II. LES MESURES A CARACTÈRE FISCAL ET SOCIAL

A. LA DÉFINITION DES ZONES PRIORITAIRES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : L'INCONNU DES ZONES DE REVITALISATION RURAL

L'article 42 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire a défini plusieurs catégories de zones dans lesquelles sont mises en oeuvre "des politiques renforcées et différenciées de développement".


• Les zones d'aménagement du territoire
:

Elles ont été définies par le décret n° 95-149 du 6 février 1995. Elles correspondent aux zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire.


Les territoires ruraux de développement prioritaire :

Ils ont été délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994. Ils comprennent principalement l'ensemble des zones éligibles à l'objectif 5 b de la politique régionale communautaire ainsi que les parties les plus rurales des zones retenues au titre de l'objectif 2.


Les zones de revitalisation rurale :

Elles comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire et situées soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente-trois habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente et un habitants au kilomètre carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants :

- le déclin de la population totale ;

- le déclin de la population active ;

- un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale.

Elles comprennent également les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à cinq habitants au kilomètre carré.

Après notification du zonage correspondant à la Commission de Bruxelles qui a présenté ses observations, le projet de décret délimitant les zones de revitalisation rurale est depuis le mois de septembre, semble-t-il, en attente de signature.

Ce retard, qui pèse sur l'application d'une part importante des mesures fiscales et sociales de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, a déjà été dénoncé par votre rapporteur spécial dans ses observations au début du présent fascicule.


• Les zones urbaines sensibles
:

Elles restent définies par le décret n° 93-203 du 5 février 1993 qui délimitaient jusqu'alors les zones urbaines, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradés ainsi que par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi, au sein desquelles les collectivités locales pouvaient voter des exonérations facultatives de taxe professionnelle au bénéfice des créations ou des extensions d'entreprises.


Les zones de redynamisation urbaine :

Elles correspondent aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) inscrites dans le décret précité n° 93-203 du 5 février 1993.

Une refonte du décret du 5 février 1993 est prévue afin d'en rendre le contenu compatible avec la géographie des contrats de ville du XI è plan.

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