Article 17 (art. 363 du code civil) - Coordination terminologiques
Cet article modifie l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre premier du code civil et l'article 363 du code civil pour remplacer l'adoption simple par l'adoption complétive.
Votre commission des Lois vous demande, par coordination, d'adopter un amendement de suppression de cet article.
Article 18 (art. 366 du code civil) - Extension des liens de parenté entre l'adoptant et l'adopté aux enfants de l'adopté
Le premier alinéa de l'article 366 du code civil étend aux enfants légitimes de l'adopté le lien de parenté résultant de l'adoption.
La proposition de loi supprime le qualificatif « légitime », dans la mesure où la loi du 3 janvier 1972 a égalisé le statut successoral des enfants légitimes et naturels. Il s'agit donc en quelque sorte d'une actualisation.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 18 (art. 367 du code civil) - Obligation alimentaire de l'adopté simple
L'article 367 du code civil maintient l'obligation alimentaire de l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple tant à l'égard de ses parents adoptifs que de ses parents biologiques.
Sans remettre en cause cette double obligation, votre commission des Lois vous propose de préciser, dans un article additionnel après l'article 18, que l'intéressé peut être déchargé de cette obligation par le juge, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 207, dès lors que ses parents, biologiques ou adoptifs, ont gravement manqué à leurs obligations envers lui.
Article 19 (art. 368 du code civil) - Droits successoraux de l'adopté et de ses descendants
L'article 368 du code civil reconnaît à l'adopté simple et à ses descendants légitimes dans la famille de l'adoptant les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime sans toutefois lui attribuer la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant dans la mesure où l'adoption simple ne crée pas de lien de parenté entre l'adopté et la famille de l'adoptant.
La proposition de loi actualise la rédaction de cet article pour tenir compte de la suppression de la distinction, en matière successorale, entre enfants légitimes et naturels.
Il en clarifie les différents aspects en exposant successivement la situation successorale de l'adopté, celle de ses descendants et l'exclusion de la réserve héréditaire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 20 (art. 370 du code civil) - Révocation de l'adoption simple à la demande du ministère public
L'article 370 du code civil autorise l'adoptant à demander la révocation de l'adoption simple pour « motifs graves ».
La demande de révocation n'est toutefois recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans.
Elle peut également être présentée, lorsque l'adopté est mineur, par ses père et mère de sang ou, à leur défaut, par un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousins germains inclus.
Dans tous les cas, les juges du fond apprécient la gravité des faits allégués à l'appui de la demande. Ils doivent motiver leur jugement de révocation (alors que le jugement d'adoption ne l'est pas).
La proposition de loi complète ce dispositif pour ouvrir au parquet la faculté de demander la révocation « en cas d'échec avéré » de l'adoption.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter un amendement tendant à supprimer toute référence à la notion d'échec avéré dont le contenu juridique est imprécis et de laisser au ministère public le soin d'apprécier si des « motifs graves » justifient de demander la révocation de l'adoption simple.