CHAPITRE II - ADOPTION COMPLÉTIVE

Soucieuse de « revaloriser » l'adoption simple que le rapport de la commission spéciale qualifie de « parent pauvre » de l'adoption plénière, la proposition de loi modifie la dénomination de cette forme d'adoption au bénéfice de celle d'adoption complétive « puisqu'elle vient s'ajouter à la filiation d'origine et la compléter ».

Outre cette modification terminologique, la proposition de loi modifie, dans son chapitre II, les effets de cette forme d'adoption quant à l'extension du lien de parenté en résultant (article 18) et aux droits nouveaux des enfants de l'adopté (article 19). Enfin, elle prévoit, dans son article 20, que l'adoption simple peut être révoquée à la demande du ministère public en cas d'échec avéré.

Votre commission des Lois préférant maintenir le qualificatif actuel de « simple », elle vous demande d'adopter un amendement pour le substituer, dans l'intitulé du chapitre II, à celui de « complétive ».

SECTION 1

Conditions requises et jugement

Cette section ne procède qu'à des modifications terminologiques dans les dispositions du code civil relatives aux conditions applicables aux adoptants simples et au jugement d'adoption ; celles-ci sont les mêmes qu'en matière d'adoption plénière pour ce qui concerne l'âge des adoptants, la durée de leur mariage et la différence d'âge entre adoptant et adopté.

Les conditions restrictives relatives à l'adopté plénier ne sont en revanche pas applicables à l'adopté simple qui peut par exemple être majeur.

Article additionnel avant l'article 16 (art. 360 du code civil) - Adoption simple sur adoption plénière

Voir supra commentaire de l'article 6.

Article 16 (art. 360 à 362 du code civil) - Coordinations terminologiques

Cet article modifie la désignation de l'adoption simple dans les articles 360 à 362 du code civil et l'intitulé du chapitre II du titre VIII du livre premier du code civil.

Le paragraphe III de l'article complète par coordination l'article 361 du code civil pour rendre applicable à l'adoption simple le nouvel article 353-1 résultant de l'article 14 de la proposition de loi (règle de conflit de lois).

Parce qu'elle estime que la terminologie proposée par l'Assemblée nationale n'apporte rien qui soit de nature à rehausser l'image de l'adoption simple, votre commission des Lois vous propose d'adopter un amendement tendant à supprimer cet article.

SECTION 2

Effets de l'adoption complétive

L'adoption simple crée entre l'adoptant et l'adopté un lien de filiation différent de celui de la filiation légitime car elle ne rompt pas le lien de filiation avec les parents par le sang. De ce fait, elle ne fait pas obstacle à l'établissement ultérieur de liens de filiation réelle, les empêchements au mariage demeurent ainsi que l'obligation alimentaire à l'égard des ascendants et les droits successoraux, étant précisé que si l'adopté meurt sans descendant, sa succession se partage par moitié entre les familles par le sang et adoptive. On observera toutefois que les liens avec la famille par le sang sont réduits tant au regard de l'obligation alimentaire des parents, qui n'est que subsidiaire, qu'en matière d'autorité parentale dont ces derniers sont privés au bénéfice de l'adoptant ; ils peuvent toutefois se voir attribuer un droit de visite par le tribunal.

L'adoption simple confère à l'adopté le nom de l'adoptant, crée une obligation alimentaire réciproque, entraîne des empêchements au mariage et confère la qualité d'héritier réservataire à l'adopté.

Par coordination, votre commission des Lois vous demande d'adopter un amendement remplaçant le qualificatif « complétive » par celui de « simple ».

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