CHAPITRE III - RETRAIT DES DROITS D'AUTORITÉ PARENTALE
Ce chapitre ne traite pas de l'adoption. Il apporte des modifications d'ordre purement terminologique au titre IX du livre premier du code civil relatif à l'autorité parentale.
Il substitue en effet la notion de retrait total des droits d'autorité parentale à la déchéance de ces droits.
Selon le rapporteur de la commission spéciale de l'Assemblée nationale, il s'agit, ce faisant, d'« insister sur l'aspect positif d'une telle décision, qui est d'abord une mesure de protection de l'enfant avant d'être une mesure de dépréciation des parents ; en outre l'enfant n'a pas à porter la culpabilité incluse dans les termes d'une décision sanctionnant ses parents ».
Votre commission des Lois vous propose d'accepter cette modification terminologique sous réserve de préciser, dans l'intitulé du chapitre III, du « retrait total ou partiel de l'autorité parentale » plutôt que du « retrait des droits d'autorité parentale ». Elle vous demande d'adopter un amendement en ce sens.
Articles 21 à 27 (art. 373, 378, 378-1, 379, 379-1, 380 et 381 du code civil) - Coordinations terminologiques
Ces articles modifient les dispositions du code civil mentionnant la déchéance de l'autorité parentale pour y substituer le retrait total des droits d'autorité parentale.
L 'article 21 procède à cette modification dans l'article 379 du code civil, qui précise les cas dans lesquels un parent est privé de l'exercice de l'autorité parentale, et l'intitulé de la section 4 du chapitre premier du titre IX du livre premier du code civil relatif à la déchéance et au retrait partiel de l'autorité parentale.
L' article 22 modifie de la même manière l'article 378 du code civil qui énumère les condamnations entraînant la déchéance de l'autorité parentale, déchéance applicable aux ascendants autres que les père et mère, pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
L' article 23 modifie dans le même sens l'article 378-1 du code civil qui fixe les cas dans lesquels la déchéance peut être prononcée en dehors de toute condamnation pénale et précise que l'action en déchéance est portée devant le tribunal de grande instance par le ministère public, un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant. Sur proposition de Mme Neiertz, l'article 378-1 a en outre fait l'objet d'une modernisation rédactionnelle.
L' article 24 modifie pareillement la rédaction de l'article 379 du code civil qui prévoit que la déchéance porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale, que, sauf dispositions contraires, elle s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement, enfin qu'elle emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire sous réserve que le jugement n'en dispose pas autrement.
L' article 25 procède à la même coordination rédactionnelle à l'article 379-1 du code civil relatif au retrait partiel de droits.
L' article 26 fait de même à l'article 380 qui règle la situation de l'enfant en cas de carence totale des parents à la suite de la déchéance de l'un d'entre eux alors que l'autre est inconnu, décédé ou déjà déchu de l'autorité parentale.
L' article 27 enfin opère une coordination rédactionnelle à l'article 381 du code civil qui prévoit la possibilité de restituer tout ou partie des droits aux parents déchus.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter ces articles sous réserve d'y faire état du « retrait total ou partiel de l'autorité parentale » plutôt que « retrait total ou partiel des droits d'autorité parentale ».