B. LA RECONNAISSANCE DU DROIT DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES À PERCEVOIR DES VACATIONS HORAIRES ET UNE ALLOCATION DE VÉTÉRANCE

Outre la reconnaissance du droit des sapeurs-pompiers volontaires à percevoir des vacations horaires -qui ne constituent pas une rémunération mais un dédommagement pour les services rendus à la collectivité- ( article 11 ), le projet de loi prévoit la généralisation du versement de l'allocation de vétérance aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont atteint la limite d'âge de leur grade (à savoir 60 ans pour les officiers et 55 ans pour les autres), après avoir effectué au moins vingt ans de service ( article 12 ).

Cette disposition répond au souci de concrétiser la reconnaissance par la Nation des services rendus par les sapeurs-pompiers volontaires tout en remédiant à la très grande disparité des pratiques locales actuelles et en clarifiant les conditions de financement de cette allocation.

Le projet de loi prévoit en outre la création d'une allocation de vétérance de réversion au conjoint survivant d'un sapeur-pompier volontaire décédé en service commandé ( article 13 ).

1. Les modalités de financement de l'allocation de vétérance

L'allocation de vétérance serait désormais divisée en deux parts : une part forfaitaire et une part variable, modulée compte tenu des services accomplis, y compris en formation, par le sapeur-pompier volontaire.

Elle serait gérée par les services départementaux d'incendie et de secours ( article 15 ) et financée selon les modalités suivantes {article 14 ) :

- pour la part forfaitaire, ainsi que pour la moitié au moins de la part variable, par les contributions des autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires ;

- pour le surplus, par les contributions des sapeurs-pompiers volontaires en activité (par prélèvement à la source sur les vacations).

2. Les aménagements apportés par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a toutefois cherché à atténuer la charge financière qui pourrait résulter de la généralisation de l'allocation de vétérance pour certaines collectivités locales :

- en limitant son versement à la seule part forfaitaire pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant déjà cessé leur activité ( article 16 ) ;

- et en reportant son application au 1er janvier 1998 ( article 16 bis ).

Elle a en outre aménagé le régime transitoire prévu pour permettre aux collectivités qui versaient une allocation de vétérance supérieure à celle résultant de l'application du projet de loi d'assurer aux anciens sapeurs-pompiers volontaires qui en bénéficiaient le maintien d'une allocation de même montant ( article 16 ).

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a inséré dans le projet de loi deux articles additionnels qui ne peuvent être directement rattachés aux deux principaux volets du projet de loi présentés ci-dessus :

- le premier prévoit la possibilité pour les «  entreprises relevant de la réglementation des installations classées  » de conclure une convention avec le SDIS afin de prévoir la mise à disposition de leurs personnels et de leurs moyens spécialisés dans la lutte contre les risques technologiques ( article 10 ter ) ;

- le second offre aux jeunes sapeurs-pompiers volontaires exerçant leur activité depuis plus d'un an et s'engageant à la poursuivre pendant cinq ans la possibilité d'effectuer leurs obligations de service national dans un service de sécurité civile ( article 16 A ).

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