CHAPITRE IV
AUTRES DISPOSITIONS
Article 27 bis - (art. 57 du code civil) - Attribution des prénoms en cas d'accouchement anonyme
• La loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 relative
à l'état civil, à la famille, aux droits de l'enfant et au
juge aux affaires familiales a consacré dans l'article 341-1 du code
civil le droit pour la mère de demander, lors de son accouchement, que
le secret de son admission et de son identité soit
préservé.
L'article 57 du code civil précise par ailleurs, dans son deuxième alinéa, que lorsque les père et mère de l'enfant ne sont pas connus, l'officier d'état civil attribue à l'enfant plusieurs prénoms dont le dernier lui tient lieu de nom patronymique. Autrement dit, en cas d'accouchement secret, la mère ne peut pas, juridiquement, choisir les prénoms de son enfant, alors que, dans la pratique, l'établissement dans lequel elle accouche lui demande quels prénoms elle souhaite pour celui-ci. En outre, en cas de rétractation, la mère qui ne souhaite pas conserver les prénoms choisis par l'officier d'état-civil doit engager une procédure judiciaire pour les modifier.
À la demande du Gouvernement, le deuxième alinéa de l'article 57 a été modifié par l'Assemblée nationale pour consacrer la pratique actuelle en ouvrant de plein droit à la femme qui choisit d'accoucher secrètement le droit de faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. Ce n'est qu'à défaut ou lorsque les parents ne sont pas connus que l'officier d'état civil procède lui-même à ce choix. Dans tous les cas, le dernier prénom tient lieu de patronyme à l'enfant.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 27 bis (art. 341-1 du code civil) - Informations non identifiantes en cas d'accouchement secret
L'article 341-1 du code civil introduit en 1993 ouvre à la femme le droit de demander le secret de son admission et de son accouchement.
Votre commission des Lois vous propose, sans bien entendu remettre en cause ce secret, d'ouvrir à la mère, conformément à l'article 30 de la proposition de loi (voir commentaires infra), la faculté de donner des informations relatives à l'enfant et à elle-même, dès lors qu'elles ne permettent pas de l'identifier, afin que l'enfant puisse ultérieurement, s'il le souhaite, en avoir communication et reconstituer ainsi les éléments de son histoire personnelle.
Elle vous demande d'introduire à cet effet, dans la proposition de loi, un article additionnel après l'article 27 bis.
Article additionnel après l'article 27 bis (art. 341-2 du code civil) - Accès aux informations non identifiantes
Votre commission des Lois vous propose d'introduire un second article additionnel après l'article 27 bis pour insérer un article 341-2 dans le code civil afin de préciser les conditions dans lesquelles l'enfant peut avoir connaissance des informations que son ou ses parents ayant demandé le secret ou l'anonymat ont accepté de laisser à son intention.
Cette disposition reprend pour partie l'article 31 de la proposition de loi (voir commentaire infra), sous réserve de préciser que le mineur peut, s'il le souhaite, avoir connaissance de ces informations s'il est âgé de plus de treize ans, âge à compter duquel son consentement est requis pour une adoption, et sous réserve de l'accord de son représentant légal.
Les informations de caractère médical ne peuvent être communiquées que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par l'intéressé ou, s'il est mineur, par son représentant légal.