taux d'imposition de la commune sera élevé après l'actualisation des bases. Ainsi, pour un taux d'imposition égal à la moyenne nationale, l'allégement serait de 10 % ; pour un taux deux fois supérieur a cette moyenne de 20 % ; pour un taux trois fois supérieur à cette moyenne, de 30 %. L'allégement maximal est plafonné à 50%. A l'inverse, dans une commune ayant un taux de moitié inférieur à la moyenne nationale, l'allégement sera de 5 %. Le coût total de cet écrêtement serait de 660 millions de francs par an à compter de 1997.

B. LA TAXE PROFESSIONNELLE

L'article 1450 du CGI dispose que : "Les exploitants agricoles.... sont exonérés de la taxe professionnelle". Cette exonération s'éclaire au regard de la définition fiscale de l'activité agricole prévue à l'article 64, article qui notamment, assimile à des bénéfices agricoles les profits réalises par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L.663-1 à L.623-35 du code de la propriété intellectuelle.

Ces dispositions ne vont pas sans exaspérer certains élus locaux qui comptent parmi les entreprises installées sur le ban de la commune des sociétés d'obtenteurs de variétés végétales ne payant pas de taxe professionnelle. Les assemblées parlementaires sont saisies chaque année de ce problème depuis 1992, sans pouvoir trouver de solution réellement satisfaisante.

L'Assemblée nationale s'est saisie à nouveau de ce dossier le 15 novembre dernier. Elle a hésité entre deux dispositifs : soit assujettir tous les producteurs de graines, soit ne les assujettir qu'au dessus d'un plafond de 50 millions de francs de chiffre d'affaires. Le ministre délégué a notamment déclaré :

"Effectivement, les producteurs de graines appartiennent à des catégories économiques différentes et utilisent des procédés de production de même nature. Parmi ces producteurs, on a à la fois des entreprises produisant des semences, des entreprises productrices de céréales, des horticulteurs et des petits exploitants agricoles.

Jusqu'à présent, on n'est pas arrivé à trouver le bon système permettant d'imposer ou de ne pas imposer l'activité de production de graines. L'article 68 de la loi de finances rectificative pour 1992 a soumis l'activité de tous les producteurs à la taxe professionnelle. L'article 33 de la première loi de finances rectificative pour 1993 est revenu à la situation antérieure d'exonération générale. A cela se sont ajoutées des décisions de justice qui ont produit des jurisprudences contradictoires.

Ces hésitations montrent qu'il est difficile de concilier la volonté légitime des collectivités locales de conserver une contribution souvent essentielle pour leurs finances, surtout dans nos petites communes, et le souci de ne pas augmenter les charges des exploitants agricoles, à un moment où certaines entreprises spécialisées sont touchées par les difficultés du monde agricole.

Mon sentiment personnel est que le retour pur et simple à l'imposition de tous les producteurs de graines, comme le propose M. Emmanuelli, risque de provoquer les mêmes difficultés que celles qui se sont fait jour en 1992-1993.

D'un autre côté, l'amendement de M. Lalanne, qui tend à fixer un plafond, est probablement mieux fondé dans la mesure où il institue un critère de distinction entre le producteur industriel et le petit exploitant agricole. Toutefois, le plafond choisi est peut-être un peu haut.

Je suggérerai donc à l'Assemblée d'adopter aujourd'hui l'amendement de M. Lalanne et de voir, dans la suite de la discussion parlementaire, d'une part au Sénat et, d'autre part ici en deuxième lecture, si le plafond qu'il propose est le bon plafond. "

Votre rapporteur doute de l'opportunité d'un plafond créant un effet de seuil qui risque d'avoir pour conséquence de conduire certaines entreprises à se "filialiser" pour des raisons purement fiscales, de la même manière que d'autres entreprises ont parfois modifié leur forme juridique pour ne pas avoir à acquitter la C.S.S.S.

L'activité agricole l'est par "nature" et non par référence a un chiffre d'affaires. Introduire une telle modification dans la fiscalité agricole est une initiative dont il convient de mesurer la portée.

Votre rapporteur spécial estime que la réduction nécessaire de 1'impôt foncier (part départementale, écrêtement) et l'exonération de taxe professionnelle de certaines activités (élevages hors sol de grande taille, semenciers) posera un problème de plus en plus délicat dans les relations entre les collectivités locales et certaines activités agricoles.

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