Article 12 - Allocation de vétérance

Cet article tend à reconnaître le droit de tout ancien sapeur-pompier volontaire à percevoir une allocation de vétérance dès lors qu'il atteint la limite d'âge de son grade après avoir effectué au moins vingt ans de services.

A l'heure actuelle, le versement d'une allocation de vétérance aux anciens sapeurs-pompiers volontaires revêt un caractère facultatif.

Un arrêté du 18 août 1981 prévoit en effet qu' : «  une allocation annuelle dite de vétérance peut être allouée aux anciens sapeurs-pompiers non professionnels ayant accompli en cette qualité vingt années de services effectifs et qui ont atteint la limite d'âge de leur emploi fixée aux articles R 354-2 et R 354-14 du code des communes  » (à savoir 60 ans pour les officiers et 55 ans pour les non-officiers), cette condition de limite d'âge étant ramenée à 50 ans pour les sapeurs-pompiers reconnus médicalement inaptes au service.

Le montant maximum de cette allocation, actualisé chaque année, est fixé à 1 871 F pour 1995.

Dans la pratique, les conditions de versement et les montants effectivement versés sont très variables suivant les départements. Ils ne sont d'ailleurs pas connus avec précision ; en effet, malgré une enquête effectuée par la direction de la sécurité civile, il n'a pas été possible de recueillir les données exhaustives concernant l'ensemble des départements.

Dans la majorité des départements, l'allocation est versée à son montant maximum. Cependant, dans quelques départements, aucune allocation n'est versée, alors que dans certains autres départements l'allocation de vétérance est abondée par les sommes versées par les amicales de corps ou les unions départementales, elles-mêmes fréquemment subventionnées par les collectivités locales.

Au total, l'allocation de vétérance serait versée à environ 80 % des bénéficiaires potentiels, pour un montant moyen estimé à 1 550 F.

L'article 12 du projet de loi a pour objet de généraliser l'allocation de vétérance en rendant son versement obligatoire en faveur de l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires dont l'engagement prend fin lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade, après avoir effectué au moins vingt ans de services.

Les conditions d'attribution resteraient donc les mêmes qu'actuellement ; toutefois, la condition de limite d'âge serait ramenée à 45 ans en cas d'inaptitude opérationnelle reconnue médicalement.

Par ailleurs, le montant de l'allocation de vétérance ne serait pas uniforme pour l'ensemble des anciens sapeurs-pompiers volontaires. En effet, l'allocation de vétérance comprendrait désormais une part forfaitaire, identique pour tous, et une part variable qui serait modulée en fonction des services accomplis, y compris en formation, par l'intéressé.

Le montant de la part forfaitaire, ainsi que le montant maximum de la part variable, seraient fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé du Budget.

Selon les informations qui ont été communiquées à votre rapporteur, le Gouvernement envisagerait de fixer la part forfaitaire à un montant à peu près équivalent au maximum actuellement prévu par arrêté, et la part variable à un montant maximum plus faible.

L'article 12 du projet de loi dispose enfin que l'allocation de vétérance, comme les vacations horaires, est exonérée de tout prélèvement fiscal ou social.

L'Assemblée nationale a en outre complété ces dispositions en précisant que l'allocation de vétérance était incessible et insaisissable et que les lois sur le cumul ne lui étaient pas applicables.

Votre commission approuve pleinement la reconnaissance des services rendus à la Nation par les sapeurs-pompiers volontaires que constitue la généralisation législative de l'allocation de vétérance.

Elle vous propose donc d'adopter cet article sous réserve de trois amendements :

- le premier de ces amendements ayant pour objet de préciser que le montant de la part variable ne pourra excéder celui de la part forfaitaire ;

- le second étant destiné à préciser que les critères de modulation de la part variable seront définis par décret ;

- et le troisième tendant à préciser que l'allocation de vétérance sera cumulable avec tout autre revenu ou prestation sociale.

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