N° 237

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SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 février 1996

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, autorisant la ratification de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes.

Par M. Serge VINÇON,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Yvon Bourges, Guy Penne, Jean Clouet, François Abadie, vice-présidents ; Mme Danielle Bidard-Reydet, Michel Alloncle, Jacques Genton, Jean-Luc Mélenchon, secrétaires ; Nicolas About, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Mme Monique ben Guiga, MM. Daniel Bernardet, Didier Borotra, André Boyer, Mme Paulette Brisepierre, MM. Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Jean-Paul Chambriard, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Pierre Croze, Marcel Debarge, Bertrand Delanoë, Jean-Pierre Demerliat, Xavier Dugoin, André Dulait, Hubert Durand-Chastel, Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Gérard Gaud, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Daniel Goulet , Yves Guéna, Jacques Habert, Marcel Henry, Christian de La Malène, Edouard Le Jeune, Maurice Lombard, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Alain Peyrefitte, Bernard Plasait, Jean-Pierre Raffarin, Michel Rocard, André Rouvière, Robert-Paul Vigouroux, Serge Vinçon.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi, transmis par l'Assemblée nationale, vise à substituer à la convention franco-camerounaise du 26 juin 1976 relative à la circulation des personnes un accord conforme aux engagements souscrits par la France dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen.

Tel était l'objet de conventions déjà examinées par notre Haute Assemblée, et qui actualisaient le régime de circulation des personnes entre la France et certains de ses partenaires subsahariens : Côte-d'Ivoire, Congo, Gabon, Bénin, Burkina-Faso, Mauritanie, République centrafricaine et Mali. A ce jour, sont entrées en vigueur les conventions franco-ivoirienne, franco-mauritanienne, franco-burkinabé et franco-béninoise. L'entrée en vigueur des conventions franco-malienne et franco-centrafricaine devrait intervenir prochainement. Deux conventions semblables, négociées avec le Togo et le Sénégal, seront ultérieurement soumises à l'approbation du Parlement.

L'ensemble de ces textes, dont les négociations ont été entreprises dès la fin de 1991, s'appuient sur un accord-type élaboré par le ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères des Affaires sociales, de l'Intérieur et de la Coopération.

Soulignons que cet accord-type, qui se réfère à plusieurs reprises à la législation interne, permet aussi d'asseoir les droits des communautés françaises expatriées sur des bases conventionnelles solides. Par ailleurs, ces accords s'inscrivent également dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine.

A cet égard, mentionnons que le nombre de ressortissants français au Cameroun est estimé à un peu plus de 7 000 personnes, dont 6 404 immatriculés. Il s'agit, pour la plupart, d'expatriés, parmi lesquels on compte moins de 700 binationaux. Le nombre de Camerounais titulaires de cartes de séjour s'élève, quant à lui, à 16 000 personnes. Les flux d'entrée sur le territoire français sont stables (1 181 en 1991, 1 201 en 1992, 1 166 en 1993). L'augmentation récente du nombre de mesures d'éloignement pour séjour irrégulier (290 en 1992, 383 en 1993, 499 en 1994) paraît attester l'importance croissante du nombre d'irréguliers sur le territoire français.

*

* *

L'adoption du présent projet de loi présente, par ailleurs, un caractère d'urgence. En effet, la ratification de la convention franco-camerounaise conditionne la renégociation des taxes frappant les cartes de séjour délivrées à nos compatriotes par les autorités camerounaises. Ces taxes ont été portées, en juillet 1995, à des montants pouvant atteindre 8 000 F. La France a, à ce jour, obtenu la suspension de cette mesure. Celle-ci doit donc faire l'objet d'une renégociation qui ne peut s'appuyer que sur la convention de circulation du 24 janvier 1994, qu'il importe donc de ratifier au plus vite.

I. COMMENTAIRE DE LA CONVENTION DU 26 JUIN 1976 RELATIVE À LA CIRCULATION DES PERSONNES ENTRE LA FRANCE ET LE CAMEROUN

Le rappel des stipulations de la convention à laquelle le présent accord se substituera permet de mesurer l'importance des modifications qu'implique, pour les ressortissants camerounais souhaitant séjourner, voire s'établir en France, l'alignement sur le droit commun des règles d'entrée et de séjour auxquelles ils sont soumis. La convention franco-camerounaise du 26 juin 1976 est très comparable aux conventions de circulation conclues avec le Congo, la Côte-d'Ivoire et le Bénin (alors le Dahomey) entre 1974 et 1976, si l'on excepte l'exigence de visa que la convention franco-camerounaise est seule à mentionner. Or, les accords précités relevaient déjà d'un degré d'exigence supérieur aux conventions franco-mauritanienne, franco-gabonaise et franco-voltaïque conclues entre 1960 et 1974 1 ( * ) , qui ne se référaient qu'à la possession d'une carte d'identité ou d'un passeport, même périmé depuis moins de cinq ans.

A. CONDITIONS D'ACCÈS AU TERRITOIRE DE L'AUTRE PARTIE

L'accès au territoire de l'autre Partie est subordonné à la possession d'un passeport et d'un visa en cours de validité, complétés par les certificats de vaccination requis par l'Etat d'accueil, et à l'existence de garanties de rapatriement (billet de transport circulaire ou aller-retour nominatif, attestation d'un établissement bancaire en vue du rapatriement au cas où l'intéressé ne pourrait en assumer le coût, et reçu de versement d'une caution) assorties des dispenses d'usage (hommes d'Etat et parlementaires, agents diplomatiques et consulaires et leur famille, fonctionnaires civils et militaires en mission, étudiants et stagiaires officiellement désignés par leurs autorités nationales, marins et personnel navigant des compagnies aériennes).

. S'agissant des étudiants n'ayant pas été désignés par leur gouvernement, une attestation d'inscription délivrée par l'établissement qu'ils doivent fréquenter est exigée pour l'accès au territoire de l'autre Partie.

. Les familles rejoignantes doivent être en possession des passeports, visas et certificats de vaccination requis pour tout accès au territoire de l'autre Partie, ainsi que des garanties de rapatriement.

B. CONDITIONS DE SÉJOUR

En règle générale, un titre de séjour est exigé pour tout séjour de plus de trois mois. Par ailleurs, l'exercice d'activités professionnelles est soumis aux règles suivantes :

. L'exercice d'une activité professionnelle , quelle qu'elle soit, est subordonné à la possession d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par le pays d'accueil.

L'exercice d'une activité professionnelle salariée est subordonné à la possession d'un contrat de travail écrit visé par le ministère du travail du pays d'accueil.

L'exercice d'une activité non salariée, ainsi que l'absence d'activité lucrative, sont soumis à la justification des moyens d'existence à partir de trois mois de séjour.

. Un titre de séjour de trois ans minimum est de droit délivré aux nationaux des deux Parties résidant régulièrement au 1er janvier 1975 sur le territoire de l'autre Partie.

* 1 voir, pour un commentaire détaillé de ces conventions, le rapport de M. Michel d'Aillières sur six conventions de circulation avec le Bénin, la Côte-d'Ivoire, la Mauritanie, le Burkina-Faso, le Gabon et le Congo (Sénat, 1993-1994, n° 436).

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