I. LES TRAVAUX DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, le Sénat a tout d'abord eu le souci de ne pas dissuader les entreprises d'embaucher des sapeurs-pompiers volontaires en instituant un dispositif d'autorisations d'absences trop contraignant.

Sur la proposition de votre commission des Lois, il a donc rétabli le principe général suivant lequel les autorisations d'absences peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire lorsque les nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent, renvoyant aux conventions entre les employeurs et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) la fixation d'un seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absences donneront lieu à une compensation financière (article 3). Il a en outre prévu la communication systématique à l'employeur de la programmation des gardes (article 2).

Toujours à l'initiative de votre commission des Lois, le Sénat a également cherché à ménager une certaine souplesse dans le régime des absences pour formation, en prévoyant que les actions de formation n'ouvriraient droit à autorisations d'absence que dans la limite d'une durée minimale fixée à trente jours répartis au cours des trois premières années (dont au moins dix jours la première année) et à cinq jours par an par la suite, le SDIS étant tenu d'informer l'employeur au moins deux mois à l'avance des actions de formation envisagées (article 5).

Le Sénat a par ailleurs prévu l'exonération fiscale des vacations perçues par l'employeur en application de la subrogation prévue à l' article 8, ainsi que la prise en charge obligatoire des frais de formation à la mission de sapeur-pompier volontaire des travailleurs indépendants et des membres des professions non salariées (article 9).

Il a estimé préférable, plutôt que de fixer de manière rigide des abattements sur le montant des primes d'assurance incendie, de renvoyer à une convention nationale conclue entre l'État, les organisations représentatives des employeurs de sapeurs-pompiers volontaires et les organisations représentatives des entreprises d'assurance, le soin de déterminer les conditions de réduction des primes d'assurance incendie dues par les employeurs de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire (article 10 bis).

S'agissant de l'allocation de vétérance (article 72), le Sénat a souhaité, suivant la proposition de votre commission des Lois, clarifier la définition de la part variable de manière à limiter les risques de dérive financière : il a ainsi prévu que le montant de la part variable ne pourrait excéder celui de la part forfaitaire et que les critères de modulation de la part variable, compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, seraient fixés par décret.

Le Sénat a en outre précisé que l'allocation de vétérance et l'allocation de vétérance de réversion, ainsi que les vacations, seraient cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.

Soucieux d'encourager le développement des formes de service national intéressant la sécurité civile, le Sénat, sur la proposition de votre commission des Lois, a institué une priorité d'accès à un service de sécurité civile en faveur des appelés qui ont déjà accompli plus d'une année dans un corps de sapeurs-pompiers volontaires (article 16 A) ; de plus, à l'initiative de notre excellent collègue Christian Bonnet, il a supprimé la limitation, actuellement fixée à 10% des effectifs de sapeurs-pompiers professionnels, du nombre de jeunes gens qui peuvent effectuer leur service national en qualité de sapeur-pompier auxiliaire.

Enfin, le Sénat a adopté deux articles additionnels qui tendent :

- d'une part, à aligner sur les rentes d'invalidité les rentes de révision et pensions d'orphelin versées aux ayants-cause des sapeurs-pompiers volontaires décédés en service et cités à titre posthume à ''ordre de la Nation (article 16 bis A) ;

- et, d'autre part, à permettre la prise en charge des accidents ou maladies dont sont victimes les exploitants agricoles à l'occasion de leur activité de sapeur-pompier volontaire (article 16 ter).

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