Article 23 - Adaptations législatives consécutives à la création du grade d'inspecteur divisionnaire des impôts

Commentaire : Le présent article modifie plusieurs dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales pour prendre en compte le nouveau grade d'inspecteur divisionnaire des impôts.

I. LA CRÉATION D'UN GRADE D'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DES IMPÔTS

En application du décret n° 95-866 du 2 août 1995, les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont répartis dans les grades, classes et échelons ci-dessous :

1) Chef des services fiscaux de classe fonctionnelle : deux échelons ;

2) Chef des services fiscaux de classe normale : deux échelons ;

3) Directeur départemental : trois échelons ;

4) Directeur divisionnaire : cinq échelons ;

5) Inspecteur principal de 1ère classe : trois échelons ;

6) Inspecteur principal de 2ème classe : cinq échelons ;

7) Inspecteur divisionnaire de classe exceptionnelle : trois échelons ;

8) Inspecteur divisionnaire de classe normale : cinq échelons ;

9) Inspecteur : douze échelons ;

10) Conservateur des hypothèques : échelon unique ;

11) Receveur divisionnaire : échelon unique ;

12) Receveur principal de 1ère classe : trois échelons ;

13) Receveur principal de 2ème classe : deux échelons.

L'inspecteur principal exerce les fonctions suivantes :

- inspecteur principal des services ; à ce titre, il assure la coordination des méthodes et l'homogénéisation de l'exercice des missions, participe aux actions de soutien et procède à la vérification des services ;

- responsable de centre :

- chef de brigade.

Il peut en outre se voir confier des missions d'audit, enquête, expertise, ou des fonctions au sein des services centraux.

Le nouveau grade d'inspecteur divisionnaire comprend deux classes :

- l'inspecteur divisionnaire de classe exceptionnelle chargé, en qualité de responsable, de l'un des centres dont la liste, arrêtée par le ministre chargé du budget, est révisée au moins tous les cinq ans ;

- l'inspecteur divisionnaire de classe normale chargé des fonctions d'encadrement soit en qualité de responsable de centre, soit en qualité d'adjoint au responsable de centre, soit au sein d'autres structures déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article a pour objet de prendre en compte le nouveau grade d'inspecteur divisionnaire dans plusieurs dispositions législatives qui visent les agents de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur principal. L'inspecteur divisionnaire pouvant désormais occuper les fonctions de responsable de centre des impôts comme l'inspecteur principal, il convient de substituer la référence du grade d'inspecteur divisionnaire à celle d'inspecteur Principal pour représenter l'administration dans les fonctions suivantes :

- au sein de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires visée par l'article 1651 du code général des impôts : les deux représentants de l'administration devront avoir au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ;

- au sein de la commission départementale de conciliation prévue par l'article 1653 A du code général des impôts : les trois fonctionnaires de la direction générale des impôts devront au moins avoir le grade d'inspecteur divisionnaire ;

- pour l'application des sanctions fiscales en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses. En vertu de l'article L 80 E du livre des procédures fiscales, la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, sera prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.

Les dispositions réglementaires devront également être adaptées. Il en est ainsi de l'article R 63-1 du livre des procédures fiscales concernant la mise en oeuvre de la procédure de redressement et de l'article R 64-1 concernant la procédure de répression des abus de droit.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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