TITRE II BIS (NOUVEAU) - DU DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 88 (nouveau) - Commission paritaire de concertation

Afin de favoriser un développement économique, social et culturel équilibré de la Polynésie française, votre commission vous soumet un amendement tendant à créer une commission de concertation chargée d'examiner toute question dont le règlement requiert une coordination des actions et des décisions de l'État, du territoire et des communes.

Cette commission comprendrait six représentants de l'État nommés par le haut-commissaire, six représentants du territoire désignés pour moitié par le gouvernement de la Polynésie française et pour moitié par les groupes composant l'assemblée de la Polynésie française, six représentants des communes élus par l'ensemble des maires.

Elle se réunirait au moins une fois par an et ses propositions seraient transmises au conseil économique, social et culturel.

Cette instance de concertation doit permettre aux communes qui constituent en effet, du fait de l'éparpillement des îles et des distances entre les archipels qui caractérisent la Polynésie française, le cadre privilégié du développement économique et social des archipels, d'être associées à sa réalisation.

TITRE III - DU DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT

CHAPITRE PREMIER - DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE

Article 89 - Contrôle des délibérations de l'assemblée

L'article 89 reprend tout d'abord le rôle confié au haut-commissaire par l'article 92 du statut actuel : il veille à la légalité des actes des autorités de la Polynésie française. Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a précisé à cet article qu'il veille également à l'exercice régulier de leurs compétences par ces mêmes autorités (cette disposition figurait auparavant à l'article premier du projet de loi).

La rédaction initiale de cet article incluait également une disposition que le gouvernement jugeait nécessaire de faire figurer dans la loi organique dans la mesure où elle dérogeait au droit commun : elle prévoyait que le déféré déposé par le haut-commissaire soit jugé en premier et dernier ressort par le Conseil d'État lorsqu'il concerne une délibération de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente. Jusqu'à présent le tribunal administratif de Papeete était compétent.

L'Assemblée nationale, par coordination avec les modifications proposées à l'article 110 relatif au recours pour excès de pouvoir, a supprimé cette disposition.

Également par coordination avec la position arrêtée par votre commission à l'article 110 (retour au texte initial du gouvernement), votre commission vous soumet un amendement rétablissant, sous forme d'un alinéa supplémentaire, ladite dérogation.

Sous réserve de l'adoption de cet amendement, votre commission vous propose d'approuver l'article 89.

Article 90 - Publication des actes des autorités territoriales au Journal officiel de la Polynésie française

Cet article, non modifié par l'Assemblée nationale, reprend l'article 93 du statut actuel prévoyant que le haut-commissaire assure sans délai la publication des actes ressortissant à la compétence du territoire s'ils n'ont pas été publiés dans un délai de quinze jours. Il précise en outre que cette publication initiale est faite au journal officiel de la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 90 sans modification.

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